Rapport sur la consultation publique relative à la révision totale de l ordonnance sur les offres publiques d acquisition 1



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Transcription:

ÜBERNAHMEKOMMISSION COMMISSIONE DELLE OPA COMMISSION DES OPA SWISS TAKEOVER BOARD Rapport sur la consultation publique relative à la révision totale de l ordonnance sur les offres publiques d acquisition 1 Introduction Le projet d'ordonnance sur les OPA () a été mis en consultation publique du 20 juin au 4 août 2008, simultanément avec le projet d'ordonnance sur les bourses de la FINMA (OBVM-FINMA). Pendant cette consultation, dix prises de position ont été communiquées par des organisations professionnelles, des entreprises et des études d'avocats. Ces prises de position sont publiées dans un document séparé. En outre, trois autorités fédérales ont communiqué leurs observations. Après avoir évalué les résultats de la consultation publique et pris en compte de nombreuses propositions et suggestions reçues, la Commission des OPA a adopté son ordonnance sur les offres publiques d acquisition du 21 août 2008, qui a été approuvée par la Commission fédérale des banques le 24 septembre 2008. Cette nouvelle ordonnance entrera en vigueur le 1er janvier 2009 et remplacera à cette date l ordonnance du 21 juillet 1997. Le présent rapport motive sommairement les modifications substantielles significatives qui ont été apportées au projet sur la base des résultats de la consultation publique. Les propositions qui n ont pas été retenues ne sont pas discutées. Ce rapport ne répète pas les motifs des propositions formulées dans le projet de juin 2008 qui n ont pas été substantiellement modifiées à l issue de la consultation. Ces propositions sont expliquées dans le Projet de révision de l'ordonnance sur les OPA (5 juin 2008) et dans le Revisionsentwurf UEV (5. Juni 2008) également publiés sur le site web de la Commission des OPA. Une table de concordance entre les articles de l ordonnance de 2008 et l ordonnance de 1997 figure à la fin du présent rapport. 1 Cette nouvelle version du rapport tient compte des modifications opérées dans le texte de l'ordonnance sur les OPA entre sa mise en ligne sur le site www.takeover.ch le 24 octobre 2008 et sa publication dans le recueil officiel en date du 25 novembre 2008, notamment aux articles 9, 10 et 36.

Art. 5 : Principe et contenu de l'annonce préalable La lettre g de l'alinéa 2 est supprimée dès lors que l'annonce préalable ne fait plus courir le délai permettant à un actionnaire de requérir la qualité de partie (art. 57). En revanche, le prospectus doit contenir cette indication (art. 25, al. 2). Art. 6 : Publication de l'annonce préalable Consultation : proposition de nommer expressément les «principaux médias électroniques» et de réintroduire la règle qu'il suffit de transmettre l annonce préalable à au moins deux (ou un seul) de ces médias (Treuhand Kammer, SwissBanking, Bär & Karrer, Schellenberg Wittmer). Il est exact que si une information est transmise à l'un des principaux médias électroniques, celle-ci sera généralement reprise par les autres médias. Afin d'améliorer la transmission de l'information, il apparaît utile que celle-ci soit transmise à au moins deux des principaux médias électroniques. Il n'est en revanche pas opportun de les nommer expressément dans un texte réglementaire. Art. 8 : Moment déterminant Consultation : proposition d'ajouter une règle qui tiendrait compte des problèmes soulevés par certains communiqués de presse qui peuvent parfois être considérés comme une annonce préalable (Homburger). Cette proposition a été prise en considération dans le nouvel article 53. Art. 9 : Egalité de traitement Il était nécessaire de clarifier que le principe de l'égalité de traitement s'applique à toutes les catégories de titres de participation ainsi qu'à tous les instruments financiers visés par l'offre. Le rapport raisonnable mentionné à l'alinéa 3 doit exister entre tous les titres de participation et les instruments financiers. Il doit être démontré à la fois entre les catégories de titres de participations entre elles et entre les titres de participation et les instruments financiers. Conformément à l'art. 22, le prospectus précisera brièvement comment ont été établis ces différents rapports. Art. 10 : Best Price Rule Un alinéa 2 a été ajouté afin d'indiquer clairement que la règle du meilleur prix s'applique également à l'acquisition d'instruments financiers après la publication de l'offre et pendant les six mois suivant l'échéance du délai supplémentaire, indépendamment du fait qu'ils soient visés par l'offre ou non. Art. 11 : Action de concert et groupes organisés La présomption qui figurait à l alinéa 2 de l'article 11 1997 a été réintroduite (propositions de Treuhand Kammer, Pestalozzi, Lenz & Staehelin). 2

Art. 12 : Obligations des personnes qui coopèrent avec l'offrant La lettre a de l'alinéa 1 a été supprimée étant donné que la mention dans le prospectus des personnes qui coopèrent avec l'offrant est une obligation de l'offrant, et non de ces personnes (cf. art. 19, al. 1, let. d). Art. 13 : Conditions de l'offre Consultation : Proposition de supprimer le nouvel alinéa 1, qui suggère que la pratique relative aux conditions suspensives va être modifiée et qu'il ne sera plus possible de soumettre l'offre à des conditions de ce genre sans l'accord préalable de la Commission (SwissBanking, Bär & Karrer, Pestalozzi, Homburger, Schellenberg Wittmer, Lenz & Staehelin). L alinéa 1 est maintenu avec trois modifications. L exigence d un «intérêt prépondérant» a été remplacée par celle d un «intérêt justifié». La Commission souhaite notamment éviter que les offres volontaires soient assorties de conditions inutiles qui ne répondent pas à un intérêt concret de l'offrant. La référence à «l accord préalable de la Commission» est supprimée. En outre, une deuxième phrase renvoie à la réglementation spécifique des conditions d une offre obligatoire. Art. 14 : Durée de l'offre Consultation : à l'alinéa 6, proposition d'insérer la possibilité de prolonger le délai de 4 mois par requête motivée auprès de la Commission. Ce délai pourrait en effet s'avérer trop court selon les cas (Bär & Karrer, Homburger). Le délai de 4 mois résulte de la pratique de la Commission. Il n'y a effectivement pas de nécessité de la codifier de sorte que cette indication peut être tracée. Cette solution offre une meilleure flexibilité, la Commission n'ayant cependant pas l'intention de modifier sans nécessité sa pratique bien établie. Art. 18 : Publication de l'offre Consultation : plusieurs participants ont suggéré une simplification de la procédure de publication et la suppression de la publication intégrale du prospectus dans les journaux, qui serait remplacée, par exemple, par une annonce brève dans les journaux accompagnée d'une publication électronique complète (diverses variantes, voir propositions de SwissBanking, Homburger, Schellenberg Wittmer, Lenz & Staehelin). Consciente de l allongement des prospectus, de l intérêt limité que présente leur publication intégrale dans la presse quotidienne et des coûts qu elle représente, la Commission s est inspirée notamment des pratiques en matière de prospectus de cotation pour ouvrir la possibilité de remplacer la publication du prospectus dans les journaux par une annonce dont le contenu est réglé à l'alinéa 2. Le prospectus doit alors être accessible gratuitement sur internet et doit en outre pouvoir être obtenu rapidement et sans frais d une autre manière. Une solution similaire a été introduite pour la publication du rapport du 3

conseil d'administration (art. 33, al. 3) et la prise de position du conseil d'administration en cas de procédure relative à l'obligation de présenter une offre (art. 61, al. 5). Art. 19 : Informations sur l'offrant Consultation : proposition de supprimer la lettre h et d'insérer un alinéa permettant à la Commission d'exiger des informations complémentaires si elle l'estime nécessaire (Schellenberg Wittmer, Lenz & Staehelin). Cette proposition a été admise et intégrée à l'art. 25, al. 3. Art. 20 : Informations sur le financement de l'offre Consultation : l'exigence selon laquelle le financement doit déjà être disponible va trop loin, étant donné qu'il est fréquent qu'il ne soit pas encore finalisé au moment de l'annonce préalable. Les contrats définitifs de financement sont généralement conclus lorsque l'offre a abouti (Homburger, Treuhand Kammer, SwissBanking). En outre, les termes «indications précises» exigent une transparence excessive et inutile pour les destinataires de l offre, et devraient être tracés (Treuhand Kammer, Schellenberg Wittmer, SwissBanking, SwissHoldings, Pestalozzi, Homburger, economiesuisse, Lenz & Staehelin). La Commission a tenu compte de ces remarques en modifiant l'alinéa 1. Le prospectus devra contenir des «indications essentielles» sur le financement de l offre, l'organe de contrôle devant attester que l'offrant a pris «toutes les mesures nécessaires pour que le financement soit disponible le jour de l'exécution». L'alinéa 2 a été modifié afin de correspondre à l'alinéa 1. Il prévoit désormais explicitement que l'organe de contrôle (et non l'offrant lui-même) doit attester que toutes les mesures nécessaires afin d'assurer que les valeurs mobilières offertes en échange soient disponibles le jour de l'exécution, dans le cas où elles ne seraient pas déjà disponibles lors de la publication de l'offre. La teneur de cet alinéa répond au souci exprimé par SwissBanking à l'art. 26, al. 1, let. c du projet mis en consultation (qui correspond à l'art. 27, al. 1, let. d du projet d' modifié). Il n est pas toujours possible d exiger qu une assemblée générale de l offrant ait déjà décidé de l augmentation du capital. Art. 24 : Informations supplémentaires en cas d'offre d'échange La lettre g de l'alinéa 2 a été supprimée (Schellenberg Wittmer), la Commission conservant la possibilité d'exiger que le prospectus contienne d autres éléments essentiels pour les destinataires de l offre (art. 25, al. 3). Art. 25 : Autres indications (nouvel article) Cet article règle notamment les informations qui doivent figurer dans le prospectus afin de permettre aux actionnaires minoritaires qualifiés de participer de la procédure (alinéa 1 et 2). Si une décision de la Commission a déjà été rendue, son dispositif doit figurer dans le prospectus. En outre, le prospectus doit indiquer, selon les cas, dans quel délai et à quelles 4

conditions un actionnaire minoritaire peut requérir la qualité de partie ou former opposition contre la décision de la Commission. L'alinéa 3 donne la possibilité à la Commission d'exiger que d'autres éléments essentiels soient indiqués dans le prospectus. Art. 26 : Organe de contrôle Consultation : l'exigence d'indépendance de l'organe de contrôle a soulevé deux questions, à savoir de qui l'organe de contrôle doit être indépendant et si la fonction d'organe de révision (au sens des art. 727ss CO) de la société visée ou de l'offrant remet en question cette indépendance (Treuhand Kammer, Pestalozzi, Lenz & Staehelin). L'alinéa 2 a été complété afin de répondre à ces questions. Il n'est en outre pas exclu que les fonctions d'organe de révision et d'organe de contrôle soient cumulées (cf. recommandation du 8 septembre 2005 dans l'affaire Saia-Burgess Electronics Holding AG, consid. 8). Art. 27 : Tâches de l'organe de contrôle avant la publication de l'offre Pour répondre aux remarques de la Treuhand Kammer, l alinéa 1 précise que l'organe de contrôle doit uniquement vérifier que les décisions relatives à l'offre ont été respectées. En outre, la lettre c du projet mis en consultation a été scindée et une lettre d a été ajoutée à l'alinéa 1. La lettre d renvoie implicitement à l'art. 20, al. 2. Art. 30 : Principes (rapport du conseil d'administration de la société visée) La modification de l alinéa 3 imposant au conseil d administration de recommander l acceptation ou le rejet de l offre a été critiquée (SwissBanking, Homburger, Schellenberg Wittmer, Lenz & Staehelin). Ces critiques ont convaincu la Commission de rétablir l alinéa 3 actuel, qui autorise le conseil d administration à exposer les avantages et inconvénients de l offre sans faire de recommandation. La Commission a aussi été convaincue de rétablir l'alinéa 4 actuel, qui exige que le conseil d'administration indique les éléments «essentiels» dans son rapport, afin d'éviter que celui-ci ne devienne trop long et peu compréhensible (SwissBanking, Pestalozzi, Homburger, Lenz & Staehelin). Elle a en outre supprimé, à l'alinéa 6, le renvoi à l'art. 25, al. 1, LBVM qui empêcherait toute société étrangère de rédiger une fairness opinion. Une règle plus générale a été introduite, qui exige que le tiers mandaté pour établir une fairness opinion soit particulièrement qualifié et indépendant. La notion d'indépendance a été précisée de la même manière qu'à l'art. 26, al. 2. Art. 33 : Publication du rapport Pour les raisons exposées plus haut à l art. 18, l alinéa 3 permet désormais la publication d une version abrégée du rapport du conseil d administration dans les journaux. 5

L'alinéa 4 a été complété en précisant dans quel délai le rapport ainsi que son éventuelle version abrégée doivent être transmis à la Commission et à au moins deux fournisseurs d'informations financières. L'alinéa 5 prévoit en outre que les compléments du rapport doivent respecter les al. 1, 2 et 4, ce qui signifie qu'une modification du rapport ne peut pas être publiée en version abrégée. Art. 36 : Mesures de défense illicites Consultation : à la lettre a de l'alinéa 2, le critère relatif à la «part significative» du chiffre d'affaires, du bénéfice ou du cash flow est imprécis et crée une certaine insécurité juridique. Proposition de le remplacer par un pourcentage précis de ces valeurs, par exemple de 10 % (SwissBanking, Homburger, Lenz & Staehelin). L'application d'un pourcentage précis au chiffre d'affaires, au bénéfice ou au cash flow est en mesure de bloquer l'activité normale de la société visée dans les cas où l'une de ces valeurs se trouverait être très basse. Une limite fixée en pour-cent perd notamment son sens lorsque l'une de ces références est négative. La Commission a cependant décidé de suivre la proposition effectuée dans la consultation en utilisant un critère précis (10%) tout en liant celui-ci à la notion de rentabilité, qui reflète plus adéquatement le sens voulu de cette disposition. Est par conséquent illicite la vente ou l'acquisition de valeurs patrimoniales qui contribuent pour plus de 10% à la rentabilité de la société, sur la base des derniers comptes annuels ou intermédiaires. Consultation : à la lettre e de l'alinéa 2, proposition de prévoir certaines exceptions (pour les programmes de participation pour les collaborateurs en cours, pour les programmes de rachat d'actions et le commerce avec les actions propres qui ont été décidés avant la publication de l'offre, lorsque la société remplit des obligations qu'elle avait prises auparavant, etc.) (SwissBanking, Bär & Karrer, Pestalozzi, Lenz & Staehelin). SwissHoldings propose de tracer la lettre e. En outre, il a été proposé d'ajouter une lettre f qui interdirait l'émission ou la constitution de droits de conversion ou d'option (Lenz & Staehelin). Une lettre f a été ajoutée à cet article pour tenir comptes des remarques justifiées formulées dans la consultation. Afin d'atténuer les effets des lettres e et f, un alinéa 3 a été créé pour aménager certaines exceptions. Ainsi, les transactions visées sont admises si elles s'inscrivent dans un programme de participation des collaborateurs ou font suite à l'exercice d'instruments financiers qui ont été contractés avant la publication de l'annonce préalable, ou à son défaut, du prospectus. De cette manière, deux exceptions sont créées, qui tiennent compte de certaines obligations prises par la société avant la publication de l'offre. Art. 48 : Offres concurrentes Consultation : proposition d'ajouter un alinéa 5 à cet article, qui indiquerait que le prix d'une offre concurrente n'a pas à respecter la règle du prix minimum (art. 32, al. 4, LBVM). Cette proposition est basée sur le fait que la pratique a connu des cas dans lesquels le cours de bourse se situait en dessus du prix de l'offre. Une application des règles sur le prix 6

minimum dans de telles situations empêcherait un éventuel concurrent de présenter une offre concurrente à un prix identique à la première offre, mais assortie de conditions moins contraignantes que l'offre initiale (SwissBanking). La Commission a résolu le problème indiqué en ajoutant un alinéa 3 statuant que, lorsque l offre concurrente est soumise à un prix minimum, le cours de bourse à prendre en considération pour l application de l art. 32 al. 4 LBVM est le VWAP des 60 jours de bourse précédant l annonce préalable de l offre initiale, et non pas celui de l offre concurrente. Le cours de bourse après publication de l'offre initiale est influencé par celleci et ne doit pas être pris en considération au titre des règles sur le prix minimum. Art. 53 : Offre potentielle Une prise de position relative à l'art. 8 (Homburger) a mis en évidence les limites du dispositif actuel lorsqu une personne annonce publiquement qu'elle envisage la possibilité de présenter une offre publique d'acquisition (l'offrant potentiel). En l état actuel des textes, la Commission se trouve confrontée à un dilemme. Soit elle y voit l annonce préalable d une offre publique d acquisition (alors même qu il peut manquer certains éléments essentiels), ce qui oblige l'offrant potentiel à présenter une offre et le soumet immédiatement à la rigueur des règles sur les OPA (cf. recommandation du 8 janvier 2007 dans l'affaire Serono S.A., consid. 1.2; recommandation du 18 mars 2005 dans l'affaire Forbo Holding AG, consid. 2.4). Soit elle renonce à intervenir, alors même que le comportement de l offrant potentiel met effectivement en jeu la société cible et exerce des effets sur son cours et sa marge de manœuvre. Pour régler cette situation, la Commission s'est inspirée de la règle figurant au ch. 2.4 du City Code on Takeover and Mergers (GB), dite «put up or shut up». Cette règle donne au Takeover Panel la possibilité de fixer un délai au terme duquel l'offrant potentiel doit choisir entre présenter une offre ou y renoncer. Dans le second cas, il est interdit à l'offrant potentiel de lancer une offre et dépasser le seuil de participation entraînant une offre obligatoire. Le nouvel art. 53 s applique «lorsqu une personne indique publiquement qu elle envisage la possibilité de présenter une offre publique d acquisition», ce qui vise notamment les communiqués de presse ainsi que les opinions émises publiquement dans des interviews dans la presse ou d'une autre manière. Art. 56 à 58 : procédure relative à la qualité de partie des actionnaires détenant 2% des droits de vote Les articles relatifs à la qualité de partie des actionnaires détenant 2% des droits de vote (actionnaires qualifiés) ont été complètement remodelés afin d'améliorer leur lisibilité et leur compréhension. Quelques nouveautés ont en outre été ajoutées au projet mis en consultation. En particulier, le moment auquel la participation doit être détenue a été fixé à l'art. 56, al. 4 ; l'art. 57, al. 3 précise que la Commission peut en tout temps exiger le renouvellement de la preuve des participations détenues. En outre, le projet mis en consultation distinguait à l'art. 64 entre les offres soumises à l'examen préalable de la Commission et les offres soumises à son examen subséquent pour 7

déterminer dans quel délai un actionnaire qualifié pouvait faire opposition. Cette distinction a été supprimée du projet, étant donné qu'il peut selon les cas s'avérer difficile pour les actionnaires qualifiés d'identifier si une offre a été soumise à l'examen préalable de la Commission ou non. Les art. 57 et 58 précisent désormais que le délai de 5 jours de bourse pour requérir la qualité de partie et, le cas échéant, pour former opposition contre une décision de la Commission commence à courir dès la publication du prospectus ou dès la publication de la première décision de la Commission si la publication de cette décision intervient avant celle du prospectus (art. 57 et 58). Art. 61 : Procédure relative à l obligation de présenter une offre En cas d'absence d'une obligation de déposer une offre, l'alinéa 3 exige désormais que la société visée publie la prise de position de son conseil d'administration accompagnée du dispositif de la décision de la Commission et des voies de droits indiquant aux actionnaires qualifiés comment former opposition. Comme à l'art. 18, il sera possible de publier une version abrégée de la prise de position du conseil d'administration dont le contenu est réglé à l'alinéa 5. Art. 63 : Principes de procédure Les principes applicables aux échanges d'écritures (art. 63, al. 5 et 6 du projet mis en consultation) sont désormais réglés par un renvoi à l'art. 33b, al. 5 LBVM et à l'art. 7 OBVM-FINMA. Art. 66 : Langues L'alinéa 2 a été modifié pour tenir compte de l art. 33a de la loi fédérale sur la procédure administrative. Zurich, le 28 novembre 2008 8

Annexe Table de concordance entre les ordonnances de 2008 et de 1997 (21.08.2008) (21.07.1997) Article Titre Article Chapitre premier : Dispositions générales 1 But 1 2 Définitions 2 3 Tâche 4 Dérogations 4 Chapitre 2 : Annonce préalable 5 Principe et contenu 7 6 Publication 8 7 Effets 9 8 Moment déterminant Chapitre 3 : Offre 9 Egalité de traitement 10 10 Best Price Rule 10, alinéa 6 11 Action de concert et groupes organisés 11 12 Obligations des personnes qui coopèrent avec l'offrant 12 13 Conditions de l'offre 13 14 Durée de l'offre 14 15 Modification de l'offre 15 16 Délai de retrait en cas d'offre interdite 6 Chapitre 4 : Prospectus de l'offre Section 1 : Généralités 17 Principes 17 18 Publication de l'offre 18 Section 2 : Contenu 19 Informations sur l'offrant 19 20 Informations sur le financement de l'offre 20 21 Informations sur l'objet et le prix de l'offre 21 Offre portant sur plusieurs catégories de titres de 22 participation et d'instruments financiers 22 23 Informations sur la société visée 23 24 Informations supplémentaires en cas d'ope 24 25 Autres indications Chapitre 5 : Contrôle de l'offre 26 Organe de contrôle 25 27 Tâches de l'organe de contrôle avant la publication de l'offre 26 28 Tâches de l'organe de contrôle après la publication de l'offre 27 29 Coopération avec la Commission 28 9

(21.08.2008) Chapitre 6 : Rapport du conseil d'administration de la société visée 30 Principes 29 31 Informations particulières 30 32 Conflits d'intérêts 31 33 Publication du rapport 32 34 Modification de l'offre 33 Chapitre 7 : Mesures de défense de la société visée 35 Obligation de notifier 34 36 Mesures de défense illicites 35 37 Mesures de défense inadmissibles 36 Chapitre 8 : Déclaration des transactions 38 Obligation de déclarer des parties 37 39 Obligation de déclarer des actionnaires importants 38 40 Application de l'ordonnance de la FINMA 39 41 Contenu de la déclaration 40 42 Moment de la déclaration 41 43 Publication 42 Chapitre 9 : Publication du résultat 44 Publication du résultat intermédiaire 43 45 Offre conditionnelle 44 46 Délai supplémentaire 45 47 Publication du résultat final 46 Chapitre 10 : Offres concurrentes 48 Principes en cas de pluralité d'offres 47 49 Egalité de traitement des offrants par la société visée 48 50 Publication 49 51 Effets 50 52 Modification de l'offre initiale et de l'offre concurrente 51 Chapitre 11 : Offre potentielle 53 (21.07.1997) Chapitre 12 : Procédure 54 Délégations 52 55 Secrétariat 56 Parties 53 57 Requête d'un actionnaire qualifié 2, 3 58 Opposition d'un actionnaire qualifié 58, Examen préalable de l'offre 58, 61 60 Examen subséquent de l'offre 61 Procédure relative à l'obligation de présenter une offre 35 OBVM-CFB (25 juin 1997) 62 Dénonciation 63 Principes de procédure 55 64 Secret de fonction 56 65 Publications 66 Langues 56 10

(21.08.2008) 67 Délais 68 Recours contre les décisions 5 69 Emoluments 62 70 Règlement Chapitre 13 : Entrée en vigueur 71 53 72 Abrogation du droit en vigueur (21.07.1997) 11