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Transcription:

Conseil national Session d'été 010 e-parl 18.06.010 - - 15:4 09.053 ns LAMal. Mesures pour endiguer l évolution des coûts Droit en vigueur Projet du Conseil fédéral Décision du Conseil national Projet de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats Décision du Conseil national du 9 mai 009 du 9 septembre 009 du 10 novembre 009 du 16 juin 010 Décision du Conseil des Etats Ne pas entrer en matière du 6 novembre 009 Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) (Quote-part différenciée) Modification du L Assemblée fédérale de la Confédération Suisse, vu le message du Conseil fédéral du 9 mai 009 1, arrête: I La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l assurance-maladie est modifiée comme suit: 1 FF 009 507 RS 83.10 09.053 - -

e-parl 18.06.010 15:4 - - Art. 41 Art. 41, al. 4, 5, 6 et 7 1 En cas de traitement ambulatoire, l assuré a le libre choix entre les fournisseurs de prestations admis et aptes à traiter sa maladie. L assureur prend en charge les coûts jusqu à concurrence du tarif applicable au lieu de résidence ou de travail de l assuré ou dans les environs. 1bis En cas de traitement hospitalier, l assuré a le libre choix entre les hôpitaux aptes à traiter sa maladie et figurant sur la liste de son canton de résidence ou celle du canton où se situe l hôpital (hôpital répertorié). En cas de traitement hospitalier dans un hôpital répertorié, l assureur et le canton de résidence prennent en charge leur part respective de rémunération au sens de l art. 49a jusqu à concurrence du tarif applicable pour ce traitement dans un hôpital répertorié du canton de résidence. 1ter L al. 1 bis s applique par analogie aux maisons de naissance. Si, pour des raisons médicales, l assuré se soumet à un traitement ambulatoire administré par un autre fournisseur de prestations, l assureur prend en charge

e-parl 18.06.010 15:4-3 - les coûts correspondant au tarif applicable à cet autre fournisseur. 3 Si, pour des raisons médicales, l assuré se soumet à un traitement hospitalier fourni par un hôpital non répertorié du canton de résidence, l assureur et le canton de résidence prennent à leur charge leur part respective de rémunération au sens de l art. 49a. A l exception du cas d urgence, une autorisation du canton de résidence est nécessaire. 3bis Sont réputés raisons médicales au sens des al. et 3 le cas d urgence et le cas où les prestations nécessaires ne peuvent pas être fournies: a. au lieu de résidence ou de travail de l assuré ou dans les environs, s il s agit d un traitement ambulatoire; b. dans un hôpital répertorié du canton de résidence de l assuré, s il s agit d un traitement hospitalier. 4 L assuré peut, en accord avec l assureur, limiter son choix aux fournisseurs de prestations que l assureur désigne en fonction de leurs prestations plus avantageuses (art. 6, al. 1 et 3). L assureur ne prend en charge que les coûts des prestations prodiguées ou 4 Les assurés peuvent se limiter, par contrat, à des fournisseurs de prestations avec lesquels leur assureur a conclu un contrat sur les traitements et leur gestion (contrat de managed care ou contrat de médecin de famille).

e-parl 18.06.010 15:4-4 - ordonnées par ces fournisseurs; l al. est applicable par analogie. Les prestations que la loi rend obligatoires sont en tout cas garanties. 5 Le contrat de managed care ou le contrat de médecin de famille réglementent: a. la garantie de toutes les prestations dans l'assurance obligatoires des soins; b. la collaboration efficace avec les fournisseurs de prestations qui sont associés aux soins; c. l échange d informations et de données; d. l assurance-qualité et son contrôle; e. la rémunération des prestations ainsi que des tâches de coordination. 6 Les rémunérations peuvent être définies dans le contrat de managed care ou dans le contrat de médecin de famille en dérogation de l art. 43, al. 5. L art. 46 n est pas applicable au contrat de managed care, ni au contrat de médecin de famille. La loi sur les cartels s applique au contrat de managed care et au contrat de médecin de famille. 7 En dérogation de l art. 34, al. 1, des prestations non comprises dans l assurance obligatoire des soins peuvent être prévues dans le cadre

e-parl 18.06.010 15:4-5 - du processus de traitement, pour autant que cela ait été convenu dans le contrat visé à l al. 4. Art. 64 Art. 64, al., let. b 1 Les assurés participent aux coûts des prestations dont ils bénéficient. Leur participation comprend: a. un montant fixe par année (franchise) et b. 10 % des coûts qui dépassent la franchise (quote-part). Leur participation comprend: a. b. 10 % des coûts qui dépassent la franchise (quotepart) pour les prestations fournies dans le cadre d un contrat de managed care ou d un contrat de médecin de famille au sens de l art. 41, al. 4 à 7, et 0 % des coûts qui dépassent la franchise (quote-part) pour les prestations qui n ont pas été fournies dans le cadre d un contrat de managed care ou d un contrat de médecin de famille au sens de l art. 41, al. 4 à 7. 3 Le Conseil fédéral fixe le montant de la franchise et le montant maximal annuel de la quote-part. 4 Pour les enfants, aucune franchise n est exigée et le montant maximum de la quote-part est réduit de moitié. Plusieurs enfants d une

e-parl 18.06.010 15:4-6 - même famille, assurés par le même assureur, payent ensemble au maximum le montant de la franchise et de la quote-part dus par un adulte. 5 En cas d hospitalisation, les assurés versent, en outre, une contribution aux frais de séjour, échelonnée en fonction des charges de famille. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette contribution. 6 Le Conseil fédéral peut: a. prévoir une participation aux coûts plus élevée pour certaines prestations; b. réduire ou supprimer la participation aux coûts des traitements de longue durée et du traitement de maladies graves; c. supprimer la participation aux coûts pour une assurance impliquant un choix limité d après l art. 41, al. 4, lorsque cette participation se révèle inappropriée; d. supprimer la franchise pour certaines mesures de prévention exécutées dans le cadre de programmes organisés au niveau national ou cantonal 7 L assureur ne peut exiger aucune participation s il s agit de prestations en cas de maternité.

e-parl 18.06.010 15:4-7 - 8 La participation aux coûts ne peut être assurée ni par une caisse-maladie, ni par une institution d assurance privée. Il est également interdit aux associations, aux fondations ou à d autres institutions de prévoir la prise en charge de ces coûts. Les dispositions de droit public de la Confédération et des cantons sont réservées. II 1 La présente loi est sujette au référendum. Le Conseil fédéral fixe la date de l entrée en vigueur