CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE HAUTE NORMANDIE COMPTE-EPARGNE TEMPS



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Transcription:

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE HAUTE NORMANDIE COMPTE-EPARGNE TEMPS \ CETV15signe.doc

Entre la Caisse d'epargne et de Prévoyance de Haute-Normandie représentée par Yves TRAVERSE, Et les organisations syndicales représentatives ci-dessous énumérées prises en la personne de leurs représentants qualifiés : Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par : ^ Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), représentée par : Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par : Force Ouvrière (FO), représentée par : Solidaire unitaire démocratique (Sud) représenté par : l'i Syndicat National, de l'encadrement-confédération Générale des Cadres (SNE CGC), r eprésenté par : / f^ ( Syndicat Unifié (SU), représenté par : II est convenu et arrêté ce qui suit : CETV15signe.doc

PREAMBULE II est institué un Compte Epargne Temps (CET) afin d'offrir aux salariés la possibilité d'indemniser en totalité ou en partie un congé de longue durée leur permettant de réaliser un projet personnel. Le compte-épargne temps constitue un outil de gestion du temps complémentaire à celui de l'aménagement et de réduction du temps de travail. L'adhésion au CET est une démarche strictement volontaire et à la seule initiative du salarié. La gestion en est assurée par la Caisse d'epargne et de Prévoyance de Haute-Normandie. Article 1 : Ouverture et tenue du compte Tout salarié, titulaire d'un contrat à durée indéterminée, ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise peut ouvrir un compte. Les salariés intéressés formulent leur demande d'ouverture de compte par écrit à la Direction des Ressources Humaines. Le compte est tenu par la Caisse d'epargne et de Prévoyance de Haute-Normandie. Chaque salarié est informé une fois par an de l'état de son compte. Article 2 :Alimentation du compte en jours Le compte est alimenté en jour(s) équivalent(s) temps plein. Par convention, une journée de travail égale 7,60 heures. Le compte peut être alimenté par les éléments suivants : le report de jours de congés annuels dans la limite maximum de 10 jours par an, le report des jours RTT, dans la limite de ceux laissés à la libre disposition des salariés conformément à l'article L227-1 du code du travail, des jours dits «flottants» qui ne sont pas fixés par l'entreprise les éventuels jours de repos acquis au titre de l'ancienneté cinq jours ouvrés de congés payés par an dans le cadre légal d'un congé pour création d'entreprise ou de congé sabbatique ; cette possibilité est ouverte dans la limite de six années de cumul, sous réserve d'informer la DRH lors de l'alimentation du compte. Le compte est alimenté d'au plus 22 jours ouvrés par an conformément à l'article L227-1 du code du travail, et par journée(s) entière(s). c< Le salarié alimente son compte épargne temps avant le 31 octobre de chaque année selon les J modalités mises en place par la DRH, et précise la nature et le nombre de jours épargnés. Par exception aux dispositions de l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 30 juin 2000, ia durée annuelle maximum de travail d'un salarié est augmentée dans la limite maximale des versements effectués sur son compte-épargne temps, sans générer des heures supplémentaires sur l'année de référence. Article 3 : Utilisation du compte épargne-temps Le CET peut permettre d'indemniser : les congés sans solde prévus par les dispositions légales comme par exemple le congé parental d'éducation, le congé pour création d'entreprise, le congé sabbatique, les congés sans solde prévus par les dispositions conventionnelles, 3/8

les congés de fin de carrière dans le cadre de la cessation totale ou progressive d'activité, les heures non travaillées dans le cadre d'un temps partiel, notamment pour le congé parental d'éducation à temps partiel, le congé pour maladie, accident ou handicap grave d'un enfant à charge. Le congé pris pourra ou non être accolé à d'autres congés et jours de repos. Ces derniers seront accordés selon les modalités habituelles de l'entreprise. Conformément à la loi du 18 janvier 2003, les droits à congés payés affectés au compte-épargne temps peuvent être valorisés en argent dans la limite de cinq jours par an. Article 4 : Durée du congé La durée minimale de ces congés est de 40 jours ouvrés. Elle est ramenée à 20 jours lorsque le congé pris au titre du compte-épargne temps est accolé à d'autres jours de repos pour former une absence totale d'au moins 40 jours ouvrés. Article 5 : Durée du congé supérieure aux droits consommés Après accord de l'entreprise, le collaborateur qui le souhaite peut s'absenter de l'entreprise pour une durée plus longue que celle à laquelle le CET ouvre droit. Dans ce cas, la rémunération peut être lissée sur toute la période du congé. Pendant toute la durée du congé, le collaborateur n'acquiert pas de jours RTT. La part de la mutuelle à la charge de l'employeur est réduite proportionnellement à la durée du congé non indemnisée. Article 6 : Délais d'utilisation Conformément aux dispositions légales, tout ou partie du congé doit être consommé dans un délai de 5 ans à compter du jour où le salarié a accumulé au moins 40 jours dans le CET. Lorsque le salarié a un enfant âgé de moins de seize ans à l'expiration de ce délai et lorsque l'un des parents du salarié est dépendant ou âgé de plus de 75 ans, la période dans laquelle il doit utiliser ses droits à congés est portée à dix ans. A la suite d'une utilisation partielle du crédit, le délai de 5 ans ne recommence à courir pour le solde qu'à compter du jour où le salarié a accumulé à nouveau les minimas déterminés à l'article 4 du présent accord. Ces délais ne sont pas opposables aux salariés âgés de plus de 50 ans qui souhaitent cesser progressivement ou totalement leur activité. Article 7 : Modalités de prise du congé fc^l '(5* 7 Tout salarie quî souna î te bénéficier d'un congé au titre du CET en fait la demande à la DRH 6 mois au moins à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à la demande du salarié avec accord de la DRH. Une réponse est donnée au collaborateur dans le mois qui suit. En cas de refus, le salarié peut renouveler sa demande, au plus tôt 5 mois après la notification du refus. La nouvelle demande ne peut alors être refusée. CETV15signe.doc j/p

Article 8 : Indemnisation du congé La rémunération versée au salarié à l'occasion de la prise d'un congé au titre du CET est calculée sur la base du salaire perçu par l'intéressé au moment de son départ en congé et non au moment de la constitution de l'épargne temps correspondante. Les jours de congés que le salarié a accumulé sur le CET sont indemnisés en fonction du taux de salaire journalier calculé à partir du salaire de base mensuel (complément différentiel inclus) hors éléments variables, et du nombre de jours moyens de travail effectif mensuel : Taux salaire journalier base temps plein = salaire de base mensuel /21.67. Cette indemnité évoluera en fonction des éventuelles augmentations collectives de salaire. Elle est soumise au régime fiscal et social dans les conditions du droit commun. Le règlement de cette indemnité s'effectue chaque fin de mois. Article 9 ; Statut du salarié en congé Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé. Le salarié demeure inscrit à l'effectif de l'entreprise, est éligible et électeur aux élections professionnelles. Le salarié continue de bénéficier des couvertures offertes par la mutuelle de l'entreprise et l'organisme de prévoyance durant le temps où il perçoit une rémunération. Le temps de congé correspondant aux jours épargnés par le salarié ouvre droit à l'acquisition de jours de congé payés. Article 1O ;Abondement La Caisse d'epargne et de Prévoyance de Haute-Normandie abonde le compte-épargne temps à hauteur de 25% du congé consommé. Cet abondement n'est acquis que si le collaborateur prend effectivement un congé. Le versement de l'abondement se fera par demi-journées ou journées entières. En cas de renonciation à l'utilisation du compte (article 13 du présent accord), ou en cas de valorisation en argent des droits à congés payés (article 3 du présent accord - dernier alinéa), il n'y' a pas d'abondement. Article 11 : Retour du congé A l'issue de son congé, le salarié retrouve sa rémunération, et son emploi ou un emploi de niveau équivalent dans le respect des règles de mobilité géographique applicables au jour du retour du salarié dans l'entreprise. Article 12 : Retour anticipé du salarié En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié pourra réintégrer l'entreprise avant le terme de son congé. Ce retour est subordonné à l'accord de l'entreprise. Les jours non consommés seront réaffectés au CET. ** Article 13 : Renonciation à l'utilisation du compte M Le salarié peut renoncer au CET dans les cas suivants : ŒT V15signe.doc / 8 5/

Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ; Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ; Divorce / séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ; Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2 et 3 de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 ou de la commission départementale de l'éducation spéciale à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle; Décès du conjoint du salarié, ou de la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité; Cessation du contrat de travail; Situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation. La liquidation du compte s'effectue alors : sauf accord par l'entreprise, par la consommation des jours épargnés sur la base de 5 jours maximum par an jusqu'à épuisement des droits. Les congés épargnés dans le cadre du congé sabbatique ou pour création d'entreprise seront consommés conformément aux dispositions légales. ou par le versement en une seule fois d'une indemnité calculée selon les mêmes modalités que l'indemnisation du congé. La renonciation est notifiée par courrier à la DRH accompagnée des pièces justificatives. Article 3.4 : Mobilité En cas de mobilité vers une autre entreprise du réseau Caisse d'epargne et si le collaborateur le demande, la Caisse d'epargne et de Prévoyance de Haute-Normandie s'engage à examiner avec l'entreprise d'accueil la possibilité de transférer les droits épargnés sur le compte. En cas d'impossibilité, le compte est soldé pour rupture du contrat de travail. Article 15 ; Rupture du contrat de travail En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET. L'indemnité est calculée selon les mêmes modalités que l'indemnisation du congé, et versée en une seule fois. Article 16 : Durée Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1 er juillet 2003. CET VIS signé.doc r\