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Sommaire LOIS... 3 Loi n 239/AN/87/1ère L modifiant les dispositions des articles 6 et 7 de la loi n 47/AN/78 du 18/12/78 instaurant une taxe différentielle sur les automobiles.... 3 DECRETS... 4 Décret n 2010-0172/PR/MET portant approbation de l Accord de Joint-Venture entre le Ministère de l Equipement et des Transports et la Société Gulf Auto Link General Trading Compagny Dubai.... 4 ARRETES... 7 Arrêté n 97-0760/PRE portant interdiction d'importation des véhicules dont le volant est à droite.... 7 Arrêté n 2002-0687/PRE portant Agrément au Code des Investissements de l Usine Automobile de Djibouti.... 8 Arrêté n 2009-0357/PR/MET portant limitation du nombre de véhicules exerçant l'activité de taxis interdiction en République de Djibouti... 14 Arrêté n 2009-0356/PR/MET portant suspension de l'importation des nouveaux bus et minibus en République de Djibouti.... 15 Arrêté n 2010-0747/PR/MPICRP portant Agrément au Code des Investissements de la Société "SVAMC SARL".... 16 P a g e 2 de 18

LOIS Loi n 239/AN/87/1ère L modifiant les dispositions des articles 6 et 7 de la loi n 47/AN/78 du 18/12/78 instaurant une taxe différentielle sur les automobiles. L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : VU Les lois constitutionnelles n s LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ; VU L'ordonnance n LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ; VU Le décret n 86-100/PRE du 2 octobre 1986 portant nomination des membres du Gouvernement ; VU La loi n 47/AN/78 du 18 décembre 1978 instaurant d'une taxe différentielle sur les automobiles ; Article 1er : L'article 6 de la loi susvisée du 18 décembre 1978 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : "article 6 : le contrôle de l'achat de la vignette est assuré par les agents verbalisateurs de la police de la circulation routière. Ceux-ci reçoivent une quote-part égale à 10 % du montant des amendes qu'ils ont constatées et recouvrées. Article 2 : L'article 7 de la loi susvisée du 18 décembre 1978 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : "article 7 : le défaut d'apposition du timbre adhésif sur le pare-brise ou le non présentation du reçu entraînent l'application d'une amende forfaitaire égale à 50 % du montant de la vignette pour un retard inférieur ou égal à un mois et à 100 % au-delà d'un mois de retard". Article 3 : La présente loi sera exécutée comme loi d'état et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti. Fait à Djibouti, le 23 mars 1987 Par le Président de la République P a g e 3 de 18

HASSAN GOULED APTIDON DECRETS Décret n 2010-0172/PR/MET portant approbation de l Accord de Joint-venture entre le Ministère de l Equipement et des Transports et la Société Gulf Auto Link General Trading Compagny Dubai. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT VU La Constitution du 15 Septembre 1992 ; VU La Loi n 120/AN/80 du 14 juin 1980 portant Code de la Route; VU La Loi n 190/AN/02/4ème L du 17 octobre 2002 portant organisation des transports publics urbains et interurbains de personnes créant en son article 33 le Conseil National des Transports publics urbains et interurbains de personnes ; VU La Loi n 5/AN/03/5ème L du 31 mars 2003 portant Organisation du Ministère de l Equipement et des Transports et fixant leurs attributions ; VU Le Décret n 2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre ; VU Le Décret n 2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; VU Le Décret n 80-143/PR/MI du 31 décembre 1980 complétant le Code de la Route et relatif au stationnement des véhicules de transport en commun, notamment en son article traitant des feux spéciaux ; VU Le Décret n 80-144/PR/MI du 31 décembre 1980 complétant le Code de la Route et relatif à l éclairage et à la signalisation des véhicules ; VU Le Décret n 80-147/PR/MI du 31 décembre 1980 complétant le Code de la Route et relatif aux dérogations accordées aux remorques transportant des embarcations ; VU Le Décret n 80-149/PR/MI du 31 décembre 1980 complétant le Code de la Route et relatif aux transports en commun ; VU Le Décret n 80-151/PR/MI du 31 décembre 1980 complétant le Code de la Route et relatif aux bruits, fumées, gaz toxiques, perturbation, radioélectriques émis par les véhicules ; VU Le Décret n 80-153/PR MI du 31 décembre 1980 complétant le Code de la Route et relatif à la mise en circulation et à l'immatriculation des véhicules ; SUR Proposition du Ministre de l Equipement et des Transports. DECRETE Article 1 : Sont soumis aux visites techniques périodiques ; a) Semestrielles : - tous les véhicules affectés à un transport public de personnes; - tous les véhicules affectés à un transport public privé de personnes ; - tous les véhicules ou ensemble de véhicules de transports publics ou privés de marchandises à partir de 1000 kilos de charge utile. P a g e 4 de 18

b) Annuelles : - tous les véhicules automobiles utilitaires d'une charge utile inférieure à 1000 kilos ; - tous les véhicules automobiles du genre voiture particulière ; - tous les véhicules de l'etats et des établissements publics immatriculés, A, B et C ; - tous les véhicules immatriculés TT, IT et PAT ; - tous les véhicules appartenant aux ambassades et consulats. Les visites techniques des véhicules automobiles visés aux paragraphes a) et b) ont lieu pour la première fois lors de la mise en circulation du véhicule. Par la suite, les mêmes visites techniques prévues aux paragraphes a) et b), doivent avoir lieu à des intervalles d'une durée n'excédant pas six mois ou un an suivant la catégorie à laquelle appartient le véhicule. Article 2 : Les véhicules appartenant aux services de la sureté nationale, les véhicules appartenant à la police et la gendarmerie ainsi que les véhicules appartenant à l'armée nationale ne sont pas soumis aux visites véhicules techniques. Article 3 : Tous les véhicules automobiles d'occasion importés de toutes catégories, sont soumis à une visite technique préalable à toute immatriculation. Article 4 : Les véhicules automobiles de toutes catégories sont soumis à une visite technique préalable à tout changement de propriétaire et avant mutation du certificat d immatriculation. Les frais relatifs à cette visite technique sont à la charge du cédant. Article 5 : Les véhicules visés aux articles 2 et 3 précédents doivent se représenter à la visite technique selon les périodicités définies ci-dessus à compter de la date de leur première visite technique. Article 6 : Les visites sont effectuées par des experts agréés par le Ministre chargé des Transports. L'expert assure une permanence pendant les jours ouvrables et aux heures normales de travail. Ce dernier est soumis aux cahiers de charges relatifs aux matériels et équipements nécessaires aux activités et qui seront définis par Arrêté. Article 7 : Au cours de la visite, l'expert vérifie le bon état d'entretien et de fonctionnement du véhicule et de ses organes, notamment ceux conditionnant la sécurité. Les points sur lesquels porte le contrôle technique 1. Les freins ; 2. La direction ; 3. Le pneumatique ; 4. Les rétroviseurs intérieurs et extérieurs ; 5. Les suspensions ; 6. Les amortisseurs ; 7. Les bonnes fixations des sièges ; 8. Le bon état extérieur de la carrosserie ; 9. Les feux avant, arrières et les clignotants ; 10. Le bon état de tous les éléments permettant la bonne conduite du véhicule ; P a g e 5 de 18

11. Le contrôle des émissions du pot d'échappement (pédales des freins, embrayages, pédale de vitesse et volant). L'expert vérifie également que le véhicule satisfait aux différentes dispositions techniques édictées par le Code de la Route. Entre autre, la visite devra comporter un ou plusieurs essais des différents dispositifs de freinage, pour vérifier qu'ils satisfont bien aux conditions de sécurité et d'efficacité prévues par le Code de la Route relatif au freinage des véhicules automobiles. Article 8 : A l'issue de chaque visite, il est établi un certificat de visite où sont rapportées les constatations faites. Ce certificat de visite devra pouvoir être présenté à tout contrôle de Gendarmerie, de la Police et des agents habilités à constater les infractions à la circulation routière. Article 9 : Si le véhicule visité a été reconnu en bon état et satisfaisant en tous points aux dispositions techniques qui lui sont applicables, le certificat de visite délivré doit être conforme à l'annexe. Article 10 : Si l'état du véhicule laisse à désirer, ou s'il se révèle ne pas satisfaire à toutes les dispositions techniques qui lui sont applicables, la validité du certificat de visite doit être prorogée d'au maximum un (1) mois par l'expert, afin de permettre la remise en état des défectuosités constatées lors de la visite. La date à laquelle le véhicule doit être soumis à la revisite est fixée si possible en accord avec le propriétaire. Article 11 : Lorsque les défectuosités relevées sont susceptibles de rendre dangereux le maintien en circulation du véhicule, il est délivré un certificat de visite non valable pour la circulation. Le véhicule ne doit plus circuler, avant remise en état, sauf pour se rendre immédiatement au garage. Article 12 : Si, au cours de revisites, il est constaté qu'il n'a pas été remédié aux défectuosités précédemment relevées, l'expert doit en informer les services compétents du Ministère en charge du Transport et du Ministère de l'intérieur qui prendront chacun en ce qui le concerne les mesures idoines, notamment le retrait temporaire ou définitif du récépissé de déclaration de mise en circulation du véhicule (carte grise), la précision de l'immobilisation du véhicule, etc. Article 13 : Si le propriétaire néglige de présenter son véhicule à la nouvelle visite prescrite dans le délai imparti, la carte grise et la licence de transport pour les transports publics peuvent également être retirées par décision du Ministre chargé des Transports et du Ministre de l'intérieur conformément à leur compétence respective. Article 14 : La même procédure peut être suivie lorsque, malgré l'envoi par l'expert d'une lettre de mise en demeure, le propriétaire aura négligé de présenter son véhicule à la visite technique. Article 15 : La Direction des Transports Terrestres ou la Direction des Mines et de la Sécurité Routière peuvent, chaque fois qu'il en sera nécessaire ordonner des visites supplémentaires sur la proposition de l'expert chargé des visités et par décision motivée. P a g e 6 de 18

Article 16 : En cas de contestation entre l'expert et le propriétaire du véhicule, l'arbitrage est effectué par la Direction des Transports Terrestres. En toutes circonstances, l'expert est soumis au contrôle du Directeur des Transports Terrestres. Article 17 : Les véhicules automobiles servant à l'enseignement de la conduite doivent être présentés aux visites techniques au moins une fois tous les six mois. L'expert chargé des visites techniques doit s'assurer que le véhicule satisfait aux conditions d'équipement imposées par les dispositions de l'article 134 du Code de la Route, relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur. Article 18 : Les frais de visites prévues par Arrêtés sont à la charge du propriétaire du véhicule. Article 19 : A dater de l entrée en vigueur du présent Décret, un délai de 3 (trois) mois est accordé aux véhicules susvisés, en vue de les soumettre au contrôle technique périodique. Article 20 : Sont et demeurant abrogées toutes dispositions antérieures et contraires au présent Décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti. Article 21 : Le Ministre de l'equipement et des Transports, le Ministre de l'intérieur, le Ministre de la Défense sont chargés de l'application du présent Décret qui sera publié dans le Journal Officiel de la République de Djibouti. Fait à Djibouti, le 04 septembre 2010 Le Président de la République, chef du Gouvernement ISMAÏL OMAR GUELLEH ARRETES Arrêté n 97-0760/PRE portant interdiction d'importation des véhicules dont le volant est à droite. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT P a g e 7 de 18

VU la constitution n 120/AN/80 du 14/06/1980 portant code de la route de la République de Djibouti ; VU le décret n 96-016/PR est modifié par le décret n 97-0045/PR portant remaniement du gouvernement et fixant ses attributions ; ARRETE Article 1er : Est prohibé toute importation des véhicules dont le volant est à droite sur le territoire de la République de Djibouti, nonobstant ceux qui sont de passage. Article 2 : Le présent arrêté est enregistré et affiché partout où besoin sera, et devra être publié au Journal Officiel. Fait à Djibouti, le 17 novembre 1997 Le Président de la République, Chef du Gouvernement HASSAN GOULED APTIDON Arrêté n 2002-0687/PRE portant Agrément au Code des Investissements de l Usine Automobile de Djibouti. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT VU La constitution du 15 septembre 1992 ; VU Le décret n 2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ; VU Le décret n 2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; P a g e 8 de 18

VU La loi n 58/AN/94/3ème L du 16 octobre 1994 portant modification du Code des Investissements ; VU La demande d agrément présentée par «l Usine Automobile de Djibouti» ; VU Le procès-verbal de la Commission d agrément au code des investissements du 18 novembre 2001 ; SUR Proposition du Ministre des Affaires Présidentielles, chargé de la Promotion des Investissements ; Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du Mardi 27 Août 2002. ARRETE Article 1er : Dispositions générales. Les propositions formulées par la Commission Nationale d Agrément au Code des Investissements en date du 18 novembre 2001 sont approuvées. Article 2 : L agrément Administratif prévu par l article 7 du Code des Investissements est accordé à «l Usine Automobile de Djibouti» pour le projet de Développement de l industrie Automobile. Article 3 : De la contribution de la patente. En matière de contribution de la patente, cette société bénéficiera des avantages fiscaux suivants : a) d une exonération totale de la première année de réalisation du projet jusqu à la fin de la quatrième année ; b) d une exonération de cinquante pour cent (50%) de la cinquième à la huitième année ; c) à la fin de la huitième année, la société sera soumise au régime normal d imposition de la contribution de la patente. P a g e 9 de 18

Toutefois, la société doit se faire enregistrer auprès des Services des Patentes dès le commencement des activités. Article 4 : De la contribution de la patente d importateur. La société agréée dans le cadre de ce programme d investissement reste soumise à la contribution de la patente d importateur. Article 5 : De la contribution foncière. Les constructions d immeubles agréées dans le cadre du présent projet sont exonérées de la contribution foncière sur les propriétés bâties pour une période de quinze (15) années à compter de l année suivante celle de l achèvement des travaux en présentant les attestations justificatives à présenter à la Direction des Recettes et la Direction des Investissements. Article 6 : De l impôt sur les bénéfices des personnes morales. «L Usine Automobile de Djibouti» est exonérée de l impôt sur les bénéfices des personnes morales résultant des activités agréées pour une durée de dix (10) années à compter de la première année d exploitation du projet. Article 7 : De la Taxe Intérieure de Consommation. Les matières premières, matériaux et matériels nécessaires à la réalisation du programme d investissement de «l Usine Automobile de Djibouti». importée et utilisées effectivement par l Usine Automobile de Djibouti pour ses activités de l Industrie Automobile sont exonérées de la Taxe Intérieure de Consommation. La liste des matières premières, matériaux et matériels nécessaires à la réalisation du programme d investissement de «l Usine Automobile de Djibouti» sont détaillées à l article 9 du présent arrêté. Article 8 : La durée des exonérations accordées par le présent Arrêté pour les matières premières matériaux et matériels acquis par la société conformément au programme d investissement est de : - dix (10) ans pour les matériels et outillages fixes dont la société aura gardé la propriété durant cette période, P a g e 10 de 18

- de cinq (5) ans pour les matériels de bureau, mobilier, matériels de transport et outillages mobiles dont la société aura gardé la propriété durant cette période, Les matériaux et matières premières exonérés et utilisés dans la production finale de la société seront importés en hors taxes. Article 9 : Equipements, matériaux et matériels nécessaires à la réalisation du programme. La liste du matériel roulant et des équipements nécessaires à la réalisation du programme d investissement de «l Usine Automobile de Djibouti» est établie comme suit : Tableau 1-1 Tableau des matériels (matériels pour la fabrication) Catégorie Désignation Norme Q.t Prix (yuan) Dollars Mat. Production Mat. Réparation, Elévateur à fourche de 3 T CPCD 30 2 200 000 Plan monorail Electroporteur CD 3 35 000 Pont élévateur à 2 piliers (3 T) 2 70 000 Rechargeur à batterie 1 3 000 Dispositif d échappement d air du frein 1 20 000 Compresseur d air 2 m2, à pneu 1 8 000 Tourniquet monte et démonte pneu 1 30 000 Dispositif de levage à gicleur 2 2 000 Cric hydraulique 4 4 000 Outillage à bord 100 000 Outillage de réparation 80 000 Instrument de travail 30 000 Pont élévateur à 4 piliers 1 45 000 P a g e 11 de 18

énergétique Tour C 620 1 10 000 Tour à fraiser X 52 1 20 000 Soudeuse électrique 2 8 000 Soudeuse à gaz 1 10 000 Soudeuse à gaz carbonique 1 20 000 Affûteuse 2 1 500 Perceuse à établi 2 4 000 Rechargeur à batterie 1 3 000 Tronçonneuse à meule 1 2 000 Filteteuse 1 4 000 Plate-forme de levage hydraulique 1 25 000 Lampe à rayon infrarouge 4 1 500 Mat. Détection Compteur de vitesse 1 2 000 Head lamp examining instrument 1 500 Mat. Transport BJ 2020 1 270 000 BJ 2020 1 160 000 Camion de 2 T 1 70 000 Total 1 238 500 Tableau 1-2 Tableau de matériels (matériels de service commun) Catégorie Désignation Norme Q.t Prix (yuan) Commun Groupe électrogène diesel 1 80 000 Matériel de poste de transformation 1 80 000 Ordinateur 3 25 000 Téléphone 5 1 000 Télécopieuse 1 1 500 Photocopieuse 1 5 000 Télé 1 5 000 VCD 1 1 000 Four et cuisinière à gaz 1 6 000 Dollars P a g e 12 de 18

Réfrigérateur 1 10 000 Réfrigérateur-ménager 2 5 000 Ustensiles de cuisine 2 10 000 Chauffe-eau 2 4 000 Machines à laver 2 5 000 Alimentation et drainage en eau 80 000 Eclairage pour chaîne de production 15 000 Meubles 80 000 Total 413 500 49819,3 Article 10 : Dans le cadre des exonérations accordées pour le présent programme, la société devra réaliser son programme d investissements dans un délai de dix-huit (18) mois à compter de la date de son agrément. Article 11 : De la réalisation du programme d investissement. Pour bénéficier dans la liste des exonérations accordées par le présent Arrêté, le promoteur est tenu de présenter au préalable à l Agence Nationale pour la Promotion des Investissements, la déclaration fiscale lors de l importation des équipements, matériaux, matériels et matières premières nécessaires à la réalisation de l investissement. Article 12 : Du suivi de la réalisation du programme d investissement. Le promoteur devra présenter trimestriellement la liste des équipements, matières premières, matériaux et outillages importés hors taxe ou un quitus de la Sous-direction des Recettes si aucune importation n est réalisée durant le trimestre concerné. La non-présentation de ce justificatif entraînera la suspension de l exonération par l Agence Nationale pour la Promotion des Investissements. Article 13 : En contrepartie de l exonération accordée, «l Usine Automobile de Djibouti» s engage à créer un nombre d emplois minimum de fixer à trente (30) emplois dans un délai de dix huit (18) mois à compter de la date du présent agrément. P a g e 13 de 18

Le promoteur s engage à présenter au terme de chaque année civile, les justificatifs des cotisations sociales pour les emplois permanents créés. Article 14 : En collaboration avec le département chargé de l environnement, «l Usine Automobile de Djibouti» est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires à la protection de l environnement. Article 15 : Le Ministère des Affaires Présidentielles, chargé de la Promotion des Investissements, le Ministère du Commerce, de l Industrie et de l Artisanat ainsi que le Ministère de l Economie et des Finances, chargé de la Privatisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti. Fait à Djibouti, le 05 septembre 2002. Le Président de la République, Chef du Gouvernement ISMAÏL OMAR GUELLEH Arrêté n 2009-0357/PR/MET portant limitation du nombre de véhicules exerçant l'activité de taxis interdiction en République de Djibouti. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT VU La Constitution du 15 septembre 1992 ; VU Le Décret n 2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre ; VU Le Décret n 2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; VU La Loi n 5/AN/03/5ème L portant organisation du Ministère de l'equipement et des Transports et fixant leurs attributions ; VU L'Arrêté n 2003-0724/PR/MET portant nomination des membres du Conseil National des Transports Urbain et Interurbain ; VU La Loi modifiée n 130/AN/20 portant Code de la Route en République de Djibouti; VU La Loi n 174/AN/02/4ème L du 17 octobre 2002 portant organisation des transports publics urbain et interurbain de personnes ; VU Le Décret n 2003-0080/PRE/MET du 04 mai 2003 fixant l'objet, l'organisation et les règles de fonctionnement du Conseil National des Transports Urbain et Interurbain crée à P a g e 14 de 18

l'article 33 de la Loi n 190/AN/02/4ème L du 17 octobre 2002 ; Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 21 avril 2009. ARRETE Article 1 : Le présent arrêté a pour objet de limiter pendant une année l'entrée sur le marché de nouveaux véhicules exerçant l'activité de taxis en République de Djibouti. Article 2 : Les services de la douane ne doivent plus délivrer une déclaration de mise en consommation aux véhicules exerçant les activités de taxis à compter du 1er septembre 2009. Article 3 : Il est strictement interdit au Service de Mine d'immatriculer un nouveau taxi à compter du 1er Septembre 2009. Article 4 : Les véhicules dont les propriétaires sont en infractions par rapport aux dispositions du présent arrêté seront purement et simplement confisqués par l'etat. Les services de la douane ne doivent plus délivrer une déclaration de mise en consommation aux véhicules exerçant les activités de taxis. Article 5 : Le Ministère des Transports, le Ministère de l'intérieur, le Ministère des Finances, le Ministère de la Défense seront chargés chacun dans leurs domaines respectifs à exécuter les dispositions du présent arrêté. Article 6 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 06 mai 2009 et sera exécuté selon la procédure d'urgence partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti. Fait à Djibouti, le 06 mai 2009 Le Président de la République, Chef du Gouvernement ISMAÏL OMAR GUELLEH Arrêté n 2009-0356/PR/MET portant suspension de l'importation des nouveaux bus et minibus en République de Djibouti. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT VU La Constitution du 15 septembre 1992 ; VU Le Décret n 2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre ; VU Le Décret n 2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; VU La Loi n 5/AN/03/5ème L portant organisation du Ministère de l'equipement et des Transports et fixant leurs attributions ; P a g e 15 de 18

VU L'Arrêté n 2003-0724/PR/MET portant nomination des membres du Conseil National des Transports Urbain et Interurbain ; VU La Loi modifiée n 130/AN/80 portant code de la route en République de Djibouti; VU La Loi n 174/AN/02/4ème L du 17 octobre 2002 portant organisation des transports publics urbains et interurbains de personnes ; VU Le Décret n 2003-0080/PRE/MET du 04 mai 2003 fixant l'objet, l'organisation et les règles de fonctionnement du Conseil National des Transports Urbain et Interurbain crée à l'article 33 de la Loi n 190/AN/02/4ème L du 17 octobre 2002 ; Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 21 avril 2009. ARRETE Article 1 : Le présent arrêté a pour objet de suspendre l'importation et l'immatriculation des nouveaux bus et minibus en République de Djibouti. Article 2 : Les services de la Douane ne doivent plus délivrer de déclaration de mise en consommation aux véhicules exerçant les activités de bus et minibus à compter du 1er Septembre 2009. Article 3 : Il est strictement interdit au service des mines d'immatriculer des nouveaux bus et minibus à compter du 1er Septembre 2009. Article 4 : Les véhicules dont les propriétaires sont en infraction par rapport aux dispositions du présent arrêté sont purement et simplement confisqués par l'etat. Article 5 : Le Ministère des Transports, le Ministère de l'intérieur, le Ministère des Finances, le Ministère de la Défense seront chargés chacun dans leur domaine respectif a exécuté les dispositions respectives au présent arrêté. Article 6 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 06 mai 2009 et sera exécuté selon la procédure d'urgence partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti. Fait à Djibouti, le 06 mai 2009 Le Président de la République, Chef du Gouvernement ISMAÏL OMAR GUELLEH Arrêté n 2010-0747/PR/MPICRP portant Agrément au Code des Investissements de la Société "SVAMC SARL". LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT P a g e 16 de 18

VU La Constitution du 21 avril 2010 ; VU La Loi n 58/AN/94/3ème L du 16 octobre 1994 portant modification du Code des Investissements ; VU La Loi n 114/AN/01/4ème L du 21 janvier 2001 portant création de l'agence Nationale pour la Promotion des Investissements ; VU Le Décret n 2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre ; VU Le Décret n 2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des Membres du Gouvernement ; VU Le Décret n 2008-0093/PRE du 03 avril 2008 fixant les attributions des Ministères ; VU La Loi des Finances Initiale n 41/AN/08/6ème L portant Budget prévisionnel de l'etat pour l'exercice 2009 ; VU La Demande d'agrément présentée par la Société "SVAMC SARL" ; VU La Note de Présentation de l'anpi ; SUR Proposition du Ministre de la Promotion des Investissements, chargé des Relations avec le Parlement. Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 16 mars 2010. ARRETE Article 1er : Dispositions générales Conformément aux dispositions de l'article 11 de la Loi n 114/AN/01/4ème L relatives à l'octroi des avantages prévues par le Code des Investissements en application des propositions formulées par l'agence Nationale pour la Promotion des Investissements, le présent Arrêté a pour objet d'approuver le projet d'investissement de la Société "SVAMC SARL". Article 2 : L'Agrément Administratif prévu par l'article 7 du Code des Investissements est accordé à la Société "SVAMC SARL" pour le projet de mise en place d'une plate forme logistique et de production de BTP. Article 3 : De la Taxe Intérieure de Consommation Les équipements nécessaires à la réalisation du programme d'investissement de la Société "SVAMC SARL" importés pour ses activités, sont exonérés de la Taxe Intérieure de Consommation pour une durée de sept (7) années à compter de la première année d'exploitation du projet. La liste de ces équipements nécessaires sera contrôlée et validée par l'agence Nationale pour la Promotion des Investissements. Article 4 : De l'impôt sur les bénéfices et sur le foncier, droits d'enregistrement, redevances domaniales, taxes sur le permis de construire "SVAMC SARL" est exonérée de l'impôt sur les bénéfices des personnes morales résultant des activités agréées pour une durée de sept (7) années à compter de la première année d'exploitation du projet. Elle est exonérée de l'impôt sur les propriétés bâties et de l'ensemble des droits d'enregistrement et des timbres, redevances domaniales, taxes sur le permis de construire si son capital social est supérieur ou égal à 30 millions de francs Djibouti. Cette même exonération s'applique aux augmentations de capital futur de la Société. P a g e 17 de 18

Article 5 : De la réalisation du programme d'investissement Pour bénéficier dans la liste des exonérations accordées par le présent Arrêté, le promoteur est tenu de présenter au préalable à l'agence Nationale pour la Promotion des Investissements, la déclaration fiscale lors de l'importation des équipements, matériaux, matériels et matières premières nécessaires à la réalisation de l'investissement. Article 6 : De la création d'emplois permanents En contrepartie de l'exonération accordée, la Société "SVAMC SARL" s'engage à créer un nombre d'emplois permanent minimum fixé à trente emplois dans un délai de dix huit (18) mois à compter de la date du présent Agrément. Le promoteur s'engage à présenter au terme de chaque année civile à l'anpi, les justificatifs des cotisations sociales pour les emplois permanents créés. Article 7 : Du suivi de la réalisation du programme d'investissement Le promoteur devra présenter trimestriellement la liste des équipements, matières premières, matériaux et outillages importés hors taxe ou un quitus de la Direction des Douanes et des Droits Indirects si aucune importation n'est réalisée durant le trimestre concerné. La non-présentation de ce justificatif entraînera la suspension de l'exonération par l'agence Nationale pour la Promotion des Investissements. Article 8 : Protection de l'environnement En collaboration avec les départements chargés de l'environnement, la Société SVAMS Sarl est tenue de prendre toutes les dispositions nécessaires à la protection de l'environnement. Article 9 : Le Ministère de la Promotion des Investissements, chargé des Relations avec le Parlement, le Ministère de l'habitat, de l'urbanisme, de l'environnement et de l'aménagement du Territoire, le Ministère du Commerce et de l'industrie, le Ministère de l'emploi, de l'insertion et de la Formation Professionnelle ainsi que le Ministère de l'economie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti. Fait à Djibouti, le 23 octobre 2010 Le Président de la République, chef du Gouvernement ISMAÏL OMAR GUELLEH P a g e 18 de 18