E 3589 TREIZIÈME LÉGISLATURE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2006-2007



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Transcription:

E 3589 ASSEMBLÉE NATIONALE S É N A T TREIZIÈME LÉGISLATURE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2006-2007 Reçu à la Présidence de l'assemblée nationale Enregistré à la Présidence du Sénat le 20 juillet 2007 le 20 juillet 2007 TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION PAR LE GOUVERNEMENT, À L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT Proposition de règlement du Conseil portant ouverture de contingents tarifaires communautaires autonomes et transitoires pour l'importation de certains produits agricoles originaires de Suisse. COM (2007) 406 FINAL.

Fiche de transmission FICHE DE TRANSMISSION DES PROJETS D'ACTES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET DE L'UNION EUROPEENNE - article 88-4 de la Constitution - INTITULE COM(2007) 406 final Proposition de règlement du Conseil portant ouverture de contingents tarifaires communautaires autonomes et transitoires pour l importation de certains produits agricoles originaires de Suisse. N A T U R E S.O. Sans Objet L Législatif N.L. Non Législatif Observations : Ce projet de règlement qui ouvre des contingents tarifaires pour certains produits agricoles originaires de Suisse à destination de la Bulgarie et de la Roumanie relèverait en droit interne de la matière législative (droits de douane, taux et assiette de l'imposition). Date d'arrivée au Conseil d'etat : 18/07/2007 Date de départ du Conseil d'etat : 19/07/2007

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE Bruxelles, le 13 juillet 2007 (OR. en) 11814/07 Dossier interinstitutionnel: 2007/0139(ACC) CH 26 UD 77 AGRI 234 ELARG 81 PROPOSITION Origine: Commission européenne En date du: 11 juillet 2007 Objet: Proposition de règlement du Conseil portant ouverture de contingents tarifaires communautaires autonomes et transitoires pour l importation de certains produits agricoles originaires de Suisse Les délégations trouveront ci-joint la proposition de la Commission transmise par lettre de M. Jordi AYET PUIGARNAU, Directeur, à Monsieur Javier SOLANA, Secrétaire général/haut Représentant. p.j.: COM(2007) 406 final 11814/07 mb DGE II FR

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Bruxelles, le 11.7.207 COM(2007)406 final 2007/0139(ACC) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL portant ouverture de contingents tarifaires communautaires autonomes et transitoires pour l importation de certains produits agricoles originaires de Suisse (présentée par la Commission) FR FR

EXPOSÉ DES MOTIFS L accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles 1 s applique directement à l Union européenne élargie. Néanmoins, il convient de maintenir les courants d échanges découlant des préférences prévues au titre des accords bilatéraux préexistants entre la Suisse et respectivement la Bulgarie et la Roumanie. Il importe donc d adapter les concessions commerciales bilatérales établies aux annexes 1 et 2 dudit accord. En attendant l achèvement des procédures bilatérales d adaptation de l accord, il est nécessaire d adopter des mesures autonomes et transitoires, afin de garantir que le bénéfice des contingents soit disponible. Le procès verbal agréé paraphé par les représentants de la Communauté européenne et de la Suisse le 2 mai 2007 prévoit notamment des concessions communautaires pour les fraises, les cardes et les cardons qui nécessitent l adoption de mesures de gestion des contingents conformément aux dispositions des articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) n 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d application du règlement (CEE) n 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire 2. Il est donc proposé que le Conseil adopte sans délai les mesures autonomes et transitoires ci-jointes, afin d ouvrir de nouveaux contingents tarifaires communautaires pour l importation de fraises, cardes et cardons originaires de Suisse. 1 2 JO L 114 du 30.4.2002, p. 132. Modifié en dernière lieu par la décision n 3/2005 du Comité mixte de l agriculture (JO L 346 du 29.12.2005, p. 33). JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2007, p. 6). FR 2 FR

Proposition de 2007/0139(ACC) RÈGLEMENT DU CONSEIL portant ouverture de contingents tarifaires communautaires autonomes et transitoires pour l importation de certains produits agricoles originaires de Suisse LE CONSEIL DE L UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, vu la proposition de la Commission 3, considérant ce qui suit: (1) À la suite de l adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l Union européenne, il convient de maintenir les courants d échanges agricoles découlant des préférences prévues au titre des accords bilatéraux conclus précédemment entre ces deux États membres et la Suisse. La Communauté et la Suisse ont convenu des procéder à l adaptation des concessions tarifaires décidées dans le cadre de l accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles 4, ci-après dénommé «l accord», entré en vigueur le 1 er juin 2002. L adaptation de ces concessions concernera notamment l ouverture de nouveaux contingents tarifaires communautaires pour l importation de fraises (code NC 0810 10 00), de cardes et de cardons (code NC 0709 90 20) originaires de Suisse. (2) La procédure bilatérale permettant de modifier les concessions prévues aux annexes 1 et 2 de l accord prendra du temps. Afin de garantir que le bénéfice des contingents soit disponible d ici à l entrée en vigueur de l accord modifié, il est approprié d ouvrir ces contingents sur une base autonome et transitoire. Pour que les parties disposent d un délai suffisant en vue de finaliser les procédures bilatérales et les modalités de gestion, il est proposé d ouvrir ces contingents tarifaires jusqu au 31 décembre 2009. 3 4 JO C... du..., p. JO L 114 du 30.4.2002, p. 132. Modifié en dernière lieu par la décision n 3/2005 du Comité mixte de l agriculture (JO L 346 du 29.12.2005, p. 33). FR 3 FR

(3) Le règlement (CEE) n 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d application du règlement (CEE) n 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire 5 prévoit un système de gestion des contingents tarifaires. Il convient que les contingents tarifaires ouverts par le présent règlement soient gérés par les autorités de la Communauté et les États membres conformément à ce système. (4) Il y a lieu que les règles d origine prévues à l article 4 de l accord s appliquent, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Un contingent tarifaire communautaire en franchise de droits applicable aux produits relevant du code NC 0810 10 00 originaires de Suisse est ouvert chaque année du 1 er janvier au 31 décembre, sur une base autonome et transitoire. Ce contingent porte le numéro d ordre 09.0948. Son volume annuel s élève à 200 tonnes en poids net. 2. Un contingent tarifaire communautaire en franchise de droits applicable aux produits relevant du code NC 0709 90 20 originaires de Suisse est ouvert chaque année du 1 er janvier au 31 décembre, sur une base autonome et transitoire. Ce contingent porte le numéro d ordre 09.0950. Son volume annuel s élève à 300 tonnes en poids net. 3. En 2007, les contingents tarifaires prévus aux paragraphes 1 et 2 sont ouvert au cours de la période allant de la date d entrée en vigueur du présent règlement au 31 décembre, pour la totalité des volumes annuels fixés aux paragraphes 1 et 2. 4. Les contingents tarifaires prévus aux paragraphes 1 et 2 prennent fin le 31 décembre 2009. 5. Les règles d origine prévues à l article 4 de l accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles s appliquent aux produits visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Article 2 Les contingents tarifaires prévus à l article 1 er sont gérés par la Commission, conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) n 2454/93. 5 JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2007, p. 6). FR 4 FR

Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l Union européenne. Il s applique à compter du 1 er septembre 2007. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président FR 5 FR

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE POUR LES PROPOSITIONS AYANT UNE INCIDENCE BUDGÉTAIRE STRICTEMENT LIMITÉE AUX RECETTES 1. DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION Proposition de règlement du Conseil portant ouverture de contingents tarifaires communautaires autonomes et transitoires pour l importation de certains produits agricoles originaires de Suisse 2. LIGNES BUDGÉTAIRES Chapitre 10 Article 100: Droits agricoles Montant budgétisé pour l année 2007: 1 486,7 millions EUR 3. INCIDENCE FINANCIÈRE Proposition sans incidence financière Proposition sans incidence financière sur les dépenses, mais avec incidence financière sur les recettes, l effet étant le suivant: Article 100 Article (en millions d euros). Ligne budgétaire Recettes 6 Année 2007 Incidence sur les ressources propres Incidence sur les ressources propres 0,004 Situation après l action Article 100 0,004 0,004 Article 4. MESURES ANTIFRAUDE 5. AUTRES REMARQUES 2008 2009 2010 2011 Le niveau actuel des importations des deux produits considérés depuis la Suisse étant faible, l incidence financière de la mesure est négligeable. 6 En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits agricoles, cotisations sucre, droits de douane), les montants indiqués doivent être des montants nets, lesquels correspondent aux montants bruts, déduction faite de 25 % au titre des frais de recouvrement. FR 6 FR