Les crédits à la consommation Billet du blog publié le 16/03/2015, vu 244 fois, Auteur : Fabrice R. LUCIANI Code de la consommation (Valable à partir du 18 mars 2016) Avis du 24 juin 2014 relatif à l'application des articles L313-3 du code de la consommation et L313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure Loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés Code des assurances Code Civil Code monétaire et financier Code des postes et des communications électroniques I-LES CONTRATS DE CRÉDITS RENOUVELABLES (CRÉDITS REVOLVING) II-LES CONTRATS DE CRÉDITS CONCLUS À DISTANCE III-LES CONTRATS DE CRÉDITS NON RENOUVELABLES Sont considérés comme crédits à la consommation : 4 Opération ou contrat de crédit, une opération ou un contrat par lequel un prêteur consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire. 9 Contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés
10 Autorisation de découvert ou facilité de découvert, le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier (Article L311-1 du Code de la consommation). Ne sont pas considérés comme crédits à la consommation : Les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 ou supérieur à 75 000 (Article L311-3 du Code de la consommation). I. LES CONTRATS DE CRÉDITS RENOUVELABLES (CRÉDITS REVOLVING) 1. Les crédits affectés Le crédit renouvelable : Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti. Tout crédit correspondant à cette définition est désigné dans tout document commercial ou publicitaire par le terme : " crédit renouvelable ". Lorsqu'une carte de crédit est associée au contrat, la mention : " carte de crédit " est spécifiée en caractères lisibles au recto de la carte. Dans ce cas, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. Le prêteur peut réduire le montant total du crédit, suspendre le droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur ou ne pas proposer la reconduction du contrat
Pendant la période de suspension du droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur ou en cas de non-reconduction du contrat, l'emprunteur est tenu de rembourser, aux conditions fixées par le contrat, le montant du crédit utilisé. L'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur. En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées lors de la reconduction du contrat, l'emprunteur est tenu de rembourser aux conditions précédant les modifications proposées le montant du crédit déjà utilisé, sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle utilisation de l'ouverture de crédit. (Article L311-16 du Code de la consommation). 1. Les obligations des parties avant la souscription du contrat de crédit. -Publicité. Toute publicité, quel qu'en soit le support, qui porte sur la proposition d'un crédit à la consommation indique un taux d'intérêt ou des informations chiffrées liées au coût du crédit (Article L311-4 du Code de la consommation). -La présentation des différentes offres. Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût standard de l'assurance, à l'aide d'un exemple chiffré exprimé en euros et par mois. (Article L311-6 du Code de la consommation). Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit communique à l'emprunteur des informations concernant :
1 L'identité et l'adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné 2 Le type de crédit 3 Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds 4 La durée du contrat de crédit 5 Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser 6 Le montant total dû par l'emprunteur 7 En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé ce bien ou service et son prix au comptant 8 En cas de location avec option d'achat, la description du bien loué et le prix à acquitter en cas d'achat (Article R311-3 du Code de la consommation). -L évaluation du crédit et de la solvabilité de l emprunteur. Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière. (Article L311-8 du Code de la consommation). CNIL Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier FICP (Article L311-9 du Code de la consommation). Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. Il est soumis à la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
(Article L333-4 du Code de la consommation). L'offre de contrat de crédit est établie par écrit ou sur un autre support durable. (Article L311-11 du Code de la consommation). 1. Le droit de rétractation relatif aux crédits à la consommation Le droit de rétractation de l emprunteur Le formulaire de rétractation. Le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L311-12 est établi conformément au modèle type joint en annexe. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. (Article R311-4 du Code de la consommation). Délai de rétractation de l emprunteur : 14 jours calendaires à compter de la signature du contrat de crédit. L'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit. Afin de permettre l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. (Article L311-12 du Code de la consommation). Le droit de rétractation du prêteur
Délai de rétractation du prêteur : 7 jours calendaires à compter de la signature du contrat de crédit. Le prêteur doit faire connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. (Article L311-13 du Code de la consommation). Les conditions résolutoires du contrat de crédit à la consommation Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité : Si le prêteur n'a pas, dans un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat de crédit par l'emprunteur, informé le vendeur de l'attribution du crédit ; Ou si l'emprunteur a exercé son droit de rétractation dans le délai prévu à l'article L311-12. (Article L311-36 du Code de la consommation). Le vendeur ou le prestataire de services rembourse, sur simple demande, toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix. (Article L311-37 du Code de la consommation). le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l'exception éventuellement des frais engagés pour l'ouverture du dossier de crédit. (Article L311-38 du Code de la consommation). 1. Le régime de l usure
Catégorie 1: Prêts d'un montant inférieur ou égal à 3 000 euros (1) Catégorie 2: Prêts d'un montant supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 6 000 euros (1) Catégorie 3: Prêts d'un montant supérieur à 6 000 euros (1) (Avis du 24 juin 2014 relatif à l'application des articles L313-3 du code de la consommation et L313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure). Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. (Article L313-3 du Code de la consommation). Pour les découverts en compte, constitue un prêt usuraire à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est accordé, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit ou les sociétés de financement pour les opérations de même nature comportant des risques analogues telles que définies par l'autorité administrative après avis du Conseil national du crédit et du titre. (Article 313-5-1 du Code monétaire et financier). 1. Les incidents de remboursement Dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d'informer celui-ci des risques qu'il encourt au titre de l'article L141-3 du code des assurances (Article L311-22-2 du Code de la consommation). Assurance. Le souscripteur ne peut exclure un adhérent du bénéfice du contrat d'assurance de groupe que si le lien qui les unit est rompu ou si l'adhérent cesse de payer la prime.
L'exclusion ne peut intervenir qu'au terme d'un délai de quarante jours à compter de l'envoi, par le souscripteur, d'une lettre recommandée de mise en demeure. Cette lettre ne peut être envoyée que dix jours au plus tôt après la date à laquelle les sommes dues doivent être payées. Lors de la mise en demeure, le souscripteur informe l'adhérent qu'à l'expiration du délai prévu le défaut de paiement de la prime est susceptible d'entraîner son exclusion du contrat. Cette exclusion ne peut faire obstacle, le cas échéant, au versement des prestations acquises en contrepartie des primes ou cotisations versées antérieurement par l'assuré. (Article L143-3 du Code des assurances). Remboursement anticipé. L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti. Dans ce cas, les intérêts et frais afférents à la durée résiduelle du contrat de crédit ne sont pas dus. Aucune indemnité de remboursement anticipé ne peut être réclamée à l'emprunteur dans les cas suivants : 1 En cas d'autorisation de découvert 2 Si le remboursement anticipé a été effectué en exécution d'un contrat d'assurance destiné à garantir le remboursement du crédit 3 Si le remboursement anticipé intervient dans une période où le taux débiteur n'est pas fixe 4 Si le crédit est un crédit renouvelable au sens de l'article L311-16. (Article L311-22 du Code de la consommation). La résolution du contrat de crédit à la consommation. En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution
du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions de l'alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. (Article L311-32 du Code de la consommation). I. LES CONTRATS DE CRÉDITS CONCLUS À DISTANCE En temps utile et avant qu'il ne soit lié par un contrat, le consommateur reçoit des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'etat et portant sur : L'identité et les coordonnées du professionnel et de toute personne agissant pour son compte Les informations relatives aux produits, instruments et services financiers proposés Le droit de rétractation Les conditions contractuelles, notamment tarifaires, et les modalités ainsi que le lieu de conclusion du contrat La loi applicable au contrat et la juridiction compétente. (Article L121-27 du Code de la consommation). Le consommateur reçoit, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l'article L121-27. Elles sont fournies au consommateur conformément aux dispositions législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé. (Article L121-28 du Code de la consommation). Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités.
Le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de rétractation court à compter du jour où : Le contrat à distance est conclu Le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations Pour les contrats de crédit affecté conclus selon une technique de communication à distance, le délai de rétractation de quatorze jours ne peut pas être réduit. L'exercice du droit de rétractation emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services. (Article 121-29 du Code de la consommation). Prospection directe par courrier électronique et protection du consommateur. Les dispositions de l'article L34-5 du code des postes et communications électroniques sont applicables aux services financiers. (Article L121-31 du Code de la consommation). Est interdite la prospection directe au moyen d'un automate d'appel, d'un télécopieur ou d'un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une personne physique qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen. (Article L34-5 du Code des postes et des télécommunications électroniques). Les techniques de communication à distance destinées à la commercialisation de services financiers autres que celles mentionnées à l'article L34-5 du code des postes et communications électroniques ne peuvent être utilisées que si le consommateur n'a pas manifesté son opposition.
(Article L121-31 du Code de la consommation). La prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen d'automates d'appel, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé. CNIL La Commission nationale de l'informatique et des libertés veille, pour ce qui concerne la prospection directe utilisant les coordonnées d'une personne physique, au respect des dispositions du présent article en utilisant les compétences qui lui sont reconnues par la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux infractions aux dispositions du présent article. (Article L34-5 du Code des postes et des télécommunications électroniques). I. LES CONTRATS DE CRÉDITS NON RENOUVELABLES Le crédit amortissable est non renouvelable, il est remboursable durant la période définie dans le contrat de crédit, il permet d'échelonner le remboursement des intérêts et du capital de manière progressive. Lorsqu'un prêteur ou un intermédiaire de crédit propose au consommateur, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente à distance, un contrat de crédit pour financer l'achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le consommateur doit disposer de la possibilité de conclure un contrat de crédit amortissable à la place d'un contrat de crédit renouvelable. (Article L311-8-1 du Code de la consommation). Le seuil mentionné à l'article L311-8-1 du code de la consommation est fixé à 1000 (Article D311-10-1 du Code de la consommation).
Fabrice R. LUCIANI