Cour de cassation de Belgique



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Transcription:

7 OCTOBRE 2011 C.10.0320.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.10.0320.F FORTIS BANQUE, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, Montagne du Parc, 3, demanderesse en cassation, représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile, contre C. M., en qualité de curateur à la succession de C. D., défenderesse en cassation.

7 OCTOBRE 2011 C.10.0320.F/2 I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 22 janvier 2009 par le juge de paix du deuxième canton de Liège, statuant en dernier ressort. Le 8 septembre 2011, l avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport et l avocat général André Henkes a été entendu en ses conclusions. II. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - article 813 du Code civil ; - articles 569, 2, 1151, 2, et 1154 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué dit l action en tierce opposition non fondée et confirme l ordonnance dont opposition rendue en date du 10 septembre 2007, par laquelle le juge de paix a décidé que : «Entre dans la mission de la [défenderesse] de donner des ordres aux organismes bancaires afin de se faire mettre à disposition les valeurs figurant sur les comptes, livrets d épargne, de dépôts et dossiers titres.

7 OCTOBRE 2011 C.10.0320.F/3 En conséquence, les banques ont l obligation de liquider les comptes des clients décédés à première requête des curateurs aux meubles. Ordonnons la libération du compte n au profit du compte n ouvert au nom de la curatelle», sur la base des motifs suivants : «Autre chose est son fondement. La juridiction a pu, durant la durée de son délibéré, être particulièrement attentive aux nouveaux dossiers dans lesquels elle était amenée à désigner un curateur aux meubles. Il s est agi dans tous les cas de successions d une importance extrêmement minime. Le seul intérêt de la désignation d un curateur était de permettre de vider les lieux loués et ainsi de ne pas alourdir la dette de la succession, ou, autrement dit, de ne pas alourdir la créance irrecouvrable du bailleur. Ainsi que souligné dans le jugement [du 30 mai 2000 du tribunal de première instance de Bruxelles] précité, la mission la plus urgente du curateur aux meubles est de libérer les lieux loués. Cette opération nécessite de disposer d un minimum de fonds. Le déménageur doit être payé. [La demanderesse] dépose, après la réouverture des débats, un jugement prononcé par le juge du premier canton de Charleroi. [La demanderesse] contribue ainsi parfaitement à éclairer la juridiction. Si la décision lui est favorable, en ce que la tierce opposition est déclarée fondée, la motivation est cependant critique quant à sa thèse, une fois que la question pratique est plus abordée que la question juridique. La jurisprudence du juge du premier canton de Charleroi est identique à celle de la juridiction. La tierce opposition avait exactement la même motivation. La justice de paix du premier canton de Charleroi, dans le jugement prononcé le 9 octobre 2008, relève notamment les éléments suivants : Il est significatif de relever que, depuis des années, un grand nombre de juges de paix adoptent notre jurisprudence, peut-être d une interprétation

7 OCTOBRE 2011 C.10.0320.F/4 large mais très efficace pour le justiciable mais qu à ce jour, la demanderesse en tierce opposition reste en défaut de citer un cas concret et précis où sa responsabilité aurait été mise en cause. - La thèse d une interprétation stricte de l article 1154 du Code civil est d une théorie juridique plus rigoureuse mais, in concreto, sans aucun souci de l intérêt légitime des justiciables. - Il est évident que l interprétation extensive de l article 1154 du Code judiciaire ne doit pas être automatique. Chaque cas est un cas d espèce, notamment en fonction de la consistance de la succession. - Dans le cas d espèce, l actif successoral est à peine suffisant pour couvrir tous les frais d évacuation des lieux loués, des meubles sans valeur qui s y trouvent. Qui alors prendra le risque de se manifester? - Comme c est malheureusement souvent le cas, dans notre canton, que fera «le petit pensionné» qui attend, avec impatience, son loyer, non pas pour thésauriser, mais pour payer son home et ses médicaments, si un curateur à succession vacante doit être désigné. La juridiction ne peut que partager l ensemble de ces réflexions. La juridiction pense que tel devrait être le cas de l ensemble des juges de paix qui seront saisis par [la demanderesse]. La juridiction doit-elle émettre ces réflexions et, adoptant la thèse légaliste de [la demanderesse], cependant déclarer la tierce opposition fondée? Ce serait là avoir une vision qui ne serait pas saine des enjeux économiques et donc consacrer en l espèce un abus de droit. La tierce opposition sera dès lors déclarée non fondée. En effet : - avec le tribunal de première instance de Bruxelles (12 octobre 1999, J.T., n 5945-37/1999), la juridiction retient que la procédure de l article 1154 du Code judiciaire est exceptionnelle, qu elle ne peut trouver à s appliquer qu en cas de succession d importance infime, qu elle a été

7 OCTOBRE 2011 C.10.0320.F/5 instaurée dans un but de rapidité et d efficacité et que donc les avoirs bancaires d une certaine importance doivent échapper aux pouvoirs du curateur aux meubles. A contrario, les pouvoirs du curateur aux meubles s étendent aux avoirs bancaires de minime importance. - en l espèce, le risque encouru par [la demanderesse], en le supposant réel, ce dont on peut douter avec le juge de paix de Charleroi, est inférieur au coût de la présente procédure. Le coût est évidemment plus important pour [la demanderesse] qui a dû avoir recours au ministère d un huissier et consulter un conseil. Parler des dépens amènerait à la même conclusion. Si la thèse de [la demanderesse] est donc abusivement légaliste et aboutit à créer une situation préjudiciable pour les créanciers de la succession, cette thèse peut encore constituer un danger pour le curateur ou pour [la demanderesse] elle-même. En effet, un créancier de la succession pourrait se plaindre, d une manière fondée, du retard mis à atténuer son dommage par la nécessité d avoir recours à la désignation, par le tribunal, d un curateur à succession vacante. Le montant du dommage subi par ce créancier peut être beaucoup plus important que celui des avoirs figurant sur un compte auprès de [la demanderesse]. La juridiction pense à nouveau à un bailleur ne pouvant obtenir la libération des lieux». Griefs L article 1154 du Code judiciaire dispose que : «Dans les cas prévus à l article 1151, 2, le juge de paix a la faculté de ne pas apposer les scellés lorsque la valeur des meubles meublants de la succession trouvés à l endroit où il procède ne dépasse pas 1240 euros suivant

7 OCTOBRE 2011 C.10.0320.F/6 son estimation. Ce montant peut être modifié par un arrêté royal délibéré en conseil des ministres. S il n appose pas les scellés, le juge de paix dresse un état descriptif de ces meubles ainsi que du numéraire et des valeurs mobilières trouvés à l endroit où il procède et les confie à un curateur qu il désigne au bas de son procès-verbal. Le curateur a les pouvoirs et les obligations énumérées à l article 813 du Code civil mais à l égard du numéraire, des meubles meublants et des valeurs mobilières trouvés en la résidence du défunt où le juge de paix a procédé. Toutefois, il n est pas tenu de faire dresser un inventaire et il peut réaliser tout ou partie des objets qui lui sont confiés, soit par adjudication publique, soit de gré à gré à l expiration d un délai de quarante jours à dater de sa nomination. Ce délai peut être réduit par le juge de paix. Les pouvoirs du curateur cessent lorsque des héritiers, ou des légataires universels ou à titre universel acceptant la succession se sont fait connaître». Cette disposition met en place une procédure exceptionnelle, dérogatoire à celle prévue par l article 1151, 2, du Code judiciaire, qui prévoit en principe l apposition de scellés d office ou à la diligence du procureur du Roi, du bourgmestre ou d un échevin si le conjoint, les héritiers, ou l un d eux est absent ou n est pas présent. Certes, l article 1154 du Code judiciaire précise que le curateur aux meubles désigné par le juge de paix a les pouvoirs et les obligations énumérées à l article 813 du Code civil. Toutefois, ces pouvoirs ne concernent que le numéraire, les meubles meublants et les valeurs mobilières trouvés en la résidence du défunt où le juge de paix a procédé comme l indique expressément ledit article 1154. Il ressort de l ordonnance rendue par le juge de paix du deuxième canton de Liège le 10 septembre 2007, confirmée par le jugement attaqué, que

7 OCTOBRE 2011 C.10.0320.F/7 les pouvoirs donnés par le juge de paix à la défenderesse qualitate qua sont ceux résultant de l application de l article 1154 du Code judiciaire. Par la décision attaquée, le juge de paix, en confirmant l ordonnance rendue le 10 septembre 2007, a toutefois autorisé la défenderesse à donner des ordres aux organismes bancaires afin de faire mettre à sa disposition les valeurs figurant sur les comptes, livrets d épargne, de dépôts et dossiers de titres, estimant que l article 1154 du Code judiciaire pouvait également viser ces valeurs. Ce faisant, il étend illégalement les pouvoirs de la défenderesse à des valeurs qui ne se trouvaient pas matériellement en la résidence du défunt. Le fait qu un extrait de compte ou un carnet de dépôt soit retrouvé au domicile du défunt ne permet pas d étendre à des valeurs qui ne se trouvaient pas matériellement à cette résidence, les pouvoirs du curateur aux meubles définis par l article 1154 du Code judiciaire. En décidant le contraire par confirmation de l ordonnance entreprise rendue le 10 septembre 2007, le jugement attaqué viole l article 1154 du Code judiciaire, en donnant à cette disposition une portée extensive qu elle n a pas, et, ce faisant, viole également l article 1151, 2, du Code judiciaire, auquel l article 1154 du Code judiciaire renvoie, de sorte que cette décision n est pas légalement justifiée. Le jugement viole en outre l article 813 du Code civil en conférant au curateur aux meubles désigné en application de l article 1154 du Code judiciaire les pouvoirs d un curateur à succession vacante tels que définis à l article 813 du Code civil, en lui conférant des pouvoirs relevant en principe de ceux d un curateur à succession vacante, qu il n était pas autorisé à conférer en vertu de l article 1154 du Code judiciaire. Il viole enfin l article 569, 2, du Code judiciaire en se déclarant compétent à cet égard alors qu en vertu de cette disposition, la désignation d un curateur à succession vacante relève de la compétence du tribunal de première instance. Deuxième moyen

7 OCTOBRE 2011 C.10.0320.F/8 Dispositions légales violées - articles 1382 et 1383 du Code civil ; - article 1134, alinéa 3, du Code civil ; - principe général du droit relatif à l abus de droit, selon lequel nul ne peut abuser de son droit ; - principe général du droit relatif aux droits de la défense ; - article 774, alinéa 2, du Code judiciaire ; - articles 1151, 2, et 1154 du Code judiciaire ; - article 813 du Code civil. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué dit l action en tierce opposition non fondée et confirme l ordonnance dont opposition rendue en date du 10 septembre 2007, par laquelle le juge de paix a décidé que : «Entre dans la mission de la [défenderesse] de donner des ordres aux organismes bancaires afin de se faire mettre à disposition les valeurs figurant sur les comptes, livrets d épargne, de dépôts et dossiers titres. En conséquence, les banques ont l obligation de liquider les comptes des clients décédés à première requête des curateurs aux meubles. Ordonnons la libération du compte n au profit du compte n ouvert au nom de la curatelle», sur la base des motifs reproduits au premier moyen.

7 OCTOBRE 2011 C.10.0320.F/9 Griefs Première branche Le juge ne peut ni allouer une demande ni débouter une partie de son action, en se fondant sur un moyen qui n'a pas été invoqué devant lui et au sujet duquel les parties n'ont pu s'expliquer, sans donner à celles-ci l'occasion de contester ce moyen, le cas échéant en ordonnant une réouverture des débats. En l'espèce, la défenderesse s est bornée à soutenir qu entrait dans les pouvoirs du curateur aux meubles désigné conformément à l article 1154 du Code judiciaire, le droit de donner des injonctions aux banques afin de se faire mettre à disposition les valeurs figurant sur les comptes, livrets d épargne, de dépôts et dossiers titres, et qu en conséquence, les banques avaient l obligation de liquider les comptes des clients décédés à première requête des curateurs aux meubles, sans invoquer l'abus de droit sur lequel se fonde la décision attaquée pour débouter la demanderesse. N'ayant pas donné à la demanderesse l'occasion de contester ce moyen déduit de l abus de droit, à défaut d avoir ordonné la réouverture des débats sur ce point, le jugement attaqué viole l article 774, alinéa 2, du Code judiciaire, ainsi que les droits de la défense et donc le principe général invoqué en tête du moyen. Deuxième branche L abus de droit suppose, par définition, l existence d un droit. En l espèce, le jugement attaqué retient un abus de droit dans le fait pour la demanderesse d avoir refusé de remettre à la défenderesse en sa

7 OCTOBRE 2011 C.10.0320.F/10 qualité de curateur aux meubles, désignée en vertu de l article 1154 du Code judiciaire, les valeurs qu elle détenait en compte au nom de la défunte. Or, ainsi qu il résulte de l article 1154 du Code judiciaire, le curateur aux meubles a certes les pouvoirs et les obligations énumérés à l article 813 du Code civil mais à l égard seulement du numéraire, des meubles meublants et des valeurs mobilières trouvés en la résidence du défunt où le juge de paix a procédé. Il ne résulte pas de cette disposition que la demanderesse aurait le droit de décider de remettre les fonds détenus ou de ne pas remettre ceux-ci aux curateurs aux meubles. Au contraire, cette disposition exclut un tel droit puisqu elle limite les pouvoirs du curateur aux meubles aux seuls éléments du patrimoine du défunt énumérés, à savoir le numéraire, les meubles meublants et les valeurs mobilières trouvés en la résidence du défunt où le juge de paix a procédé. Il ne peut dès lors être question d un abus de droit qui consisterait dans le fait de remettre les fonds détenus ou de ne pas remettre ceux-ci. Dans cette mesure, le jugement attaqué qui retient l existence d un abus de droit dans le chef de [la demanderesse] parce qu elle refuse de remettre les fonds à la défenderesse en sa qualité de curateur aux meubles alors que, en vertu de la loi, [elle] ne peut les recevoir, viole les articles 1382 et 1383 du Code civil (si l on considère que le jugement se place dans le champ extracontractuel), l article 1134, alinéa 3, du Code civil (si l on considère que le jugement se fonde sur l exécution du contrat en vertu duquel la demanderesse détenait les fonds en question) et méconnaît le principe général du droit relatif à l abus de droit. Il viole également l article 1154 du Code judiciaire en considérant que la défenderesse dispose du pouvoir de se faire remettre par la demanderesse les avoirs litigieux, dès lors que ce faisant, il donne à cette disposition une portée extensive qu elle n a pas, et viole aussi ce faisant l article 1151, 2, du Code judiciaire auquel l article 1154 du Code judiciaire renvoie, de sorte que cette décision n est pas légalement justifiée.

7 OCTOBRE 2011 C.10.0320.F/11 Troisième branche Abuse de son droit, notamment, celui qui l exerce : - sans intérêt ou motif légitime en causant ainsi à un tiers un préjudice que l on aurait pu éviter. - lorsque l avantage que l on en retire est hors de toutes proportions avec le préjudice que l on cause à autrui. - dans des conditions de nature à causer à la collectivité un dommage hors de proportion avec l avantage poursuivi par le titulaire du droit. Pour retenir l existence d un abus de droit fondé sur la comparaison de l avantage tiré du droit par rapport au préjudice causé à autrui, il faut que les parties concernées par l abus de droit soient à la cause. En l espèce, les intérêts dont le juge tient compte sont les intérêts des créanciers de la succession (et plus spécialement ceux du bailleur) qui ne sont pas à la cause. Dans cette mesure, le juge ne pouvait refuser l exercice d un droit en opposant uniquement que cet exercice serait abusif par rapport à l intérêt de tiers non parties à la cause ou encore par rapport à l intérêt général. Le jugement attaqué qui refuse à la demanderesse l exercice de son droit déduit de la stricte application de l article 1154 du Code judiciaire, en raison du fait qu elle abuserait de son droit au détriment de parties qui ne sont pas à la cause ou au détriment de l intérêt général, ne justifie pas légalement sa décision et viole les articles 1382 et 1383 du Code civil (si l on considère que le jugement se place dans le champ extracontractuel), l article 1134, alinéa 3, du Code civil (si l on considère que le jugement se fonde sur l exécution du contrat en vertu duquel la demanderesse détenait les fonds en question) et méconnaît le principe général du droit relatif à l abus de droit.

7 OCTOBRE 2011 C.10.0320.F/12 Il viole également l article 1154 du Code judiciaire en considérant que la défenderesse dispose, en raison de l abus de droit de la demanderesse, du pouvoir de se faire remettre par celle-ci les avoirs litigieux, dès lors que ce faisant, il donne à cette disposition une portée extensive qu elle n a pas, et viole aussi l article 1151, 2, du Code judiciaire auquel l article 1154 du Code judiciaire renvoie, de sorte que cette décision n est pas légalement justifiée. Quatrième branche La sanction de l abus de droit consiste dans la neutralisation des effets du caractère abusif de l utilisation du droit dans le cas d espèce soumis au juge. Elle ne peut aboutir à priver de son droit le titulaire de celui-ci. Par la décision attaquée, le jugement prive la demanderesse de son droit puisqu il lui impose de remettre au curateur aux meubles la totalité des fonds qu elle détient sans limitation alors que celui-ci, en vertu de la loi, ne peut les recevoir, et qu en conséquence, la demanderesse ne pouvait en aucun cas être tenue de les remettre. Le jugement attaqué viole en conséquence les articles 1382 et 1383 du Code civil (si l on considère que le jugement se place dans le champ extracontractuel), l article 1134, alinéa 3, du Code civil (si l on considère que le jugement se fonde sur l exécution du contrat en vertu duquel la demanderesse détenait les fonds en question) et méconnaît le principe général du droit relatif à l abus de droit. Il viole également l article 1154 du Code judiciaire puisqu il autorise la défenderesse à exiger la remise de la totalité des fonds détenus par la demanderesse dès lors que ce faisant, il donne à cette disposition une portée extensive qu elle n a pas, et violant aussi l article 1151, 2, du Code judiciaire

7 OCTOBRE 2011 C.10.0320.F/13 auquel l article 1154 du Code judiciaire renvoie, de sorte que cette décision n est pas légalement justifiée. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Suivant l alinéa 1 er de l article 1154 du Code judiciaire, dans les cas prévus à l article 1151, 2, le juge de paix a la faculté de ne pas apposer les scellés lorsque la valeur des meubles meublants de la succession trouvés à l endroit où il procède ne dépasse pas 1.240 euros suivant son estimation, et, aux termes de l alinéa 2, s il n appose pas les scellés, le juge de paix dresse un état descriptif de ces meubles ainsi que du numéraire et des valeurs mobilières trouvés à l endroit où il procède et les confie à un curateur qu il désigne au bas de son procès-verbal. L alinéa 3 de l article 1154 dispose que le curateur a les pouvoirs et les obligations énumérées à l article 813 du Code civil mais à l égard seulement du numéraire, des meubles meublants et des valeurs mobilières trouvés en la résidence du défunt où le juge de paix a procédé. Ce dernier alinéa correspond à l alinéa 3 de l article 911bis, inséré dans le Code de procédure civile du 25 mars 1876 par la loi du 10 mai 1960 modifiant la législation relative à l apposition des scellés après décès. Il ressort des travaux préparatoires de cette loi que le législateur a entendu instaurer pour les successions de minime importance un mode de liquidation rapide et peu onéreux afin d éviter que le passif d une telle succession n augmente de manière disproportionnée par rapport à son actif limité ; qu à cette fin, le législateur a voulu donner aux termes «valeurs mobilières trouvé[e]s en la résidence du défunt» une définition large.

7 OCTOBRE 2011 C.10.0320.F/14 Conformément à cette définition, sont compris dans les valeurs mobilières trouvées à la résidence du défunt les livrets d épargne et comptes bancaires de peu d importance dont une trace est trouvée à la résidence du défunt. Le moyen, qui suppose que le curateur désigné par le juge de paix sur la base de l article 1154 du Code judiciaire ne peut être chargé de liquider les comptes et avoirs bancaires du défunt, quels qu en soient les montants ou valeurs, manque en droit. Sur le second moyen : Quant aux quatre branches réunies : La considération, vainement critiquée par le premier moyen, suivant laquelle les pouvoirs du curateur, désigné sur la base de l article 1154 du Code judiciaire, s étendent aux avoirs bancaires de la succession de minime importance, constitue un fondement distinct et suffisant de la décision de déclarer non fondée la tierce opposition de la demanderesse. Le moyen, qui est dirigé, en chacune de ses branches, contre une considération surabondante du jugement attaqué, est dénué d intérêt et, partant, irrecevable. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens.

7 OCTOBRE 2011 C.10.0320.F/15 Les dépens taxés à la somme de sept cent vingt-six euros nonante-deux centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller Albert Fettweis, faisant fonction de président, les conseillers Christine Matray, Sylviane Velu, Martine Regout et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du sept octobre deux mille onze par le conseiller Albert Fettweis, faisant fonction de président, en présence de l avocat général André Henkes, avec l assistance du greffier Patricia De Wadripont. P. De Wadripont M. Delange M. Regout S. Velu Chr. Matray A. Fettweis