Exemples de médiation dans le domaine de la gestion publique



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Exemples de médiation dans le domaine de la gestion publique Suspension des poursuites et remboursement des sommes saisies suite à une opposition à tiers détenteur engagée pour le recouvrement d une dette hospitalière d un parent décédé. M. P. L. a saisi le Médiateur pour un litige relatif à une dette hospitalière, due par sa mère décédée et recouvrée, par opposition à tiers détenteur notifiée par le comptable public auprès de sa caisse de retraite. Il conteste l acte de poursuite, en exposant qu il ne s est pas encore prononcé sur la succession de sa mère. Dans le cadre de la médiation, la renonciation à une succession ne se présumant pas, il a été constaté que l opposition à tiers détenteur conduite à l encontre de M. P. L. n était pas légalement valide. Le comptable public a procédé au remboursement de la somme appréhendée à tort et suspendu les poursuites dans l attente de connaître la position de M. P. L. sur le règlement de la succession. Mainlevée d une opposition à tiers détenteur engagée à l encontre d un redevable bénéficiant d'un plan de surendettement. M. S. B. est poursuivi pour le règlement de factures de consommation d'eau. Il conteste l'acte de poursuite en exposant qu'il bénéficie d'un plan de surendettement incluant ces dettes. Il ressort de l examen de la demande de M. S. B. que ce dernier s'est vu octroyé un moratoire de 24 mois par la commission de surendettement avec l'obligation de régler les dettes courantes à leur échéance. Cependant, le redevable n'a pas respecté cette condition, conduisant le comptable public à engager des poursuites à son encontre. Dans le cadre de la médiation, il est apparu que ce dernier n'a pas, préalablement à la notification de l'o.t.d., valablement dénoncé le plan de surendettement auprès de M. S. B. Le comptable public a alors procédé à la mainlevée de l'opposition à tiers détenteur et dénoncé le moratoire selon les formes définies par l'article R.334-3 du code de la consommation. Soucieux des préoccupations du redevable, il lui a également accordé des délais de paiement pour l ensemble de sa dette. Arrêt des poursuites, suite à l'annulation des titres de recette litigieux. M. A. C. saisit le Médiateur pour un litige avec la Paierie départementale, qui lui a notifié une opposition à tiers détenteur, en vue d obtenir le recouvrement de frais d'hébergement en maison de retraite de sa mère, aujourd'hui décédée. Le Conseil général a retenu M. A. C. comme débiteur d'une obligation alimentaire mensuelle et a émis ainsi des titres de recette à son nom. Dans le cadre de la médiation, il a été constaté que M. A. C. n'avait signé aucun engagement de payer, de même qu'il n'existait pas de décision du Juge aux affaires familiales fixant son

obligation alimentaire. Le Payeur départemental a alors pris l'attache des services du Conseil général, en vue d'une annulation des titres litigieux. Le Médiateur a présenté les excuses de l administration pour ce dysfonctionnement et les désagréments qui en ont résulté. Mainlevée de l'opposition à tiers détenteur irrégulière et remboursement des sommes perçues (redevances d enlèvement des ordures ménagères et factures d eau et d assainissement). M. B. D. a saisi le Médiateur pour un litige avec le Centre des Finances Publiques de V. pour contester l'opposition à tiers détenteur (O.T.D.) diligentée à son encontre, en dénonçant l'irrégularité de la procédure. Dans le cadre de la médiation, il est relevé plusieurs erreurs matérielles, rendant l acte de poursuite irrégulier. Il est également constaté que le tiers saisi a effectué des retenues sur le salaire de l'épouse de M. B. D. alors que cette dernière n'est pas la personne poursuivie. La direction départementale des finances publiques a demandé au comptable public de procéder à la mainlevée de l'opposition à tiers détenteur et au remboursement des sommes prélevées irrégulièrement sur l O.T.D. Le Médiateur présente les excuses de l administration pour ce dysfonctionnement et les désagréments qui en ont résulté. Confusion entre une obligation alimentaire et une dette successorale. Renonciation à succession non prise en compte. Monsieur G.C. a saisi le Médiateur suite à des mesures de poursuites prises, au titre de son obligation alimentaire, et à une proposition d échéancier de paiement présenté par le comptable public pour le règlement de frais d hébergement en maison de retraite de son défunt père. A l instruction de cette demande, il est constaté que le comptable public n est pas en mesure de produire une décision du juge matérialisant cette obligation alimentaire en application de l article L. 315-16 du code de l action sociale et des familles. En conséquence, le comptable public ne pouvait pas engager de mesures de recouvrement forcé à l encontre de M. G.C., sur le fondement de cette obligation, comme l illustre l arrêt de la Cour de cassation, 8 juin 2004, Trésorier principal du Centre régional hospitalier de Grenoble, pourvoi n 02-12131. La créance de la maison de retraite était en l espèce non alimentaire et tombait ipso facto dans le passif de la succession. A cet égard, M. G.C. avait informé, dès mars 2004, le comptable public de sa renonciation à la succession en produisant une copie de cette renonciation enregistrée auprès du Tribunal de grande instance. Dès lors, le comptable ne pouvait pas rechercher en paiement M. G.C. sans méconnaître les dispositions des articles 805 et 806 du code civil. Le Médiateur a présenté des excuses au nom de l administration des Finances publiques et informe M. G.C. qu il ne doit pas souscrire à l échéancier de paiement proposé. Enfin, le requérant a été assuré qu il ne serait plus poursuivi. 2

Conséquence d une procédure de rétablissement personnel pour des dettes non produites. Le recouvrement de ces dettes s effectue en méconnaissance de l article L. 332-6-1 code de la consommation. R.C. a saisi le Médiateur dans le cadre du recouvrement de factures d eau et de redevances d enlèvement des ordures ménagères. Elle expose avoir présenté plusieurs demandes de remise de dette auprès de sa commune, en vain, et mentionne avoir bénéficié d un effacement de dettes dans le cadre d une procédure de rétablissement personnel. Elle sollicite une remise gracieuse de ses dettes non effacées. Le Médiateur a rappelé à l usager qu il n avait pas compétence pour accorder des remises gracieuses de créances communales. Le Médiateur a constaté que la procédure de rétablissement personnel avait conduit à un effacement partiel des dettes dans la mesure où une partie seulement des créances avait été déclarée au cours de cette procédure. Toutefois, le Médiateur a rappelé au comptable public que les dettes antérieures à la décision de justice - et non intégrées à la procédure de rétablissement personnel - étaient désormais éteintes. En conséquence, le comptable public ne pouvait plus engager d action en recouvrement sans méconnaître l article L. 332-6-1 du code de la consommation. Dans ces conditions, le comptable a immédiatement et définitivement interrompu ses mesures de poursuite à l égard de M me R.C.. M me Recouvrement de frais d hébergement sur le fondement de l obligation alimentaire en l absence d une décision de justice ou d un engagement écrit. M. L.H. a demandé une médiation dans le cadre du paiement des frais d hébergement en maison de retraite de sa mère décédée pour la somme de 9 500. Le requérant expose ne pas avoir eu connaissance de cette dette qu il aurait intégrée à son plan de surendettement actuellement en cours d exécution et conteste l opposition sur son compte bancaire. Le Médiateur a constaté que les titres de recette (factures) émis par le Conseil général, libellés au nom de M. L.H. au titre de son obligation alimentaire, n étaient adossés à aucun engagement de payer signé de sa part, ni à une décision du juge aux affaires familiales nécessaire en application de l article L. 315-16 du code de l action sociale et des familles. Le Payeur départemental a cessé définitivement ses poursuites à l égard du requérant et le Conseil général, constatant l erreur commise, a procédé à l annulation des trois titres litigieux. Surendettement : mise en œuvre des poursuites ou maintien du recouvrement forcé en méconnaissance de l article L. 331-1 du code de la consommation : mainlevée d une opposition à tiers détenteur engagée à l encontre d un redevable bénéficiant d'un plan de surendettement. M me M.S. a sollicité le Médiateur au sujet du recouvrement de factures d eau. La requérante contestait l opposition à tiers détenteur sur ses salaires dans la mesure où ces dettes faisaient l objet d un traitement dans le cadre d une procédure de surendettement. Antérieurement à l opposition sur salaire, la commission avait prononcé la recevabilité de la demande de traitement du surendettement de M me M.S. Cette décision emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution en application de l article L. 331-3-1 du code de la 3

consommation. Le comptable public a immédiatement interrompu la poursuite, afin de se conformer au code de la consommation, et il en a immédiatement informé son employeur. Le Médiateur a adressé, au nom des services des Ministère économiques et financiers, ses excuses pour ce désagrément. L usager se plaint à tort de mesures de recouvrement du comptable public. Le Médiateur invite l usager à mesurer ses propos qui pourraient être répréhensibles. M. C.M. se plaint d être victime de harcèlement de la part des services de la Direction générale des finances publiques en exposant être l objet de mesures de poursuite incessantes, lui et son épouse, depuis des années pour des dettes d eau et d assainissement qui seraient déjà payées depuis 2008. Il conteste notamment l opposition bancaire dirigée contre son épouse et les mesures de poursuites dont il est lui même l objet. Il a été constaté que si un paiement était effectivement intervenu, il avait pour origine une opposition diligentée par le comptable public. Cette mesure de poursuite n avait pas permis de solder la dette mais uniquement de la réduire. Quant à l opposition bancaire, il s est avéré qu aucune action du comptable public n a été dirigée contre le compte bancaire de M me C.M. Le Médiateur a invité l usager à mesurer ses propos qui pourraient être répréhensibles. Les mesures de recouvrement du comptable public ne constituent en aucun cas, à son endroit et à celui de son épouse, une action de harcèlement mais la mise en œuvre de dispositions strictement prévues par la loi. Amende : usurpation de plaque d immatriculation annulation de l amende remboursement. Un représentant d une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) a demandé, le 01/03/2012, l intervention du Médiateur au sujet du paiement d une amende de police. Le représentant de l EARL contestait être redevable de cette amende. Il exposait que l infraction avait été commise par un véhicule de marque différente de celle de l EARL, comme le relève le procès verbal d infraction, bien que le numéro de plaque d immatriculation corresponde. Par ailleurs, plusieurs documents produits ne laissaient aucun doute quant à l usurpation de plaque d immatriculation au cas particulier. Le représentant de l EARL présentait les multiples démarches entreprises, depuis mai 2011, afin d obtenir l annulation de l amende forfaitaire majorée et l interruption des mesures de poursuite, en vain. Le Médiateur a rappelé que seul l officier du ministère public (OMP) a autorité pour annuler les amendes et qu en absence d annulation, le comptable public est contraint de les recouvrer sauf à engager sa responsabilité devant le juge financier. Suite à l intervention du Médiateur, l OMP a prononcé l annulation de l amende litigieuse et le comptable public a procédé à son remboursement. Deux cas de médiation ayant donné lieu à l arrêt des poursuites en raison de la prescription de l action en recouvrement. Dettes d'eau et d'assainissement 4

M. X. C. saisit le Médiateur d un litige portant sur une facture d'eau et d'assainissement émise en 1997. Il soulève la prescription de l action en recouvrement. Dans le cadre de la médiation, il a été constaté que la procédure d opposition à tiers détenteur conduite à l encontre de M. X. C. n était pas légalement valide sur le fondement de l article L.1617-3 du code général des collectivités territoriales (délai de prescription de 4 ans). Le comptable public a procédé à la mainlevée de l'opposition à tiers détenteur. Le Médiateur a présenté les excuses de l administration pour ce dysfonctionnement et les désagréments qui en ont résulté. Dettes hospitalières Suite à la réception d une opposition à tiers détenteur, M. P.B. a saisi le Médiateur pour contester cet acte de poursuite en exposant qu'il ne comprenait pas pourquoi on lui réclamait le paiement d'une facture établie il y a plus de six ans alors que la caisse d'assurance maladie et sa mutuelle ont pris en charge les frais hospitaliers. Dans le cadre de la médiation, le comptable public n étant pas en mesure de se prévaloir d actes interruptifs de prescription, l action en recouvrement est éteinte et il est ainsi mis fin aux poursuites à l encontre de M. P. B. Mainlevée d une opposition à tiers détenteur engagée pour le recouvrement de redevances d irrigation et remboursement des sommes saisies M. D.C. a saisi le Médiateur pour un litige relatif au recouvrement de redevances d irrigation, dues à une association syndicale autorisée, par opposition à tiers détenteur notifiée par le comptable public auprès de sa banque. Il ne parvient pas à obtenir auprès du président de l association les éléments permettant d établir le montant des redevances réclamées. Dans le cadre de cette médiation, il a été constaté que l opposition à tiers détenteur conduite à l encontre de M. D.C. n était pas légalement valide puisque le recouvrement des recettes des associations syndicales de propriétaires est exclu du champ d application de cette procédure (antérieurement au 01/01/2012). Le comptable public a procédé au remboursement de la somme appréhendée à tort et à celui des frais bancaires générés à l occasion de cet acte de poursuite. Lors de l examen de la demande de M. D.C le Médiateur a été amené à constater une seconde erreur d application du droit. En effet, l usager n étant pas le propriétaire du terrain et donc pas membre de l association, aucune redevance d irrigation ne pouvait être émise à son nom. En raison des difficultés rencontrées par l usager pour obtenir des informations auprès du président de l association, le Médiateur, par l intermédiaire du comptable public, a obtenu l annulation des redevances litigieuses. Mainlevée d une opposition à tiers détenteur pour des créances non déclarées dans le cadre d une procédure de sauvegarde. La société C. saisit le Médiateur d un litige portant sur deux titres de recettes émis à son encontre faisant suite à une décision de justice annulant le contrat le liant au Centre Communal d Action sociale (C.C.A.S). Elle conteste les poursuites diligentées à son encontre par voie d opposition à tiers détenteur pour en obtenir le paiement, en indiquant que la dette n a pas été déclarée au mandataire judiciaire lors de l ouverture de la procédure de sauvegarde. 5

Il ressort de l examen juridique de cette affaire que bien que les titres de recette aient été émis postérieurement à l ouverture de la procédure de sauvegarde, le jugement annulant le contrat a bien été rendu antérieurement. La dette étant alors connue, elle aurait dû être produite au mandataire judiciaire. Il apparaît que le comptable public n avait pas eu connaissance ni du litige qui opposait le C.C.A.S. à la société C., ni de l ouverture de la procédure de sauvegarde, la société C ayant son siège social dans un département limitrophe à celui de sa trésorerie. Dans le cadre de cette médiation, les poursuites engagées à l encontre de la société C n étant pas juridiquement fondées, l administration des finances publiques a procédé à la mainlevée de l opposition à tiers détenteur. Mainlevée d une opposition à tiers détenteur diligentée à l encontre d un obligé alimentaire pour le recouvrement de frais d hébergement en maison de retraite d un parent et restitution de la somme appréhendée M. J.B. a saisi le Médiateur pour un litige avec le Centre des finances de X. concernant une opposition à tiers détenteur auprès de sa banque pour le paiement de frais d hébergement en maison de retraite de son père aujourd hui décédé. Il expose que son père l ayan,t abandonné alors qu il était enfant, il n a pas la qualité d obligé alimentaire et ne peut donc être redevable des dettes alimentaires de ce dernier. Au cas particulier, sans qu il soit nécessaire de se prononcer sur la qualité du pétitionnaire, au regard du principe selon lequel les aliments ne s arréragent pas (Cour de Cassation Civ. Du 20 janvier 2004), les poursuites à l encontre de M. J.B ne sont juridiquement pas fondées. Dans le cadre de cette médiation, la somme prélevée par opposition à tiers détenteur ainsi que les frais bancaires occasionnés par cette opération ont été remboursés à M. J.B. Le Médiateur a présenté les excuses de l administration pour l application erronée du droit et les désagréments qui en ont résulté. Mainlevée d une opposition à tiers détenteur engagée à l encontre d un héritier potentiel pour des frais d hébergement en maison de retraite de sa mère décédée alors qu il n a pas accepté la succession Mme N.V. est poursuivie par voie d opposition à tiers détenteur en vue du recouvrement de frais d hébergement en maison de retraite de sa mère décédée en 2008. Elle conteste cet acte de poursuite au motif qu elle n a pas accepté la succession. Il ressort de l examen juridique de la demande de médiation de Mme N.V. qu au vu des informations transmises par le notaire sur sa qualité de fille unique, le comptable public a considéré que Mme N.V. avait accepté la succession et a engagé des poursuites à son encontre pour obtenir le règlement de la dette de sa mère, sans respecter la procédure prévue aux articles 771, 870 et 1220 du code civil. Dans le cadre de cette médiation, le notaire ayant confirmé que Mme N.V. n avait pas expressément accepté la succession, le Centre des finances de Y. a procédé à la mainlevée de l opposition à tiers détenteur non justifiée. Toutefois, le Médiateur informe Mme N.V. que le comptable public, conformément aux dispositions prévues par la loi n 2006-723 du 23 juin 2006, portant réforme des successions et des libéralités, va lui demander de se prononcer sur la succession, afin de mettre ainsi un terme au recouvrement des créances impayées. 6

Maintien de la procédure d opposition à tiers détenteur pour le recouvrement d un indu de revenu minimum d insertion (RMI) Mme F.G. est redevable d une somme correspondante à un indu de RMI pour fraude, qu elle ne conteste pas. Elle souhaite s en acquitter mais compte tenu de ses difficultés financières, elle sollicite des délais de paiement. Il apparaît que le Payeur départemental a accordé antérieurement un échéancier de remboursement à Mme F.G., qu elle n a pas respecté, le conduisant à engager des poursuites à son encontre. Dans le cadre de sa médiation, au regard de l ancienneté de la dette et de son montant élevé, d une part, et des difficultés rencontrées pour en obtenir le paiement, dû à une certaine mauvaise foi de l usager, le Médiateur partage la position du Payeur départemental de ne pas donner une suite favorable à la demande de Mme F.G. Mainlevée d une opposition à tiers détenteur engagée à l encontre d un obligé alimentaire pour le recouvrement d une dette hospitalière de son fils Par voie électronique, M. J.F. saisit le Médiateur d un litige avec la Trésorerie de Z. faisant suite à une opposition à tiers détenteur auprès de son employeur relatif à une facture hospitalière due par son fils, sans emploi. Son fils n ayant pas procédé au paiement de la facture hospitalière émise à son nom, malgré les relances et les actes de recouvrement forcé, le comptable public, se fondant sur les articles 205 et 207 du code civil relatifs à l obligation alimentaire, en a demandé le règlement auprès de M. J.F. Dans le cadre de cette médiation, il a été constaté que les services de la Trésorerie de Z. ne disposaient pas d une décision du Juge des affaires familiales permettant de reconnaître l obligation alimentation de M. J.F. (article L. 6145-11 du code de la santé publique). Les règles de droit n ayant pas été respectées, le comptable public a procédé à la mainlevée de l opposition à tiers détenteur. Le Médiateur a présenté les excuses de l administration pour ce vice de procédure juridique et les désagréments qui en ont résulté. Arrêt de la procédure de recouvrement d une amende infondée de stationnement M. J.S. a saisi le Médiateur d un litige relatif au recouvrement d une amende de stationnement dans la ville de Bordeaux. Il conteste le bien fondé de l amende au motif qu il se s est jamais rendu dans cette ville. Dans le cadre de cette médiation, le comptable public a transmis la réclamation à l Officier du ministère public, seul compétent pour se prononcer sur la réclamation présentée par M. J.S. Au vu des éléments portés à sa connaissance, ce dernier a décidé de mettre fin aux poursuites engagées à l encontre de M. J.S. 7

M. J.S. a manifesté sa satisfaction au Médiateur pour son intervention dans ce litige qui persistait depuis plusieurs mois. Mainlevée d une opposition à tiers détenteur et annulation d un titre de recette relatif à des frais de restauration scolaire M. N.L. a saisi le Médiateur suite à un litige avec le service Vie scolaire de la ville de S. qui a émis une facture de cantine scolaire alors que lui et sa famille avaient quitté le département. Le recouvrement a été poursuivi par voie d opposition à tiers détenteur auprès de son employeur. Dans le cadre de cette médiation, le comptable public a transmis la réclamation de M. N.L. au service Vie scolaire, qui au vu des justificatifs produits, a procédé à l annulation du titre de recette. La mainlevée de l opposition à tiers détenteur a alors été effectuée auprès de l employeur de M. N.L. Suspension des poursuites, suite à la recevabilité du dossier de surendettement M. C.P. sollicite le Médiateur pour un litige avec trois Centres des finances publiques, qui ont notifié des saisies sur salaires en vue d obtenir le recouvrement de dettes fiscales et de titres de recettes émis par deux communes et le Conseil général de son département. M. C.P. a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers de son département et dont le comptable n avait pas connaissance. Au vu de l état des créances dressé par cette dernière incluant les dettes fiscales et certaines dettes non fiscales, les comptables publics concernés ont procédé à la mainlevée des saisies sur salaire diligentées auprès de l employeur de M. C.P. et au remboursement des sommes appréhendées dans le cadre de ces procédures. S agissant des dettes non fiscales non déclarées par M. C.P., le responsable du centre des finances publiques concerné est néanmoins en droit d en poursuivre le recouvrement par tout moyen. Dans le cadre de cette médiation, informé de la situation de surendettement de M. C.P., le comptable public a effectué les démarches nécessaires auprès du secrétariat de la commission de surendettement des particuliers afin que ces dettes soient incluses dans l état des créances. Litige relatif à des pénalités de retard et à la retenue de garantie dans le cadre de l exécution d un marché public Suite à l exécution d un marché public et après réception des travaux, la commune de R. a liquidé des pénalités de retard à une entreprise, pour un montant de 7 500. Le comptable public a notifié une opposition bancaire pour le montant dû, déduction faite de la retenue de garantie prévue à l article 101 du code des marchés publics. Dans le cadre de sa médiation, la commune de R. a accepté d annuler le titre de recette de 7 500 dans la mesure où elle ne pouvait pas décompter des pénalités de retard, une fois la réception intervenue, en l absence de stipulation contractuelle. 8

L entreprise ayant renoncé, de son côté, au bénéfice de la retenue de garantie, elle a exprimé ses remerciements au Médiateur pour avoir permis de mettre fin à un litige qui durait depuis plus de trois ans. Annulation d un titre de recette dans le cadre d une convention passée entre une commune et un syndicat de copropriété Suite à une convention passée, en 1998, avec un syndicat de copropriété, la commune de N a émis, en 2004, un titre de recette pour un montant de 21 000. Ce titre a été libellé au nom de l agence A. en sa qualité, à cette époque, de mandataire de ce syndicat de copropriétaires. Dans ces conditions, le comptable public n a pu légalement diriger son action en recouvrement qu à l encontre uniquement de cette agence. Le comptable public a notifié une opposition bancaire à l agence A. qui a soldé la dette. Le Médiateur a constaté que le titre de recette avait été émis à l encontre d une personne morale qui n était pas la débitrice légale de la commune. A sa demande, le comptable public s est rapproché de la commune de N. La commune a fait droit à cette demande et le comptable public a procédé au remboursement des 21 000 à l endroit de l agence A, sans démarche particulière de sa part. Informations communiquées à un usager concernant le paiement d une redevance visant à financer un service public d assainissement non collectif (SPANC) Monsieur W. a saisi le Médiateur afin de connaître les raisons justifiant que le comptable public ait procédé au recouvrement d une facture pour une prestation réalisée par une société commerciale, prestation de service que, par ailleurs, il n avait pas sollicitée. Le Médiateur lui a précisé que la mise en place d un service public d assainissement non collectif (SPANC) est une obligation légale imposée aux communes et aux groupements de communes depuis le 1 er janvier 2005 conformément aux dispositions prévues au III de l article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales. Le financement du SPANC est notamment assuré par voie de redevance. Le Médiateur a indiqué que l intervention de la société commerciale avait pour cadre juridique un marché public de prestations que la communauté de communes, responsable du SPANC, a passé avec cette société privée. Cette dernière avait réalisé les contrôles, dans la mesure où ces diagnostics nécessitaient des connaissances techniques particulières. Le comptable public était donc chargé de recouvrer cette redevance servant au financement d un service public dont le produit était ainsi directement comptabilisé dans le budget propre du SPANC. Cet éclairage a conduit M. W. à remercier le Médiateur alors que la mesure de poursuite s est révélée opérante et que l employeur de M. W. a versé les sommes réclamées au titre de cette redevance SPANC. Annulation d un titre de recette et d une opposition à tiers détenteur concernant une taxe de remembrement perçue au profit d une association foncière de remembrement M me L. a saisi le Médiateur dans le cadre du recouvrement d une taxe de remembrement perçue au profit d une association foncière de remembrement. Mme L. a exposé avoir 9

toujours acquitté cette taxe en sa qualité de propriétaire jusqu à la vente de son terrain, objet de cette taxe, en 2008. Dans ces conditions, M me L. a donc sollicité l arrêt des poursuites. Le Médiateur a constaté que le comptable public avait initié cette mesure de poursuite en inobservation de l article 34 de l ordonnance n 2004-632 du 1 er juillet 2004 et des règles de recouvrement propres aux associations foncières. L utilisation de l opposition à tiers détenteur pour cette catégorie d établissement public n est autorisée qu à compter du 1 er janvier 2012. A la demande du Médiateur, le comptable public a donc immédiatement interrompu cette mesure de poursuite. Le Médiateur a présenté, au nom des Services du Ministère du Budget, ses excuses pour ce désagrément. Par ailleurs, la Direction départementale des finances publiques s est personnellement rapproché du Président de l association foncière afin qu il procède à l annulation du titre de recette litigieux dans la mesure où M me L. n est plus propriétaire du terrain assujetti à cette taxe. Quelques exemples de médiation ayant donné lieu à l arrêt des poursuites en raison de la prescription de l action en recouvrement Dettes de loyers Melle V.F. saisit le Médiateur d un litige portant sur une facture de loyer émise en 1997. Elle soulève la prescription de l action en recouvrement en application de l article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales. Dans le cadre de sa médiation, le Médiateur a constaté que la procédure d opposition à tiers détenteur conduite à l encontre de Melle V.F. n était pas légalement valide. Les sommes indûment perçues ont été restituées à Mlle V.F. Dettes de cantine et de frais de garderie A la réception d une opposition à tiers détenteur, M. P.B. a saisi le Médiateur pour contester cet acte de poursuite en exposant qu ayant déménagé, il ignorait être redevable de factures de cantine et de garderie émises en 2001 par la commune de X. Dans le cadre de sa médiation, le Médiateur constatant l absence d acte interruptif de prescription au regard de l article L. 1617-3 du code Général des collectivités locales, il est mis fin aux poursuites à l encontre de M. P.B. Quelques exemples de médiation ayant donné lieu à l annulation des titres de recette et des oppositions à tiers détenteur en raison d homonymies Dettes communales relatives à des factures d ordures ménagères M. H. T. saisit le Médiateur d un litige portant sur le paiement de factures d ordures ménagères au motif qu il n est ni propriétaire, ni locataire de l immeuble concerné. Dans le cadre de cette médiation, le comptable public a immédiatement procédé à la mainlevée de l opposition pratiquée et remboursé les frais décomptés par la banque de M. H. T. 10

M. S. L. a saisi le Médiateur à la suite de l opposition à tiers détenteur notifiée auprès de son employeur et conteste formellement être le débiteur de cette redevance d ordures ménagères, dont il indique avoir déjà effectué le paiement. Le comptable public de P. a transmis la réclamation de M. S. L. au Maire de N., seul compétent pour y répondre, tout en donnant mainlevée de l opposition à tiers détenteur. Le Maire de N. a prononcé l annulation du titre litigieux après avoir constaté une erreur d homonymie. Créances hospitalières M me A. saisit le Médiateur d un litige relatif au règlement d une facture hospitalière d un montant de 2 798 pour des soins qui auraient été dispensés à son fils alors qu elle bénéficie de la couverture médicale universelle. Dans le cadre de cette médiation, le comptable public a saisi l établissement hospitalier qui, constatant une homonymie, a immédiatement annulé sa créance auprès de M me A. M. D. employeur de M. J.E., saisit le Médiateur et indique ne pas être en mesure de donner suite à l opposition à tiers détenteur pratiquée à l encontre de son salarié qui ne paraît pas être le débiteur légal des dettes hospitalières concernées. Dans le cadre de la médiation, le comptable public a confirmé qu une confusion s est produite entre M. D.E. J et un homonyme et a donné immédiatement mainlevée de cette opposition. Annulation d un titre de recette relatif à des frais d enlèvement d un véhicule M me A.D. a saisi le Médiateur suite à un litige avec la commune de R. qui a émis un titre de recette pour des frais d enlèvement de son véhicule sur la voie publique. Le recouvrement a été opéré par voie d opposition à tiers détenteur auprès de l employeur de M me A.D. Il s avère que le maire de la commune de R. a fait enlever le véhicule de M me A.D. sur le fondement d un arrêté municipal qui interdisait le stationnement dans un secteur géographique déterminé et pour une période donnée. Examinant la requête de M me A.D., le Médiateur a constaté, au vu de l avis de contravention, que l enlèvement du véhicule avait été effectué après l extinction de la durée d interdiction de stationnement. Dans le cadre de cette médiation, le maire de la commune de R. a annulé le titre de recette et le comptable public a procédé à la mainlevée de l opposition à tiers détenteur. Le Médiateur a présenté les excuses de l administration à M me A.D. pour les désagréments causés par cette procédure infondée. Maintien d une opposition administrative pour des amendes de la circulation Par voie électronique, M. H. saisit le Médiateur, de manière insistante, pour lui indiquer qu une opposition administrative avait été effectuée sur des fonds qui étaient destinés à la création de son entreprise. Il contestait cette procédure non pour la dette due au Trésor mais pour la saisine des fonds qui faisait obstacle au développement de son activité professionnelle. M. H. restait redevable de plusieurs dizaines d amendes de la circulation pour un montant total d environ 2 500 après avoir atteint une dette, de même nature de près de 7 000. 11

Compte tenu du caractère répétitif et répréhensible des infractions commises ainsi que du peu d empressement pour régler ces amendes, le Médiateur a informé M. H. qu il n était pas possible de réserver une suite favorable à sa demande. L opposition administrative a été maintenue. Saisie injustifiée sur salaire pour une créance départementale d aide sociale réclamée à tort au tuteur d une personne débitrice décédée M. R.B. saisit le Médiateur pour un litige avec la Paierie départementale de X. concernant une opposition à tiers détenteur auprès de son employeur pour le reversement d une créance d aide sociale due par sa sœur décédée. Si M. R.B. était le tuteur de sa sœur, il n est pas pour autant héritier à sa succession. La dette doit être portée au passif successoral et le recouvrement des créances doit être opéré dans les conditions prévues aux articles 771, 870 et 1220 du code civil. Dans le cadre de cette médiation, la Paierie départementale a procédé à l interruption de l opposition à tiers détenteur sur les salaires de M. R.B. Elle a par ailleurs adressé, à la demande de l usager, une lettre explicative et d excuses concernant cette procédure de recouvrement non justifiée pour que M. R.B. puisse se prévaloir de cette lettre auprès de son employeur qui s interrogeait sur le comportement de son salarié en litige avec le Trésor public. Recouvrement par opposition à tiers détenteur injustifiée de créances hospitalières concernant une personne décédée M. M. X. saisit le Médiateur d un litige persistant avec la Trésorerie de A. qui a notifié auprès de son établissement bancaire, une opposition à tiers détenteur pour des créances hospitalières dues par sa sœur décédée. Il ressort de l examen juridique de cette affaire que le principe de la division des dettes successorales entre les héritiers potentiels n a pas été mis en œuvre au regard des articles 771, 870 et 1220 du code civil. M. M.X. ne peut être recherché seul en paiement de la dette de sa sœur. Dans le cadre de la médiation, la somme prélevée par opposition à tiers détenteur ainsi que les frais bancaires occasionnés par cette opération ont été remboursés à M. X. Le Médiateur a présenté les excuses de l administration pour cette procédure inappropriée. Maintien de la procédure d opposition à tiers détenteur pour le recouvrement d une redevance d amarrage A la réception de trois oppositions à tiers détenteur, M. B. a saisi le Médiateur pour contester la procédure de recouvrement mise en œuvre ainsi que leur bien fondé qui reposait sur un titre de recette émis par une commune pour le paiement d une redevance d amarrage au titre de l année 2006. M. B. indiquait que son bateau avait été mis en cale sèche. Ce qui n était pas le cas pour la période d assujettissement à la redevance d amarrage. 12

Malgré plusieurs lettres de rappel et des commandements, M. B. ne s est pas manifesté auprès de la Trésorerie pour régler cette redevance. Le comptable public n a eu finalement d autre alternative que d engager une procédure de recouvrement forcé par voie d opposition à tiers détenteur. Après avoir fait un historique de la situation de M. B. au regard du recouvrement, le Médiateur lui a rappelé la législation prévue par l article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales s agissant de la notification des oppositions à tiers détenteur et les modalités de recours contentieux. Les règles de droit ayant été respectées, M. B. a été invité par le Médiateur à procéder au paiement de cette redevance, dans les meilleurs délais. Annulation d un titre de recette relatif à une redevance d ordures ménagères et restitution de la somme perçue par opposition à tiers détenteur M me S.L. a saisi le Médiateur d un litige relatif au recouvrement d une redevance d ordures ménagères par opposition à tiers détenteur notifiée par le comptable public auprès de son établissement bancaire. M me S.L. avait contesté, en vain, le bien fondé de cette redevance établie par une communauté de communes au titre de l année 2009 pour un local d habitation qu elle avait libéré, le 27 janvier 2009. Elle demandait que cette redevance soit calculée au prorata temporis de sa présence dans les lieux. Dans le cadre de la médiation et se fondant uniquement sur le droit, M me S.L. a obtenu l annulation du titre de recette, la restitution de la somme prélevée ainsi que la prise en charge des frais bancaires au regard des dispositions de l article L. 2333-76 du code général des collectivités locales régissant les modalités d assujettissement et de calcul de cette redevance d ordures ménagères et de la jurisprudence de la Cour de cassation, en la matière. M me S.L. a manifesté sa satisfaction au Médiateur quant au résultat de la médiation. Quelques cas de médiation ayant donné lieu à l annulation des titres de recette et des oppositions à tiers détenteur en raison de la prescription de l action en recouvrement : Dettes communales relatives à des loyers d habitation M. D.B. saisit le Médiateur d un litige relatif à des loyers impayés auprès d une commune pour un logement quitté en 1999. Dans le cadre de la médiation, il a été constaté que la procédure d opposition à tiers détenteur conduite à l encontre de M. D.B. n était pas légalement valide puisque effectuée au-delà de la date de prescription. Le recouvrement de ces loyers a été définitivement abandonné. Indu de revenu minimum d insertion (R.M.I.) M me A.E. saisit le Médiateur d un litige portant sur un titre de recette émis par le Conseil général du département de S. pour un trop versé de R.M.I. pour la période du 1 er décembre 2002 au 30 septembre 2004. 13

Au regard de l ancienneté de la dette et de l absence d actes interruptifs de prescription, dans le cadre de la médiation, la Paierie départementale abandonne l action en reversement du R.M.I. et informe l établissement bancaire de M me A.E. de l annulation de l opposition à tiers détenteur. M me Factures communales de fourniture d eau F.M.W. saisit le Médiateur pour des poursuites engagées à son encontre, par voie d opposition à tiers détenteur, pour le paiement d une facture d eau pour un appartement occupé dans la commune de R. en 2003. M me F.M.W. conteste à la fois le bien fondé de la dette aux motifs que en indiquant que la facturation de la consommation d eau est postérieure à son déménagement en 2003 et que l action en recouvrement est prescrite en application de l article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. S agissant du bien fondé de la facture, le service communal des eaux a préalablement rejeté sa réclamation au motif que son changement de domicile a été signalé trop tardivement. En ce qui concerne le recouvrement de cette facture, le trésorier municipal n a pas été en mesure de se prévaloir d un acte interruptif de la prescription. Dans le cadre de la médiation, l administration des finances publiques a procédé au remboursement de la somme payée par M me F.M.W. Maintien d une opposition à tiers détenteur pour le recouvrement d une dette communale correspondant à des frais de cantine V. a saisi le Médiateur d une opposition à tiers détenteur concernant une créance communale de 2007 et notamment des frais de cantine dont le recouvrement relève de la compétence du comptable public territorialement compétent. Sans pouvoir en apporter la preuve, M me V. indiquait avoir procédé au règlement de ces frais en numéraire à la caisse du comptable public. Le Médiateur informe M me V. qu il a fait effectuer des recherches dans les opérations comptables de la trésorerie concernée et qu elles n ont pas permis de retrouver la trace d un règlement. Dans ces conditions, le Médiateur recommande à M me V. de s acquitter de la somme relativement modeste, dans les meilleurs délais. M me Mainlevée d une opposition à tiers détenteur pour des frais communaux de garderie et de centre de loisirs notifiée à tort à une personne autre que le débiteur M. N.A.H. a saisi le Médiateur pour un litige avec la Trésorerie de D. qui a notifié une opposition à tiers détenteur à son employeur pour des frais communaux de garderie et de centre de loisirs concernant les enfants de son ex-concubine. Dans le cadre de la médiation, il a été constaté que M. N.A.H. n était ni marié, ni pacsé avec la mère des enfants et que la facture des frais était bien établie au nom de cette dernière. La mainlevée de l opposition à tiers détenteur a été effectuée rapidement par le comptable public de la Trésorerie de D. 14

Mainlevée d une opposition à tiers détenteur pour des frais hospitaliers pris partiellement en charge à 100 % par la sécurité sociale et octroi d un délai de paiement pour la somme restant due M. A.L. saisit le Médiateur d un litige concernant des frais relatifs à un long séjour à l hôpital qui ont fait l objet d oppositions à tiers détenteur auprès de son établissement bancaire et de Pôle Emploi. M. A.L. expose de lourdes difficultés financières et signale ne pas avoir fait de démarche pour sa prise en charge des frais hospitaliers par la sécurité sociale. Dans le cadre de cette médiation, le comptable public de la Trésorerie spécialisée transmet la demande de prise en charge de M. A.L. ainsi que sa demande de remise gracieuse à la direction de l hôpital. Une partie non négligeable des frais est prise en charge par la sécurité sociale. Le comptable procède à la main levée des oppositions à tiers détenteurs et accorde des délais de paiement à M. A.L. en fonction de ses capacités contributives. Mainlevée d une opposition à tiers détenteur pour des indus d allocations de revenu minimum d insertion (R.M.I.) et octroi de délais de paiement pour une personne en détention M. L.B. a saisi le Médiateur pour un litige avec une Paierie départementale pour des indus d allocations de revenu minimum d insertion (R.M.I.) dont il est redevable auprès du Conseil général du département concerné. M. L. B. ne conteste pas le bien fondé de la dette et souhaite s en acquitter mais compte tenu de sa détention en maison d arrêt, il sollicite des délais de paiement en attendant sa sortie de prison et sa réinsertion dans la vie active. Dans le cadre de cette médiation, la Paierie départementale accorde un plan de paiement à M. L.B. avec des mensualités de 30. Le Médiateur recommande à M. L.B. de respecter ses engagements pour éviter d aggraver ses difficultés financières. Intervention du Médiateur pour faire procéder au règlement de factures dues à une entreprise par des services de l Etat dans le cadre de l exécution d un marché public En septembre 2010, la société F.G. a saisi le Médiateur pour des retards de règlement de factures de prestations réalisées en 2009 et 2010, dans le cadre d un marché public, au profit des services du ministère de la défense et du ministère de l économie, des finances et de l industrie. Le Médiateur a saisi en urgence les services comptables des ministères concernés et dès le mois d octobre 2010, le paiement de la totalité des factures dues à cette PME a été effectué. Au cours de l année 2010, le Médiateur a été saisi à plusieurs reprises de telles demandes de médiation concernant des retards de paiement par les services de l Etat. Elles ont toutes été traitées avec célérité. Les défaillances signalées en début d année 2010, liées à la mise en place de CHORUS (Système d'information budgétaire, financière et comptable qui gère, les recettes non fiscales, les dépenses et la comptabilité de l'état) semblent avoir disparu depuis. 15