CCU Aide à domicile : synthèse



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Transcription:

CCU Aide à domicile : synthèse La convention collective de branche de l aide, de l accompagnement, des soins et des services à domicile signée le 21 mai 2010 est entrée en vigueur le 1 er janvier 2012. Il s agit ici d une première présentation synthétique de cette convention. La branche de l aide à domicile a connu un important bouleversement avec la mise en place d une convention collective unique. Unique, en effet, parce que cette convention se substitue aux différentes conventions collectives existantes (convention collective de l ADMR, convention collective du 11 mai 1983, convention collective des travailleuses familiales, les accords UNACSS). Cette convention collective signée le 21 mai 2010 a pris effet au 1er janvier 2012 suite à son agrément par arrêté du 03 octobre 2011 (JO du 12/10/2011) et à son extension par arrêté du 23 décembre 2011 (JO du 29/12/2011). L extension a pour effet de rendre obligatoire les dispositions de la convention collective pour toutes les associations dont l activité principale correspond à son champ d application territorial et professionnel, qu elles soient adhérentes ou non à une des organisations patronales signataires. Ainsi, cette convention collective étendue vient contrecarrer l application éventuelle d une autre convention collective. TABLEAU SYNTHETIQUE DES PRINCIPALES DISPOSITIONS Thème Dispositions conventionnelles Commentaires Les entreprises et organismes employeurs privés à but non lucratif qui, à titre principal, ont pour activité d assurer aux personnes physiques toutes formes d aide, de soin, d accompagnement, de services et d intervention à domicile ou de proximité. Les entreprises et organismes entrant dans le champ d application sont ceux qui apparaissent dans la Nomenclature d Activités Françaises (NAF), correspondant notamment aux codes suivants : Champ d application professionnel (Titre I, art. 1) 85-3-J 85-3-K Ces dispositions ne sont pas nouvelles. La branche de l aide à domicile avait eu l occasion de définir son champ d application dans le cadre d un accord de branche en date du 7 septembre 2005. Les codes NAF ne sont donnés qu à titre indicatif. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / avril 2012 1

CCU Aide à domicile : synthèse 85-1-G à l exception de ceux qui appliquent à titre obligatoire un autre accord étendu, et à l exception : - des SSIAD de la Croix Rouge Française - des entreprises et organismes employeurs dont l activité principale est le service de soins infirmiers à domicile adhérents de la FEHAP, - des organismes employeurs dont l activité principale est le SESSAD, le SAMSAH, ou le service de tutelle, et adhérents aux syndicats employeurs signataires de la convention collective nationale de travail du 15 mars 1966. En cas de dérogation à l application de cette nouvelle convention collective, l employeur devra justifier du statut collectif qu il applique : soit en justifiant que son activité relève d un autre texte conventionnel étendu, soit qu il adhère à un syndicat patronal signataire d une convention collective ordinaire. Création d un fonds d aide au paritarisme (Titre II art. 1) Droit d expression des salariés (Titre II art. 19) En cas de contestation sur son application, il incombe à l employeur de justifier qu il n entre pas dans le présent champ d application en raison de l activité principale qu il exerce. Cf Titre II art. 1 Dans toutes les entreprises, les salariés bénéficient d un droit à l expression directe et collective mis en place dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires. Ce droit s'exerce dans les conditions suivantes : Un crédit de 6 heures, par an et par salarié, est mis à la Ce fonds vise le développement du dialogue social au niveau local et national. Ce fonds est financé par une cotisation de 0.03% assise sur la masse salariale brute collecté par l OPCA de la branche. Crédit d heures de 6 heures par an et par salarié pour exercer son droit d expression. Le droit d expression concerne les domaines suivants: - le contenu, les conditions d exercice et l organisation du travail ; - la définition et la mise en œuvre d action destinées à réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / avril 2012 2

Les délégués du personnel (Titre II art. 26) disposition des salariés pour permettre l'exercice de ce droit. Ces heures sont considérées comme temps de travail effectif et sont rémunérées comme tel. Ce droit d expression est organisé par un protocole d accord conformément aux dispositions légales et réglementaires. Le personnel d encadrement bénéficie du droit d expression dans les mêmes conditions que les autres salariés. Les autres modalités sont définies conformément aux dispositions légales et réglementaires. Mise en place (art.26.1) Dans les structures occupant entre 7 salariés équivalent temps plein et le seuil légal, après demande écrite d au moins deux salariés personnes physiques, des élections de délégués du personnel sont organisées par l employeur. améliorer les conditions de travail, l organisation de l acticité et la qualité de production. Bien que prévu dans la convention, l exercice du droit d expression ne dispense pas l employeur de l obligation de négocier les conditions de son exercice. Le seuil d effectif pour la mise en place des délégués du personnel est abaissé : dans le régime légal, l effectif requis est d au moins 11 salariés (ETP). La convention abaisse ce seuil à 7 ETP si au moins 2 salariés demandent la mise en place de délégués du personnel. Il convient de noter que la convention ne mentionne pas le nombre de délégués du personnel à élire dans le cadre dérogatoire qu elle instaure. Crédit d heures (art.26.2) Le crédit d heures est de 40 heures par an, dans la limite de 4 En cas de mise en place des délégués du personnel dans le cadre dérogatoire de la convention, les délégués du personnel élus disposent d un forfait 40h par an d heures de délégation à prendre comme ils le souhaitent sans jamais dépasser toutefois 4 heures de délégation sur un mois donné. En cas de mise en place de délégués du personnel dans ce réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / avril 2012 3

heures par mois, lorsque le délégué du personnel est élu dans une structure employant entre 7 salariés équivalent temps plein et le seuil légal. cadre, il convient de respecter les mêmes règles de fonctionnement (réunions mensuelles notamment) et les mêmes attributions que les délégués du personnel élus dans le régime légal. L obligation de mettre en place un comité d entreprise concerne les entreprises d au moins 50 salariés. Ainsi, la carence ne pourra être constatée que dans les associations remplissant cette condition d effectifs. En cas de carence de CE, le crédit d heures des délégués du personnel en place est augmenté de 20 heures par mois pour l exercice des attributions économiques normalement dévolues au CE. En cas de carence de CE (art. 27.4) En cas de carence de comité d entreprise constatée dans les conditions légales et réglementaires, les attributions économiques qui relèvent du comité d entreprise sont exercées temporairement par les délégués du personnel. A cet effet, les délégués du personnel appelés à exercer ces fonctions bénéficient d un crédit supplémentaire de 20 heures mensuelles. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / avril 2012 4

Période d essai pour les CDI (Titre IV art. 16) Reprise d ancienneté au moment de l embauche (Titre IV art. 17.1) Priorité d accès à un emploi à temps partiel ou temps plein (Titre IV art.18) La durée de la période d essai est établie en fonction de la catégorie du salarié. - Catégorie A, B, C et D : 1 mois renouvelable une fois - Catégorie E et F : 2 mois renouvelable une fois - Catégorie G, H et I : 3 mois renouvelable une fois La période d essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans le contrat de travail. Lorsque le salarié est issu d une entreprise assujettie à la présente convention collective, ou aux dispositions conventionnelles précédemment applicables aux entreprises de la branche, l ancienneté dans un emploi identique est prise en compte à 100% pour le calcul du coefficient d embauche. Bénéficiaires (art.18.1) L'accès au travail à temps partiel est ouvert prioritairement à tout salarié quelles que soient les fonctions qu'il occupe. De même l accès au travail à temps plein est ouvert prioritairement à tout salarié quelles que soient les fonctions Ces nouvelles périodes d essai s appliquent pour les embauches en CDI à compter du 1 er janvier 2012. Attention, le renouvellement de l essai, bien que prévu dans la convention, ne pourra s appliquer que si les conditions suivantes sont remplies : - le principe du renouvellement a été mentionné dès le départ dans le contrat de travail ; - l employeur a fait savoir au salarié de son intention de renouveler l essai avant l'expiration de la première période d essai ; - l employeur a recueilli l accord du salarié sur ce renouvellement d essai. L ancienneté est reprise à 100 % pour les périodes d emploi durant lesquelles le salarié bénéficiait des dispositions de la convention collective unique du 21 mai 2010 ou des dispositions d une des anciennes conventions collectives de la branche de l aide à domicile (Accord UNACSS, CCN ADMR, CCN du 11 mai 1983 ou CCN TISF). Si le salarié vient d un établissement qui applique une autre convention collective (CCN 1951, 66, animation par exemple) ou s il a acquis de l expérience sous un autre statut (libéral, fonctionnaire ), il ne bénéficie d aucune reprise d ancienneté. Pour permettre d exercer cet accès prioritaire, l employeur doit afficher les postes vacants au sein de l association. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / avril 2012 5

qu'il occupe. L employeur porte à la connaissance de ses salariés la liste des emplois correspondants. Demande (art. 18.2) Le salarié qui désire accéder à un emploi à temps partiel ou à temps plein doit formuler sa demande à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, précisant la durée de travail souhaitée, ainsi que la date envisagée pour sa mise en œuvre. La demande doit être adressée au moins 3 mois avant cette date, ou dans un délai inférieur en cas d accord entre les parties. En cas de pluralité de demandes pour le même poste, l'employeur, après consultation des délégués du personnel, s ils existent, établit son choix en fonction des critères suivants : - circonstances particulières (chômage, décès, situations familiales, famille nombreuse...) ; - qualification du salarié ; - ancienneté de la demande ; - ancienneté dans le service. Réponse de l'employeur (art.18.3) L'employeur notifie sa réponse au salarié dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise en main propre contre décharge. L'employeur qui refuse la demande doit motiver sa réponse. Les motifs de refus qui peuvent être invoqués sont les suivants : La convention instaure un formalisme de la demande présentée par le salarié. En cas de demandes multiples, l employeur doit consulter les délégués du personnel avant toute décision. Ensemble, ils devront sélectionner le salarié selon les critères posés par la convention. L employeur dispose d un mois pour répondre à la demande du salarié. En cas de refus, sa réponse doit être justifiée. Les motifs réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / avril 2012 6

- absence de poste disponible ; - qualification du salarié ; - motifs liés à l'organisation du travail. pouvant être invoqués sont limitativement énumérés par la convention. Les congés payés (Titre IV art. 24.1) Recours du salarié (art. 18.4) : Le salarié peut contester le refus de l'employeur dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la lettre de refus. La contestation est portée devant les délégués du personnel. En cas de vacance ou de création ultérieure d'un poste à temps partiel, ou à temps plein, l'employeur le propose à chaque salarié ayant formulé, au plus tard un an avant la vacance ou création du poste nouveau ou libéré, une demande répondant aux caractéristiques de ce poste. b) Durée du congé payé Tout salarié qui justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de 10 jours de travail effectif, a droit à un congé de 2.08 jours ouvrés par mois de travail. La durée légale du congé payé exigible ne peut excéder 25 jours ouvrés par an calculés sur la base d une semaine de 5 jours ouvrés. c) Période des congés et fractionnement La période légale de prise du congé payé principal se situe entre le 1er mai et le 31 octobre. Les salariés auxquels l employeur a formulé un refus deviennent prioritaires en cas de vacance ou création de poste ultérieure dans le délai d un an. Les jours de CP sont exprimés en jours ouvrés. Pour des raisons pratiques, ce nouveau mode de décompte ne peut s appliquer qu à partir du 1 er juin 2012 (nouvelle période d acquisition des CP). A noter également : la loi Warsmann supprime la condition de 10 jours de travail effectif pour l ouverture des droits à CP. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / avril 2012 7

Toutefois, les salariés ont la possibilité de prendre leurs congés à toute autre époque si les besoins du service le permettent. Le congé principal de 20 jours ouvrés peut être fractionné à la demande de l employeur, avec l agrément du salarié. Dans ce cas, une partie peut être donnée en dehors de la période légale (1er mai-31 octobre) et le salarié bénéficie une seule fois par an : - d un jour ouvré supplémentaire pour un fractionnement de 3 à 5 jours - Ou de 3 jours ouvrés au delà de 5 jours. Ce dispositif se substitue aux dispositions légales relatives au congé de fractionnement. Le nombre de jours de fractionnement est plus favorable que dans le régime de droit commun. d) Ordre des départs L employeur fixe l ordre des départs en congé avant le 31 mars de chaque année après consultation des délégués du personnel s ils existent. [ ] La demande des salariés pour le congé principal doit être effectuée au plus tard le 28 février de chaque année. En dehors de la période principale de congé, leur demande doit être formulée au moins six semaines avant la date de départ. L employeur dispose d un délai d un mois précédant la date de départ pour formuler sa réponse sur la demande du La convention pose un calendrier du traitement des demandes de CP. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / avril 2012 8

Les congés payés supplémentaires pour ancienneté (Titre IV art. 24.4) Heures complémentaires des salariés à temps partiel (Titre V art. 41) salarié. e) Maladie du salarié Si un salarié se trouve absent pour maladie à la date fixée pour ses congés, il bénéficiera de l'intégralité ou du reliquat de ce congé dès la fin de son congé maladie ou, si les besoins du service l'exigent, à une date ultérieure fixée par accord entre les parties durant la période de référence en cours. Par dérogation à l alinéa précédent et après accord entre l employeur et le salarié, le report de congé peut s effectuer sur la période de référence suivante. Un jour ouvré de congé payé supplémentaire sera accordé par tranche de 5 ans d ancienneté avec plafond de 5 jours ouvrés. Le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel ne peut être supérieur au tiers de la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail prévue dans son contrat. En contrepartie le salarié a la possibilité de refuser au maximum deux fois par année civile ou toute autre période de 12 mois choisie par l employeur, d'effectuer les heures complémentaires telles que prévues au contrat de travail, sans que son refus constitue une faute ou un motif de licenciement. Ces refus doivent être notifiés par écrit à l employeur. La convention accorde le report des CP uniquement en cas de maladie avant le départ en CP. Si, à l inverse, le salarié est malade pendant ses congés, les règle de droit commun s applique (pas de report). A tenir compte lors de l appréciation des droits à CP au 31 mai prochain. On connaissait déjà la limite du tiers dans la branche de l aide à domicile. Ce qui est nouveau est la possibilité pour le salarié à temps partiel de refuser d accomplir des heures complémentaires. Si le salarié souhaite se prévaloir de cette possibilité il doit notifier par écrit son refus. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / avril 2012 9

Durée et organisation de certains temps de travail effectif (Titre V art. 3) Le rythme du travail le dimanche (Titre V art. 17.1) L organisation du temps de travail relève de la responsabilité de l employeur et dans ce cadre il peut fixer pour l ensemble du personnel d intervention : - des temps de soutien (soutien psychologique, analyse de la pratique) dans la limite de 11 heures par an et par salarié. - des temps d organisation et de répartition du travail dans la limite de 11 heures par an et par salarié. A son initiative, l employeur peut décider, en fonction de la mission du salarié, de compléter les temps d organisation et de répartition du travail visés ci-dessus, par des temps de concertation ou de coordination interne dans la limite de 40 heures par an et par salarié. L employeur organise ces différents temps de manière collective ou individuelle. La mise en place du travail du dimanche fait l objet d une consultation du comité d entreprise ou à défaut des délégués du personnel, s ils existent. a) Pour les équipes de fin de semaine : pour les structures ayant mis en place cette organisation du travail pour les fins de semaines avec des salariés volontaires, le rythme de travail pour le travail du dimanche est d au maximum trois dimanches travaillés suivi d un dimanche non travaillé. b) Pour les autre cas : dans les autres cas, le rythme de travail pour le travail du dimanche peut être de 1 dimanche travaillé sur 4 ou de 1 dimanche travaillé sur 3 et au maximum de 1 dimanche travaillé sur 2. La convention envisage différents types de temps de travail qu il appartient à l employeur de mettre en place de manière facultative. En cas de mise en place, la convention fixe les limites maximales pour chaque temps. La convention introduit la notion «d équipes de fin de semaine». Cet article est à articuler avec celui concernant les repos hebdomadaires (Titre V art. 12.2) : la convention pose le principe de 2 jours de repos hebdomadaires par semaine incluant en principe le dimanche. Toutefois, en cas de répartition du temps de travail sur une période de deux semaines, les salariés bénéficient d un repos de quatre jours par période de deux semaines comprenant au moins deux jours consécutifs, dont un dimanche. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / avril 2012 10

Indemnité de dimanche ou de jour férié (Titre V art. 18) Refus du salarié de travailler un dimanche ou un jour férié (Titre V art. 20) Astreinte (Titre V art. 21 et s.) A l exception du 1 er mai régi par les dispositions légales, et à défaut d accord collectif prévoyant d autres modalités de rémunérations, les heures travaillées les dimanches et jours fériés donnent lieu soit à une majoration de salaire égale à 45% du taux horaire du salarié, soit à un repos compensateur de 45% du temps travaillé le dimanche ou jour férié. Le repos compensateur doit être pris dans les deux mois suivant le jour travaillé. Le salarié a la possibilité de refuser, au maximum deux fois par an, de travailler un dimanche ou un jour férié, sans que son refus constitue une faute ou un motif de licenciement. Organisation des astreintes (art.23) Après consultation du comité d entreprise ou à défaut des déléguées du personnel s ils existent, le nombre d astreintes est limité par mois à : - soit 8 astreintes de 24 heures ou 16 astreintes de 12 heures - pour les SSIAD, CSI et personnel d encadrement les astreintes peuvent faire l objet d un fractionnement dans la limite 150 heures par mois réparties sur 5 jours par semaine au maximum. Rémunération (art. 24) 7 points par période de 24h d astreinte (ou au prorata de la durée d astreinte) - majoration d 1 point par période de 24h pour les astreintes Pour le 1 er mai, il est fait application des dispositions du Code du travail (indemnité légale correspondant au nombre d heures travaillées). Pour les autres jours fériés et les dimanches travaillés, la convention prévoit soit une majoration de salaire de 45% des heures travaillées ces jours-là, soit d un repos compensateur de 45% du temps travaillé ces jours-là. Un accord collectif peut prévoir d autres modalités de rémunération. Même si le travail le dimanche et jour férié est prévu dans le contrat ou dans le roulement horaires du salarié, celui-ci a la possibilité de refuser de travailler un dimanche ou un jour férié. Le nombre de refus est toutefois limité : 2 refus par an et par salarié. Le salarié n a pas à motiver son refus. La convention distingue 2 types d astreinte : - les astreintes non fractionnées qui doivent être soit de 24h, soit de 12h - les astreintes fractionnées (durées libres) qui ne peuvent concernées que les SSIAD, CSI et personnel d encadrement. En cas d astreinte de 12h, l indemnité sera de 3,5 points. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / avril 2012 11

effectuées les dimanches, jours fériés et nuits - majoration d 1 point par période de 24h en cas d astreinte fractionnée Cette majoration ne concerne que les SSIAD, CSI et personnel d encadrement Travail de nuit (Titre V art. 25 et s.) Définition du travail de nuit (art. 25) Toute intervention entre 22 heures et 7 heures est considérée comme travail de nuit. Les structures peuvent organiser le travail de nuit avec des équipes distinctes des équipes de jour. La plage nocturne définie par la convention permet de déterminer les salariés ayant la qualité de travailleur de nuit (article 26) Définition du travailleur de nuit (art. 26) Est travailleur de nuit et se voit donc appliquer les dispositions relatives au travailleur de nuit définies dans le présent chapitre : - tout salarié qui accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période de nuit définie à l article V.25 ; - tout salarié qui vient à accomplir un nombre minimal de 78 heures de travail de nuit par mois en moyenne sur 6 mois. Les salariés dont l emploi contribue à veiller au bien être physique et moral, à la santé, à l hygiène des personnes aidées à leur domicile peuvent être affectés à un poste de Les travailleurs de nuit sont ceux qui comptabilisent en certain nombre d heures de travail sur la plage nocturne. Les salariés de la catégorie A ne peuvent pas être travailleurs de nuit. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / avril 2012 12

travail de nuit. Les travailleurs de nuit sont des salariés dont l emploi relève a minima de la catégorie B des emplois définis dans le Titre III. Mode d intervention de nuit (art. 28) L intervention sédentaire de nuit L intervention sédentaire de nuit consiste pour le salarié, dans le cadre d une fonction d alerte et de surveillance, à passer tout ou partie de la nuit auprès de l usager dont l état de santé ou la situation nécessite un travail effectif continu afin de répondre à toute sollicitation éventuelle. L intervention itinérante de nuit L intervention itinérante de nuit consiste pour le salarié à effectuer une ou plusieurs séquences de travail auprès d un ou de plusieurs usagers dont l état de santé ou la situation nécessite des actes de soins, d alimentation ou d hygiène pendant la plage horaire du travail de nuit définie à l article V.25. sans que le salarié passe la nuit au domicile de la personne aidée. Durée quotidienne du travail de nuit (art. 30.1) La durée du travail effectif d un salarié intervenant la nuit est portée de 8 heures à 10 heures par dérogation aux dispositions légales et réglementaires. En contrepartie lorsque la durée dépasse 8 heures de travail effectif sur la plage horaire de nuit, les salariés bénéficient d un repos équivalent à la durée du dépassement. En outre, la plage horaire de nuit étant de 9 heures, lorsque le La convention introduit la notion de travail de nuit itinérant. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / avril 2012 13

salarié intervient effectivement 10 heures, la 10 ème heure est considérée comme une heure de travail de nuit et bénéficie en conséquence des contreparties afférentes. Ce temps de repos s additionne soit au temps de repos quotidien de 11 heures prévu par le code du travail soit au repos hebdomadaire défini à l article V.12.2. Durée hebdomadaire du travail de nuit (art. 30.2) La durée hebdomadaire de travail effectif des travailleurs de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures. En tout état de cause, le travailleur de nuit ne peut effectuer plus de 5 nuits consécutives et doit bénéficier du repos hebdomadaire tel que défini à l article V.12.2. En cas de nuit supérieure à 8h et dans la limite de 10h, les temps de repos quotidien ou hebdomadaire sont augmentés du temps de dépassement par rapport à une nuit de 8h. Obligation de mise en place d un référent des salariés (art. 30.5) Préalablement à tout travail de nuit, l employeur doit mettre en place une organisation permettant qu un référant soit joignable en permanence par le salarié. Cette permanence peut notamment être organisée sous la forme d une astreinte du référant. Compensation en repos (art. 32.2) Les travailleurs de nuit au sens de l article V.26. ont droit à une compensation en repos de 5% des heures travaillées pendant la plage horaire de nuit. Les modalités de prise de ce repos compensateur sont réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / avril 2012 14

définies après consultation du comité d entreprise et le comité d hygiène de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut des délégués du personnel s ils existent. La convention définit la durée hebdomadaire maximale de travail de nuit et limite le nombre de nuits pouvant être effectuées de manière consécutives. Pour prendre en compte la situation du salarié isolé de nuit, l employeur doit mettre en place un salarié référent pour les travailleurs de nuit. Repos compensateur de 5% des heures travaillées de nuit. Le travail intermittent (Titre V art. 44 et s.) Le contrat de travail intermittent est un contrat de travail à durée indéterminée (CDII) ayant pour objet de pourvoir un emploi permanent comportant par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Attention, le travail intermittent ne concerne pas tous les emplois de l aide à domicile (cf étude). réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / avril 2012 15

Formation (Titre VI, modifié par avenant n 1 du 24 mars 2011 2011 (agréé et étendu)) Régime de prévoyance et de complémentaire santé (Titre VII, modifié par l avenant n 2 du 12 juillet 2011 (agréé et étendu)) Indemnité de licenciement (Titre IV art. 26) Indemnité de mise à la retraite (Titre IV art. 29.3) (Titre VI art. 24) Sous réserve de l établissement d une convention négociée sur la base du protocole de partenariat, les partenaires sociaux décident de confier l ensemble de ces missions à un organisme paritaire collecteur agréé unique : Uniformation. (Titre VI art. 25) Pour toutes les structures de la branche, quel que soit le nombre de leurs salariés, le taux de contribution est de 2,07 % de la masse salariale brute pour le financement de la formation professionnelle Le montant de l indemnité de mise à la retraite est le suivant, sous réserve de compter deux ans d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur : Pour avoir recours au travail intermittent, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou accord d entreprise ou d établissement doit le prévoir. La convention collective unique de l aide à domicile prévoit le travail intermittent, ainsi il peut être fait application directe des dispositions conventionnelles. L OPCA désigné est Uniformation. Le taux de contribution patronale à la formation est de 2,07% quel que soit l effectif de l association. Mise en place obligatoire d un régime de prévoyance et de complémentaire santé pour tous les employeurs compris dans le champ d application de la convention collective. La convention liste les organismes désignés : le choix de l organisme fait l objet d une consultation préalable du CE, à défaut des DP. L indemnité conventionnelle correspond au montant de l indemnité légale de licenciement L indemnité de mise à la retraite correspond à celle prévue dans la loi. Attention, la convention exige une ancienneté de 2 ans. Cette réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / avril 2012 16

Indemnité de départ volontaire à la retraite (Titre IV art. 29.3) - moins de dix ans d'ancienneté : un cinquième de mois par année d'ancienneté dans l entreprise ; - à partir de dix ans d'ancienneté : un cinquième de mois par année d ancienneté auquel s ajoute deux quinzièmes de mois par année d ancienneté au-delà de 10 ans. Le montant de l indemnité de départ, est le suivant : - 1/2 de mois après 5 ans d ancienneté ; - 1 mois après 10 ans d ancienneté - 1 mois et demi après 15 ans d ancienneté ; - 2 mois après 20 ans d ancienneté ; - 2 mois et demi après 25 ans d ancienneté ; - 3 mois après 30 ans d ancienneté. condition d ancienneté n existe pas dans le régime légal et ne peut donc pas être appliquée. Barème conventionnel plus favorable que la loi. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / avril 2012 17