BASE DES CONCLUSIONS NCMC 3410, Missions de certification des bilans des gaz à effet de serre Septembre 2012 La présente base des conclusions a été préparée par les permanents du Conseil des normes d audit et de certification (CNAC). Elle traite de la norme canadienne de missions de certification (NCMC) 3410, «Missions de certification des bilans des gaz à effet de serre», mais n en fait pas partie. Objectif de la base des conclusions La présente base des conclusions a été préparée afin d informer les parties prenantes canadiennes de ce qui suit : a) Les permanents du Conseil des normes internationales d audit et d assurance (IAASB) ont préparé une base des conclusions concernant la norme internationale de missions d assurance (International Standard on Assurance Engagements norme ISAE) 3410. Ce document, qui peut être consulté sur le site Web de l IAASB, fournit des renseignements sur les suites que l IAASB a données aux points importants soulevés dans les réponses à son exposé-sondage sur la norme ISAE 3410 (ES-ISAE 3410). b) Des renseignements sur les suites que le CNAC a données aux points importants soulevés dans les réponses à l ES-NCMC 3410 et à d autres questions propres au Canada sont également disponibles. Ces renseignements figurent ci-dessous. Rappel historique En janvier 2011, l IAASB a élaboré et publié l ES-ISAE 3410. Il a approuvé la version définitive de la norme ISAE 3410 en mars 2012, sous réserve de confirmation, par le Conseil de supervision de l intérêt public (Public Interest Oversight Board ou PIOB), du respect de la procédure officielle. Il a obtenu cette confirmation en juin 2012. En mars 2011, le CNAC a publié un exposé-sondage visant l adoption de la norme ISAE 3410 en projet, à titre de NCMC 3410. Un répondant (nommé à la fin du présent texte) a formulé des commentaires sur l ES- NCMC 3410. Outre ce répondant, diverses parties prenantes ont transmis des commentaires sur l ES-NCMC 3410 aux permanents du CNAC, sans soumettre de réponse officielle. Le CNAC ayant déterminé que les modifications à apporter au texte de l ES-NCMC 3410 n étaient pas significatives, la publication d un deuxième exposé-sondage n était donc pas nécessaire. Il a approuvé la NCMC 3410 en avril 2012. Le Conseil de surveillance de la normalisation en audit et certification a confirmé que le CNAC avait suivi la procédure officielle pour l élaboration de cette norme, préalablement à sa publication dans le Manuel de l ICCA Certification. 1
Points importants soulevés dans les commentaires sur l ES-NCMC 3410 Modification du libellé de la norme ISAE par le CNAC 1. Comme il était proposé dans l ES-NCMC 3410, le texte de la NCMC 3410 comporte des modifications par rapport à celui de la norme ISAE. Ces modifications, les commentaires reçus des parties prenantes sur ces modifications ainsi que les conclusions du CNAC sont exposés ci-après. 2. Au Canada, le professionnel en exercice qui réalise une mission de certification d un bilan des gaz à effet de serre est tenu de se conformer à la NCMC 3410 et aux autres normes canadiennes applicables à toutes les missions de certification autres que les audits d états financiers ou d autres informations financières historiques 1. À l étranger, le professionnel en exercice qui réalise une mission selon la norme ISAE 3410 est tenu de se conformer à la norme ISAE 3000, Standards for Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Financial Information. Le CNAC ne s étant pas engagé à adopter la norme ISAE 3000, l adoption de la norme ISAE 3410 en tant que NCMC 3410 nécessitait que les différences entre la norme ISAE 3000 et les normes de certification canadiennes applicables soient prises en considération. Les questions relatives à ces différences, et les modifications corrélatives canadiennes, sont analysées ci-après. Terminologie missions d audit et missions de certification visant à fournir une assurance modérée c. missions d assurance raisonnable et missions d assurance limitée 3. La norme ISAE 3410 porte sur les missions qui visent à fournir soit une assurance raisonnable («reasonable assurance»), soit une assurance limitée («limited assurance»). Cette terminologie provient de la norme ISAE 3000. Dans le chapitre 5025, NORMES RELATIVES AUX MISSIONS DE CERTIFICATION AUTRES QUE LES AUDITS D ÉTATS FINANCIERS OU D AUTRES INFORMATIONS FINANCIÈRES HISTORIQUES, les termes équivalents sont «missions d audit» (ou «missions destinées à fournir un niveau élevé d assurance») et «missions destinées à fournir un niveau modéré d assurance», respectivement. La terminologie du chapitre 5025 est utilisée dans la NCMC 3410. 4. Selon un commentaire informel sur l ES-NCMC 3410, le terme «assurance modérée» semble impliquer un niveau d assurance plus élevé et des travaux plus importants que ceux normalement associés à une mission d examen. Cette 1 Chapitre 5025, NORMES RELATIVES AUX MISSIONS DE CERTIFICATION AUTRES QUE LES AUDITS D ÉTATS FINANCIERS OU D AUTRES INFORMATIONS FINANCIÈRES HISTORIQUES, chapitre 5030, PROCÉDURES DE CONTRÔLE QUALITÉ DES MISSIONS DE CERTIFICATION AUTRES QUE LES AUDITS D ÉTATS FINANCIERS OU D AUTRES INFORMATIONS FINANCIÈRES HISTORIQUES, chapitre 5049, UTILISATION DE SPÉCIALISTES DANS LES MISSIONS DE CERTIFICATION AUTRES QUE LES AUDITS D ÉTATS FINANCIERS OU D AUTRES INFORMATIONS FINANCIÈRES HISTORIQUES, et chapitre 5050, UTILISATION DES TRAVAUX D AUDIT INTERNE DANS LES MISSIONS DE CERTIFICATION AUTRES QUE LES AUDITS D ÉTATS FINANCIERS OU D AUTRES INFORMATIONS FINANCIÈRES HISTORIQUES. 2
inférence est exacte. Le chapitre 5025 emploie les termes «examen» et «niveau modéré d assurance». Or, le terme «examen» n était pas utilisé dans l ES-NCMC 3410 car le CNAC estimait qu il donnerait, à tort, l impression que les procédures mises en œuvre dans une mission de certification visant à fournir une assurance modérée à l égard d un bilan des gaz à effet de serre se limitent généralement à des demandes d informations et des procédures analytiques, un peu comme dans un examen d états financiers. Une mission de certification visant à fournir une assurance modérée, telle qu envisagée dans la NCMC 3410, requiert normalement la mise en œuvre de procédures qui vont bien au-delà des demandes d informations et des procédures analytiques. Par conséquent, aucune modification n a été apportée à cette terminologie dans la version définitive de la NCMC. Terminologie experts ou spécialistes 5. La NCMC 3410, tout comme la norme ISAE 3410, emploie le terme «expert». Ce terme est aussi utilisé dans les Normes canadiennes d audit (NCA). Cependant, le chapitre 5049, UTILISATION DE SPÉCIALISTES DANS LES MISSIONS DE CERTIFICATION AUTRES QUE LES AUDITS D ÉTATS FINANCIERS OU D AUTRES INFORMATIONS FINANCIÈRES HISTORIQUES, emploie le terme «spécialiste». En raison de ce manque d uniformité sur le plan terminologique, l ES-NCMC 3410 proposait d inclure une note expliquant que, aux fins de l application du chapitre 5049 aux missions réalisées selon la NCMC 3410, le terme «spécialiste» a le même sens que le terme «expert». Aucun changement n a été apporté en ce qui a trait à cette explication dans la version définitive de la NCMC. Toutefois, l explication, qui figurait dans une note, a été déplacée au paragraphe CA42 pour être mise plus en évidence. 6. Un commentaire informel sur l ES-NCMC 3410 suggérait que la note explicative fasse référence à la terminologie similaire utilisée dans les règles de déontologie de l Institut des comptables agréés de l Ontario (ICAO). Le CNAC a noté que les termes «experts» et «spécialistes», tels qu utilisés dans la NCMC 3410 et le chapitre 5049, sont définis dans les normes et que, par conséquent, une telle référence n était pas appropriée. Références au code ou aux règles de déontologie 7. La norme ISAE 3410 comporte plusieurs références au Code de déontologie des professionnels comptables du Conseil des normes internationales de déontologie comptable (le Code de l IESBA). Les professionnels en exercice du Canada sont généralement tenus de se conformer aux règles ou codes de déontologie établis par des organismes comptables ou autres organismes professionnels dont les règles ou le code peuvent différer du Code de l IESBA. Les règles, codes et pratiques auxquels sont soumis les professionnels en exercice du Canada, d une part, et le Code de l IESBA, d autre part, sont en constante évolution. Par conséquent, les références au Code de l IESBA ont été remplacées par le terme «règles de déontologie pertinentes» dans la NCMC 3410. 3
8. Un commentaire informel formulé au sujet de l ES-NCMC 3410 faisait entendre que le terme «règles de déontologie pertinentes» est trop vague. Le CNAC a réaffirmé que le terme «règles de déontologie pertinentes» est approprié. Les professionnels en exercice du Canada sont soumis aux règles ou codes de déontologie et autres exigences pertinentes en matière de déontologie établis par divers organismes professionnels. Il ne serait ni pratique, ni approprié de faire référence à un ensemble de règles de déontologie et d exiger des autres professionnels en exercice qu ils s y conforment. Le CNAC a également noté que la terminologie cadre avec l approche suivie pour l adoption des autres normes internationales et qu elle est expliquée dans la Préface du Manuel de l ICCA Certification. Autres points Utilisation de la lettre «L» plutôt que «M» pour désigner les missions de certification visant à fournir une assurance modérée et de la lettre «R» plutôt que «A» pour désigner les missions d audit 9. La norme ISAE 3410 et la NCMC 3410 contiennent certaines exigences qui s appliquent uniquement aux missions d audit ou uniquement aux missions de certification visant à fournir une assurance modérée. Dans la norme ISAE 3410, ces exigences sont présentées en colonnes et identifiées par la lettre «L» pour les missions d assurance limitée et «R» pour les missions d assurance raisonnable. Dans l ES-NCMC 3410, il était proposé que ces exigences soient identifiées par la lettre «M» pour les missions de certification visant à fournir une assurance modérée et la lettre «A» pour les missions d audit. 10. En élaborant la version définitive de la NCMC, le CNAC a conclu qu il serait préférable d utiliser les lettres «L» et «R» comme dans la norme ISAE 3410 pour les raisons suivantes : a) l utilisation de la lettre «A» après le numéro de paragraphe pour identifier une procédure d audit spécifique porterait à confusion car cette façon de faire est déjà utilisée pour identifier les paragraphes qui ne valent que pour le Canada et qui sont ajoutés à une norme; b) l utilisation des lettres «L» et «R» dans la NCMC 3410 favoriserait la cohérence avec la norme ISAE 3410. Par conséquent, une modification a été apportée pour le Canada au paragraphe C8 afin d expliquer l utilisation des lettres «L» et «R» pour désigner une mission de certification visant à fournir une assurance modérée et une mission d audit, respectivement. Modification de l étendue de la mission 11. Le paragraphe A37 de la norme ISAE 3410 renvoie au paragraphe 11 de la norme ISAE 3000, qui impose au professionnel en exercice de ne pas accepter de modification de l étendue de la mission s il n existe pas de justification valable. Le chapitre 5025 ne comporte pas une telle exigence. Par souci de cohérence entre 4
les exigences de la NCMC 3410 et celles de la norme ISAE 3410, le CNAC a ajouté le paragraphe C15A : Si la direction demande que l étendue de la mission soit modifiée avant que celle-ci soit achevée, le professionnel en exercice doit s assurer qu il existe une justification valable pour la modification avant d y consentir. Une modification corrélative a été apportée pour le Canada au paragraphe CA37 afin de supprimer le renvoi à l exigence de la norme ISAE 3000. Évaluation du caractère approprié de l objet considéré 12. Le paragraphe A21 de la norme ISAE 3410 renvoie au paragraphe 18 de la norme ISAE 3000, qui impose au professionnel en exercice d évaluer le caractère approprié de l objet considéré afin de pouvoir déterminer s il convient d accepter la mission de certification. 13. Le chapitre 5025 ne comporte pas d exigence portant expressément sur l évaluation du caractère approprié de l objet considéré. Cependant, le paragraphe 5025.16 comporte une exigence similaire imposant au professionnel en exercice d être raisonnablement fondé à croire que la mission de certification pourra être menée à bien avant d entreprendre celle-ci. Le paragraphe 5025.17 fournit des indications précisant que le professionnel en exercice ne doit réaliser une mission de certification que s il est raisonnablement fondé à croire qu il pourra exprimer une conclusion assortie du niveau d assurance prévu relativement à l objet considéré, et que la conclusion pourra être signifiante pour les utilisateurs visés de son rapport. Par conséquent, une modification a été apportée au paragraphe CA21 pour le Canada, pour mieux expliquer l application des paragraphes 5025.16 et.17 dans le contexte d une mission de certification visant un bilan des gaz à effets de serre. Auteur des commentaires sur l ES-NCMC 3410 Walter Ross, FCA 5