C.C. 221 CONSEIL DE LA CONSOMMATION AVIS sur les matières, relatives aux communications commerciales, nécessitant une harmonisation européenne et sur celles pour lesquelles le principe de reconnaissance mutuelle doit être envisagé. Bruxelles, 27 juin 2000
Le Consei l d e l a Con s omma t i o n, s a i s i l e 24 f é vrie r 2000 par l e Mi n i s t r e de l 'Economi e d 'un e de m a nde d'av i s sur les matières, relatifs aux communications commerciales, nécessitant une harmonisation européenne et sur celles pour lesquelle le principe de reconnaissance mutuelle doit être envisagé, s 'es t r é un i l e 27 j uin 2000, en s é a nce p l é ni è r e, sous la p r é s i dence d e Monsi e ur Ra m a e kers, e t a é m i s l 'a v i s s u i v a nt. Le Consei l d e l a Con s omma t i on a prié l e Pr é s i dent de r e m e t t r e c e t a v i s a u Mi ni s t r e d e t ut e l l e. AVIS Le Consei l d e l a Con s omma t i o n, Vu la l e t t r e du 24 févrie r 2000 par l a q ue l l e l e Mi ni s t r e d e l 'Economie de m a n de l a vi s d u Con s e i l d e l a Consomm a t i on sur les matières, relatifs aux communications commerciales, nécessitant une harmonisation européenne et sur celles pour lesquelle le principe de reconnaissance mutuelle doit être envisagé; Vu la l oi du 14 j u i l l e t 1991 su r l e s pr a t i qu e s du c o m m e r c e e t s ur l 'inform a t i on et l a p r otec t i o n d u c onsomm a t e ur ; Vu les t r avaux de l a Co m m i s s i on Marc hé I ntér i e u r l or s d e s r éunions des 28 a v r i l 2000, 8 ma i 2000 et 6 j u i n 2000; Vu la p a r t i c i pati o n a ux tr a v a ux des e xper t s s uivan t s : M m e s Co r m a n ( Verb r a u c hers Sc hu t z Zentra l e Os t - Belg i e n ), Do m o nt - Na e r t ( Test - Achat s ), Pi nt ( Fedis ), Van Camp e nhout (UNIZO), MM. Baey e ns (Administ r a t i on de l a Polit ique Comm e r c i a l e ), Be r g e vin (Comm i s s i on e u r opéenne ), De s m e dt (Fedichem), D e Paep e (U.B.A.), Du c a r t ( C.R.I.O.C.), Fr e d e r ix (S.P.C.A.), So m e r s ( Admi n i s t r a t i o n I nspec t ion Eco no m i - que ), T 'J a m p e ns (U.P.C.) e t Va n Os s ( S.P.C.A.); Vu le p r ojet d' a vis é t a bl i p a r m e s s i e urs Du c a r t ( C.R.I.O.C.) e t va n Oldenee l t o t Oldenze e l ( F.E.B.); EMET L'AVIS SUIVANT
I. Introduction Par une lettre du 24 février 2000, le Ministre de l économie a saisi le Conseil d une nouvelle demande d avis relatif aux meilleurs moyens à mettre en œuvre pour faciliter la libre circulation des communications commerciales au sein du Marché unique. Les domaines visés par la saisine du Ministre sont : 1. les cadeaux gratuits; 2. les offres promotionnelles avec prime; 3. les concours; 4. les loteries; 5. la technique du sweepstake; 6. les ventes aux rabais. La demande d avis a pour objectif d éclairer les représentants belges au sein d un groupe d experts nationaux mis en place par la Commission européenne en vue de formuler des propositions en la matière. Elle s inscrit également dans la perspective de la nouvelle directive européenne relative à certains aspects juridiques du commerce électronique qui introduit une reconnaissance mutuelle des législations nationales en ce qui concerne notamment les communications commerciales transmises par voie électronique. Dans ce contexte, afin d éviter des distorsions de concurrence, de lutter contre des discriminations entre différentes techniques de communication et de vente électronique ou traditionnelle - ainsi que pour protéger efficacement le consommateur, un choix doit être fait entre les deux options suivantes : l harmonisation ou la reconnaissance mutuelle, étant entendu qu elles peuvent être assorties d un certain nombre de conditions, de nuances ou de variantes Le Conseil rappelle qu il a émis un avis en date du 26 octobre 1999 (1) concernant les meilleurs moyens à mettre en œuvre pour limiter les entraves à la libre circulation des communications commerciales relatives aux rabais (cfr. point 6 ci-avant). Dans cet avis, le Conseil a souligné la nécessité de supprimer ces entraves et a clairement et prioritairement opté pour la voie de l harmonisation par rapport à un système de reconnaissance mutuelle. Ce dernier système ne pourrait être envisagé que dans l hypothèse d une absence de disparités entre les législations nationales. D autre part, dans cet avis, les représentants de la production, de la distribution et des consommateurs insistaient sur la nécessité, dans la perspective d une harmonisation, d éliminer dès à présent de la législation belge un certain nombre d exemples flagrants de divergences qu elle présente par rapport aux autres législations et qui constituent des contraintes inutilement complexes et difficilement contrôlables. Cette demande concerne en particulier les chapitres relatifs aux «ventes en solde», «offres conjointes» et «bons de valeur» de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce. S agissant plus particulièrement des offres conjointes, lesdits représentants plaidaient pour une autorisation de principe, étant entendu que ces offres seraient soumises à un certain nombre de conditions qui pourraient s inspirer de l article 55.2 de la loi sur les pratiques du commerce. Compte tenu de l état de la situation à ce moment, les représentants des classes moyennes avaient plaidé, et plaident toujours, pour le maintien de l interdiction de principe des offres conjointes Ii. Position du conseil en fonction des différents types de communications envisagés Sur base du tableau comparatif rédigé par les services de la Commission européenne, le Conseil propose l approche suivante par domaines : 1 Avis C.C. 206, en annexe du présent avis.
A. Les cadeaux gratuits Pour le Conseil, cette notion doit être entendue de manière restrictive. Elle vise les cadeaux octroyés sans aucune obligation d achat. Le Conseil constate que la majorité des Etats membres imposent cette interdiction de lier le cadeau à une obligation d achat. Le Conseil constate qu une certaine harmonisation existe déjà et accepte dans ce domaine de recourir au principe de la reconnaissance mutuelle à partir du moment où le principe de base «cadeau gratuit sans obligation d achat» est évident et clair pour le consommateur dans tous les Etats membres. De plus, dans ces conditions, la reconnaissance ne devrait pas occasionner de discriminations à rebours entre entreprises. A ce propos, le Conseil précise qu il convient de prendre en compte l art. 23. 14 de la LPC entré en vigueur le 1er octobre 1999. Le Conseil constate toutefois qu il ne s agit que d une modalité, concrétisant le principe de la gratuité sans obligation d achat. On ne peut pas à proprement parler ici d entrave ou de discrimination. Est spécialement visée par cette modalité la vente à distance. B. Les offres promotionnelles avec primes Le Conseil constate que ce domaine est couvert dans notre droit par les articles 56 et 57 de la LPC. A la lecture du tableau comparatif de la Commission européenne, le Conseil souligne la très nette divergence d approche des offres avec primes, tantôt très restrictive (interdiction absolue), tantôt beaucoup plus laxiste et/ou vague (autorisation générale). Dans ce domaine et dans ce contexte, le Conseil préconise d opter pour une harmonisation des règles de fond conformément aux modalités définies ci-après (point III). Le Conseil plaide également, au niveau belge, pour une révision et une simplification des art. 56 et 57 de la LPC relatifs aux offres conjointes et pour une discussion des critères, notamment de transparence, qui pourraient inspirer une harmonisation européenne. Le Conseil renvoie à cet égard aux pistes de discussion ouvertes dans son avis n 172 du 6 janvier 1998 sur des propositions d adaptation de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l information et la protection du consommateur2. C. Les concours De nouveau, le Conseil constate que les différences de régime entre les Etats membres sont très importantes. Des principes très divers et contradictoires se côtoient dans les réglementations nationales régissant les concours. Le Conseil plaide dès lors pour une harmonisation des conditions dans lesquelles un vendeur peut organiser un concours. Cette harmonisation devrait aller dans le sens d une simplification et d une autorisation de principe dès lors que l offre répond à certaines conditions. Par ailleurs, le Conseil souligne que le concours doit être véritable et faire appel aux connaissances et/ou à l habileté du participant et ne faire, en aucun cas, appel au seul facteur de chance. Enfin, madame De Roeck-Isebaert et messieurs Fraselle, Kalfa, Mechels et Quintard (représentants des organisations de consommateurs) estiment que l organisation d un concours ne peut être directement liée à une obligation d achat. D. Les loteries Le Conseil formule le même constat que pour les concours et souligne les distorsions entre législations. 2 Extrait en annexe (rapport d activité 1998 du Conseil de la consommation, pp. 44 à 46).
En conséquence, le Conseil défend également l idée d une harmonisation sur la base des principes suivants : 1. Principe d un agrément préalable par une autorité nationale ; 2. Harmonisation des conditions d agrément et de mise en œuvre des loteries privées à but philanthropique (s agissant de la situation en Belgique, voir la loi du 31 décembre 1851 sur les loteries et les différents arrêtés d autorisation pris en application de celle-ci ; une circulaire de la Direction des Affaires locales du Ministère de l intérieur énonce notamment les normes à respecter pour obtenir l agrément demandé) ; 3. Reconnaissance des agréments et libre circulation des loteries ainsi dûment autorisées dans un Etat membre. A noter que cette proposition ne concerne pas les loteries nationales publiques. E. Les «sweepstake» Le Conseil constate l absence de définition claire de cette pratique dans les différents Etats membres. Toutefois, l effet de la chance y jouant un rôle aussi important que dans les loteries, le Conseil préconise le même régime que pour les loteries dûment autorisées. Iii. Remarque particulière : modalités d harmonisation Le Conseil souligne que, dans les cas où il préconise une harmonisation des législations des Etats membres, il vise par là une harmonisation approfondie et totale qui, comme le requiert le traité européen, instaure un degré élevé de protection du consommateur. Cela est tout particulièrement vrai lorsque les communications commerciales considérées visent un public plus vulnérable (par exemple les mineurs) ou concernent un domaine sensible (par exemple la santé, le crédit ). Le Conseil souligne également qu il convient d éviter les réglementations inutilement complexes qui ne servent ni les intérêts des entreprises ni ceux des consommateurs. Madame De Roeck-Isebaert et messieurs Fraselle, Kalfa, Mechels et Quintard (représentants des organisations de consommateurs) estiment que, pour réglementer tel domaine ou tel public sensibles, les Etats membres doivent garder la faculté de prévoir ou de maintenir des dispositions plus protectrices, dès lors que le niveau de protection offert au niveau européen s avérerait insuffisant. Mesdames Struyven et Seghers, messieurs Felix, Billocq, Dastot et van Oldeneel tot Oldenzeel (représentants de la production), monsieur de Laminne de Bex (représentant de la distribution), madame Van Havere et monsieur Rizzo (représentants des classes moyennes) estiment qu une harmonisation n atteindra l objectif poursuivi que si la possibilité pour les Etats membres de maintenir ou d introduire des règles nationales plus contraignantes que ce que prévoit le prescrit communautaire est supprimée. De nombreuses inégalités de traitement subsistent à l heure actuelle dans les domaines faisant l objet de directives d harmonisation en raison précisément de la clause dite minimale prévue par ces directives. Les entreprises belges sont tout particulièrement pénalisées par cette situation.
MEMBRES AYANT ASSISTE A L'ASSEMBLEE PLENIERE DU CONSEIL DE LA CONSOMMATION DU 27 JUIN 2000 PRESIDE PAR MONSIEUR RAMAEKERS 1. Membres représentant les organisations de consommateurs: Effectifs: Madame DE ROECK-ISEBAERT (B.G.J.G.) Monsieur FRASELLE (Test-Achats) Monsieur KALFA (Verbraucherschutzzentrale OstBelgien) Monsieur MECHELS (Test-Achats) Suppléants: Monsieur QUINTARD (F.G.T.B.) 2. Membres représentant les organisations de la production: Effectifs: Madame STRUYVEN (F.E.B.) Monsieur FELIX (U.P.C.) Suppléants: Madame SEGHERS (Fabrimetal) Monsieur BILLOCQ (A.B.B.) Monsieur DASTOT (B 3 A) Monsieur van OLDENEEL tot OLDENZEEL (F.E.B.) 3. Membres représentant les organisations de la distribution: Effectif: Monsieur de LAMINNE de BEX (FEDIS) 4. Membres représentant les organisations des classes moyennes: Suppléants: Madame VAN HAVERE (UNIZO) Monsieur RIZZO (U.C.M.)