Commission de Régulation de l Electricité et du Gaz لجنة ضبط الكھرباء و الغاز Journée d information organisée par RENAC Berlin le 28 mai 2014 AHK (26 février 2013, Berlin Allemagne) Cadre réglementaire régissant la production de l électricité à partir des énergies renouvelables et/ou des systèmes de cogénération en Algérie Wassila ATIMENE Sous - Directrice Autorisations et Concessions 1
Cadre réglementaire régissant les énergies renouvelables Plusieurs textes régissent le domaine des énergies renouvelables en Algérie: La loi n 02-01 du 05 février 2002 relative à l électricité et à la distribution du gaz par canalisations et ses textes d application; Loi n 04-09 du 14 août 2004 relative à la promotion des énergies renouvelables dans le cadre du développement durable; L ordonnance n 01-03 du 20 août 2001 relative au développement de l'investissement; La loi n 09-09 du 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010 (création du FNER). 2
Cadre réglementaire régissant les énergies renouvelables Principales dispositions contenues dans la loi n 02-01 et ses textes d application: Le principe d octroi de primes pour les producteurs utilisant les énergies renouvelables et/ou la cogénération; Le droit du producteur de connecter ses installations aux réseaux de transport ou de distribution de l électricité; Le bénéfice d un placement prioritaire sur le marché pour la production de l électricité d origine renouvelable qui sera rémunérée; L obligation d achat pour le concessionnaire, pour la totalité de l électricité produite dans le cadre du régime spécial. 3
Adaptation du cadre existant(1/2) Adoption du programme national de développement des énergies nouvelles et renouvelables et de l efficacité énergétique pour la période 2011-2030 qui prévoit: 12 000 MW à l horizon 2030 à partir des énergies renouvelables confiées à Sonelgaz pour le marché national; Intervention d autres opérateurs privés ou publics dans la production de l énergie d origine renouvelable. 4
Adaptation du cadre existant (2/2) Ces nouveaux objectifs appellent une modification du cadre réglementaire actuel Choix d un nouveau mécanisme d encouragement; Proposition d un nouveau dispositif réglementaire. 5
I Dispositif réglementaire visant l encouragement de l électricité d origine renouvelable ou de systèmes de cogénération(1/2) Le dispositif règlementaire est composé : Du décret exécutif n 13-218 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013 fixant les conditions d'octroi des primes au titre des coûts de diversification de la production d'électricité, adopté par le gouvernement et publié dans le JO n 33 du 26 Juin 2013; D un avant-projet de décret en cours de finalisation, relatif à la certification de garantie d origine de l électricité produite à partir de sources d énergie renouvelables et de système de cogénération; 6
I Dispositif réglementaire visant l encouragement de l électricité d origine renouvelable ou de systèmes de cogénération(2/2) Des projets d arrêtés du ministre chargé de l énergie, fixant les niveaux de tarif pour chaque filière technologique (arrêtés pour les filières éolienne et PV ont été publiés dans le JO n 23 du 23 avril 2014); Des modèles de contrat type d achat en cours d élaboration pour l électricité à partir de sources d énergie renouvelables et ou de cogénération, seront publiés par la commission de régulation de l électricité et du gaz dès leur approbation. 7
I Décret fixant les conditions d'octroi des primes au titre des coûts de diversification de la production d'électricité 8
I Décret fixant les conditions d accès aux avantages relatifs aux coûts de diversification de la production d électricité En application des dispositions de la loi n 02-01 relative à l électricité et la distribution du gaz, le décret exécutif définit notamment : Les conditions d accès aux avantages relatifs aux coûts de diversification de la production d électricité; La procédure de demande des avantages octroyés au producteur à partir de source d énergies renouvelables ou s/cogénération; Les tarifs d achat garantis. 9
I Décret fixant les conditions d accès aux avantages relatifs aux coûts de diversification de la production d électricité Conditions d accès aux avantages Les filières concernées par ces dispositions sont : Solaire photovoltaïque et thermique, Eolien, Géothermie, Petite hydraulique, Biomasse, Valorisation des déchets, Les installations de cogénération à haut rendement et dont la puissance électrique ISO 50MW 10
I Décret fixant les conditions d accès aux avantages relatifs aux coûts de diversification de la production d électricité Conditions d accès aux avantages (suite) Les installations de production doivent être raccordées au réseau de transport ou de distribution d électricité. Le producteur d électricité renouvelable est assujetti aux mêmes conditions financières que celles du régime commun pour le raccordement aux réseaux de transport ou de distribution d électricité, i.e. : Financement par le gestionnaire du réseau de transport de l électricité des 50 premiers kilomètres du raccordement; Financement par le gestionnaire du réseau de distribution de l électricité des 5 premiers kilomètres du raccordement. 11
I Décret fixant les conditions d accès aux avantages relatifs aux coûts de diversification de la production d électricité Procédure de demande d octroi des avantages Introduction du dossier auprès de la CREG en même temps que la demande d autorisation d exploiter les installations de production; Le délai de traitement du dossier ne doit pas dépasser deux mois. 12
I Décret fixant les conditions d accès aux avantages relatifs aux coûts de diversification de la production d électricité Procédure de demande d octroi des avantages (suite) Le dossier doit contenir au moins une copie du certificat de garantie d origine délivré par la CREG, Les installations doivent être dotées des équipements de mesure des énergies électrique et thermique afin de déterminer les quantités des flux injectés et soutirés du réseau, La décision d octroi des avantages est notifiée au demandeur par le ministre chargé de l énergie. Elle permet au demandeur de conclure un contrat d achat avec un distributeur d électricité au tarif d achat garanti en vigueur à la date de sa notification. 13
I Décret fixant les conditions d accès aux avantages relatifs aux coûts de diversification de la production d électricité Tarif d achat garanti et contrat d achat Le niveau du tarif d achat est déterminé en fonction de la technologie de l installation, de sa puissance (MW) et du potentiel du site d implantation; Le tarif d achat garanti est fixe sur toute la durée du contrat avec une révision éventuelle au bout de la cinquième année en fonction du potentiel réel mesuré; Le tarif d achat garanti est fixé par arrêté du ministre chargé de l énergie, sur proposition de la CREG. 14
I Décret fixant les conditions d accès aux avantages relatifs aux coûts de diversification de la production d électricité Tarif d achat garanti et compensation au distributeur Conclusion d un contrat entre un producteur et un distributeur au tarif d achat garanti. Révision du tarif d achat garanti pour les nouvelles installations pour tenir compte des évolutions technologiques et économiques. Ressources pour le financement des incitations : Compensation des distributeurs par le Fonds National pour les EnR en partie ou en totalité, et/ou imputation aux tarifs aux clients finals. Les surcoûts subis par le distributeur sont calculés sur la base d un prix moyen de l électricité conventionnelle 15 ( par décision CREG).
II Avant projet de décret relatif à la certification d origine de l électricité 16
Projet de décret fixant les modalités de la certification et de l usage de ces certificats En application des dispositions des articles 13 et 14 de la loi 04-09 du 14 Août 2004 relative à la promotion des EnR dans le cadre du développement durable, ce projet de décret a pour objet de définir les modalités de la certification d origine et de l usage du certificat. Article 13: «Les instruments de promotion des énergies renouvelables sont constitués par un mécanisme de certification d origine et par un système d incitation à l utilisation des énergies renouvelables» Article 14: «Le mécanisme de certification d origine a pour objet d attester que l énergie concernée a pour origine une source d énergie renouvelable. Les modalités de la certification d origine et de l usage de ces certificats sont fixées par voie règlementaire» 17
Projet de décret fixant les modalités de la certification et de l usage de ces certificats Ce projet de décret traite notamment : De la procédure d octroi de la certification de garantie d origine; Des modalités et procédures de contrôle de la certification avant et après la mise en service de l installation; Des obligations du producteur en matière de mesure, de comptage, d enregistrement et de transmission de l information à la CREG dans le cadre du contrôle de la CGO; Des conditions d agrément des organismes de contrôle et procédure d octroi de l agrément par le Ministre chargé de l énergie. 18
I - Certification de l origine de l électricité Le mécanisme de certification de garantie d origine a pour objet d attester que l installation concernée produit de l électricité d origine renouvelable ou de cogénération et que les quantités produites pourront être identifiées et mesurées. Le certificat de garantie d'origine est un document délivré par la CREG à un producteur pour une installation de production Utilisant les filières éligibles aux primes relatifs aux coûts de diversification (Tarifs d achat garantis). Peut bénéficier du certificat, toute installation s inscrivant dans le cadre du régime spécial, qu elle soit déjà établie ou en projet.
II- Procédure de demande d octroi du certificat de garantie d origine Le dossier de demande d octroi du certificat de garantie d origine doit être introduit auprès de la CREG, La CREG statue sur la demande complète dans un délai de 2 mois maximum, Une fois que la CREG lui délivre le certificat de garantie d origine, le producteur pourra introduire la demande d octroi des avantages auprès de la CREG (le bénéfice du tarif d achat garanti). 20
III- Contrôle de la certification Les installations ayant bénéficié du certificat de garantie d origine sont soumises: A un premier contrôle de conformité: après achèvement de l installation, suivi par la mise en exploitation du comptage (au même moment). A des contrôles périodiques : Annuellement pour les installations de puissance supérieure à 100 kw et tous les 5 ans et par sondage tournant pour les autres installations. A des contrôles ponctuels: En cas de dysfonctionnement ou après constatation d anomalies au niveau des mesures et relèves. 21
III- Contrôle de la certification Le contrôle est assuré par la CREG, le gestionnaire du réseau concerné ou alors par un organisme de contrôle agrée (devant disposer d une personnalité juridique et être indépendant des producteurs et fournisseurs d électricité. Les organismes agrées et les gestionnaires des réseaux chargés du contrôle doivent souscrire au cahier des charges définissant les missions et obligations des organismes de contrôle. Les personnels de la CREG et des gestionnaires des réseaux, chargés du contrôle, doivent être habilités par leurs employeurs respectifs. 22
III- Procédure d agrément des organismes de contrôle La demande d agrément doit être introduite auprès du Ministre chargé de l énergie qui la transmet à la CREG pour instruction. La CREG communique son avis au Ministre chargé de l énergie, dans un délai de 30 jours au maximum à compter de la date de sa saisine. Le MEM statue sur la demande dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de l avis favorable de la commission de régulation de l électricité et du gaz. 23
III- Procédure d agrément des organismes de contrôle L agrément est délivré pour une période de 3 années renouvelables. L agrément peut être retiré pour manquement aux obligations du cahier des charges ou lorsque l organisme agréé ne satisfait plus aux conditions d agrément. En attendant la mise en place des organismes de contrôle, le contrôle de la certification peut être effectué par les auditeurs énergétiques agrées pour une période transitoire n excédent pas 5 années. 24
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