PROJET DE LOI SÉNAT. ~21 juin liu. modifiant diverses dispositions



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Transcription:

- ~ DILOI ~21 juin liu. N" 105 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1964 1965 PROJET DE LOI modifiant diverses dispositions du Code des douanes. (Texte définitif.) Le Sénat a adopté sans modification, en pre mière lecture, le projet de loi adopté par l'assemblée NatioiUI!e, en première lecture, dont la teneur ~: v.ar._ """""":... lm N Hon.. (2' l~gisl.): 1-1367 et lft.l ~... : 2lt et 22t Ut6t-UI6Sl.

TITRE PREMIER RÉGIME DE L'ENTREPÔT DE DOUANE Article premier. Le chapitre IV du titre V du Code des douanes est remplacé par les dispositions suivantes : «CHAPITRE IV «ENTREPOT DE DOUANE «(Entrepôt de stockage. ) «SECTION I «Définition et effets de l'entrepôt. «Art. 140. 1. Le régime de l'entrepôt de douane (entrepôt de stockage ) consiste dans la faculté de placer des marchandises pour une durée déterminée, dans des établissements soumis ai contrôle de l'administration des douanes.. :.. «2 Il existe trois catégories d'entrepôts de stockage - l'entrepôt public ; «l'entrepôt privé ; <- l'entrepôt spécial «3 Sauf dispositions spéciales contraires. 1 ; mise en entrepôt : «suspend l'application des droits de douane, taxes, prohibitions et autres mesures économiques

3 -- fiscales ou douanières dont sont passibles les marchandises autres que celles visées à l'article 142-2 ci -après : «entraîne, par provision, tout ou partie des effets attachés a l'exportation pour les marchandises visées à l'article 142-2 " ci-après et garantit la réalisation des conditions auxquelles cette assimilation aux marchandises exportées est subordonnée. «SECTION II «Marchandises exclues. Marchandises admissibles. «Restrictions de stockage. < 1e. - Marchandises exclues. «Art. 141. 1. Les marchandises exclues à titre permanent des entrepôts de stockage sont désignées par décret en Conseil d'etat pris sur le rapport du Ministre des Finances et des Affaires économiques. «2. Des arrêtés du Ministre des Finances et des Affaires économiques pris après avis des autres Ministres intéressés peuvent prononcer d'autres exclusions à titre temporaire en fonction de la conjoncture économique. «2. Marchandises admissibles. «Art. 142. Sous réserve des dispositions de ' article 141 ci-dessus, sont admissibles en entrepôts

- 4 de stockage dans les conditions fixées au présent chapitre : «1 " Toutes les marchandises soumises à raison de l'importation, soit à des droits de douane, taxe ou prohibitions, soit à d' autres mesures économi ques, fiscales ou douanières ; «2 " Les marchandises provenant du marché intérieur destinées à l' exportation et désignées par des arrêtés conjoints du Ministre des Finances e des Affaires économiques et des autres Ministre? intéressés. Ces arrêtés fixent également les conditions et la mesure dans lesquelles lesdites marchandises peuvent bénéficier des avantages consentis à l'exportation ; «3 " Les produits d'origine nationale visés au tableau B de l'article 265 ci-après destinés ou non à l'exportation. «3. Restrictions de stockage. «Art. 143. 1. Des arrêtés conjoints du Ministre des Finances et des Affaires économiques et des autres Ministres intéressés fixent les caté gories d'entrepôts dans lesquels les marchandises peuvent être stockées. <- 2. Des arrêtés pris dans la même forme peuvent prévoir l'octroi de l'entrepôt privé à des marchan dises classées à titre général dans la catégorie de celles qui sont admises dans les entrepôts publics lorsque ces marchandises alimentent un trafic local déterminé ou encore lorsqu'elles sont destinées a être stockées dans des établissements qui travail lent pour l'exportation.

5 «SECTION III» L entrepôt public. «1". Établissement de l'entrepôt public. «Art. 144. 1. L'entrepôt public est accordé lorsqu'il répond à des besoins généraux. II est concédé par arrêté du Ministre des Finances et des Affaires économiques, après avis des autres ministres intéressés, selon l'ordre de priorité suivant : à la commune, au port autonome ou à la chambre de commerce et d'industrie. La concession ne peut être rétrocédée. Les frais d'exercice sont à la charge de l'etat. «2. La procédure de concession et les conditions d'exploitation de l'entrepôt public sont fixées par décret en Conseil d'etat pris sur le rapport du Ministre des Finances et des Affaires économiques. «2. Utilisation de l'entrepôt public. «Séjour des marchandises. «Art. 145. L'entrepôt public est ouvert à toute personne pour l'entreposage de marchandises de toute nature, à l'exception de celles qui en sont exclues par application des dispositions de l'article 141 et de celles qui ne peuvent être stockées qu'en entrepôt spécial par application des dispositions de l'article 143. «Les marchandises autres que celles visées à 1 article 142-2 " peuvent séjourner en entrepôt public pondant trois ans. SOnal. 10ô. 2.

6 «Art. 146. 1. L'entrepositaire (personne physique ou morale au nom de laquelle est souscrite la déclaration d'entrée en entrepôt ) doit acquitter les droits de douane et les taxes ou restituer les avan tages attachés à l'exportation conférés par provision au moment de la mise en entrepôt, selon le cas, sur les marchandises entrées en entrepôt public qu'il ne peut représenter au service des douanes en mêmes quantité et qualité. «Si les marchandises sont prohibées à l'importation, il est tenu au paiement de leur valeur. «2. Toutefois, le directeur général des douanes et droits indirects peut autoriser, à défaut de réexportation, soit la destruction des marchandises importées qui se sont avariées en entrepôt public sous réserve que soient acquittés les droits de douane et les taxes afférents aux résidus de cette destruction, soit leur taxation dans l'état où elle? sont représentées au service des douanes. «3. Les déficits provenant, soit de l'extraction des poussières, pierres et impuretés, soit de causes naturelles, sont admis en franchise. 4. Lorsque la perte des marchandises placées en entrepôt public résulte d'un cas de force majeure dûment constaté, l'entrepositaire est dispensé du paiement des droits de douane et des taxes, ou, si les marchandises sont prohibées, du paiement de leur valeur. «5. Quand il y a eu vol de marchandises placées en entrepôt public, l'entrepositaire est également dispensé du paiement des droits de douane et des

7 - - taxes ou de la valeur, selon le cas, si la preuve du vol est dûment établie. t. Si les marchandises sont assurées, il doit être justifié que l'assurance ne couvre que la valeur en entrepôt : à défaut de cette justification, les dispositions du 4 et du 5 du présent article ne sont pas applicables. I SECTION IV «L'entrepôt privé. «1". Etablissement de l'entrepôt privé. «Art. 147. 1. L'autorisation d'ouvrir un entrepôt privé peut être accordée par le directeur général des douanes et droits indirects : «aux collectivités ou aux personnes physiques Du morales faisant profession principalement ou accessoirement d'entreposer des marchandises pour le compte de tiers ( entrepôt privé banal ) ; «aux entreprises de caractère industriel ou commercial, pour leur usage exclusif, en vue d' y stocker les marchandises qu'elles revendent ou mettent en œuvre à la sortie d'entrepôt (entrepôt privé particulier). «2. L'entrepôt privé banal peut également être accordé pour les marchandises destinées à figurer dans les foires, expositions, concours et autres manifestations du même genre. «3. La procédure d'octroi et les conditions d exploitation de l'entrepôt privé sont fixées par décret en Conseil d'etat pris sur le rapport du Ministre des Finances et des Affaires économiques.

8. «2 Marchandises admissibles en entrepôt privé. «Séjour des marchandises. «Art. 148. 1. L'entrepôt privé banal est ouvert aux marchandises de toute nature, sous réserve des dispositions des articles 141 et 143-1 ci-dessus. «2. L'entrepôt privé particulier est ouvert uniquement aux marchandises désignées dans l'autorisation accordant le bénéfice de ce régime. «3. Le délai de séjour des marchandises en entrepôt privé est fixé dans les conditions précisées par décret en Conseil d'etat, pris sur le rapport du Ministre des Finances et des Affaires économiques, dans la limite d'une durée de deux ans. «4. Les dispositions du 1 et du 2 de l'article 146 sont applicables à l'entrepôt privé. «SECTION V «L'entrepôt spécial. «$ l " r. Etablissement de l'entrepôt spécial. «Art. 149. 1. L'entrepôt spécial est autorisé, par arrêté du Ministre des Finances et des Affaires économiques pris après avis des autres Ministres intéressés, pour le stockage de certaines catégories

- 9 - de marchandises dont le séjour en entrepôt présente des dangers particuliers ou dont la conservation exige des installations spéciales. «2. La procédure d'octroi et les conditions d'exploitation de l'entrepôt spécial sont fixées par décret en Conseil d'etat pris sur le rapport du Ministre des Finances et des Affaires économiques. «2. Séjour des marchandises. * Art. 150. 1. Les dispositions du 1, du 2, du 3, du 4 et du 6 de l'article 146 ci-dessus sont applicables à l'entrepôt spécial. «2. Pour l'application à l'entrepôt spécial des dispositions du 3 de l'article 146, un arrêté du Ministre des Finances et des Affaires économiques peut fixer une limite forfaitaire aux déficits admissibles en franchise des droits et taxes. «3. Le délai de séjour en entrepôt spécial des marchandises entrant dans la catégorie de celles visées à l'article 142, 1 " et 3 " ci-dessus, est fixé dans les conditions précisées par décret en Conseil d'etat pris sur le rapport du Ministre des Finances et des Affaires économiques dans la limite d'une durée de trois ans. 4. Un arrêté du Ministre des Finances et des Affaires économiques pris après avis des autres Ministres intéresses peut limiter les destinations susceptibles d'être données aux marchandises à leur sortie de l'entrepôt spécial. Sénat ]<i5 3

10 «SECTION VI «Dispositions applicables à tous les entrepôts de stockage... Art 151 1. La déclaration d'entrée en entrepôt de stockage est souscrite par le propriétaire des marchandises ou en son nom ou par le commissionnaire en douane agréé pour les marchandises devant être stockées dans l'entrepôt public. 2. En cas de déclaration de cession des marchandises en entrepôt de stockage, les obligations de l'ancien entrepositaire sont transférées au nouveau. «Art. 152. Les délais maximum de séjour des marchandises en entrepôt de stockage peuvent être prorogés à titre exceptionnel par l'administration des douanes, à condition que les marchandises soient en bon état. Art. 153. 1. Des arrêtés conjoints du Ministre des Finances et des Affaires économiques et des autres.ministres intéressés déterminent les manipulations dont les produits placés en entrepôt de stockage peuvent faire l'objet. Les conditions auxquelles ces manipulations sont subordonnées sont fixées par le directeur général des douanes et i droits indirects. '< 2. Ces arrêtés peuvent, dans l'intérêt du commerce d'exportation ou de réexportation, déroger aux interdictions prévues par des lois spéciales.

Les dérogations à la loi du l " r août 1905 ne peuvent toutefois porter que sur les mesures édictées en vertu de l'article 11 de cette loi. «Art. 154. En cas d'expédition de marchandises d'un entrepôt sur un autre entrepôt ou sur un bureau de douane sous le couvert d'un titre de transit souscrit par le transporteur, comme en cas de réexportation d'entrepôt dans les mêmes conditions, l'entrepositaire expéditeur doit, sur les déficits qui seraient constatés, soit payer les droits de douane et les taxes, soit restituer les avantages attachés à l'exportation conférés par provision au moment de l'entrée en entrepôt., «Art. 155. 1. A l'exception de celles visées à l'article 142-2 et sous réserve des dispositions du 4 de l'article 150 ci-dessus les marchandises en entrepôt de stockage peuvent, sauf dispositions spéciales contraires, recevoir, à leur sortie d'entrepôt, les mêmes destinations que si elles provenaient de l'importation directe et aux mêmes conditions. «2. Sous réserve des dispositions du 4 ci-après, lorsque les marchandises en entrepôt de stockage sont déclarées pour la consommation, les droits de douane et les taxes exigibles à l'importation sont perçus d'après l'espèce tarifaire et sur la base des quantités qui sont constatées à la sortie. «3. Toutefois, lorsque lesdites marchandises ont été obtenues après manipulations comportant l'adjonction de produits pris sur le marché intérieur, la valeur ou la quantité de ces derniers

- - 12 produits est soustraite de la valeur ou de la quantité à soumettre aux droits de douane à la sortie d'entrepôt. «4. Lorsqu' il s'agit de produits préalablement constitués en entrepôt à la décharge de comptes d' admission temporaire, les droits de douane son : exigibles, par dérogation aux dispositions du 2 du présent article, d'après l'espèce tarifaire et l'état des marchandises primitivement importées en admission temporaire et sur la base des quantités desdites marchandises contenues dans les produits présentés à la sortie d'entrepôt. Le cas échéant, il est procédé au recouvrement du complément des droits et taxes exigibles sur les quantités de marchandises importées correspondant aux déchets admis en franchise lors de l'apurement des comptes d'admission temporaire. «Art. 156. 1. En cas de mise à la consommation en suite d'entrepôt, les droits de douane et les taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration pour la consommation, sauf application des dispositions prévues au 2 de l'article 108 ci-dessus. 2. Lorsqu'ils doivent être liquidés sur des déficits, les droits de douane et les taxes applicables sont ceux en vigueur à la date de la constatation du déficit. * 3. Pour l'application des droits de douane et des taxes, la valeur à déclarer est, selon le cas, celle des marchandises à l'une des dates visées

;:t. au 1 et au 2 du présent article ; elle est déterminée dans les conditions fixées à l'article 35 ci-dessus «4. En cas de déficit portant sur des marchandises visées à l'article 142-2 ", les avantages attachés à l'exportation à restituer sont ceux qui ont été effectivement obtenus au moment de l'entrée en entrepôt. «Art. 157. 1. A l'expiration du délai de séjour ou lorsqu'elles cessent ou ne sont plus susceptibles de bénéficier du régime suspensif, les marchandises se trouvant dans les entrepôts publics ou dans les entrepôts privés banaux doivent aussitôt être évacuées de ces entrepôts pour toute destination autorisée. «2. A défaut, sommation est faite à l'entrepositaire d'avoir à satisfaire à cette obligation à peine d'être contraint de verser une astreinte mensuelle s'élevant à 1 /o de la valeur des marchandises non évacuées de l'entrepôt, depuis l' époque indiquée au 1 du présent article jusqu'à celle de l'évacuation ou de la vente d'office des marchandises dans les conditions fixées au 3 du présent article. «3. Si la sommation reste sans effet dans le délai d'un mois, contrainte est décernée à rencontre de l'entrepositaire pour le recouvrement de l'astreinte visée au 2 du présent article et les marchandises non évacuées de l'entrepôt peuvent être vendues d'office aux enchères publiques par l'administration des douanes.

14 «Art. 158. Des arrêtés conjoints du Ministre des Finances et des Affaires économiques et des autres Ministres intéressés déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.» Art. 2. Il est ajouté au titre V du Code des Douanes un chapitre IV bis ainsi conçu : «CHAPITRE IV bis «ENTREPOT DE DOUANE «( Entrepôt industriel.) «Art. 159. Les entrepôts industriels sont des établissements placés sous le contrôle de l'administration des douanes, où les entreprises qui travaillent pour l'exportation ou à la fois pour l'exportation et pour le marché intérieur peuvent être autorisées à procéder, pour ces deux destinations, à la mise en œuvre de marchandises en suspension des droits de douane et des taxes dont elles sont passibles à raison de l'importation. - Art. 160. Sous réserve des dispositions particulières contenues dans les articles 161 à 162 bis ci-après, les marchandises susceptibles d'être mises en œuvre en entrepôt industriel, les produits fabriqués admis à la compensation des comptes et les conditions dans lesquelles s'opère cette compensation sont les mêmes qu'en admission temporaire.

- 13 «Art. 161. 1. Le régime de 1 entrepôt industriel peut être accordé par le Ministre des Finances»>* des Affaires économiques sur l'avis favorable du Ministre intéresse. 2. Cette autorisation fixe la durée pour laquelle l'entrepôt industriel est accordé et, s' il y a lieu, d une part, les quantités de marchandises susceptibles d'être placées ce régime pendant une période déterminée, d'autre part, les pourcentages respectifs des produits compensateurs a exporter obligatoirement et de ceux qui peuvent être versés à la consommation. A l'expiration du délai d'entrepôt industriel, et sauf prolongation, les droits de douane et les taxes afférents aux marchandises qui se trouvent encore sous ce régime deviennent immédiatement exigibles. «3. Le directeur général des douanes et droits indirects fixe les modalités du contrôle douanier, ainsi que les obligations et. éventuellement, les charges qui en résultent pour l'entrepositaire. < Art. 162. 1. Les marchandises importées sous le régime de l' entrepôt industriel et les produits résultant de leur mise en œuvre ne peuvent t. are l'objet de cessions durant leur séjour sous ce régime. 2. Les fabrications scindées entre plusieurs établissements bénéficiant chacun de l'entrepôt industriel peuvent être autorisées par le directeur général des douanes et droits indirects.

ltl «Art 162 bis - - 1. En cas de mise a la consom. mation des produits compensateurs, les droits d» douane et les taxes sont exigibles d'après l' espèce et l'état des marchandises qui ont été constate a leur entrée en entrepôt industriel et sur la base des quantités desdites marchandises contenuedans les produits présentés à la sortie. Les quantités de marchandises importées qui correspondent aux déchets de fabrication sont également soumises aux droits de douane et aux taxes danles mêmes conditions. > Toutefois, l'autorisation visée au 1 de l'ar ticle 161 ci-dessus peut prévoir que les droits dédouane seront perçus sur les produits compensateurs déclarés pour la consommation, d' après l'espèce et sur la base des quantités qui sont constatées à la sortie d' entrepôt industriel ; dans ce cas. les taxes demeurent exigibles clans les conditions indiquées à l'alinéa qui précède. «2. Les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration pour la consommation, sauf application des dispositions prévues au 2 de l'article 108 ci-dessus, la valeur a déclarer pour cette taxation étant celle des marchandises à cette même date, déterminée dans les conditions fixées à l'article 35 ci-dessus «Art. 162 ter. Des arrêtés conjoints du Ministre ii "> Finances et des Affaires économiques el des autre.-, Ministres intéresse.-- déterminent, en tant que de besoin, les condition- d' application ( impositions du présent chapitre

TITRE II RÉGIME DU TRANSIT Art 3. Les chapitres II et III du titre V du Code des douanes sont remplacés par les dispositions suivantes : «CHAPITRE II «TRANSIT «Art. 125. Le transit consiste dans la faculté de transporter des marchandises sous douane, soit i destination, soit au départ d' un point determiné du territoire douanier. «Sauf dispositions contraires, les marchandises expédiées en transit bénéficient de la suspension les droits, taxes, prohibitions et autres mesures.économiques, fiscales ou douanières applicables à ces marchandises. «En ce qui concerne les marchandises déclarées pour l'exportation, le transit garantit, en outre, l' exécution des conditions auxquelles sont subordonnés les effets attachés à l'exportation. «Art. 1 26-1. Les marchandises exclues a titre permanent du régime du transit sont désignées par décret en Conseil d' Etat pris sur le rapport du Ministre des Finances et des Affaires économiques.

1H. * 2 Dos arrêtes du Ministre dos Finances et ri. Affaires économiques pris après au 1 dos autre Ministres intéressés peuvent prononcer d' autre exclusions a titre temporaire en fonction do conjoncture économique A r 127. --- 1. Les transports en transit sn-i effectués dans les conditions prévues aux articles 120 a 124 ci-dessus. Le directeur général dédouanes et droits indirects peut autoriser, par domination aux dispositions du 2 de l' article 12 <> ci-dessus, le remplacement de la déclaration détaillée par une déclaration sommaire. «2. Ils doivent être accomplis dans les délais fixés par le service des douanes qui peut, en outre imposer un itinéraire aux transporteurs. - Art. 128. Les marchandises présentées au départ au service des douanes doivent être représentées, en même temps que les acquits -à-caution ou les documents en tenant lieu : «a) En cours de roule, a toute réquisition du service des douanes : ' b ) A destination, au bureau des douanes ou dans les lieux désignés par le service des douanes 129. - ii n'est donné décharge dos enga gements souscrits que lorsque, au bureau de desti nation, les marchandises. «ont oie placées on magasins ou aires d < dédouanement, ou on magasin.- ou aires d' exper tation dans les conditions prévues aux article * 2.''2 - et 1 1,") 1 ci-dessus

19 - «ou bien ont été exportées ; <, _ ou bien ont fait l'objet d' une déclaration leur assignant un nouveau régime douanier. < Art. 130. 1. Lorsqu'elles sont déclarées pour la consommation au bureau de destination, les marchandises transportées en transit sont soumises aux droits et taxes qui leur sont applicables d'après les taux en vigueur a la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation, sauf application des dispositions du 2 de l'article 108 ci-dessus. «2. Toutefois, lorsqu' il s'agit de marchandises passibles d'un droit de douane dont le taux est fixé en fonction de certaines époques de l'année, le déclarant a la faculté de réclamer l'application du taux plus favorable qui était en vigueur, le cas échéant, à la date à laquelle le titre de transit a été enregistré par le bureau de douane de prime abord, s' il est établi qu' à cette même date et audit bureau toutes les conditions se trouvaient réunies pour procéder à la mise à la consommation des marchandises. «Art. 131. Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles 125 à 130 ci-dessus.»

20 TITRE III MAGASINS ET AIRES DE DÉDOUANEMENT ET MAGASINS ET AIRES D'EXPORTATION Art. 4. Il est inséré au titre III du Code des douanes un chapitre premier bis ainsi conçu : «CHAPITRE PREMIER bis «MAGASINS ET AIRES DE DEDOUANEMENT «Art. 82 bis. 1. Sauf dispositions spécialecontraires, les marchandises conduites en douane dans les conditions prévues aux articles 68 à 8? ci-dessus peuvent être constituées en magasins ou en aires de dédouanement suivant les modalitéfixées au présent chapitre. < 2. La création de magasins et aires de dédou anement est subordonnée à l'autorisation du direc teur général des douanes et droits indirects qui er agrée l'emplacement, la construction et l'aména gement. < 3. L'autorisation visée au 2 du présent article détermine les conditions auxquelles le fonctionne ment des magasins et aires de dédouanement est subordonné et fixe éventuellement les-

de l'exploitant en matière de fourniture, d entretien et de réparation des installations nécessaires à l'exécution du service. - An. 82 ter. 1. L' admission des marchandises dans les magasins ou sur les aires de dédouanement est subordonnée au dépôt par l'exploitant d'une déclaration sommaire ou d'un document en tenant lieu. «2. Cette admission a pour effet de placer les marchandises sous la responsabilité de l'exploitant vis -à -vis de l'administration des douanes. «Art. 82 quater. 1. La durée maximum du séjour des marchandises en magasin ou sur les aires de dédouanement est fixée par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects. «2. Lorsqu'au plus tard à l'expiration du délai prévu au 1 du présent article les marchandises n'ont pas fait l'objet d'une déclaration leur assignant un régime douanier, l'exploitant est tenu de conduire ces marchandises dans les locaux d'un entrepôt public où elles sont constituées d'office en dépôt. «Art. 82 quinquies. Les obligations et responsabilités de l'exploitant font l'objet d'un engagement de sa part. «Cet engagement est cautionné. «Art. 82 sexies. Le directeur général des douanes et droits indirects détermine par arrêté les conditions d'application du présent chapitre.»

22 Art. 5. Il est ajouté à l'article 115 du Code des douanes un 3 et un 4 ainsi conçus : c 3. Par dérogation aux 1 et 2 ci-dessus ces mar chandises peuvent être constituées en magasin ou en aire d'exportation en attendant leur mise à bord ou leur conduite à l'étranger. «4. Les dispositions des articles 82 bis 2-3, 82 quater 1, 82 quinquies et 82 sexies ci-dessus, relatives aux magasins et aires de dédouanement, sont applicables aux magasins et aires d'exportation.» Art. 6. Le a ) du 1 de l'article 188 du Code des douanes est remplacé par la disposition suivante : «a ) Au règlement des frais et autres dépenses accessoires de toute nature engagées par la douane ou sur son ordre pour la constitution et le séjour en dépôt ainsi que pour la vente des marchandises. >

23 - TITRE IV MESURES DE RÉTORSION CONTRE LES PRATIQUES DISCRIMINATOIRES MARITIMES Art. 7. L'article 20 du Code des douanes est remplacé par les dispositions suivantes : < Art. 20. Lorsqu'un pays applique des mesures discriminatoires de nature à porter préjudice à l'exploitation des navires battant pavillon français, le Gouvernement est autorisé à prendre par décret en Conseil des Ministres toutes dispositions appropriées aux circonstances à rencontre des navires battant pavillon de ce pays ainsi qu'à rencontre des cargaisons transportées par ces navires ou en provenance de ce pays.» Délibéré, en séance publique, à Paris, le 22 juin 1965. Le Président, Signé : André MÉRIC. Paris. Imprimerie des Journaux officiels 26, rue Desaix.