Fiche n 6 : La gestion du domaine privé



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Transcription:

Chaire de droit public français Prof. Dr. Philippe Cossalter UNIVERSITÄT DES SAARLANDES Année universitaire 2010 2011 DROIT ADMINISTRATIF II Cours de Monsieur le Professeur Philippe COSSALTER Chargé de travaux dirigés : Monsieur Olivier MAETZ Fiche n 6 : La gestion du domaine privé Séance n 7 : Semaine du 9 mai 2011 I. DOCUMENTS Document n 1 : TC, 15 janv. 2007, M me Ourahmoune c/ Ville de Paris, req. n 3521 Document n 2 : TC, 24 oct. 1994, Duperray et SCI Les Rochettes, req. n 2922. Document n 3 : CE, Sect., 3 nov. 1997, Commune de Fougerolles, req. n 169473. Document n 4 : CE, 5 déc. 2005, Commune de Pontoy, req. n 270948. Document n 5 : CE, 10 mars 1995, Commune de Digne, req. n 108753. Document n 6 : TC., 22 nov.2010, Société Brasserie du théâtre, req. n 3764. Document n 7 : CE., 22 oct.2010, M. Pustwo, req. n 3764. Document n 8 : CAA Lyon, 18 janv. 2011, M. A., req. n 08LY011819. * * *

DROIT ADMINISTRATIF 2010-2011 Universität des Saarlandes Document n 1 : TC, 15 janv. 2007, M me Ourahmoune c/ Ville de Paris, req. n 3521 Vu, enregistré à son secrétariat le 2 février 2006, l'expédition de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris, saisie d'une demande par M me Hassina A tendant à l'annulation de la décision du maire de Paris en date du 27 novembre 2000 la licenciant de ses fonctions de gardienne d'immeuble, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ; Vu l'arrêt du 26 mars 2004 par lequel la cour d'appel de Paris, statuant sur le pourvoi interjeté par M me A à l'encontre du jugement rendu le 11 juillet 2002 par le conseil de prud'hommes de Paris faisant droit à l'exception d' incompétence de la juridiction prud'homale soulevée par la Ville de Paris, a confirmé ce jugement au motif que l'intéressée était un agent non statutaire travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif ; Vu enregistré le 28 septembre 2006, le mémoire présenté pour la Ville de Paris tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige l'opposant à M me A au motif que l'activité de celle-ci consistant à assurer l'entretien et le gardiennage du patrimoine privé d'une personne publique, n'est pas en elle-même constitutive d'une mission de service public ; Considérant que l'activité par laquelle une personne publique gère son domaine immobilier privé, ne constitue pas, par elle-même, une mission de service public ; que les agents recrutés par cette personne publique pour participer à l'exécution d'une telle activité sont, par suite et à défaut de disposition législative contraire, soumis à un régime juridique de droit privé ; Considérant qu'il suit de là qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître du litige qui oppose la Ville de Paris à M me OUHRAMOUNE à la suite de la décision prise par le maire de Paris de la licencier de ses fonctions de gardienne d'un immeuble appartenant au domaine privé de la commune : Décide : Article 1 er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M me OUHRAMOUNE à la Ville de Paris. 2

Prof. Doc. Philippe Cossalter Document n 2 : TC, 24 oct. 1994, Duperray et SCI Les Rochettes, req. n 2922. Vu, enregistrée à son secrétariat le 4 février 1994, l'expédition de la décision du 17 janvier 1994 par laquelle le Conseil d'etat, statuant au contentieux, saisi de la requête de M. Duperray et de la SCI "Les Rochettes" tendant à l'annulation du refus implicite du maire de Saint- Etienne de leur consentir une servitude de passage sur le domaine privé de la commune, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ; Considérant que la requête de M. Duperray et de la SCI "Les Rochettes" tend à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Etienne a refusé de leur consentir une servitude de passage des véhicules automobiles sur des parcelles dépendant du domaine privé de la commune et classées en réserve naturelle "volontaire" par un arrêté du préfet de la Loire en date du 8 mars 1988, pris en application des articles L. 242-11 et 12 du code rural ; que M. Duperray et la SCI "Les Rochettes" soutiennent que l'affectation de parcelles du domaine privé de la commune à l'usage du public dans un but d'utilité publique et les modalités administratives de la gestion des réserves naturelles volontaires déterminent la compétence du juge administratif pour les litiges nés de la gestion de ces territoires ; que la ville de Saint- Etienne soutient, au contraire, que le recours présenté par M. Duperray et la SCI "Les Rochettes" est dirigé contre un acte relatif à la gestion du domaine privé de la commune, et qu'il relève dès lors de la compétence exclusive du juge judiciaire ; Considérant que les litiges concernant la gestion du domaine privé des collectivités locales relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires ; Considérant qu'en l'espèce, le refus du maire de transgresser ou de faire modifier les mesures conservatoires de l'environnement, de la flore et de la faune sauvage, interdisant notamment la création de voies nouvelles de desserte, dont la réserve naturelle municipale était affectée par l'article 17 de la décision préfectorale d'agrément, en application des articles R. 242-28 et R. 242-29 du code rural, ne met en oeuvre aucune prérogative de puissance publique distincte de l'exercice par un particulier de son droit de propriété ; Article 1 er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. Duperray et la SCI "Les Rochettes" à la Ville de Saint-Etienne. Document n 3 : CE, Sect., 3 nov. 1997, Commune de Fougerolles, req. n 169473. Considérant que, par délibération du 9 septembre 1994 le conseil municipal de Fougerolles a autorisé le maire à céder une parcelle de terrain appartenant au domaine privé de la commune, d'une superficie de 36 ares environ, à la société anonyme à responsabilité limitée Leuvrey 3

DROIT ADMINISTRATIF 2010-2011 Universität des Saarlandes moyennant le versement d'un franc symbolique et l'engagement de créer cinq emplois dans un délai de trois ans ; Considérant, en premier lieu, que si la liberté reconnue aux collectivités territoriales par l'article 4 précité de la loi du 7 janvier 1982 d'accorder certaines aides indirectes à des entreprises en vue de permettre la création ou l'extension d'activités économiques ne peut légalement s'exercer que dans le respect des principes constitutionnels, la cession par une commune d'un terrain à une entreprise pour un prix inférieur à sa valeur ne saurait être regardée comme méconnaissant le principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé lorsque la cession est justifiée par des motifs d'intérêt général, et comporte des contreparties suffisantes ; Considérant que la cession de terrain autorisée par la délibération litigieuse a pour contrepartie l'engagement de l'entreprise de créer cinq emplois dans le délai de trois ans, assortie, en cas d'inexécution de cet engagement, de l'obligation de rembourser à la commune le prix du terrain tel qu'il a été évalué par le service des domaines, soit environ 36 000 F ; qu'il n'est pas allégué que la commune aurait consenti des cessions comparables en échange de contreparties différentes ; que, compte tenu de la finalité et des modalités de cette cession, la commune de Fougerolles n'a méconnu aucun principe constitutionnel en l'autorisant ; Considérant, en second lieu, que la cession à une entreprise par une commune d'un terrain pour un franc symbolique ne constitue pas au sens de la loi du 7 janvier 1982 une aide directe subordonnée à l'intervention de la région, mais une aide indirecte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que la délibération de la commune de Fougerolles autorisant cette cession méconnaîtrait un principe constitutionnel et la loi du 7 janvier 1982 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par le préfet de la Haute-Saône devant le tribunal administratif ; Considérant que si le préfet soutient que l'article 4 de la loi du 7 janvier 1982 instituerait un régime d'aide contraire à l'article 92 du traité instituant la Communauté européenne, les stipulations de cet article ne créent pas de droit dont les requérants puissent se prévaloir devant une juridiction nationale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE Fougerolles est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la délibération susvisée de son conseil municipal en date du 9 septembre 1994 ; 4

Prof. Doc. Philippe Cossalter Document n 4 : CE, 5 déc. 2005, Commune de Pontoy, req. n 270948. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par trois délibérations du 20 décembre 1996, le conseil municipal de Pontoy a décidé, en application de l'article L. 415-11 du code rural, de louer des terrains agricoles sous le régime des baux ruraux à diverses personnes et a autorisé le transfert de terrains donnés à bail d'un preneur à un autre ; que les contrats ont été signés peu de temps après par le maire et les intéressés ; que, par un jugement du 8 juillet 1999, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête d'un tiers, M. YX, qui était dirigée contre ces délibérations ; que, par un arrêt du 3 juin 2004, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement et les délibérations précités ; que la COMMUNE DE PONTOY se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; Considérant que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des demandes d'annulation d'une délibération d'un conseil municipal ou d'un arrêté du maire, même si l'objet de ces décisions est d'autoriser ou de passer un contrat portant sur la gestion du domaine privé de la commune et n'impliquant aucun acte de disposition de celui-ci ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ; qu'en vertu de cet article, il appartient au conseil municipal, hors le cas où cette compétence a été préalablement déléguée au maire en application de l'article L. 2122-22, d'approuver la passation des baux sur les terrains communaux ; qu'il revient au conseil municipal, pour l'exercice de cette attribution, de définir les principales caractéristiques de ces contrats, notamment quant aux bénéficiaires, à la nature et à la consistance des terrains en cause, au régime juridique applicable, au loyer et à la durée des baux ; que les dispositions de l'article L. 2122-21, qui chargent le maire d'exécuter les décisions du conseil municipal et en particulier de passer les baux des biens, n'ont pas pour objet et ne peuvent avoir pour effet de dispenser le conseil municipal de se prononcer sur les caractéristiques susévoquées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en relevant, pour annuler les délibérations litigieuses, que ces dernières se bornaient à fixer le loyer des parcelles mises à bail, sans préciser la durée de location ni le régime juridique applicable, qui constituent des éléments essentiels du contrat, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'en énonçant que les délibérations ne prévoyaient pas de durée pour ces contrats, la cour a implicitement mais nécessairement répondu à l'argumentation selon laquelle les baux en cause étaient soumis au statut du fermage et, donc, conclus pour une période d'au moins neuf ans ; que, dès lors, son arrêt n'est pas entaché sur ce point d'une insuffisance de motivation ; 5

DROIT ADMINISTRATIF 2010-2011 Universität des Saarlandes Considérant qu'en estimant que le conseil municipal n'avait pas été suffisamment informé des caractéristiques essentielles des contrats dont s'agit, la cour a porté une appréciation souveraine sur les pièces du dossier, qui est exempte de dénaturation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PONTOY n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 3 juin 2004 de la cour administrative d'appel de Nancy ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de M. YX, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE PONTOY demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PONTOY et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Document n 5 : CE, 10 mars 1995, Commune de Digne, req. n 108753. Considérant que la société Deltadis a posé sa candidature le 3 avril 1986 en vue de la réservation d'un lot de 15 000 m 2 sur lequel elle souhaitait construire un supermarché dans le lotissement d'activités créé par la commune de Digne sur un terrain appartenant à son domaine privé ; que, par une décision du 6 mai 1986, le maire de Digne a refusé d'agréer la candidature de la société et de lui vendre le terrain en cause ; que ce refus a été renouvelé par une délibération du conseil municipal de Digne en date du 8 octobre 1986 ; Sur la décision du maire du 6 mai 1986 : Considérant que l'article L3111 du code des communes dispose que : "Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si le conseil municipal de Digne a délibéré, le 29 avril 1986, sur le projet d'acquisition d'un terrain dans le lotissement communal par la société Sodimodis, la demande de la société Deltadis tendant à l'acquisition d'un autre terrain du même lotissement ne lui a pas été soumise ; qu'il ne peut, dès lors, être regardé comme ayant autorisé le maire à refuser de vendre un terrain à cette dernière société ; que le maire n'était pas compétent pour décider seul ce refus comme il l'a fait par sa décision du 6 mai 1986 ; que 6

Prof. Doc. Philippe Cossalter la circonstance que le conseil municipal a, le 8 octobre 1986, autorisé le maire à opposer un refus à la candidature de la société Deltadis n'a pu avoir pour effet de régulariser la décision du 6 mai 1986 ; qu'il suit de là que la commune de Digne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision pour incompétence Sur la délibération du 8 octobre 1986 : Considérant que, pour refuser de vendre un terrain dans le lotissement communal à la société Deltadis, le conseil municipal de Digne s'est fondé sur l'existence de demandes antérieures pour le même type d'activité et notamment sur celle de la société Sodimodis qui avait été acceptée le 29 avril 1986 et sur la nécessité de ne pas multiplier les grandes surfaces commerciales dans la commune ; que le conseil municipal a pu, sans commettre d'erreur de droit, fonder sa décision sur un tel motif, qui est inspiré de préoccupations d'intérêt communal et qui ne l'a pas conduit à s'immiscer dans la procédure prévue par la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat pour la création de magasins de grande surface ; que c'est, dès lors, à tort que pour annuler la délibération litigieuse, le tribunal administratif s'est fondé sur le fait que le motif retenu par le conseil municipal n'avait pu légalement justifier ladite délibération ; Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif par la société Deltadis ; Considérant que la délibération attaquée ne porte pas atteinte au principe de liberté du commerce et de l'industrie et n'est entachée, au regard de l'intérêt d'une bonne gestion par la commune de son domaine privé, ni d'erreur matérielle ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Digne est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la délibération du 8 octobre 1986 ; Document n 6 : TC., 22 nov.2010, Société Brasserie du théâtre, req. n 3764. Considérant que, par convention du 17 mai 1991, la commune de Reims a mis pour neuf ans à la disposition de la société Brasserie du Théâtre des locaux dépendant de l'immeuble abritant le théâtre municipal, pour l'exploitation d'un commerce de café, restaurant ; qu'au terme de la période, l'exploitant, soutenant être titulaire d'un bail commercial, a demandé à la commune le renouvellement de son titre pour neuf ans ; que par lettre du 3 mai 2000, le maire a notifié à la 7

DROIT ADMINISTRATIF 2010-2011 Universität des Saarlandes société Brasserie du Théâtre sa décision de ne pas lui reconnaître le bénéfice de la propriété commerciale, faisant valoir que les locaux relevaient du domaine public communal ; que cette dernière a contesté cette décision devant la juridiction administrative ; Considérant que par décision du 28 décembre 2009, le Conseil d'etat, statuant au contentieux, a retenu que la convention du 17 mai 1991 ne se rapportait pas à l'occupation du domaine public ; Considérant que la contestation par une personne privée de l'acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu'en soit la forme, dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire ; qu'il en va de même de la contestation concernant des actes s'inscrivant dans un rapport de voisinage ; Considérant que l'acte par lequel le maire a refusé à la société Brasserie du Théâtre le renouvellement d'un titre d'occupation consenti par une convention ne comportant aucune clause exorbitante, n'est pas détachable de la gestion du domaine privé et relève de la compétence du juge judiciaire ; Décide : Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la société Brasserie du Théâtre à la commune de Reims. Document n 7 : CE., 22 oct.2010, M. Pustwo, req. n 3764. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : «En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative» ; que les mesures ainsi sollicitées ne doivent pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Toulon que, par une convention du 14 avril 1998, conclue pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, la commune de Saint-Tropez a mis à la disposition de M. PUSTWO les locaux d'un bâtiment dit «club house», situé à l'intérieur du centre de tennis communal «Pierre-Philippot», dans lesquels le requérant exploite un barrestaurant ; que la commune ayant fait connaître à M. PUSTWO, le 22 octobre 2008, sa 8

Prof. Doc. Philippe Cossalter volonté de mettre fin à cette convention à compter du 14 avril 2009, ce dernier s'est toutefois maintenu dans les lieux après cette date ; que M. PUSTWO se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 7 décembre 2009 par laquelle le juge des référés, faisant droit à la demande de la commune de Saint-Tropez présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, lui a enjoint de libérer les locaux en cause dans un délai de quatre mois ; Considérant que, pour répondre au moyen invoqué par M. PUSTWO et tiré de ce que ces locaux n'appartenaient pas au domaine public, au motif que la commune n'établissait pas qu'ils auraient été affectés au service public, le juge des référés s'est borné à indiquer qu'ils étaient situés dans l'enceinte du centre de tennis, sur des parcelles appartenant au domaine public de la commune ; qu'en statuant ainsi, il a, eu égard à l'argumentation qui lui était soumise, insuffisamment motivé son ordonnance ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, M. PUSTWO est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les locaux litigieux appartiennent à la commune de Saint-Tropez ; que ces locaux, qui se composent d'une salle de réception, d'une cuisine équipée, de toilettes ainsi que d'un appartement de fonction de trois pièces, sont situés dans l'enceinte du centre de tennis ; que, s'ils sont directement accessibles au public, y compris aux personnes extérieures au club de tennis, ainsi qu'en témoigne d'ailleurs la variété de la clientèle du restaurant, l'occupant était soumis, par la convention de mise à disposition conclue avec la commune, à des sujétions liées notamment à la tenue d'une permanence pour la location des courts de tennis et d'un état hebdomadaire des encaissements, à l'ouverture quotidienne du club house et des installations sportives, à la vérification de l'éclairage et de l'extinction des courts le soir, à l'aménagement d'un «coin salon» pour les membres du club de tennis et à l'organisation de repas pour ces membres ; qu'il en résulte que les locaux en cause ne sont pas manifestement insusceptibles d'être qualifiés de dépendances du domaine public dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative ; que M. PUSTWO n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le juge administratif des référés est incompétent pour statuer sur la demande d'expulsion de cette dépendance présentée par la commune de Saint-Tropez ; Considérant que la commune de Saint-Tropez ayant décidé, ainsi qu'il a été dit, de ne pas renouveler la convention l'autorisant à occuper le club house à compter du 14 avril 2009, M. PUSTWO ne justifie plus, depuis cette date, d'aucun titre d'occupation régulier ; que son maintien dans les lieux fait obstacle à la réorganisation du centre sportif décidée par la commune dans le cadre de la reprise en régie directe de la gestion du club sportif ; que dans ces conditions, tant l'urgence que l'utilité de la mesure d'expulsion demandée par la commune de Saint-Tropez sont justifiées ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M PUSTWO d'évacuer 9

DROIT ADMINISTRATIF 2010-2011 Universität des Saarlandes les locaux qu'il occupe irrégulièrement dans le centre sportif communal dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 par jour de retard à l'expiration de ce délai ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Tropez, qui n'est pas, dans la présence instance, la partie perdante, la somme que demande M. PUSTWO ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. PUSTWO le versement à la commune de Saint-Tropez de la somme de 3 000 ; Décide : Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon en date du 7 décembre 2009 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à M. PUSTWO de libérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui lui sera faite de la présente Document n 8 : CAA Lyon, 18 janv. 2011, M. A., req. n 08LY011819. Considérant que par la présente requête, M. A demande à la Cour d'annuler le jugement du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 19 avril 2004 par laquelle le directeur du service économie emploi de la communauté de communes Rhône Sud l'a informé qu'il ne donnerait pas une suite favorable à sa demande d'implantation d'un commerce dans un local municipal et de la décision du 6 décembre 2004 par laquelle le maire de Givors a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation, d'autre part, à la condamnation de la commune de Givors à lui verser la somme de 20 832 euros en réparation de son préjudice ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que la contestation par une personne privée de l'acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu'en soit la forme, dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre de la compétence du juge judiciaire ; Considérant que le présent litige est relatif à la mise à disposition, par la commune de Givors, d'un local commercial situé dans le quartier des Vernes, en vue de l'installation d'une activité de restauration rapide ; que ce local fait partie d'un immeuble qui appartient au domaine privé de la commune de Givors, que l'activité ne met en oeuvre aucune mission de service public, ni 10

Prof. Doc. Philippe Cossalter aucune prérogative de puissance publique ; qu'ainsi, ce litige concerne la gestion du domaine privé et n'en affecte pas sa consistance ou son périmètre ; qu'il relève, en conséquence, de la compétence des seuls tribunaux judiciaires ; que par suite, c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon s'est reconnu compétent pour en connaître ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter les conclusions de M. A comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A la somme que la commune de Givors demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par le requérant soient mises à la charge de la commune de Givors qui n'est pas la partie perdante ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n 0605869 en date du 29 mai 2008 du Tribunal administratif de Lyon est annulé. 11