VALIDER VOS ACQUIS à l Université de Picardie Jules Verne



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VALIDER VOS ACQUIS à l Université de Picardie Jules Verne Cellule d Accueil des Adultes En Reprise d'études DIRECTION DE L'ÉDUCATION PERMANENTE 10 rue Frédéric Petit 80048 Amiens Cedex 1 1

LA VALIDATION DES ACQUIS A L UNIVERSITE 1 La règlementation dans l Enseignement Supérieur Les deux dispositifs La procédure de validation des acquis permet à toute personne d obtenir une reconnaissance des savoirs qu elle a acquis au cours de sa vie professionnelle et sociale en dehors des situations formelles de formation. Deux dispositifs existent : 1) le premier permet l entrée dans une formation pour laquelle le candidat n a pas le diplôme ou titre d accès normalement requis c est la «VA 85» issue du décret du 23 août 1985 ; 2) le second permet l obtention partielle ou totale d un diplôme. C est la validation des acquis de l expérience «VA 2002» issue du décret du 24 avril 2002. Les conditions préalables à remplir Pour bénéficier du dispositif «VA 85» il faut : Avoir au moins 20 ans Avoir interrompu ses études depuis au moins 2 ans (3 ans en cas d abandon d une formation si on désire reprendre le cursus au niveau supérieur dans la même filière). Pour bénéficier du dispositif «VA 2002» il faut : Avoir au moins 3 ans d expérience acquise au travers d activités salariées ou non salariées sur une durée cumulée d au moins trois ans et en rapport étroit avec le diplôme postulé. Les diplômes accessibles par la validation des acquis Tous les diplômes, à l exclusion de certaines disciplines médicales, délivrés par les universités et habilités par le Ministère de l Education Nationale sont accessibles par validation des acquis. Ils sont tous inscrits de droit au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP). Ils ont donc dans ce cadre valeur de certifications professionnelles. Une validation se demande toujours en lien avec un diplôme existant. Chaque université ne peut instruire que les demandes de validation en lien avec les diplômes qu elle délivre. 2

2 - La procédure à l Université de Picardie Jules Verne LE DOSSIER La demande est présentée par le candidat sous la forme d un «dossier de demande de validation d acquis» qui doit montrer l'adéquation entre les connaissances et compétences acquises par le candidat et celles correspondant au diplôme visé. Le dossier d accès «VA 85» doit présenter : Une lettre de motivation Le cursus de formation initiale Les stages de formations suivis Le parcours professionnel Les activités extra professionnelles Le candidat doit montrer qu il possède les pré requis nécessaires pour suivre la formation menant au diplôme qu il vise. Le dossier «VA 2002» intègre les mêmes données ci-dessus «VA 85» mais implique une description beaucoup plus détaillée dans chaque rubrique. A partir de l ensemble de son expérience, le candidat doit expliciter les connaissances, compétences et aptitudes qu il estime avoir acquises. Il doit montrer en quoi elles correspondent au contenu du diplôme postulé. Il doit prouver avec des documents d appui- réalisations personnelles, fiches de poste ou d évaluation professionnelle, attestations de formation etc. -la réalité et l étendue de ces acquis. L objectif est ici de montrer que ces acquis lui permettent d obtenir directement tout ou partie du diplôme sans revenir en formation. En même temps qu il dépose son dossier de validation le candidat doit demander son inscription à l université, dans le diplôme postulé. LA DECISION Le dossier complété est soumis : A une commission pour une demande «VA 85». Cette commission est composée de trois membres de l équipe pédagogique de la filière concernée. Elle se prononce après examen du dossier sur la recevabilité de la demande. Si cette demande est acceptée le candidat doit s inscrire en principe dans l année qui suit ; un report est cependant possible d une année sur l autre. A un jury pour une demande de «VA 2002». Ce jury est composé de cinq membres : trois enseignants du diplôme, un professionnel du secteur en rapport avec le diplôme, et un accompagnateur ayant suivi le candidat au cours de sa demande. Le jury reçoit le candidat et s entretient avec lui sur la base du dossier présenté. Puis il détermine l étendue de la validation accordée. Si la validation est partielle il précise la nature des connaissances et aptitudes devant faire l objet d un contrôle complémentaire et les modes d apprentissage conseillés pour obtenir la totalité du diplôme. Dans les deux cas la décision est transmise au Président de l'université pour approbation puis notification au demandeur. L ACCOMPAGNEMENT Toutes les demandes sont instruites par l intermédiaire de la Cellule d Accueil des Adultes en Reprise d Etudes. Elle gère les dossiers sur le plan administratif et propose au candidat un accompagnateur qui l assiste dans sa démarche. Ce suivi est effectué en coordination avec le Bureau Universitaire d Information d Insertion et d Orientation, les facultés et instituts responsables des diplômes, et le service commun de formation continue, la Direction de l Education Permanente. La cellule est intégrée au Réseau National de Validation des Acquis qui regroupe l ensemble des universités françaises. Sur le plan régional elle travaille en concertation avec la Délégation Académique à la Validation des Acquis (diplômes de l enseignement secondaire) et les différents services en charge de l orientation et de la formation. 3

RECAPITULATIF Les étapes de la procédure et l accompagnement du demandeur Les étapes Les prestations proposées Les objectifs Les acteurs concernés Le coût Accueil et orientation Etude de recevabilité Information détaillée sur la procédure VAE et les formations à l université. Liens diplômes / projet professionnel. Recevabilité réglementaire de la demande. Bien choisir le diplôme adapté au projet du demandeur Prévoir les démarches en lien avec les étapes ultérieures - Cellule d Accueil des Adultes en Reprise d Etudes - Bureau Universitaire d Information d Insertion et d Orientation - Facultés et instituts Accompagnement et expertise pour la constitution du dossier Conseils, entretien, Mise à disposition documentations complémentaires.suivi administratif Pour la VA 85 mise en évidence des pré requis nécessaires à la rédaction du dossier Pour la VA 2002 Analyse approfondie des liens entre référentiel de formation et d emploi et acquis du demandeur Elaboration et rédaction du dossier Choix des documents d appui Aide à l inscription à l Université -Cellule d Accueil des Adultes en Reprise d Etudes - Ingénieurs conseillers en Formation Continue (DEP) - Responsable des diplômes (Facultés) Frais de procédure et d accompagnement Frais d inscription à l Université Soutenance, entretien avec le jury. Décision Evaluation des alternatives postvalidation Pour la VA 85 suivi du dossier auprès de la commission Pour la VA 2002 Préparation de l entretien avec le jury Pour la VA 2002 Conseils pour la soutenance orale. Anticipation des évaluations et décisions possibles du jury Membre du Jury : 3 enseignants du diplôme 1 professionnel du secteur 1 accompagnateur Accompagnement de la décision et de la préconisation Pour la VA 85 accompagnement vers la reprise d études Pour la VA 2002 Si validation partielle encadrement du travail du candidat pour obtenir l ensemble du diplôme Faciliter l obtention de l ensemble du diplôme visé. Tuteurs désignés par le jury et/ou accompagnateur A noter : la procédure de validation des acquis est à distinguer de la procédure de validation des études qui permet aussi de demander des équivalences mais uniquement sur la base de diplômes déjà obtenus par exemple à l étranger ou dans un autre ministère. 4

ADRESSES UTILES Pour déposer toute demande de validation des acquis, pour être informé et accompagné Cellule d'accueil des Adultes en Reprises d'etudes (CAARE) Direction de l'education Permanente de l'université de Picardie Jules Verne 10 rue Frédéric Petit 80048 Amiens cedex 1 Tél : 03 22 80 42 25 - standard : 03 22 80 81 39 Courriel : vae.dep@u-picardie.fr Site : www.u-picardie.fr/dep Responsables : Marie-Claude Kançal / Jacques Vasseur Assistante : Géraldine Ruffier Pour connaître l offre de formation de l Université de Picardie Jules Verne - Site de l Université avec tous les diplômes, tous les programmes. www.u-picardie.fr L IUT de l Aisne Service formation continue Anne-Sophie DUVINAGE Formation-continue@u-picardie.fr Tél 03 23 26 30 72 Pour une orientation générale Pour contacter une autre université Bureau universitaire d information d insertion et d orientation (B.U.I.I.O.) 11 rue des Francs Mûriers BP 2716 80027 AMIENS CEDEX 1 Tél : 03 22 82 64 00 Site : buiio@u-picardie.fr Pour une orientation et une information générale sur les diplômes de l enseignement supérieur en Picardie et en France Réseau National des Centres de Validation des Acquis des Universités www.dep.u-picardie.fr/fcu 5

ANNEXES 1 - Décret n 85-906 du 23 août 1985 (VA 85) 2 - Décret n 2002-590 du 24 avril 2002 (VA 2002) MINISTERE DE L EDUCATION NATIONALE 6

Décret n 85-906 du 23 août 1985 (Premier ministre : Education nationale ; Agriculture ; Affaires sociales et Solidarité nationale ; eunesse et Sports ; Universités; Santé). Vu L. n 84-52 du 26-1-1984 not. art. 5 et 14 à17 L ; n 68-978 du 12-11-1968 mod. par L. n 82-1098 du 23-12-1982; L. n 84-610 du 16-7-1984 ; not. art. 28 ; D. n 81-1221 du 31-12-1981; D. 84-177 du 2-3-1984 ; D. n 84-573 du 5-7-1984 ; avis C.N.E.S.E.R. Conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur. Article premier - Les études, les expériences professionnelles et les acquis personnels peuvent être validés en vue de l'accès aux différents niveaux des formations post baccalauréat dispensées par un établissement relevant du ministère de l'education nationale, dans les conditions fixées par le présent décret, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières. Art. 2. - La validation permet soit d'accéder directement à une formation dispensée par l'établissement, et conduisant à la délivrance d'un diplôme national ou d'un titre dont l'obtention est réglementée par l'etat, soit de faire acte de candidature au concours d'entrée dans un établissement. Un candidat ne peut être admis que dans l'établissement quia contrôlé, dans les conditions prévues à l'article7 ci-dessous, son aptitude à suivre une des formations qu'il dispense. Dans les formations, dont le nombre d'étudiants est limité par voie législative ou réglementaire, la validation ne peut dispenser les candidats de satisfaire aux épreuves organisées en vue de limiter les effectifs. Art. 3. - A l'exception des sportifs de haut niveau, mentionnés à l'article 28 de la loi n 84-610du 16 Juillet 1984, les candidats non titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en dispense doivent avoir interrompu leurs études initiales depuis au moins deux ans et être âgés de vingt ans au moins à la date prévue pour la reprise de leurs études. Les candidats, qui ont été inscrits dans une formation et qui n'auraient pas satisfait aux épreuves de contrôle des connaissances permettant d'accéder à l'année d'études suivante, ne peuvent déposer une demande de validation pour être admis dans cette année d'études, avant un délai de trois ans. Cette condition de délai n'est pas applicable aux élèves des classes préparatoires qui demandent à bénéficier de la procédure de validation définie par le présent décret en vue d'accéder à une formation de premier ou de second cycle. Art. 4. - Les titulaires de titres ou diplômes étrangers peuvent demander à bénéficier d'une validation selon les modalités fixées par le présent décret et conformément aux accords internationaux et aux dispositions réglementaires en vigueur, notamment celles du décret n 81-1221 du 31 Décembre 1981 relatif à l'accueil des étudiants étrangers. Art. 5. - Peuvent donner lieu à validation: Toute formation suivie par le candidat dans un établissement ou une structure de formation publique ou privée, quels qu'en aient été les modalités, la durée et le mode de sanction ; L'expérience professionnelle, acquise au cours d'une activité salariée ou non salariée, ou d'un stage ; Les connaissances et les aptitudes acquises hors de tout système de formation. Art. 6. - Un dossier de demande de validation est présenté par chaque candidat auprès de l'établissement ou des établissements dispensant la formation qu'il souhaite suivre. La liste des pièces à fournir et la date du dépôt des candidatures sont fixées annuellement, pour chaque formation ou concours, par l'établissement de telle sorte que les inscriptions des candidats, après validation de leurs acquis, puissent être faites aux dates normales. Art. 7. - La procédure de validation permet d'apprécier les connaissances, les méthodes et le 7

savoir-faire du candidat en fonction de la formation qu'il souhaite suivre. Lorsque la demande de validation a pour objet l'admission directe dans une formation, les candidats peuvent, après examen de leur dossier, éventuellement assorti d'un entretien, être autorisés à passer les épreuves de vérification des connaissances. A titre dérogatoire, des dispenses, totales ou partielles, de ces épreuves peuvent être accordées. En cas de demande de dispense des titres requis pour faire acte de candidature a un concours, la procédure de validation comporte un examen du dossier des candidatures, éventuellement assorti d'un entretien. Art. 8. - La décision de validation est prise parle président de l'université ou le directeur de l'établissement sur proposition d'une commission pédagogique. La décision motivée, accompagnée éventuellement de propositions ou de conseils, est transmise au candidat. Le président de l'université ou le directeur de l'établissement fixe le nombre et les modalités de fonctionnement des commissions après avis du conseil des études et de la vie universitaire ou de l'instance pédagogique compétente. Il fixe la composition des commissions pédagogiques et en désigne les membres, sur proposition, le cas échéant du directeur de l'école ou de l'institut qui dispense la formation. Chaque commission pédagogique est présidée par un professeur des universités sauf dérogation décidée après avis conforme du conseil scientifique. Elle doit comprendre au moins deux enseignants chercheurs de la formation concernée et un enseignant chercheur ayant des activités en matière de formation continue. Elle peut comprendre des professionnels extérieurs à l'établissement. La participation d'au moins un de ces derniers est obligatoire pour l'accès aux formations où ils assurent au moins 30% des enseignements. Art. 9. - Les candidats admis dans une formation peuvent être tenus de suivre des enseignements complémentaires ou être dispensés de certains enseignements. Dans tous les cas, ils doivent procéder aux formalités normales d'inscription et bénéficient pendant leur scolarité d'un suivi pédagogique assuré par les enseignants chargés de la formation. Art. 10. - Le président peut, sur proposition de la commission, orienter un candidat qui ne serait pas admis à suivre la formation demandée : Vers une autre formation dispensée par l'établissement Ou vers une mise à niveau sanctionnée par un examen lorsque le candidat souhaite s'inscrire en première année du premier cycle. Art. 11. - Lorsque la demande de validation a pour objet une dispense des titres requis pour faire acte de candidature à un concours commun à plusieurs établissements, la décision de validation est prise par le directeur de l'établissement chargée l'organisation du concours, sur proposition d'une commission commune. Art. 12. - Les établissements dressent chaque année un bilan indiquant, par formation, le nombre de demandes examinées, le nombre de demandes ayant donné lieu à décision favorable et la part des étudiants admis par cette procédure rapportée au nombre total d'étudiants. Art. 13. - Les dispositions du présent sont applicables aux formations supérieures dispensées par les établissements relevant du ministère de l'agriculture. Art. 14. - Sont abrogées les dispositions suivantes: Décret n 64-44 du 15 janvier 1969 relatif aux conditions d'attribution des équivalences dans les facultés des lettres et sciences humaines ; Décret n 69-45 du 15 janvier 1969 relatif aux conditions d'attribution des équivalences dans les facultés des sciences ; Arrêté du 22 juin 1966 modifié fixant la liste des titres français admis en équivalence de l'examen de fin de première année du premier cycle en vue du diplôme universitaire d'études littéraires et en équivalence du diplôme universitaire d'études littéraires en vue de l'inscription au deuxième cycle d'enseignement dans les facultés des lettres et sciences humaines ; 8

Arrêté du 22 juin 1966 modifié fixant la liste des titres étrangers admis en équivalence de l'examen de fin de première année du premier cycle en vue du diplôme universitaire d'études littéraires et en équivalence du diplôme universitaire d'études littéraires en vue de l'inscription au deuxième cycle d'enseignement dans les facultés des sciences et de l'examen de fin de première année en vue du diplôme universitaire d'études scientifiques ; Arrêté du 11 juillet 1966 fixant la liste des titres admis en équivalence du diplôme universitaire d'études scientifiques en vue de l'inscription au deuxième cycle d'enseignement dans les facultés des sciences et de l'examen de fin de première année en vue du diplôme universitaire d'études scientifiques ; Arrêté du 4 août 1971 fixant la liste des titres admis en équivalence du diplôme universitaire d'études scientifiques en vue de l'inscription au deuxième cycle d'enseignement dans les facultés des sciences et de l'examen de fin de première année en vue du diplôme universitaire d'études scientifiques ; Arrêté du 24 mai 1974 relatif aux aménagements d'études accordés aux élèves des classes préparatoires en vue de l'acquisition du diplôme d'études universitaires générales ; Arrêté du 13 mai 1975 relatif' à l'équivalence avec le diplôme d'études universitaires générales de certains diplômes de premier cycle délivrés par l'université de Paris-VIII. (J0 du 29 août 1985.). 9

Direction des Journaux Officiels J.O n 98 du 26 avril 2002 page 7513 Décrets, arrêtés, circulaires Textes généraux Ministère de l'éducation nationale Décret n 2002-590 du 24 avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article L. 613-3 et de l'article L. 613-4 du code de l'éducation et relatif à la validation des acquis de l'expérience par les établissements d'enseignement supérieur NOR: MENS0200916D Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'éducation nationale, Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 613-3 et L. 613-4, dans leur rédaction issue de l'article 137 de la loi n 2002-72 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 12 novembre 2001 ; Le Conseil d'etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète : Article 1 Le présent décret fixe, en application du premier alinéa de l'article L. 613-3 et de l'article L. 613-4 du code de l'éducation, les conditions de validation des acquis de l'expérience d'un candidat à l'obtention d'un diplôme délivré, au nom de l'etat, par un établissement d'enseignement supérieur. Article 2 Peuvent donner lieu à validation les acquis de l'expérience correspondant à l'exercice, continu ou non, pendant une durée cumulée d'au moins trois ans, d'activités salariées, non salariées ou bénévoles. Ces acquis doivent justifier en tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention du diplôme postulé. Article 3 La demande de validation est adressée au chef d'établissement en même temps que la demande d'inscription auprès de cet établissement en vue de l'obtention du diplôme. Un candidat ne peut déposer, au cours de la même année civile et pour un même diplôme, qu'une seule demande et ne peut en saisir qu'un seul établissement. La demande précise le diplôme postulé. S'il postule des diplômes différents, le candidat ne peut au total déposer plus de trois demandes de validation au cours de la même année civile. Ces obligations et l'engagement sur l'honneur du candidat à les respecter doivent figurer sur chaque formulaire de candidature à une validation d'acquis de l'expérience. La demande de validation est accompagnée d'un dossier dans les conditions prévues à l'article 4. Article 4 Le dossier présenté par le candidat doit expliciter par référence au diplôme postulé les connaissances, compétences et aptitudes qu'il a acquises par l'expérience. Il comprend les documents rendant compte de cette expérience et de la durée des différentes activités dans lesquelles le candidat l'a acquise ainsi que, le cas échéant, les attestations correspondant aux formations suivies et aux diplômes obtenus antérieurement. Article 5 Le conseil d'administration ou l'instance qui en tient lieu fixe les règles communes de validation des acquis de l'expérience par l'établissement et de constitution des jurys de validation ainsi que, le cas échéant, les modalités particulières applicables aux divers types de diplômes. Tout jury de validation comprend une majorité d'enseignants-chercheurs ainsi que des personnes ayant une activité principale autre que l'enseignement et compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée. 10

Lorsque des personnes appartenant à l'entreprise ou à l'organisme où le candidat a exercé son activité sont membres du jury de validation, elles ne peuvent participer aux délibérations concernant ce candidat. Les membres des jurys de validation sont nommés par le chef d'établissement en considération de leurs compétences, aptitudes et qualifications et en vue d'atteindre l'objectif complémentaire d'assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Article 6 Le jury de validation procède à l'examen du dossier du candidat et s'entretient avec lui sur la base du dossier présenté. Lorsque l'établissement l'a prévu, une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée du candidat est organisée. Par sa délibération, le jury de validation détermine, compte tenu, le cas échéant, des exigences particulières mises à l'obtention du diplôme par des dispositions législatives ou réglementaires spéciales, les connaissances et les aptitudes qu'il déclare acquises. Le président du jury de validation adresse au chef d'établissement un rapport précisant l'étendue de la validation accordée ainsi que, s'il y a lieu, la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire. Le chef d'établissement notifie ces décisions au candidat. Article 7 Le décret n 93-538 du 27 mars 1993 relatif à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes nationaux de l'enseignement supérieur est abrogé, à l'exception de son article 8-1. En conséquence, les dispositions du décret du 27 mars 1993 susmentionné demeurent applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Article 8 La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 24 avril 2002. Le ministre de l'éducation nationale, Jack Lang Lionel Jospin Par le Premier ministre : La ministre de l'emploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou 11