Notice bibliographique Juridiction Cour d appel d Aix-en-Provence Formation Chambre 8 B Date de décision 7 mai 2009 N au répertoire général 06/16296 Parties SA CD Systems de Columbia contre SA Cybernetix Pays du vendeur France Pays de l acheteur Colombie Marchandises Chaîne de production de cartes à puce sans contact Articles CVIM cités 6, 7, 8-3, 25, 30, 49, 50, 51-2, 53, 72, 80 Autres articles cités 1116, 1134, 1153-1 Code civil ; 684 et s., 700, 785 CPC Décision déférée Tribunal de commerce de Marseille, 15 mai 2006 Cour de cassation Cour de cassation, chambre commerciale, 13 septembre 2011 Publications et annotations Contrats, conc. consom. 2011, comm. 254, note Laurent Leveneur ; BRDA 21/2011, n 13. Remarques éditoriales L appelante utilise le sigle CNUCVIM pour désigner la Convention de Vienne (au lieu de CVIM). http://www.cisg.fr 1/10
COUR D APPEL D AIX EN PROVENCE 8 Chambre B ARRÊT :INTERLOCUTOIRERÉOUVERTURE DES DÉBATS30 OCTOBRE 2009DU 07 MAI 2009 Rôle N 06/16296 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 15 Mai 2006 enregistré au répertoire général sous le n 04/3744. APPELANTE S.A. CD SYSTEMS DE COLUMBIA, représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de Me Yves LINARES, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE S.A. CYBERNETIX, représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, assistée de Me Edouard BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR - - - - L affaire a été débattue le 03 Avril 2009 en audience publique. Conformément à l article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Christian CADIOT, Président, a fait un rapport oral de l affaire à l audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Christian CADIOT, Président Madame Laure BOURREL, Conseiller Madame Catherine DURAND, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Michèle GOUREL DE SAINT PERN. ARRÊT Contradictoire, Prononcé en audience publique le 07 Mai 2009 par Madame Catherine DURAND,Conseiller Signé par Monsieur Christian CADIOT, Président et Madame Michèle GOUREL DESAINT PERN, greffier présent lors du prononcé. FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES http://www.cisg.fr 2/10
Le 18 octobre 2002, la SA CYBERNETIX, de droit français, et la SA CD SYSTEMS DE COLUMBIA, de droit colombien, ont conclu un contrat de vente d un montant de 910.000 euros, portant sur la fourniture par CY- BERNETIX d une chaîne de production de cartes à puce sans contact. L acompte de 135.000 euros, payable à la commande, a été réglé par la société colombienne. Les essais de la recette d équipements ont été réalisés du 27 février au 8 mars 2003 dans les locaux de la société CYBERNETIX, en présence de Monsieur Felipe CASTELLANOS, représentant la société CD SYSTEMS, qui a signé les procès-verbaux de «preliminary acceptance»avec une réserve mineure émise le 3 mars 2003. Par courrier du 14 mars 2003 la société CD SYSTEMS a refusé de prendre livraison des machines arguant de ce que la technologie sélectionnée par CYBERNETIX ne la rendait pas compétitive en Colombie pour le projet «Transmilenio», étant la plus coûteuse du marché, le coût des matières premières excédant le prix actuel du marché pour confectionner la carte en totalité, et lui a demandé de modifier le processus de fabrication pour que le projet soit viable économiquement, soutenant ne pouvoir le démarrer dans les conditions définies par CYBERNETIX. La société CYBERNETIX s étonnait de ce courrier précisant que les prix du contrat étaient connus de tous, que CD SYSTEMS avait décidé de l exécution du contrat en cet état, et répondait le 1er août 2003 au courriel du 21 juillet 2003 par lequel CD SYSTEMS lui proposait une alternative «pour réactiver le processus d achat des équipements de fabrication»lui demandant notamment de «donner des prix et nous nous engagerions partiellement par rapport à la négociation globale», en faisant remarquer à sa cocontractante qu en refusant de prendre livraison de l équipement dans les 30 jours de la réception et de payer le prix du contrat, elle agissait en totale rupture et en violation caractérisée du contrat et en lui précisant être en droit de le résilier et d obtenir l indemnisation de l entier préjudice subi. Aucun accord n étant trouvé, la société CYBERNETIX a assigné la société CD SYSTEMS DE COLUMBIA le 28 juillet 2004 devant le Président du Tribunal de commerce de MARSEILLE statuant en référé, qui, par ordonnance du 1er février 2005, a renvoyé les parties devant le juge du fond. Par exploit du 28 juillet 2004, la société CYBERNETIX a assigné au fond devant cette même juridiction la SA CD SYSTEMS DE COLUMBIA pour avoir paiement de la somme de 775.000 euros, solde du prix, et de celle de 10.000 euros de frais de stockage, gardiennage et assurance. Par jugement du 15 mai 2006 le Tribunal de commerce de MARSEILLE a - Sur la demande de nullité de l assignation diligentée par la SA CYBERNETIX formulée par la société CD SYSTEMS a rejeté celle-ci, - Sur le fond : - Condamné la société CD SYSTEMS DE COLUMBIA à payer à la SA CYBERNETIX la sommede 775.000 euros à titre de solde du prix contractuel, outre intérêts au taux légal à compter de la citation, ainsi que la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société CD SYSTEMS aux entiers dépens, - Ordonné l exécution provisoire, - Rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires au jugement. Par acte du 27 septembre 2006 la société CD SYSTEMS DE COLUMBIA a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions déposées et notifiées le 30 décembre 2008 elle demande à la Cour de : http://www.cisg.fr 3/10
- A titre liminaire, la fin de non recevoir, - Constater que l absence de la signification a pour conséquence l irrecevabilité des demandes de CYBERNE- TIX sans que la société CD SYSTEMS ne soit tenue pour invoquer cette fin de non recevoir, de justifier d un grief, - En conséquence, le tribunal n étant pas saisi, rétracter en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - A titre principal, si par impossible la Cour ne prononçait pas la nullité de l acte introductif d instance, - Dire que le litige est soumis aux dispositions de la convention de Vienne ratifiée par la Colombie le 1er août 2002 et la France le 1er janvier 1998 donc à ce titre intégrée au droit français, - Prendre acte qu il n est pas contesté par CYBERNETIX, que les coûts des composants de fabrication des «smart cards»sont supérieurs à ceux figurant dans le contrat du 18 octobre 2002, - Dire que CYBERNETIX connaissait, ou pouvait connaître, l intention de CD SYSTEMS en raison de laquelle elle a contracté, - Dire et juger que par application des articles 7, 8, 25 et 80 de la Convention de Vienne dite CNUCVIM, CYBERNETIX ne peut se prévaloir de l exécution du contrat par CD SYSTEMS, dans la mesure où cette inexécution résulte de faits imputables à CYBERNETIX, - Dire et juger qu en raison de ce manquement par CYBERNETIX d une obligation substantielle du contrat, celui-ci a été résolu par application des articles 72, 49, 50 et 51.2 de la CNUCVIM, - A défaut, annuler pour dol avec toutes conséquences de droit, - Pour le moins, toujours à défaut d application de la CNUCVIM, - Condamner CYBERNETIX à verser 910.000 euros de dommages et intérêts pour défaut de conseil et d information, - Ordonner la compensation avec le prix du contrat, - En conséquence de la résolution du contrat, - Condamner CYBERNETIX à restituer à CD SYSTEMS la somme de 135.000 euros qui lui a été versée le 29 octobre 2002, - Condamner, par application de l article 79 de la CNUCVIM la société CYBERNETIX à réparer les préjudices subis par CD SYSTEMS en lui versant la somme de 17.940 euros, coût des composants des essais de fabrication et celle de 50.000 euros au titre des frais occasionnés par le litige, - A titre subsidiaire, si la Cour ne prononçait pas la résolution aux torts exclusifs de CYBERNETIX, - Dire et juger que le non respect d une obligation contractuelle n induit pas nécessairement un préjudice qui doit être prouvé, - Que l article 4.3 du contrat sur lequel CYBERNETIX fonde ses prétentions, ne prévoit pas le paiement intégral du marché en cas de résolution, et tout au contraire, l article 6.2 du contrat vise les préjudices effectivement subis qui doivent être fixés selon les règles de la CNUCVIM, - Constater que CYBERNETIX, qui a conservé et probablement revendu son matériel, qui pour l essentiel est un matériel standard, n établit pas son préjudice, y compris les frais de gardiennage, - En conséquence, - Réformer le jugement entrepris, - Dire que CYBERNETIX ne peut prétendre au paiement du solde du marché, - En tout état de cause, - La condamner au paiement de la somme de 15.000 euros par application des dispositions de l article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par uniques conclusions au fond déposées et notifiées le 15 octobre 2008, seules retenues pour les motifs exposés ci-après, la société CYBERNETIX demande à la Cour : http://www.cisg.fr 4/10
- Sur la nullité ; - Vu les articles 683 et suivants du code de procédure civile, - Constater que l assignation du 28 juillet 2004 a été régulièrement signifiée à la société CD SYSTEMS conformément aux dispositions applicables en matière de notification internationale, - Dire et juger que l assignation est dès lors régulière, - Par conséquent débouter la société CD SYSTEMS de sa demande d annulation, - Sur le fond : - A titre principal, - Vu l arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 25 octobre 2005, - Vu le contrat du 18 octobre 2002, - Vu les dispositions de l article 1134 du code civil, - Vu le jugement du Tribunal de commerce de MARSEILLE du 15 mai 2006, - Dire et juger que les parties ont décidé de soumettre leur litige au droit interne, - Rejeter l application de la Convention de Vienne, - Débouter la société CD SYSTEMS de l ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Rejeter l appel interjeté, - Confirmer le jugement attaqué en ce qu il a condamné la société CD SYSTEMS au paiement des sommes de 775.000 euros au titre du solde du prix contractuel et de celle de 2.000 euros par application des dispositions de l article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société CD SYSTEMS au paiement de la somme de 11.931,30 euros au titre des frais de stockage et de 77.750 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - la condamner aux intérêts de droit à compter du 3 mars 2003 sur la totalité des sommes restant dues, - A titre subsidiaire, - Si la Cour faisait droit à la demande d application de la Convention de VIENNE, - Vu les dispositions des articles 6, 8-3, 25, 30, 35, 80 et 53 de la CNUCVIM, - Débouter la société CD SYSTEMS de l ensemble de ses demandes, - Rejeter l appel interjeté, - Confirmer le jugement attaqué en ce qu il a condamné la société CD SYSTEMS au paiement des sommes de 775.000 euros au titre du solde du prix contractuel et de celle de 2.000 euros par application des dispositions de l article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société CD SYSTEMS au paiement de la somme de 11.931,30 euros au titre des frais de stockage et de 77.750 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - la condamner aux intérêts de droit à compter du 3 mars 2003 sur la totalité des sommes restant dues, - En tout état de cause : - Condamner la société CD SYSTEMS au paiement de la somme de 20.000 euros par application des dispositions de l article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L affaire a été clôturée en l état le 3 mars 2009. MOTIFS Sur les conclusions déposées et notifiées le 13 mars 2009 par l intimée, après l ordonnance de clôture : Attendu qu en vertu de l article 783 du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée après l ordonnance de clôture, à peine d irrecevabilité prononcée d office, cette ordonnance ne pouvant être http://www.cisg.fr 5/10
révoquée, en application de l article 784 du même code, que s il se révèle une cause grave depuis qu elle a été rendue ; Attendu que la communication de 6 nouvelles pièces par la société appelante le 20 février 2009, soit 10 jours avant la clôture de l instruction, mais qui n étaient pas prétexte à nouvelles écritures par l appelante, laissait à l intimée un délai suffisant pour conclure ; Attendu qu aucun comportement contraire à la loyauté des débats n étant en l espèce caractérisé avant, et aucune cause grave n ayant été révélée depuis la clôture de l instruction de l affaire, les conclusions déposées dix jours après celle-ci seront en conséquence écartées des débats ; Sur la nullité de l assignation : Attendu que la société appelante soutient que l assignation en justice, remise le 28 juillet 2004 au Procureur de la République à Marseille en application de l article 685 du code de procédure civile, dont une copie certifiée conforme lui a été adressée par l huissier par courrier recommandé avec demande d avis de réception le même jour, ne lui a pas été délivrée en Colombie ; Qu elle soutient que cette absence de délivrance de la citation entraîne l irrecevabilité de la demande de la société CYBERNETIX, sans qu elle n ait à démontrer l existence d un grief, s agissant d une fin de non recevoir ; Attendu qu aux termes de l article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen tendant à faire déclarer son adversaire irrecevable en sa demande pour défaut du droit d agir, tel le défaut de qualité, le défaut d intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée ; Attendu que le moyen tiré de l absence de délivrance d une assignation en justice ne constitue pas une fin de non recevoir mais une exception de nullité, comme le précise d ailleurs la société CD SYSTEMS dans ses écritures puisque concluant «A titre principal si par impossible la Cour ne prononçait pas la nullité de l acte introductif d instance» ; Attendu qu il lui appartient en conséquence de démontrer tant l irrégularité de la notification de l assignation en justice que l existence du grief qui en découlerait ; Attendu qu il résulte des mentions figurant sur le procès-verbal de l huissier que l assignation en justice a été remise le 28 juillet 2004 au Procureur de la République à Marseille en application de l article 685 du code de procédure civile, et qu une copie certifiée conforme a été adressée par l huissier par courrier recommandé avec demande d avis de réception le même jour à la société CD SYSTEMS ; Attendu que selon la pièce n 11, versée aux débats en première instance et à nouveau communiquée le 15 octobre 2008, le service civil du Parquet de Marseille, par soit-transmis du 8 novembre 2004, a fait connaître à la SCP ROMER huissier de justice ayant remis l assignation, «que la copie de la décision a été remise» ; Attendu que la société CD SYSTEMS a été assignée par la société CYBERNETIX devant le Tribunal de commerce de Marseille, qui a été régulièrement et valablement saisi du litige conformément aux dispositions des articles 684 et suivants du code de procédure civile ; Attendu qu elle a constitué avocat dès le 7 mars 2005 et a assuré sa défense devant les juges de première instance qui ont renvoyé à plusieurs reprises l affaire avant de statuer au fond par jugement du 15 mai 2006, lui donnant les délais nécessaires pour développer ses moyens et arguments ; http://www.cisg.fr 6/10
Attendu qu en conséquence, en l absence tant de vice de forme que de grief, la société CD SYSTEMS ne peut qu être déboutée de cette exception de procédure ; Sur le fond : Sur l application de la Convention de Vienne : Attendu que la Convention de Vienne du 11 avril 1980, instituant un droit uniforme sur les ventes internationales de marchandises, en constitue le droit substantiel français ; Qu à ce titre, elle s impose au juge français, qui doit en faire application sous réserve de son exclusion, même tacite, selon l article 6, dès lors que les parties se sont placées sous l empire d un droit déterminé ; Attendu que l article 17 de l appendix du «sale contract for the delivery of a contactless smart card production line», (contrat de vente d une ligne de production de carte à puce sans contact), «general terms and conditions of sale»(conditions générales du contrat de vente) précise que les relations des parties et le contrat sont soumis aux lois françaises (Laws of France), l article 18 du même appendix désignant le Tribunal de commerce de MARSEILLE comme juridiction compétente pour tout litige ; Attendu qu il résulte des conclusions développées par les parties devant les premiers juges et du jugement, qu elles ont discuté, sans aucune réserve, de l exécution loyale du contrat sur le fondement de l article 1134 du code civil, et de sa nullité sur le fondement de l article 1116 du même code, en connaissance du caractère international de la vente conclue, plaçant la solution de leurs différends sous le régime du droit interne français des contrats, qu elles avaient expressément choisi dans leur convention ; Attendu en conséquence, que les parties ayant écarté l application de la Convention de Vienne comme le leur permettait l article 6 de celle-ci, la société CD SYSTEMS n est pas fondée à revendiquer pour la première fois en cause d appel l application des articles 7, 8, 25, 80, 72, 49, 50 et 51.2 de la Convention de Vienne ; Sur le dol : Attendu qu en vertu de l article 1116 du code civil le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l une des parties sont telles, qu il est évident que, sans ces manoeuvres, l autre partie n aurait pas contracté ; qu il ne se présume pas mais doit être prouvé ; Que la validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat ; Attendu que si la société CYBERNETIX savait que la commande passée par CD SYSTEMS de la vente d une chaîne de production de cartes à puces était réalisée en vue de concourir aux appels d offre du marché du Transmilenio à BOGOTA, les parties, après des pourparlers, ont signé un contrat en détaillant l objet, le niveau de performance attendu des équipements, le prix, les conditions de paiement, de réception et de livraison ; Attendu que le contrat est rédigé en langue anglaise, dont seuls les quelques passages utiles ont été traduits «librement»par les parties, d accord sur cette traduction, des extraits de la traduction figurant dans le dossier du Tribunal de commerce et dans les dossiers des parties ; Que l appendix 1, «scope of supply», pour le lot 2, «technical assistance for the selection of production line s input products»dispose que «pour information seulement»cybernetix donne de bonne foi des prix http://www.cisg.fr 7/10
des produits de la ligne pour permettre à CD SYSTEMS de les utiliser dans son analyse des coûts de production, le prix de l entrée avec antenne étant mentionné pour un minimum de 0,21 euros chez Multitape, Freudenberg... et que «Bien que CYBERNETIX pense que cette information est exacte et représentative des conditions actuelles du marché pour de tels équipements au moment de la signature du contrat, elle n est pas tenue responsable de cette information et n a aucun contrôle sur cette information s agissant de produits non fournis par CYBERNETIX, et de ce fait, elle ne sera pas tenue responsable des conséquences dans le cas où cette information s avérerait inexacte ou subirait des variations dans le futur» ; Attendu que cette clause déchargeant CYBERNETIX de toute responsabilité en cas d erreur ou de variation du prix donné à titre seulement informatif, incluse dans un contrat liant deux professionnels, et ne portant pas sur l objet même du contrat qui consiste en la fourniture de l outillage de réalisation des cartes et celle des composants, est valable ; Attendu que la société CD SYSTEMS, s est plainte, en mars 2003 après la pré-réception de la chaîne de production, du coût plus élevé des antennes, composants ne faisant pas partie des équipements livrés mais éléments de matière première à utiliser pour la fabrication des cartes à puce sans contact à partir des machines livrées ; Attendu que la société CD SYSTEMS a accepté la clause précitée sans réserve, ni remarque sur ce point et n a fait insérer aucune condition de seuil quant au prix de revient unitaire de ces éléments, alors que les variations de prix étaient, au terme de cette clause, envisageables ; Attendu que l avis donné par CYBERNETIX sur ces composants était purement technique et l information sur les prix «donnée de bonne foi»au jour du contrat, dont il n est ni allégué, ni démontré qu elle était erronée ; Attendu que ne démontrant pas que son consentement ait été déterminé par des manoeuvres de la société CYBERNETIX, la société CD SYSTEMS sera déboutée de sa demande en nullité du contrat fondée sur l article 1116 du code civil ; Sur l exécution du contrat : Attendu que la société CYBERNETIX a satisfait à ses obligations en proposant un équipement techniquement conforme aux exigences de sa cliente qui l a d ailleurs réceptionné ; Attendu que la circonstance que la société CD SYSTEMS ait mal estimé les coûts de rentabilité et de compétitivité de la production des cartes à puce sans contact, et n ait pas obtenu le marché convoité, ne saurait pour autant démontrer un manquement de CYBERNETIX à ses obligations de vendeur, ni justifier le refus de CD SYSTEMS de prendre livraison de la chaîne de production commandée, de procéder à son installation avec l assistance du vendeur en Colombie et d en payer le prix ; Attendu que ce faisant la société CD SYSTEMS a refusé d exécuter le contrat, provoquant la résiliation de vente ; Attendu que la société CYBERNETIX justifie avoir maintenu la chaîne de montage, constituée de 5 machines, à la disposition de l acquéreur jusqu au 30 septembre 2005, date du constat d huissier, mais ne démontre pas l avoir toujours en sa possession, aucune pièce attestant un stockage au-delà du 30 septembre 2005 n étant versée aux débats ; Qu elle ne poursuit pas l exécution forcée du contrat mais sollicite l indemnisation de son préjudice, tirant les http://www.cisg.fr 8/10
conséquences de sa résiliation provoquée par la société CD SYSTEMS ; Attendu que l article 4.3 des conditions générales du contrat prévoit qu en cas de retard de livraison de plus de 30 jours après la réception, imputable au client, le vendeur conserve les paiements partiels effectués et est en outre indemnisé de tous les préjudices subis ; Qu en cas de retard ou de défaillance dans le paiement du prix, l article 6.2 des mêmes conditions générales dispose que le vendeur est indemnisé de tous les préjudices subis, incluant les pertes de revenus et d intérêts résultant de la résiliation, la livraison ne pouvant être effectuée si les conditions de paiement ne sont pas respectées ; Attendu que la société CYBERNETIX a droit, non pas au prix de vente, mais à des dommages et intérêts qui sont de la perte qu elle a faite et du gain dont elle a été privée ; Attendu qu en sus de la somme de 135.000 euros, paiement partiel versé par la société CD SYSTEMS à la commande qu elle est en droit de conserver en vertu de l article 4.3, elle peut prétendre à l indemnisation du préjudice consistant en la perte de marge brute ; Attendu qu aucun élément comptable, ni attestation de l expert comptable de la société CYBERNETIX n étant produit pour la déterminer, il convient de rouvrir les débats sur ce point et de surseoir à statuer sur cet élément de préjudice ; Attendu que la société CD SYSTEMS sera condamnée à verser à la société CYBERNETIX la somme de 2.241,31 euros au titre des frais justifiés de stockage et emballage des machines d avril à septembre 2005, outre intérêts au taux légal à compter de l assignation en application de l article 1153-1 du code civil ; Attendu que la société CYBERNETIX, qui ne démontre pas subir de préjudice indépendant sur retard de paiement, sera déboutée du surplus de ses demandes de dommages et intérêts ; Sur les frais irrépétibles et les dépens : Attendu que la société CD SYSTEMS sera condamnée à verser à la société CYBERNETIX une indemnité de 3.000 euros par application des dispositions de l article 700 du code de procédure civile ; Attendu que, partie perdante sur le principe de créance, elle sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en matière commerciale, Dit n y avoir lieu à révocation de l ordonnance de clôture du 3 mars 2009, Ecarte les conclusions déposées et notifiées par l intimée le 13 mars 2009 comme tardives, Dit que la Convention de Vienne du 11 avril 1980 n est pas applicable au litige, Confirme le jugement attaqué en ce qu il a : http://www.cisg.fr 9/10
- Rejeté l exception de nullité de l assignation opposée par la SA CD SYSTEMS DE COLUMBIA, - Condamné la société CD SYSTEMS DE COLUMBIA au paiement de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, Le réforme pour le surplus, Statuant à nouveau, Dit que la résiliation du contrat de vente est imputable à la société CD SYSTEMS DE COLUMBIA, Condamne la société CD SYSTEMS DE COLUMBIA à verser à la SA CYBERNETIX, en sus de la somme de 135.000 euros conservée par le vendeur, la somme de 2.241,31 euros au titre des frais justifiés de stockage et emballage des machines d avril à septembre 2005, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2004, date de l assignation, en application de l article 1153-1 du code civil, Dit que la société CD SYSTEMS DE COLUMBIA devra lui verser en sus, à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice subi, une somme correspondant à la perte de marge brute sur cette vente, Avant dire droit sur la fixation de son montant, Rouvre les débats, Invite CYBERNETIX à produire tout élément comptable et attestation de son expert comptable permettant de déterminer la marge brute dégagée sur les ventes des chaînes de production de cartes à puce sans contact et les parties à conclure le cas échéant sur ce point, Dit que l affaire sera appelée à l audience du Vendredi 30 octobre 2009 8 H 05, la clôture de l instruction intervenant un mois avant, soit le 30 septembre 2009, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, Condamne la SA CD SYSTEMS DE COLUMBIA à payer à la société CYBERNETIX une indemnité de 3.000 euros par application des dispositions de l article 700 du code de procédure civile, La condamne aux entiers dépens, ceux d appel étant distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ avoué, sur son affirmation d en avoir fait l avance sans avoir reçu provision. LE PRESIDENTLE GREFFIER http://www.cisg.fr 10/10