F Régl. Prof. A08 Bruxelles, le 16.02.2006 MH/BL/JP



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Transcription:

F Régl. Prof. A08 Bruxelles, le 16.02.2006 MH/BL/JP A V I S sur LE PROJET DE LOI-CADRE SUR LE PORT DU TITRE PROFESSIONNEL D UNE PROFESSION ARTISANALE ***

2 Par sa lettre du 19 décembre 2005, Mme S. Laruelle, Ministre des Classes Moyennes et de l Agriculture a demandé en urgence l avis du Conseil Supérieur des Indépendants et des PME sur un projet de loi-cadre sur le port du titre professionnel d une profession artisanale. Après avoir consulté, à plusieurs reprises sa Commission «Réglementations professionnelles» et son Bureau et après avoir entendu les explications du Cabinet de la Ministre sur ses intentions et ses objectifs, le Conseil Supérieur émet, à l unanimité, lors de sa séance plénière du 16 février 2006, l avis suivant. POINT DE VUE GENERAL 1. Le Conseil Supérieur des Indépendants et des PME est toujours favorable à une réglementation professionnelle équilibrée, qui garantit à la fois l exercice convenable d un métier et la qualité et la sécurité des produits et services fournis aux consommateurs, tout en maintenant un contexte concurrentiel et social sain, profitable à tous. Dans ce cadre, le Conseil Supérieur est déjà depuis longtemps demandeur d une actualisation et d une modernisation des réglementations professionnelles existantes. En même temps, le Conseil Supérieur est très attentif à ce que les charges administratives restent limités au minimum et ne posent pas de problème d accessibilité (diplôme, pratiques, etc.). En effet, toutes les professions et métiers n impliquent pas les mêmes degrés de formations, ni les mêmes niveaux de compétences, ni les mêmes expériences pratiques. Sur ce point, le Conseil Supérieur réaffirme ses points de vue antérieurs concernant les diverses réglementations professionnelles et demande au Ministre de bien vouloir donner une suite rapide aux avis dans cette matière. 2. Dans ce contexte, le Conseil Supérieur se réjouit de l initiative de la Ministre en vue de promouvoir certaines professions. Il n est pas souhaitable de limiter le champ d application aux professions artisanales car dans ce cas il ne comprendrait qu un petit nombre activités professionnelles souvent très spécifiques. Le Conseil Supérieur considère que l artisanat se caractérise surtout par une manière de travailler ou une façon de faire dans la pratique de certains métiers. Sans sousestimer les qualités de ces professions, il est clair que la notion d artisanat de réfère à «un travail effectué à la main nécessitant un apprentissage ou effectué avec maîtrise et attestant d une bonne qualité à l ancienne 1». En langage juridique, le mot «artisan» désigne la personne qui exerce un métier manuel pour son propre compte, seul ou assisté de sa famille et d un nombre limité d ouvriers ou d apprentis 2. 1 Traduction libre d après Van Dale, Groot Woordenboek Der Nederlandse Taal. 2 Gérard CORNU : vocabulaire juridique (Association «Henri Capitant»)

3 Dans le langage usuel, on entend par activités artisanales 3 des professions telles que maréchal-ferrant, cordonnier, tisserand, relieur, etc Dans cette acceptation, les professions artisanales comprennent trop peu de professionnels pour justifier la nécessité d une loi-cadre spécifique aux professions artisanales. Le CSIPME considère que la notion de «profession artisanale» constitue un cadre trop étroit pour bon nombre de professions actuelles qui ne sont que partiellement, voire très partiellement caractérisées par l aspect manuel de leurs activités. De plus, il y a, en droit belge, un risque de confusion avec la notion très restreinte d entreprise artisanale, telle qu elle est définie par la loi du 16 janvier 2003 4, en ce sens, notamment, qu elle ne s accompagne d aucune livraison de biens; ce qui est très rarement le cas. La référence à la situation en France n est pas opportune car dans ce pays, les «professions artisanales» émanent d une toute autre tradition et disposent d un cadre légal spécifique beaucoup plus large. Le système français recouvre l ensemble des activités professionnelles. C est pourquoi le Conseil Supérieur plaide en faveur d une définition aussi large que possible du champ d application de la loi-cadre afin que le plus grand nombre de professions puissent en bénéficier. En principe, toutes les professions existantes (et éventuellement futures) qui ressortissent aux secteurs ci-dessous devraient entrer dans le champ d application (conformément à la répartition en commissions sectorielles 1 à 11 sur base des lois concernant l organisation des Classes Moyennes et ses arrêtés d exécution) : - l alimentation, - le textile et le cuir, - le bois et le métal ; - les diverses activités commerciales, - la construction, - les activités liées à l agriculture et l horticulture, - le commerce ambulant, - l horeca, le tourisme et les loisirs, - le transport et les véhicules, - la technologie, - les soins aux personnes. 3. Le Conseil Supérieur estime qu une loi-cadre est un moyen approprié pour organiser légalement la protection d un titre. Une telle loi constitue un cadre moderne pour les professions existantes et pour les éventuels développements futurs. Elle est un outil dynamique qui offre des opportunités au Ministre compétent et aux secteurs professionnels en vue de définir clairement ou non des titres professionnels et de les protéger. Le Conseil Supérieur estime qu une distinction claire doit être faite entre une telle loicadre et : 3 Lexis-Larousse, Dictionnaire de la langue française. 4 Art.2, 5 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre du commerce, création de guichets d entreprises agréés et portant diverses dispositions (M.B. 5 février 2003).

4 - la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l entreprise indépendante (dite loi d établissement), - la loi-cadre du 1 er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l exercice des professions intellectuelles prestataires de services, - le projet de loi-cadre sur le port du titre professionnel d une profession intellectuelle prestataire de services. Etant donné le contenu différent de ces réglementations et les disparités essentielles avec les professions intellectuelles prestataires de services, le Conseil Supérieur estime que cette initiative législative mérite un traitement à part. 4. Le Conseil souligne que, dans le cadre d une protection de titre, il est essentiel qu une plus-value puisse être démontrée de manière objective tant pour le consommateur que pour le secteur. De plus et afin que cette loi-cadre puisse être appliquée avec succès, les pouvoirs publics doivent prévoir une communication adéquate afin de bien informer les consommateurs et les professionnels des divers secteurs. REMARQUES SPECIFIQUES CONCERNANT LE PROJET DE LOI-CADRE Intitulé du projet Cet intitulé est trop limité car il doit englober plus que les seules professions artisanales qui risquent d être perçues de façon trop restrictive. Un intitulé adapté doit couvrir au mieux les professions visées. Article 2, 3 ème tiret (diplôme) Pour les professions visées l expérience professionnelle est, à côté du diplôme, certificat ou autre titre un élément non négligeable dans ce cadre. Une certaine correspondance avec les dispositions de l article 5, 1 est donc nécessaire. En outre tout moyen attestant les connaissances et qui découle d obligations internationales devrait être accepté. Article 2, 4 ème tiret (définition de la profession artisanale) La question centrale est de définir l objet que l on entend viser de la manière la plus précise ou la moins équivoque possible. Sur ce plan, la limitation aux professions artisanales reprise dans le projet est inadéquate. La définition doit être élargie conformément au point de vue général 2 précité. Le Conseil Supérieur constate que la définition donnée dans cet article ne correspond pas aux dispositions de l article 3. Dans sa forme actuelle, la définition ne permet pas de distinguer ce qu est une profession artisanale par rapport à une autre profession réglementée par la loiprogramme du 10 février 1998 pour la promotion de l entreprise indépendante. A partir de la définition proposée, de nombreuses entreprises, actuellement soumises aux règles de la loi-programme de 1998 pourraient selon leur taille (moins de 10 travailleurs) être considérées comme artisanales.

5 De plus, la définition proposée est source possible de discriminations entre les professionnels selon la taille de l entreprise (+/- 10 travailleurs) et le problème du statut d une entreprise en expansion se pose. C est pourquoi, le Conseil Supérieur propose d utiliser le critère habituel de 50 travailleurs, en analogie avec la loi-programme précitée. Article 2, 5 ème tiret (les fédérations professionnelles concernées) Dans la version néerlandaise du texte, il faut remplacer la notion de «beroepsverbonden» par la notion de «beroepsfederaties» conformément à la terminologie de la législation citée. Article 3 (requérants) La demande d une ou plusieurs fédérations professionnelles doit être recevable sans le parrainage d une fédération interprofessionnelle. Par contre, la demande pourrait émaner également d une ou de plusieurs fédérations interprofessionnelles, compte tenu que certaines professions artisanales peuvent ne disposer d aucune représentation. Une demande combinée de fédérations professionnelles et de fédérations interprofessionnelles peut également être envisagée mais la tutelle des secondes sur les premières doit être évitée. Dans ce cadre les arguments suivants s appliquent : 1 Les fédérations professionnelles ne sont pas moins responsables que les fédérations interprofessionnelles. 2 Cela alourdit la procédure de demande préalable et c est donc contraire à l objectif de simplification administrative. 3 Les fédérations interprofessionnelles sont membres du Conseil Supérieur et sont influentes dans la rédaction des avis. Il n est pas souhaitable qu elles aient un rôle de juge et partie dans cette procédure. Le Conseil Supérieur doit garder sa responsabilité d arbitre final. Par conséquent, le texte de l article 3 devrait s écrire de la manière suivante : «A la demande d une ou de plusieurs fédérations professionnelles OU (au lieu de ET) d au moins une fédération nationale interprofessionnelle». Quant à l exclusion des professions réglementées en exécution de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l entreprise indépendante, elle trouverait mieux sa place en début de projet dans le cadre du champ d application (définition) du projet et de ses exclusions. Enfin, la traduction en néerlandais doit être adaptée afin de correspondre au texte en français. Article 4 (procédure) Quant à la procédure à suivre lors de la demande en protection du titre professionnel, le Conseil Supérieur plaide en faveur d une procédure simplifiée au maximum en analogie avec les propositions faites dans son avis du 25 mars 2004 (cf. annexe). En outre, le Conseil Supérieur formule les remarques suivantes à ce sujet.

6 Article 4 1 er (requête) Le texte néerlandais du 1, a), troisième alinéa doit être corrigé ainsi : «Het verzoekschrift vermeldt de diploma s en/of de beroepspraktijk die vereist De opleiding moet kunnen verworven worden via door het Rijk, de Gemeenschappen of de Gewesten erkende of gesubsidieerde opleidingen. Après la subdivision a) on cherche en vain la subdivision b). Article 4 2 (avis du Conseil de la Consommation) Le Conseil Supérieur estime que la procédure envisagée ne doit pas être alourdie par la consultation supplémentaire du Conseil de la Consommation dans une matière qui concerne essentiellement les travailleurs indépendants et les PME. Cette consultation n est d ailleurs pas réclamée dans les procédures existantes en matière de réglementations professionnelles. Le premier alinéa du paragraphe 2 est donc superflu. Article 4 3 (avis du Conseil Supérieur) Il n y a pas d avantage de raison valable de consulter en cette matière la commission permanente «Professions libérales» du Conseil Supérieur. Il faut supprimer la fin de la 2 ème phrase de l alinéa 1 et relier l alinéa 2 au premier. Article 5 (condition du port du titre) La rédaction de cet article ne permet pas de faire la distinction entre un professionnel indépendant et un salarié. La version néerlandaise du texte de cet article doit être adaptée afin de correspondre au texte français. Article 9 (disposition transitoire) En dehors du plan de communication demandé en vue de faire connaître la loi-cadre, la mise en œuvre du système de transition nécessite une action de sensibilisation axée sur les professionnels concernés. Article 12 (contrôle) Les dispositions pénales inscrites dans le projet sont habituelles mais, à l expérience, le Conseil Supérieur considère que leur efficacité pratique en matière de contrôle du port d un titre est faible. Il se pose la question de l alternative que pourraient représenter d autres types de sanctions, plus efficaces. CONCLUSION Le Conseil Supérieur des Indépendants et de PME partage l objectif visé par la Ministre dans son projet de loi-cadre mais estime que l objectif de la protection du titre professionnel d une profession artisanale est trop limitée. La définition du champ d application doit être élargie afin de permettre aux professions appartenant à divers secteurs d être éventuellement prises en compte pour la protection de leur titre pour autant que cela apporte une plus-value significative pour le consommateur et le professionnel. En ce qui concerne le nombre de travailleurs employés comme critère en vue de définir le champ d application, le Conseil Supérieur préfère faire usage de la norme habituelle pour une PME, à savoir 50 travailleurs.

7 Le Conseil Supérieur est partisan d une loi-cadre séparée pour la protection du titre des professions visées, qui doit être bien distincte d autres législations. Puisque le projet nécessite de nombreuses adaptations, le Conseil Supérieur demande à être à nouveau consulté à ce sujet sur base d un texte complet, y compris un exposé des motifs, qui tienne compte des remarques formulées ci-dessus.