Loi sur l Assemblée fédérale

Documents pareils
Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne

Loi fédérale sur l aménagement du territoire

Loi sur les finances de la Confédération

Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d action financière, révisées en 2012

Loi fédérale sur le contrat d assurance

Etendue de l assujettissement aux droits. de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 décembre , arrête:

UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE UEMOA OUEST AFRICAINE CONFERENCE DES CHEFS D ETAT ET DE GOUVERNEMENT

Loi sur l'archivage (LArch)

Loi fédérale sur les entreprises de transport par route

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

STATUTS DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES NEUCHÂTELOIS

Statuts de l association swissuniversities

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril arrête:

Statuts du Touring Club Suisse

sur les bourses et les prêts d études (LBPE)

Loi fédérale sur la transplantation d organes, de tissus et de cellules

Initiative parlementaire Suppression des signes distinctifs pour cycles

Statuts. Etat au 1 er juillet Fédération Suisse des Psychologues

Toutes les désignations de personnes utilisées dans ces statuts sont applicables par analogie aussi bien aux personnes de sexe masculin que féminin.

Règlement intérieur du Conseil d administration

STATUTS. Swissstream (Association suisse des prestataires de services de streaming)

Statuts de la Coopérative suisse des artistes interpretes SIG

Règlement sur l archivage au Tribunal administratif fédéral

Statuts de l Association des communes fribourgeoises*

Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études

Statuts de la Fédération suisse pour l élevage des petits animaux (SGK)

Nicht löschen bitte " "!! Generated by SR-Vorl.ASVorlDot, Mittwoch, 13. März 2002, 08:42:12, mlbk / KAV Loi fédérale sur le contrat d assurance

Statuts de l association i-net innovation networks switzerland

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Fédération suisse des aveugles et malvoyants (FSA) Section vaudoise

du 6 mars Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs,

Département fédéral de l intérieur DFI Département fédéral de l économie DFE

Statuts Association Netzwerk Schweizer Pärke Réseau des Parcs suisses Rete dei Parchi Svizzeri Rait dals Parcs Svizzers

Initiative parlementaire Prévention de l endettement par l interdiction de la publicité en faveur des petits crédits

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse

Statuts d Endo-Help, association suisse d aide aux femmes souffrant d endométriose

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse

S T A T U T S DES INGENIEURS GEOMETRES DE LA SUISSE OCCIDENTALE (IGSO) * * * * * * * I. Dénomination

CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉPIPHANE. Pâquerette Thériault Manon Dupont. L ordre du jour proposé est le suivant :

FASMED FEDERATION DES ASSOCIATIONS SUISSES DU COMMERCE ET DE L INDUSTRIE DE LA TECHNOLOGIE MEDICALE STATUTS

Statuts de l'association des vieillards, invalides, veufs et veuves, orphelins (AVIVO Suisse)

Statuts d association. Le Billet. Média culturel suisse romand

n Iv. pa. Hutter Markus. LPP. Rachat pour les indépendants n'exerçant plus leur activité lucrative

Arte Libera STATUTS DE L ASSOCIATION. Une Charte, qui figure en annexe des statuts, précise les principes de l Association.

LOI du 21 novembre sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

Société coopérative Caisse de secours de l'association fédérale de lutte suisse. fondée en 1919 STATUTS

S T A T U T S de L A S S O C I A T I O N R O M A N D E P O U R L A C E R T I F I C A T I O N D E S F O R ÊTS

Loi fédérale sur l archivage. (LAr) Dispositions générales. du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008)

ASSOCIATION DE FINANCEMENT DU PARTI NOUS CITOYENS STATUTS

ASSOCIATION YOGA IYENGAR SUISSE (IYS) STATUTS

S T A T U T S. 6. L association ne poursuit aucun but lucratif ou commercial.

Association Suisse de Médecine Equine (ASME) Statuts

Parti Libéral du Canada. Constitution

Ordonnance sur les services de télécommunication

Statuts de la JS Suisse

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel

Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires

AVIS FORMEL DU CONSEIL D ETAT. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres de la commission, * * *

LES HIPPOCAMPES DE PARIS STATUTS

S informer sur. Les assemblées générales des sociétés cotées en bourse

LES AMIS DE CIRCUL LIVRE Association régie par la loi du 1 er juillet 1901 Siège social : 16 rue Dagorno Paris STATUTS

Statuts de la Fédération Suisse des Avocats

ASSOCIATION SUISSE POUR LES DROITS DE LA FEMME. Statuts I. Généralités

Avis de motion déposé par Gabrielle Provost le 9 novembre 2010 :

Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières. (Loi sur les bourses, LBVM) Dispositions générales

de la Société de tir de Versoix

Association des membres et amis* de l Institut Suisse de Rome (Istituto Svizzero di Roma - ISR)

Statuts de Latitude 21, Fédération neuchâteloise de coopération au développement. Dispositions générales. Membres. Latitude 21 - Statuts Page 1

Statuts Association Pro Senectute Genève

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Statuts de l association

Ordonnance sur la formation professionnelle initiale

Loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales (9135)

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels

Proposition de modification des STATUTS de TOULOUSE BUSINESS SCHOOL ALUMNI

Ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996

Ordonnance sur la gestion électronique des affaires dans l administration fédérale

Loi sur le transport de voyageurs

Statuts de la Fédération suisse des sages-femmes (FSSF)

SOCIETE DE TIR DES ARMES-REUNIES LA CHAUX-DE-FONDS STATUTS

Initiative parlementaire Couverture d'assurance. Lacune en cas de décès du propriétaire

Statuts de l Association suisse des traducteurs, terminologues et interprètes

STATUTS DE L ASSOCIATION SUISSE DES TATOUEURS PROFESSIONNELS ASTP

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction

SOINS INFIRMIERS EN ONCOLOGIE GENEVE : SOGE STATUTS

Statuts de l Association Suisse des Tambours et Fifres

Golf Club La Côte. Statuts de l association du Golf Club La Côte

IFPI SUISSE. Statuts. Groupe national suisse de l IFPI, International Federation of the Phonographic Industry

Conférence MENA OCDE Sur le financement des entreprises Sur le thème : A Casablanca le 22 février 2011

4 / D ns 2ème phase des mesures de stabilisation conjoncturelle; budget Supplément Ia; autres mesures

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986

Objet et champ d application

STATUTS DE L ASSOCIATION «SEO CAMP»

STATUTS DE L ASSOCIATION DU CARNAVAL DES BOLZES

Statuts. Association suisse des consultations parents-enfants (ASCPE) du 30 juin 2014

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE LA BANQUE INTERAMÉRICAINE DE DÉVELOPPEMENT

Commission de la défense nationale

Transcription:

Loi sur l Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) (Amélioration de l organisation et des procédures du Parlement) Modification du 21 juin 2013 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil des Etats du 29 août 2011 1, vu l avis du Conseil fédéral du 7 septembre 2011 2, arrête: I La loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement 3 est modifiée comme suit: Art. 2, al. 3 et 4 3 Un quart des membres de l un des conseils ou le Conseil fédéral peuvent demander la convocation des conseils ou de l Assemblée fédérale (Chambres réunies) en session extraordinaire en vue de l examen des objets suivants: a. projets d actes de l Assemblée fédérale émanant du Conseil fédéral ou d une commission parlementaire; b. motions de teneur identique déposées aux deux conseils; c. élections; d. déclarations du Conseil fédéral ou projets de déclaration du Conseil national et du Conseil des Etats de teneur identique déposés aux deux conseils. 4 Les conseils se réunissent, en règle générale, au cours des mêmes semaines en session ordinaire ou en session extraordinaire. Art. 6, al. 4 4 Une initiative parlementaire, une motion ou un postulat qui est contesté peut faire l objet d un vote uniquement si son auteur a eu l occasion de développer oralement ses arguments. La parole est en outre accordée au moins à quiconque a été le premier à proposer le rejet du texte en question. 1 FF 2011 6261 2 FF 2011 6297 3 RS 171.10 2011-1804 3687

Art. 37, al. 2, let. a 2 La Conférence de coordination exerce les attributions suivantes: a. elle détermine les semaines au cours desquelles se déroulent les sessions ordinaires et les sessions extraordinaires; Art. 43, al. 2 bis 2bis La Conférence de coordination veille à ce que le président de la Commission de gestion du Conseil national et le président de la Commission de gestion du Conseil des Etats fassent partie de groupes parlementaires différents. Art. 46, al. 3 3 En règle générale, les personnes au service de la Confédération soumettent à la commission concernée les documents écrits et les présentations visuelles en deux langues officielles. Dans l invitation à la séance, il est précisé aux experts externes ainsi qu aux représentants des cantons et des milieux intéressés qu ils doivent tenir compte, dans la mesure du possible, du plurilinguisme au sein de la commission. Art. 74, al. 6 6 Un projet d acte qui a fait l objet d une décision d entrée en matière peut être classé sur proposition de la commission chargée de l examen préalable ou du Conseil fédéral s il est devenu sans objet. Art. 76, al. 1 bis 1bis Un projet d acte peut être déposé sous forme de proposition uniquement si: a. un projet d acte en suspens est scindé en plusieurs projets; b. un contre-projet portant sur la même matière constitutionnelle est opposé à une initiative populaire (art. 101). Art. 79, al. 4 4 Le dépôt d une proposition subsidiaire ne modifie pas l ordre des votes. Art. 90 Si les commissions des deux conseils chargées de l examen préalable en font conjointement la proposition, les conseils peuvent décider de classer un projet d acte pendant la procédure d élimination des divergences ou après clôture de celle-ci. Art. 91, al. 3, 2 e phrase 3 La suppléance du président et des membres de la conférence de conciliation est régie par les dispositions pertinentes des règlements des conseils. 3688

Art. 105, al. 1 bis Abrogé Art. 107 Objet et forme 1 L initiative parlementaire permet de proposer qu une commission élabore un projet d acte de l Assemblée fédérale. 2 L initiative fait l objet d un développement. Celui-ci comporte notamment les objectifs de l acte. 3 Une commission peut présenter un projet d acte à son conseil au moyen d une initiative parlementaire. Art. 109, al. 2, 3 bis et 4 2 La commission compétente du conseil où a été déposée l initiative décide, dans un délai d un an après que ladite initiative lui a été attribuée, soit de donner suite à celle-ci, soit de proposer au conseil de ne pas y donner suite. Si le conseil se rallie à la proposition de la commission, l initiative est réputée liquidée. 3bis La commission de l autre conseil et, en l absence de décision concordante, les commissions compétentes des conseils disposent d un délai d un an, à compter de la dernière décision prise par une commission ou un conseil au sujet de l initiative, pour prendre la décision visée à l al. 3 ou pour soumettre leur proposition à leur conseil. 4 Si l auteur de l initiative ou le député qui a déposé une proposition visant à l élaboration d une initiative n est pas membre de la commission, il peut néanmoins participer avec voix consultative aux séances que la commission du conseil dont il est membre consacre à l examen préalable. Art. 111, al. 2 2 Même si l auteur de l initiative ou le député qui a déposé une proposition visant à l élaboration d une initiative n est pas membre de la commission, il peut néanmoins participer avec voix consultative aux séances que la commission du conseil dont il est membre consacre à l élaboration de l acte. Art. 112, al. 3 3 Lorsqu elle soumet au conseil dont elle dépend le projet d acte qu elle a élaboré et le rapport qui l accompagne, elle les transmet simultanément au Conseil fédéral pour avis en lui fixant un délai raisonnable, sauf s il s agit d une modification de questions relatives à l organisation ou aux procédures de l Assemblée fédérale qui ne sont pas réglées dans une loi et ne concernent pas directement le Conseil fédéral. 3689

Art. 114, al. 1 et 1 bis 1 Si le conseil adopte le projet d acte élaboré par sa commission lors du vote sur l ensemble, l initiative est transmise à l autre conseil et examinée selon la procédure ordinaire applicable à l examen des projets d acte. 1bis Si le conseil décide de ne pas entrer en matière sur le projet d acte élaboré par sa commission ou s il le rejette lors du vote sur l ensemble, l initiative est réputée liquidée. Art. 115 Objet et forme 1 Tout canton peut proposer, au moyen d une initiative, qu une commission élabore un projet d acte de l Assemblée fédérale. 2 L initiative fait l objet d un développement. Celui-ci comporte notamment les objectifs de l acte. Art. 116, al. 3 bis 3bis Pour les commissions, les délais prévus à l art. 109, al. 2 et 3 bis, sont applicables. Art. 118, al. 4 bis 4bis Lorsqu elles se rapportent à la gestion des affaires ou à la gestion financière du Ministère public de la Confédération et de son autorité de surveillance, elles s adressent à l autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération; le dépôt d une motion est exclu. II Disposition transitoire concernant les art. 109, al. 2 et 3 bis, et 116, al. 3 bis, selon la modification du 21 juin 2013 Les initiatives parlementaires et les initiatives des cantons qui, au moment de l entrée en vigueur de la présente modification, avaient déjà été transmises à une commission aux fins d examen préalable sont régies par l ancien droit. III La loi du 18 mars 2005 sur la consultation 4 est modifiée comme suit: Art. 3, al. 1 bis 1bis Il est possible de renoncer à une consultation lorsque le projet porte principalement sur l organisation ou les procédures des autorités fédérales, ou sur la répartition des compétences entre les autorités fédérales. 4 RS 172.061 3690

IV 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 La Conférence de coordination fixe la date de l entrée en vigueur. Conseil des Etats, 21 juin 2013 Conseil national, 21 juin 2013 Le président: Filippo Lombardi Le secrétaire: Philippe Schwab La présidente: Maya Graf Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s appliquant à la présente loi a expiré le 10 octobre 2013 sans avoir été utilisé. 5 2 Selon la décision de la Conférence de coordination de l Assemblée fédérale, la présente loi entre en vigueur le 25 novembre 2013. 9 septembre 2013 Conférence de coordination de l Assemblée fédérale 5 FF 2013 4201 3691

3692