FAITS - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :



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Transcription:

COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale TF ARRET N DU : 29 Avril 2015 RG N : 14/00157 FR Arrêt rendu le vingt neuf Avril deux mille quinze ENTRE : M. H APPELANT ET : -M. Steve C -Association CLUB DE FOOT DE FREYCENET - FJEP FREYCENET DE SAINT JEURES (SJSJ) -SA COVEA RISKS -SAS MDS CONSEIL -MUTUELLE DES SPORTIFS (MDS) -RCS de Paris N 422 801 910 -CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE -EOVI MUTUELLES PRESENCE INTIMÉS FAITS - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le 26 juillet 2009, Monsieur Salim H, qui participait à un tournoi de football amateur organisé par l'association CLUB DE FOOT DE FREYCENET - FJEP FREYCENET DE SAINT JEURES, ci-après dénommée l'association SJSJ, heurtait violemment le gardien de but de son équipe Monsieur Steve C. Sérieusement touché au genou, il subissait plusieurs mois d'arrêt de travail. Après avoir vainement tenté d'obtenir à l'amiable la réparation de son préjudice en s'adressant à la MAIF, assureur de Monsieur Steve C, à la société COVEA RISKS, assureur du club de football et à la Mutuelle des sportifs, assureur des licenciés de football au titre des risques corporels, il les a, ainsi que la société MDS CONSEIL la CPAM de la Loire et la mutuelle EOVI MUTUELLE PRESENCE, attraits devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay pour voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - condamner le club de football et son assurance à l'indemniser de sa perte de chance de n'avoir pu contracter une assurance de personne, - condamner Monsieur Steve CHALOT-HERITIER et la MAIF à l'indemniser de son préjudice, - ordonner une expertise médicale aux frais avancés des défendeurs, - condamner le club de football, la société COVEA RISKS, Monsieur Steve C et la MAIF à lui verser une indemnité provisionnelle de 15 000,00 euros, - condamner les mêmes à lui verser une indemnité de 3 800,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement rendu le 29 novembre 2013, le tribunal rejetait intégralement ses demandes et le condamnait aux dépens ainsi qu'à verser des indemnités aux défendeurs au titre de leurs frais irrépétibles. Suivant déclaration enregistrée au greffe le 20 janvier 2014, Monsieur Salim H relevait appel

de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures enregistrées le 21 janvier 2015, Monsieur Salim H demande à la cour, au visa des articles 1147 du Code civil, L. 321-1, L. 321-6 et D. 321-1 du Code du sport et L. 3622-2 du Code de la santé publique, de : - dire que l'association SJSJ s'est rendue responsable de fautes civiles engageant sa responsabilité contractuelle par l'absence de souscription d'une assurance couvrant le tournoi annuel de sixte et par le non-respect de son obligation d'information, - condamner cette association, solidairement avec ses assureurs, à réparer la perte de chance découlant de ses fautes et équivalant à l'intégralité des sommes qui lui auraient été versées par l'assurance si elle avait effectivement été souscrite, - dire que Monsieur Steve C est responsable d'une faute civile caractérisée engageant sa responsabilité délictuelle, - condamner solidairement l'intéressé et son assureur, la MAIF, à l'indemniser de l'intégralité des préjudices subis, - ordonner une expertise médicale afin de déterminer les conséquences des blessures dont il a étévictime, - condamner solidairement l'association SJSJ et ses assureurs ainsi que Monsieur Steve C et la MAIF à : * consigner une provision aux fins d'expertise, * l'indemniser de l'intégralité des préjudices décrits dans le rapport d'expertise à intervenir, * lui verser une provision de 15 000,00 euros, * supporter les dépens et à lui payer une indemnité de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM et à la mutuelle EOVI. Au soutien de ses demandes, il expose : - qu'en application des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du sport, le club organisateur du tournoi, qui proposait cette manifestation depuis 20 ans, devait souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile, celle de ses préposés et celles des pratiquants du sport ; - que, pourtant, les multiples courriers envoyés laissent entendre que le club a souscrit une assurance ne couvrant que les licenciés ; - que contrairement à ce qui a été indiqué par les premiers juges il ne saurait être soutenu que seul un adhérent peut se prévaloir du non-respect de l'obligation d'information en matière d'assurance, cette obligation s'appliquant de manière générale y compris aux non-adhérents et aux non-licenciés ; - que le club qui n'a même pas pris la peine de demander un certificat médical à chaque participant et d'organiser un poste de secours, a fait preuve d'un amateurisme fautif ; - qu'il est évident qu'il n'aurait pas accepté de participer à ce tournoi s'il avait pu imaginer qu'en cas de blessure il ne serait pas couvert. Il ajoute, s'agissant de la responsabilité de l'autre joueur : - que la responsabilité d'un sportif est engagée envers un autre dès lors qu'est établie une faute caractérisée par une violation des règles du sport concerné ; - que le choc s'est produit sur une action défensive alors qu'il a voulu contrer l'attaquant de l'équipe adverse en même temps que Monsieur Steve C, gardien de but qui a accepté d'attester en sa faveur ; - que ce dernier, a violé les règles élémentaires de prudence en commettant une action contraire à l'esprit de l'activité sportive, cette action inappropriée, maladroite et dangereuse ne pouvant s'inscrire dans le cadre d'un risque dit 'normal' ; - que les témoignages recueillis montrent qu'il se trouvait en possession du ballon lorsque le gardien a plongé faisant preuve d'une violence injustifiée.

Il précise, s'agissant de son préjudice : - qu'il ne perçoit plus d'indemnités journalières depuis le 25 janvier 2010 et ne peut plus exercer son activité professionnelle de chauffeur de poids-lourds ; - qu'il a dû cesser son activité de gérant de société. Aux termes de leurs écritures enregistrées le 24 mars 2014, l'association SJSJ et la compagnie COVEA RISKS demandent à la cour de : - dire qu'aucune faute d'aucune nature n'est établie à l'encontre du club en lien avec les blessures subies par l'appelant au cours d'une banale et ordinaire action de jeu ; - dire que Monsieur Salim H ne démontre pas la prétendue obligation d'information à la charge du club où il s'est inscrit pour un tournoi ludique comme amateur non licencié d'un club de football d'avoir à souscrire une assurance de personne dite 'individuelle accident' ; - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; - condamner l'appelant à lui payer une indemnité de 2 000,00 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de ses écritures enregistrées le 6 juin 2014, la Mutuelle des Sportifs (MDS) demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur Salim H de ses demandes dirigées à son encontre et l'a condamné à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - dire que l'action intentée par le sus-nommé est une recherche de responsabilité ; - dire qu'elle n'est pas assureur de responsabilité civile ; - lui donner acte de ce que Monsieur Salim H ne pas la qualité de licencié de la ligue d'auvergne de Football ; - d'ordonner sa mise hors de cause. Elle expose : - qu'en sa qualité d'organisme mutualiste, elle a conclu avec la ligue un accord collectif pour la couverture en 'individuel accident' des licenciés ; - que l'appelant qui ne possède pas cette qualité n'est donc pas adhérent de la Mutuelle des Sportifs et ne peut prétendre à sa garantie. Aux termes de ses écritures enregistrées le 10 juin 2014 la SAS MDS CONSEIL demande à être mise hors de cause et sollicite paiement d'une indemnité de 5 000,00 euros au titre ses frais irrépétibles. Elle fait valoir qu'elle possède uniquement la qualité de courtier et non d'assureur d'une quelconque des parties et que Monsieur Salim H persiste dans sa confusion en cause d'appel en ne démontrant ni qu'elle aurait manqué à ses obligations ou commis une faute ni l'existence d'un lien de causalité avec le préjudice qu'il allègue. Aux termes de leurs écritures enregistrées le 13 juin 2014, Monsieur Steve C et la MAIF concluent à la confirmation du jugement querellé et demandent que l'appelant soit condamné à leur payer une indemnité de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Ils font valoir : - qu'un simple manquement à une règle de jeu dans un sport où l'action est rapide ne constitue pas une faute civile engageant la responsabilité de son auteur sauf s'il s'agit d'une faute grave et volontaire ; - qu'aucun des témoignages versés aux débats ne font état d'une faute caractérisée volontaire, déloyale et contraire à la pratique du football. La CPAM de la Loire, qui a reçu signification de l'acte d'appel par acte d'huissier de justice délivré le 18 mars 2014 à l'un de ses préposés n'a pas constitué avocat ni n'a fait connaître le montant de ses débours.

La mutuelle EOVI PRESENCE, qui a reçu signification de l'acte d'appel par acte d'huissier de justice délivré le 18 mars 2014 à l'un de ses préposés n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2015. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'action en responsabilité contre l'association sportive C'est par des motifs appropriés que le tribunal, qui a constaté que la Mutuelle des Sportifs avait souscrit au bénéfice de la Ligue d'auvergne de football un contrat d'assurance de responsabilité civile couvrant les licenciés et les pratiquants occasionnels non licenciés invités ou visiteurs couvrant sa propre responsabilité ainsi que celle du club comme celle des autres joueurs à son égard, a considéré que si une faute du club ou d'un autre joueur commise au détriment de Monsieur Salim H était caractérisée, ce dernier avait vocation à être normalement indemnisé. Les premiers juges ont également justement retenu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 321-6 du Code du sport que la possibilité de souscrire une assurance de personne, distincte de l'assurance de responsabilité civile, ne constitue qu'une faculté ouverte à une fédération agréée et aux associations sportives qui lui sont affiliées et qu'alors que la faculté d'adhérer à ce contrat collectif n'est ouverte qu'aux licenciés, il ne pèse sur ces associations aucune obligation légale de souscrire une assurance de personne au bénéfice des non-licenciés. Il résulte de ces constatations que l'association SJSJ avait, lors de l'accident, satisfait à ses obligations en matière d'assurance obligatoire. C'est encore par des motifs pertinents que le tribunal a considéré, qu'au contraire de ce qui est soutenu par l'appelant, il ne pèse pas sur les organisateurs d'une manifestation sportive, un devoir d'information au titre de l'assurance de personne au profit des pratiquants occasionnels d'un sport à qui il appartient, à l'instar de leurs autres activités, d'évaluer les risques encourus et de souscrire, le cas échéant, les assurances utiles pour s'en protéger. Sa décision, rejetant la demande présentée par Monsieur Salim H au titre d'une faute commise par l'association SJSJ dans son devoir d'information et la perte de chance qui en serait résultée sera, en conséquence, confirmée, étant ici observé que toutes les considérations émises par l'appelant quant à l'amateurisme de cette association dans l'organisation du tournoi sont sans incidence sur la solution à réserver au litige dès lors qu'elles n'ont eu aucune incidence dans la survenance de l'accident et qu'elles ne sont pas plus traduites par une aggravation de l'état du blessé. * Sur l'action en responsabilité dirigée contre l'autre joueur : Le tribunal a justement rappelé les règles qui s'attachent à l'application des règles de la responsabilité civile pour faute dans le contexte sportif. En l'espèce, l'accident dont a été victime Monsieur Salim H est survenu à l'occasion d'une action de jeu, les différents témoignages montrant qu'alors qu'un attaquant de l'équipe adverse s'approchait, Monsieur Steve C, gardien de but et la victime se sont concomitamment portés vers lui, le gardien de but plongeant, et qu'ils se sont violemment heurtés. Il ne résulte pas des circonstances de cet accident, provoqué par une mésentente entre deux joueurs de la même équipe, dans un contexte où les exigences du jeu commandaient une action rapide, la démonstration d'une faute caractérisée révélant une particulière agressivité ou la malveillance de son auteur ou encore un mépris caractérisé à l'égard de l'esprit de loyauté que commande la pratique du sport. L'action du gardien de but n'a d'ailleurs pas été sanctionnée par l'arbitre de la rencontre.

C'est en conséquence à juste titre, que le tribunal a considéré qu'aucun comportement fautif susceptible d'engager la responsabilité de Monsieur Steve C n'était démontré. Sa décision sera également confirmée à ce titre. Monsieur Salim H, qui succombe en ses prétentions, supportera la charge des dépens. Eu égard aux circonstances de la cause, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de l'une quelconque des parties. Leurs demandes de ce chef seront en conséquence rejetées. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Rejette les demandes présentées en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Monsieur Salim H aux dépens et accorde à Maître Lacquit et à Maître Machelon, avocats, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.