CONSEIL DE LA CONSOMMATION AVIS. sur l'organisation du nouveau marché européen des moyens de paiement (Single euro payments area - SEPA)

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1 CC 382 CONSEIL DE LA CONSOMMATION AVIS sur l'organisation du nouveau marché européen des moyens de paiement (Single euro payments area - SEPA) Bruxelles, 3 mai 2007

2 RESUME Le Conseil s'est penché sur les implications de la réforme engagée par le projet «Single euro payments area» ou «SEPA». Après l'introduction de l'euro en 2002, le Conseil note que la volonté de la Commission européenne est de créer un espace unique de paiements «afin qu'il soit possible d'effectuer dans le marché unique européen, des paiements transfrontaliers en euros de manière simple, confortable, sûre et à un coût avantageux». Selon les représentants des organisations de consommateurs, de la distribution et des classes moyennes, ces trois objectifs louables ne sont pas pleinement réalisés ou réalisables. D'une part et selon les représentants des consommateurs, on assistera très certainement, et en tous cas dans un premier temps, à une perte sensible de temps dans le chef des consommateurs peu familiarisés avec ces nouveaux formulaires. D'autre part, ces représentants déplorent le fait que la directive du 24/04/2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur portera quelques brèches au système de protection offert aux consommateurs belges via la loi du 17/07/2002 relative aux opérations effectuées au moyen de transfert électronique de fonds. Enfin, les représentants des organisations de consommateurs s opposent vivement à ce que l'augmentation de coût des transactions de paiement - qui est sérieusement à craindre - soit répercutée, par le biais d une augmentation des prix, sur le consommateur final qui ne bénéficiera pas en contrepartie d un service plus performant. Ces représentants s'interrogent également sur un certain nombre de points dont les réponses, apportées par le secteur bancaire, restent très vagues. Les représentants de la distribution et des classes moyennes sont, malgré leur attitude positive vis-à-vis d un marché européen unifié des paiements scripturaux, surtout inquiets d une perte d efficacité et de convivialité des instruments de paiement concernés, certainement à court terme. Ensuite, ils s opposent à toute augmentation de coût que le SEPA entraînerait sans avantages tangibles et utiles en échange. Pour y remédier, ils plaident pour une concertation structurelle et effective entre d une part, le secteur bancaire et d autre part, les utilisateurs, dont la distribution, et les autorités (dont la Banque Nationale) avant de faire des choix fondamentaux. Selon le secteur bancaire, SEPA est une opportunité pour toutes parties impliquées de faire jouer la concurrence, promouvoir les paiements efficients au détriment des autres paiements démodés et/ou peu sûrs (comme le cheque circulaire et la lettre de change), promouvoir les avancées technologiques grâce au facteur d échelle. Il faut signaler que le SEPA définit le noyau des produits. Les banques belges exécutent une série de développements de leur propre initiative pour enrober ce noyau d une couche supplémentaire afin d offrir aux utilisateurs finaux belges le même service et la même performance auxquels ils sont habitués. En ce qui concerne le coût, chaque banque a sa propre stratégie commerciale pour la tarification de services bancaires. Pour les paiements par carte de débit, il a été décidé le 30 mars 2007 de ne plus conserver jusqu'à nouvel ordre, la date de migration de Bancontact/Mister Cash vers Maestro au 1er janvier L'intention est toujours d'être compatible avec SEPA à cette date. Les plans de migration doivent donc être revus. Febelfin et la BNB ont pris en charge l'information du consommateur (voir notamment la séance d'information du 1er mars 2007 et l'ouverture d'un site ad hoc). Le site internet contient un volet distinct spécifique pour les consommateurs et entend être LA référence pour toutes les informations relatives au SEPA. 2

3 Le Conseil de la Consommation, saisi d une demande d avis de la Ministre de la Protection de la Consommation sur l'organisation du nouveau marché européen des moyens de paiement (Single euro payments area - SEPA), s est réuni en assemblée plénière le 3 mai 2007, sous la Présidence de monsieur Robert Geurts, et a approuvé le présent avis. Le Conseil de la Consommation a prié le Président de transmettre le présent avis à la Ministre de la Protection de la Consommation ainsi qu'au Ministre de l'economie. AVIS Le Conseil de la Consommation, Vu la demande d avis du 24 novembre 2006 de la Ministre de la Protection de la Consommation sur l'organisation du nouveau marché européen des moyens de paiement (Single euro payments area - SEPA); Vu le programme de Lisbonne; Vu la directive du 24/04/2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur et modifiant les directives 97/7/CE, 2000/12/CE et 2002/65/CE; Vu les activités de la Commission "Services financiers " lors de ses réunions des 15 janvier, 1 er et 20 février 2007 et 22 mars 2007; Vu la participation aux activités des experts suivants : Mmes Broekaert (SPF Economie - DG Régulation et Organisation du Marché), Evrard (Test-Achats), De Moerlooze (Febelfin), Ramakers (UCM) et Van den Broeck (CRIOC); MM. Buysschaert (European Payment Solutions), Geenen (BNB), Haegeman (Fedis) et Kooken (Unizo) Vu l élaboration du projet d avis par Mmes De Moerlooze (Febelfin) et Van den Broeck (CRIOC), M. Haegeman (Fedis); EMET L'AVIS SUIVANT : 3

4 I. Introduction Par courrier du 24 novembre 2006, la Ministre de la Protection de la Consommation a sollicité le point de vue du Conseil à propos de la réforme engagée par le projet «Single euro payements area» ou «SEPA» et, plus particulièrement, des inquiétudes qui se manifestent concernant le coût de cette réforme. II. Contexte Le projet SEPA est issu du programme ambitieux de Lisbonne. Il s agit d un vaste projet politique européen décidé par la Commission européenne, approuvé par la banque centrale européenne (ECB) et mené par le Conseil européen des paiements (EPC) en collaboration avec les différentes banques centrales nationales. Ce projet vise à créer dès 2008 un marché intérieur unique pour les services de paiement par cartes, virements et domiciliations. La carte de paiement Proton n est pas reprise dans le SEPA. Après 2010, un remplacement éventuel sera recherché. La Commission européenne estime que la création du SEPA va contribuer de manière significative à l agenda de Lisbonne et faire de l UE the most competitive and dynamic knowledge-driven economy by Avant d'entamer la discussion, il a paru utile au Conseil de fournir au lecteur quelques définitions des termes ou abréviations utilisés dans le cadre de ce projet européen. Directive PSD = la directive du 24/04/2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur et modifiant les directives 97/7/CE, 2000/12/CE et 2002/65/CE. Cette directive constitue l'approche réglementaire retenue par la Commission européenne en vue de créer un cadre juridique uniforme pour la mise en œuvre concrète de ce projet SEPA. Code IBAN ou International Bank Account Number = code identifiant le compte. En Belgique, ce code est composé de 16 caractères alphanumériques Code BIC ou Bank Identifier Code = code identifiant la banque du titulaire du compte. En Belgique, ce code est composé de 8 caractères alphanumériques Acquirer = vendeur d un abonnement Maestro/V-pay. à un commerçant (exemple Banksys, Bank Card Company,...). Issuer = émetteur de cartes de paiement. 4

5 III. Discussion A. Les représentants de la distribution et des classes moyennes sont en principe partisans de l unification du marché européen pour les relations monétaires scripturales visées par le projet SEPA-. Il est vrai que le commerce est extrêmement inquiet des conséquences que le SEPA aura pour les trois instruments de paiement concernés, à savoir les virements, les domiciliations et les cartes de débit. 1) En général, les représentants de la distribution et des classes moyennes craignent qu une harmonisation européenne ne fasse baisser le haut degré de performance de ces instruments au niveau belge. En guise d illustration de cette performance, on peut faire référence aux acquis belges comme i. une communication structurée sur les formulaires de virements simplifiant une intégration entre l administration/la comptabilité et les paiements entrants et sortants ; ii. la structure spécifique du numéro de compte permettant l identification de la banque; iii. la fiabilité et la fraude très limitée lors des paiements par carte de débit. Concrètement, cela signifie donc que la Belgique doit en quelque sorte renoncer à une position de leader au niveau de ces instruments pour en arriver à une «moyenne» européenne. En revanche, le commerce veut que le SEPA vise à atteindre une harmonisation des best practices au sein de l eurozone. 2) Les représentants du secteur bancaire font savoir que les mesures suivantes ont été prises : i. La communication structurée telle qu elle existe actuellement sera maintenue pour les paiements belgo-belges, et ce, de bout en bout de la chaîne de paiement : transmission électronique ou papier des ordres par les clients, traitement bancaire et extraits de compte transmis aux clients. La communication structurée peut être introduite sur les nouveaux formulaires papier avec la même syntaxe qu actuellement (+++123/1234/ ). Le standard pour l échange électronique des ordres de virement est également adapté pour reprendre la communication structurée. Les systèmes de PC-banking et de selfbanking contrôlent la communication actuelle (un check-digit est incorporé). ii. L IBAN belge est composé des 2 lettres BE suivi de 2 chiffres (chiffre de contrôle ou check-digit) et du numéro de compte actuel. Enfin, BE est le même pour tout le monde, donc facile à retenir, auquel s ajoutent uniquement 2 chiffres. (Le numéro de 16 caractères doit se présenter comme suit: 4 blocs de 4 caractères séparés par un 5

6 espace: par exemple, BE (2 caractères pour le pays + un chiffre de contrôle de 2 caractères sont donc désormais ajoutés au numéro de compte existant). Le n de compte actuel étant repris dans l IBAN, l identification de la banque est donc bien reprise dans l IBAN. L IBAN contient donc un check-digit, le numéro BIC pas (le BIC se compose de 8 caractères: un code bancaire de 4 caractères + un code pays de 2 caractères + un code de lieu de 2 caractères). Les deux numéros sont d ailleurs mentionnés sur les extraits de compte depuis iii. la fiabilité de la carte de débit restera la même qu auparavant. La position belge de leader sera donc préservée. B. Après l'introduction de l'euro en 2002, le Conseil note que la volonté de la Commission européenne est de créer un espace unique de paiements «afin qu'il soit possible d'effectuer dans le marché unique européen, des paiements transfrontaliers en euros de manière simple, confortable, sûre et à un coût avantageux 1». Selon les représentants des organisations de consommateurs, de la distribution et des classes moyennes, ces trois objectifs louables visés ci-après ne sont pas pleinement réalisés ou réalisables au vu des schémas décisionnels pris par le secteur bancaire belge. 1) Que ce soit simple et confortable? Le Conseil constate que désormais et pour tout virement, qu il soit transfrontalier ou belgobelge, le consommateur devra fournir à sa banque le n international du compte bancaire (IBAN) (2 lettres et 14 chiffres => 16 caractères en Belgique) du bénéficiaire. Le consommateur devra également fournir le code d'identification (BIC) de la banque du bénéficiaire, code qui compte quant à lui 8 caractères alphanumériques. On passe donc de la communication d'un numéro de compte de 12 chiffres à la communication de deux codes (IBAN et BIC) d'un total de 24 caractères pour la Belgique. De plus, les formulaires de virement seront largement modifiés. Ils ne se présenteront non plus sous forme de deux mais d un seul volet. Enfin, un certain nombre de consommateurs devront changer de carte de banque vu que seule la carte munie de la fonction Maestro et d une puce de lecture seront encore utilisables. a) Selon les représentants des organisations de consommateurs, le caractère simple et confortable de ces nouvelles modalités pratiques de paiement est pour le moins discutable. On assistera très certainement, et en tous cas dans un premier temps, à une perte sensible de temps dans le chef des consommateurs peu familiarisés avec ces nouveaux formulaires qui seront utilisés tant dans leur version papier que par Phone et PC banking. En outre, le formulaire papier actuel en deux parties sert comme reçu dans des cas exceptionnels. Ils regrettent également la disparition du système de paiement PROTON. 1 Avis du Comité économique et social européen, sur le thème «Mettre en œuvre le programme communautaire de Lisbonne : Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les services de paiement dans le marché intérieur et modifiant les directives 97/7/CE, 2000/12/CE et 2002/65/CE», COM(2005) 603 final 2005/0245 (COD), 13 septembre 2006, p. 2, point

7 b) Les représentants du secteur bancaire font observer que : L Europe impose l IBAN et le BIC. Pour la Belgique, cela signifie pour l IBAN seulement 2 chiffres en plus, à savoir le check-digit (voir (1)). Conformément au Règlement CE 2560/2001 concernant les paiements transfrontaliers en euros, l IBAN du client et le BIC de la banque figurent sur tous les extraits de compte des clients depuis le 1er juillet Les consommateurs sont donc familiarisés avec les concepts d IBAN et de BIC. Par ailleurs, étant donné que la majorité des virements sont effectués par le client même au moyen du PC-banking ou du self-banking, il n est pas exclu que certaines banques offrent à leurs clients des facilités pour retrouver de manière automatique le BIC du compte bénéficiaire. Comme un nouveau formulaire de virement n a pas été prévu au niveau européen, la Belgique en a conçu un elle-même. Dans toute la mesure du possible, le concept actuel du formulaire a été repris. D ailleurs, l ancienne première partie ne servait à rien (n avait aucune valeur comme preuve de paiement). Quant au délai d exécution des virements, les banques belges conservent actuellement D (jour) ou D+1 (jour +1) pour les virements belges, pour la zone SEPA, max. D+3 (jour +3). Les codes spécifiques (A, B ou C), tels que fixés aux articles 1409, 1409bis et 1410 du Code judiciaire, seront placés de manière transparente par les agents payeurs (entreprises, autorités,...) dans la zone de communication. Les banque reprendront cette communication sur l extrait de compte, conformément à la loi. 2) Que ce soit sûr? Le Conseil note que la directive du 24/04/2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur et modifiant les directives 97/7/CE, 2000/12/CE et 2002/65/CE constitue l'approche réglementaire retenue par la Commission européenne en vue de créer un cadre juridique uniforme pour la mise en oeuvre concrète de ce projet SEPA. Cette directive cherche à harmoniser les dispositions juridiques en la matière qui varient dans Etat membre à l'autre. Mais, cette directive est sous-tendue par le principe d'harmonisation maximale, ce qui, selon les représentants des organisations de consommateurs, portera quelques brèches au système de protection offert aux consommateurs belges via la loi du 17/07/2002 relative aux opérations effectuées au moyen de transfert électronique de fonds. a) Ainsi, dans la loi belge du 17/07/2002, "l émetteur est toujours responsable de l inexécution ou de l exécution incorrecte des opérations effectuées à l aide d un instrument de transfert électronique de fonds à partir d équipements agréés par lui" (art. 7, 1er, 1 ). "De la même manière, il répondra de toute opération effectuée sans 7

8 l autorisation du titulaire et de toute erreur ou irrégularité commise dans la gestion du compte du titulaire et qui lui est imputable" (art. 7, 1er, 2 ). Tandis que selon le texte de la directive et dans l'hypothèse où le consommateur maintiendrait sa contestation quant à la délivrance de son autorisation pour une opération de paiement exécutée et ce, même après que l'opérateur lui ait prouvé que l'opération en question a été authentifiée, enregistrée, comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une quelconque déficience technique; la charge de la preuve bascule vers le consommateur. En effet, l'article de la directive dispose que le consommateur doit "soumettre des informations ou des éléments factuels permettant de présumer qu'il ne peut avoir autorisé l'opération de paiement et qu'il n'a pas agit frauduleusement ni commis de négligence grave". Les représentants des organisations de consommateurs sont d'avis que cette preuve négative sera impossible à rapporter par l'utilisateur. De surcroît, ils estiment que les risques impliqués dans l'utilisation de la technologie ne devraient jamais être supportés par le consommateur, mais bien par le prestataire, soit le professionnel davantage équipé pour faire face à ces risques. b) Par ailleurs, le texte de la directive ne donne aucune définition de la notion de "négligence grave" alors que l'article 8 2 al. 2 de la loi belge du 17/07/2002 précise clairement ce qu'il faut entendre par négligence grave 2. c) Enfin, la directive ne prévoit rien lorsque la carte est utilisée sans présentation physique ni identification électronique. Là encore, la loi belge du 17/07/2002 prévoit en son article 8 4 que "la responsabilité du titulaire n est pas engagée si l instrument de transfert électronique de fonds a été utilisé sans présentation physique et sans identification électronique. La seule utilisation d un code confidentiel ou de tout élément d identification similaire n est pas suffisante pour engager la responsabilité du titulaire". Force est de constater que dans ces trois hypothèses, la protection adéquate du consommateur prévue par la loi du 17 juillet 2002 sera considérablement diminuée. Dès lors, le consommateur belge pourra avoir à connaître d'offres étrangères qui respecteront une législation moins protectrice que celle de la Belgique. Ces offres pourraient donc supposer un service de moindre qualité et/ou sécurité. Les représentants des organisations de consommateurs ne peuvent que déplorer une fois de plus cette approche maximaliste européenne qui, sous le couvert d'une volonté d'harmonisation, a très souvent pour effet concret de diminuer le niveau de protection des consommateurs en Belgique. 2 A savoir : "le fait, pour le titulaire, de noter son numéro d identification personnel ou tout autre code, sous une forme aisément reconnaissable, et notamment sur l instrument de transfert électronique de fonds ou sur un objet ou un document conservé ou emporté par le titulaire avec l instrument, ainsi que le fait de ne pas avoir notifié à l émetteur la perte ou le vol, dès qu il a en eu connaissance". 8

9 3) Que ce soit à un coût avantageux? Au début du mois de décembre 2006, le Conseil a pris note des projets de nouveaux tarifs dont MasterCard a fait part, via le SEPA-fall back interchange rates. Leur système tarifaire ne sera plus forfaitaire comme c'est le cas aujourd'hui mais il combinerait un forfait sur la transaction (5 centimes au lieu des 6 centimes actuels) et une part du montant encaissé (0,2 % du montant de la transaction). Cela porterait à 15 eurocent le coût de la transaction liée à un paiement de 50 euros. Cela correspond donc à une nette augmentation du coût - évaluée à +150%. a) Les représentants des organisations de consommateurs, de la distribution et des classes moyennes n ont pas peur de qualifier cette augmentation de coût de «faramineuse et disproportionnée». Même si les banques ont décidé de ne pas remplacer le schéma BC/MC par Maestro au 1 ier janvier 2008 et donc de reporter la décision sur le sort final du schéma de paiement de débit belge, dans l état actuel des choses, le coût du seul schéma SEPA disponible reste inacceptable. b) En effet, les représentants de la distribution et des classes moyennes estiment qu une telle augmentation serait inacceptable pour les commerçants belges. Cela signifie non seulement une augmentation de coût de 150 % sans aucune amélioration de la qualité en échange mais, en plus, le processeur de paiement devra encore facturer son prix de revient et sa marge bénéficiaire au commerçant. Selon ces représentants, le SEPA risque, sous sa forme actuelle, de déboucher à long terme sur une situation où les banques vont encourager les consommateurs, grâce à différents avantages, à payer avec cette carte de paiement qui rapporte à la banque la commission interbancaire la plus élevée. Il n est pas improbable que la concurrence va jouer par rapport à ces gains pour les consommateurs mais pas, ou beaucoup moins, par rapport au commerce. Le commerce, confronté à des frais supplémentaires, se verra obligé de facturer ces frais supplémentaires aux consommateurs. c) Les représentants des organisations de consommateurs s opposent vivement à ce que cette augmentation de coût soit répercutée, par le biais d une augmentation des prix, sur le consommateur final. Cette mise à charge du coût sur le dos du consommateur - qui ne bénéficiera pas en contrepartie d un service plus performant - est à leurs yeux, tout-àfait inacceptable. Ces représentants ajoutent qu outre le fait que bon nombre de consommateurs devront assumer le coût d une nouvelle carte bancaire équipée de la fonction Maestro et de la puce de lecture; un certain nombre d entre eux devront sans doute débourser pour obtenir ou accéder à la version actualisée de leur système de PC voire de phone - Banking. d) Selon les représentants des organisations de consommateurs, de la distribution et des classes moyennes, d un point de vue social, des cartes de débit plus coûteuses et moins performantes auront pour conséquence qu il sera moins intéressant pour les commerçants de proposer des paiements électroniques. Il est à craindre qu en particulier les petites et moyennes entreprises du secteur des magasins ne basculeront pas aux paiements électroniques ou ne les proposeront tout simplement plus, ce qui entraînera une stagnation voire une régression dans la modernisation des paiements et finalement moins de sécurité en raison de l augmentation de l utilisation d argent liquide, alors que l argent liquide est le mode de paiement 9

10 comportant le coût social le plus élevé. Le SEPA entraînerait alors des conséquences inverses aux raisons pour lesquelles il a été lancé. e) Les représentants du secteur bancaire font remarquer que (3) : chaque banque a sa propre stratégie commerciale pour la tarification de services bancaires. Il a été décidé, le 30 mars 2007, par le Conseil d administration de Febelfin de ne plus conserver jusqu à nouvel ordre la date de migration de Bancontact/Mister Cash vers Maestro au 1 janvier L intention est toujours d être compatible au SEPA à cette date. A cet effet, les plans de migration doivent être revus. Sur ce point, on ne peut donc pas encore fournir de réponse claire à ce jour. C. Libre concurrence ou monopole de concurrence? 1) Bien que le choix par le secteur bancaire de l opérateur MasterCard a été revu, les représentants des organisations de consommateurs, de la distribution et des classes moyennes sont d avis qu'il s'agirait là d'un phénomène de monopole de concurrence contraire aux recommandations européennes en matière de libre concurrence. Ils rappellent un des objectifs initiaux du SEPA, à savoir accroître le bien-être grâce à des économies d échelle potentielles et à la concurrence. Cela devrait se traduire par un marché concurrentiel et transparent pour les cartes. Les nouveaux venus, tant belges que membres de l espace SEPA, doivent avoir facilement accès au marché, ce qui signifie également les mêmes règles du jeu pour tous les opérateurs. Au niveau de la banque aussi, la concurrence doit pouvoir jouer pleinement. Cela implique que les banques offrent les différents schémas. Le report de la migration initialement prévue doit permettre de disposer de davantage de schémas concurrentiels, ce qui offrira un véritable choix au commerçant et au consommateur en fonction du coût et de l efficacité de chaque moyen de paiement. Selon les représentants des organisations de consommateurs, si le secteur bancaire a fait de sérieux efforts pour limiter les informations asymétriques, cela reste une matière très complexe pour le consommateur individuel. L enchevêtrement de tarifs, réductions, exceptions, porte préjudice à la transparence. De cette manière, les frais de recherche restent trop élevés pour faire une comparaison rationnelle ou procéder à un choix rationnel. Une information comparée objective (par exemple, site) relative aux différents schémas peut favoriser cette transparence. 2) Les représentants du secteur bancaire font remarquer que: l on a opté en premier lieu pour Maestro pour des raisons techniques et opérationnelles (95 % des cartes sont équipées avec la fonction Maestro ; 50 % des commerçants équipés avec un terminal bancaire reçoivent déjà aujourd hui Maestro). En ce qui concerne les cartes de carburant, c est l acquirer qui paie les services qu il offre. Le commerçant doit choisir un acquirer en fonction notamment des services qu il souhaite et que cet acquirer peut offrir. 10

11 Le Phonebanking et le PC-banking sont adaptés graduellement au SEPA. Les retraits d argent avec une carte bancaire dans le cadre du service bancaire de base restent également possibles en Belgique. Dès la première annonce, il a été signalé qu en plus de Maestro, tout émetteur de carte offrira également d autres schémas, ce qui permettra une concurrence. Lors de la session d information organisée par Febelfin le 1 er mars dernier, à laquelle le Conseil de la Concurrence était aussi invité, Visa était présent (le schéma de VISA est V-pay). Ils ont finalement déclaré vouloir jouer un rôle au sein du SEPA. 3) Les représentants des organisations de consommateurs renvoient également aux commentaires peu élogieux qui ont été émis tout récemment par la Commission européenne concernant le secteur bancaire belge, à l occasion de son rapport final sur l enquête qu elle a menée sur la banque de détail. La commission pointe la Belgique du doigt à plusieurs reprises : tant en ce qui concerne les accords en matière d accès et de gouvernance qui portent atteinte à la concurrence entre réseaux, que pour le prix moyen unique appliqué sur des produits concurrents et les droits d adhésion particulièrement élevés et donc dissuasifs et finalement concernant les accords préférentiels sur les commissions interbancaires qui peuvent entraver l arrivée de nouveaux concurrents 3. Les représentants de la distribution et des classes moyennes soulignent surtout les questions soulevées par le rapport Kroes en ce qui concerne le mécanisme de tarification de la carte Maestro, à savoir une commission interbancaire avec un composant fixe et un composant variable. 4) Les représentants du secteur bancaire font remarquer: que le secteur a défini une position en réponse au rapport Kroes. Vous pouvez retrouvez ce point de vue avec le lien: En résumé, la réaction du secteur est la suivante: Ici encore, la situation belge est atypique et le secteur anticipe la logique européenne. Le 18 mai 2006 les banques belges ont décidé de vendre leur participation dans Banksys et, pour des raisons techniques et opérationnelles, de passer à Maestro (le schéma MasterCard) dès 2008 afin d installer une concurrence complète de schémas de carte SEPA-compliants. Le choix de Maestro s explique par le fait que 95% des consommateurs disposent déjà de Maestro sur leur carte et que 50% des commerçants sont aujourd'hui équipés d un terminal acceptant déjà Maestro.». En outre, il faut signaler que le SEPA définit le noyau des produits. Les banques belges exécutent une série de développements de leur propre initiative pour enrober ce noyau d une couche supplémentaire afin d offrir aux utilisateurs finaux belges le même service et la même performance auxquels ils sont habitués. 3 Communication de la Commission, 31 janvier 2007, COM 2007 (33) final, Enquête par secteur menée en vertu de l article 17 du règlement n 1/2003 sur la banque de détail (rapport final), pages 5 à 7. 11

12 D. Fixation de la date de switch Les représentants des organisations de consommateurs, de la distribution et des classes moyennes accueillent favorablement cette décision de ne pas migrer Bancontact/Mister Cash à la date initialement prévue du 1er janvier Ils notent néanmoins qu'aucune précision n'est fournie quant à la date qui sera finalement choisie pour procéder ce switch et si ce switch sera le cas échéant opéré à une date ultérieure mais à des conditions différentes. Ils étaient effectivement d'avis que le choix par les banques belges de la date du 1/1/ soit dans moins de 8 mois pour procéder au switch complet du système actuel belge vers le système Maestro, réduisait quasi à néant les chances qu un autre opérateur se présente sur le marché belge et par conséquent qu une réelle concurrence, bénéfique aux consommateurs, puisse jouer. Ils soulignent à cet égard que cet argument n'était pas dénué de fondement dans la mesure où, le 13 avril dernier et suite à la décision du secteur bancaire de reporter la date de migration, la presse a fait état de l'arrivée sur le marché d'une société américaine First Data - spécialisée en traitement des transactions de paiements - et qui concurrencera vraisemblablement Banksys. Enfin, ils s étonnaient face à un tel empressement qui ne se manifeste pas dans la majorité des autres états membres. Selon les représentants de la distribution et des classes moyennes, une décision collective éventuelle des banques belge d abandonner à une date déterminée le schéma Bancontact/MisterCash existant et de basculer au schéma Maestro signifie, dans l état actuel des choses, la fin d un schéma efficace et financièrement avantageux, selon les normes européennes. Un tel switch commun signifierait qu un seul schéma s s appliquerait de manière standard à toutes les cartes de paiement de débit émises par les banques belges, ce qui risquerait d entraver sérieusement l arrivée de nouveaux schémas éventuels et donc une certaine concurrence. Pour les représentants de la distribution et des classes moyennes, c est un souci important, d autant plus que le projet SEPA vise justement davantage de concurrence et donc des prix inférieurs. Ces représentants estiment dès lors qu il est préférable de conserver le schéma existant Bancontact/MisterCash, parallèlement à de nouveaux schémas éventuels, créant ainsi un minimum de concurrence. Cela est parfaitement réalisable, vu que la toute grande majorité des détenteurs de cartes ont sur leur carte, tant la fonction Bancontact/MisterCash que la fonction Maestro. 12

13 F. Conclusions 1) Dans l état actuel des choses, les représentants des organisations de consommateurs éprouvent donc beaucoup de mal à percevoir les avantages pour le consommateur qui découleraient à moyen terme de ce projet SEPA. Ils se posent encore beaucoup de questions, dont les réponses demeurent pour la plupart vagues et insatisfaisantes, et qui peuvent être résumées comme suit : i. Les codes IBAN et BIC devront être indiqués, même pour les virements belgobelges. Qu'en est-il des coordonnées du destinataire (nom, adresse)? Les banques vont-elles vérifier le nom et l'adresse du bénéficiaire? Réponse du secteur bancaire : voir III. B. 1) b) ii. Pourquoi avoir choisi le système Maestro qui s'avère être l'un des plus chers? Réponse du secteur bancaire : voir III. C. 2) iii. Selon l'article 60 de la directive, le délai d'exécution des virements peut être fixé jusqu'au 1er janvier 2010 à un maximum de trois jours ouvrés suivant le moment d'acceptation de l'ordre de paiement. Les banques belges affirment pour leur part qu'elles continueront à appliquer un délai d'exécution d'un jour maximum. Quelles sont les garanties pour que ce délai de J + 1 continue effectivement à être respecté par le secteur bancaire belge? Réponse du secteur bancaire : voir III. B. 1) b) iv. A-t-on une quelconque garantie que le consommateur qui procèdera à un encodage erroné de communication structurée et/ou de numéro de code IBAN et/ou BIC, en sera directement avisé? Réponse du secteur bancaire : voir III. A. 2) v. Est-on certain que la mise en oeuvre de ce nouveau système de paiement ne mettra pas à mal le principe d'indication de codes particuliers (A, B ou C) en regard de certains montants (visés aux articles 1409, 1409bis et 1410 C.jud.)au moment de l'inscription de ces montants au crédit d'un compte à vue? Ce principe est institué par la loi programme du 27/12/2005 qui a inséré les articles 1411bis à 1411quater dans le code judiciaire pour apporter une solution à la problématique de l'insaisissabilité et de l'incessibilité des montants crédités sur un compte à vue. Ces nouveaux articles du code judiciaire sont entrés en vigueur le 1er janvier 2007 (cf. : Arrêté royal du 4/07/2006 portant exécution de l'article 1411bis, 2 et 3, du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 4 à 8 de la loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses). Réponse du secteur bancaire : voir III. B. 1) b) 13

14 vi. Qu'adviendra-t-il de la possibilité qui est laissée aux établissements de crédit, d'offrir aux clients bénéficiant du service bancaire de base conformément aux termes de la loi du 24 mars 2003, d une carte bancaire permettant d'effectuer des retraits par voie électronique en Belgique 4? Réponse du secteur bancaire : voir III. C. 2) vii. Que se passe-t-il avec les services complémentaires comme le tankservice, le phone banking, le PC banking? Réponse du secteur bancaire : voir III. C. 2) viii. De nombreux services bancaires visés sont actuellement gratuit, grâce à un statut particulier du consommateur ou un package avec un tarif particulier. Qu en sera-t-il à l avenir? Réponse du secteur bancaire : voir IV. B. 3) e) 2) Enfin et pour conclure, les représentants des organisations de consommateurs rappellent avec insistance la nécessité qu il y a à ce que le secteur bancaire belge fournisse aux consommateurs une information claire, compréhensible et unique à propos des changements concrets que le SEPA entraînera. Ils sont d avis que la diffusion de communications commerciales différentes en fonction des banques actives sur le marché belge, diminuera sensiblement la clarté de l information et par conséquent la compréhension par les consommateurs de ce nouveau système SEPA et de ses enjeux pratiques. Selon le secteur bancaire, SEPA est une opportunité pour toutes parties impliquées de faire jouer la concurrence, promouvoir les paiements efficients au détriment des autres paiements démodés et/ou peu sûrs (comme le chèque circulaire et la lettre de change), promouvoir les avancées technologiques grâce au facteur d échelle. Les représentants du secteur bancaire font remarquer que l intention du secteur est de faire partir les informations destinées au consommateur de Febelfin et de la BNB. L organisation de l infosession du 1 er mars en est ici un bon exemple, tout comme l ouverture du site internet SEPA dont l adresse est qui est une initiative du secteur et de la BNB et qui sera graduellement mis à jour. Ce site internet contient même un volet distinct spécifique pour les consommateurs et entend être la référence pour toutes les informations relatives au SEPA. Les représentants des classes moyennes et de la distribution rappellent, en guise de conclusion, qu ils sont en principe partisans du projet SEPA et de ses objectifs, mais que, dans l état actuel des choses, ils formulent de sérieuses réserves quant à son application concrète, surtout au niveau des cartes de débit. En particulier, le surcoût important que les paiements par cartes de débit Maestro jusqu à présent le seul schéma de paiement par carte de débit compatible avec le SEPA disponible en Belgique - entraîneraient pour les commerçants est inacceptable, puisque ce mode de paiement ne permet aucune amélioration substantielle au niveau de la qualité, de la rapidité,... En outre, ce schéma Maestro, si un switch collectif par le monde 4 Loi du 24 mars 2003 instaurant un service bancaire de base, Moniteur belge, 15 mai 2003, article 3, 2. 5 : "possibilité d'effectuer des retraits en Belgique au guichet et également par voie électronique en fonction de l'établissement de crédit". 14

15 bancaire se produisait malgré tout, bénéficierait d une si forte position que l arrivée d autres schémas concurrents serait pratiquement exclue. Les représentants des classes moyennes, de la distribution et des organisations de consommateurs font remarquer que la décision du Conseil d Administration de Febelfin, du 30 mars 2007, a été dictée par manque d un cadre de référence européen clair pour les paiements par cartes et par manque de soutien à la réussite du basculement par les parties concernées. Avec l adoption de la Directive relative aux services de paiement, le 24 avril, ce cadre de référence est complété. Les représentants des classes moyennes, de la distribution et des organisations de consommateurs insistent pour que, avant que de nouvelles décisions soient prises, le monde bancaire s assure d abord, en concertation et en collaboration avec leurs secteurs, que ces décisions bénéficient effectivement d un soutien. 15

16 MEMBRES ET EXPERTS AYANT ASSISTE A L ASSEMBLEE PLENIERE DU CONSEIL DE LA CONSOMMATION DU 3 MAI 2007 PRESIDEE PAR MONSIEUR R. GEURTS 1. Membres représentant les organisations de consommateurs : Effectifs: Madame DE ROECK-ISEBAERT (GEZINSBOND) Madame JONCKHEERE (CGSLB) Monsieur DUCART (TEST-ACHATS) Monsieur HOEDT (CSC) Monsieur MECHELS (TEST-ACHATS) Monsieur NINANE (MUT. SOC.) Suppléants: Monsieur QUINTARD (FGTB) Monsieur DE BIE (TEST-ACHATS) 2. Membres représentant les organisations de la production : Effectifs: Madame SWEERTS (ABB) Monsieur van OLDENEEL (ASSURALIA) Monsieur VANDEPLAS (FEDICHEM) Suppléant: Monsieur GHEUR (FEB) 3. Membres représentant les organisations de la distribution : Effectif: Monsieur de LAMINNE de BEX (FEDIS) 4.Membres représentant les organisations des classes moyennes: Effectif: Monsieur VERHAMME (UNIZO) 5.Observateurs : Madame MAUS (UCM) Madame van den BROECK (CRIOC) Monsieur MEIRSMAN (CRIOC) Monsieur VANDERCAMMEN (CRIOC) 16

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