[TRADUCTION] Citation : B. D. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDA 113 N o d appel : AD-13-164 ENTRE : B. D. Demandeur et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Demande de prorogation du délai MEMBRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE : Janet LEW DATE DE LA DÉCISION : Le 21 mai 2014
DÉCISION [1] Le Tribunal rejette la demande de prorogation du délai prévu pour présenter une demande de permission d en appeler devant la division d appel du Tribunal de la sécurité sociale. CONTEXTE ET HISTORIQUE DES PROCÉDURES [2] Le relevé d emploi indique que le dernier jour de travail du demandeur était le 8 décembre 2007. Il a attendu jusqu au 19 août 2008 avant de présenter une demande de prestations régulières d assurance-emploi, car il croyait alors qu il serait capable de trouver un emploi. [3] Le 27 août 2008 ou vers cette date, le demandeur a demandé l antidatation de sa demande de prestations au 8 décembre 2007. Le 24 septembre 2008, la Commission de l assurance-emploi du Canada (la «Commission») a écrit au demandeur pour l aviser que sa demande de prestations d assurance-emploi ne pouvait pas commencer le 9 décembre 2007, car il n avait pas démontré qu entre le 9 décembre 2007 et le 16 août 2008, il avait un motif valable pour tarder à présenter sa demande de prestations. [4] En réponse à la lettre de la Commission, le demandeur a déposé un avis d appel devant le Conseil arbitral (le «Conseil») le 29 septembre 2008 ou vers cette date. Le Conseil a rendu une décision en date du 29 octobre 2008. Le Conseil a estimé que le demandeur n avait pas démontré qu il avait un motif valable pour tarder à présenter sa demande de prestations et qu il n avait pas accumulé suffisamment d heures d emploi assurable pour faire établir une période de prestations. Par conséquent, le Conseil a rejeté la demande de prestations du demandeur. [5] Le 10 mai 2013, le demandeur a présenté une Demande de révision d une décision de l assurance-emploi du 29 octobre 2008 (la «Demande de révision») auprès de Service Canada. Le 30 mai 2013, Service Canada a répondu au demandeur afin de lui indiquer qu il n avait pas le pouvoir d accepter et de traiter sa demande d appel, car ce pouvoir relève du Tribunal de la sécurité sociale.
[6] Le demandeur a présenté à nouveau la Demande de révision, que le Tribunal de la sécurité sociale a reçue le 15 juillet 2013. Le demandeur a envoyé la Demande de révision de 13 pages par télécopieur et y a également inclus une lettre datée du 15 juillet 2013 qui traitait des critères suivants : a) Y avait-il une intention persistante de poursuivre la demande ou l appel? b) La cause est-elle défendable? c) Le retard a-t-il été raisonnablement expliqué? d) La prorogation du délai cause-t-elle un préjudice à l autre partie? [7] La Demande de révision indique que la décision au sujet de laquelle le demandeur sollicite une révision est [Traduction] «une exclusion du bénéfice des prestations régulières d assurance-emploi d une durée indéterminée imposée à l automne 2008». Le demandeur a présenté des motifs détaillés expliquant sa Demande de révision et les raisons de la présentation tardive de sa demande. [8] Le 6 novembre 2013, le demandeur a déposé un avis d appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Il a expliqué que la seule solution qui s offrait à lui était d interjeter appel de la décision. Il a annexé la Demande de révision, ainsi que les motifs détaillés, à l avis d appel. [9] Comme il s agit d un appel d une décision d un conseil arbitral, l appel est à juste titre interjeté devant la division d appel du Tribunal de la sécurité sociale, plutôt que devant la division générale. QUESTIONS EN LITIGE [10] Le demandeur a-t-il présenté sa demande de permission d en appeler devant le Tribunal de la sécurité sociale au plus un an après la date à laquelle la décision lui a été communiquée?
[11] Si l appel a été interjeté au plus un an après la date à laquelle elle lui a été communiquée, faut-il accorder une prorogation de délai en fonction des quatre critères énoncés dans Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Gattellaro, 2005 CF 833? DROIT APPLICABLE [12] L alinéa 57(1)a) et le paragraphe 57(2) de la Loi sur le ministère de l Emploi et du Développement social («la Loi») stipulent ceci : 57. (1) La demande de permission d en appeler est présentée à la division d appel selon les modalités prévues par règlement et dans le délai suivant : a) dans le cas d une décision rendue par la section de l assurance-emploi, dans les trente jours suivant la date où l appelant reçoit communication de la décision; (2) La division d appel peut proroger d au plus un an le délai pour présenter la demande de permission d en appeler. [13] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi, «il ne peut être interjeté d appel à la division d appel sans permission» et «elle accorde ou refuse cette permission». [14] Selon le paragraphe 58(2) de la Loi, «la division d appel rejette la demande de permission d en appeler si elle est convaincue que l appel n a aucune chance raisonnable de succès». ANALYSE [15] Avant que je puisse prendre en considération la demande de permission, je dois être convaincue que le demandeur a respecté les délais prévus pour présenter une demande de permission d en appeler devant le Tribunal de la sécurité sociale. [16] Le demandeur a déposé une demande de permission d en appeler de la décision du Conseil en mai 2013, plus de quatre ans et demi après que la décision du Conseil lui eut été communiquée, soit le 29 octobre 2008 ou vers cette date.
[17] Bien que la Loi permette à la division d appel de proroger le délai prévu pour présenter une demande de permission au-delà de 30 jours, le paragraphe 57(2) de la Loi énonce clairement qu elle peut proroger d au plus un an le délai pour présenter la demande de permission d en appeler. La Loi ne me confère pas le pouvoir discrétionnaire de proroger le délai pour présenter la demande de permission au-delà d un an. Par conséquent, je dois rejeter la demande de prorogation du délai prévu pour présenter une demande de permission d en appeler. [18] Comme je dois rejeter la demande de prorogation du délai prévu pour présenter une demande de permission, je ne suis pas tenue d examiner la demande de permission. CONCLUSION [19] La demande de prorogation du délai est rejetée. Janet Lew Membre de la Division d appel