DECRETE : Chapitre I - Des dispositions générales



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Transcription:

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DECRET N 2006-432 portant application du contingentement des concours de recrutement dans la Fonction Publique LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, - Vu la Constitution ; - Vu la Loi n 2001-017 du 20 novembre 2003 relative au contingentement pour les concours de recrutement dans la Fonction Publique ; - Vu la Loi N 2003-011 du 03 septembre 2003 portant statut général des fonctionnaires ; - Vu le Décret n 73-130 du 17 mai 1973 portant délégation de pouvoirs en matière de gestion du personnel de l Etat aux Ministres et Chefs de Province et les textes qui l ont modifié ; - Vu le Décret N 2002-1195 abrogeant et remplaçant le Décret n 93-963 du 14 décembre 1993 fixant la composition ainsi que les règles d organisation et de fonctionnement du Conseil Supérieur de la Fonction Publique et les textes subséquents ; - Vu le Décret n 2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; - Vu le Décret n 2003-008 du 16 janvier 2003, modifié par les décrets n 2004-001 du 5 janvier 2004, n 2004-680 du 5 juillet 2004, n 2004-1076 du 7 décembre 2004, n 2005-144 du 17 mars 2005, n 2005-700 du 19 octobre 2005 et du décret n 2005-827 du 28 novembre 2005 portant nomination des Membres du Gouvernement ; - Vu le Décret n 2004-198 du 17 février 2004 fixant les attributions du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales ainsi que l organisation générale de son Ministère ; - Vu le Décret n 2004-730 du 27 juillet 2004 fixant les modalités de recrutement et de nomination des fonctionnaires ; - Vu le Décret n 2005-500 du 19 juillet 2005, régissant les principes généraux relatifs à l organisation des concours administratifs ; - Après avis du Conseil Supérieur de la Fonction Publique en date des 16 février, 02 et 16 mars 2006, - Sur proposition du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, En Conseil du Gouvernement, DECRETE : Chapitre I - Des dispositions générales Article premier. Le présent décret est pris en application de la Loi n 2001-017 du 20 novembre 2003 relative au contingentement pour les concours de recrutement dans la Fonction Publique. En vertu des dispositions de l article 11 de la loi précitée, la durée de l application du contingentement par province autonome est de quinze (15) ans à partir du 20 novembre 2003. Article 2. Le présent décret s applique à tout recrutement des fonctionnaires par voie de concours direct et concours professionnel assortis de contingentement. Il s applique également à tout recrutement, au niveau national, des agents non encadrés de l Etat, assortis de contingentement. Article 3. Les candidats autorisés à concourir au titre d une province autonome doivent y être domiciliés six (6) mois antérieurement à la date de la parution de l Arrêté portant ouverture du concours. Article 4. La détermination du domicile est faite conformément aux dispositions de l article 7 de l ordonnance modifiée n 62-003 du 24 juillet 1962 sur le nom, le domicile et l absence. Article 5. L arrêté portant ouverture du concours ou portant recrutement des agents de l Etat détermine le nombre de places accordées à chaque province autonome compte tenu de ses besoins et suivant le nombre des postes budgétaires disponibles.

Article 6. Dans le cas où le nombre des candidats admis au titre d une province autonome est inférieur au quota fixé, les places vacantes sont attribuées par ordre de mérite aux candidats d autres provinces autonomes réunissant les conditions d admission. Article 7. Le candidat admis doit rejoindre son poste d affectation dans la province autonome dans un délai de trente (30) jours à partir de la date de sa notification. Le lendemain de l expiration de ce délai, le poste est attribué à un candidat sur une liste supplémentaire établie par province autonome et par ordre de mérite des candidats réunissant les conditions d admission Article 8. Le candidat admis à un concours de recrutement de fonctionnaires assorti de contingentement doit souscrire l engagement de servir pendant cinq ans dans la province autonome au titre de laquelle il est reçu. Néanmoins, le candidat fonctionnaire peut être muté dans une autre Province autonome en cas de promotion ou d autres causes légalement justifiées, sous réserve de changement de spécialisation ou de l inexistence de place accordée dans sa province autonome d affectation. Chapitre II : De la Commission Provinciale de Suivi et d Evaluation de l Application du Contingentement des concours de recrutement dans la Fonction Publique (C.O.P.S.E.A.C.) Article 9. En application de l article 10 de la Loi n 2001-017 du 20 novembre 2003 sus visée, il est institué au niveau de chaque Province Autonome une Commission Provinciale de Suivi et d Evaluation de l Application du Contingentement des Concours de recrutement dans la Fonction Publique, en abrégée C.O.P.S.E.A.C., chargée d évaluer l exécution du contingentement par Province autonome pour les concours administratifs et les recrutements dans la Fonction Publique. Section I : Des missions Article 10. A chaque recrutement dans la Fonction Publique assorti de contingentement, la C.O.P.S.E.A.C.est, dans sa Province Autonome. Elle est chargée de : - exprimer les besoins en place à pourvoir dans la Province autonome ; - contrôler l effectivité de la résidence des candidats autorisés à concourir dans la Province suivant les termes de l article 3 ci-dessus ; - suivre et observer l organisation et le déroulement des concours ; - établir les rapports d évaluation y afférents et les transmettre au Ministère chargé de la Fonction Publique. Elle est chargée en outre, de répertorier tous les recrutements assortis de contingentement. Section II : De la composition Article 11. La C.O.P.S.E.A.C. est composée comme suit : Président : Un représentant de la Direction Provinciale chargée de la Fonction Publique ; Membres permanents : - Un représentant du Ministère chargé du Budget, - Un représentant du Ministère de la Justice, - Un représentant du Ministère chargé de l Intérieur, - Un représentant de la Province autonome concernée ; Membres occasionnels : - Deux représentants de l institution, ministère ou organisme concernés par le concours ou le recrutement dans la Fonction Publique ; Un secrétaire de séance. Les membres permanents et occasionnels peuvent s adjoindre, éventuellement, à titre consultatif, de toute personne qui peut leur apporter des informations et précisions complémentaires. Section III : Des règles de fonctionnement Article 12 : La C.O.P.S.E.A.C. se réunit avant la date de clôture du dépôt de candidatures, pendant le déroulement des épreuves selon les besoins et après la proclamation des résultats de tout recrutement dans la Fonction Publique assorti de contingentement, sur convocation de son Président.

Article 13 : Le Secrétariat de la C.O.P.S.E.A.C est assuré par un fonctionnaire de la Direction Provinciale chargée de la Fonction Publique. Il dresse et numérote les procès verbaux des réunions de la C.O.P.S.E.A.C. Il en assure la conservation et leur transmission au Ministère chargé de la Fonction Publique, un mois au maximum après la publication des résultats. Article 14 : Les membres permanents de la C.O.P.S.E.A.C sont nommés par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique sur proposition des Ministres et des Présidents des Délégations Spéciales des Provinces Autonomes concernés. Article 15 : Les membres permanents doivent être fonctionnaires du cadre «A». Article 16 : Le mandat des membres de la C.O.P.S.E.A.C est gratuit, pour une durée de trois ans renouvelable. Article 17 : Lorsqu un membre de la C.O.P.S.E.A.C perd en cours de mandat la qualité qui a motivé sa nomination, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes prévues pour sa désignation, pour le délai restant à courir. Chapitre III : Des dispositions diverses Article 18 Le Ministère chargé de la Fonction Publique examine les rapports des C.O.P.S.E.A.C et prend les mesures conséquentes aux évaluations du déroulement des concours et recrutements. Article 19 : Les membres du Jury des concours ou de recrutement assorti de contingentement fixent, en délibération, les notes minima d admission pour chaque province autonome. Article 20 : Pour l application du présent décret, des actes réglementaires peuvent être pris en tant que de besoin. Article 21 : Toutes dispositions contraires au présent décret, sont et demeurent abrogées. Article 22 : Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Ministre de l Economie, des Finances et du Budget, le Ministre de la Justice et le Ministre de l Intérieur et de la Réforme Administrative, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent Décret qui sera publié au Journal Officiel de la République. Fait à Antananarivo, le 27 JUIN 2006 PAR LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Jacques SYLLA MINISTRE DE LA JUSTICE RANJIVASON Jean Théodore RATSIHAROVALA Lala LE MINISTRE DE L ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET LE MINISTRE DE L INTERIEUR ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE RADAVIDSON Andriamparany Benjamin RABEMANANJARA Charles

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana ---------------- MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, --------------- A Monsieur LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Madame et Messieurs LES MINISTRES, Monsieur LE SECRETAIRE D'ETAT, NOTE DE PRESENTATION Objet : Projet de décret portant application du contingentement des concours de recrutement dans la Fonction Publique L article 27, 2 ème et 3 ème alinéas de la Constitution stipule que : «L accès aux fonctions publiques est ouvert à tout citoyen sans autres conditions que celles de la capacité et des aptitudes. Toutefois, le recrutement dans la fonction publique peut être assorti de contingentement par provinces autonomes pendant une période dont la durée et les modalités seront déterminées par la loi.» La loi n 2001-017 du 20 novembre 2003 relative au contingentement pour les concours de recrutement dans la Fonction Publique a été prise en application de ces dispositions. Son article 11 a fixé à quinze (15) ans, à compter du 20 novembre 2003, la durée de l application de cette loi. Ainsi, le présent projet de décret a pour objet de déterminer les dispositions d application de la loi citée ci-dessus. Il est applicable à tout recrutement assorti de contingentement, au niveau national, des fonctionnaires par voie de concours direct et concours professionnel ainsi que des agents non encadrés de l Etat. (Article 2) Il se présente comme suit : Chapitre I : des dispositions générales En vue de faciliter l utilisation du décret, il reprend les dispositions des articles 2 à 7 de la loi précitée, constituant le Chapitre 1, des dispositions générales, articles 3 à 8 du projet. Il y est précisé dans l article 7 du projet que le délai de 30 jours pour rejoindre le poste d affectation. Chapitre II : de la création d une Commission Provinciale du Suivi et d Evaluation de l Application du Contingentement des concours de recrutement dans la Fonction Publique, en abrégée : C.O.P.S.E.A.C, en application de l article 10 de la loi. Il fixe ses missions, sa composition et ses règles de fonctionnement. Chapitre III : des dispositions diverses Les procès verbaux de réunions de la C.O.P.S.E.A.C sont exploités par le Ministère chargé de la Fonction Publique lequel prend les mesures conséquentes (article 18). Les notes minima d admission pour chaque province autonome sont fixées par les membres du Jury des concours ou de recrutement assorti de contingentement, au cours des délibérations. (Article 19)

Le présent projet de décret a reçu l avis du Conseil Supérieur de la Fonction Publique (CSFOP) lors de sa réunion en date des 16 février, 02 et 16 mars 2006. Tel est, Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Madame et Messieurs les Ministres, Messieurs les Secrétaires d'etat, l'objet du présent projet de décret, que nous avons l'honneur de soumettre à votre haute approbation. RANJIVASON Jean Théodore