REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG 325/2013 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 08 Mai 2013 -------------- Affaire : La Banque pour le Financement de l Agriculture Dite BFA (SCPA KONAN-KACOU-LOAN et Associés) Contre Monsieur LAHAM DAOUD ---------- DECISION : Contradictoire Déclare la Banque pour le Financement de l Agriculture dite BFA recevable en son opposition ; Constate la non-conciliation des parties ; Dit la Banque pour le Financement de l Agriculture dite BFA fondé en son opposition ; Déclare la requête de la Banque pour le Financement de l Agriculture dite BFA irrecevable pour litispendance; Condamne Monsieur LAHAM DAOUD aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 MAI 2013 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du 08 mai 2013 tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame FIAN A. Rosine, épouse MOTCHIAN, président; Messieurs BAGROU BAGROU Isidore, ALLAH-KOUADIO Jean-Claude, COULIBALY Adama et Madame TRAORE Kouao Marthe, Assesseurs, Avec l assistance de Maître MALAN Brigitte, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit ; entre : La Banque pour le Financement de l Agriculture Dite BFA, Société Anonyme, au capital de 5.533.851.040 FCFA, dont le siège social est situé à Abidjan-Plateau, Rue Lecoeur, Immeuble Alliance B, 2 ème étage, immatriculée au Registre du commerce et du crédit mobilier sous le N CI- ABJ-2003-B-286464, Tel : 20 25 61 61, 103 BP Post Entreprise, CEDEX1 Abidjan, agissant en la personne de son Directeur Général, Monsieur YOBOUET YAO Barnabe, demeurant en cette qualité au siège de la société; Demanderesse ayant pour conseil, la SCPA KONAN-KACOU- LOAN et Associés, avocats près la Cour d Appel d Abidjan y demeurant 19, Boulevard Angoulvant Résidence Neuilly, 1 er étage aile gauche, 01 BP 1366 Abidjan 01, Tél : 20 22 40 41/ 20 22 40 43; Et d une part, Monsieur LAHAM DAOUD, né le 02 octobre 1945 à Conakry en République de GUINEE, de nationalité ivoirienne, Directeur de société, domicilié à Abidjan-Zone 4/C Biétry, 18 BP 906 Abidjan 18, Tél : 20 32 93 34; 1
Défendeur d autre part, Enrôlée pour l audience du 20 mars 2013, l affaire a été appelée. Le tribunal a procédé à la tentative de conciliation qui s est soldée par un échec. L affaire a alors été renvoyée à l audience du 27 Mars 2013 pour être mise en délibéré. A l audience du 27 Mars 2013, la cause a été renvoyée pour décision être rendue le 24 Avril 2013. Advenue cette date, le tribunal a vidé son délibéré. Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Ouï le demandeur en ses prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier du 07 mars 2013, La Banque pour le Financement de l Agriculture dite BFA a formé opposition à l ordonnance d injonction de payer N 000242/2013 rendue le 07/02/2013 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d Abidjan qui l a condamnée à payer àmonsieur LAHAM DAOUD la somme de dix millions (10.000.000 f) CFA, qui lui a été signifiée le 22 Février 2013, et l a assigné à comparaitre devant le Tribunal de Commerce d Abidjan le 20 mars 2013 pour statuer sur les mérites de son opposition ; Au soutien de son action, La Banque pour le Financement de l Agriculture dite BFAsoulève l irrecevabilité de la demande en recouvrement au motif qu il y a autorité de la chose jugée ; Elle explique que monsieur LAHAM DAOUDa obtenu contre elle, sur requête du 17 septembre 2012, une ordonnance d injonction de payer N 2390/2013 rendue le 26/09/2012 par la juridiction présidentielle du Tribunalde première Instance d Abidjan plateau qui lui fait injonction de payer à ce dernier la même somme de dix millions 2
(10.000.000 f) de francs CFA et qu elle a formé opposition et la cause pendante devant le tribunal de première instance d Abidjan, ne peut être à nouveau examinée par la juridiction de céans ; Au fond, elle fait valoir que monsieur LAHAM DAOUD est déchu de son recours cambiaire contre elle, en ce qu il n a pas dressé protêt faute de paiement dans les délais prescrits par les articles 185 et 186 du règlement n 15/2002/CM de l UEMOA, puisqu il se prévaut de créances résultant d effets de commerce ; Elle relève également que le litige l opposant à monsieur LAHAM DAOUD ne peut être introduit suivant la procédure d injonction de payer puisque les conditions de l article 2 de l Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, ne sont pas réunies ; Elle précise que les lettres de change dont il s agit dans le cas d espèce, ont été rejetées lors de leur présentation au paiement pour endossement irrégulier et non pour défaut de provision ou pour provision insuffisante alors que l article 2 de l Acte Uniforme précité dispose que «la procédure d injonction de payer ne peut être introduite que lorsque : 1) La créance a une cause contractuelle ; 2) L engagement résulte de l émission ou de l acceptation de tout effet de commerce ou d un chèque dont la provision s est révélée inexistante ou insuffisante.» Aussi sollicite-t-elle la rétractation de l ordonnance d injonction de payer N 000242/2013 rendue le 07012/2013 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d Abidjan ; SUR CE EN LA FORME 3
Sur le caractère de la décision monsieur LAHAM DAOUD, défendeur à l opposition, régulièrementassigné à sa personne, n a pas comparu ; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l opposition L opposition formée par la Banque pour le Financement de l Agriculture dite BFA est régulière ; Elle doit donc être déclarée recevable ; AU FOND Sur le bien-fondé de l opposition Sur le moyen tiré de l autorité de la chose jugée labanque pour le Financement de l Agriculture dite BFA soutient que monsieur LAHAM DAOUD a, pour la même créance obtenu une ordonnance d injonction de payer N 2390/2013 rendue le 26/09/2012 par la juridiction présidentielle du Tribunalde première Instance d Abidjan et que suite à son opposition à ladite ordonnance formée le 12 Octobre 2012, la cause est pendante devant le tribunal de première instance d Abidjan ; Elle conclut qu il y a donc autorité de la chose jugée ; Il y a autorité de la chose jugée lorsque la même demande, entre les mêmes parties, agissant en les mêmes qualités, portant sur les mêmes faits, soutenus par la même cause, ayant fait l objet d une décision de justice, est à nouveau portée devant une juridiction; tel n est pas le cas en l espèce ; Le tribunal constate que dans le cas d espèce, la même demande entre les mêmes parties portant sur les mêmes faits etsoutenus par la même cause, est portée devant deux juridictions de même degré et la cause est pendante devant chacune de ces juridictions ; Or, dans un tel cas, il y a non pas autorité de la chose jugée mais on parle de litispendance conformément aux dispositions de l article 116 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Et aux termes de ces dispositions de ce texte, «l exception de litispendance a pour objet le renvoi de la cause 4
devant un autre tribunal déjà saisi d une demande ayant le même objet ; En l espèce l instance pendante devant le tribunal de commerce d Abidjan a pour objet la rétractation de l ordonnance d injonction de payer N 000242/2013 rendue le 07/02/2013 par le président dudit Tribunal, condamnant la BFA à payer à monsieur LAHAM DAOUD la somme de dix millions (10.000.000 f) de francs CFA ; Or, il ressort des pièces du dossier que la même créance a déjà fait l objet d une ordonnance d injonction de payer la même somme au même créancier par la BFA qui a formé opposition pendante devant le tribunal de première instance d Abidjan ; les deux affaires ayant le même objet entre les mêmes parties, il convient de dire qu il y a litispendance et se dessaisir au profit de la première juridiction saisie : Sur les dépens Monsieur LAHAM DAOUD succombant en l instance, il doit en supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier et dernier ressort; Déclare labanque pour le Financement de l Agriculture dite BFA recevable en son opposition ; Constate la non-conciliation des parties ; Dit la Banque pour le Financement de l Agriculture dite BFA bien fondée en son opposition ; Déclare la requête aux fins d injonction de payer de la Banque pour le Financement de l Agriculture dite BFA irrecevable pour litispendance; Condamne Monsieur LAHAM DAOUD aux dépens. Et avons signé et le Président et le Greffier. /. 5
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