CAHIER DES CHARGES DU CONTRAT DE CONCESSION ET DE LICENCE



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Transcription:

REPUBLIQUE DU SENEGAL UN PEUPLE UN BUT UNE FOI CAHIER DES CHARGES DU CONTRAT DE CONCESSION ET DE LICENCE ENTRE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL ET LA SOCIETE NATIONALE D ELECTRICITE (SENELEC) En date du 31 mars 1999

TABLE DES MATIERES : 1 DÉFINITIONS...3 ARTICLE 1. DÉFINITIONS 3 2 DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRODUCTION D ELECTRICITE...4 ARTICLE 2. OBLIGATIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA PRODUCTION...4 3 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACHAT ET LA REVENTE EN GROS D'ÉLECTRICITÉ...4 ARTICLE 3. REVENTE D'ÉLECTRICITÉ AUX DÉTAILLANTS INDÉPENDANTS...4 ARTICLE 4. VENTE AUX AUTOPRODUCTEURS...5 4 DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT D ÉLECTRICITÉ...5 ARTICLE 5. OBLIGATIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU TRANSPORT...5 ARTICLE 6. CONDITIONS DE SERVICE...5 5 DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISTRIBUTION D ELECTRICITE...7 ARTICLE 7. OBLIGATIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA DISTRIBUTION...7 ARTICLE 8. LE PÉRIMÈTRE DE DISTRIBUTION...7 ARTICLE 9. CONDITIONS DE SERVICE...8 6 DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE AU DETAIL D ÉLECTRICITÉ...14 ARTICLE 10. CONDITIONS DE SERVICE...14 7 DISPOSITIONS COMMUNES...24 ARTICLE 11. CONTESTATION DES PROJETS DE DECISION DES CONDITIONS TARIFAIRES...24 ARTICLE 12. EXONÉRATION...25 ARTICLE 13. INFORMATIONS REQUISES...25 8 ANNEXE A TARIFS DE VENTE AU DÉTAIL...26 9 ANNEXE B LOCALITÉS INCLUSES DANS LE PÉRIMÈTRE...27 10 ANNEXE C OBLIGATIONS D'ÉLECTRIFICATION...36 11 ANNEXE D CONDITIONS COMMERCIALES APPLICABLES AUX BRANCHEMENTS PARTICULIERS.. 38 2

1 DEFINITIONS ARTICLE 1. DEFINITIONS Dans le présent Cahier des Charges et dans ses annexes, les termes et expressions ont la signification qui leur est assignée à l article 1 du Contrat de Concession. Tout terme mentionné ci-dessous répond à la définition suivante : Attestation de conformité visa délivré par tout organisme habilité, préalablement à la mise sous tension par la SENELEC d installations intérieures en Réseau Basse tension. Branchement particulier toute partie du Réseau et autres composants électriques nécessaires au raccordement des installations d un abonné ou d un Producteur indépendant. Conventions 4, 5 et 6 conventions de maîtrise d ouvrage déléguée passées respectivement les 1 er août 1996, 28 octobre 1997 et 2 juin 1998 entre la République du Sénégal et SENELEC pour l exécution de programmes d électrification. Milieu urbain ensemble des communes urbaines dans leurs limites administratives. Milieu rural Première période de gestion Seconde période de gestion Réseau territoire qui n est pas compris dans le Milieu urbain. les 2 premières années de la Concession à compter de la date de signature du Contrat de Concession. la période de 3 ans commençant à courir à compter de la fin de la Première période de gestion. l ensemble des lignes électriques et postes destiné à la conduite de l énergie électrique depuis les sources de production jusqu aux installations électriques des abonnés. 3

2 DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRODUCTION D ELECTRICITE ARTICLE 2. O BLIGATIONS GENERALES RELATIVES A LA PRODUCTION La SENELEC exploite, entretient et, le cas échéant, réhabilite les biens mobiliers et immobiliers affectés à la production d énergie électrique et inscrits à l Inventaire de Production, en bon professionnel, expérimenté en matière de production d énergie électrique et au fait des techniques les plus avancées en ce domaine. 3 DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACHAT ET LA REVENTE EN GROS D'ELECTRICITE ARTICLE 3. REVENTE D'ELECTRICITE AUX DETAILLANTS INDEPENDANTS La SENELEC doit, dès que possible après l'entrée en vigueur du Contrat de Concession, et dans tous les cas, avant la date définie par la Commission, élaborer un tarif de vente en gros pour les reventes d'électricité aux détaillants indépendants. Le tarif et les conditions de vente en gros pour la fourniture d énergie électrique à des périodes déterminées de l'année, des jours déterminés de la semaine et des heures déterminées de la journée doivent : - être présentés dans une forme approuvée par la Commission ; - être présentés de manière suffisamment claire et précise afin que toute personne puisse estimer les tarifs qu elle doit payer pour acheter de l électricité en gros ; et - prendre en compte les coûts de la SENELEC et un Taux rentabilité normal sur le montant de l investissement effectué. La SENELEC, en déterminant le tarif de vente en gros, ne doit pas restreindre ou empêcher la concurrence ni introduire de distorsion dans les activités de production, de transport, de distribution et de vente d'électricité. La SENELEC doit faire une proposition commerciale aux détaillants indépendants dès que possible et dans tous les cas dans les 30 jours suivant la réception d une demande à cet effet contenant toutes les informations que la SENELEC peut raisonnablement demander pour formuler sa proposition commerciale. La SENELEC doit envoyer une copie du tarif de vente en gros à toute personne qui en fait la demande. 4

ARTICLE 4. VENTE AUX AUTOPRODUCTEURS La SENELEC doit, dès que possible après l entrée en vigueur du Contrat de Concession, et dans tous les cas avant la date définie par la Commission, établir un document soumis à l approbation de celle-ci, présentant la base sur laquelle les tarifs pour la fourniture d'énergie d'appoint et de secours par la SENELEC aux autoproducteurs sont déterminés. Ce document doit être suffisamment clair et précis afin que toute personne puisse évaluer les coûts qu'elle doit supporter pour la fourniture de ces services. Ce document doit préciser les méthodes et principes utilisés pour déterminer les tarifs et conditions de fourniture d énergie d'appoint et de secours. La base sur laquelle les tarifs et conditions de fourniture d énergie d'appoint et de secours sont fixés devra prendre en compte les coûts directement encourus dans la fourniture de ces services, ainsi qu'un Taux de rentabilité normal sur le montant de l investissement effectué pour ces services. 4 DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT D ELECTRICITE ARTICLE 5. O BLIGATIONS GENERALES RELATIVES AU TRANSPORT La SENELEC exploite, entretient son Réseau de transport d énergie électrique et procède au renouvellement ou aux extensions de celui-ci et des installations associées, tels qu inscrits à l Inventaire des Installations de Transport, en bon professionnel, expérimenté en matière de transport d énergie électrique et au fait des techniques les plus avancées en ce domaine. ARTICLE 6. CONDITIONS DE SERVICE La SENELEC respecte durant toute la durée du présent Cahier des Charges les dispositions relatives aux conditions commerciales et aux normes de qualité figurant ci-après. (a) Conditions commerciales Pour la fourniture d'un nouveau Branchement particulier ou pour le renforcement d'un Branchement particulier existant nécessaire à l augmentation de la puissance souscrite par le demandeur la SENELEC est autorisée à percevoir du demandeur des frais qui lui permettent de récupérer : - une fraction adéquate des coûts encourus directement ou indirectement dans la réalisation des travaux, de l'extension ou du renforcement du Réseau de la SENELEC et dans la fourniture, l'installation et l entretien des lignes électriques, équipement électrique auxiliaire, compteurs et tout autre équipement lié directement à la fourniture du service concerné ; et - un Taux de rentabilité normal sur le montant de l investissement effectué pour procéder aux Branchements particuliers minoré de tout paiement effectué par avance par le demandeur. 5

La SENELEC doit, dès que possible et dans tous les cas dans un délai inférieur à 6 mois après l entrée en vigueur du Contrat de Concession, établir un document soumis à l approbation de la Commission présentant la base sur laquelle les frais de raccordement au Réseau de transport de la SENELEC sont déterminés. Ce document doit être suffisamment clair et précis afin que toute personne puisse évaluer les frais de branchement qu elle doit supporter pour être raccordée au Réseau de transport. Il doit notamment inclure : a) une liste des éléments de coût significatifs (y compris les travaux et les lignes ou équipements électriques nécessaires) qui peuvent être requis pour l'établissement d'un raccordement au Réseau de la SENELEC pour lequel des frais de raccordement peuvent être perçus. Cette liste doit inclure, lorsque c'est possible, des coûts indicatifs pour chacun de ces éléments. Lorsqu'une telle indication n'est pas immédiatement envisageable, cette liste doit inclure une explication des méthodes et des principes qui sont utilisés pour calculer ces coûts ; b) les méthodes et les principes permettant de déterminer les frais qui seront appliqués pour les travaux d'extension ou de renforcement du Réseau de la SENELEC qui seraient rendus nécessaires en vue de permettre le raccordement au Réseau ; c) les méthodes et les principes permettant de déterminer les frais qui sont appliqués lorsque les lignes ou les équipements électriques qui doivent être installés sont d une taille ou d'une capacité supérieure à ceux qui sont strictement nécessaires pour permettre le raccordement au Réseau de la personne faisant la demande ; d) les méthodes et les principes permettant de déterminer les coûts d entretien et de réparation des lignes électriques, des équipements électriques et des compteurs fournis et installés pour permettre le raccordement au Réseau ; e) les méthodes et les principes permettant de déterminer les frais qui sont appliqués pour le débranchement du tiers au Réseau, et la désaffectation des lignes et équipements électriques et des compteurs désaffectés ; f) les méthodes et les principes permettant de déterminer les modalités d indemnisation de toute personne ayant déjà payé une extension de Réseau par tout tiers qui demande un raccordement à la dite extension de Réseau ; et g) tout autre élément qui pourrait être précisé ultérieurement par la Commission. (b) Normes d approbation Dans le cas où soit un abonné Haute tension, soit un Producteur indépendant, soit un Distributeur indépendant choisit de confier les travaux de branchement à une entreprise autre que la SENELEC, la SENELEC doit répondre à toute demande écrite concernant lesdits travaux, et notamment les demandes relatives aux approbations des plans et des études d exécution, dans un délai maximal de 10 jours ouvrables. En cas de dépassement de ce délai, la SENELEC doit payer au requérant une Incitation contractuelle égale à l équivalent journalier de la prime fixe payable par le requérant par jour de retard. 6

(c) Normes de qualité Dans un délai de 6 mois après l'entrée en vigueur du Contrat de Concession et du présent Cahier des Charges, la SENELEC doit soumettre à l approbation de la Commission un document proposant des critères sur la base desquels peut être évaluée la qualité du service de transport qu elle fournit. La Commission est en droit d obtenir de la SENELEC la révision du document en tant que de besoin. 5 DISPOSITIONS RELATIVES A LA DISTRIBUTION D ELECTRICITE ARTICLE 7. O BLIGATIONS GENERALES RELATIVES A LA DISTRIBUTION La SENELEC exploite et entretient son Réseau de distribution d énergie électrique, et procède au renouvellement ou aux extensions de celui-ci et des installations associées, tels qu inscrits à l Inventaire des Installations de Distribution, en bon professionnel, expérimenté en matière de distribution d énergie électrique et au fait des techniques les plus avancées en ce domaine. ARTICLE 8. LE PERIMETRE DE DISTRIBUTION Le Périmètre de distribution comprend sur le territoire de la République du Sénégal : - toutes les communes urbaines dans leurs limites administratives en vigueur à ce jour dont la liste figure en annexe B ; - tous les villages déjà électrifiés dont la liste figure en annexe B ; - tous les villages visés dans les Conventions 4, 5 et 6 dont la liste figure en annexe B ; et - tous les villages que la SENELEC doit électrifier au titre de ses obligations d électrification dont la liste figure en annexe B. Dans un délai inférieur à 6 mois après l'entrée en vigueur du Contrat de Concession et du présent Cahier des Charges, et au-delà de ce délai sur demande de la Commission, la SENELEC soumet à l'approbation de la Commission une carte à l'échelle de 1/5000 en Milieu urbain et de 1/2000 en Milieu rural indiquant les limites géographiques du Périmètre. La SENELEC est tenue de maintenir ladite carte à jour pendant toute la durée du Contrat de Concession et du présent Cahier des Charges. La SENELEC dispose du droit exclusif d'assurer la distribution de l'électricité à l'intérieur du Périmètre pendant toute la durée du Contrat de Concession et du présent Cahier des Charges. Ce droit a pour contrepartie l obligation de procéder au raccordement au Réseau des personnes qui résident à l'intérieur du Périmètre et qui en font la demande, dans les conditions prévues à l article 9 du présent Cahier des Charges. 7

Ce droit a également pour contrepartie l obligation de mettre en place un Réseau d énergie électrique en vue de réaliser les obligations d électrification figurant en annexe C. Les manquements de la SENELEC à ses obligations d électrification figurant en annexe C sont passibles des sanctions prévues à l article 12 de la Loi. La SENELEC dispose également du droit de proposer une distribution d énergie électrique aux personnes qui résident à l'extérieur du Périmètre, par extension du Réseau existant, pendant toute la durée du présent Cahier des Charges dans le respect des règles fixées par le Contrat de Concession et le Cahier des Charges. La SENELEC soumet à l'approbation de la Commission, au début de chaque semestre, les projets de distribution d énergie électrique à l'extérieur du Périmètre, par extension du Réseau existant. La SENELEC doit obtenir l'approbation de la Commission avant le commencement des travaux ou la signature d'un quelconque contrat lié aux dits projets. La Commission ne peut refuser son approbation que dans le cas où la réalisation par la SENELEC de tout ou partie des projets viole un droit exclusif de distribution déjà accordé ou qu il est envisagé d accorder à un autre Concessionnaire. Les surfaces desservies par les extensions du Réseau sont incorporées au Périmètre et les abonnés s y trouvant ont les mêmes droits et obligations que les autres abonnés au sein du Périmètre. ARTICLE 9. CONDITIONS DE SERVICE La SENELEC respecte durant toute la durée du présent Cahier des Charges les dispositions relatives aux conditions commerciales et aux normes de qualité figurant ci-après. (a) Conditions commerciales à l'intérieur du Périmètre Pour la fourniture d'un nouveau Branchement particulier ne nécessitant pas une extension du Réseau à une personne résidant dans le Périmètre, la SENELEC n est pas autorisée à percevoir de frais de premier établissement. Pour la fourniture d'un nouveau Branchement particulier nécessitant une extension du Réseau à une personne résidant à l intérieur du Périmètre, la SENELEC est autorisée à percevoir des frais de premier établissement qui lui permettent de récupérer : - une fraction adéquate des coûts encourus directement ou indirectement dans la réalisation des travaux, de l'extension et, le cas échéant, du renforcement du Réseau ; et - un Taux de rentabilité normal sur le montant de l investissement effectué pour réaliser l extension du Réseau minoré de tout paiement effectué par avance par l abonné au titre de l article 9 (b) du présent Cahier des Charges. Pour le renforcement d'un Branchement particulier nécessaire à l'augmentation de la puissance souscrite par un abonné résidant à l'intérieur du Périmètre, la SENELEC est autorisée à percevoir des frais de premier établissement qui lui permettent de récupérer : - une fraction adéquate des coûts encourus directement ou indirectement dans la réalisation des travaux et du renforcement du Branchement particulier ; et - un Taux de rentabilité normal sur le montant de l investissement effectué pour le renforcement du Branchement particulier minoré de tout paiement effectué par avance par l abonné au titre de l article 9 (b) du présent Cahier des Charges. 8

La SENELEC doit, dès que possible et dans tous les cas dans un délai inférieur à 6 mois après l'entrée en vigueur du Contrat de Concession, établir un document soumis à l approbation de la Commission présentant la base sur laquelle elle détermine les frais pour la fourniture d'un nouveau Branchement particulier et pour le renforcement d'un Branchement particulier nécessaire à l'augmentation de la puissance souscrite par l abonné résidant à l'intérieur du Périmètre. Ce document doit être suffisamment clair et précis afin que toute personne puisse estimer les charges qu'elle doit supporter pour être raccordée au Réseau de distribution. Il doit notamment inclure : a) une liste des éléments de coût significatifs (y compris les travaux et les lignes ou équipements électriques nécessaires) qui peuvent être requis pour la fourniture d'un nouveau Branchement particulier ou le renforcement d'un Branchement particulier nécessaire à l'augmentation de la puissance souscrite par l abonné pour lequel des frais peuvent être perçus. Cette liste doit inclure, lorsque c'est possible, des coûts indicatifs pour chacun de ces éléments. Lorsqu'une telle indication n'est pas immédiatement envisageable, cette liste doit inclure une explication des méthodes et des principes qui sont utilisées pour calculer ces coûts ; b) les méthodes et les principes permettant de déterminer les frais qui sont appliqués pour les travaux d'extension ou de renforcement du Réseau de la SENELEC qui sont rendus nécessaires en vue de permettre la fourniture d'un nouveau Branchement particulier ; c) les méthodes et les principes permettant de déterminer les frais qui sont appliqués lorsque les lignes ou les équipements électriques qui doivent être installés sont d une taille ou d'une capacité supérieure à ceux qui sont strictement nécessaires pour permettre le branchement au Réseau de la personne en faisant la demande ; d) les méthodes et les principes permettant de déterminer les coûts d entretien et de réparation des lignes électriques, des équipements électriques et des compteurs fournis et installés pour permettre la fourniture d'un nouveau Branchement particulier; e) les méthodes et les principes permettant de déterminer les modalités d indemnisation de l abonné ayant déjà payé une extension de Réseau par tout nouvel abonné qui demande un raccordement à la dite extension de Réseau ; et f) tout autre élément qui pourrait être précisé ultérieurement par la Commission. Dans l attente de l approbation par la Commission des nouvelles conditions commerciales, SENELEC applique aux Branchements particuliers les conditions commerciales visées à l Annexe D. 9

(b) Modes de paiement proposés aux abonnés La SENELEC offre aux abonnés résidant à l intérieur du Périmètre l option de payer les frais de premier établissement exigibles pour la fourniture d'un nouveau Branchement particulier nécessitant une extension du Réseau ou le renforcement d'un Branchement particulier nécessaire à l augmentation de la puissance souscrite, établis conformément aux dispositions du présent Contrat de Concession et du Cahier des Charges, dans le respect des principes suivants : a) paiement annuel sur la base de : - l'amortissement linéaire avec une durée d'amortissement inférieure ou égale à 10 ans ; et - indexation sur l'indice harmonisé des prix à la consommation au Sénégal. b) paiement de tout ou partie des frais de premier établissement par avance par rapport à la fourniture du service. La SENELEC est en droit d exiger des abonnés le paiement préalable d une partie du coût du service, dans la limite de 50% des frais de premier établissement (c) Normes d approbation Dans le cas où un abonné Moyenne tension ou un promoteur immobilier a choisi de confier les travaux de branchement à une entreprise autre que la SENELEC, la SENELEC doit répondre à toute demande écrite concernant lesdits travaux, et notamment les demandes relatives aux approbations des plans et aux études d exécution, dans un délai maximal de 10 jours ouvrables. En cas de dépassement de ce délai, la SENELEC doit payer au requérant une Incitation contractuelle égale à l équivalent journalier de la prime fixe payable par le requérant par jour de retard. (d) Normes de branchement Basse tension (i) Sans modification du Réseau existant La SENELEC se rend au domicile de toute personne ayant fait une demande de raccordement, dans la mesure où cela est nécessaire, dans le délai maximum de 7 jours ouvrables pendant la Première période de gestion, et de 7 jours ouvrables pendant la Seconde période de gestion. Pendant la Première période de gestion, la SENELEC réalise les travaux de branchement (fourniture d'un nouveau branchement ou renforcement d'un branchement existant) des abonnés Basse tension à l'intérieur du Périmètre dans des délais suivants : - 7 jours ouvrables au plus par abonné en Milieu urbain pour la Basse tension ; et - 20 jours ouvrables au plus par abonné en Milieu rural pour la Basse tension. 10

Pendant la Seconde période de gestion, la SENELEC réalise les travaux de branchements (fourniture d'un nouveau branchement ou renforcement d'un branchement existant) des abonnés Basse tension à l'intérieur du Périmètre dans des délais suivants : - 5 jours ouvrables au plus par abonné en Milieu urbain pour la Basse tension ; et - 15 jours ouvrables au plus par abonné en Milieu rural pour la Basse tension. Pendant la Première période de gestion, la SENELEC réalise les travaux de déplacement de compteur des abonnés Basse tension à l'intérieur du Périmètre dans des délais suivants : - 5 jours ouvrables au plus par abonné en Milieu urbain ; et - 10 jours ouvrables au plus par abonné en Milieu rural. Pendant la Seconde période de gestion, la SENELEC réalise les travaux de déplacement de compteur des abonnés Basse tension à l'intérieur du Périmètre dans des délais suivants : - 3 jours ouvrables au plus par abonné en Milieu urbain ; et - 5 jours ouvrables au plus par abonné en Milieu rural. Les délais cités ci-dessus commencent à courir à compter du moment où les frais de premier établissement exigibles, pour la fourniture d'un nouveau Branchement particulier ou le renforcement d'un Branchement particulier existant nécessaire à l augmentation de la puissance souscrite ou le déplacement d'un compteur, ont été versés par l'abonné concerné et où l abonné a présenté à la SENELEC l Attestation de conformité et après expiration du délai de 7 jours ouvrables visé au premier paragraphe. (ii) Avec modification du Réseau existant La SENELEC répond dans les plus brefs délais à la demande des consommateurs concernant les travaux de branchement emportant modification du Réseau existant. Pendant la Première période de gestion, la SENELEC réalise les travaux de branchement (fourniture d'un nouveau branchement ou renforcement d'un branchement existant) des abonnés Basse tension à l'intérieur du Périmètre dans des délais suivants : - 45 jours ouvrables au plus par abonné en Milieu urbain ; et - 75 jours ouvrables au plus par abonné en Milieu rural. Pendant la Seconde période de gestion, la SENELEC réalise les travaux de branchements (fourniture d'un nouveau branchement ou renforcement d'un branchement existant) des abonnés Basse tension à l'intérieur du Périmètre dans des délais suivants : 11

- 30 jours ouvrables au plus par abonné en Milieu urbain ; et - 60 jours ouvrables au plus par abonné en Milieu rural. Les délais cités ci-dessus commencent à courir à compter du moment où les frais de premier établissement exigibles pour la fourniture d'un nouveau branchement ont été versés par l'abonné concerné et où toute information que la SENELEC pourrait raisonnablement demander à l abonné concernant la demande de branchement a été fournie. (iii) Incitations contractuelles Pendant la Première période de gestion, il n'y a pas d Incitations contractuelles pour manquement aux normes de branchement des abonnés Basse tension à l'intérieur du Périmètre. Pendant la Seconde période de gestion, l Incitation contractuelle (P) par jour ouvrable (d) pour chaque manquement (i) aux normes de branchement des abonnés Basse tension à l'intérieur du Périmètre est déterminée par la formule suivante : P d i = 2xCi N i où cette formule est assujettie à la contrainte suivante : d P 2 xc d i et dans laquelle : i i C i N i est un montant en FCFA égal aux coûts de premier établissement d'un nouveau branchement, établi conformément aux dispositions du présent Contrat de Concession et du Cahier des Charges ; et est la norme de branchement en nombre de jour ouvrable. Pendant la Première période de gestion, il n'y a pas d Incitations contractuelles liées aux normes de déplacement de compteur des abonnés Basse tension à l'intérieur du Périmètre. Pendant la Seconde période de gestion, l Incitation contractuelle (P) par jour ouvrable (d) pour chaque manquement (i) aux normes de déplacement de compteur des abonnés Moyenne tension et Basse tension à l'intérieur du Périmètre est déterminée par la formule suivante : P d i = 2xCi N i où cette formule est assujettie à la contrainte suivante : d P 2 xc d i i i 12

et dans laquelle : C i N i est un montant en FCFA égal aux coûts de déplacement de compteur, établi conformément aux dispositions du présent Contrat de Concession et du Cahier des Charges ; et est la norme de déplacement de compteur en nombre de jour ouvrable. La SENELEC doit calculer spontanément les Incitations contractuelles qu elle doit au titre du présent article et accorder aux abonnés concernés les avoirs correspondants sur leurs factures ultérieures respectives. A l issue des 5 premières années de la Concession, les normes en vigueur sont soumises à une révision selon la procédure prévue par la Loi et ses décrets d application, en fonction des performances constatées durant la période écoulée et des coûts et avantages pour les abonnés qui résulteraient de la révision. 13

6 DISPOSITIONS RELATIVES A LA VENTE AU DETAIL D ELECTRICITE ARTICLE 10. CONDITIONS DE SERVICE La SENELEC respecte durant toute la durée du présent Cahier des Charges les dispositions relatives aux conditions commerciales aux normes de qualité figurant ci-après. (a) Conditions commerciales (i) Conditions tarifaires Les tarifs de vente au détail d'énergie électrique que la SENELEC est autorisée à pratiquer à compter de la date d entrée en vigueur du Contrat de Concession sont indiqués à l'annexe A du présent Cahier des Charges. En fixant ses tarifs de vente au détail, la SENELEC fait ses meilleurs efforts pour que dans les 5 premières années de la Concession, le revenu perçu par la SENELEC à partir de la vente au détail d'énergie électrique dans chaque année t, R t (mesuré en francs CFA - FCFA), n'excède pas le revenu maximum autorisé dans chaque année t, MR t (mesuré en francs CFA - FCFA), déterminé selon la formule suivante : ( 1 ) xat + xbt + RTSt Pt + Kt + RRt RIt MR + t = 1 dans laquelle t désigne l'année de référence, et t = 1 dans la première année de la Concession t-1 désigne l'année immédiatement antérieure à l'année t est un paramètre fixé à 0.80 durant les 5 premières années de la Concession A t est un montant en FCFA déterminé par la formule suivante At = At x Π 1 t A t-1 est égal à 76 000 000 000 FCFA dans la première année de la Concession dans laquelle : Π t est un indice déterminé par la formule suivante : Π t CIt 1 X t = CIt 2 100 dans laquelle : CI t est déterminé selon la formule suivante : 14

IPC xtc t t CI t = xihpct + x + TCo xipf t IHPC t est la moyenne arithmétique de l'indice harmonisé des prix à la consommation publié au Sénégal par la Direction de la prévision et de la statistique du Ministère de l économie, des finances et du plan, recalibré pour que IHPC t soit égal à 1 à l'année précédant le début de la Concession IPC t TC t TC 0 IPF t est la moyenne arithmétique de l'indice des prix à la consommation pour tous ménages, excluant le prix du tabac, publié mensuellement par l'institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) en France, recalibré pour que IPC t soit égal à 1 à l'année précédant le début de la Concession est la valeur moyenne annuelle arithmétique du franc CFA (FCFA) contre l'euro (en FCFA par EURO) telle que publiée par la Banque Centrale des Etats de l'afrique de l'ouest est la valeur du franc CFA (FCFA) contre l'euro (en FCFA par EURO) au 1 er janvier 1999, à savoir 1 Euro = 655, 957 FCFA est un indice du prix du fuel oil, ce dernier étant la moyenne annuelle arithmétique de la somme (i) du prix parité internationale du Fuel Oil 380 tel que déterminé par l article 3 du décret n 98-342 du 21 avril 1998 et (ii) des droits de porte y afférents tels que fixés par l article 5-1 dudit décret, recalibré pour que IPF t soit égal à 1 à l'année précédant le début de la Concession t-2 désigne l'année antérieure à l'année t-1 X t est un facteur de gain d'efficacité. X t est égal à 0 pendant chaque année t des 5 premières années de la Concession est un paramètre fixé à 0.5 pendant chaque année t des 5 premières années de la Concession est un paramètre fixé à 0.3 pendant chaque année t des 5 premières années de la Concession est un paramètre fixé à 0.2 pendant chaque année t des 5 premières années de la Concession B t est un montant en FCFA déterminé par la formule suivante : dans laquelle : B B x x D t t = t t 1 Π D t 1 B t-1 est égal à 76 000 000 000 FCFA dans la première année de la Concession 15

D t est la quantité d'énergie électrique en kwh vendue au détail (i.e., comptée et facturée) par la SENELEC pendant l'année t D t-1 RTS t est la quantité d'énergie électrique en kwh vendue au détail (i.e., comptée et facturée) par la SENELEC pendant l'année t-1 est la Redevance de la Radio Télévision Sénégalaise payable par la SENELEC à l'année t P t-1 est l Incitation contractuelle exigible pour manquement pendant l'année t- 1, aux normes de qualité et de disponibilité du présent article. P t-1 est égal à 0 FCFA dans la première année de la Concession. K t est un facteur de correction des différences entre les revenus perçus par la SENELEC à partir de la vente au détail d'énergie électrique dans l'année t-1 (R t-1 ) et le revenu maximum autorisé l'année t-1 (MR t-1 ). K t est défini selon la formule suivante : I t 1 Kt = ( MRt 1 Rt 1) x 1+ 100 dans laquelle : I t-1 RR t RI t est un taux d'intérêt, égal au taux d'escompte normal de la Banque Centrale des Etats de l'afrique de l'ouest à l'année t-1 plus marge bancaire plus 2 pour cent. est la redevance annuelle due à la Commission et visée à l article 9 de la Loi et de l article 39 du présent contrat, dont le montant est notifié par la Commission à la SENELEC. est une valeur égale à zéro la première année et dont le montant peut varier à l issue de la procédure de révision intérimaire de la Formule de contrôle des revenus visée à l article 11 bis du présent cahier des charges. Les Parties conviendront d un nouvel indice équivalent en cas d impossibilité d appliquer l un des indices visés au présent article. (ii) Base tarifaire Conformément à la Loi et à ses décrets d'application, le revenu tarifaire autorisé à la SENELEC a été déterminé pour lui permettre d'obtenir un Taux de rentabilité normal par rapport à une base tarifaire, tenant compte des principes établis par la Loi et ses décrets d'application pour le calcul de la Base tarifaire permise, et de l estimation des dépenses autorisées pendant la période fixe initiale. 16

La Base tarifaire à la Date de signature est égale à 190 milliards FCFA. La valeur de la Base tarifaire est révisée conformément à la Loi et ses décrets d'application. Pendant chaque année des cinq (5) premières années de la Concession, le taux d'amortissement de la base tarifaire initiale est de 1/N, où N est égal à la durée de la Concession telle que déterminée par l article 44 du Contrat de Concession. Lors de la séparation des comptes et de la filialisation prévue à l article 43 du Contrat de concession, la valeur de la Base tarifaire sera ventilée intégralement entre les différentes activités concernées. (iii) Révision de la Formule de contrôle des revenus Toute révision de la Formule de contrôle des revenus, telle que définie à l'alinéa (a) (i) du présent article, sera réalisée conformément aux dispositions de la Loi et du décret n o 98-335 du 21 avril 1998 et aux dispositions du présent alinéa. a) Le Taux de rentabilité normal Le Taux de rentabilité normal sur la base tarifaire qui sera utilisé pour déterminer les revenus autorisés de la période fixe ultérieure sera le coût réel du capital avant impôt sur les sociétés durant ladite période pour une entreprise opérant dans le domaine d'activité de la SENELEC. Le coût du capital sera calculé comme le coût pondéré des fonds propres et de la dette (WACC), en faisant l'hypothèse de ratios financiers efficaces. La méthode à utiliser pour estimer les facteurs déterminant le coût du capital sera conforme aux dispositions suivantes. WACC avant impôts = (1-Ts) / (1- Tc) x WACC après impôts Où WACC après impôts = g x Rd + (1-g) x Re Ts est le taux d'impôts sur les paiements d'intérêt prévu pour la période fixe ultérieure. Tc est le taux d'impôts sur les profits des entreprises prévu pour la période fixe ultérieure. g est une estimation du ratio dette/capital, qui sera fixé à 45 pour cent pour les besoins de ce contrat. Rd est le coût de la dette estimé après impôts. Celui-ci sera fixé de manière cohérente avec le taux de rendement sans risque après impôts estimé pour les emprunts d'etat (Rf) défini ci-dessous. Re est le coût des fonds propres estimé. Le coût des fonds propres estimé (Re) sera calculé de la manière suivante: Re = Rf + beta x Rm 17

Où Rf est le taux de rendement sans risque après impôts estimé pour les emprunts d'etat au Sénégal durant la période fixe ultérieure. En l'absence d'emprunts d'etat, ce taux sera fixé sur la base suivante: Le taux de rendement avant impôts estimé sur les emprunts du Trésor français libellés en Euro durant la période fixe ultérieure, corrigé de l'inflation en utilisant un taux d'inflation estimé en France pour ladite période. Une prime appliquée à ce taux reflétant le coût réel estimé d'emprunt additionnel par un gouvernement de l'union Monétaire des Etats d'afrique de l'ouest, y compris une estimation de la prime qui serait payée par le Gouvernement du Sénégal si des informations sur le coût réel d'emprunt par le Gouvernement du Sénégal ne sont pas disponibles. Le taux d'imposition utilisé pour obtenir un taux après impôts sera Ts, tel que défini ci-dessus. Beta est la moyenne des estimations des covariances de la valeur des titres d'entreprises du secteur électrique par rapport à la valeur des titres des marchés en actions sur lesquels celles-ci sont cotées, soit aux Etats Unis soit en Europe. Ces estimations devront être ajustées pour tenir compte de variations dans les ratios de financement. Les titres utilisés pour ces calculs seront ceux d'entreprises régulées sur une base équivalente aux modalités de régulation de SENELEC durant la période fixe ultérieure. Rm est une estimation de la prime de risque de marché au dessus du taux de rendement sans risque qui est requis pour un investissement dans un portefeuille d'actions diversifié durant la période fixe ultérieure. Celui-ci devrait être basé sur une estimation de la valeur historique de cette prime de marché en France telle qu'elle est publiée dans la publication "Droit de Marché" (publication du cabinet "Associés en Finance", Septembre 1998 ou version révisée). b) Le facteur de gain d'efficacité (Xt) La valeur du facteur de gain d'efficacité (Xt) figurant à la Formule de contrôle des revenus révisée ne pourra pas être supérieure à l'estimation du niveau moyen des gains d'efficacité réalisé par les entreprises du secteur électrique aux Etats Unis et en Europe lors des cinq dernières années. Les entreprises retenues pour cette estimation seront celles régulées sur une base équivalente aux modalités de régulation de SENELEC durant la période fixe ultérieure. c) Structure de la Formule de contrôle des revenus Les variables et/ou les pondérations de la Formule de contrôle des revenus seront révisées de manière à refléter, notamment, la structure des coûts exogènes de SENELEC, à savoir des coûts hors de son contrôle. 18

(iv) Procédure de révision intérimaire de la Formule de contrôle des revenus Les surcoûts éventuels pour la SENELEC, générés par les grands projets résultant des contrats internationaux conclus par le Gouvernement en matière d achat d énergie électrique, y compris ceux résultant d'événements imprévisibles affectant significativement les conditions d'exploitation desdits contrats, sont compensés par un ajustement des revenus autorisés conformément aux dispositions de la Loi et du décret n o 98-335 du 21 avril 1998 et aux dispositions du présent paragraphe. Dans les circonstances définies à l alinéa précédent, SENELEC peut soumettre à la Commission une demande de révision de la Formule de contrôle des revenus intérimaire. Cette demande inclura: a) Une estimation des Coûts qui peuvent être attribués au dit Changement significatif de circonstances et l'échéancier desdits Coûts. Cette estimation ne tiendra pas compte de: - montants non significatifs ; - tout Coût qui aurait pu être évité ou qui pourrait être évité dans le futur grâce à une gestion prudente depuis la Date de signature ; b) Une estimation des cash flows annuels associés à l'estimation des coûts décrite au paragraphe (a) ci dessus pour chaque année en conformité avec l'échéancier établi selon le paragraphe (a) ; c) La Valeur présente nette des cash flows annuels tels que calculés au paragraphe (b) ci dessus, calculée jusqu'au début de l'année à laquelle la prochaine révision de la Formule du contrôle des revenus programmée aura lieu ; d) Une estimation du changement dans le niveau des revenus autorisés durant la période jusqu'au début de l'année à laquelle la prochaine révision de la Formule du contrôle des revenus programmée aura lieu qui permettrait à SENELEC d'établir des tarifs de vente au détail qui permettrait que la valeur présente nette du changement des revenus liés à ladite révision des tarifs soit égale au montant déterminé au paragraphe (c). Si le montant calculé au paragraphe (c) est inférieur ou égal à 3% du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par SENELEC pendant le dernier exercice clos, alors ce montant sera estimé comme étant négligeable et la demande de révision de la Formule de contrôle des revenus sera rejetée. Si le montant calculé au paragraphe (c) est supérieur à 3% du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par SENELEC pendant le dernier exercice clos, alors, sous réserve de la vérification des estimations et calculs contenus dans la demande par la Commission, la demande sera reçue favorablement et la Formule de contrôle des revenus sera révisée conformément à la demande. Dans ce cas, la Commission attribue à l indice RI prévu à l article 10 (a) (i) du présent cahier des charges une nouvelle valeur fondée sur le montant calculé au paragraphe (c). 19

Tout terme mentionné dans ce paragraphe répond à la définition suivante: «Coûts» signifie les dépenses et les pertes de revenus. «Valeur présente nette» signifie la valeur présente nette calculée à la date de demande de révision de la Formule de contrôle des revenus intérimaire en actualisant les cash flows futurs et les cash flows antérieurs à un taux d'actualisation approprié. (iii) Frais de remise du courant Conformément aux dispositions du Contrat de Concession, la SENELEC peut couper le courant aux abonnés qui ne règlent pas leurs factures dans les délais prévus. Si un abonné qui a été coupé à cause de non-paiement de sa facture règle ses facture impayées, la SENELEC assure la remise du courant. La SENELEC est autorisée à percevoir des frais de coupure et de remise du courant égaux à 3.494 FCFA par abonné par remise. La SENELEC doit obtenir l'approbation préalable de la Commission pour toute modification des frais de remise visés ci-dessus. (b) Normes de qualité du courant (i) Normes Avant de commencer à fournir l'électricité à l'abonné, la SENELEC lui indique : - le nombre et l ordre des phases ; - la fréquence nominale; et - la tension nominale, auxquels elle propose de livrer le courant et les variations autorisées de ces valeurs. La fréquence nominale est de 50 hertz. Pendant les 5 premières années de la Concession, la variation autorisée de la fréquence nominale en service normal est plus ou moins 5% de la fréquence nominale. La tension nominale en Basse tension est de 127/220 V ou 220/380 V suivant les possibilités. Dans toutes les nouvelles zones à électrifier, la tension nominale en Basse tension est de 220/380 V. Pendant les 5 premières années de la Concession, les variations autorisées de la tension en service normal sont plus ou moins 5% de la tension nominale autorisée pour la Haute et la Moyenne tensions et 10% pour la Basse tension. A l issue des 5 premières années de la Concession, les normes en vigueur sont soumises à une révision selon la procédure prévue par la Loi et ses décrets d application, en fonction des performances constatées durant la période écoulée et des coûts et avantages pour les abonnés qui résulteraient de la révision. 20

(ii) Incitations contractuelles Lorsqu un abonné l informe qu il croit recevoir de l électricité en dehors des variations de tension autorisées, la SENELEC doit expliquer le problème à l abonné et les mesures prises ou à prendre par la SENELEC pour le résoudre. Si elle ne peut expliquer le problème sans une visite, elle doit rendre visite à l abonné afin d enquêter sur le problème et d expliquer ledit problème et les mesures qu elle va prendre pour le résoudre. Pendant les 5 premières années de la Concession, si la SENELEC décide de fournir une explication sans effectuer de visite, elle doit le faire dans les délais suivants : - 7 jours ouvrables après le premier contact avec l abonné en Milieu urbain ; et - 10 jours ouvrables après le premier contact avec l abonné en Milieu rural. Pendant les 5 premières années de la Concession, si la SENELEC décide d accomplir une visite, elle doit prendre rendez-vous avec l abonné dans les délais suivants : - 7 jours ouvrables après le premier contact avec l abonné en Milieu urbain ; et - 10 jours ouvrables après le premier contact avec l abonné en Milieu rural. Elle doit également proposer d accomplir cette visite dans le même délai. Si sa réponse est donnée à l abonné en dehors des délais prescrits, la SENELEC doit payer une Incitation contractuelle de 5.000 FCFA indexée sur l indice harmonisé des prix à la consommation au Sénégal à l abonné concerné. Cette Incitation contractuelle ne sera toutefois imposée à la SENELEC que durant la Seconde période de gestion. (c) Normes de sécurité et de disponibilité (i) Normes Pendant les 5 premières années de la Concession, la disponibilité du service fourni aux abonnés raccordés au Réseau interconnecté par la SENELEC doivent être conformes à la norme suivante : où: t ENF t ENFt NE NF t désigne l'année de référence, et t = 1 dans la première année de la Concession est l'énergie non fournie pendant l'année mesurée en GWh NENF t est la norme d'énergie non-fournie de l'année mesurée en GWh, et qui prend les valeurs suivantes : 21

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 NENF t 0,7% x EV 0,6% x EV 0,5% x EV 0,5% x EV 0,5% x EV où EV est l énergie électrique vendue au détail pendant l année considérée. Les interruptions programmées sont prises en compte dans le calcul de l indice ENFt. La SENELEC rapporte la valeur de l'indice ENF t à la Commission chaque semestre pour chaque Réseau qu elle exploite. Les méthodes de mesure ou d'estimation de cet indice utilisées par la SENELEC doivent être soumises à l'approbation préalable de la Commission. (ii) Incitations contractuelles A compter de la Seconde période de gestion, les Incitations contractuelles (P) pour manquement à la norme de disponibilité seront déterminées selon la formule suivante : où: P = VENF t Maximum (ENF t - NENF t, 0) 10 6 t VENF t désigne l'année de référence, et t = 1 dans la première année du Contrat de Concession est la valeur de l'énergie non fournie pendant l'année en Francs CFA par kwh. VENF t est égal à 1000 FCFA par kwh indexé sur l'indice harmonisé des prix à la consommation au Sénégal pendant les cinq premières années de la Concession. P ne peut excéder, pour chaque année concernée, le montant maximum de 2% du chiffre d affaires hors taxe de la SENELEC pour la dernière année écoulée. Ces Incitations contractuelles viennent réduire les revenus autorisés de la SENELEC, telles que définis selon la formule de l article 10 (a), en affectant le paramètre P de ladite formule. Pendant la Première période de gestion, ces Incitations contractuelles ne pourront pas être imposées à la SENELEC. (d) Normes liées aux relations avec la clientèle (i) Normes de facturation et Incitations contractuelles La SENELEC émet la première facture d'un nouvel abonné dans un délai de 3 mois au plus après le commencement de la fourniture du courant. La consommation d'énergie indiquée sur la première facture d'un nouvel abonné est déterminée par relève du compteur de l'abonné concerné, et n est pas une valeur estimée. 22

Pour l'édition des factures bimestrielles, la SENELEC ne peut pas éditer plus de deux factures estimées consécutives par abonné, et en toute hypothèse, ne peut pas éditer plus de trois factures estimées par an et par abonné. Si elle ne respecte pas ces normes à compter de la Seconde période de gestion, la SENELEC paie une Incitation contractuelle égale à 15% de la facture estimée concernée. Cette Incitation contractuelle ne pourra pas être imposée à la SENELEC durant la Première période de gestion. La SENELEC doit calculer spontanément les Incitations contractuelles qu elle doit au titre des paragraphes qui précèdent et accorder aux abonnés concernés les avoirs correspondants sur leurs factures ultérieures respectives. Pendant la Première période de gestion, la SENELEC répond aux réclamations des abonnés concernant leurs factures dans un délai de 15 jours ouvrables au plus. Pendant la Seconde période de gestion, la SENELEC répond par écrit aux réclamations des abonnés concernant leurs factures dans un délai de 10 jours ouvrables au plus. En cas d erreur dans la facture d un abonné, ayant pour conséquence une facture émise plus élevée que ce qu'elle aurait dû être, et que la SENELEC ne respecte pas les délais cités ci-dessus, la SENELEC paie, durant la Seconde période de gestion, une Incitation contractuelle égale à la plus basse des valeurs suivantes : - 50% du montant de l'erreur ; ou - le montant de la facture rectifiée. Cette Incitation contractuelle ne pourra pas être imposée à la SENELEC durant la Première période de gestion. La SENELEC doit calculer spontanément les Incitations contractuelles qu elle doit au titre des paragraphes qui précèdent et accorder aux abonnés concernés les avoirs correspondants sur leurs factures ultérieures respectives. (ii) Normes de préavis d interruptions programmées du service Pendant la Première période de gestion, la SENELEC doit donner aux abonnés concernés un préavis d au moins deux jours, par tous moyens appropriés et notamment par voie de presse, avant toute interruption programmée de la fourniture d énergie électrique. Pendant la Seconde période de gestion, ce préavis doit être de trois jours au moins. (iii) Normes de coupure pour défaut de paiement et de remise du courant Conformément aux dispositions du Contrat de Concession, la SENELEC peut couper le courant aux abonnés qui ne règlent pas leurs factures dans les délais impartis. Si un abonné coupé pour défaut de paiement règle ses factures impayées, la SENELEC assure la remise du courant dans un délai de 48 heures au plus pendant la Première période de gestion, et dans un délai de 24 heures au plus pendant la Seconde période de gestion. Les délais cités ci-dessus commencent à courir à compter du moment où l'abonné concerné règle ses factures impayées. Si elle ne respecte pas les délais visés ci-dessus durant la Seconde période de gestion, la SENELEC accorde spontanément à l abonné concerné, par jour de retard, un avoir de 5% de la moyenne mensuelle de l'énergie facturée à celui-ci 23

pendant les 12 derniers mois durant lesquels le service a été fourni. Cette Incitation contractuelle ne pourra pas être imposée à la SENELEC durant la Première période de gestion. (iv) Normes de vérification des compteurs En cas de plainte d un abonné concernant l inexactitude de son compteur, la SENELEC doit procéder à une inspection sur place. Pendant les 5 premières années de la Concession, la SENELEC prend rendez-vous dans une période de temps n excédant pas les délais suivants : - 7 jours ouvrables après le premier contact avec l abonné en Milieu urbain ; et - 10 jours ouvrables après le premier contact avec l abonné en Milieu rural. La SENELEC doit également proposer une inspection sur place dans le même délai. Si durant la Seconde période de gestion sa réponse est donnée en dehors des délais prescrits, la SENELEC doit payer une Incitation contractuelle de 5000 FCFA (indexé sur l indice harmonisé des prix à la consommation au Sénégal) à l abonné concerné. Cette Incitation contractuelle ne pourra pas être imposée à la SENELEC durant la Première période de gestion. La SENELEC a droit au remboursement de ses frais de déplacement et de vérification en cas de plainte non justifiée, pour un montant maximal de 7200 FCFA. A l issue des 5 premières années de la Concession, les normes en vigueur sont soumises à une révision selon la procédure prévue par la Loi et ses décrets d application, en fonction des performances constatées durant la période écoulée et des coûts et avantages pour les abonnés qui résulteraient de la révision. 7 DISPOSITIONS COMMUNES ARTICLE 11. CONTESTATION DES PROJETS DE DECISION DES CONDITIONS TARIFAIRES En cas de contestation par la SENELEC du projet de décision de révision des conditions tarifaires prévues par l article premier du décret N 98-335 du 21 avril 1998, il est fait appel à un expert désigné par le Ministre, après consultation de la Commission et de la SENELEC. 24

Les conclusions de l expert ne lient pas la Commission dans sa prise de décision. ARTICLE 12. EXONERATION Dans tous les cas où le présent Cahier des Charges impose à la SENELEC l obligation de respecter un délai ou une norme dont la méconnaissance le rend débiteur d Incitations contractuelles, sous quelque forme que ce soit, et que la SENELEC est en mesure de prouver que cette méconnaissance résulte de faits qui ne lui sont pas imputables et qu elle n a pu l empêcher, notamment pour des raisons de force majeure, lesdites Incitations contractuelles ne lui sont pas appliquées. ARTICLE 13. INFORMATIONS REQUISES La Commission est en droit, conformément aux dispositions de la Loi, d obtenir toutes informations et documents permettant la vérification des pratiques de la SENELEC. (a) Information ayant trait aux tarifs de l'électricité Trois mois au plus tard après la fin de l'année, la SENELEC doit envoyer un rapport à la Commission contenant les éléments suivants pour l'année qui vient de s'écouler : a) La quantité d'énergie distribuée et la quantité d'énergie vendue (comptée et facturée) ; b) La quantité d'énergie vendue par catégorie tarifaire ; c) Le tarif moyen pour chaque unité d'énergie vendu par catégorie tarifaire ; d) Une indication sur les pertes techniques de transport et de distribution ; e) Le coût moyen d'achat (ou de production) d'électricité pour la SENELEC ; et f) Le montant de la redevance RTS payé dans l'année. (b) Information ayant trait au respect des normes de qualité La SENELEC informe la Commission, selon un calendrier qu elle fixe, de l'évolution du niveau de qualité du service fourni. 25

8 ANNEXE A Tarifs de vente au détail Catégorie tarifaire Usage domestique - tarif spécial - tarif général Tarifs Basse tension Prix d énergie (FCFA/kWh) 1 re tranche 2 e tranche 3 e tranche 91,15 114,84 101,73 83,13 59,19 59,19 Prime fixe Mensuelle (FCFA/kW de puissance souscrite) Usage professionnel - Sans prime fixe - Avec prime fixe 119,49 80,95 107,18 73,09 73,09 1768,75 Eclairage public 82,56 2048,75 Tarifs Moyenne et Haute tension Catégorie tarifaire Prix d énergie (FCFA/kWh) Prime fixe Mensuelle (FCFA/kW de puissance souscrite) Hors Pointe Pointe Moyenne tension - tarif courte utilisation - tarif général - tarif longue utilisation 77,64 55,88 45,89 112,04 80,63 66,24 594,36 2529,84 6106,16 Haute tension - tarif secours ICS 36,48 48,57 46,55 58,29 6197,85 2755,35 26

9 ANNEXE B Localités incluses dans le Périmètre Les communes urbaines incluses dans le Périmètre de la SENELEC sont : Régions REGION DE DAKAR REGION DE THIES RÉGION DE FATICK RÉGION DE KOLDA RÉGION DE TAMBACOUNDA RÉGION DE KAOLACK RÉGION DE DIOURBEL REGION DE LOUGA REGION DE SAINT-LOUIS Communes DAKAR ET BANLIEUE : - PIKINE - BARGNY - RUFISQUE - GUEDIAWAYE SEBIKOTANE THIES TIVAOUANE MBOUR MEKHE JOAL-FADIOUTH KHOMBOLE THIADAYE FATICK FOUNDIOUGNE SOKONE GOSSAS GUINGUINEO DIOFFIOR KOLDA SEDHIOU VELINGARA TAMBACOUNDA BAKEL KEDOUGOU KAOLACK KAFFRINE NIORO DU RIP DIOURBEL BAMBEY MBAKE LOUGA KEBEMER LINGUERE SAINT LOUIS DAGANA 27

RÉGION DE ZIGUINCHOR RICHARD-TOLL MATAM PODOR GOLLERE ZIGUINCHOR BIGNONA OUSSOUYE Les communes rurales et les villages déjà électrifiés inclus dans le Périmètre de la SENELEC sont : Régions REGION DE THIES REGION DE SAINT-LOUIS POUT CAYAR NDIASSANE PIRE KELLE TOUBA MBORO SEVE KHAYE KABA THIENABA FASS DIACK-SAO MISSIRAH POPENGUINE THIADIAYE NGUEKHOKH NDAYANE NIANING NGAZOBIL SINDIA SI SANDIARA MBODIENE SALY PORTUG SALY MBAMBA NGAPAROU KIGNABOUR THIAFOURA - GHEREO DAGA MBAY DIASS THICKY SA NGUENIENE NDIANDA NDOFFANE POINTE SARE WARANG FISSEL NDIAGANIAO Localités 28

RÉGION DE FATICK RÉGION DE KAOLACK MPAL RAO FASS ROSS-BETHIO SAMAR MAKA-TOUBE BOUDOUM VIL ROSSO-SENEG GAE OGO OUROSSOGUI SINTHIOU-GA SINTHIOU-BO KANEL NABADJI SINTHIOU-BA DOUNGA OURA AMADY-DUMAR BOKIDIAWE ORKADIERE THILOGNE SEMME AGNAM-CIVOL WAOUNDE AGNAM-THIOD SENOPALEL OREFONDE NDOULOUMADJ AGNAM-COLY COBILO AGNAM-LIDOU FETE-NIEBE NDIOUM DIAKHAO TATAGUINE DJILOR PASSY TOUBACOUTA KARANG KAHONE MBADAKHOUNE FASS-BARIGO GANDIAYE SIBASSOR KOUTAL NGODIBA MBIRKILANE NDIAFFATE PAOSKOTO PROKHANE 29

REGION DE KOLDA REGION DE TAMBA REGION DE LOUGA RÉGION DE ZIGUINCHOR TAIBA-NIASS DINGUIRAYE NDOFFANE KOUNGHEUL MEDINA SABA NGANDA MARSASSOUM NDIAMACOUTA GOUDOMPE MEDINA GOUN KIDIRA GOUDIRY KOUMPENTOUM NDANDE DAHRA ANDOULAYE GUEOUL SAKAL NDIOCK SALL BARALE NDIAYE THIO KEUR MBARRI BEUDE GASSA DAROU RAHMA DAROU MOUST FASS TOURE TOUBA ROUF DAROU MARNA SAR SARA MBACKE CADIOR PALMEO FALL DAKHAR NGOG MBEER NIEME CISSE DAGATHIE SA KEUR MODOU DAROU KOSSO ARAFAT KEUR MOMAR BOUTOUTE BRIN NIAGUIS NIASSYIA BAGHAGHA ADEANE THIONK-ESSY CAP-SKIRRIN DIOULOULOU 30

REGION DE DIOURBEL TOUBA NDOULO KEUR DAME DANGALMA KEUR SAER NDAME NDINDI NDENDEYE TOUBA-BELEL DAROU-RAKHM BAGDAD NDIUOROUL BAILA TAIF Les localités visées dans les Conventions 4, 5 et 6 incluses dans le Périmètre de la SENELEC sont : Régions CONVENTION 4 RÉGION DE DIOURBEL REGION DE FATICK REGION DE ZIGUINCHOR REGION DE ST-LOUIS Localités LAMBAYE KEUR SAMBA KANE BABA GARAGE SAMBE RÉFANE NDEREPPE NDIENNÉ LAGANE SOUM BATTENTY MBAR NIAKHAR COLOBANE DIOFFIOR SAMBA DIA SADIO TENGHORY KAFOUNTINE KAGNOBON MLOMP KAGUITE DIEGOUNE VENDOU BOSSEABÉ AÉRÉ LAO NDENDORY GUÉDÉ DIAGAMBAL 31

REGION DE TAMBACOUNDA REGION DE KOLDA REGION DE KAOLACK REGION DE THIES REGION DE LOUGA CONVENTION 5 REGION DE DIOURBEL REGION DE FATICK REGION DE ZIGUINCHOR REGION DE ST-LOUIS REGION DE TAMBACOUNDA DEMBANKANE MAKA KOUSSANAR (148) MISSIRAH (148) MOUDERY DIAWARA GOLMY KOUNKANE BOUNKILING SIMBANDI BRASSOU MÉDINA WANDIFA KEUR MADIABEL MBOSS GNIBI TOUBA MBELLA NGOUNDIANE TAIBA NDIAYE HANENE SAGATTA BARKEDJI REO MAO NGOYE DANKH SENE DALLA NGABOU MISSIRAH TAIF FIMELA COUBANAO KABILINE DIANKI DONDOU NGIDJILONE MBILOR DABIA ODEDJI BAGAM SINTHIOU MALEM KOTHIARY TIABOU BALLOU GABOU 32

REGION DE KOLDA REGION DE KAOLACK REGION DE THIES REGION DE LOUGA REGION DE DAKAR CONVENTION 6 REGION DE DIOURBEL REGION DE FATICK REGION DE ST-LOUIS REGION DE KOLDA REGION DE KAOLACK REGION DE THIES SIMBANDI BALANTE TANAFF SAMINE ESCALE NIAKHENE LATMINGUE THIAMENE OUALO NGEKHOKH SALOUM MALICOUNDA KEUR MATAR GUEYE MONT ROLLAND BEER THIALANE FASS BOYE AFFE GASSANE NDAWENE NDARE WAKI KEUR MAYIP NDIAYE NDIARE GAMBOUL PALLENE FALL NDAME LO KANITE SAMB LOBOUDOU KEUR MASSAR DOUGAR EXTEN. TOUBAB DIALAO TIVAOUANE PEULH TOUBA SAHM THIANE NDANGANE DJILASSE BOUSTANE LO SEDO SEBE DOUMGA RINDIAO TASLIMA KARANG TOUBA SALOUM TOGLOU BENTEGNE KANDAM BOUKHOU WARANG SOCE 33

REGION DE LOUGA KEUR MATAR NGAPAROU NIAKHAL KEUR MOUSTAPHA SYLLA DAROU SALAM KEUR FALILOU SYLLA KEUR ISSA SANTHIE PIRE SALY NIAKH NIAKHAL KEUR AMADOU YELLA NGOURANE MBADIAR NDIAYE MBEULEUKHE MADINA Les localités à électrifier par la SENELEC et incluses dans son Périmètre sont : Régions REGION DE ST LOUIS Localités La réalisation d un tronçon de ligne de 30 kv d environ 80 kilomètres permettra l intégration du réseau interconnecté et du réseau alimenté par la centrale de OUROSSOGUI. Elle permettra, au passage, l électrification des localités suivantes. FANAYE DIERY FANAYE WALO NDIAREME THIANGAYE DIMAR DIERY THILLE BOUBACAR NIANDANE DIATTAR GAMADJISARRE TOULDE GALLE DIOMANDOU THIALAGA NGOUYE SALDE MBOUMBA MERI GOLERE MADINA NDIAHBE DOUMGA CAS CAS 34

REGION DE KOLDA Une extension de 5 mégawatts de la centrale de ZIGUINCHOR a été réalisée en janvier 1999. La réalisation de la ligne 30 kv ZIGUINCHOR-KOLDA permettra de déclasser la centrale de KOLDA et l électrification des localités suivantes. DJIBANAR SANDINIERY DIATTACOUNDA SANSAMBA BEMET BEMET DIATTACOUNDA SAKAR MANKONOMBA OUDOUCAR DIANA MALARY DIANABA MARANDA 35

10 ANNEXE C Obligations d'électrification Dans les communes urbaines dont la liste figure en annexe B, la SENELEC devra mettre en place un Réseau d énergie électrique en vue de raccorder un nombre minimal de nouveaux abonnés domestiques au Réseau avant la fin de l'année 2004 tel que défini ci-dessous. Obligations de raccorder des nouveaux abonnés domestiques dans les communes urbaines Nombre d'abonnés UD en 1997 Nombre de nouveaux abonnés UD avant fin 2004 DAKAR ET BANLIEUE 160 300 61 820 THIÈS 13 850 7 730 TIVAOUANE 2 550 1 420 MBOUR 5 700 3 140 FATICK 1 340 750 KOLDA 1 800 990 TAMBACOUNDA 3 100 1 780 KAOLACK 10 500 5 790 DIOURBEL 4 750 2 590 TOUBA 8 400 4 650 MBAKE 2 500 1 450 LOUGA 4 750 2 600 SAINT LOUIS 10 300 5 660 ZIGUINCHOR 7 090 3 030 AUTRES COMMUNES URBAINES 10 100 5 990 Dans les localités rurales déjà électrifiées dont la liste figure en annexe B, la SENELEC devra mettre en place un Réseau d énergie électrique en vue de raccorder un nombre minimal de nouveaux abonnés domestiques au Réseau avant la fin de l année 2004 tel que défini ci-dessous. Abonnés 1997 Nouveaux abonnés UD d ici fin 2004 REGION DE THIES 5 440 3 560 REGION DE ST-LOUIS 3 670 4 900 REGION DE FATICK 720 800 REGION DE KAOLACK 1 690 2 660 REGION DE KOLDA 490 2 250 REGION DE TAMBA 410 600 REGION DE LOUGA 1 970 1 310 REGION DE ZIGUINCHOR 420 1 610 REGION DE DIOURBEL 10 060 5 230 Dans les localités visées aux Conventions 4 et 5 dont la liste figure en annexe B, la SENELEC devra mettre en place un Réseau d énergie électrique en vue de raccorder un nombre minimal de nouveaux abonnés domestiques au Réseau avant la fin de l année 2004 tel que défini ci-dessous.. 36

Obligations de raccorder des nouveaux abonnés dans les localités inscrites aux Conventions 4 et 5 avant la fin de l année 2004 Total abonnés à la fin 2004 Régions Convention 4 Convention 5 REGION DE DIOURBEL 1 290 670 REGION DE FATICK 2 390 280 REGION DE ZIGUINCHOR 1 530 500 REGION DE ST-LOUIS 1 420 670 REGION DE TAMBACOUNDA 1 570 740 REGION DE KOLDA 880 440 REGION DE KAOLACK 1 160 540 REGION DE THIES 700 640 REGION DE LOUGA 220 810 REGION DE DAKAR 260 Dans les localités visées dans la Convention 6 dont la liste figure en annexe B, et dans les villages à électrifier par la SENELEC, la SENELEC devra mettre en place un Réseau d énergie électrique en vue de raccorder au Réseau 60% des ménages habitant à l intérieur du Périmètre avant la fin de l année 2004. 37

ANNEXE D Conditions commerciales applicables aux Branchements particuliers Type d équipement Frais de location FCFA par an Type de service Frais d entretien FCFA par an Branchements 2 fils -- 240 3 fils -- 360 4 fils -- 492 Léger 2160 -- Compteurs Monophasé 2160 1020 Triphasé 8628 1392 Tableau de comptage -- -- Transformateur de mesures BT -- 2028 Transformateur de mesures MT -- 2028 Comptage complet -- 2448 Compteur électronique [--] [--] Disjoncteurs Monophasé 1188 276 Triphasé 2268 420 38