Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale

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Transcription:

Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale Circulaire CNAMTS MMES ET MM les Directeurs Date : 27/02/73. des Caisses Primaires d'assurance Maladie. des Caisses Régionales d'assurance Maladie Origine : SDAM Réf. : SDAM n 200/73 Plan de classement : 51 Objet : RELATIVE AUX REGLEMENTS CEE N s 1408/71 ET 574/72 Pièces jointes : Liens : Date d'effet : Date de Réponse : Dossier suivi par : Téléphone : @

MMES ET MM les Directeurs 27/02/73. des Caisses Primaires d'assurance Maladie. des Caisses Régionales d'assurance Maladie Origine : SDAM N/Réf. : SDAM - n 200/73 Objet : Relative aux règlements CEE n s 1408/71 et 574/72 Les règlements n 1408/71 du conseil des communautés européennes du 14 juin 1971 et le règlement n 574/72 du conseil des communautés européennes du 21 mars 1972 remplacent les règlements n 3 et 4, relatifs à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leurs familles qui se déplacent à l'intérieur de la communauté européenne. Ces règlements sont entrés en vigueur le 1er octobre 1972. Ces textes réunissent en deux documents toute la réglementation antérieure concernant les travailleurs migrants. Ils ne présentent pas de changements fondamentaux. Les quelques règles nouvelles qui y sont inscrites ont pour but d'élargir le champ d'application des règlements communautaires afin de mieux assurer l'égalité de traitement entre d'une part, les ressortissants des états de la communauté européenne qui se déplacent d'un pays à l'autre et, d'autre part, les nationaux de chaque Etat.

2. D'autres mesures nouvelles ont pour but de préciser et de modifier les formalités exigées des travailleurs migrants. 1 - LES CHANGEMENTS CONCERNANT LES REGLES DE FOND DES REGLEMENTS N 1408/71 ET N 574/72 10 - Les fonctionnaires et le personnel qui leur est assimilé se voient appliquer les nouveaux règlements, dans la mesure où ils relèvent (ou ont relevé) d'une législation de sécurité sociale à laquelle les règlements sont applicables. 11 - Le travailleur est défini avec précision par le règlement 1408/71 (article 1er - a) : il s'agit uniquement du travailleur salarié ou de toute personne assurée volontairement à un régime de travailleurs salariés. 12 - Le travailleur frontalier est défini sans qu'il soit fait référence à la notion de zone frontalière (règlement 1408/71 - article 1er - b et c). D'autre part, l'article 19 du règlement 574/72 précise que s'il s'agit de médicaments, de lunettes, petit appareillage, analyses..., ceux-ci ne peuvent être délivrés ou effectués que sur le territoire de l'etat membre où ils ont été prescrits. 13 - Les travailleurs en chômage qui se rendent dans un autre Etat membre pour chercher un emploi, ont droit, dans certaines limites, aux prestations de sécurité sociale servies par ce dernier Etat (articles 25, 69 et suivants du règlement 1408/71). 14 - Les membres de la famille, bénéficiaires des dispositions des règlements sont définis de façon nouvelle. Ce sont toute personne désignée comme membre de la famille ou membre du ménage par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies, c'est-àdire par la législation applicable sur le territoire où les membres de la famille ont leur résidence. 15 - Le droit aux prestations de l'assurance invalidité. Si la durée totale des périodes accomplies sous la législation d'un Etat est inférieure à un an, aucune prestation n'est accordée au titre, de cette législation (article 48, 1 du règlement 1408/71). L'ancien règlement n 4 (article 28, 2) prévoyait seulement une durée minimum de six mois.

3. 16 - La législation applicable en cas d'invalidité. Il est distinguer deux situations : 160 - L'assuré a été soumis à des législations pour lesquelles le montant des prestations d'invalidité est indépendant de la durée des périodes d'assurance (cas de la France et de la Belgique). La législation applicable est celle qui l'était au moment où est survenue l'incapacité de travail suivie d'invalidité. Il en est de même pour déterminer l'institution qui sert les prestations. Si, en appliquant ces règles, le travailleur n'a pas de droits ouverts, il bénéficie des prestations auxquelles il a encore droit au titre de la législation d'un autre Etat. 161 - L'assuré a été soumis à des législations pour lesquelles le montant des prestations tient compte de la durée des périodes d'assurance et à des législations qui n'en tiennent pas compte. En principe, la pension est calculée par les institutions de chaque pays "prorata temporis" comme en matière d'assurance vieillesse. Cependant, si l'incapacité de travail est survenue lorsque l'assuré était soumis à une législation mentionnée au 160, il bénéficie des prestations de cette législation si ses droits sont ouverts au regard de cette législation (articles 37 à 40 du règlement 1408/71). C'est désormais l'imprimé E. 204 qui est utilisé pour l'instruction d'une demande de pension d'invalidité. Pour les relations entre institutions, l'ancien imprimé E. 29 est remplacé par les quatre imprimés E. 208, E. 209, E. 210 et E. 212. Enfin pour tenir compte de la pratique instaurée, un imprimé E. 211 a été créé pour permettre la récapitulation des décisions (attribution ou rejet). 17 - Le versement d'une pension d'invalidité à titre provisionnel est prévu afin de hâter le versement des prestations qui peuvent être servies sans qu'il soit besoin d'attendre que l'instruction de la demande soit effectuée par toutes les institutions concernées. 18 - Les règles concernant la totalisation des périodes d'assurance ont été quelque peu modifiées.

4. Lorsqu'il est nécessaire de convertir les périodes exprimées en unités différentes selon la législation propre à chaque Etat, les règles de totalisation sont variables selon que le salarié effectue une semaine de six jours ou de cinq jours (règlement 574/72, art. 15, 3 b). De plus, quel que soit le délai écoulé entre deux activités effectuées dans deux pays différents, la totalisation des périodes d'assurance pour la maladie et la maternité peut toujours être effectuée (le règlement n 3 prévoyait un délai d'un mois). 2 - LES CHANGEMENTS CONCERNANT LES FORMALITES NECESSAIRES A L'OBTENTION DES PRESTATIONS 20 - Règles concernant l'assurance maladie-maternité pour l'ensemble des assurés. 200 - Résidence dans un Etat membre autre que l'etat compétent (1). Pour attester de leurs droits pour les prestations qu'ils désirent percevoir auprès de l'institution de résidence, le travailleur et sa famille doivent produire une attestation qui leur est délivrée par l'institution compétente (1). Cette procédure est prévue par l'article 17 du règlement 574/72 et se trouve simplifiée par rapport à celles utilisées antérieurement. La demande d'attestation adressée par le salarié (ou par la caisse de résidence) à l'institution compétente est actuellement le formulaire E. 107. Cette attestation est délivrée à l'aide du formulaire E. 106. L'institution du lieu de résidence informe l'institution compétente des inscriptions auxquelles elle procède en renvoyant la partie B du formulaire E. 106. Lorsque des membres de la famille ne résident pas avec le travailleur, l'inventaire de la famille est directement établi par l'institution du lieu de résidence de la famille (formulaire E. 109). L'institution du pays d'emploi du travailleur n'est plus tenue de dresser un inventaire contradictoire comme le prévoyait le règlement n 4.

5. 201 - Octroi des prestations en nature de grande importance. Lorsque l'institution du lieu de résidence prend la décision d'octroyer des prestations en nature dites "de grande importance", la notification doit en être faite par l'institution de résidence à l'institution compétente (formulaire E. 114) qui a quinze jours pour notifier son opposition motivée (règlement 574/72 article 17-7 - partie B de l'imprimé E. 114). Il n'est plus prévu, comme antérieurement, une procédure d'autorisation préalable. 202 - Caisse compétente pour le service des prestations en France. A l'occasion d'un séjour ou d'une résidence en France d'un travailleur affilié à un autre Etat membre, l'institution française compétente pour le service des prestations est la caisse primaire d'assurance maladie, quel que soit le régime d'affiliation du travailleur (règlement 574/72, annexe III). 203 - Caisse compétente pour le service des prestations en cas de séjour temporaire du travailleur dans un Etat membre autre que celui où il est affilié. Si les formalités nécessaires pour être remboursé par l'institution du pays de séjour n'ont pu être accomplies pendant ledit séjour, l'intéressé peut se faire rembourser par l'institution de l'etat où il travaille, mais au tarif de remboursement appliqué par l'institution du lieu de séjour (règlement 574/72, article 34). 204 - Travailleur autorisé à se rendre dans un autre Etat membre pour se faire soigner. Dans ce cas, les anciennes dispositions du règlement n 3 (article 21, 3) obligeant l'institution de résidence à vérifier si les soins sont réellement dispensés, ne sont pas reprises. 21 - Règles concernant l'assurance maladie - maternité pour les pensionnés. 210 - Demandeurs de pension ou de rente et les membres de leur famille. Des dispositions permettent de servir les prestations de l'assurance maladie-maternité au travailleur dont la demande de pension ou de rente est en cours d'instruction (règlement 1408/71, article 26 et règlement 574/72, article 28, article 17, e et 4).

6. 211 - Prestations en nature pour les pensionnés et membres de leur famille ne résidant pas sur le territoire au titre de la législation duquel ils ont droit aux prestations. Les formalités qui étaient prévues au règlement n 4 (article 24) sont reprises par le règlement 574/72 (article 28) avec des simplifications: - l'attestation du droit aux prestations peut être délivrées par toute institution au titre de laquelle le travailler peut avoir droit aux prestations; - l'institution du lieu de résidence peut procéder à une inscription provisoire du titulaire et de sa famille avant que l'institution compétente soit prévenue; - l'institution du lieu de résidence n'a plus à vérifier, comme le prévoyait le règlement n 4, si le titulaire a droit aux prestations en nature dans le cas où il bénéficie d'une pension (ou d'une rente de même nature) en vertu de la législation du pays de résidence. 212 - Prestations en nature aux membres de la famille qui résident sur le territoire d'un autre Etat que celui où réside le titulaire de la pension. Les formalités d'inscription auprès de l'institution de résidence sont prévues par le règlement 574/72 (article 29). Toutefois, dans un but de simplification, l'attestation du droit aux prestations (E. 122) reste valide tant qu'elle n'est pas annulée. Il est à noter que les attestations délivrées par les caisses françaises sont seulement valables pendant douze mois et doivent être renouvelées tous les ans. 22 - Assurance invalidité. Le règlement 574/72 (article 50) édicte des mesures tendant à accélérer la liquidation des pensions. Lorsqu'un travailleur change de pays d'emploi, les institutions des différents Etats membres échangent des informations concernant ledit travailleur.

7. 23 - Capital décès. 230 - Demande de l'allocation. Il n'est plus fait référence à la procédure de demande de pension comme dans le règlement n 4. 231 - Versement de l'allocation. Il n'est plus prévu la possibilité d'effectuer le paiement par l'intermédiaire de l'institution du lieu de résidence du bénéficiaire, car l'allocation est versée en une seule fois. 232 - Service des prestations en cas de décès d'un titulaire de pension ou de rente ayant résidé dans un Etat autre que celui où se trouve l'institution à laquelle incombait la charge des prestations en nature. L'allocation est versée par l'institution qui a la charge des prestations en nature, aux conditions de sa législation (règlement 1408/71, article 66). Je vous serais obligé de me tenir informé des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l'application des présentes dispositions. (1) L'Etat ou l'institution dite "compétente" par les nouveaux règlements sont l'etat ou l'institution dont dépend le lieu où le travailleur exerce son activité. CH. PRIEUR.