1/6 1 Total des fonds propres pris en compte Voir CASBISIRB_Erl 2 Total des fonds propres nécessaires art. 42 et 137 de l Ordonnance sur les fonds 2.1 nécessaires au titre de risques de crédit dans l approche standard suisse et au titre des autres éléments de risques de crédit art. 36 à 63 de l OFR (ancienne, art. 48 à 77 de l OFR (nouvelle 2.1.1 nécessaires au titre des risques de crédit dans l approche standard suisse art. 49 à 62, art. 63 al. 2 let. a de l OFR (ancienne 2.1.1.1 nécessaires pour les classes de position (hors opération de titrisation): art. 49 de l OFR (ancienne 2.1.1.1.0.1 Dont: de 35% 2.1.1.1.0.2 Dont: de 50% 2.1.1.1.0.3 Dont: de 75% 2.1.1.1.0.4 Dont: de 100% 2.1.1.1.0.5 Dont: positions en souffrance = 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7 + 2.8 + 2.9 + 2.10 = 2.1.1 + 2.1.3 + 2.1.4 + 2.1.5 + 2.1.6 nécessaires selon l AS-CH (somme de toutes les classes de positions). = 2.1.1.1 + 2.1.1.2 Les classes de positions dans l AS sont mentionnées dans l art. 49 de l OFR (ancienne. Les classes de positions comprennent les gouvernements centraux et banques centrales, les institutions, les entreprises, les positions «retail», les titres de participation et parts de placements collectifs de capitaux et les autres positions. Elles comprennent également les évaluations secondaires: positions hypothécaires, créances de rang subordonné, positions en souffrance, crédits lombard, opérations de prêt, de mise en pension et opérations similaires sur des valeurs mobilières. En outre, elles comprennent les fonds propres nécessaires pour les opérations de titrisation. = 2.1.1.1.1 + 2.1.1.1.2 + 2.1.1.1.3 + 2.1.1.1.4 + 2.1.1.1.5 + 2.1.1.1.6 Risques de contrepartie, sans les opérations de titrisation (les fonds propres nécessaires pour les opérations de titrisation selon l approche AS-CH doivent être déclarés dans la rubrique 2.1.1.2). Se [ nécessaires AS-CH.] Créances ou créances conditionnelles. Se [ nécessaires AS-CH.] Créances ou créances conditionnelles. Se [ nécessaires AS-CH.] Créances ou créances conditionnelles. Se [ nécessaires AS-CH.] Créances ou créances conditionnelles. Se [ nécessaires AS-CH.] Positions en souffrance: art. 49 al. 3 ch. 5 de l OFR (ancienne, Annexe 4 de l OFR (ancienne. Se
2/6 2.1.1.1.1 Gouvernements centraux et banques centrales: Se réfère au formulaire [P/C]_CRSACH_01. art. 49 al. 2 ch. 1 de l OFR (ancienne Créances ou créances conditionnelles sur les gouvernements centraux et les banques centrales: art. 49 al. 2 ch. 1 de l OFR (ancienne, Annexe 2 de l OFR (ancienne. immobiliers (art. 49 al. 3 ch. 3 de l OFR (ancienne, Annexe 4 de l OFR (ancienne, art. 58 de l OFR (ancienne, créances de rang subordonné (art. 49 al. 3 ch. 4 de l OFR (ancienne, Annexe 4 de l OFR (ancienne, positions en souffrance (art. 49 al. 3 ch. 5 de l OFR (ancienne, Annexe 4 de l OFR (ancienne, crédits lombard (art. 60 de l OFR (ancienne et opérations de prêt, de mise en pension et opérations similaires sur des valeurs mobilières (art. 61 de l OFR (ancienne envers de telles 2.1.1.1.2 Institutions = 2.1.1.1.2.1 + 2.1.1.1.2.2 nécessaires selon l AS-CH 2.1.1.1.2.1 Banques et négociants en valeurs mobilières: art. 49 al. 2 ch. 4 de l OFR (ancienne 2.1.1.1.2.2 Autres institutions: art. 49 al. 2 ch. 2, 3, 5 de l Ordonnance sur les fonds propres (ancienne Se réfère au formulaire [P/C]_CRSACH_02. Créances ou créances conditionnelles sur les banques et les négociants en valeurs mobilières: art. 49 al. 2 ch. 4 de l OFR (ancienne, art. 55 de l OFR (ancienne, Annexe 2 de l OFR (ancienne. immobiliers (art. 49 al. 3 ch. 3 de l OFR (ancienne, Annexe 4 de l OFR (ancienne, art. 58 de l OFR (ancienne ), créances de rang subordonné (art. 49 al. 3 ch. 4 de l OFR (ancienne, Annexe 4 de l OFR (ancienne, positions en souffrance (art. 49 al. 3 ch. 5 de l OFR (ancienne, Annexe 4 de l OFR (ancienne ), crédits lombard (art. 60 de l OFR (ancienne ) et opérations de prêt, de mise en pension et opérations similaires sur des valeurs mobilières (art. 61 de l OFR (ancienne ) envers de telles Se réfère au formulaire [P/C]_CRSACH_03. Créances et créances conditionnelles sur les collectivités de droit public (ch. 2). la BRI, le FMI et les banques multilatérales de développement (ch. 3) ainsi que les établissements créés en commun (ch. 5): art. 49 al. 2 ch. 2, 3 et 5 de l OFR (ancienne, Annexe 2 de l OFR (ancienne. immobiliers (art. 49 al. 3 ch. 3 de l OFR (ancienne, Annexe 4 de l OFR (ancienne, art. 58 de l OFR (ancienne ), créances de rang subordonné (art. 49 al. 3 ch. 4 de l OFR (ancienne, Annexe 4 de l OFR (ancienne ), positions en souffrance (art. 49 al. 3 ch. 5 de l OFR (ancienne, Annexe 4 de l OFR (ancienne ), crédits lombard (art. 60 de l OFR (ancienne ) et opérations de prêt, de mise en pension et opérations similaires sur des valeurs mobilières (art. 61 de l OFR (ancienne ) envers de telles
3/6 2.1.1.1.3 Entreprises: art. 49 al. 2 ch. 6 et 7 de l OFR (ancienne, art. 49 al. 3 ch. 2 de l OFR (ancienne 2.1.1.1.4 Positions «retail»: art. 49 al. 3 ch. 1 de l OFR (ancienne 2.1.1.1.5 Titres de participation et parts de placements collectifs de capitaux: art. 49 al. 3 ch. 6 de l OFR (ancienne 2.1.1.1.6 Autres positions: art. 49 al. 3 ch. 7 de l OFR (ancienne 2.1.1.2 Opérations de titrisation AS: art. 37 al. 2 let. b de l OFR (ancienne 2.1.3 nécessaires pour les risques d exécution: art. 76 de l OFR (nouvelle 2.1.3.1 nécessaires pour les risques d exécution: art. 76 al. 1 de l OFR (nouvelle Se réfère au formulaire [P/C]_CRSACH_04. Créances et créances conditionnelles sur les bourses et les chambres de compensation, ainsi que les entreprises: art. 49 al. 2 ch. 6 et 7 de l OFR (ancienne, art. 56 et 57 de l OFR (ancienne et Annexe 2 de l OFR (ancienne Créances et créances conditionnelles sur les lettres de gage suisses: art. 49 al. 3 ch. 2 de l OFR (ancienne, Annexe 4 de l OFR (ancienne (pour l AS-CH) immobiliers (art. 49 al. 3 ch. 3 de l OFR (ancienne, Annexe 4 de l OFR (ancienne, art. 58 de l OFR (ancienne ), créances de rang subordonné (art. 49 al. 3 ch. 4 de l OFR (ancienne, Annexe 4 de l OFR (ancienne ), positions en souffrance (art. 49 al. 3 ch. 5 de l OFR (ancienne, Annexe 4 de l OFR (ancienne ), crédits lombard (art. 60 de l OFR (ancienne ) et opérations de prêt, de mise en pension et opérations similaires sur des valeurs mobilières (art. 61 de l OFR (ancienne ) envers de telles Se réfère au formulaire [P/C]_CRSACH_05. Créances ou créances conditionnelles sur les expositions «retail»: art. 49 al. 3 ch. 1 de l OFR (ancienne, Annexe 4 de l OFR (ancienne. immobiliers (art. 49 al. 3 ch. 3 de l OFR (ancienne, Annexe 4 de l OFR (ancienne, art. 58 de l OFR (ancienne ), créances de rang subordonné (art. 49 al. 3 ch. 4 de l OFR (ancienne, Annexe 4 de l OFR (ancienne ), positions en souffrance (art. 49 al. 3 ch. 5 de l OFR (ancienne, Annexe 4 de l OFR (ancienne ), crédits lombard (art. 60 de l OFR (ancienne ) et opérations de prêt, de mise en pension et opérations similaires sur des valeurs mobilières (art. 61 de l OFR (ancienne ) envers de telles Se réfère au formulaire [P/C]_CRSACH_06. Positions nettes relatives à des titres de participation et des parts de placements collectifs de capitaux: art. 49 al. 3 ch. 6 de l OFR (ancienne, Annexe 5 de l OFR (ancienne. Se réfère au formulaire [P/C]_CRSACH_07. Créances et créances conditionnelles sur les autres positions: art. 49 al. 3 ch. 7 de l OFR (ancienne, Annexe 4 de l OFR (ancienne. Ordinairement, aucune créance ou créance conditionnelle ne figure dans cette rubrique. Cette dernière n inclut que les solutions spécifiques concernant les autres positions ne figurant pas dans d autres formulaires, sous réserve de l approbation par l autorité de surveillance. nécessaires pour les opérations de titrisation. Se réfère au formulaire [P/C]_CRSECSA. Opérations de titrisation AS-CH: art. 37 al. 2 let. b de l OFR (ancienne = 2.1.3.1 + 2.1.3.2 Se réfère au formulaire [P/C]_SETT.
4/6 2.1.3.2 nécessaires pour les risques d exécution: art. 76 al. 2 let. b de l OFR (nouvelle 2.1.4 nécessaires en regard des = 2.1.4.1 + 2.1.4.2 expositions sur les fonds de solvabilité des contreparties centrales (CCP): art. 70 de l OFR (nouvelle 2.1.4.1 CPP qualifiées Sous la méthode 1 (Circ.-FINMA 08/19 «Risques de crédit banques», Cm 408.30-408.45), reporter les fonds propres nécessaires résultants. Sous la méthode 2 (Cm 408.46), reporter 8% * [Min {(2% * TEi + 1250% * DFi); (20% * TEi)} - 2% TEi] ici dans 2.1.4.1 et ajouter 8% * 2% * TEi dans 2.1.5. 2.1.4.2 CPP non qualifiées nécessaires en regard des expositions sur les fonds de solvabilité des CPP non qualifiées. 2.1.5 nécessaires pour les opérations de négoce et les garanties envers des CCP qualifiées: art. 69 de l OFR (nouvelle 2.1.6 nécessaires pour les ajustements de valeur de dérivés (CVA): art. 55 de l OFR (nouvelle Reporter 8% des positions pondérées selon les Cm 408.16-408.18, 408.20-408.23 et 408.25-408.27 du Circ.-FINMA 08/19 «Risques de crédit banques». = 2.1.6.1 + 2.1.6.2 + 2.1.6.3 2.1.6.1 Approche simplifiée nécessaires pour les CVA conformément à l approche simplifiée (Circ.-FINMA «Risques de crédit banques», Cm 403 à 407). 2.1.6.2 Approche standard nécessaires pour les CVA conformément à l approche standard (Circ.- FINMA «Risques de crédit banques», Cm 397 à 402). 2.1.6.3 Approche avancée nécessaires pour les CVA conformément à l approche avancée (Circ.- FINMA «Risques de crédit banques», Cm 396). 2.2 nécessaires pour les risques sans contrepartie (art. 66 à 67 de l OFR) (ancienne 2.2.1 Dont: solde actif du compte de compensation 2.2.2 Dont: immeubles à l usage de la banque et participations à des sociétés immobilières détenant de tels immeubles 2.2.3 Dont: autres immeubles et participations à d autres sociétés immobilières 2.2.4 Dont: autres immobilisations corporelles et «softwares» 2.3 nécessaires pour les risques de marché art. 68 à 76 de l OFR (ancienne = 2.2.1 + 2.2.2 + 2.2.3 + 2.2.4 Risques sans contrepartie: art. 66 à 67 de l OFR, approche standard suisse (AS-CH). Les fonds propres nécessaires concernant les risques sans contrepartie comprennent les pondérations-risques en vertu de l art. 67 de l OFR (ancienne. nécessaires dans l AS-CH concernant les risques sans contrepartie. Solde actif du compte de compensation: 67 al. 1 de l OFR (ancienne, art. 67 al. 2 de l OFR (ancienne nécessaires dans l AS-CH concernant les risques sans contrepartie. Immeubles à l usage de la banque et participations à des sociétés immobilières détenant de tels immeubles: 67 al. 1 de l OFR (ancienne, art. 67 al. 2 de l OFR (ancienne. nécessaires dans l AS-CH concernant les risques sans contrepartie. Autres immeubles et participations à d autres sociétés immobilières: 67 al. 1 de l OFR (ancienne, art. 67 al. 2 de l OFR nécessaires dans l AS-CH concernant les risques sans contrepartie. Autres immobilisations corporelles et «softwares»: 67 al. 1 de l OFR (ancienne, art. 67 al. 2 de l OFR (ancienne = 2.3.1 + 2.3.2 nécessaires pour les risques de marché: art. 58 à 76 de l OFR, Circ.- FINMA «Risques de marché banques»
5/6 2.3.1 Risques des instruments de taux d intérêt, des actions, des devises, de l or et des matières premières dans l approche standard suisse (AS) = 2.3.1.1 + 2.3.1.2 + 2.3.1.3 + 2.3.1.4 + 2.3.1.5 + 2.3.1.6 nécessaires pour couvrir les risques de marché dans l approche standard suisse (AS). 2.3.1.1 Instruments de taux d intérêt = 2.3.1.1.1 + 2.3.1.1.2 nécessaires pour les risques de marché concernant les instruments de taux d intérêt (AS) 2.3.1.1.1 Risques spécifiques des instruments de taux d intérêt 2.3.1.1.1. Risque spécifique des positions non titrisées = 2.3.1.1.1.1 + 2.3.1.1.1.2 nécessaires pour les risques de marché concernant les instruments de taux d intérêt (positions non titrisées et positions titrisées): risque spécifique (AS) nécessaires pour les risques spécifiques de taux d intérêt des positions non titrisées. 2.3.1.1.1. Risque spécifique des positions titrisées nécessaires pour les risques spécifiques de taux d intérêt des positions titrisées. 2.3.1.1.2 Risque général de marché des instruments de taux d intérêt 2.3.1.2 Titres de participation et parts de placements collectifs de capitaux 2.3.1.2.1 Risques spécifiques des titres de participation et parts de placements collectifs de capitaux 2.3.1.2.2 Risque général de marché pour les titres de participation et parts de placements collectifs de capitaux nécessaires pour les risques de marché concernant les instruments de taux d intérêt: risque général de marché (AS). = 2.3.1.2.1 + 2.3.1.2.2 nécessaires au titre de risques de marché pour les titres de participation et parts de placements collectifs de capitaux (AS). nécessaires au titre de risques de marché pour les titres de participation et parts de placements collectifs de capitaux : risque spécifique (AS) nécessaires au titre de risques de marché pour les titres de participation et parts de placements collectifs de capitaux: risque général de marché (AS). 2.3.1.3 Devises nécessaires au titre de risques de marché pour les devises (AS). Se réfère au formulaire [P/C]_MKR_CH. 2.3.1.4 Or nécessaires au titre de risques de marché pour l or (AS). Se réfère au formulaire [P/C]_MKR_CH. 2.3.1.5 Matières premières nécessaires au titre de risques de marché pour les matières premières (AS). 2.3.1.6 Options = 2.3.1.6.1 + 2.3.1.6.2 + 2.3.1.6.3 nécessaires au titre de risques de marché pour les options (AS). 2.3.1.6.1 Options selon la procédure simple nécessaires au titre de risques de marché pour les options: procédure simplifiée (AS). 2.3.1.6.2 Options selon la procédure «delta-plus» nécessaires au titre de risques de marché pour les options: procédure «delta-plus» (AS). 2.3.1.6.3 Options selon la procédure par scénarios nécessaires au titre de risques de marché pour les options: analyse de scénarios (AS). 2.3.2 Risques des instruments de taux d intérêt, des actions, des devises, de l or et des 2.4 nécessaires pour les risques opérationnels: art. 89 à 94 de l OFR (nouvelle, Circ.-FINMA, «Risques opérationnels banques» nécessaires au titre de risques de marché dans l approche des modèles internes (IM) = 2.4.1 + 2.4.2 + 2.4.3 nécessaires pour les risques opérationnels: art. 89 à 94 de l OFR, Circ.-FINMA «Risques opérationnels banques» S applique également aux négociants en valeurs mobilières.
6/6 2.4.1 Risques opérationnels selon l approche de nécessaires pour les risques opérationnels selon l approche de l indicateur de base (BIA), OFR, Circ.- l indicateur de base (BIA). Se réfère au formulaire [P/C]_OPR. FINMA «Risques opérationnels banques» 2.4.2 Approche standard des risques opérationnels (AS), OFR, Circ.-FINMA «Risques opérationnels banques» 2.4.3 Risques opérationnels selon les approches spécifiques aux établissements (AMA), :OFR, Circ.-FINMA «Risques opérationnels 2.5 Eléments non déduits selon le seuil 3: art. 40 de l OFR (nouvelle 2.6 nécessaires supplémentaires pour les négociants en valeurs mobilières selon l art. 29 al. 3 de l ordonnance sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières/obvm 2.7 Renforcements des fonds propres minimaux nécessaires selon l art. 4 al. 3 de la loi sur les banques/lb et l art. 29 al. 2 OBVM 2.8 (-) Déductions des fonds propres minimaux nécessaires selon l art. 4 al. 3 LB et l art. 29 al. 2 OBVM. 2.9 (-) Correctifs de valeur et provisions pas déduits dans l approche standard suisse (art. 137 al. 1 de l OFR nécessaires pour les risques opérationnels conformément à l approche standard. Se réfère au formulaire [P/C]_OPR. nécessaires pour les risques opérationnels selon les approches spécifiques aux établissements (AMA/advanced measurement approaches). Se réfère aux formulaires [P/C]_OPR, [P/C]_OPRLOSSDETAILS et [P/C]_OPRDETAILS. Uniquement pour les négociants en valeurs mobilières lorsque les conditions de l art. 29 al. 3 de l OBVM sont remplies. Définition des coûts complets annuels: art. 29 al. 4 OBVM. Uniquement la différence positive entre le quart des coûts complets annuels et le montant des fonds propres nécessaires conformément à la somme de 2.1 à 2.5. Autres renforcements prudentiels des fonds propres nécessaires, fondés sur une décision de l autorité de surveillance et affectant les exigences minimales. Autres allègements prudentiels fondés sur une décision de l autorité de surveillance et affectant les exigences minimales. La déduction des correctifs de valeur et des provisions au titre de risques de crédit dans l approche standard suisse (AS-CH) est limitée à 75% en vertu de l art. 137 al. 1 de l OFR. Ce montant doit être multiplié par 8% afin d obtenir la valeur correcte de la déduction à enregistrer dans la rubrique 2.9 du formulaire CASACH. Lorsque les correctifs de valeur sont directement compensés à l actif, la déduction prévue par l art. 137 al. 1 de l OFR n est plus applicable. 2.10 Autres fonds propres nécessaires nécessaires relatifs à d autres risques qui ne peuvent être enregistrés dans aucune autre rubrique du formulaire CASACH. 3 nécessaires Voir CASBISIRB_Erl 4 Ratios de fonds propres Voir CASBISIRB_Erl 5 Autres postes pour mémoire Voir CASBISIRB_Erl