Circulaire relative aux exigences en matière de communication d informations à la Banque dans le cadre des mesures préparatoires à Solvabilité II



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boulevard de Berlaimont 14 BE-1000 Bruxelles tél. +32 2 221 38 12 fax + 32 2 221 31 04 numéro d entreprise: 0203.201.340 RPM Bruxelles www.bnb.be Circulaire Bruxelles, le 24 janvier 2014 Référence: NBB_2014_02 votre correspondant: Dominik Smoniewski tél. +32 2 221 43 24 fax +32 2 221 31 04 dominik.smoniewski@nbb.be Circulaire relative aux exigences en matière de communication d informations à la Banque dans le cadre des mesures préparatoires à Solvabilité II Champ d application Entreprises d assurance de droit belge Entreprises de réassurance de droit belge Groupes d assurance ou de réassurance de droit belge Résumé/Objectifs La présente circulaire a pour objet d expliquer le cadre des mesures préparatoires à Solvabilité II et les exigences de la Banque en matière de communication d informations à la Banque Structure I. Contexte II. Objectifs des orientations préparatoires relatives à la communication d informations à la Banque III. Collaboration avec les commissaires agréés IV. Champ d application des orientations préparatoires relatives à la communication d informations à la Banque V. Explanatory text VI. Mise en œuvre des orientations préparatoires relatives à la communication d informations à la Banque dans le cadre du régime prudentiel Solvabilité I VII. Moyens de communications des informations à la Banque VIII. Entrée en vigueur IX. Orientations en matière de communication d informations à la Banque NBB_2014_02 24 janvier 2014 Circulaire Page 1/29

Madame, Monsieur, I. Contexte Vu les incertitudes liées à l introduction du régime Solvabilité II en Europe, les superviseurs européens ont pris la décision en septembre 2013 de mettre en œuvre des orientations préparatoires à Solvabilité II à partir de 2014, et cela pour faire face aux risques prudentiels pour le secteur des assurances liés à un contexte économique particulièrement difficile. La Banque nationale de Belgique, avec d autres pays, a plaidé pour une approche européenne cohérente et harmonisée dans l attente de la mise en place effective du nouveau régime Solvabilité II. En l'absence de ces orientations préparatoires, les États membres auraient pu envisager la nécessité de développer des solutions nationales afin d assurer une supervision basée sur les risques. Il en aurait résulté qu au lieu d'atteindre une supervision cohérente et convergente au sein de l'union européenne, différentes solutions nationales auraient pu émerger au détriment d'un bon fonctionnement du marché intérieur. Il est d'une importance cruciale qu'il y ait une approche cohérente et convergente par rapport à la préparation de la mise en œuvre de la directive Solvabilité II. Ces orientations préparatoires doivent être considérées comme des travaux préparatoires à Solvabilité II en favorisant la préparation dans les domaines clés de Solvabilité II. Ces domaines clés sont le système de gouvernance, y compris l évaluation prospective des risques propres de l'entreprise, la pré-application pour les modèles internes, et la soumission des informations à la Banque. Une bonne préparation est la clé pour faire en sorte que lorsque Solvabilité II sera pleinement applicable les entreprises et groupes d assurance et de réassurance sous contrôle et la Banque soient capables d'appliquer le nouveau régime prudentiel. II. Objectif des mesures préparatoires relatives à la communication d informations à la Banque La Banque tient à souligner que bien que les mesures énoncées dans les orientations soient préparatoires à Solvabilité II, il doit y avoir une progression claire et démontrable vers Solvabilité II par les entreprises et les groupes d'assurance et de réassurance afin d assurer une préparation efficace et utile. Cela signifie que pendant la phase préparatoire la Banque va veiller à ce que les entreprises et les groupes d'assurance et de réassurance prennent des mesures concrètes pour mettre en œuvre les orientations de sorte que lorsque Solvabilité II sera d application ses exigences pourront être pleinement respectées. La Banque s attend à ce que les entreprises et les groupes d'assurance et de réassurance prennent les mesures appropriées pour: a) développer des systèmes et des structures à même de communiquer des informations de qualité à des fins de contrôle, et; b) communiquer à la Banque les informations qualitatives et quantitatives, telles qu établies par ces orientations, qui permettront à la Banque d examiner et d évaluer la qualité des informations et les progrès accomplis. Circulaire Page 2/29 NBB_2014_02 24 janvier 2014

S agissant des mesures préparatoires à Solvabilité II l article 22, 3 de la loi de contrôle du 9 juillet 1975 ne s applique pas en tant que tel, néanmoins le conseil d administration et le Comité de direction, le cas échéant la direction effective, assument la responsabilité quant au caractère complet et correct des informations founies à la Banque. Le caractère complet et correct des informations doit être apprécié par rapport aux instructions relatives à la soumission d informations dans le cadre des mesures préparatoires à Solvabilité II. III. Collaboration avec les commissaires agréés La Banque demande aux commissaires agréés de procéder à des vérifications de l ensemble de l'information quantitative et du reporting narratif que les entreprises et les groupes d assurances et de réassurance doivent fournir à la Banque conformément à cette circulaire et de lui communiquer leurs constatations. Il ne s agit pas d une opinion d audit mais d une évaluation de la conformité des informations fournies à la Banque par rapport aux instructions relatives à la soumission d informations dans le cadre des mesures préparatoires à Solvabilité II. Cette mission fait partie de la collaboration des commissaires agréés à la surveillance prudentielle exercée par la Banque. Dans le cas présent, cette collaboration prend la forme de rapports spéciaux conformément à l'article 40quater, paragraphe 3 de la loi de contrôle du 9 juillet 1975 et à l'article 45, premier alinéa, 3 de la loi réassurance du 16 février 2009. IV. Champ d application des mesures préparatoires relatives à la communication d informations à la Banque Les orientations relatives à la communication d informations à la Banque s appliquent aux entreprises d assurance, de réassurance et aux groupes d assurance ou de réassurance telles que définies sous le chapitre VIIbis de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d assurances. Les orientations sont rédigées de façon telle qu elles s appliquent aux entités au niveau solo et au niveau du groupe. Cependant, les groupes d assurance ou de réassurance belges doivent satisfaire, en plus des mêmes exigences que les entités solos, à des orientations spécifiques spécialement définies pour les groupes d assurance ou de réassurance. En cas d application de la seconde méthode telle que définie à l article 233 de la directive Solvabilité II, les groupes d assurance et de réassurance sont autorisés à utiliser le capital de solvabilité requis et les fonds propres admissibles des entreprises de pays tiers liées. Ils seront calculés selon les règles locales uniquement pour les besoins de ces orientations, et sans préjudice d équivalences que la Commission européenne déterminerait par la suite ou de décisions que prendrait la Banque en tant que contrôleur du groupe. V. Explanatory text La Banque tient à préciser que le texte explicatif (explanatory text) relatif à chaque orientation ne fait pas partie en tant que tel des attentes de la Banque dans le cadre de la phase préparatoire. L'objectif du texte explicatif est de fournir des illustrations sur la façon dont les orientations ou certaines parties d'entre elles peuvent fonctionner dans la pratique et de donner des exemples sans créer de nouvelles obligations qui doivent être respectées. Dès lors que son contenu est destiné à offrir un soutien aux entreprises et aux groupes d'assurance et de réassurance sans créer de nouvelles obligations le texte explicatif n a pas fait l objet d une consultation et n a pas été traduit. Cependant, et afin d avoir une idée précise sur la façon dont les entreprises et les groupes d'assurance et de réassurance doivent mettre en place les orientations, la Banque conseille vivement de consulter le texte explicatif qui se trouve sur le site d EIOPA à l adresse suivante : NBB_2014_02 24 janvier 2014 Circulaire Page 3/29

https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/consultations/consultationpapers/cp10-13/eiopa_13_415_final_report_on_cp10.pdf VI. Mise en œuvre des mesures préparatoires dans le cadre du régime prudentiel Solvabilité I Les entreprises et groupes d assurance et de réassurance continueront à rapporter et à être surveillés sur base du régime existant Solvabilité I tout au long de la période préparatoire à Solvabilité II. De fait, les exigences relatives au reporting préparatoire conduiront à une production en parallèle de reporting Solvabilité I et Solvabilité II avec comme conséquence un coût supplémentaire encouru par le secteur. C'est en fait une réalité qui devait se produire de toute façon lors de la préparation à Solvabilité II. Les entreprises et groupes d assurance et de réassurance devraient passer du reporting Solvabilité I au reporting Solvabilité II d'un jour à l'autre. Une étape de préparation serait toujours nécessaire pour garantir qu'une perturbation de la gestion de l'entreprise ou du groupe ne se produirait pas avec des conséquences négatives en termes de protection des assurés et bénéficiaires. La Banque souhaite que, dans un but préparatoire, les informations annuelles soient communiquées une fois avant la mise en application de la directive Solvabilité II et que les informations trimestrielles concernant le troisième trimestre précédant la date d application de la directive Solvabilité II soient communiquées. Il ne devrait pas être présumé que l approbation par la Banque des éléments spécifiques ou des méthodes exigées dans le cadre de la directive Solvabilité II a été donnée. En ce qui concerne les informations sur les modèles internes, l objectif de la communication d informations durant la phase de préparation prend en compte la nécessité pour les entreprises de se préparer, d une part, à l éventualité que leur modèle interne ne soit pas approuvé et, d autre part, à la nécessité de se préparer à présenter régulièrement des informations lorsque la directive Solvabilité II sera mise en application. Les entreprises et les groupes d assurance et de réassurance engagés dans un processus de précandidature pour l utilisation d un modèle interne devraient présenter les informations concernant le capital de solvabilité requis (SCR) calculé à la fois avec la formule standard et le modèle interne intégral/partiel. La communication d informations conformément à la formule standard est exposée dans la circulaire concernant la phase de précandidature, la communication d informations conformément au modèle interne intégral ou partiel étant exposée dans la présente circulaire. En ce qui concerne le rapport narratif de la phase préparatoire, la seule exigence porte sur la communication d un sous-ensemble des exigences de communication prévues par la directive Solvabilité II. La communication d un rapport complet a été jugée trop lourde et le contenu de cette circulaire devrait déjà permettre une préparation adéquate en vue de la remise d un rapport narratif complet lorsque la directive Solvabilité II sera mise en application. Aux fins de la communication d informations trimestrielles sur le bilan, excepté en ce qui concerne les provisions techniques et uniquement pour le troisième trimestre 2015 de la phase de préparation, la proportionnalité et le caractère significatif des données trimestrielles doivent être évalués. Dans le cadre de l évaluation du caractère significatif, il est admis que l évaluation des données trimestrielles peut être fondée sur des estimations et des méthodes d estimation dans une plus grande mesure que pour l évaluation des données financières annuelles. Les procédures d évaluation pour la communication d informations trimestrielles doivent être conçues de façon à garantir que les informations obtenues sont fiables et conformes aux normes de la directive Solvabilité II, et que toutes les informations significatives pertinentes pour la compréhension des données sont transmises. Le calcul des provisions techniques au cours de l année, en particulier pour les besoins de la communication d informations trimestrielles et uniquement pour le troisième trimestre 2015 de la phase de préparation, peut être fondé sur des méthodes simplifiées pour le calcul de la marge de risque et de la meilleure estimation (à établir par l EIOPA). Circulaire Page 4/29 NBB_2014_02 24 janvier 2014

Afin de permettre une mise en œuvre cohérente des orientations au sein de l Union européenne, il convient également de signaler que les entreprises et groupes d assurances et de réassurance peuvent directement poser leurs questions sur les orientations préparatoires à EIOPA via l hyperlien suivant : https://eiopa.europa.eu/publications/eiopa-guidelines-new/qa-on-guidelines/index.html VII. Moyens de communication d informations à la Banque Par la communication du 26 juillet 2012, la Banque a rendu publique sa décision d accepter uniquement le protocole XBRL comme moyen de communication des données vers la Banque, et ce à partir de l entrée en vigueur du nouveau régime prudentiel Solvabilité II. Toutefois, les entreprises d assurance et de réassurance dont le montant des provisions techniques est inférieur à 50 millions d euros pourront communiquer leurs données vers la Banque non seulement via XBRL mais également au moyen de Data Entry et CSV Upload. Cette exigence d utiliser le protocole XBRL concerne l ensemble du reporting quantitatif structuré, c est-àdire le reporting harmonisé au niveau européen, le reporting relatif aux spécificités nationales mais pas le reporting relatif aux exigences actuelles Solvabilité I qui devra être envoyé à la Banque après l entrée en vigueur de Solvabilité II et qui couvrira les obligations de reporting de l année précédente (quatrième trimestre et annuel). S agissant ici de mesures préparatoires et non de l application de Solvabilité II, et afin de ne pas remettre en question une décision antérieure du comité de direction tout en permettant la préparations des entreprises et groupes à ce nouveau moyen de communication, la Banque recommande fortement que les entreprises communiquent à la Banque les informations relatives au reporting quantitatif structuré des mesures préparatoires sous XBRL, avec possibilité d utiliser CSV et Data Entry si besoin. Un protocole de communication sera publié en temps utile. Le reporting narratif devra être communiqué à la Banque via e-corporate. La documentation de référence est disponible à l adresse suivante: https://eiopa.europa.eu/publications/eu_wide_reporting_formats/index.html Une nouvelle version de ces informations sera disponible ultérieurement. L annexe technique VI décrit les contrôles auxquels les informations communiquées devraient satisfaire. Cette annexe ne devrait pas être comprise comme un reflet de la position définitive sur les contrôles des informations, et ce principalement parce que la phase de préparation ne comprend qu un sous-ensemble des mesures de la directive Solvabilité II sur la communication d informations. VIII. Entrée en vigueur Ces orientations s'appliquent à partir du 1 er janvier 2014. NBB_2014_02 24 janvier 2014 Circulaire Page 5/29

IX. Orientations en matière de communication d informations à la Banque Informations quantitatives 1. Informations annuelles quantitatives des entreprises sur une base individuelle Conformément à l article 35 de la directive Solvabilité II les entreprises d assurance et de réassurance reprises ci-dessous communiquent annuellement à la Banque, sur une base individuelle, les éléments suivants, tels qu ils sont définis à l annexe technique I et dont les détails sont décrits dans l annexe technique II et référencés ci-dessous: a) S.01.01.b Contenu de la communication; b) S.01.02.b _ Informations de base; c) S.02.01.b _ Bilan; d) S.02.02.b _ Actifs et passifs par devise; e) S.06.02.b _ Liste des actifs; f) S.08.01.b _ Instruments dérivés positions ouvertes; g) S.12.01.b _ Provisions techniques vie et santé similaires à la vie; h) S.17.01.b _ Provisions techniques non_vie; i) S.23.01.b _ Fonds propres; j) S.25.01.b _ Capital de solvabilité requis _ formule standard ou modèles internes partiels; k) S.25.02.b _ Capital de solvabilité requis _ modèles internes partiels; l) S.25.03.b _ Capital de solvabilité requis _ modèles internes intégraux; m) S.26.01.b _ Capital de solvabilité requis _ risque de marché; n) S.26.02.b _ Capital de solvabilité requis _ risque de contrepartie; o) S.26.03.b _ Capital de solvabilité requis _ risque de souscription en vie; p) S.26.04.b _ Capital de solvabilité requis _ risque de souscription en santé; q) S.26.05.b _ Capital de solvabilité requis _ risque de souscription en non_vie; r) S.26.06.b _ Capital de solvabilité requis _ risque opérationnel; s) S.27.01.b _ Capital de solvabilité requis _ risque de catastrophe en non_vie; t) S.28.01.b _ Minimum de capital requis _ entreprises d assurance non multibranches, et; u) S.28.02.b _ Minimum de capital requis _ entreprises d assurance multibranches. Entreprises d'assurance AG Insurance Allianz Benelux AXA Belgium Baloise belgium Belfius Assurances Cigna Life Insurance Company of Europe DKV Belgium Ethias Euler Hermes Europe Generali Belgium ING Life Belgium Inter Partner Assistance CBC Assurances VIVIUM Les informations mentionnées au point d) devraient être présentées dans les devises nécessaires à la déclaration d au moins 90 % du total des actifs et des passifs, les devises à communiquer étant celles liées à l actif ou au passif. Circulaire Page 6/29 NBB_2014_02 24 janvier 2014

Les informations mentionnées aux points g) et h) par pays devraient être présentées pour le pays d origine et pour les autres pays nécessaires pour communiquer jusqu à 90 % de la meilleure estimation pour les affaires directes dans une certaine ligne d activité, le reste étant communiqué dans les éléments «pour les pays de l Espace économique européen non soumis à l application du seuil de signification» ou «pour les pays n appartenant pas à l Espace économique européen non soumis à l application du seuil de signification». Toutes les autres entreprises d assurance et de réassurance que celles indiquées ci-dessus communiquent annuellement à la Banque, sur une base individuelle, les éléments suivants, tels qu ils sont définis à l annexe technique I et dont les détails sont décrits dans l annexe technique II et référencés ci-dessous: b) S.01.02.b _ Informations de base; c) S.02.01.b _ Bilan; i) S.23.01.b _ Fonds propres; j) S.25.01.b _ Capital de solvabilité requis _ formule standard ou modèles internes partiels; k) S.25.02.b _ Capital de solvabilité requis _ modèles internes partiels; l) S.25.03.b _ Capital de solvabilité requis _ modèles internes intégraux; m) S.26.01.b _ Capital de solvabilité requis _ risque de marché; n) S.26.02.b _ Capital de solvabilité requis _ risque de contrepartie; o) S.26.03.b _ Capital de solvabilité requis _ risque de souscription en vie; p) S.26.04.b _ Capital de solvabilité requis _ risque de souscription en santé; q) S.26.05.b _ Capital de solvabilité requis _ risque de souscription en non_vie; r) S.26.06.b _ Capital de solvabilité requis _ risque opérationnel; s) S.27.01.b _ Capital de solvabilité requis _ risque de catastrophe en non_vie; t) S.28.01.b _ Minimum de capital requis _ entreprises d assurance non multibranches, et; u) S.28.02.b _ Minimum de capital requis _ entreprises d assurance multibranches. 2. Informations annuelles quantitatives des entreprises sur une base individuelle Modèles internes Les entreprises d assurance et de réassurance qui se sont engagées avec la Banque dans un processus de précandidature pour l utilisation d un modèle interne pour le calcul du capital de solvabilité requis communiquent à celle-ci, chaque année, dans les délais définis à l orientation 23, les informations pertinentes énoncées à l orientation 1. En ce qui concerne les informations relatives au calcul du capital de solvabilité requis par l utilisation d un modèle interne, les informations pertinentes mentionnées aux points m) à s) de l orientation 1 selon le regroupement spécifique des risques liés au modèle interne de l entreprise, ainsi que les informations supplémentaires requises par la Banque sur le modèle interne en phase de précandidature, devraient être communiquées en utilisant les modèles d états particuliers qui ont fait l objet d un accord avec la Banque. 3. Informations annuelles quantitatives des entreprises sur une base individuelle Fonds cantonnés Outre les informations relatives au capital de solvabilité requises au niveau de l entreprise sur une base individuelle, les informations mentionnées au point j) de l orientation 1 devraient être communiquées séparément en ce qui concerne, d une part, le fonds cantonné ayant le capital de solvabilité requis notionnel le plus significatif et, d autre part, le fonds général de l activité de l entreprise, et ce en utilisant l élément référencé S.25.01.l. Les informations mentionnées aux points m) à s) de l orientation 1 devraient être communiquées séparément en ce qui concerne, d une part, le fonds cantonné ayant le capital de solvabilité requis notionnel le plus significatif et, d autre part, le fonds général de l activité de l entreprise, et ce en utilisant les éléments référencés S.26.01.l à S.26.06.l et S.27.01.l. NBB_2014_02 24 janvier 2014 Circulaire Page 7/29

Lorsque l entreprise utilise un modèle interne pour le calcul du capital de solvabilité requis, le capital de solvabilité requis notionnel du fonds cantonné significatif et du fonds général de l activité devrait être pris en compte pour la communication des informations mentionnées aux points k) et l) de l orientation 1, conformément aux modèles d états particuliers convenus avec la Banque. 4. Informations trimestrielles quantitatives des entreprises sur une base individuelle Conformément à l article 35 de la directive Solvabilité II les entreprises d assurance et de réassurance reprises ci-dessous communiquent trimestriellement à la Banque, sur une base individuelle, les éléments suivants, tels qu ils sont définis dans l annexe technique I et dont les détails sont décrits dans l annexe technique II et référencés ci-dessous: a) S.01.01.a Contenu de la communication b) S.01.02.a _ Informations de base; c) S.02.01.a _ Bilan; d) S.06.02.a _ Liste des actifs; e) S.08.01.a _ Instruments dérivés positions ouvertes; f) S.12.01.a _ Provisions techniques vie et santé similaires à la vie; g) S.17.01.a _ Provisions techniques non_vie; h) S.23.01.a _ Fonds propres; i) S.28.01.a _ Minimum de capital requis _ entreprises d assurance non multibranches, et; j) S.28.02.a _ Minimum de capital requis _ entreprises d assurance multibranches. Entreprises d'assurance AG Insurance AXA Belgium Belfius Assurances Cigna Life Insurance Company of Europe Ethias CBC Assurances La Banque peut exempter les captives d assurance et de réassurance de communiquer les informations quantitatives trimestrielles à la Banque. Toutes les autres entreprises d assurance et de réassurance que celles indiquées ci-dessus, sur une base individuelle, communiquent trimestriellement à la Banque les éléments suivants, tels qu ils sont définis à l annexe technique I et dont les détails sont décrits dans l annexe technique II et référencés cidessous: b) S.01.02.a _ Informations de base; c) S.02.01.a _ Bilan; h) S.23.01.a _ Fonds propres; i) S.28.01.a _ Minimum de capital requis _ entreprises d assurance non multibranches, et; j) S.28.02.a _ Minimum de capital requis _ entreprises d assurance multibranches. Circulaire Page 8/29 NBB_2014_02 24 janvier 2014

5. Informations annuelles quantitatives des groupes Conformément aux articles 35 et 254 de la directive Solvabilité II les entreprises d assurance et de réassurance participantes ou les sociétés holding d assurance ou les compagnies financières holding mixtes à la tête d un groupe d assurance ou de réassurance ci-dessous communiquent annuellement à la Banque les éléments suivants, tels que définis à l annexe technique I et dont les détails sont décrits dans l annexe technique II et référencés ci-dessous: a) S.01.01.g Contenu de la communication; b) S.01.02.g _ Informations de base; c) S.02.01.g _ Bilan, quand la première méthode, telle que définie à l article 230 de la directive Solvabilité II, est appliquée, soit seule, soit combinée à la seconde méthode, telle que définie à l article 233 de la directive Solvabilité II; d) S.06.02.g _ Liste des actifs; e) S.08.01.g _ Instruments dérivés positions ouvertes; f) S.23.01.g _ Fonds propres; g) S.25.01.g _ Capital de solvabilité requis _ formule standard ou modèles internes partiels, quand la première méthode, telle que définie à l article 230 de la directive Solvabilité II, est appliquée, soit seule, soit combinée à la seconde méthode, telle que définie à l article 233 de la directive Solvabilité II; h) S.25.02.g _ Capital de solvabilité requis _ modèles internes partiels, quand la première méthode, telle que définie à l article 230 de la directive Solvabilité II, est appliquée, soit seule, soit combinée à la seconde méthode, telle que définie à l article 233 de la directive Solvabilité II; i) S.25.03.g _ Capital de solvabilité requis _ modèles internes intégraux, quand la première méthode, telle que définie à l article 230 de la directive Solvabilité II, est appliquée, soit seule, soit combinée à la seconde méthode, telle que définie à l article 233 de la directive Solvabilité II; j) S.26.01.g _ Capital de solvabilité requis _ risque de marché, quand la première méthode, telle que définie à l article 230 de la directive Solvabilité II, est appliquée, soit seule, soit combinée à la seconde méthode, telle que définie à l article 233 de la directive Solvabilité II; k) S.26.02.g _ Capital de solvabilité requis _ risque de contrepartie, quand la première méthode, telle que définie à l article 230 de la directive Solvabilité II, est appliquée, soit seule, soit combinée à la seconde méthode, telle que définie à l article 233 de la directive Solvabilité II; l) S.26.03.g _ Capital de solvabilité requis _ risque de souscription en vie, quand la première méthode, telle que définie à l article 230 de la directive Solvabilité II, est appliquée, soit seule, soit combinée à la seconde méthode, telle que définie à l article 233 de la directive Solvabilité II; m) S.26.04.g _ Capital de solvabilité requis _ risque de souscription en santé, quand la première méthode, telle que définie à l article 230 de la directive Solvabilité II, est appliquée, soit seule, soit combinée à la seconde méthode, telle que définie à l article 233 de la directive Solvabilité II; n) S.26.05.g _ Capital de solvabilité requis _ risque de souscription en non-vie, quand la première méthode, telle que définie à l article 230 de la directive Solvabilité II, est appliquée, soit seule, soit combinée à la seconde méthode, telle que définie à l article 233 de la directive Solvabilité II; o) S.26.06.g _ Capital de solvabilité requis _ risque opérationnel, quand la première méthode, telle que définie à l article 230 de la directive Solvabilité II, est appliquée, soit seule, soit combinée à la seconde méthode, telle que définie à l article 233 de la directive Solvabilité II; p) S.27.01.g _ Capital de solvabilité requis _ risque de catastrophe en non-vie, quand la première méthode, telle que définie à l article 230 de la directive Solvabilité II, est appliquée, soit seule, soit combinée à la seconde méthode, telle que définie à l article 233 de la directive Solvabilité II; q) S.32.01.g _ Entreprises dans le périmètre du groupe; r) S.33.01.g _ Exigences des entreprises d assurance et de réassurance sur une base individuelle; s) S.34.01.g Exigences des autres entreprises financières réglementées et non réglementées, dont les sociétés holding d assurance sur base individuelle; t) S.35.01.g _ Contribution aux provisions techniques du groupe. NBB_2014_02 24 janvier 2014 Circulaire Page 9/29

Groupes d'assurance Ageas Argenta Assuranties Belfius Insurance Ethias KBC Insurance P&V Conformément à l article 220, paragraphe 2, de la directive Solvabilité II, nonobstant le point 1.63, la Banque, lorsqu elle assume le rôle de contrôleur du groupe, apprécie, après avoir consulté les autres autorités de contrôle concernées et le groupe lui-même, la capacité d un groupe d assurance ou de réassurance d appliquer la seconde méthode, telle que définie à l article 233 de la directive Solvabilité II, ou de combiner la première méthode, telle que définie à l article 230 de la directive Solvabilité II, et la seconde méthode, telle que définie à l article 233 de la directive Solvabilité II, lorsque l application exclusive de la première méthode est considérée comme étant inappropriée aux opérations effectuées dans l EEE. En ce qui concerne les entreprises de pays tiers, le groupe d assurance ou de réassurance et la Banque en tant que contrôleur du groupe t engagent une concertation sur la méthode utilisée par le groupe pour calculer sa solvabilité au cours de la phase de préparation. Le groupe d assurance ou de réassurance explique à la Banque en tant que contrôleur du groupe les raisons pour lesquelles il considère que l application exclusive de la première méthode n est pas appropriée. Au cours de la phase de préparation, le groupe devrait décider de la méthode qu il appliquera, au vu du résultat de la concertation engagée avec la Banque en tant que contrôleur du groupe. Si le groupe d assurance ou de réassurance prévoit d appliquer, au cours de la phase de préparation, la seconde méthode, ou une combinaison de la première méthode, telle que définie à l article 230 de la directive Solvabilité II, et de la seconde méthode, telle que définie à l article 233 de la directive Solvabilité II, contrairement aux résultats de la concertation, il devra communiquer le raisonnement appliqué pour s écarter du résultat de la concertation avant de commencer les calculs de sa solvabilité pour la phase de préparation. L utilisation de la seconde méthode ou d une combinaison de la première méthode, telle que définie à l article 230 de la directive Solvabilité II, et de la seconde méthode, telle que définie à l article 233 de la directive Solvabilité II, s effectuera sans préjudice de toute décision à venir de la Banque en tant que contrôleur du groupe lorsque la directive Solvabilité II sera mise en application. Toutes les autres entreprises d assurance et de réassurance participantes belges ou les sociétés holding d assurance belges ou les compagnies financières holding mixtes à la tête d un groupe d assurance ou de réassurance belges que celles indiquées ci-dessus, sur une base individuelle, communiquent annuellement à la Banque les éléments suivants, tels qu ils sont définis à l annexe technique I et dont les détails sont décrits dans l annexe technique II et référencés ci-dessous: b) S.01.02.g _ Informations de base; c) S.02.01.g _ Bilan, quand la première méthode, telle que définie à l article 230 de la directive Solvabilité II, est appliquée, soit seule, soit combinée à la seconde méthode, telle que définie à l article 233 de la directive Solvabilité II; f) S.23.01.g _ Fonds propres; g) S.25.01.g _ Capital de solvabilité requis _ formule standard ou modèles internes partiels, quand la première méthode, telle que définie à l article 230 de la directive Solvabilité II, est appliquée, soit seule, soit combinée à la seconde méthode, telle que définie à l article 233 de la directive Solvabilité II; h) S.25.02.g _ Capital de solvabilité requis _ modèles internes partiels, quand la première méthode, telle que définie à l article 230 de la directive Solvabilité II, est appliquée, soit seule, soit combinée à la seconde méthode, telle que définie à l article 233 de la directive Solvabilité II; Circulaire Page 10/29 NBB_2014_02 24 janvier 2014

i) S.25.03.g _ Capital de solvabilité requis _ modèles internes intégraux, quand la première méthode, telle que définie à l article 230 de la directive Solvabilité II, est appliquée, soit seule, soit combinée à la seconde méthode, telle que définie à l article 233 de la directive Solvabilité II; j) S.26.01.g _ Capital de solvabilité requis _ risque de marché, quand la première méthode, telle que définie à l article 230 de la directive Solvabilité II, est appliquée, soit seule, soit combinée à la seconde méthode, telle que définie à l article 233 de la directive Solvabilité II; k) S.26.02.g _ Capital de solvabilité requis _ risque de contrepartie, quand la première méthode, telle que définie à l article 230 de la directive Solvabilité II, est appliquée, soit seule, soit combinée à la seconde méthode, telle que définie à l article 233 de la directive Solvabilité II; l) S.26.03.g _ Capital de solvabilité requis _ risque de souscription en vie, quand la première méthode, telle que définie à l article 230 de la directive Solvabilité II, est appliquée, soit seule, soit combinée à la seconde méthode, telle que définie à l article 233 de la directive Solvabilité II; m) S.26.04.g _ Capital de solvabilité requis _ risque de souscription en santé, quand la première méthode, telle que définie à l article 230 de la directive Solvabilité II, est appliquée, soit seule, soit combinée à la seconde méthode, telle que définie à l article 233 de la directive Solvabilité II; n) S.26.05.g _ Capital de solvabilité requis _ risque de souscription en non-vie, quand la première méthode, telle que définie à l article 230 de la directive Solvabilité II, est appliquée, soit seule, soit combinée à la seconde méthode, telle que définie à l article 233 de la directive Solvabilité II; o) S.26.06.g _ Capital de solvabilité requis _ risque opérationnel, quand la première méthode, telle que définie à l article 230 de la directive Solvabilité II, est appliquée, soit seule, soit combinée à la seconde méthode, telle que définie à l article 233 de la directive Solvabilité II; p) S.27.01.g _ Capital de solvabilité requis _ risque de catastrophe en non-vie, quand la première méthode, telle que définie à l article 230 de la directive Solvabilité II, est appliquée, soit seule, soit combinée à la seconde méthode, telle que définie à l article 233 de la directive Solvabilité II; q) S.32.01.g _ Entreprises dans le périmètre du groupe; 6. Informations annuelles quantitatives des groupes Modèles internes Les groupes qui se sont engagés avec la Banque dans un processus de précandidature pour l utilisation d un modèle interne pour le calcul du capital de solvabilité requis communiquent à Banque, chaque année, dans les délais définis à l orientation 23, les informations pertinentes énoncées dans l orientation 5. Dans le cas de modèles internes de groupes, en phase de précandidature, utilisés pour le calcul du capital de solvabilité requis du groupe et du capital de solvabilité requis d entreprises liées, en ce qui concerne les informations relatives au calcul du capital de solvabilité requis par l utilisation d un modèle interne, les informations pertinentes mentionnées aux points j) à p) de l orientation 5 selon le regroupement spécifique des risques liés au modèle interne de l entreprise, ainsi que les informations supplémentaires requises par la Banque sur le modèle interne en phase de précandidature, sont communiquées en utilisant les modèles d états particuliers qui ont fait l objet d un accord avec la Banque. 7. Informations annuelles quantitatives des groupes Fonds cantonnés Lorsque la première méthode, telle que définie à l article 230 de la directive Solvabilité II, est appliquée, soit seule, soit combinée à la seconde méthode, telle que définie à l article 233 de la directive Solvabilité II, il doit être communiqué, en complément des informations concernant le calcul du capital de solvabilité requis au niveau du groupe, les informations mentionnées au point g) de l orientation 5, présentées séparément en ce qui concerne, d une part, le fonds cantonné ayant le capital de solvabilité requis notionnel le plus significatif et, d autre part, le fonds général de l activité du groupe, en utilisant l élément référencé S.25.01.n. Lorsque la première méthode, telle que définie à l article 230 de la directive Solvabilité II, est appliquée, soit seule, soit combinée à la seconde méthode, telle que définie à l article 233 de la directive Solvabilité II, les informations mentionnées aux points j) à p) de l orientation 5 doivent être communiquées séparément en ce qui concerne, d une part, le fonds cantonné ayant le capital de solvabilité requis NBB_2014_02 24 janvier 2014 Circulaire Page 11/29

notionnel le plus significatif et, d autre part, le fonds général de l activité du groupe, et ce en utilisant les éléments référencés S.26.01.n à S.26.06.n et S.27.01.n. Lorsque la deuxième méthode, telle que définie à l article 233 de la directive Solvabilité II, est utilisée, les informations mentionnées au point r) de l orientation 5 figurant dans les cellules B1 à B7 définies dans l annexe II devraient être communiquées pour chacune des entreprises d assurance et de réassurance séparément, d une part pour le fonds cantonné ayant le capital de solvabilité requis notionnel le plus significatif et, d autre part, pour le fonds général de l activité. Lorsque le groupe utilise un modèle interne pour le calcul du capital de solvabilité requis, le SCR notionnel du fonds cantonné significatif et du fonds général devrait être pris en compte pour la communication des informations mentionnées aux points h) et i) de l orientation 5, conformément aux modèles d états particuliers qui ont fait l objet d un accord avec la Banque. 8. Informations trimestrielles quantitatives des groupes Conformément aux articles 35 et 254 de la directive Solvabilité II, les entreprises d assurance et de réassurance participantes ou les sociétés holding d assurance ou les compagnies financières holding mixtes à la tête d un groupe d assurance ou de réassurance ci-dessous communiquent trimestriellement à la Banque les éléments suivants, tels qu ils sont définis à l annexe technique I et dont les détails sont décrits dans l annexe technique II et référencés ci-dessous: a) S.01.01.f _ Contenu de la communication; b) S.01.02.f _ Informations de base; c) S.02.01.f _ Bilan, quand la première méthode, telle que définie à l article 230 de la directive Solvabilité II, est appliquée, soit seule, soit combinée à la seconde méthode, telle que définie à l article 233 de la directive Solvabilité II; d) S.06.02.f _ Liste des actifs; e) S.08.01.f _ Instruments dérivés positions ouvertes, et; f) S.23.01.f_ Fonds propres. Groupes d'assurance Ageas Argenta Assuranties Belfius Insurance Ethias KBC Insurance P&V Toutes les autres entreprises d assurance et de réassurance participantes belges ou les sociétés holding d assurance belges ou les compagnies financières holding mixtes à la tête d un groupe d assurance ou de réassurance belges que celles indiquées ci-dessus, sur une base individuelle, communiquent trimestriellement à la Banque les éléments suivants, tels qu ils sont définis à l annexe technique I et dont les détails sont décrits dans l annexe technique II et référencés ci-dessous: b) S.01.02.f _ Informations de base; c) S.02.01.f _ Bilan, quand la première méthode, telle que définie à l article 230 de la directive Solvabilité II, est appliquée, soit seule, soit combinée à la seconde méthode, telle que définie à l article 233 de la directive Solvabilité II; f) S.23.01.f_ Fonds propres. Circulaire Page 12/29 NBB_2014_02 24 janvier 2014

Informations narratives sur le système de gouvernance Conformément aux articles 35 et 254 de la directive Solvabilité II, toutes les entreprises d assurance et de réassurance, les entreprises d assurance et de réassurance participantes, ou les sociétés holding d assurance ou les compagnies financières holding mixtes à la tête d un groupe d assurance ou de réassurance belges communiquent à la Banque l ensemble des informations narratives sur le système de gouvernance. 9. Informations sur les exigences générales en matière de gouvernance Conformément aux articles 35 et 254 de la directive Solvabilité II, le rapport narratif contient les informations suivantes à propos des exigences générales en matière de gouvernance de l entreprise d assurance et de réassurance: a) des informations qui permettent à la Banque d acquérir une bonne compréhension du système de gouvernance de l entreprise et de pouvoir évaluer si ce système est adapté aux activités et à la stratégie de l entreprise; b) des informations relatives à la délégation de responsabilités, aux niveaux de responsabilité et à l attribution de fonctions au sein de l entreprise, et; c) la structure du conseil d administration et du comité de direction, le cas échéant de la direction effective, une description de ses rôles et responsabilités principaux, ainsi qu une brève description de la séparation des responsabilités au cœur de ces organes, en particulier si des comités dédiés existent en son sein, et une description des rôles et responsabilités principaux des fonctions clés qu assurent ces organes. 10. Informations sur les exigences de compétence et d honorabilité Conformément aux articles 35 et 254 de la directive Solvabilité II le rapport narratif contient les informations suivantes à propos du respect des exigences de compétence et d honorabilité de l entreprise d assurance et de réassurance: a) une liste des personnes de l entreprise, ou extérieures à l entreprise dans le cas où l entreprise soustraite des fonctions clés, étant responsables des fonctions clés, et; b) des informations sur les politiques et les processus établis par l entreprise pour garantir que ces personnes sont compétentes et honorables. 11. Informations sur le système de gestion des risques Conformément aux articles 35 et 254 de la directive Solvabilité II, le rapport contient les informations suivantes à propos du système de gestion des risques de l entreprise d assurance et de réassurance: a) une description, d une part, du système de gestion des risques de l entreprise comprenant les stratégies, les processus et les procédures de communication d informations de l entreprise et, d autre part, de la manière dont elle décèle, mesure, contrôle, gère et déclare, efficacement et en permanence, les risques, aux niveaux individuel et agrégé, auxquels l entreprise est ou pourrait être exposée; b) une description de la manière dont le système de gestion des risques, qui comprend la fonction de gestion des risques, est mis en œuvre et intégré à la structure organisationnelle et aux processus de prise de décision de l entreprise; c) des informations sur les stratégies, les objectifs, les processus et les procédures de communication d informations de l entreprise en matière de gestion des risques pour chaque catégorie de risque, avec une explication sur la manière dont ces derniers sont documentés, contrôlés et appliqués; d) des informations sur la manière dont l entreprise respecte son obligation relative au principe de la «personne prudente» énoncé dans les orientations 20 à 28sur le système de gouvernance; e) des informations sur la manière dont l entreprise vérifie le caractère approprié des évaluations de crédit effectuées par des institutions externes d évaluation de crédit, y compris des informations sur la manière et dans quelle mesure l entreprise utilise les évaluations de crédit en provenance d institutions externes d évaluation. NBB_2014_02 24 janvier 2014 Circulaire Page 13/29

12. Informations sur le système de contrôle interne Conformément aux articles 35 et 254 de la directive Solvabilité II, le rapport narratif contient les informations suivantes à propos du système de contrôle interne de l entreprise d assurance et de réassurance: a) une description du système de contrôle interne de l entreprise; b) des informations sur les procédures clés que comprend le système de contrôle interne, et; c) une description de la manière dont la fonction de vérification de la conformité est appliquée. 13. Informations supplémentaires Conformément aux articles 35 et 254 de la directive Solvabilité II le rapport narratif contient toutes les autres informations importantes qui concernent le système de gouvernance de l entreprise d assurance et de réassurance. 14. Informations sur le système de gouvernance Groupes Conformément aux articles 35 et 254 de la directive Solvabilité II les orientations 9 à 13 s appliquent à tous les groupes belges. En outre, tous les groupes belges fournissent aussi les informations suivantes: a) une description de la manière dont les systèmes de gestion des risques et de contrôle interne, ainsi que les procédures de communication d informations, sont mis en œuvre avec cohérence dans toutes les entreprises concernées par le contrôle du groupe, comme mentionné dans les orientations relatives au système de gouvernance; b) le cas échéant, une déclaration selon laquelle l entreprise d assurance ou de réassurance participante ou la société holding d assurance a eu recours à l option d élaborer un document d évaluation prospective unique des risques propres, comme prévu dans les orientations 17 et 20 relatives à l évaluation prospective des risques propres; c) des informations sur tous les accords importants de sous-traitance intragroupe; d) des informations qualitatives et quantitatives sur les risques spécifiques importants au niveau du groupe. 15. Informations sur la structure de gouvernance Conformément aux articles 35 et 254 de la directive Solvabilité II le rapport narratif contient, dans les informations sur la structure de gouvernance, un organigramme indiquant les postes des titulaires de fonctions clés. Informations narratives sur la gestion du capital Conformément aux articles 35 et 254 de la directive Solvabilité II, toutes les entreprises d assurance et de réassurance, les entreprises d assurance et de réassurance participantes, ou les sociétés holding d assurance ou les compagnies financières holding mixtes à la tête d un groupe d assurance ou de réassurance belges communiquent à la Banque l ensemble des informations narratives sur la gestion du capital. 16. Informations sur les fonds propres Conformément aux articles 35 et 254 de la directive Solvabilité II, le rapport contient les informations suivantes à propos des fonds propres de l entreprise d assurance et de réassurance et du groupe: a) une explication quantitative et qualitative des différences importantes entre les fonds propres présentés dans les états financiers de l entreprise et l excédent de l actif par rapport au passif calculé aux fins de solvabilité, et; b) des informations sur la structure, le montant et la qualité des fonds propres de base et des fonds propres auxiliaires. Circulaire Page 14/29 NBB_2014_02 24 janvier 2014

Conformément aux articles 35 et 254 de la directive Solvabilité II, le rapport narratif contient les informations suivantes relatives aux fonds propres du groupe: a) la manière dont les fonds propres du groupe ont été calculés, déductions faites des transactions intragroupe, y compris des transactions intragroupe avec des entreprises d autres secteurs financiers, et; b) la nature des restrictions à la transférabilité et la fongibilité de fonds propres dans les entreprises liées, le cas échéant. Informations narratives sur l évaluation à des fins de solvabilité Conformément aux articles 35 et 254 de la directive Solvabilité II, toutes les entreprises d assurance et de réassurance, les entreprises d assurance et de réassurance participantes, ou les sociétés holding d assurance ou les compagnies financières holding mixtes à la tête d un groupe d assurance ou de réassurance belges communiquent à la Banque l ensemble des informations narratives sur l évaluation à des fins de solvabilité. 17. Informations sur l évaluation des actifs Conformément aux articles 35 et 254 de la directive Solvabilité II, le rapport narratif contient les informations suivantes à propos de l évaluation des actifs de l entreprise d assurance et de réassurance à des fins de solvabilité: a) séparément pour chaque catégorie importante d actif, la valeur des actifs ainsi que la description des bases, des méthodes ainsi que les hypothèses principales utilisées pour l évaluation à des fins de solvabilité, et; b) séparément pour chaque catégorie importante d actif, une explication quantitative et qualitative des différences importantes entre les bases, les méthodes et les hypothèses principales que l entreprise utilise pour l évaluation à des fins de solvabilité et celles utilisées aux fins de leur évaluation dans les états financiers. 18. Informations sur l évaluation des provisions techniques Conformément aux articles 35 et 254 de la directive Solvabilité II, le rapport narratif contient les informations suivantes à propos de l évaluation des provisions techniques de l entreprise d assurance et de réassurance à des fins de solvabilité: a) séparément pour chaque ligne d activité importante, la valeur des provisions techniques, y compris le montant de la meilleure estimation et de la marge de risque, ainsi qu une description des bases, méthodes et hypothèses principales utilisées pour leur évaluation à des fins de solvabilité; b) une description du niveau d incertitude liée au montant des provisions techniques; c) séparément pour chaque ligne d activité importante, une explication quantitative et qualitative des différences importantes entre les bases, les méthodes et les hypothèses principales que l entreprise utilise pour l évaluation à des fins de solvabilité et celles utilisées aux fins de leur évaluation dans les états financiers, et; d) une description des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation. Conformément aux articles 35 et 254 de la directive Solvabilité II le rapport narratif contient des détails sur les méthodologies et hypothèses actuarielles pertinentes utilisées dans le calcul des provisions techniques, y compris des détails des simplifications utilisées dans le calcul des provisions techniques, incluant celles utilisées pour la détermination de la marge de risque et sa répartition dans chaque ligne d activité de l entreprise, et une justification que la méthode choisie est proportionnelle à la nature, l ampleur et la complexité de ses risques. NBB_2014_02 24 janvier 2014 Circulaire Page 15/29

19. Informations sur l évaluation des autres passifs Conformément aux articles 35 et 254 de la directive Solvabilité II le rapport narratif contient les informations suivantes à propos de l évaluation des autres passifs de l entreprise d assurance et de réassurance à des fins de solvabilité: a) séparément pour chaque catégorie importante des autres passifs, la valeur des autres passifs ainsi que la description des bases, des méthodes ainsi que les hypothèses principales utilisées pour l évaluation à des fins de solvabilité, et; b) séparément pour chaque catégorie importante des autres passifs, une explication quantitative et qualitative des différences importantes entre les bases, les méthodes et les hypothèses principales que l entreprise utilise pour l évaluation à des fins de solvabilité et celles utilisées aux fins de leur évaluation dans les états financiers. 20. Autres informations importantes Conformément aux articles 35 et 254 de la directive Solvabilité II le rapport contient une section séparée sur les autres informations importantes à propos de l évaluation des actifs et des passifs de l entreprise d assurance et de réassurance à des fins de solvabilité. Conformément aux articles 35 et 254 de la directive Solvabilité II, les informations concernant l évaluation des actifs et des passifs à des fins de solvabilité devraient contenir une description des éléments suivants: a) les hypothèses pertinentes à propos des décisions de gestion futures, et; b) les hypothèses pertinentes à propos du comportement des preneurs d assurance. Conformément aux articles 35 et 254 de la directive Solvabilité II, lorsque les entreprises d assurance et de réassurance utilisent leur propre modèle de valorisation le rapport narratif contient des informations sur: a) l inventaire des actifs et des passifs auxquels s applique l approche d évaluation; b) la justification de l utilisation de cette approche d évaluation pour les actifs et les passifs mentionnés à l alinéa a); c) la documentation des hypothèses qui sous-tendent cette approche d évaluation, et; d) une appréciation de l incertitude d évaluation des actifs et des passifs mentionnés à l alinéa a). 21. Informations sur l évaluation aux fins de solvabilité Groupes Conformément aux articles 35 et 254 de la directive Solvabilité II, les orientations 17 à 20 s appliquent aux groupes et comprennent, en outre, les informations concernant l évaluation du groupe à des fins de solvabilité, lorsque les bases, les méthodes et les hypothèses principales utilisées au niveau du groupe pour l évaluation à des fins de solvabilité des actifs du groupe, des provisions techniques et des autres passifs diffèrent de manière importante de celles utilisées par l une de ses filiales pour l évaluation à des fins de solvabilité de ses actifs, provisions techniques et autres passifs, ainsi qu une explication quantitative et qualitative des différences importantes. Circulaire Page 16/29 NBB_2014_02 24 janvier 2014

Procédure et politique de communication d informations des entreprises 22. Politique de communication d informations des entreprises Conformément aux articles 35 et 254 de la directive Solvabilité II, les entreprises et groupes d assurance et de réassurance établissent une politique de communication d informations qui soit conforme à l orientation 7 des orientations sur le système de gouvernance et qui: a) détaille quelle unité opérationnelle est responsable de la préparation des communications d informations destinées à la Banque et quelles unités opérationnelles sont responsables de l examen des communications d informations remises à la Banque; b) définisse les processus et les délais pour satisfaire aux différentes exigences de communication d informations, d examen et d approbation, et; c) explique les processus et les contrôles qui garantissent la fiabilité, l exhaustivité et la cohérence des informations fournies en vue de faciliter l analyse et les comparaisons au fil des années. Dates d application initiale et délais 23. Dates de référence de communication initiale et délais pour la communication d informations à la Banque Conformément aux articles 35 et 254 de la directive Solvabilité II, les entreprises d assurance et de réassurance communiquent, au plus tard 22 semaines après la fin de l exercice financier de l entreprise, les informations quantitatives annuelles mentionnées aux orientations 1, 2 et 3, qui concernent les informations quantitatives annuelles se rapportant à l exercice qui se termine le 31 décembre 2014. Conformément aux articles 35 et 254 de la directive Solvabilité II les entreprises d assurance et de réassurance communiquent, au plus tard 8 semaines après la fin du trimestre, les informations quantitatives trimestrielles mentionnées à l orientation 4, qui concernent les modèles d états quantitatifs trimestriels du trimestre se terminant le 30 septembre 2015. Conformément aux articles 35 et 254 de la directive Solvabilité II, le rapport narratif qui concerne l exercice qui se termine le 31 décembre 2014, est rendu au plus tard 22 semaines après la fin de l exercice de l entreprise. En ce qui concerne la communication d informations par les groupes, les délais annuels et trimestriels de remise des informations mentionnées aux orientations 5, 6, 7 et 8, et du rapport narratif sont prolongés de 6 semaines. Change et unités monétaires, vérification des données et autres 24. Lignes d activité et code d identification complémentaire Conformément aux articles 35 et 254 de la directive Solvabilité II, lorsque les informations communiquées dans le cadre de ces orientations sont requises par ligne d activité les entreprises et groupes d assurance et de réassurance utilisent les lignes d activité, telles que définies à l annexe technique III. Conformément aux articles 35 et 254 de la directive Solvabilité II les entreprises d assurance et de réassurance utilisent, en ce qui concerne les informations sur les actifs et les instruments dérivés définies par ces orientations, les catégories et le tableau du code d identification complémentaire tels que définis aux annexes techniques IV et V. NBB_2014_02 24 janvier 2014 Circulaire Page 17/29

25. Change et unités monétaires Conformément aux articles 35 et 254 de la directive Solvabilité II, toutes les informations monétaires sont fournies dans la devise de communication des informations de l entreprise et du groupe, ce qui implique la conversion des autres devises dans cette devise selon le taux de change de la fin de la période de communication des informations. Conformément aux articles 35 et 254 de la directive Solvabilité II toutes les informations quantitatives sont communiquées en unités monétaires. 26. Vérification des données Conformément aux articles 35 et 254 de la directive Solvabilité II, la Banque veille à ce que les informations reçues respectent les vérifications des données mentionnées à l annexe technique VI. Annexe technique I: contenu des informations quantitatives Les annexes techniques II à VI sont uniquement publiées sur le site de la Banque et ne font pas l objet d une communication papier. S.01.01 Contenu de la communication 1. Le contenu de la communication comprend les informations énoncées à l annexe technique II sous la référence S.01.01 (plusieurs variantes) détaillant le contenu des informations qui sont communiquées. S.01.02 _ Informations de base (ancien BI) 2. Les informations de base comprennent les informations énoncées à l annexe technique II sous la référence S.01.02 (plusieurs variantes), détaillant les informations de base sur l entreprise et le contenu de la communication d informations quantitatives en général. S.02.01 Bilan (ancien BS_C1) 3. Le bilan comprend les informations énoncées à l annexe technique II sous la référence S.02.01 (plusieurs variantes) et instaurant une distinction entre la valorisation conformément à l article 75 de la directive Solvabilité II et la valorisation conformément aux comptes légaux de l entreprise ou du groupe. Le bilan devrait couvrir l ensemble des opérations de l entreprise d assurance ou de réassurance pour la communication d informations des entreprises sur une base individuelle ou les opérations du groupe. 4. Pour la communication d informations trimestrielles, les données du bilan indiquées au paragraphe précédent ne devraient prendre en considération que la valorisation conformément à l article 75 de la directive Solvabilité II. S.02.02 Actifs et passifs par devise (ancien BS_C1D) 5. Les actifs et passifs par devise comprennent les informations énoncées à l annexe technique II sous la référence S.02.02 (plusieurs variantes) pour les devises nécessaires à la déclaration d au moins 90 % du total des actifs et des passifs, les devises à communiquer étant celles liées à l actif ou au passif. S.06.02 Liste des actifs (ancien AS_D1) 6. La liste détaillée des actifs comprend les informations énoncées à l annexe technique II sous la référence S.06.02 (plusieurs variantes), et inclut les exigences spécifiques suivantes: a) une liste, ligne à ligne, des investissements correspondant aux catégories d actifs 1 à 9, comme mentionné à l annexe technique IV catégories de codes d identification complémentaire, en les ventilant, le cas échéant, par fonds cantonnés, et entre vie et non vie chaque fois que l entreprise ou le groupe établit une distinction entre assurance vie et assurance non-vie à des fins internes, pour distinguer ces deux types d activités des fonds des actionnaires; b) chaque actif est communiqué séparément pour chaque portefeuille et/ou chaque fonds cantonné ou autre fonds interne; c) pour les investissements répertoriés conformément au code CIC suivant, exposé dans l annexe technique V tableau des codes d identification complémentaire: - CIC 71 (trésorerie), une seule ligne par devise doit être communiquée; Circulaire Page 18/29 NBB_2014_02 24 janvier 2014

- CIC 72 (dépôts transférables (équivalents à de la trésorerie)), une seule ligne par paire (banque, devise) doit être communiquée; - CIC 73 (autres dépôts à court terme (moins d un an)), une seule ligne par paire (banque, devise) doit être communiquée; - CIC 8X (crédits hypothécaires et prêts): pour les crédits hypothécaires et les prêts aux particuliers, dont les avances sur polices, seules deux lignes doivent être communiquées, une pour les prêts octroyés aux membres de l organe de direction et une autre pour les prêts octroyés à d autres particuliers, sans distinction entre ces derniers; - CIC 95 (Installations et équipements (à usage propre)), une seule ligne regroupant l ensemble des installations et équipements est communiquée. 7. Pour la communication d informations du groupe, outre les exigences mentionnées au point précédent, les exigences spécifiques suivantes devraient être respectées: a) lorsque la première méthode, telle que définie à l article 230 de la directive Solvabilité II, est exclusivement utilisée, la communication d informations devrait mettre en évidence la position consolidée des actifs (c'est-à-dire nets des transactions intragroupes) dans le groupe. L information devrait être communiquée comme suit: - l élément «dénomination ou raison sociale de l entreprise» ne devrait pas être communiqué; - pour les entreprises d assurance et de réassurance participantes ou les sociétés holding d assurance: communiquer les actifs détenus ligne à ligne; - pour les entreprises d assurance et de réassurance, les sociétés holding d assurance, les entreprises de services auxiliaires et les véhicules de titrisation qui sont des filiales: communiquer les actifs détenus ligne à ligne; - pour les autres entreprises liées qui sont des filiales: inscrire chaque entreprise détenue ligne à ligne et l identifier à l aide des options disponibles dans l élément «participation»; - pour les entreprises sur lesquelles une influence notable, définie à l article 33 de la directive 1983/349/CE, est exercée: communiquer une ligne pour chaque entreprise détenue et l'identifier à l aide des options disponibles dans l élément «participation»; et - autres secteurs financiers: communiquer une ligne pour chaque participation détenue dans d autres secteurs financiers et l'identifier à l aide des options disponibles dans l élément «participation»; b) lorsque la seconde méthode, telle que définie à l article 233 de la directive Solvabilité II, est exclusivement utilisée, l information communiquée devrait inclure la liste détaillée des actifs nets des transactions intragroupes détenus par les entreprises participantes, les sociétés holding d assurance et les filiales, ou une ligne pour chaque entreprise détenue sur laquelle une influence notable, définie à l article 33 de la directive 1983/349/CE, est exercée. L information devrait être communiquée comme suit: - l élément «dénomination ou raison sociale de l entreprise» devrait être communiqué; - pour les entreprises d assurance et de réassurance participantes ou les sociétés holding d assurance: communiquer les actifs détenus ligne à ligne; - pour les entreprises d assurance et de réassurance, les sociétés holding d assurance, les entreprises de services auxiliaires et les véhicules de titrisation qui sont des filiales (situés dans l Espace économique européen, dans des pays tiers dont le régime prudentiel est considéré comme équivalent et dans des pays tiers dont le régime prudentiel n est pas considéré comme équivalent): communiquer les actifs détenus ligne à ligne; - pour les autres entreprises liées qui sont des filiales (situées dans l Espace économique européen, dans des pays tiers dont le régime prudentiel est considéré comme équivalent et dans des pays tiers dont le régime prudentiel n est pas considéré comme équivalent): communiquer une ligne pour chaque entreprise détenue; - pour les entreprises sur lesquelles une influence notable, définie à l article 33 de la directive 1983/349/CE, est exercée (entreprises situées dans l Espace économique européen, dans des pays tiers dont le régime prudentiel est considéré comme équivalent et dans des pays tiers dont le régime prudentiel n est pas considéré comme équivalent): communiquer une ligne pour chaque entreprise détenue; et - autres secteurs financiers: communiquer une ligne pour chaque participation détenue dans d autres secteurs financiers; NBB_2014_02 24 janvier 2014 Circulaire Page 19/29

c) lorsqu une combinaison de la première méthode (telle que définie à l article 230 de la directive Solvabilité II) et de la seconde méthode (telle que définie à l article 233 de la directive Solvabilité II) est utilisée: i. une partie de l information communiquée met en évidence la position consolidée des actifs (c'est_à_dire nets des transactions intragroupes) dans le groupe qui doivent être communiqués. L information devrait être communiquée comme suit: - l élément «dénomination ou raison sociale de l entreprise» ne devrait pas être communiqué; - pour les entreprises d assurance et de réassurance participantes ou les sociétés holding d assurance pour lesquelles la première méthode définie à l article 230 de la directive Solvabilité II est utilisée: communiquer les actifs détenus ligne à ligne; - pour les entreprises d assurance et de réassurance, les sociétés holding d assurance, les entreprises de services auxiliaires et les véhicules de titrisation qui sont des filiales, auxquels la première méthode, telle que définie à l article 230 de la directive Solvabilité II, est appliquée: communiquer les actifs détenus ligne à ligne; - pour les autres entreprises liées qui sont des filiales et auxquelles la première méthode, telle que définie à l article 230 de la directive Solvabilité II, est appliquée: communiquer une ligne pour chaque entreprise détenue et l'identifier à l aide des options disponibles dans l élément «participation»; - pour les entreprises sur lesquelles une influence notable, définie à l article 33 de la directive 1983/349/CE, est exercée, et auxquelles la première méthode, telle que définie à l article 230 de la directive Solvabilité II, est appliquée: communiquer une ligne pour chaque entreprise détenue et l'identifier à l aide des options disponibles dans l élément «participation»; - autres secteurs financiers: communiquer une ligne pour chaque participation détenue dans d autres secteurs financiers et l'identifier à l aide des options disponibles dans l élément «participation»; - filiales auxquelles la seconde méthode, telle que définie à l article 233 de la directive Solvabilité II, est appliquée: communiquer une ligne pour chaque filiale détenue et l'identifier à l aide des options disponibles dans l élément «participation»; et - entreprises sur lesquelles une influence notable, définie à l article 33 de la directive 1983/349/CE, est exercée, et auxquelles la seconde méthode, telle que définie à l article 233 de la directive Solvabilité II, est appliquée: communiquer une ligne pour chaque entreprise détenue et l'identifier à l aide des options disponibles dans l élément «participation»; ii. l autre partie de l information communiquée devrait inclure la liste détaillée des actifs nets des transactions intragroupes détenus par les entreprises participantes, les sociétés holding d assurance et les filiales, ou une ligne pour chaque entreprise détenue sur laquelle une influence notable, définie à l article 33 de la directive 1983/349/CE, est exercée. L information devrait être communiquée comme suit: - l élément «dénomination ou raison sociale de l entreprise» devrait être communiqué; - pour les entreprises d assurance et de réassurance participantes ou les sociétés holding d assurance auxquelles la seconde méthode, telle que définie à l article 233 de la directive Solvabilité II, est appliquée: communiquer les actifs détenus ligne à ligne; - pour les entreprises d assurance et de réassurance, les sociétés holding d assurance, les entreprises de services auxiliaires et les véhicules de titrisation qui sont des filiales (situés dans l Espace économique européen, dans des pays tiers dont le régime prudentiel est considéré comme équivalent et dans des pays tiers dont le régime prudentiel n est pas considéré comme équivalent), auxquels la seconde méthode, telle que définie à l article 233 de Solvabilité II, est appliquée: communiquer les actifs détenus ligne à ligne; - pour les autres entreprises liées qui sont des filiales, auxquelles la seconde méthode, telle que définie à l article 233 de la directive Solvabilité II, est appliquée (situées dans l Espace économique européen, dans des pays tiers dont le régime prudentiel est considéré comme équivalent et dans des pays tiers dont le régime prudentiel n est pas considéré comme équivalent): communiquer une ligne pour chaque autre entreprise liée; Circulaire Page 20/29 NBB_2014_02 24 janvier 2014