Conditions générales d assurance Pour l assurance collective accidents (Edition 2013) Assurance complémentaire à l assurance accidents selon la loi fédérale sur l assurance accidents (LAA) Table des matières Dispositions générales GENERALI Assurances 1. Personnes assurées 2 Avenue Perdtemps 23 2. Changement dans l effectif du personnel 2 1260 Nyon 1 3. Système d assurance 2 Etendue de la couverture 4. Accidents assurés 2 5. Restriction de la couverture d assurance 2 6. Rechutes et séquelles tardives 2 7. Durée de validité de l assurance pour chaque assuré 3 8. Congé non payé 3 Prestations d assurance 9. Décès - Prestations sous forme de capital 3 10. Décès - Prestations sous forme de rentes 3 11. Invalidité - Prestations sous forme de capital 3 12. Invalidité - Prestations sous forme de rentes 5 13. Durée des rentes jusqu à l âge AVS 5 14. Adaptation des rentes au renchérissement et rachat des rentes 5 15. Indemnité journalière 5 16. Indemnité journalière en cas d hospitalisation 5 17. Frais de guérison et frais divers 5 18. Couverture de la réduction ou du refus des prestations LAA 6 19. Calcul des prestations dans l assurance selon le système des salaires 6 Droit aux prestations 20. Procédure pour l obtention des prestations 7 21. Conséquences en cas de facteurs étrangers à l accident 7 22. Imputation sur les prétentions en responsabilité civile 7 23. Cession des droits aux prestations 7 Début, durée et fin de l assurance 24. Début de l assurance 8 25. Durée du contrat et possibilité de résiliation 8 26. Résiliation sur sinistre 8 Prime 27. Base de calcul de la prime 8 28. Échéance de la prime, remboursement en cas d annulation, demeure 8 29. Décompte de prime 8 30. Modification du tarif des primes 8 31. Participation aux excédents des primes 9 Dispositions diverses 32. Passage à l assurance individuelle 9 33. Changement de l entreprise 9 34. Communications 9 35. For 9 36. Droit applicable 9 Tel. 058 471 01 01 Fax 058 471 01 02 E-Mail: nonlife@generali.ch Internet: www.generali.ch Abréviations: LAA: Loi fédérale sur l assuranceaccidents LAMal: Loi fédérale sur l assurancemaladie LCA: Loi fédérale sur le contrat d assurance LAI: Loi fédérale sur l assuranceinvalidité LAM: Loi fédérale sur l assurancemilitaire AVS: Assurance-vieillesse et survivants CGA: Conditions générales d assurances Le genre masculin (par ex. l assuré) est toujours utilisé dans les CGA par souci de clarté. Le genre féminin (par ex. l assurée) y est toujours sousentendu. Edition 2013 1/11
Dispositions générales 1. Personnes assurées 1.1. Sont assurées les personnes qui sont désignées dans la police et sont soumises à titre obligatoire à l assurance accidents selon la LAA. La désignation peut se faire avec ou sans indication des noms. 1.2. Sont assurés seulement s il y a convention particulière : a) Le preneur d assurance ; b) Les membres de la famille du chef de l entreprise, qui collaborent à celleci, au sens de la LAA, lorsque leur salaire n est pas soumis aux cotisations de l AVS en tant que dépendant. 1.3. Les personnes ci-dessus ne peuvent être assurées que si elles ont adhéré à titre facultatif à l assuranceaccidents selon la LAA. 2. Changement dans l effectif du personnel 2.1. En assurance avec indication des noms, les personnes autres que celles désignées dans la police ne sont assurées qu à partir du moment où leur couverture est stipulée. 2.2. En assurance sans indication des noms, mais avec décompte annuel de prime (selon art. 29), les changements relatifs aux personnes assurées ne doivent pas être annoncés, mais simplement pris en considération dans la déclaration pour le décompte définitif de prime. 3. Système d assurance 3.1. L assurance est conclue d après le système des salaires. Les sommes d assurance et les primes se calculent en fonction des salaires (salaires AVS et/ou salaires fixes). Edition 2013 2/11
Etendue de la couverture 4. Accidents assurés 4.1. L assurance s étend aux accidents professionnels, aux accidents non professionnels et aux maladies professionnelles selon la LAA, qui surviennent (accidents professionnels et non professionnels), resp. sont causés (maladies professionnelles) pendant la validité de la présente assurance complémentaire. 4.2. Pour les travailleurs occupés à temps partiel, qui, en raison de leur durée de travail dans l entreprise assurée, ne sont couverts par l assurance-accidents obligatoire que pour les accidents professionnels et pour les maladies professionnelles, la couverture de la présente assurance complémentaire est également limitée aux accidents professionnels et aux maladies professionnelles. Pour ces personnes, les accidents qui se produisent sur le chemin du travail sont réputés accidents professionnels. 4.3. Contrairement aux dispositions de la LAA, les accidents qui se produisent au service militaire et pendant le service de protection civile en Suisse et en temps de paix ou lors d astreinte au travail pour les objecteurs de conscience sont également assurés. De tels accidents sont considérés comme accidents non professionnels. 4.4. Pour les maladies professionnelles, si l assureur LAA de l entreprise assurée par cette police a) ne verse lui-même que partiellement les prestations légales, la Compagnie paie les prestations de l assurance complémentaire en proportion de la part de ces prestations versées, par rapport à la totalité des prestations selon la LAA ; b) ne verse pas de prestations légales, il n existe aucun droit aux prestations de l assurance complémentaire. Au surplus, les maladies professionnelles sont assimilées à des accidents. 5. Restriction de la couverture d assurance 5.1. La Compagnie renonce à réduire ou à refuser des prestations lors d accidents causés par une négligence grave ou des entreprises téméraires. Toutefois, en cas d accident résultant de la conduite d un véhicule à moteur sous l influence de l alcool, les dispositions de la LAA et les taux de réduction pratiqués en LAA sont applicables. Sont toutefois exclus de l assurance : 5.2. les accidents pour lesquels aucune prestation selon la LAA n est versée ; 5.3. les accidents survenant à la suite d événements de guerre a) en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein b) à l étranger, sauf si l accident survient dans les 14 jours depuis le début de tels événements dans le pays où séjourne l assuré et que ce dernier a été surpris par la survenance de ces événements ; 5.4. les accidents survenant lors de troubles intérieurs (actes de violence contre des personnes ou des choses, à l occasion d attroupements, de bagarres ou d émeutes) et de mesures prises pour y remédier, à moins que l assuré ne rende vraisemblable qu il n a pas participé activement à ces troubles aux côtés des perturbateurs ou qu il ne les a pas fomentés ; 5.5. Les accidents survenus dans le cadre d un délit ou d un crime (notamment en cas de conduite sous l influence de médicaments, de drogues, de stupéfiants et de produits assimilés non ordonnés médicalement) et qui ne résulte pas de la conduite d un véhicule à moteur sous l influence de l alcool ; 5.6. les accidents survenant lors de tremblements de terre en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein ; 5.7. les atteintes à la santé provoquées par des radiations ionisantes (dommages nucléaires), lorsque le propriétaire d une installation nucléaire ou le titulaire d une autorisation de transport en la matière en répond sur la base de la législation sur la responsabilité nucléaire. 6. Rechutes et séquelles tardives 6.1. En cas de rechutes ou de séquelles tardives d accidents antérieurs qui n étaient pas assurés ou pour lesquels l ancienne assurance n a plus l obligation d allouer de prestations, la Compagnie paie, en cas Edition 2013 3/11 d incapacité de travail de la personne assurée, des prestations en espèce équivalentes à celles dues par le preneur d assurance conformément à l art. 324a du Code des obligations (CO) pour autant qu une indemnité journalière au sens de l art. 15 cidessous soit assurée. 6.2. Aucune prestation n est toutefois allouée au titre d indemnité d invalidité ou de décès (art. 9 à 14), d indemnité journalière d hospitalisation (art. 16) ou de frais de guérison et frais divers (art. 17). 7. Durée de validité de l assurance pour chaque assuré 7.1. L assurance produit ses effets dès le jour où l assuré commence ou aurait dû commencer le travail en vertu de l engagement. Demeurent réservées les dispositions de l art. 2.1. 7.2. L assurance s éteint à l expiration du jour qui précède l entrée chez un nouvel employeur ou dès le début du versement d allocation de l assurance chômage, mais au plus tard à la fin du 30 e jour qui suit celui où a pris fin le droit au demi-salaire au moins. Si des ressortissants étrangers résilient leur contrat de travail auprès du preneur d assurance et quittent la Suisse, l assurance prend fin au plus tard 48 heures après qu ils l aient quitté. Pour les travailleurs occupés à temps partiel, qui ne sont assurés que pour les accidents professionnels et les maladies professionnelles, l assurance s éteint le dernier jour de travail. 7.3. Les assurés qui enfreignent leur contrat de travail en ne se présentant pas au travail ou en l interrompant, ne sont pas couverts par l assurance jusqu à la prise ou à la reprise du travail. 8. Congé non payé 8.1. Si une couverture pour frais de guérison et frais divers (art. 17) est incluse dans le contrat, la Compagnie alloue à l assuré au bénéfice d un congé non payé les prestations prévues à l art. 17, pour autant que celuici soit au bénéfice d une assurance par convention au sens de la LAA et que son contrat de travail soit maintenu à l échéance dudit congé.
Prestations d assurance Pour le décès et l invalidité, il est assuré des prestations sous forme de capital et/ou sous forme de rentes. 9. Décès Prestations sous forme de capital 9.1. Si l assuré meurt des suites d un accident ou d une maladie professionnelle, la compagnie verse la somme assurée pour le cas de décès dans l ordre à l un des groupes de personnes mentionnés sous lettres a) à c), chaque groupe n étant bénéficiaire qu à défaut du précédent : a) au conjoint survivant et aux enfants, l indemnité étant partagée par moitié entre ces deux catégories d ayants droit ; si l un des enfants est prédécédé, la part qui lui est due sera versée à ses descendants. A défaut d enfants, le capital décès entier échoit au conjoint, et réciproquement. Le conjoint divorcé n a pas droit à un capital en cas de décès ; b) aux parents, à parts égales ; c) aux frères et sœurs, à parts égales. Si l un des frères ou sœurs est prédécédé, sa part sera versée à ses descendants. 9.2. Pendant toute sa durée, le partenariat enregistré est assimilé au mariage. Le partenaire enregistré survivant est assimilé à un veuf. La dissolution judiciaire du partenariat enregistré est assimilée au divorce. 9.3. Les enfants d un autre lit et les enfants recueillis sont assimilés aux enfants par le sang. On entend par enfants recueillis, les enfants qui, au moment de l accident, étaient recueillis gratuitement pour être élevés et entretenus de façon durable. 9.4. Si l assuré n a pas encore atteint l âge de 16 ans, le capital décès se monte au maximum à CHF 20'000.. 9.5. S il n existe aucun des survivants cités à l at. 9.1., la Compagnie ne prend à sa charge que les frais funéraires, dans la mesure où ils n ont pas été payés par un assureur ou par un tiers responsable, jusqu à concurrence de 10% de la somme prévue pour le cas de décès. 9.6. D éventuelles prestations en cas d invalidité, déjà payées pour les suites du même accident, sont déduites des prestations en cas de décès. 9.7. Couverture de la perte de salaire après un décès selon art. 338, al. 2 CO Si l assuré décède des suites d un accident assuré, la Compagnie prend en charge le salaire dû aux survivants par le preneur d assurance au sens de l article 338 alinéa 2 du Code des obligations (CO). Cette prestation est versée au preneur d assurance. Toutefois celle-ci est allouée uniquement si une couverture en cas de décès (art. 9 ou 10) et/ou d une indemnité journalière (art. 15) est incluse dans le contrat. 10. Décès Prestations sous forme de rentes 10.1. Si l assuré meurt des suites d un accident ou d une maladie professionnelle, la Compagnie paie, conformément aux dispositions de la LAA, les rentes de survivants calculées sur la part du salaire excédentaire LAA. Le conjoint divorcé n a toutefois pas droit à une rente de survivants et les dispositions de la LAA concernant la rente complémentaire ne sont pas appliquées. 11. Invalidité Prestations sous forme de capital 11.1. En cas d invalidité permanente et définitive, la Compagnie paie le capital invalidité qui est déterminé par le taux d invalidité, par la somme d assurance convenue et par la variante de prestations choisie. Il est sans importance qu il en résulte ou non une perte de gain effective. Détermination du taux d invalidité Le taux d invalidité est fixé selon les règles suivantes : Perte d une phalange du pouce ou d au moins deux phalanges d un autre doigt 5% Perte totale du pouce 20% Perte d une main 40% Perte d un bras au niveau du coude ou au-dessus 50% Perte d un gros orteil 5% Perte d un pied 30% Perte d une jambe au niveau du genou 40% Perte d une jambe au-dessus du genou 50% Perte du pavillon d une oreille 10% Edition 2013 4/11 Perte du nez 30% Scalp 30% Très grave défiguration 50% Perte d un rein 20% Perte de la rate 10% Perte des organes génitaux ou de la capacité de reproduction 40% Perte de l odorat ou du goût 15% Perte de l ouïe d un côté 15% Perte de la vue d un côté 30% Surdité totale 85% Cécité totale 100% Luxation récidivante de l épaule 10% Grave atteinte à la capacité de mastiquer 25% Atteinte très grave et douloureuse au fonctionnement de la colonne vertébrale 50% Paraplégie 90% Tétraplégie 100% Atteinte très grave à la fonction pulmonaire 80% Atteinte très grave à la fonction rénale 80% Atteinte à des fonctions psychiques partielle comme la mémoire et la capacité 20% Epilepsie post-traumatique avec crises ou sous-médicamentation permanente sans crise 30% Très grave trouble organique de la parole, très grave syndrome moteur ou psychoorganique 80% Pour le surplus, les principes de la LAA en matière d indemnité pour atteinte à l intégrité sont applicables. 11.2. En cas de perte partielle ou de privation partielle de l usage de ces membres ou organes, le taux d invalidité est réduit proportionnellement ; toutefois aucune indemnité ne sera versée dans les cas où un taux inférieur à 5% serait appliqué. 11.3. Lorsque plusieurs membres ou organes sont atteints simultanément, le taux d invalidité s obtient par l addition des différents pourcentages sans que le total ne puisse excédent 100%. 11.4. Lorsque des parties du corps atteintes par l accident avaient déjà auparavant perdu partiellement leur
intégrité ou leur fonction, le degré d invalidité préexistant, calculé selon les principes ci-dessus, sera déduit de celui constaté après l accident. 11.5. Capital invalidité progressif Moyennant convention spéciale, l assurance peut être conclue avec un barème d invalidité progressif. Dans ce cas, suivant la variante de prestations choisie, le taux d une invalidité supérieure à 25% est augmenté comme suit : Degré d invalidité CAPITAL Variante A % B % C % 26 26 27 28 27 27 29 31 28 28 31 34 29 29 33 37 30 30 35 40 31 31 37 43 32 32 39 46 33 33 41 49 34 34 43 52 35 35 45 55 36 36 47 58 37 37 49 61 38 38 51 64 39 39 53 67 40 40 55 70 41 41 57 73 42 42 59 76 43 43 61 79 44 44 63 82 45 45 65 85 46 46 67 88 47 47 69 91 48 48 71 94 49 49 73 97 50 50 75 100 51 51 78 105 52 52 81 110 53 53 84 115 54 54 87 120 55 55 90 125 56 56 93 130 57 57 96 135 58 58 99 140 59 59 102 145 60 60 105 150 61 61 108 155 62 62 111 160 63 63 114 165 64 64 117 170 65 65 120 175 66 66 123 180 67 67 126 185 68 68 129 190 69 69 132 195 70 70 135 200 71 71 138 205 72 72 141 210 73 73 144 215 74 74 147 220 75 75 150 225 76 76 153 230 77 77 156 235 78 78 159 240 79 79 162 245 80 80 165 250 81 81 168 255 82 82 171 260 83 83 174 265 84 84 177 270 85 85 180 275 86 86 183 280 87 87 186 285 88 88 189 290 89 89 192 295 90 90 195 300 91 91 198 305 92 92 201 310 93 93 204 315 94 94 207 320 95 95 210 325 96 96 213 330 97 97 216 335 98 98 219 340 99 99 222 345 100 100 225 350 11.6. Dommages esthétiques Si l accident provoque une défiguration grave et permanente (p. ex. cicatrices) pour laquelle aucun capital invalidité n est dû, la Compagnie alloue 10% de la somme d assurance pour invalidité, selon l art. 19.2., en cas de défiguration du visage et 5% de la somme d assurance en cas de défiguration d autres parties du corps, mais au maximum CHF 20'000. par accident. 11.7. Frais de reconversion professionnelle Si, ensuite de l accident, une reconversion est nécessaire pour une personne assurée qui exerçait une activité professionnelle, la Compagnie prend en charge les coûts y relatifs, mais au maximum 10% de la somme d assurance selon art. 19.2. Les frais de reconversion professionnelle peuvent être cumulés avec le droit à un capital invalidité selon art. 11. Toutefois les frais sont remboursés dans la mesure où ils ne sont pas pris en charge par une assurance sociale. 11.8. Paiement en rente La Compagnie verse, à la place du capital invalidité, une rente viagère si, au moment de l accident, le bénéficiaire a atteint l âge de l AVS. La rente annuelle se monte à CHF 93. par CHF 1'000. de capital invalidité ; elle est payable d avance chaque trimestre. Edition 2013 5/11 11.9. La prestation est exigible dès qu il n y a plus lieu d attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l état de l assuré. La Compagnie est en droit de différer le paiement du capital jusqu au moment où l assureur LAA ou LAI a émis une décision relative au droit à une rente d invalidité ou à une indemnité pour atteinte à l intégrité. 12. Invalidité Prestations sous forme de rentes 12.1. En cas d invalidité permanente et définitive, la Compagnie paie, conformément aux dispositions de la LAA, la rente convenue exprimée en pourcent et calculée sur la part du salaire excédentaire LAA. Les dispositions de la LAA concernant la rente complémentaire ne sont cependant pas applicables. 13. Durée des rentes jusqu à l âge AVS 13.1. La prétention à la rente de veuve ou de veuf et à la rente d invalidité s éteint au plus tard le premier jour du mois qui suit celui où le bénéficiaire a atteint l âge AVS. 14. Adaptation des rentes au renchérissement et rachat des rentes 14.1. Les rentes sont adaptées au renchérissement conformément aux dispositions déterminantes de l assurance obligatoire selon la LAA. Toutefois l adaptation est de 10% au plus par année ; les années où le taux de renchérissement est inférieur à 10% ne peuvent être compensées avec celles où le taux est supérieur à 10%. 14.2. Les dispositions de la LAA sont appliquées au rachat des rentes ; la Compagnie rachète toujours les rentes de survivants et d invalidité lorsque le montant mensuel est inférieur à CHF 200.. 15. Indemnité journalière 15.1. En cas d incapacité temporaire totale de travail, constatée par le médecin, la Compagnie verse pour chaque jour de l année l indemnité convenue, pour autant que l assuré ait droit à une indemnité journalière de la LAA, de la LAM ou de la LAI. 15.2. En cas d incapacité partielle de travail, l indemnité journalière est
fixée proportionnellement au degré de cette incapacité. 15.3. Le droit à cette indemnité s éteint lorsqu une invalidité peut être déterminée selon art. 11.1. 15.4. Aucune prestation n est versée pour le jour de l accident. Si un délai d attente a été convenu, il court à partir du jour qui suit l accident. Pour le calcul du délai d attente, les jours d incapacité de travail totale ou partielle sont comptés comme jours entiers. 15.5. Si l assuré a également droit à des prestations de la LAM, de la LAI ou d institutions étrangères similaires, ou si un tiers responsable ou son assureur doit également verser un dédommagement pour l incapacité de gain, la Compagnie ne paie, s il s agit d une assurance d après le système des salaires, que la perte de salaire restante, mais au maximum les prestations assurées par le présent contrat. Si la Compagnie est appelée à répondre en lieu et place du responsable, l assuré est tenu de lui céder ses droits jusqu à concurrence du montant payé par elle. 15.6. Lorsque l indemnité journalière est garantie par plusieurs assurances conclues auprès d assureurs agréés, d après le système des salaires, la perte de salaire n est indemnisée qu une fois en totalité. La Compagnie n interviendra que dans la proportion existante entre les prestations assurées par elle et le montant total des prestations garanties par tous les assureurs. 16. Indemnité journalière en cas d hospitalisation 16.1. Pendant la durée nécessaire de l hospitalisation ou de la cure ordonnée médicalement et suivie, avec l assentiment de la Compagnie, dans un établissement spécialisé, mais au maximum tant que sont payées des prestations à ce titre sur la base de la LAA ou de la LAM, la Compagnie verse l indemnité journalière d hospitalisation convenue. Dans le cadre de la présente assurance est considéré comme hôpital celui qui est admis comme tel par la LAA. 16.2. En cas de séjour ordonné médicalement après une hospitalisation dans un établissement de convalescence, la Compagnie verse également l indemnité journalière d hospitalisation convenue pendant 4 semaines au maximum. 16.3. En cas de soins à domicile et pour autant que la présence de personnel spécialisé mis à disposition par une organisation de soins et d aide à domicile admis par la LAMal écourte ou rend inutile un séjour à l hôpital, la Compagnie verse également l indemnité journalière d hospitalisation aussi longtemps qu existe un droit à l indemnité journalière selon la LAA, la LAM ou la LAI. 16.4. L indemnité journalière en cas d hospitalisation est doublée : a) pour les accidents qui surviennent à l étranger et qui nécessitent une hospitalisation sur place et/ou b) aussi longtemps que la personne assurée se trouve hospitalisée en même temps que son conjoint à la suite du même accident. Il est sans importance que le conjoint soit assuré ou non par la présente police. 17. Frais de guérison et frais divers 17.1. Aussi longtemps que des prestations pour soins sont versées et des remboursements de frais effectués sur la base de la LAA ou de la LAM, la Compagnie prend à sa charge les frais suivants dans la mesure où ils dépassent les prestations prévues par la loi (assurance complémentaire) : a) Frais de traitements les frais nécessaires pour traitements médicaux appliqués ou ordonnés par du personnel médical au sens de la LAA ainsi que les frais d hôpital en chambre privée et les frais pour le traitement, le séjour et la pension lors de cures ordonnées médicalement et suivies, avec l assentiment de la Compagnie, dans un établissement spécialisé ; b) Soins à domicile pendant la durée des traitements mentionnés sous lettre a), les frais de personnel spécialisé mis à disposition par une organisation de soins et d aide à domicile admis par la LAMal pour les soins à l assuré, ainsi que les frais de location d appareils pour malades ; c) Aide au ménage en cas d incapacité de travail de 50% au moins et lorsque la personne assurée est, sur ordonnance médicale, tributaire d une aide de ménage pour l exécution des travaux quotidiens nécessaires à la tenue du ménage et à l entretien du jardin, la Compagnie règle les frais justifiés pour cette aide au ménage. Si cette aide au ménage Edition 2013 6/11 est mise à disposition par une organisation reconnue par la LAMal ou la LAA, la Compagnie paie au maximum CHF 60. par jour et lorsque les services sont prodigués par une personne ne faisant pas partie d une organisation reconnue, la Compagnie paie au maximum CHF 30. par jour. L indemnisation du conjoint, ou des personnes vivant en ménage commun avec la personne accidentée est exclue. Cette prestation est limitée à CHF 3'000. par cas ; d) Moyens auxiliaires les frais d acquisitions de moyens auxiliaires, soit tous les frais provisoires de même que ceux relatifs à l acquisition de la première prothèse définitive, les frais de première acquisition de béquilles ou autres moyens auxiliaires orthopédiques, d appareils acoustiques, de lunettes en exécution normale ou de lentilles de contact ; sont également assurés les frais de réparation ou de remplacement de ceux-ci à la valeur à neuf en cas de dédommagement ou de destruction lors d un accident assuré ; e) Dommages matériels pour autant que la lésion corporelle nécessite un traitement médical, les frais de nettoyage, de réparation ou de remplacement à la valeur à neuf d habits ou d autres effets personnels lui appartenant, endommagés lors d un accident assuré, ainsi que le nettoyage de véhicule ou d autres choses appartenant à des personnes privées qui se sont occupées du sauvetage et du transport du blessé. Les prestations de la Compagnie sont limitées à CHF 5'000. par cas ; f) Médecine alternative les frais de thérapies alternatives effectuées par un praticien en thérapeutique naturelle reconnu par la Compagnie ou un médecin diplômé FMH suisse. La Compagnie paie au maximum CHF 70. par séance. Cette prestation est limitée à 20 séances par accident ; g) Frais privés d hospitalisation sur présentation des justificatifs, les frais privés facturés par l hôpital à l assuré (location téléviseur, téléphone privé etc.). Cette prestation est limitée à CHF 500. par accident ; h) Frais de transports les frais de transports de l assuré, nécessités par l accident, lorsqu ils sont en rapport avec le traitement médical (par exemple : jusqu au prochain médecin, hôpital, transport dans un autre hôpital, courses pour des
examens ou traitements prescrits). Les frais de transports aériens ne sont toutefois assurés que s ils sont inévitables pour des raisons médicales. Les frais de transports effectués avec des véhicules qui ne servent pas aux transports publics (p.ex. taxis, véhicules privés) ne sont remboursés que si l utilisation de transports publics (chemin de fer, tram, autobus, etc.) ne peut être exigée de l assuré ; i) Frais de recherche et sauvetage les frais pour : - La recherche et le sauvetage de l assuré - La récupération du corps lorsque le décès est la suite d un accident assuré ou d un épuisement Les prestations de la Compagnie sont limitées à CHF 50'000. par cas. De plus, la Compagnie rembourse la contribution de l assuré due sur la base de la LAA ou de la LAM pour les frais d entretien en cas de séjour dans un hôpital. 17.2. Si l assuré le désire, la Compagnie fournit une garantie de paiement. Celle-ci est délivrée dès que l obligation d intervention de la Compagnie est établie. 17.3. Dans la mesure où les frais de guérison ont été payés par un tiers responsable ou son assureur, ils ne sont pas remboursés sur la base de ce contrat. Si la Compagnie est appelée à répondre en lieu et place du responsable, l assuré est tenu de lui céder ses droits jusqu à concurrence du montant payé par elle. 17.4. Si, pour la part des frais de guérison qui dépasse les prestations légales, il existe plusieurs assurances auprès d assureurs agréés, cette part n est payée qu une seule fois en tout. La Compagnie n interviendra que dans la proportion existant entre les prestations assurées par elle et le montant total des prestations garanties par tous les assureurs. 17.5. Dans le cadre de la présente assurance sont considérés comme personnel médical et établissement hospitaliers admis, ceux qui sont aussi admis comme tels par la LAA. 18. Couverture de la réduction ou du refus des prestations LAA 18.1. Si cette disposition est stipulée dans la police, la Compagnie prend en charge les réductions et refus de prestations prononcés par l assureur LAA lors d accident imputables à une négligence grave non constitutif d un crime ou d un délit, un danger extraordinaire ou une entreprise téméraire. Cette disposition n est pas applicable si l assuré a provoqué volontairement l accident. 18.2. Les accidents de la circulation résultant de la conduite sous l influence de l alcool au volant d un véhicule à moteur sont exceptionnellement pris en charge conformément à la précédente disposition jusqu à un taux d alcoolémie inférieur à 1,5 pour mille. 18.3. Dans le cas où des prestations en forme de rente sont dues, l assureur se réserve le droit de racheter celle-ci en tout temps, à leurs valeurs actuelles. Les droits de l assuré découlant de l accident sont alors entièrement éteints. 18.4. Pour les prestations de rentes, il n est pas versé d allocations de renchérissement. 19. Calcul des prestations dans l assurance selon le système des salaires 19.1. Les sommes d assurance sont calculées sur la base du revenu soumis à l AVS et réalisé dans l entreprise assurée, ainsi que des allocations familiales versées au titre d allocations pour enfants ou d allocations de formation ou de ménage. Les salaires ou parts de salaires non soumis aux cotisations de l AVS à cause de l âge de l assuré sont également considérés comme revenu. Si dans la police un salaire fixe est mentionné pour des personnes déterminées, le montant y relatif est seul déterminant pour la fixation des prestations. Le salaire AVS annuel pris en considération pour chaque personne s élève à CHF 300'000. au maximum par personne. 19.2. Décès et invalidité Les prestations en cas de décès et d invalidité sont calculées sur la base du salaire que l assuré a reçu dans l entreprise déclarée durant l année qui a précédé l accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. Pour un assuré exerçant une activité saisonnière, la conversion se limite à la durée normale de cette activité. Si au cours de l année qui précède l accident, le salaire de l assuré a été réduit par suite de service militaire, de service dans la protection civile ou d astreinte au travail pour les objecteurs de conscience, ou par suite d accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de chômage partiel, le gain assuré est celui que l assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités. 19.3. Indemnités journalières en cas d incapacité de travail et d hospitalisation Les indemnités journalières en cas d incapacité de travail et d hospitalisation sont calculées sur la base du salaire que l assuré a reçu dans l entreprise déclarée avant l accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Ce salaire est converti en gain annuel et divisé par 365. Dans les cas spéciaux ci-dessous, le salaire déterminant pour l indemnité journalière est établi en fonction des dispositions suivantes : a) Si, par suite de service militaire, de service dans la protection civile ou d astreinte au travail pour les objecteurs de conscience, ou par suite d accident, de maladie, de maternité ou de chômage partiel, l assuré n a reçu aucun salaire ou n a touché qu un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu il aurait obtenu sans la survenance de ces événements ; b) Si l assuré n exerce pas d activité lucrative régulière ou reçoit un salaire soumis à de forte variation, il y a lieu de se fonder sur un salaire moyen équitable par jour ; c) la lettre a) ci-dessus est applicable à l assuré qui subit pendant son activité saisonnière une incapacité de travail consécutive à un accident ; si celui-ci survient pendant la période où il ne travaille pas, le salaire qu il a reçu au cours de l année précédente doit être divisé par 365. 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Droit aux prestations 20. Procédure pour l obtention des prestations 20.1. Lorsqu un accident est survenu, la Compagnie doit en être informée immédiatement. Si l accident a causé le décès de l assuré, le Siège de la Compagnie doit en être avisé par téléphone ou par téléfax dans les vingt-quatre heures. Si cette communication n est pas faite à temps pour permettre, le cas échéant, l autopsie avant l inhumation, la Compagnie n est tenue à aucune indemnité. Il en va de même si les ayants droit s opposent à l autopsie de la victime. Un retard de l annonce d accident restera toutefois sans suite, lorsqu il peut être considéré comme inévitable d après les circonstances. 20.2. Après l accident, l assuré doit faire appel aussi rapidement que possible à un médecin ou, selon la nature de la lésion, à un dentiste et veiller à ce que les soins adéquats soient donnés. De plus, l assuré ou l ayant droit doit prendre toutes les mesures utiles pour éclaircir les circonstances de l accident et ses suites ; l assuré doit notamment délier les médecins qui l ont traité du secret professionnel à l égard de la Compagnie et autoriser les médecins mandatés par cette dernière à l examiner. 20.3. En cas de contravention à ces obligations, la Compagnie a le droit de réduire l indemnité jusqu à concurrence du montant qui aurait été dû en cas de comportement conforme aux conditions, à moins que le preneur d assurance ou l ayant droit ne prouve qu il a enfreint ses obligations sans sa faute, ou que l infraction n a exercé aucune influence sur le droit aux prestations ou sur les droits et obligations de la Compagnie. 21. Conséquences en cas de facteurs étrangers à l accident 21.1. Si les conséquences de l accident ont été aggravées par une maladie, un état maladif ou une infirmité antérieurs à l accident, ou qui se sont déclarés par la suite indépendamment de celui-ci, les prestations de la Compagnie en cas de décès et d invalidité seront réduites dans la mesure correspondant, à dire d expert, à ces influences étrangères. Il n est fait par contre aucune réduction sur les frais de guérison et frais divers, de même que sur l indemnité journalière et l indemnité journalière en cas d hospitalisation. 22. Imputation sur les prétentions en responsabilité civile 22.1. Les indemnités servies sur la base de cette assurance accidents sont imputées sur les prétentions en responsabilité civile de l assuré ou de ses survivants contre le preneur d assurance ou d autres collaborateurs de l entreprise. 23. Cession des droits aux prestations 23.1. Sans l assentiment formel de la Compagnie, les droits aux prestations assurées ne peuvent être ni cédés ni constitués en gage avant leur fixation définitive. Edition 2013 8/11
Début, durée et fin de l assurance 24. Début de l assurance 24.1. L assurance prend effet dès la remise de la police contre paiement de la prime, à moins que la garantie n ait été accordée pour une date antérieure, que la police n ait été délivrée ou qu une date postérieure n ait été fixée dans la police pour l entrée en vigueur de l assurance. En cas de garantie accordée à titre provisoire, la Compagnie se réserve le droit de refuser l acceptation définitive de la proposition. Si elle fait usage de ce droit, l assurance prendra fin trois jours après la remise de la déclaration de refus au preneur d assurance. Ce dernier s engage à payer à la Compagnie la part de prime due jusqu à l expiration de la garantie. Si le preneur d assurance propose une extension de la garantie, les dispositions de l alinéa précédent s appliquent par analogie au nouveau risque. 25. Durée du contrat et possibilité de résiliation 25.1. Lorsque le contrat est conclu pour une année ou davantage, il se renouvelle tacitement d année en année s il n est pas résilié par lettre recommandée au moins 3 mois avant son expiration. La résiliation est réputée valable si elle est parvenue à la Compagnie ou au preneur d assurance au plus tard le jour qui précède le début du délai de 3 mois. 26. Résiliation sur sinistre 26.1. Après chaque sinistre pour lequel une prestation est due, la Compagnie et le preneur d assurance ont le droit de se départir du contrat, la Compagnie au plus tard lors du paiement de l indemnité et le preneur d assurance au plus tard 14 jours après qu il a eu connaissance de ce paiement. 26.2. Si la Compagnie résilie, le contrat expire 14 jours après que la notification est parvenue au preneur d assurance ; elle doit lui rembourser la prime non courue. 26.3. Si le preneur d assurance résilie le contrat, celui-ci expire 14 jours après que la notification est parvenue à la Compagnie. Les primes de l année d assurance en cours restent dues à la Compagnie si le preneur résilie le contrat durant l année qui suit sa conclusion Edition 2013 9/11
Prime 27. Base de calcul de la prime 27.1. Dans le système des salaires, le salaire versé aux personnes assurées selon art. 19, cependant sans les allocations familiales versées au titre d allocations pour enfants ou d allocation de formation ou de ménage, sert de base au calcul de la prime. 28. Échéance de la prime, remboursement en cas d annulation, demeure 28.1. Les primes sont payables à l avance pour chaque période d assurance à l échéance fixée dans le contrat d assurance. 28.2. Lorsqu une prime a été payée à l avance pour une durée déterminée et que le contrat d assurance s éteint avant la fin de cette durée pour quelque raison que ce soit, la Compagnie restitue la prime qui n est pas due après un décompte de prime selon art. 29 et n exige plus de paiement éventuellement échu. L assureur conserve toutefois son droit à la prime pour la période d assurance en cours si le preneur résilie le contrat durant l année qui suit sa conclusion. 28.3. Si la prime n est pas réglée à l échéance, la Compagnie exigera du débiteur qu il paye la prime due dans un délai déterminé, tout en lui rappelant les conséquences de son retard. Si la prime n est pas payée dans le délai imparti, l obligation de la Compagnie d accorder des prestations est suspendue. 29. Décompte de prime 29.1. Si le calcul de la prime repose sur des données variables (salaire AVS, nombre de personnes, etc.), le preneur d assurance devra s acquitter au commencement de chaque année d assurance de la prime provisoire anticipée qui lui aura été facturée. La prime définitive sera calculée, à la fin de l année ou lors de la cessation du contrat, sur la base du salaire annuel assuré au sens de l art. 19.1. Pour ce calcul, la Compagnie remettra au preneur d assurance le formulaire adéquat que celui-ci devra renvoyer, dûment rempli, dans les 30 jours à compter de la réception. Les suppléments ou ristournes de primes résultant du décompte sont exigibles dès sa remise au preneur d assurance. Les différences de moins de CHF 20. ne sont pas prises en considération. 29.2. Si le preneur d assurance néglige de renvoyer le formulaire, la Compagnie lui accorde un délai supplémentaire de 30 jours. Si ce formulaire n est pas parvenu à la Compagnie après ce délai supplémentaire, la couverture d assurance est suspendue jusqu à réception des indications exigées. La Compagnie se réserve le droit d effectuer un décompte de prime sur la base d une estimation. La suspension s éteint lorsque la prime estimée est payée. 29.3. La Compagnie peut en tout temps contrôler les indications fournies par le preneur d assurance, vérifier l exactitude de ses estimations et inspecter les livres et les autres documents de ce dernier. Si le preneur d assurance s y oppose ou fournit des renseignements délibérément inexacts, la Compagnie cesse alors d être liée par ce contrat d assurance. 30. Modification du tarif des primes 30.1. Si les primes du tarif concernant une ou plusieurs prestations assurées (art. 9 à 18) sont modifiées, la Compagnie peut demander l adaptation du contrat pour la prochaine période d assurance. A cet effet, la Compagnie doit communiquer la nouvelle prime au preneur, au plus tard 25 jours avant l expiration de l année d assurance. 30.2. Le preneur d assurance a dès lors le droit de résilier le contrat, dans sa totalité ou seulement pour certaines prestations, pour la fin de la période d assurance en cours. Pour être valable, la résiliation doit parvenir à la Compagnie au plus tard le dernier jour de la période d assurance. 30.3. Le preneur d assurance qui ne résilie pas le contrat est réputé en accepter tacitement l adaptation. 31. Participation aux excédents des primes 31.1. Si une participation aux excédents de primes a été convenue, le preneur d assurance a droit à une part de l excédent réalisé par son contrat d assurance. Le décompte interviendra à l expiration de la période convenue. 31.2. L excédent est déterminé en déduisant de la part des primes prise en compte et mentionnée dans la police le montant des prestations versées, pour les cas d assurance indemnisés au cours de la période de décompte. Le preneur d assurance participe à un excédent à raison du pourcentage fixé dans la police. 31.3. Le décompte est établi dès l instant où les primes de la période de décompte ont été encaissées et que les cas d assurance afférents sont liquidés. Une perte éventuelle n est pas reportée sur la période de décompte suivante. 31.4. Le droit de participer aux excédents s éteint lorsque le contrat d assurance est dissous avant la fin de la période de décompte. Edition 2013 10/11
11402F 12.12 3M Dispositions diverses 32. Passage à l assurance individuelle 32.1. En cas de cessation du contrat de travail avec le preneur d assurance ou si la police est annulée, les personnes domiciliées en Suisse, dans la Principauté du Liechtenstein ainsi que dans la zone frontière (rayon de 50 km de la frontière suisse à vol d oiseau), ont le droit de poursuivre leur couverture d assurance en qualité de membre individuel. 32.2. L assuré doit faire valoir son droit au libre passage dans un délai de 90 jours dès la sortie du contrat collectif, faute de quoi son droit s éteint. 32.3. La continuation de l assurance a lieu dans le cadre des conditions et tarifs de l assurance individuelle en vigueur au moment du passage à cette dernière. Sont déterminants l état de santé et l âge au moment de son entrée dans l assurance collective. 33. Changement de l entreprise 33.1. Le fait que le preneur d assurance transfère le domicile de l entreprise ou en assure une autre à sa place demeure sans influence sur la continuation de l assurance. Cependant, le preneur d assurance est tenu d annoncer sans retard le changement à la Compagnie en vue d adapter l assurance à la nouvelle situation. 34. Communications 34.1. Pour être légalement valables, les communications à la Compagnie doivent être adressées à la Direction à Nyon ou à l agence désignée dans la police. 34.2. Toutes les communications de la Compagnie sont légalement valables si elles sont adressées au dernier domicile suisse du preneur d assurance ou des ayants droit que connaît la Compagnie. 35. For 35.1. Le preneur d assurance, l assuré ou l ayant droit ont le choix entre le for ordinaire ou celui de leur domicile en Suisse. 36. Droit applicable 36.1. Pour tous les états de fait qui ne sont pas réglés par la Conditions générales d assurance, la loi fédérale sur le contrat d assurance (LCA) du 2 avril 1908 fait foi. Edition 2013 11/11