JUGEMENT n 2015-0003 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,



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Transcription:

Sections réunies Audience publique du 12 février 2015 Prononcé du 23 mars 2015 COMPTE : COMMUNE DE LODÈVE Poste comptable : Trésorerie de Lodève Comptable : Monsieur Ghislain X N codique : 034013 142 Exercices 2005 à 2007 JUGEMENT n 2015-0003 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE LANGUEDOC-ROUSSILLON, VU les comptes, rendus en qualité de comptable de la commune de Lodève, par M. Ghislain X, du 1 er août 1992 au 31 janvier 2007 ; VU le réquisitoire n 2011-0011, pris le 15 décembre 2011 et notifié le 13 janvier 2012, par lequel le procureur financier près la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon a saisi celle-ci d éléments susceptibles d engager la responsabilité dudit comptable au titre d opérations relatives aux exercices 2005 et 2006 ; VU le code des juridictions financières ; VU les lois et règlements applicables à la commune de Lodève ; VU la loi de finances n 63-156 du 23 février 1963 modifiée, notamment en son article 60 ; VU le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; VU le rapport de M. Sébastien FERNANDES, magistrat chargé de l instruction ; VU la lettre en date du 31 octobre 2014 par laquelle le président de la juridiction a désigné M. Denys ECHENE pour prendre en charge, en tant que rapporteur, les suites du dossier contentieux ouvert par le réquisitoire susvisé ; VU les conclusions de M. Jean-Luc LE MERCIER, procureur financier près la chambre ; VU les justifications produites au soutien du compte et les pièces du dossier ; ENTENDU, lors de l audience publique du 12 février 2015, M. Denys ECHENE, premier conseiller, en son rapport et M. Jean-Luc LE MERCIER, procureur financier près la chambre, en ses conclusions ; Jugement 2015-0003 page 1 sur 12

ENTENDUE, lors de l audience publique du 12 février 2015, Mme le maire de la commune de Lodève et vu la requête par elle déposée au greffe de la juridiction le même jour ; le comptable public, décédé, n étant pas représenté à ladite audience publique ; Après en avoir délibéré à huis clos, en formation de sections réunies et hors la présence des parties, du rapporteur et du procureur financier près la chambre ; STATUANT DEFINITIVEMENT, Charge n 1 : Sur la présomption de charge relative aux titres de recettes non recouvrés (budget «eaux» jusqu en décembre 2010, budget principal par la suite) ATTENDU qu aux termes des dispositions de l article 60-I alinéa 1 de la loi n 63-156 du 23 février 1963 modifiée, «Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, / / de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu ils dirigent» ; qu aux termes des dispositions de l alinéa 3 de de ce même article : «la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu une recette n a pas été recouvrée / /» ; ATTENDU par ailleurs qu aux termes des dispositions de l article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, l action des comptables publics en vue du recouvrement des créances des collectivités et établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge effective des titres de recettes ; ATTENDU qu il résulte de ces dispositions que les comptables publics sont tenus de faire en temps utile toutes les diligences nécessaires au recouvrement des titres de recettes qu ils ont pris en charge ; que ces diligences se doivent d être à la fois adéquates, complètes et rapides ; qu à défaut et dès lors qu une recette n a pas été recouvrée, la responsabilité du comptable peut être engagée par le juge des comptes ; ATTENDU qu il ressort du réquisitoire susvisé que le comptable de la commune de Lodève a pris en charge en 2005 et 2006 un ensemble de 208 titres de recettes d un montant global de 67 698,15 ; que ces titres n auraient fait l objet d aucune poursuite de la part du comptable et seraient atteints par la prescription quadriennale de l action en recouvrement ; que ce défaut de poursuites est susceptible d engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable ; ATTENDU qu à l issue de la procédure contradictoire, il ressort des pièces du dossier qu au 28 octobre 2011 ces titres figuraient toujours sur l état des restes à recouvrer inscrits au compte 4111 ; ATTENDU que ces titres étaient déjà, à cette date, et plus encore à la date du réquisitoire susvisé, atteints par la prescription définie à l article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; ATTENDU que le comptable a, au cours de la procédure contradictoire, reconnu avoir omis certains titres dans l exercice de ses poursuites ; qu il n a par ailleurs pas apporté de preuve de diligences qui auraient été par lui accomplies pour recouvrer les titres de recettes en cause ; Jugement 2015-0003 page 2 sur 12

ATTENDU que le comptable a, en revanche, soutenu que de nombreuses difficultés matérielles (changements fréquents de personnel, déménagement, modification de l application informatique) ne lui avaient pas permis d effectuer toutes les diligences nécessaires ; ATTENDU que le comptable a, par ailleurs, fait valoir que certaines cotes de la liste des titres en cause se situeraient en deçà du seuil des poursuites ; qu il a produit, à l appui de ce moyen, la copie d une convention de partenariat le dispensant de toute poursuite entraînant des frais, au deçà de 150 et prévoyant l admission en non-valeur automatique de toutes les sommes inférieures à 200 sans justificatif ; ATTENDU qu en matière de recouvrement des produits locaux, il n existe pas de seuil minimal pour exercer des poursuites, mais que l assemblée délibérante peut fixer un seuil pour décider de l admission en non-valeur des petites créances ou de leur recouvrement forcé ; ATTENDU, cependant, que la convention de partenariat présentée par le comptable n est ni datée, ni signée ; qu elle ne saurait par conséquent être considérée comme recevable en tant que pièce l exonérant, ne serait-ce que partiellement, de ses obligations de diligences dans le recouvrement des créances, même de faible montant unitaire ; ATTENDU que ces moyens ont été élevés lors de la phase d instruction précédant le réquisitoire susvisé ; que la phase contradictoire faisant suite audit réquisitoire n a suscité d autre réponse, de la part des parties, que la requête susvisée, déposée par l ordonnateur à l audience publique du 12 février 2015 ; ATTENDU que, dans cette requête, l ordonnateur souligne que les difficultés de la trésorerie de Lodève, en particulier au regard des restes à recouvrer, sont connues, anciennes et précèdent l arrivée sur ce poste comptable de M. X ; ATTENDU que ce moyen ne saurait être accueilli par la chambre, les titres en cause ayant été pris en charge, dans le cadre de ses fonctions, par M. X et atteints de prescription alors qu il était toujours en fonctions ; ATTENDU que, dans la même requête, l ordonnateur fait valoir que les restes à recouvrer les plus importants portent sur la période 2001-2008 ; qu il s agit principalement de titres relatifs au budget «eaux» et qu ils atteignent un montant global de 324 371,12 ; que l ordonnateur s interroge sur les moyens dévolus au poste comptable pour assurer la mission de recouvrement, souligne le préjudice financier que représente la procédure d admission en non-valeur des titres de recettes irrécouvrés et soutient que la commune n a pas à supporter budgétairement un préjudice dont la responsabilité ne lui incombe pas ; qu en conséquence l ordonnateur demande que le président de la juridiction sollicite à ce sujet la direction des finances publiques pour étudier tous moyens permettant à la commune de ne pas subir ledit préjudice ; ATTENDU que, d une part, le juge des comptes se prononce sur une période définie (en l espèce les exercices 2005 à 2007) et dans le cadre strict des charges présomptives exposées dans le réquisitoire établi par le ministère public ; que le juge des comptes ne saurait s exonérer de ces limites ; ATTENDU d autre part que, dans le cadre de la procédure et du régime de la responsabilité du comptable public applicables au cas d espèce, la responsabilité de ce dernier s apprécie objectivement au regard des seuls manquements constatés dans sa comptabilité ; que, par conséquent, les éléments extérieurs au compte ne sont pas soumis à l appréciation du juge des comptes ; qu ainsi, aucun des éléments ayant trait aux contingences et contraintes matérielles pesant sur le poste comptable ou aux conditions d exercice des fonctions en son sein, à les supposer établis, ne sont de nature à exonérer le comptable des contrôles qui lui incombaient au regard des textes applicables ; Jugement 2015-0003 page 3 sur 12

ATTENDU enfin, qu il n entre pas dans les prérogatives reconnues par la Loi au juge des comptes d intervenir auprès de la direction des finances publiques sur les questions soulevées par l ordonnateur en sa requête ; ATTENDU qu il n est dès lors pas contesté que le recouvrement des 208 titres en cause a été compromis du fait de l absence des diligences adéquates, complètes et rapides qui relevaient de la responsabilité du comptable ; ATTENDU que, la procédure contradictoire ayant été conduite à son terme, il y a lieu de constituer M. Ghislain X, comptable de la trésorerie de Lodève du 1 er août 1992 au 4 janvier 2011, débiteur de la somme de 67 698,15, correspondant aux 208 titres de recettes décrits en annexe 1 ; Charge n 2 : Sur la présomption de charge relative aux chèques impayés du compte 51172 (budget principal) ATTENDU qu aux termes des dispositions de l article 60-I alinéa 1 de la loi n 63-156 du 23 février 1963 modifiée, «Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, / / de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu ils dirigent» ; qu aux termes des dispositions de l alinéa 3 de de ce même article : «la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu une recette n a pas été recouvrée / /» ; ATTENDU par ailleurs qu aux termes des dispositions de l article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, l action des comptables publics en vue du recouvrement des créances des collectivités et établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge effective des titres de recettes ; ATTENDU qu il résulte de ces dispositions que les comptables publics sont tenus de faire en temps utile toutes les diligences nécessaires au recouvrement des titres de recettes qu ils ont pris en charge ; que ces diligences se doivent d être à la fois adéquates, complètes et rapides ; qu à défaut et dès lors qu une recette n a pas été recouvrée, la responsabilité du comptable peut être engagée par le juge des comptes ; ATTENDU qu il ressort du réquisitoire susvisé que le compte 51172 «Chèques impayés» fait apparaître un solde débiteur au 31 décembre 2007 correspondant aux écritures retracées en annexe 2 ; que la constitution de ce solde et son maintien dans le temps sembleraient trouver leur origine dans un défaut de diligences de la part du comptable ; que ce défaut de diligences est susceptible d engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Ghislain X ; ATTENDU qu à l issue de la procédure contradictoire, il ressort des pièces du dossier que les 20 chèques mentionnés au réquisitoire figuraient toujours sur l état de développement des soldes du compte 51172 tel qu arrêté au 3 novembre 2011 ; ATTENDU que, dans le cas où un chèque reçu ne peut être encaissé, il y a lieu de le présenter une seconde fois à l encaissement ; qu en cas d échec de cette seconde représentation, l encaissement doit être annulé dans les comptes, ouvrant ainsi la voie aux poursuites en recouvrement, avec réémission d un titre à l encontre du débiteur si l exercice de prise en charge initiale est clos ; ATTENDU qu il appartenait donc au comptable d apurer le compte 51172 des chèques impayés en cause et de mettre en œuvre les actions nécessaires au recouvrement des sommes dues ; Jugement 2015-0003 page 4 sur 12

ATTENDU que nulle preuve des diligences effectuées en vue du recouvrement de ces créances ou, à défaut, du reversement des sommes en cause n a été apportée par le comptable ; ATTENDU qu il n est donc pas contesté que, des opérations prévues dans les textes pour traiter de chèques impayés, aucune n a été en l espèce mise en œuvre ; que, par conséquent, les chèques en cause ont été indûment maintenus sur le compte 51172, où ils figuraient encore au 3 novembre 2011 ; ATTENDU que l absence de régularisation du compte 51172 a eu pour conséquence principale la non émission de nouveaux titres de recettes ; que, faute de ces nouveaux titres, le recouvrement des créances n a pas été poursuivi ; que les créances afférentes étaient de ce fait, à la date du réquisitoire susvisé, atteintes par la prescription de l action en recouvrement ; ATTENDU que les 20 chèques impayés en cause constituent ainsi des non-valeurs assimilables à un manquant en deniers imputable à l inaction du comptable ; qu il en résulte que l insuffisance des diligences accomplies par M. Ghislain X engage sa responsabilité personnelle et pécuniaire, en vertu de l article 60 de la loi du 3 février 1963, à hauteur de 2 203,46 ; Sur les conséquences et la portée de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable ATTENDU que, la procédure contradictoire ayant été conduite à son terme, il y a dès lors lieu de constituer M. Ghislain X débiteur de la somme totale de 69 901,61 ; ATTENDU que, selon l article 60-VIII de la loi du 23 février 1963 susvisée, les débets portent intérêt légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ; qu à cet égard il y a donc lieu de considérer qu en l espèce c est au 13 janvier 2012, date de réception par M. X du réquisitoire du ministère public, que le point de départ des intérêts dudit débet doit être fixé ; ATTENDU, néanmoins, que M. Ghislain X est à ce jour décédé ; que Mme le maire de la commune de Lodève a, en audience publique et par requête susvisée souligné les efforts de M. X pour redresser un poste comptable alors en grande difficulté ; que la chambre a également pu constater ces efforts et qu elle estime que le cas d espèce justifie une bienveillante mansuétude ; que le régime de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable prévoit la possibilité d une remise gracieuse totale par le ministre ; Jugement 2015-0003 page 5 sur 12

Par ces motifs, DECIDE Article 1 er : Sur la présomption de charge n 1, au titre des exercices 2005 et 2006 ; M. Ghislain X est constitué débiteur de la somme de soixante-sept mille six cent quatre-vingt-dix-huit euros et quinze centimes (67 698,15 ) envers la commune de Lodève, augmentée des intérêts de droit à compter du 13 janvier 2012. Article 2 : Sur la présomption de charge n 2, au titre des exercices 2005 et 2006 ; M. Ghislain X est constitué débiteur de la somme de deux mille deux-cent-trois euros et quarante-six centimes (2 203,46 ) envers la commune de Lodève, augmentée des intérêts de droit à compter du 13 janvier 2012. Article final : La décharge de M. Ghislain X ne pourra être donnée qu après apurement des débets à acquitter, fixés ci-dessus. Délibéré à la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon, en formation de sections réunies, le 12 février 2015 par : Madame Hélène MOTUEL-FABRE, présidente de section, présidente de séance, Monsieur Alain SERRE, premier conseiller, Monsieur Joël BACCATI, premier conseiller, Madame Isabelle ARNAL-CAPDEVIELLE, première conseillère, Monsieur Jean-François GROUILLET, premier conseiller. En présence de Madame Clarisse GOUILLOUX, greffière de séance. Clarisse GOUILLOUX, greffière de séance Hélène MOTUEL-FABRE, présidente de séance En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre les dispositions dudit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu ils en seront légalement requis. Jugement 2015-0003 page 6 sur 12

ANNEXE 1 Charge n 1 : Titres de recettes non recouvrés (cotés 1 à 208) NOM ANNEE PEC REF TITRE OBJET ERAR AU 28/10/2011 1 Y MICHEL 2006 7905821812 Eau et ass t 428,72 2 Z OLIVIER 2006 7905821912 Eau et ass t 147,11 3 A YVES EDOUARD 2005 7905790012 Eau et ass t 64,87 4 B AMAROUCHE 2005 7905790112 Eau et ass t 40,29 5 B AMAROUCHE 2006 7905732212 Eau et ass t 40,55 6 C FRANCK D ALEXANDRA 2005 7905790212 Eau et ass t 587,34 7 C FRANCK D ALEXANDRA 2006 7905732312 Eau et ass t 229,57 8 E JEAN MARIE 2006 7905732412 Eau et ass t 124,08 9 F ETIENNE 2005 7905790312 Eau et ass t 97,66 10 F ETIENNE 2006 7905732512 Eau et ass t 64,18 11 G JEROME 2006 7905732612 Eau et ass t 73,68 12 H 2005 7905800712 Eau et ass t 153,38 13 H 2006 7905752212 Eau et ass t 625,68 14 I FATHIA 2006 7905732712 Eau et ass t 108,06 15 J HASNI 2005 7905790412 Eau et ass t 40,29 16 J HASNI 2006 7905732812 Eau et ass t 40,55 17 K ANDRE 2005 7905790512 Eau et ass t 48,48 18 K ANDRE 2005 7905790612 Eau et ass t 40,29 19 K ANDRE 2005 7905790712 Eau et ass t 14,12 20 K ANDRE 2006 7905742012 Eau et ass t 43,92 21 K ANDRE 2006 7905742112 Eau et ass t 40,55 22 K ANDRE 2006 7905742213 Eau et ass t 12,07 23 L... 2005 7905790812 Eau et ass t 597,12 24 L... 2006 7905742312 Eau et ass t 462,49 25 M... ABDELKADER 2006 248 TI (*) 218,85 26 N ELEONOR 2006 7905742412 Eau et ass t 152,57 27 O 2005 7905790912 Eau et ass t 223,86 28 O 2006 7905742512 Eau et ass t 148,58 29 P DANIELE 2005 7905800012 Eau et ass t 64,87 30 Q MICHAELA 2006 7905742612 Eau et ass t 335,90 31 R... MARC 2005 7905800112 Eau et ass t 138,63 32 R... MARC 2006 7905742712 Eau et ass t 55,75 33 S ODILE 2006 7905742812 Eau et ass t 153,62 34 T SUCCESSION 2005 7905800212 Eau et ass t 64,87 35 U LILIANE 2005 7905800312 Eau et ass t 73,08 36 V ABDERACHID 2005 7905800412 Eau et ass t 193,47 37 V ABDERACHID 2006 7905742912 Eau et ass t 413,54 38 W SALIM 2005 7905800512 Eau et ass t 40,29 39 1 ABDELKADER 2005 7905800612 Eau et ass t 499,21 40 1 ABDELKADER 2006 7905752012 Eau et ass t 394,96 Jugement 2015-0003 page 7 sur 12

41 2 DOMINIQUE 2006 7905752112 Eau et ass t 227,89 42 3 DOMINIQUE 2005 7905800812 Eau et ass t 327,11 43 4 PIERRE 2006 7905763712 Eau et ass t 30,08 44 5 PHILIPPE 2005 7905730012 Eau et ass t 204,19 45 5 PHILIPPE 2006 7905763812 Eau et ass t 39,74 46 CAVES LODEVOISES 2006 7905763912 Eau et ass t 217,76 47 6 ABDELKADER 2006 7905773012 Eau et ass t 227,89 48 7 2006 7905773112 Eau et ass t 462,49 49 CO.RE.AM 2006 7905773212 Eau et ass t 47,30 50 8 JOSEPH 2006 7905773312 Eau et ass t 118,19 51 COPROPRIETE 2006 7905773412 Eau et ass t 443,92 52 CREDIT LYONNAIS 2006 7905773512 Eau et ass t 97,94 53 9 JOCELYNE 2006 7905773612 Eau et ass t 40,55 54 9 ROSELYNE 2005 7905730212 Eau et ass t 40,29 55 10 YVETTE 2005 7905730312 Eau et ass t 209,11 56 11 FRANCISCO 2005 7905730412 Eau et ass t 792,53 57 DDE 2005 70070000037 TI (*) 454,00 58 12 ELODIE 2005 7905730512 Eau et ass t 40,29 59 13 2006 7905773812 Eau et ass t 40,55 60 14 SILIMANE 2005 7905730712 Eau et ass t 98,54 61 15 ROBERT 2006 7905773912 Eau et ass t 150,57 62 EDF-GDF 2006 7905743312 Eau et ass t 21,67 63 EDF-GDF 2006 7905743412 Eau et ass t 40,55 64 EDF-GDF 2006 7905743512 Eau et ass t 60,80 65 16 BRAHIM 2005 7905730812 Eau et ass t 394,32 66 16 BRAHIM 2006 7905743612 Eau et ass t 65,87 67 17 MOHAMED 2006 7905743712 Eau et ass t 40,55 68 18 MALIKA 2006 7905743812 Eau et ass t 122,82 69 EPICURE 2006 7905743912 Eau et ass t 246,45 70 19 2006 7905753912 Eau et ass t 99,28 71 20 LAURENT 2006 7905754212 Eau et ass t 40,55 72 21 CLAUDE 2005 700700000033 TI (*) 2 586,00 73 22 BERNADETTE 2005 7905740212 Eau et ass t 11 127,48 74 22 BERNADETTE 2006 7905754612 Eau et ass t 8 509,28 75 FRAISSE INDIVISION 2005 7905740312 Eau et ass t 1 010,74 76 FRAISSE INDIVISION 2006 7905754712 Eau et ass t 1 039,95 77 France TELECOM U.R.R 2005 7905740412 Eau et ass t 41,92 78 France TELECOM U.R.R 2006 7905754812 Eau et ass t 82,74 79 23 CORINNE 2005 7905740512 Eau et ass t 175,39 80 23 CORINNE 2006 7905754912 Eau et ass t 124,94 81 24 RENE HERITIERS 2005 7905740612 Eau et ass t 84,54 82 25 FRANCOIS 2005 7905740812 Eau et ass t 171,42 83 25 FRANCOIS 2006 7905763212 Eau et ass t 200,88 84 26 2005 7905740912 Eau et ass t 642,71 85 26 2006 7905763312 Eau et ass t 3 995,14 86 27 jean louis heritiers 2005 7905750012 Eau et ass t 40,29 87 27 jean louis heritiers 2006 7905763412 Eau et ass t 40,55 Jugement 2015-0003 page 8 sur 12

88 28 ALI 2005 7905750112 Eau et ass t 50,12 89 28 ALI 2006 7905772312 Eau et ass t 43,92 90 29 TASSADIT 2005 7905750212 Eau et ass t 40,29 91 29 TASSADIT 2006 7905772412 Eau et ass t 40,55 92 30 SLIMANE 2005 7905750412 Eau et ass t 155,01 93 31 DAVID 2006 7905777512 Eau et ass t 318,29 94 32 MARIE LUCIE 2005 7905771412 Eau et ass t 105,84 95 32 MARIE LUCIE 2006 7905772912 Eau et ass t 108,06 96 33 EMILE 2005 7905771512 Eau et ass t 210,75 97 33 EMILE 2006 7905783012 Eau et ass t 160,38 98 34 MOHAMED 2006 7905783112 Eau et ass t 140,13 99 35 GEORGES 2005 7905771712 Eau et ass t 136,99 100 35 GEORGES 2006 7905783212 Eau et ass t 184,00 101 36 MOHAMED 2005 7905771812 Eau et ass t 284,50 102 36 MOHAMED 2005 7905771912 Eau et ass t 89,46 103 36 MOHAMED 2005 7905781012 Eau et ass t 353,35 104 37 ABDELKADER 2006 7905783612 Eau et ass t 266,71 105 38 ROLAND 2005 7905781212 Eau et ass t 112,88 106 38 ROLAND 2006 7905783812 Eau et ass t 87,81 107 39 FELIX 2005 7905781312 Eau et ass t 263,19 108 40 ANNE MARIE 2006 7905783912 Eau et ass t 263,34 109 LES BALCONS DE PREMELET 2005 7905781512 Eau et ass t 2 465,83 110 little rod 2005 7905781612 Eau et ass t 154,19 111 little rod 2006 7905793112 Eau et ass t 124,16 112 LODEVE PAS CHER 2006 7905793212 Eau et ass t 81,05 113 41 DENIS 2005 7905781712 Eau et ass t 40,29 114 41 DENIS 2006 7905793312 Eau et ass t 40,55 115 42 JAN 2006 7905793412 Eau et ass t 87,81 116 43 NATHALIE 2005 7905781812 Eau et ass t 315,65 117 43 NATHALIE 2006 7905793512 Eau et ass t 151,94 118 44 DJEMA 2006 7905793612 Eau et ass t 40,55 119 44 DJEMA 2006 700700000010 TI (*) 216,00 120 45 ANDREAS 2006 7905802912 Eau et ass t 423,10 121 46 LOUIS 2005 7905791012 Eau et ass t 175,60 122 46 LOUIS 2005 7905791112 Eau et ass t 72,88 123 46 LOUIS 2006 7905802412 Eau et ass t 128,61 124 46 LOUIS 2006 7905802512 Eau et ass t 30,08 125 47 CHRISTIAN 2006 7905802712 Eau et ass t 243,08 126 48 MADELEINE 2005 7905791312 Eau et ass t 41,92 127 48 MADELEINE 2006 7905802812 Eau et ass t 42,24 128 49 FATIMA 2005 7905791412 Eau et ass t 456,59 129 49 FATIMA 2006 7905812012 Eau et ass t 40,55 130 50 RAYMONDE 2006 7905812112 Eau et ass t 238,01 131 51 ABDELKADER 2005 7905791512 Eau et ass t 86,79 132 52 ZOHRA 2005 7905750512 Eau et ass t 5,16 133 52 ZOHRA 2005 7905791612 Eau et ass t 2 539,76 134 53 VLADIMIR 2006 7905812212 Eau et ass t 60,80 Jugement 2015-0003 page 9 sur 12

135 musees entrees 2006 464 TI (*) 66,20 136 54 JEAN MARIE 2005 7905750712 Eau et ass t 114,05 137 54 JEAN MARIE 2006 7905812312 Eau et ass t 86,13 138 55 ROGIER 2005 7905750812 Eau et ass t 96,02 139 55 ROGIER 2006 7905812412 Eau et ass t 189,08 140 56 ABDELKADER 2005 7905750912 Eau et ass t 153,38 141 56 ABDELKADER 2006 7905812512 Eau et ass t 254,90 142 57 AMAR 2005 7905760012 Eau et ass t 141,08 143 57 AMAR 2006 7905812612 Eau et ass t 141,80 144 58 RABAH 2005 7905760112 Eau et ass t 92,74 145 58 RABAH 2006 7905812712 Eau et ass t 69,23 146 59 DOMINIQUE 2006 7905812812 Eau et ass t 276,84 147 60 THIERRY 2005 7905760212 Eau et ass t 46,85 148 60 THIERRY 2006 7905812912 Eau et ass t 42,24 149 61 BEATRICE 2005 7905760312 Eau et ass t 441,84 150 61 BEATRICE 2006 7905823112 Eau et ass t 327,47 151 62 GISELE 2005 7905760412 Eau et ass t 40,29 152 63 LEOPOLD 2005 7905760512 Eau et ass t 40,29 153 64 FRANCIS 2006 7905823312 Eau et ass t 40,55 154 64 FRANCIS 2006 7905823412 Eau et ass t 40,55 155 64 FRANCIS 2006 7905823512 Eau et ass t 40,55 156 65 ROSALIE 2006 7905823712 Eau et ass t 86,63 157 66 FERNANDE 2006 7905823812 Eau et ass t 138,44 158 67 BERNARD 2005 7905760712 Eau et ass t 32,79 159 68 LUCIEN 2005 7905760812 Eau et ass t 50,12 160 68 LUCIEN 2006 7905823912 Eau et ass t 40,55 161 69 DOMINIQUE 2006 7905732912 Eau et ass t 183,29 162 70 JOEL 2006 7905733112 Eau et ass t 479,35 163 71 SEBASTIEN 2006 7905733212 Eau et ass t 60,08 164 72 DAVID 2006 7905733312 Eau et ass t 91,32 165 73 DENIS 2006 7905733412 Eau et ass t 143,69 166 74 LUCIEN 2005 7905760912 Eau et ass t 131,94 167 75 YANN 2005 7905770012 Eau et ass t 10,21 168 76 MONIQUE 2005 7905770212 Eau et ass t 98,56 169 77 SYLVAIN 2006 251 TI (*) 179,92 170 SCI AMAC 2006 7905743112 Eau et ass t 40,55 171 SCI FRANKYS 2005 7905791812 Eau et ass t 95,35 172 SCI JESSE 2006 7905753112 Eau et ass t 227,89 173 SCI LA DIGUE 2005 7905791912 Eau et ass t 109,13 174 SCI LA DIGUE 2006 7905753212 Eau et ass t 42,24 175 SCI LA MARGUERITE 2005 7905801012 Eau et ass t 1 033,54 176 SCI LE MARCHE 2005 7905801112 Eau et ass t 592,23 177 SCI LE MARCHE 2006 7905753312 Eau et ass t 1 625,28 178 SCI LES TROIS FLEURS 2005 7905801312 Eau et ass t 499,21 179 SCI LES TROIS FLEURS 2006 7905753612 Eau et ass t 182,31 180 SCI SUNIA 2005 7905801412 Eau et ass t 107,48 181 SCI SUNIA 2005 7905801512 Eau et ass t 45,20 Jugement 2015-0003 page 10 sur 12

182 SCI SUNIA 2006 7905753812 Eau et ass t 59,11 183 SCI SUNIA 2006 7905753812 Eau et ass t 62,49 184 78 MARIE PAULETTE 2005 7905801612 Eau et ass t 284,50 185 79 MARTIN 2005 7905801712 Eau et ass t 40,29 186 79 MARTIN 2006 7905753912 Eau et ass t 148,58 187 80 PATRICK 2006 7905762012 Eau et ass t 124,94 188 81 PIERRE 2005 7905801812 Eau et ass t 41,92 189 81 PIERRE 2006 7905762112 Eau et ass t 40,55 190 82 GUY 2005 7905801912 Eau et ass t 55,04 191 83 PHILIPPE 2005 7905811012 Eau et ass t 531,99 192 84 CHRISTIAN 2005 7905811112 Eau et ass t 41,92 193 85 PAUL 2005 7905811212 Eau et ass t 131,37 194 85 PAUL 2006 7905762412 Eau et ass t 119,86 195 86 2006 7905762612 Eau et ass t 259,94 196 87 JOSEPH 2006 7905762912 Eau et ass t 40,55 197 87 JOSEPH EPX 88 ELISE 2005 7905811312 Eau et ass t 40,29 198 89 CHANTAL 2005 7905811412 Eau et ass t 259,91 199 90 JEAN NOEL 2006 7905772012 Eau et ass t 74,31 200 91 LYDIE ET EVELYNE 2006 7905772112 Eau et ass t 152,90 201 92 SEBASTIEN 2006 7905772212 Eau et ass t 158,69 202 93 GERARD 2005 7905811612 Eau et ass t 538,50 203 93 GERARD 2005 7905811712 Eau et ass t 161,57 204 94 AICHA 2006 7905802012 Eau et ass t 167,14 205 95 BELKACEM 2005 7905811812 Eau et ass t 105,84 206 95 BELKACEM 2005 7905811912 Eau et ass t 40,29 207 96 KADDOUR 2005 7905821012 Eau et ass t 261,56 208 96 KADDOUR 2006 7905802312 Eau et ass t 351,10 67 698,15 (*) TI : Titre individuel Jugement 2015-0003 page 11 sur 12

ANNEXE 2 Charge n 2 : Chèques impayés COMPTE 51172 - Le solde de ce compte correspond aux écritures suivantes : - 97 ZOHRA TRANSPORT SCOLAIRE de 2001 28.20-98 CARINE CANTINE de 2002 18.30-99 ABDELRAHMANE TRANSPORT SCOLAIRE de 2002 28.60-100 VINCENT de 2002 30.91-101 CYRIL CANTINE de 2003 62.40-102 STEP DROITS DE PLACE de 2003 58.60-103 EAUX 2002 + FRAIS (rejet 2004) 573.25-104 OUHAHIBA DE 2005 99.20-105 SYLVIE CANTIN DE 2005 25.60 - GALERIE TRESORIERS France MUSEES de 2005 50.00-106 CORINNE CANTINE DE 2005 32.00-106 CORINNE CANTINE DE 2005 32.00-107 M.C. CAMPING LODEVE DE 2005 226.50-108 BELJHAD TRANSPORTS SCOLAIRES DE 2006 114.60-109 KADIDJA CONCESSION CIMETIERRE DE 2006 443.20-110 GERARD CANTINE DE 2007 99.00-110 GERARD TRANSPORTS SCOLAIRES DE 2007 93.00-111 SIHAM CANTINE DE 2007 52.80-111 SIHAM CANTINE DE 2007 59.40-112 CANTINE DE 2007 75.90 TOTAL 2 203.46 Jugement 2015-0003 page 12 sur 12

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon et délivré par moi, secrétaire générale, Brigitte VIOLETTE, secrétaire générale En application des articles R. 243-1 à R. 243-3 du code des juridictions financières en vigueur à la date du réquisitoire, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d appel devant la Cour des comptes, dans un délai de deux mois à compter de leur notification et selon les modalités prévues aux articles R. 243-4 à R. 243-6 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes résidant à l étranger. La révision d un jugement peut être demandée après expiration des délais d appel, et ce dans les conditions prévues à l article R. 243-13 du même code. Jugement 2015-0003