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REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ---------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 904/2013 ------------- ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES -------------- Affaire : -LA SOCIETE SERVICE IVOIRIEN de TELECOMMUNICATION et EQUIPEMENT de LABORATOIRE dite SICOTELL MAITRE ZEBE GUILLAUME Contre -LA SOCIETE ACCESS BANK-CI LA SCPA IMBOUA-KOUAO TELLA ET ASSOCIES -------------- DECISION : Contradictoire Nous déclarons incompétent pour connaitre de la demande de constat de la rupture de la convention d affacturage ; Recevons la société Service Ivoirien de Télécommunication et Equipement de Laboratoire dite SICOTELL en son action ; L y disons partiellement fondée ; Disons que la demande de communication de relevés des trois comptes dont les extraits sont produits, est désormais sans objet ; Déboutons la demanderesse du surplus de ses prétentions ; Mettons les dépens de l instance à la charge de la société ACCESS BANK-CI ; AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 juillet 2013 L an deux mil treize Et le quatre juillet Nous, TOURE AMINATA, Juge délégué dans les fonctions du Président du Tribunal de commerce d Abidjan, statuant en matière de référés ; Assisté de Maître FALOLA ESTELLE SANDRINE, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d assignation en date du 24 juin 2013, de Maître ASSEMIEN AGAMAN, Huissier de justice à Abidjan, la société Service Ivoirien de Télécommunication et Equipement de Laboratoire dite SICOTELL, a fait servir assignation à la société ACCESS BANK-CI d avoir à comparaître devant la juridiction présidentielle de ce siège aux fins d entendre : -constater la rupture de la convention d affacturage conclue entre la société SICOTELL et la société ACCESS BANK-CI le 16 août 2007 ; -ordonner à la société ACCESS BANK-CI la délivrance des relevés des quatre comptes bancaires ouverts dans le cadre de la convention d affacturage conclue avec la société SICOTELL, laissant apparaitre le solde définitif de ces comptes ; -constater la résistance injustifiée de la société ACCESS BANK- CI ; -condamner la société ACCESS BANK-CI à délivrer les relevés de comptes sous astreinte comminatoire de 500.000 FCFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision ; - dire et juger que la décision sera exécutoire sur minute et avant enregistrement ; -condamner la société ACCESS BANK-CI aux entiers dépens à distraire au profit de maître ZEBE GUILLAUME, avocat aux offres de droit ; Au soutien de son action, la société SICOTELL expose, que le 16 août 2007, elle passait avec la société ACCESS BANK-CI (anciennement OMNIFINANCE), une convention d affacturage pour une durée indéterminée, en vertu de laquelle, ladite banque s engageait à : -payer avec subrogation, les créances relatives aux opérations commerciales effectuées avec les clients acheteurs de SICOTELL ; -effectuer pour le compte de SICOTELL, toutes les opérations administratives ou financières nécessaires à la mise en œuvre de la convention ; Elle ajoute que pour les besoins de réalisation de l opération, quatre comptes bancaires avaient été ouverts dans les livres de la banque, à savoir : -le compte d affacturage (compte de gestion des opérations d affaire) 1

-le compte d affacturage disponible (destiné à enregistrer toutes les opérations de mouvements de fonds et sur lequel transitent de façon brève les opérations de financement d affacturage par ACCESS BANK-CI, avant leur domiciliation sur le compte courant) ; -le compte courant (compte de domiciliation du client dans les livres d ACCESS BANK destiné à recevoir toutes les opérations relatives à leurs relations) ; -le compte de retenue de garantie (compte ouvert au nom de l adhérent et destiné à garantir le remboursement des sommes dont elle pourrait être redevable à ACCESS BANK-CI du fait de la convention d affacturage) ; La société SICOTELL ajoute que contre toute attente, la société ACCESS BANK-CI décidait unilatéralement, sans aucun motif et surtout, sans préavis, de mettre un terme à la convention d affacturage, et ce, dans le courant de l année 2009 ; Poursuivant, la demanderesse explique que conformément à l article 9 in fine de leur convention, les comptes d affacturage, d affacturage disponible, de garantie ou de tout autre compte, devaient être clôturés, après liquidation de toutes les opérations en cours ; Selon elle, les opérations contractuelles ont cessé depuis plus de quatre années, et toutes les opérations en cours ont pu être liquidées, sans que la banque ne daigne mettre à sa disposition, les relevés des opérations de clôture des quatre comptes ouverts dans ses livres, ou même le montant reconnu créditeur de 12.705.218 FCFA en début février 2009, du compte de retenue garantie ; Elle précise que malgré des rappels et interpellations, la banque ne s est pas exécutée ; Cette situation abusive dit-elle, lui causant un grave préjudice, puisqu elle l oblige à mobiliser, de manière urgente, d importants moyens, elle sollicite que la société ACCESS BANK-CI soit contrainte à lui communiquer les soldes définitifs correspondants, les relevés des opérations de clôture des quatre comptes ouverts dans ses livres, en exécution de la convention d affacturage conclue le 16 août 2007 ; En réplique, la société ACCESS BANK-CI fait valoir qu en réalité, il n y a jamais eu de rupture de relations contractuelles entre les deux sociétés ; Le contrat d affacturage a tout simplement été modifié en passant de 25 millions à 100 millions ; Elle affirme que depuis mars 2009, la société SICOTELL s est montrée défaillante dans les paiements, ce qui l a amenée à suspendre tout décaissement, conformément aux clauses de leur convention ; Elle estime que la question de la rupture de la convention d affacturage, échappe à la compétence du juge des référés, puisqu il s agit d interpréter deux conventions d affacturage qui organisent les modalités de suspension à titre conservatoire des décaissements, au profit d un client défaillant ; Cette question soutient la société ACCESS BANK-CI, relève de la compétence exclusive du juge du fond, puisqu il s agit d interpréter les clauses et conditions de deux conventions d affacturage, portant sur le même objet et qui se sont succédées 2

dans le temps ; S agissant des relevés de comptes, la défenderesse fait observer que la société SICOTELL ne précise pas les numéros de comptes concernés ; Elle précise que pour sa part, elle a identifié trois comptes bancaires, dont elle produit les relevés ; Elle estime que l astreinte n a pas lieu d être ; DES MOTIFS En la forme Sur le caractère de la décision La société ACCESS BANK-CI ayant comparu et conclu ; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur l exception d incompétence concernant la demande de constat de rupture de la convention d affacturage Il ressort des dispositions combinées des articles 221 nouveau et 226 du Code de procédure civile que tous les cas d urgence sont portés devant le juge des référés dont la décision ne doit en aucun cas porter préjudice au principal; Il y a risque de préjudice au fond toutes les fois où la juridiction des référés pour prendre la mesure sollicitée doit trancher une question de fond ; Tel est le cas en l espèce ; En effet pour constater la rupture de la convention d affacturage, il faudrait pour la juridiction de référés de céans, nécessairement situer les responsabilités et apprécier l exécution par chacune des parties de ses obligations contractuelles ; Au surplus la question même de savoir s il y a rupture ou pas de la convention d affacturage, fait l objet de contestation sérieuse, l une des parties soutenant qu il n y a eu que suspension tandis que l autre prétend qu il y a eu rupture, de sorte que l examen de cette question obligera la juridiction de céans à interpréter les clauses du contrat ; Il n y a donc pas d évidence sur la question de la rupture, de sorte qu il ne saurait s agir en réalité d un simple constat, comme le prétend la demanderesse ; Il s agit là d une véritable question de fond que la juridiction des référés, juge du provisoire, de l évidence et des mesures conservatoires ne préjudiciant pas au fond, n est pas habilitée à trancher, puisque relevant de la compétence des juridictions du fond ; Il s ensuit qu il y a un risque de préjudice au fond à connaitre de la demande de constat de la rupture de la convention d affacturage ; Il sied dès lors, de se déclarer incompétent pour connaitre de ladite demande ; Sur la recevabilité de l action L action de la société SICOTELL concernant les autres chefs de 3

demandes, ayant été initiée dans le respect des exigences légales de forme et de délai ; Il sied de la déclarer recevable ; Au fond Sur la demande de délivrance des relevés de comptes Il est constant qu au cours de l audience du 25 juin 2013, la société ACCESS BANK-CI a produit aux débats et communiqué à la société SICOTELL les relevés des comptes, notamment ceux concernant le compte d affacturage, le compte courant, le compte de retenue de garantie et invité la demanderesse à lui communiquer le numéro du quatrième compte, qu elle n avait pour sa part, pas identifié ; La société SICOTELL qui a tout de même maintenu sa demande de délivrance de relevés des comptes, a été incapable de communiquer le numéro du quatrième compte dont le relevé n aurait pas été produit; Ainsi la demanderesse étant incapable de communiquer le numéro du quatrième compte, il y a lieu d en conclure que la société ACCESS BANK-CI s est bel et bien exécutée quant à la production de relevés de comptes qui lui avait été demandée, de sorte que la demande de la société SICOTELL concernant la communication des trois comptes dont les relevés sont produits, est désormais sans objet, tandis que le surplus de sa demande sur ce point, est non justifié et qu il sied de l en débouter ; Sur la demande d astreinte et d exécution sur minute avant enregistrement Les demandes de la société SICOTELL étant soit sans objet soit mal fondées, les demandes d exécution sur minute et avant enregistrement de la décision ainsi que d astreinte, n ont pas de raison d être et sont donc sans objet ; Comme telles, elles doivent être rejetées ; Sur les dépens La société ACCESS BANK-CI ne s étant exécutée qu après avoir été attraite devant la juridiction de céans ; Il sied de mettre les dépens de l instance à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référés et en premier ressort ; Nous déclarons incompétent pour connaitre de la demande de constat de la rupture de la convention d affacturage ; Recevons la société Service Ivoirien de Télécommunication et Equipement de Laboratoire dite SICOTELL en son action ; L y disons partiellement fondée ; Disons que la demande de communication de relevés des trois comptes dont les extraits sont produits, est désormais sans objet ; 4

Déboutons la demanderesse du surplus de ses prétentions ; Mettons les dépens de l instance à la charge de la société ACCESS BANK-CI ; ET AVONS SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. / 5