0.832.194.541 Echange de lettres des 6 février/13 octobre 2006



Documents pareils
Digne de confiance. Règlement. Art. I. Dispositions générales Objet 1 Base 2 Formes particulières d assurance 3

Conditions générales d assurance (CGA)

Assurances selon la LAMal

CGA. Assurance obligatoire des soins (LAMal)

mondial assurance de base selon la LCA (pays de résidence à l étranger)

Assurance obligatoire des soins

CGA. Assurance des soins. (Conditions générales d assurance) Visana SA, sana24 SA, vivacare SA. Med Call (LAMal) Valable dès 2014

Assurance collective ASCO/SWICA pour les entreprises affiliées à l ASCO. Edition 2011

Guide. Frontalier. Suisse

Informations utiles en vue d un séjour en Suisse

Convention de prévoyance

Accord. Traduction 1

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

Une protection d assurance de premier choix et de qualité suisse. Notre offre pour les expatriés

ACCORDS BILATERAUX DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES LA FRANCE ET LES PAYS-BAS

CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00)

Instruction COSOB n du 21 décembre 2003 relative au modèle de convention d ouverture de compte conclue entre les teneurs de compteconservateurs

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT

4.11 Etat au 1 er janvier 2013

AVENANT PORTANT SUR LES NOUVELLES DISPOSITIONS EN MATIERE DE FRAIS DE SANTE GROUPE CASINO DU 5 MAI 2008

Traduction 1

Ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996

FAQ sur la convention administrative du

RÉGIME d assurance collective CSQ. À la disposition des membres des syndicats affiliés à la Centrale des syndicats du Québec

Convention nationale sur les modalités d application complémentaires dans le cadre de l introduction de la structure tarifaire SwissDRG

AIDE-MEMOIRE SUR L'ASSURANCE-MALADIE ET LE CHANGEMENT DE CAISSE

Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux

Informations générales

L AI peut, à titre exceptionnel, prendre en charge les frais de. 3 Ces dispositions sont aussi valables pour les frontaliers

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE

La coordination des soins de santé en Europe

Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études

Foire aux questions (FAQ) Renouvellement de la carte d assurance-maladie des Territoires du Nord-Ouest pour 2013

dénommé ci-après le «propriétaire», dénommé ci-après le «gestionnaire», Vu l objet de la Résidence Sociale tel que défini à l annexe I ;

Arrangement administratif relatif à l application de la Convention sur la sécurité sociale entre la République de Serbie et le Royaume de Belgique

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE PROTECTION SOCIALE

d intervention prioritaires de l Etat et les modalités de cette intervention.

Conditions générales de l assurance collective d une indemnité journalière selon la LAMal

Assurance perte de salaire (LAMal).

PROJET DE LOI 10 : LES IMPACTS POSSIBLES SUR VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE

NOTE SUR LES SUBVENTIONS. - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées

CONDITIONS GÉNÉRALES

Mots-clés : Taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d'assurance dite «taxe CMU» Contribution CMU Organismes complémentaires.

GUIDE PRATIQUE entreprises d assurance exerçant en Suisse Liechtenstein

REGLEMENT FINANCIER ET CONTRAT DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE (POUR LE REGLEMENT DES FACTURES D'EAU)

Convention de prévoyance Relation

Concerne : votre demande de carte TOTALFINA

GUIDE DE DISTRIBUTION

Règlement financier et contrat de prélèvement automatique (Exemplaire Mairie)

CONTRAT DE DOMICILIATION COMMERCIALE ET DE PRESTATIONS DE SERVICES ENTRE LES SOUSSIGNES

CONTRAT DE DOMICILIATION POSTALE AVEC UN PARTICULIER

Ordonnance réglant la perception d émoluments et de taxes par l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers

REGLEMENT FINANCIER ET CONTRAT DE PRELEVEMENT MENSUEL AUTOMATIQUE. relatif au paiement de la facture d eau et d assainissement. Entre..

CONVENTION RELATIVE AUX FRAIS DE TRANSPORT ET DE SAUVETAGE PAR VOIE TERRESTRE AINSI QU AU RENFORCEMENT MEDICAL DES SERVICES D AMBULANCES

PROTOCOLE CADRE NATIONAL VACCINATION ANTI-GRIPPALE CAMPAGNE 2009/2010

Accord entre la Suisse et les Etats-Unis d Amérique concernant le déblocage des avoirs suisses en Amérique

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES. Transports sanitaires

Contrat à Internet, l Internet Mobile et la location d une Tablette

I. Généralités. l Assurance-hospitalisation Franchise à option 18 Choix restreint de l hôpital 19 Extension du choix de l hôpital 20

Directive sur les services de paiement

(Lettre du Gouvernement japonais)

Vous avez besoin de soins Nous vous accompagnons. Informations pour les soins à domicile et en EMS

Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions

Statistique sur l encours des crédits

des assurances sociales (LPGA) 6 s appliquent à l AI (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.

du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002)

ASSEMBLÉE NATIONALE 17 mars 2015 AMENDEMENT

LES SOINS DE SANTÉ POUR LES MIGRANTS SANS PAPIERS EN SUISSE POLITIQUES

PIECES COMPTABLES ET DOCUMENTS DE PAIEMENT

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Applicabilité de la LPGA

CONVENTION DE DÉLÉGATION DE PAIEMENT MEDECINS GENERALISTES

PROTOCOLE SUR LE COMPTE-EPARGNE TEMPS

Extra-Pass ét u di a nts. Votre couverturesanté à l étranger


CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 30 mars 2009 (OR. en) 7522/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28

Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications

Ministère des solidarités, de la santé et de la famille

Conditions générales d assurance (CGA) pour les assurances complémentaires selon la Loi sur le contrat d assurance (LCA)

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

2011 / 3 Directives concernant les placements fiduciaires

Contrat de prélèvement automatique pour la restauration scolaire, et l'accueil de Loisirs Associées à l Ecole (A.L.A.E.) (exemplaire Mairie)

Conditions Générales du RME

REPUBLIQUE D'HAITI CONVENTION MINIERE TYPE. EN VERTU DU PERMIS D EXPLOITATION N o

Tarification gestion de fortune clientèle privée

Retraite. Date de la retraite

Lettre-circulaire n 1 / 05 Assurance-invalidité / subventions pour l exploitation et les agencements selon l'art. 73, al. 2, let.

Accord

www Sécurité sociale en Suisse: > Thèmes > Aperçu > Données de base

REGLEMENT MUTUALISTE. Règles Générales

l examen professionnel supérieur d informaticien / informaticienne 1

4. L assurance maladie

Administration cantonale des impôts Division administrative Section impôt à la source

Note de présentation de la circulaire du CDVM n 02/06 relative à la réception-transmission d ordres via un support électronique

VIVRE ET TRAVAILLER EN SUISSE

Ouverture d'un compte de libre passage selon art. 10 OLP

Transcription:

Echange de lettres des 6 février/13 octobre 2006 entre l Office fédéral des assurances sociales et le Ministère italien de la santé concernant l octroi des prestations médicales en Suisse en faveur des citoyens de la commune de Campione d Italia et le remboursement des créances en matière de soins Entré en vigueur le 1 er mars 2004 (Etat le 1 er mars 2004) Traduction 1 Office fédéral des assurances sociales Le Directeur Berne, le 13 octobre 2006 Docteur Maria Paola Di Martino Directeur général pour les rapports avec l Union européenne et pour les rapports internationaux Ministère de la Santé Rome Madame le Directeur général, J ai l honneur d accuser réception de votre lettre du 6 février 2006, dont la teneur est la suivante: «Me référant aux rencontres du 12 février 2004 à Bellinzone, du 26 novembre 2004 à Berne et du 28 janvier 2005 à Rome entre une délégation suisse et une délégation italienne relativement aux prestations médicales en faveur des citoyens de la commune de Campione d Italia, ainsi qu à la gestion et au remboursement des créances réciproques en matière de soins, j ai le plaisir de vous soumettre le présent accord entre nos deux gouvernements: vu les dispositions en matière de maladie et de maternité du Règlement (CEE) n o 1408/71 2 contenues dans l annexe II à l Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d une part, et la Confédération suisse, d autre part, sur la libre circulation des personnes 3 ; vu la situation particulière de la commune de Campione d Italia, entièrement enclavée dans le territoire suisse, et l absence presque complète de structures sanitaires italiennes dans ladite commune, qui rendent inévitable le recours à RO 2007 3619 1 Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l édition italienne du présent recueil. 2 RS 0.831.109.268.1 3 RS 0.142.112.681 1

Assurance-maladie des prestations de santé fournies par des structures et des professionnels suisses; étant donné que la validité de l accord entre l assureur-maladie suisse SUPRA et l Agence sanitaire locale de la province de Côme, en vertu duquel les habitants de Campione d Italia pouvaient recourir aux prestations de santé fournies dans le canton du Tessin, était limitée au 29 février 2004; vu l art. 22, par. 1, let. c) du règlement cité, qui concerne les cas dans lesquels les ressortissants d un Etat membre sont autorisés par les instances compétentes dudit Etat à recevoir à l étranger les soins appropriés qu ils ne peuvent obtenir dans ledit Etat; dans le souci de garantir aux citoyens de Campione d Italia l accès dans le canton du Tessin aux soins de santé couverts par l assurance-maladie sociale, tant que la Région Lombardie n aura pas activé, dans le cadre de son pouvoir de planification, les structures nécessaires du Service national de santé; étant donné que les fournisseurs de prestations de Campione d Italia ne sont pas encore intégrés dans le système national italien de santé, il est convenu ce qui suit: A. Assistance sanitaire pour les résidents de la commune de Campione d Italia 1. Conformément à l art. 22, par. 1, let. c) du Règlement CEE n o 1408/71, les résidents de la commune de Campione d Italia ont le droit de recourir à des soins de santé dans le canton du Tessin. 2. A cette fin, l Agence sanitaire locale (ASL) compétente de la province de Côme remet par avance aux résidents de Campione le formulaire E112 (autorisation préalable). Le formulaire est valable pour une durée indéterminée. 3. En principe, les formulaires E112 sont remis à toutes les personnes qui, sur la base de l Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d une part, et la Confédération suisse, d autre part, sur la libre circulation des personnes: sont soumises au droit italien et résident à Campione d Italia, ou sont assurées dans un Etat membre de l Union européenne ou en Suisse pour les soins médicaux et résident à Campione d Italia. 4. Les originaux des formulaires E112 relatifs aux ayants droit résidant à Campione d Italia seront envoyés en bloc par l ASL de Côme à l Institution commune LAMal (IC LAMal) à Soleure; les ayants droit recevront une copie. Les formulaires porteront l inscription «Campione d Italia». Un formulaire individuel sera délivré à toute personne autorisée. L ASL de Côme informe régulièrement l IC LAMal, une fois par trimestre au moins, des changements intervenus (extinction d une autorisation, nouvelles autorisations). 2

Octroi des prestations médicales en Suisse en faveur des citoyens de la commune de Campione d Italia et le remboursement des créances en matière de soins - Echange de lettres avec l Italie 0.832.194.541 5. L IC LAMal enregistre les personnes autorisées sur la base du formulaire E112 et leur remet une carte en même temps que la confirmation de leur enregistrement. Comme prévu par les dispositions communautaires, les résidents de Campione d Italia sont soumis, pour les soins médicaux reçus dans le canton du Tessin, aux conditions fixées par le droit suisse, même en ce qui concerne la participation aux coûts (franchise et quote-part) des assurés qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne. 6. Pour les traitements hospitaliers fournis dans le canton du Tessin, les tarifs d assurance-maladie qui s appliquent sont ceux valables pour les assurés domiciliés dans un autre canton. 7. Dans le système du tiers garant, les fournisseurs de prestations envoient la facture directement au patient, qui en est débiteur. Celui-ci peut en demander le remboursement (déduction faite d un montant forfaitaire pour la franchise et la quote-part) à l IC LAMal. Dans le système du tiers payant, la facture est présentée directement à l IC LAMal, débitrice dans ce cas. 8. Si, pour des motifs médicaux, une prestation ne peut être fournie dans le canton du Tessin, elle peut l être dans un autre canton, à condition que l ASL de Côme ait expressément donné son accord. A cette fin, l ayant droit recevra un formulaire E112 normal, sans l inscription spéciale. B. Remboursement des coûts 9. Le remboursement des prestations de soins fournies aux citoyens de Campione d Italia dans le canton du Tessin suit une procédure accélérée. 10. L IC LAMal, en qualité d organisme de liaison, transmet trimestriellement au Ministère italien de la Santé les factures munies de l inscription «Campione d Italia» séparément des autres factures relatives aux créances mutuelles entre la Suisse et l Italie. 11. Le Ministère de la Santé, en qualité d organisme de liaison, émet le décret de paiement y relatif dans les 30 jours suivant la présentation des listes trimestrielles des créances relatives aux prestations de soins fournies aux citoyens de Campione à la charge de l Institution commune LAMal. Est considéré jour de notification des créances le jour où le Ministère de la Santé reçoit la lettre y relative, remise par envoi postal recommandé avec accusé de réception, éventuellement précédée d un fax. Les prestations en nature accordées par l IC LAMal en vertu des dispositions citées ci-dessus donnent lieu à un remboursement intégral selon le montant en francs suisses indiqué sur la facture. 3

Assurance-maladie 12. Les éventuelles contestations et annulations résultant des contrôles comptables et administratifs des factures présentées seront compensées dans le cadre des paiements trimestriels consécutifs. C. Autres dispositions et dispositions finales 13. Pour régler d éventuelles autres modalités de mise en œuvre du présent accord, l IC LAMal et l ASL de Côme peuvent conclure des arrangements, dans les limites de leurs compétences respectives. 14. Si la Région Lombardie et l ASL de Côme sont à même de garantir directement des prestations médicales aux citoyens de Campione d Italia dans le cadre de la planification sanitaire régionale, l autorisation «incorporée» dans le formulaire E112 à recourir aux structures du canton du Tessin sera réduite en conséquence. L ASL de Côme communiquera à temps à l Office fédéral des assurances sociales et à l IC LAMal toute modification des droits incorporés dans le formulaire E 112 résultant des interventions indiquées ci-dessus. 15. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet rétroactivement au 1 er mars 2004. L accord peut être dénoncé par écrit pour la fin de l année civile en cours, moyennant un délai de résiliation de trois mois au moins. 16. Au cas où le paiement ne serait pas effectué dans le délai fixé au point 11 de la letttre B) du présent accord, la Suisse pourra dénoncer l accord, moyennant un délai de résiliation d un mois, pour la fin du mois suivant. D. Protocole additionnel 17. Le présent accord est complété par un protocole additionnel qui en fait partie intégrante. Si votre gouvernement accepte ce qui précède, j ai l honneur de proposer que la présente lettre et votre réponse constituent un accord entre les deux gouvernements, qui entrera en vigueur à la date de votre réponse, avec effet rétroactif au 1 er mars 2004. Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l expression de ma haute considération.» J ai l honneur de vous confirmer que le Conseil fédéral suisse est d accord sur ce qui précède et qu il considère en conséquence votre lettre et la présente réponse comme un accord entre nos deux pays. 4

Octroi des prestations médicales en Suisse en faveur des citoyens de la commune de Campione d Italia et le remboursement des créances en matière de soins - Echange de lettres avec l Italie 0.832.194.541 Veuillez croire, Madame le Directeur général, à l assurance de ma haute considération. Yves Rossier, Directeur Annexe: Protocole additionnel concernant le régime spécial applicable aux fournisseurs de prestations de Campione d Italia 5

Assurance-maladie Protocole additionnel concernant le régime spécial applicable aux fournisseurs de prestations de Campione d Italia 1. Les fournisseurs de prestations de Campione (deux médecins, une pharmacie et un physiothérapeute qui remplissent les conditions d admission selon le droit suisse de l assurance-maladie et qui disposent d un numéro de compte créditeur de santésuisse) ont, à titre exceptionnel, la possibilité de facturer leurs prestations directement à l IC LAMal en qualité de tiers payant. Ce principe s applique aux prestations médicales et pharmaceutiques fournies jusqu au 31 décembre 2005 au plus tard, à moins que la Région Lombardie n ait fait usage avant cette date de son pouvoir de concrétiser l intégration des fournisseurs dans les structures du Service national de santé. En pareil cas, les fournisseurs de prestations concernés seront informés par l ASL de Côme et ne pourront plus remettre de factures à l IC LAMAL, à partir du 30 e jour suivant la date de ladite communication. 2. Les factures relatives aux prestations ci-dessus doivent être envoyées à l IC LAMal au plus tard le 31 janvier 2006. 3. Le tarif applicable est celui valable pour les fournisseurs de prestations actifs dans le canton du Tessin. 4. Du 1 er janvier 2005 à l échéance de la validité du présent protocole additionnel, la totalité des coûts relatifs aux prestations de santé fournies aux assurés ayants droit par les fournisseurs de prestations de Campione d Italia sera remboursée à la Suisse. 5. La Région Lombardie examinera d ici fin juin 2005 l état d intégration des fournisseurs de prestations de Campione dans le système de santé italien et le Ministère de la Santé informera les autorités suisses des résultats de son contrôle. 6. Le présent protocole additionnel entre en vigueur en même temps que l accord. Il prend effet au 1 er mars 2004 et reste en vigueur jusqu au 31 décembre 2005 au plus tard. 7. Le remboursement des coûts a lieu conformément à la procédure définie à la let. B) de l accord. Au cas où le paiement ne serait pas effectué dans le délai fixé au point 11 de la let. B) de l accord, la Suisse pourra dénoncer le protocole additionnel, moyennant un délai de résiliation d un mois, pour la fin du mois suivant. 6