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Transcription:

EXPOSE DES FAITS Par jugement, en date du 13 septembre 2011, le Tribunal d instance de Paris 9 ème arrondissement a reconnu l existence d une unité économique et sociale entre les sociétés NEO SECURITY et NEO CROISSANCE. En date du 13 décembre 2011, la DIRECCTE a rendu une décision administrative quant à la répartition des établissements distincts pour les élections des membres des comités d établissements et des délégués du personnel. Cette dite décision indique quatre Comités d'etablissements : Grand Est Grand Ouest Nord-Normandie Ile de France En date du 15 mars 2012 le premier tour des élections s est tenu sur les quatre Comités d'etablissements : Grand Est Grand Ouest (Invalidé par le TI de Bordeaux en date du 19 juillet 2012 mais cette décision a été annulée par la cour de cassation en date du 15 mai 2013) Nord-Normandie Ile de France Par jugement en date du 3 août 2012, le Tribunal de Commerce a arrêté deux plans de cession des sociétés NEO SECURITY et NEO CROISSANCE, au profit de la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY et fixé la date d entrée en jouissance du repreneur : Immédiatement pour la société NEO CROISSANCE Au 1er septembre 2012 pour la société NEO SECURITY Suite au rachat du fond de commerce de l UES NEO SECURITY par FIDUCIAL PRIVATE SECURITY, le sort des accords collectifs de travail conclus au sein de l entité cédée est réglé par les dispositions de l article L. 2261-14 du Code du travail. Si à l expiration d un délai de 15 mois (3 mois de préavis + 12 mois de délai de survie), aucun accord de substitution n a été adopté, les salariés conservent les «avantages qu ils ont individuellement acquis». Le mandat des membres du Comité d entreprise et des délégués du personnel de l entreprise ayant fait l'objet de la modification «subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique» (art. L.2324-26 du Code du travail (pour les membres des CE) et art. L. 2314-28 du Code du travail (pour les DP)). Page 2 sur 6

DISCUSSION 1. Audience des syndicats Depuis la loi du 20 août 2008, la mesure de l audience est la clé de voute de la représentativité syndicale. Lors de la réunion ordinaire du comité d établissement GRAND- EST du 16 juillet 2013 (Pièce 1), la direction a présenté les chiffres de mesure de l audience d entreprise suivant : UNSA 20,52% FO 19,77% CFTC 19,19% CGT 14,13% SOLIDAIRES 11,98% CFDT 12,79% CFE-CGC 9,76% (organisation catégorielle) Ces chiffes ont été fortement remis en cause lors de cette réunion et notre organisation à fait parvenir les résultats à la direction qui n a à ce jour nullement revu sa copie. Pour mémoire : Dans les établissements, sont représentatives, les organisations syndicales qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés (c est à dire sans les blancs et nuls) au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d établissements, quel que soit le nombre de votants (donc même si le quorum n est pas atteint). Il faut compter le nombre de bulletins mis dans l urne pour chaque organisation syndicale. Peu importe que les bulletins comportent des ratures ou que les listes soient incomplètes (Cass. Soc. 06/01/2011, n 10-17.653 et n 10-60.168).. Au niveau de l entreprise, on additionne les résultats de chaque établissement. Le contrôle des calculs par Force Ouvrière de la représentativité syndicale sur la base des CERFA du 15 mars 2012 (Pièces 2 à 5), a donné les résultats suivant (Pièce 6) : FO 21,09% CGT 17,25% UNSA 17,04% CFTC 16,99% CFDT 14,83% SUD 11,05% CFE-CGC 9,76% (organisation catégorielle) Force est de constater que les chiffres présentés par la direction sont en complète incohérence avec ceux recalculé par nos soins. 2. Notion d établissement distinct pour les comités d établissements La détermination du caractère d entreprise et d établissement ne relève pas du pouvoir unilatéral de l employeur. En effet, une entreprise peut être composée de plusieurs établissements. La notion d établissement distinct pour les élections professionnelles a donné lieu à un certain nombre de jurisprudences. Trois critères prévalent pour reconnaître un établissement distinct, en vue de la création d'un comité d'établissement : une implantation géographique propre ; Page 3 sur 6

une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service ; un caractère de stabilité ; La taille n'est pas un critère de reconnaissance d'un établissement distinct, en vue de la création d'un comité d'établissement. Force est de constater que : Les quatre régions actuelles n ont pas de chef d établissement (Pièces 7 et 8), Que la direction a unilatéralement procédé à la restructuration-fusion des régions (Pièce 7), La direction, à nonobstant la négociation d un protocole d accord préélectoral pour les élections de mars 2014, fixer le nombre d établissement à trois (Pièces 7 et 8), alors que le critère d autonomie suffisante est loin d être avéré. Dans un arrêt en date du 14 novembre 2012 la Cour de cassation a apporté une précision sur le périmètre de l établissement distinct qui s entend par un «regroupement, sous la direction d un représentant de l employeur, d une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, peu important que le représentant de l employeur ait le pouvoir de se prononcer sur ces revendications». Si l on se rapporte à l organisation de l exploitation (Pièce 9), il existe actuellement au sein de l entreprise 11 établissements distincts soit : L agence du Havre L agence d Evreux Les agences de Lille, Reims et Troyes Les agences de Lyon & Marseille L agence de Strasbourg L agence de Nantes Les agences de Toulouse, Pau & Bordeaux L agence d Orléans L agence Ile de France 1 L agence Ile de France 2 L agence Ile de France 3 Avec les notions d établissement distinct au sens du comité d établissement et du délégué syndical qui se confondent, la volonté de réduire à minima le nombre d établissements s explique aisément. 3. Négociation suite à la mise en cause d'un accord collectif Selon l article L. 2261-14 du code du travail. Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée (...) une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée. L employeur a fixé le calendrier des réunions (Pièce 10), mais sur six réunions prévues, il en a unilatéralement annulé deux (25 juin et 23 juillet2013). De plus les chiffres d audience avancés par l entreprise ne reflètent pas la réalité, comment mesurer les seuils liés à l applicabilité des accords. Si comme le prévoit le code civil (article 2274), «la bonne foi est toujours présumée», nous pouvons nous interrogés sur la volonté de l entreprise de mener des négociations non soumise à la précision temporelle lié à échéance du 30 novembre 2013 et avec un minimum de transparence.. Page 4 sur 6

Force Ouvrière demande à la DIRECCTE de : PAR CES MOTIFS Constater : o Que l entreprise se prévaut d une audience infondée, o Que le recalcul de la représentativité syndicale effectué par Force Ouvrière reflète la réalité au sein de FPS, o Que la direction a unilatéralement procédé à la restructuration-fusion de régions issue de la décision administrative en date du 13 décembre 2011, en fixant le nombre d établissement à trois, o Qu il existe actuellement au sein de l entreprise 11 établissements distincts, o Que l entreprise mène des négociations soumises à la précision temporelle lié à échéance du 30 novembre 2013 sans un minimum de transparence. Mettre Fiducial Private Security en demeure de : o Présenter aux organisations syndicales, comités d établissements et comité central d entreprise, une mesure d audience non erronée, o Respecter la décision administrative en date du 13 décembre 2011, qui fixe le nombre d établissement à quatre, o Mener des négociations loyales avec un minimum de transparence. Page 5 sur 6

BORDEREAU DE COMMUNICATION DE PIECES Sont communiquée à la DIRECCTE les pièces suivantes : 1. Présentation du point 14 de la réunion du comité d établissement Grand Est du 16 juillet 2013 : «Point sur la mesure de l audience des syndicats sur l Etablissement et l Entreprise», 2. CERFA N 101114*03 1 er tour titulaires des élections au comité d établissement Grand Est en date du 15 mars 2012, 3. CERFA N 101114*03 1 er tour titulaires des élections élection comité d établissement Grand Ouest en date du 15 mars 2012, 4. CERFA N 101114*03 1 er tour titulaires des élections comité d établissement Nord- Normandie en date du 15 mars 2012, 5. CERFA N 101114*03 1 er tour titulaires des élections comité d établissement Ile de France en date du 15 mars 2012, 6. Représentativité syndicale FPS (recalcule Force Ouvrière) en date du 18 juillet 2013, 7. Extrait du Rapport SECAFI Comité d Etablissement Région EST, 8. Organigramme général présenté lors de la réunion du comité d établissement Grand Est du 22 mai 2013, 9. Organigramme direction de l exploitation présenté lors de la réunion du comité central d entreprise du 21 novembre 2013, 10. Programme négociations sociales FPS 2013 présenté lors de la réunion du comité d établissement Grand Est du 22 mai 2013, 11. Annulation de la réunion du 23 juillet 2013. Page 6 sur 6