Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles L. 34-8 et D. 99-11 à D. 99-22 ;



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Transcription:

Décision n 03-1231 de l Autorité de régulation des télécommunications en date du 13 novembre 2003 approuvant l offre technique et tarifaire d interconnexion de France Télécom pour les exploitants de réseaux ouverts au public L. 33-1 pour l année 2004 L Autorité de régulation des télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles L. 34-8 et D. 99-11 à D. 99-22 ; Vu l arrêté du 12 mars 1998 autorisant la société France Télécom à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public, et notamment le paragraphe 12.3 du cahier des charges annexé ; Vu la décision n 97-170 de l Autorité de régulation des télécommunications, en date du 13 juin 1997, arrêtant la liste des services et fonctionnalités complémentaires et avancés devant figurer au catalogue d interconnexion des opérateurs soumis aux articles D. 99-11 à D. 99-22 du code des postes et télécommunications ; Vu la décision n 98-901 de l Autorité de régulation des télécommunications, en date du 28 octobre 1998, établissant la nomenclature des coûts et précisant les règles de pertinence relative à l interconnexion des opérateurs soumis aux articles D.99-11 à D.99-22 du code des postes et télécommunications, modifiée par la décision n 01-650 en date du 4 juillet 2001 modifiant les règles de pertinence relatives à l'interconnexion des opérateurs soumis aux articles D. 99-11 à D. 99-22 du code des postes et télécommunications ; Vu la décision n 98-902 de l Autorité de régulation des télécommunications, en date du 30 octobre 1998, complétant la liste des services complémentaires et avancés devant figurer au catalogue d interconnexion des opérateurs soumis aux articles D.99-11 à D.99-22 du code des postes et télécommunications ; Vu la décision n 02-1027 de l Autorité de régulation des télécommunications en date du 5 novembre 2002 portant sur l adoption des coûts moyens incrémentaux de long terme comme coûts de référence pour les tarifs d interconnexion de France Télécom ; Vu la décision n 03-907 de l'autorité de régulation des télécommunications en date du 24 juillet 2003 établissant pour 2004 les listes des opérateurs exerçant une influence significative sur le marché des télécommunications ; Vu la décision n 03-913 de l'autorité de régulation des télécommunications en date du 24 juillet 2003 fixant la date de publication du catalogue d'interconnexion de France Télécom pour l'année 2004 ;

Vu la décision n 03-1094 de l'autorité de régulation des télécommunications en date du 7 octobre 2003 fixant le taux de rémunération du capital employé pour évaluer les tarifs d'interconnexion et les tarifs du dégroupage de la boucle locale de France Télécom pour l'année 2004 ; Vu le projet de catalogue d interconnexion de France Télécom pour les exploitants de réseaux ouverts au public L.33-1, valable pour l année 2004, transmis à l Autorité de régulation des télécommunications le 12 novembre 2003 ; Après en avoir délibéré le 13 novembre 2003, 1. Sur le contexte et le cadre juridique Sont inscrits par l Autorité, après avis du Conseil de la concurrence, sur la liste prévue au 7 (a) de l article L. 36-7 du code des postes et télécommunications, les opérateurs exerçant une influence significative sur un marché pertinent du service téléphonique au public entre point fixes, et aux dispositions du II de l article L.34-8 du code des postes et télécommunications qui prévoit que ces opérateurs, sont tenus, dans les conditions prévues par leur cahier des charges, de publier une offre technique et tarifaire d interconnexion, préalablement approuvée par l Autorité. France Télécom a été inscrite sur la liste prévue par l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications pour l'année 2003 par la décision susvisée n 03-907 de l'autorité de régulation des télécommunications en date du 24 juillet 2003. Elle doit donc publier, après approbation par l'autorité, un catalogue d'interconnexion applicable pour l'année 2004. Le catalogue d interconnexion constitue l élément principal de la régulation de l interconnexion. Il doit donner la visibilité nécessaire au marché, en intégrant les prestations d interconnexion courantes nécessaires aux opérateurs et en réduisant les risques de contentieux avec France Télécom. L Autorité a veillé à ce qu il puisse, dans ses versions successives, être complété pour répondre aux attentes des divers acteurs ; ainsi en 1998, le catalogue a permis l émergence d offres de téléphonie longue distance alternatives. En 1999, l accent a été porté sur un certain nombre de services spéciaux ; en 2000 il a notamment intégré une offre spécifique d accès commuté à Internet ; en 2001, il a introduit la question la facturation pour compte de tiers ; en 2002, celles de l interconnexion forfaitaire à Internet et de l extension de la sélection du transporteur aux appels locaux ; en 2003, il a notamment pris en compte une nouvelle méthode d évaluation des coûts de France Télécom basée sur la méthode des coûts moyens incrémentaux de long terme. Le catalogue d interconnexion est l un des éléments assurant la mise en œuvre du principe de transparence énoncé à l article L.34-8 du code des postes et télécommunications ; un certain nombre de prestations dites " standard " ont donc vocation à s y retrouver. De même, le respect du principe de non discrimination impose que les prestations soient fournies dans les mêmes conditions aux différents opérateurs et conduit à ce qu elles trouvent leur place dans le catalogue d interconnexion. Le catalogue d interconnexion d un opérateur puissant est un ensemble minimal de services que l'opérateur est tenu d'offrir dans des conditions prédéterminées. En particulier, conformément aux dispositions de l'article D. 99-11 du code des postes et

télécommunications, il ne peut invoquer ce catalogue pour refuser d'engager des négociations avec un autre opérateur en vue de la détermination de conditions d'interconnexion que ce catalogue n'aurait pas prévues. Les opérateurs sont ainsi appelés à négocier avec France Télécom les offres d'interconnexion qui leur seraient nécessaires mais qui ne figureraient pas dans le catalogue d interconnexion de France Télécom. En cas d échec de ces négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion d'une convention, les opérateurs peuvent saisir l Autorité en application de l article L. 36-8 ou de l article L. 34-8-VI du code des postes et télécommunications. 2. Sur le processus de concertation engagé préalablement à l adoption de la présente décision Dans le cadre d une consultation écrite et de différentes réunions, l Autorité a recueilli l avis de l ensemble des opérateurs autorisés sur les compléments ou modifications à apporter pour l année 2004 au catalogue d interconnexion de France Télécom. L Autorité s est appuyée sur les réponses reçues et sur les résultats de réunions pour établir ses demandes d évolution du catalogue, qui ont été communiquées par courrier le 22 juillet 2003 à France Télécom. Un calendrier de travail a été établi conjointement avec France Télécom afin que l approbation du catalogue puisse intervenir avant la fin du mois d octobre 2003, pour donner aux opérateurs une visibilité suffisante. France Télécom a transmis une première version de catalogue le 1 er septembre 2003 à l Autorité. Ces propositions ont été transmises sans délais aux opérateurs, afin de recueillir leurs commentaires. Compte tenu des diverses remarques exprimées, l Autorité a jugé nécessaire de demander à France Télécom une nouvelle offre, en lui indiquant les évolutions techniques et tarifaires nécessaires. France Télécom a finalement fait parvenir pour approbation une nouvelle version de son catalogue d'interconnexion pour les opérateurs de réseaux ouverts au public au public le 12 novembre 2002.

3. Sur l évolution des prestations dans le catalogue 2003 Le catalogue d interconnexion pour l année 2003 pour les exploitants de réseaux ouverts au public présente plusieurs modifications par rapport au catalogue approuvé pour l année 2002 : - Des évolutions sur les conditions de fourniture de la facturation pour compte de tiers des appels vers les services spéciaux des opérateurs tiers ; - Des évolutions de la qualité de service des prestations de présélection et de liaisons d aboutement, à savoir : - l inscription, pour la première fois, de pénalités financières sur les délais maximaux d activation de la présélection ; - l inscription, également pour la première fois, de pénalités financières sur les délais de livraison des liaisons d aboutement et la fourniture de solutions «palliatives» pour l accès aux sites de brassage saturés ; - d autres évolutions sur les liaisons d aboutement telles que l ajout d une possibilité de mutualisation avec le trafic commuté de l offre de liaison d aboutement à 155 Mbits/s qui était jusqu ici réservée au seul trafic issu des liaisons louées partielles de terminaison (LPT) ; - des baisses significatives de certains délais de livraison des ressources nécessaires à l interconnexion (BPN). 3.1 La facturation pour compte de tiers des appels vers les services spéciaux des opérateurs tiers L Autorité a présenté, lors du Comité de l interconnexion du 1 er juillet 2003, un bilan économique du dispositif actuel d acheminement et de facturation pour compte de tiers des appels vers les services à revenus partagés des opérateurs tiers. Ce bilan montrait que le dispositif actuel ne permettait pas aux opérateurs tiers d intervenir dans des conditions économiques comparables à celles dont bénéficie France Télécom ellemême sur le marché des fournisseurs de services. Par ailleurs, France Télécom a fait valoir que les conditions actuelles de rémunération de sa prestation de facturation pour compte de tiers pour l acheminement des appels vers les services spéciaux des opérateurs tiers ne lui permettait pas de recouvrer les coûts qu elle encourre effectivement pour la fourniture de ces services. Dans ses discussions avec France Télécom, l Autorité s est attachée à prendre en compte ces différents éléments de façon, d une part, à favoriser le développement de conditions de concurrence loyale et durable sur le marché des fournisseurs de services à revenus partagés, et d autre part, à permettre à France Télécom de mieux recouvrer les coûts de ses prestations de facturation pour compte de tiers.

A l issue de ces discussions, France Télécom a proposé à l Autorité, qui l a accepté, de modifier sa prestation de facturation pour compte de tiers des appels à destination des services à revenus partagés des opérateurs tiers pour y inclure, outre la facturation et l encaissement des sommes facturées, la relance par courrier pour le paiement des sommes impayées. Plus précisément, France Télécom a indiqué qu elle inclurait, dans le montant qui est indiqué aux utilisateurs dans son courrier de relance unique, le montant dû au titre des appels vers les services à revenus partagés des opérateurs tiers, ceci sans distinction des sommes facturées au nom de France Télécom de celles facturées au nom des autres opérateurs. Cette nouvelle prestation devrait permettre, selon France Télécom, une amélioration significative des taux de recouvrement des impayés constatés actuellement par les opérateurs tiers à l échéance. France Télécom estime cette efficacité, par comparaison avec l efficacité de ce dispositif de relance sur ses propres impayés, à un taux de recouvrement d au moins 70 % des impayés. Cette nouvelle prestation sera mise en œuvre par France Télécom au plus tard d ici la fin juin 2004 en lieu et place de la prestation de simple facturation et d encaissement fournie actuellement par France Télécom. Elle sera facturée à chaque opérateur à un tarif égal à 5% du chiffre d affaires hors taxe facturé par France Télécom. Par ailleurs, afin de faciliter le suivi par les opérateurs tiers du niveau d impayé constaté par France Télécom sur les services spéciaux qu ils acheminent, l Autorité demande notamment à France Télécom de compléter, dans les états de gestion qu elle transmet aux opérateurs, les informations qu elle fournit sur le numéro de facture et le nom du client par l information relative aux numéros de téléphone des lignes concernées. S agissant des tarifs des prestations de facturation pour compte de tiers des appels vers les services Internet payant et les services à coûts partagés, l Autorité a approuvé l inscription au catalogue des tarifs suivants. Services Internet Payant Services à coûts partagés à tarif inférieur ou égal au tarif de la communication locale Services à coûts partagés à tarif supérieur au tarif de la communication locale Ancien taux de rémunération Nouveau taux de rémunération 2% du revenu moyen reversé 4% du revenu moyen reversé aux aux opérateurs opérateurs 2% du chiffre d affaires facturé 4% du chiffre d affaires facturé diminué des charges diminué des charges d interconnexion d interconnexion 4% du chiffre d affaires facturé diminué des charges d interconnexion 6,5% du chiffre d affaires facturé diminué des charges d interconnexion Ces nouveaux taux s appliquent dans les mêmes conditions que celles actuellement prévues dans les conventions d interconnexion. Par ailleurs, l Autorité a demandé à France Télécom, qui l a accepté, de n appliquer ces nouveaux taux qu une fois le nouveau dispositif de facturation pour compte de tiers des appels vers les services à revenus partagés mis effectivement en œuvre dans les conditions décrites ci-dessus.

3.2 Qualité de service des prestations d interconnexion Analyse générale de l Autorité L Autorité souligne que sur un marché concurrentiel, il est généralement constaté que les différents acteurs économiques associent aux services qu ils offrent des niveaux de qualité de service et d indemnité en cas de manquement à ces niveaux de qualité de service qui reflètent les besoins des utilisateurs et à la pression concurrentielle qui s exerce sur le marché. France Télécom fournit d ailleurs elle même sur les marchés de détail des engagements de qualité de service précis et incitatifs, associant à la fourniture de ses prestations des pénalités financières en cas de dépassement des délais convenus de livraison ou des délais de rétablissement des services en cas de panne, ainsi que sa responsabilité financière en cas de préjudice subi par le client résultant des manquements imputables à France Télécom à ses engagements. La question de ces engagements est encore plus importante sur les marchés de gros, ou les conditions d engagements offerts à ce niveau déterminent directement les possibilités dont dispose l acheteur en gros pour définir un certain niveau de qualité de service sur les marchés de détail correspondants. A cet égard, l analyse des accords d interconnexion conclus par France Télécom pour la fourniture de ses prestations d interconnexion montre d une façon générale des lacunes importantes en la matière : - outre la présélection et les liaisons louées partielles de terminaison (LPT), la plupart des services d interconnexion de France Télécom ne font pas aujourd hui l objet de délais maximaux pour la livraison ou le rétablissement des services en cas de panne. - à part les LPT, les services d interconnexion ne font pas aujourd hui l objet de pénalités financières en cas de dépassement des délais de livraison ou de rétablissement des services, ce qui ne donne pas d incitation réelle à France Télécom au respect des délais convenus. - les conditions contractuelles définies par France Télécom dans les conventions d interconnexion sont souvent imprécises sur les obligations de résultats, notamment sur les délais de fourniture des services, voire même sont limitées à une simple obligation de moyen ; - ces conditions contractuelles contiennent, comme pour les LPT, des clauses ayant pour effet de lever les engagements affichés au catalogue dans certaines situations injustifiées ou imprécises, laissant ainsi à France Télécom une marge d appréciation trop large et faisant peser sur les opérateurs un niveau d incertitude préjudiciable ; - enfin, les offres de France Télécom ne permettent presque jamais d engager la responsabilité de celle-ci au titre du préjudice commercial subi par les opérateurs en cas de retard de livraison ou de panne du fait de France Télécom.

Aussi, l Autorité a-t-elle estimé nécessaire que France Télécom fasse évoluer son offre d interconnexion afin de préciser les engagements de qualité de service associés à ses différentes prestations et d offrir un régime d indemnisation incitatif et proportionné aux conditions d exercice de la concurrence sur les marchés de détail concernés. Dans le cadre de l approbation du catalogue de France Télécom pour l année 2004, a répondu à cette demande pour deux services d interconnexion : - l activation de la présélection ; - la fourniture des liaisons louées d interconnexion. La présélection A la demande de l Autorité, France Télécom a inscrit pour la première fois à son catalogue d interconnexion des pénalités financières dues au titre du dépassement des délais maximaux pour l activation de la présélection sur ses lignes d abonnés. Les pénalités définies par France Télécom sont égales, pour chaque ligne isolée ou ligne appartenant à un groupement, à 50 % du tarif unitaire d activation de la présélection, soit 2,5 pour 2004, pour un retard de un à cinq jours ouvrés, et de 100 % du tarif unitaire d activation de la présélection, soit 5 pour 2004, pour tout retard supérieur. L Autorité relève cette évolution sur le principe d un engagement pénalisant sur les délais d activation de la présélection. L Autorité estime toutefois que le niveau relativement bas du montant de ces pénalités ne lui paraît pas susceptible de permettre aux opérateurs d offrir aux utilisateurs finaux un niveau de pénalité équivalent à celui offert par France Télécom sur le marché de détail de la téléphonie. Par ailleurs, l absence de progressivité du niveau de ces pénalités à partir de 5 jours de retard ne paraît pas fournir une incitation suffisante sur France Télécom à la limitation des retards enregistrés sur l activation de la présélection. Aussi, l Autorité invite France Télécom et les autres opérateurs à engager, s ils le jugent nécessaire, des négociations en vue de la conclusion d accords portant sur des dispositifs de pénalités davantage cohérents avec les enjeux commerciaux et organisationnels de la livraison de ce service d interconnexion. L Autorité demande par ailleurs à France Télécom de lui transmettre tous les deux mois, pour chaque type de commande d activation (ligne simple, RNIS et ligne appartenant à un groupement), un compte-rendu statistique précis des délais d activation effectivement constatés par elle afin de mesurer l évolution de ces délais au regard des délais moyens et des délais maximaux inscrits au catalogue. L Autorité souhaite, par ailleurs, que France Télécom fasse évoluer, en concertation avec les opérateurs, la définition de ses procédures actuelles liées à la présélection afin de permettre à tout opérateur qui le souhaite de recevoir la notification par France Télécom de toute résiliation d une ligne présélectionnée par cet opérateur lorsque le client ne bénéficie pas des services de détail de France Télécom permettant de conserver son numéro de téléphone ainsi que le service de présélection associé à ce numéro.

Les liaisons d aboutement (LA) A la demande de l Autorité, France Télécom a inscrit pour la première fois à son catalogue d interconnexion des pénalités financières dues au titre du dépassement des délais de livraison des liaisons d aboutement à 2Mbits/s et à 155Mbits/s. Ces pénalités sont d un niveau égal à 5% du tarif de l abonnement mensuel de la liaison concernée par jour calendaire de retard, à concurrence d un montant égal à un mois d abonnement mensuel. Comme précédemment, l Autorité relève cette évolution sur le principe d un engagement pénalisant sur les délais d activation du service de liaison d aboutement, mais elle estime que le niveau du montant de ces pénalités n est pas défini en proportion des préjudices potentiels subis par les opérateurs et résultant des retards de livraison de ces liaisons dans la mesure où, d une part, ces liaisons d aboutement à un brasseur constituent un élément indispensable pour assurer la connectivité de bout en bout entre le réseau d un opérateur et l ensemble des clients finaux de cet opérateur raccordés à ce brasseur, et d autre part, que l offre contractuelle de LPT de France Télécom suspend encore tout versement des pénalités prévues au titre des retards sur la livraison de ces LPT lorsque France Télécom enregistre elle-même des retards de son fait sur la livraison de la LA correspondante. Par ailleurs, la progressivité limitée de fait à 20 jours du montant de ces pénalités ne paraît pas fournir une incitation suffisante sur France Télécom à la limitation des retards enregistrés sur la fourniture de ces liaisons d aboutement. Aussi, l Autorité invite France Télécom et les autres opérateurs à engager, s ils le jugent nécessaire, des négociations en vue de la conclusion d accords portant sur des dispositifs de pénalités davantage cohérents avec les enjeux commerciaux et organisationnels de la livraison de ce service d interconnexion. Autres évolutions sur les liaisons louées France Télécom a par ailleurs ajouté d autres évolutions positives à son offre de liaison d aboutement : France Télécom s engage à fournir des solutions «palliatives» sur ses brasseurs actuellement saturés qui consistent en la livraison des liaisons partielles sur d autres sites, ce qui peut notamment conduire à la fourniture d une LPT régionale, avec application du tarif d une liaison locale ; France Télécom offre la possibilité aux opérateurs qui le souhaite d utiliser les liaisons d aboutement livrées dans le cadre de la commande de liaisons louées d interconnexion pour écouler le trafic d interconnexion commuté échangé sur le même site de France Télécom. La mise en œuvre concrète de ces évolutions nécessite cependant, selon France Télécom, que les conditions soient précisées dans les conventions d interconnexion. L Autorité sera donc attentive à ce que les conditions qui seront définies ultérieurement par France Télécom dans son offre conventionnelle permette effectivement aux opérateurs de bénéficier de ces évolutions.

Garantie de temps de rétablissement sur les liaisons de raccordement France Télécom a par ailleurs introduit une garantie de temps de rétablissement de 10h en cas de panne pour ses prestations de liaison de raccordement. Cette garantie de temps de rétablissement, similaire à celle déjà définie pour les liaisons partielle de terminaison, ne fait toutefois l objet d aucune pénalisation financière an cas de dépassement de ce délai su fait de France Télécom. 3.3 Baisses des délais de livraison des ressources d interconnexion L Autorité prend note de la baisse proposée par France Télécom pour 2004 de ses délais moyen de livraison des ressources d interconnexion au PRO ainsi qu au CA. Elle souligne que cette réduction de délais, particulièrement significative au niveau de ses commutateurs de transit, reflète l évolution à la baisse du nombre de commandes passées par les opérateurs pour l établissement de nouvelles interconnexion au réseau de France Télécom. 3.4 Remarques sur l évolution des conditions tarifaires des prestations de simple transit S agissant des prestations liées au simple transit, forfaitaire ou non, France Télécom indique de façon répétée dans son catalogue que «les modalités tarifaires applicables à ces prestations évolueront selon les conclusions de l analyse des marchés pertinents actuellement en cours, et ce, dès leur publication par l Autorité de régulation des télécommunications». L Autorité souligne à cet égard que la possibilité d une évolution de ces modalités sera bien étudiée par l Autorité dans le cadre du processus d analyse des marchés engagé par l Autorité dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau cadre réglementaire relatif aux communications électronique. Cependant, l Autorité considère que les évolutions mentionnées par France Télécom ne pourraient effectivement entrer en vigueur qu à l issue d une décision expresse de l Autorité sur ce point, décision qui ferait en tout état de cause l objet d une concertation préalable associant l ensemble des opérateurs intéressés.

4. Sur les évolutions tarifaires dans le catalogue 2004 La proposition de catalogue 2004, transmise par France Télécom en septembre 2003 prévoyait de fortes hausses, en particulier des tarifs de l intra-ca, du tarif de portage de numéros géographiques, de la colocalisation et de certains tarifs dans les départements d outre mer. L Autorité a porté une attention particulière à ces éléments tarifaires et s est attachée à définir pour 2004 des niveaux tarifaires compatibles avec les coûts et ne perturbant pas les équilibres existants. S agissant des autres tarifs, les propositions de France Télécom ont fait l objet d un examen traditionnel au regard des coûts et d autres références comme les comparaisons internationales. Au final, le catalogue d interconnexion 2004 présente une relative stabilité tarifaire par rapport à 2003. Les évolutions tarifaires les plus notables concernent les liaisons louées partielles et dans une moindre mesure le tarif de la présélection. 4.1 Tarifs de base à la minute et tarifs forfaitaires Internet : intra-ca et simple transit Les tarifs de base inscrits au catalogue 2004 concernent à la fois les services d interconnexion à la durée (intra-caa, simple transit) et les tarifs forfaitaires Internet (interconnexion au CAA ou au PRIF). Comme en 2003, les tarifs du double transit ne figurent plus dans le document approuvé par l Autorité pour l ensemble de l année 2004 mais ils font toujours l objet d une publication de la part de France Télécom et de délais préalables d information par France Télécom en cas d évolution. Ces tarifs correspondent à la rémunération de France Télécom pour l acheminement sur son réseau général de trafic commuté en collecte ou en terminaison. La tarification à la durée de ces services comporte comme les années précédentes une charge à l appel, une charge à la minute et une charge annuelle par bloc primaire numérique ou BPN. La tarification forfaitaire repose quant à elle sur une unique charge fixe annuelle. a. Coûts de référence Conformément aux articles D.99-11 à D.99-20 du code des postes et télécommunications, France Télécom recouvre à travers ses tarifs d interconnexion trois types de coûts : les coûts de réseau général, les coûts spécifiques et les coûts communs pertinents pour l interconnexion. Les coûts de réseau général Conformément à la décision n 02-1027 de l Autorité, les coûts de réseau général sont calculés sur la base de coûts incrémentaux de long terme. France Télécom a valorisé les coûts de son réseau sur la base de son modèle de comptabilité en coûts de remplacement dit modèle top-down. Les prévisions pour 2004

ont intégré les effets d échelle et les effets du progrès technique, qui sont les principaux facteurs d évolution des coûts unitaires de réseau. France Télécom a transmis à l Autorité le détail de ses prévisions de volume de trafic pour 2004 ainsi que le détail de ses coûts suivant un format défini lors de la phase de conciliation de la mise en place des CMILT. Comparés aux coûts prévisionnels 2003 sur lesquels ont été déterminés les tarifs 2003, les coûts 2004 présentent une évolution intégrant les facteurs suivants : - un taux de rémunération du capital fixé à 10,4% en 2004 au lieu de 13% en 2003 ; - une évolution du trafic commuté moindre que par le passé : le trafic Internet bas débit devrait connaître en 2004 une croissance moindre que par le passé et les communications voix, locales et longue distance présentent une décroissance. L Autorité a examiné ces valorisations au regard de ses propres prévisions de volumes de trafic et des valorisations du modèle bottom-up. Elle a considéré notamment qu au vu du taux de rémunération du capital fixé à 10,4% et de certaines hypothèses discutables retenues par France Télécom, notamment en ce qui concerne les évolutions de trafic, les coûts unitaires de réseau, et en particulier ceux de l intra-ca, n avaient pas lieu d augmenter en 2004. Les coûts spécifiques aux services d interconnexion pour 2004 Depuis 2002 et l intégration au catalogue de l interconnexion forfaitaire, les coûts spécifiques à l interconnexion commutée sont recouvrés dans leur intégralité sous forme d un pourcentage uniforme appliqué aux coûts de réseau général. Le taux utilisé pour 2003 est de l ordre de 10%, appliqué aux coûts de réseau général. Les coûts communs pertinents pour 2004 La prise en compte des coûts communs pertinents se fait par l utilisation en 2003 d une majoration appliquée à la fois aux coûts de réseau général et aux coûts spécifiques. France Télécom a proposé un taux de 7,85% en 2004 contre 6,7% en 2003, cette augmentation résultant non pas d un accroissement des coûts communs dont le niveau est relativement stable entre 2003 et 2004 mais d une diminution de l assiette des coûts qui sert de dénominateur au calcul du taux de mark up. N ayant pu analyser dans le détail cette évolution forte des coûts communs, l Autorité a repris dans ses évaluations le mark-up 2003. b. Analyse des tarifs de base Les tarifs des prestations de base ont été examinés par l Autorité au regard des coûts de réseau général, des coûts spécifiques et des coûts communs. S agissant des tarifs d interconnexion forfaitaire, l Autorité s est fondée pour leur analyse sur les coûts de réseau général alloués au BPN et sur l utilisation moyenne des circuits forfaitaires en fonction de la solution retenue par l opérateur (IFI au PRIF ou au CA, avec ou sans débordement). L Autorité a pris en compte dans son analyse les taux de remplissage des circuits, tels qu ils ressortent de l enquête menée en 2002 sur l Interconnexion forfaitaire, des informations transmises cette année par France Télécom et des modélisations menées par l Autorité.

Pour chacun des services forfaitaires utilisés par les opérateurs interconnectés à France Télécom, l Autorité a pu mettre en regard des tarifs les coûts de réseau général recouvrés pour chaque minute Internet collectée au CA ou au PRIF. S agissant de l interconnexion à la durée, l Autorité s est fondée sur les coûts de réseau général alloués au BPN, à la charge d établissement d appel et à la minute, affectés selon les clés d allocation déjà utilisées les années antérieures. Dans son analyse des tarifs 2004, l Autorité s est assurée que la méthode d allocation retenue permet à France Télécom de recouvrer les coûts des différents éléments de réseau, à un niveau compatible avec les CMILT. Il est à noter que l analyse a porté sur les tarifs des services de base (deux services de base à la durée et trois forfaitaires) considérés dans leur ensemble et non pas de façon indépendante, sur leur cohérence avec le niveau des coûts et sur les équilibres déjà définis entre les tarifs forfaitaires et non forfaitaires en 2003. Les coûts spécifiques et les coûts communs ont alors été alloués proportionnellement aux coûts de réseau général alloués à chacun des services. Au regard de l ensemble de ces éléments, l Autorité approuve les tarifs proposés par France Télécom pour les prestations d interconnexion à la durée, à savoir l intra-ca et le simple transit ainsi que les tarifs des prestations d interconnexion forfaitaire pour Internet au CA et au PRIF, avec ou sans débordement. Les évolutions entre 2003 et 2004 correspondent à un statu quo des tarifs de l intra-ca, forfaitaire ou non, et à une baisse uniforme de 2% de l ensemble des tarifs du simple transit, forfaitaire ou non. c. Evolution des tarifs de base Evolution des tarifs des services d interconnexion à la durée Pour rendre l évolution des prix à la durée plus lisible, le même panier que pour 2003 a été utilisé. Ce panier est représentatif de l ensemble des communications. Panier moyen Remplissage de la partie fixe (minutes par BPN et par an) 2 600 000 Durée moyenne des appels Répartition du trafic : 200 secondes -Heures pleines 60% -Heures creuses 35% -Bleu-nuit 5%

L évolution 2003/2004 est la suivante : Prix moyen en milli-euros par minute pour l ensemble des Milli-euro par communications minute 2003 2004 Evolution Intra-CA 5,791 5,791 0,0% Simple transit 10,092 9,89-2,0% Tarifs des services d interconnexion forfaitaires pour Internet Afin de respecter les équilibres entre l interconnexion voix et Internet tels qu issus de l introduction de services de collecte forfaitaire pour Internet, les tarifs de ces services suivent les mêmes évolutions que ceux des services non forfaitaires, soit un statu quo pour les tarifs de collecte locale au CA et une baisse de 2% pour les tarifs du simple transit au PRIF par rapport à 2003. En euro hors taxes Sans débordement vers un faisceau à la durée CAA Avec débordement vers un faisceau à la durée PRIF Sans débordement vers un faisceau à la durée BPN complet 2004 15 600 21 000 29 400 BPN complet 2003 15 600 21 000 30 000 Evolution 2003/2004 0% 0% -2% 4.2 Tarifs des services d interconnexion DOM Tarif intra-guyane Comme en métropole, les opérateurs dans les DOM peuvent se raccorder aux CAA ou au PRO de France Télécom dans le département d outre mer et utiliser l intra-caa ou le simple transit pour atteindre les abonnés à l intérieur du département d outre mer qui constitue une zone de transit. France Télécom a introduit dans son projet de catalogue 2004 un nouveau tarif spécifique aux communications intra-guyane entre le littoral et les circonscriptions isolées ainsi qu entre ces circonscriptions isolées. France Télécom a proposé tardivement un tarif équivalent à environ six fois l intra-ca, service aujourd hui utilisé pour ce type de communication. France Télécom a mis en avant que cette forte hausse était justifiée au regard des coûts très supérieurs au niveau des coûts recouvrés à travers le service d intra-ca, du fait de l utilisation de liaisons satellitaires. L Autorité a cependant considéré qu une hausse d une telle ampleur n était pas acceptable. France Télécom a proposé au final un tarif équivalent au simple transit dans les plages «tarif normal» et «tarif réduit».

L Autorité approuve ce tarif. Tarifs inter-dom et DOM-métropole France Télécom reprend les trois services déjà inscrits au catalogue 2003 avec des tarifs spécifiques : métropole-dom, DOM : intra Antilles, et DOM-DOM. France Télécom propose suite à une analyse de ses coûts une modification de la structure tarifaire avec une hausse de la charge d établissement d appel et une baisse de la partie variable à la minute. L Autorité note que si l on retient une durée moyenne des communications de 200 secondes comme pour le profil retenu pour suivre les évolutions de l intra-ca et du simple transit, le prix à la minute, charge d établissement et partie variable incluses, baisse de 8 à 24%, la forte baisse de la partie variable compensant la hausse de la charge d établissement d appel. Par ailleurs le rééquilibrage entre la charge d établissement d appel et la partie variable dans la structure tarifaire conduit à un rapport entre ces deux items tarifaires plus proche de celui constaté pour l intra-ca et le simple transit. L Autorité approuve l ensemble de ces tarifs. 4.3 Prestations à l acte France Télécom a précisé les conditions tarifaires applicables aux prestations à l acte dans les DOM en tenant compte des architectures techniques spécifiques à ces départements. S agissant des prestations en métropole, France Télécom maintient les tarifs des prestations à l acte au niveau des tarifs 2003. L Autorité approuve ces tarifs. 4.4 Services et fonctionnalités complémentaires et avancés et services Internet à la durée a. Publiphonie Pour déterminer le montant de la majoration publiphonie, l'autorité a effectué, comme les années précédentes, une double analyse : une évaluation des coûts pertinents ; un test d'effet ciseau. Les coûts pertinents pris en compte sont ceux de la boucle locale des publiphones : lignes, postes et habitacles, auxquels sont retirés les coûts des fonctionnalités non utilisées par les opérateurs de carte (fonctionnalité carte à puce notamment) ainsi que le coût prévisionnel de la composante "desserte du territoire en cabines publiques" du service universel.

Le test d'effet ciseau est réalisé pour un opérateur déployé dans les 18 zones de transit de France Télécom et proposant des cartes téléphoniques utilisant un système de double numérotation (accès au serveur de l'opérateur au moyen d'un préfixe court, saisie d'un code confidentiel puis du numéro de l'appelant). Cet opérateur cherche à concurrencer France Télécom sur les appels au départ des publiphones, ces appels incluant des appels locaux, fixe vers mobile, longue distance et internationaux. Le test d'effet ciseau prend en compte le fait que la durée pendant laquelle la carte est débitée est inférieure à la durée de facturation de la majoration publiphonie (entre le décroché du serveur de l'opérateur et le raccroché du client). Les produits concurrencés de France Télécom sont la Télécarte, le plus courant au départ des cabines, et le Ticket de téléphone, fonctionnellement identique aux cartes à code des opérateurs. Le test d'effet ciseau effectué par rapport à la Télécarte montre que la majoration publiphonie ne saurait être supérieure à 3,46 centimes d euro par minute. Les autres conditions (test d'effet ciseau par rapport au Ticket de téléphone et orientation vers les coûts) étant moins restrictives, l'autorité approuve le tarif de 3,46 centimes d euro par minute proposé par France Télécom. b. Tarifs d accès aux services spéciaux et aux services Internet à la durée Les tarifs d accès aux services spéciaux et aux services Internet facturés à la durée incluent, en plus des tarifs de base des services de collecte de trafic au CA ou au PRO, des majorations : - «services Internet» pour l accès aux numéros non géographiques de la forme 0860PQMCDU et 0868PQMCCDU, gratuits pour l appelant et facturés à la durée ; - «services spéciaux» (pour des services spéciaux autres que les services Internet). Dans son catalogue d interconnexion 2004, France Télécom maintient les majorations «services spéciaux» et 3BPQ ainsi que la majoration «services Internet» à leur niveau 2003. Sur la base de l analyse déjà menée dans le cadre de l approbation des catalogues précédents, l Autorité approuve la majoration «services spéciaux» accessibles par des numéros portables ou non portables, la majoration pour les services accessibles par 3BPQ ainsi que la majoration «services Internet», telles que proposées par France Télécom dans son catalogue 2004. c. Majoration portabilité libre appel La "majoration portabilité" sur les appels portés dans les tranches attribuées à France Télécom se monte en 2004 à 0,865 centime d euro par appel en moyenne, ce qui représente une baisse de 6,6% par rapport à 2003. L'Autorité approuve le tarif proposé par France Télécom pour 2004.

4.5 Sélection du transporteur Concernant la présélection du transporteur, France Télécom a proposé dans son projet de septembre un tarif de mise en œuvre de la présélection par ligne de 5,97 euros dans le cas d une nouvelle demande, à comparer à un tarif de 6 euros en 2003. Ce niveau recouvre principalement les coûts de l entité de gestion de la présélection (EGP) et les coûts d usage des applications liées à la ligne d abonné de France Télécom. Au regard des éléments de coûts transmis par France Télécom et des comparaisons internationales, l Autorité a demandé une baisse plus importante à France Télécom, qui a proposé au final un tarif de 5 euros par ligne. France Télécom maintient par ailleurs le tarif de mise en œuvre de la présélection par ligne de 0,2 euro dans le cas d une extension aux appels locaux et augmente le tarif de mise en œuvre de la présélection par opérateur à 586 euros contre 572 euros en 2003. Après analyse des coûts et utilisation de références dans d autres pays européens, l Autorité approuve ces tarifs. 4.6 Colocalisation et interconnexion en ligne S agissant des tarifs d accès non récurrents de la colocalisation et de l interconnexion en ligne, France Télécom maintient les tarifs des prestations à leurs niveaux 2003. S agissant des tarifs annuels de colocalisation pour les bâtiments, France Télécom proposait une forte hausse des tarifs et une modification du zonage. L Autorité a accordé une attention particulière à ces évolutions qui modifiaient sensiblement les coûts de colocalisation. France Télécom a proposé au final une hausse limitée de 10% et un maintien des zones de tarifications. S agissant des autres tarifs récurrents, certains tarifs augmentent comme ceux liés à l énergie ou au multiplexage, les autres restant inchangés. L Autorité estime que ces évolutions sont acceptables au regard de l évolution des coûts et qu elle sont cohérentes avec les évolutions tarifaires passées. L Autorité approuve les tarifs du catalogue 2004 sur la colocalisation et l interconnexion en ligne. 4.7 Offre de liaisons de raccordement Concernant les liaisons de raccordement, France Télécom laisse inchangés les frais d accès ainsi que les réductions en fonction du nombre de liens qui s appliquent au-delà du douzième lien d interconnexion à 2 Mbit/s commandé par l opérateur dans une même ZT au départ d un même point de présence de l opérateur (lien à destinations des différents points d interconnexion de la ZT : CA, PRO, PRO*, PRIF).

S agissant des liaisons de raccordement au CA, l Autorité constate une baisse uniforme des prix récurrents annuels de 10% quelle que soit la longueur. S agissant des liaisons de raccordement au PRO, l Autorité constate une baisse uniforme des prix récurrents annuels de 15%. L Autorité approuve les tarifs des prestations de liaisons de raccordement. 4.8 Offre en mode quasi associé Les tarifs d interconnexion en mode quasi associé sont inchangés par rapport à 2003. L Autorité approuve ces tarifs. 4.9 Offre de liaisons louées partielles et de liaisons d aboutement a. Les liaisons d aboutement France Télécom propose deux offres de liaisons d aboutement, une à 2 Mbit/s et une à 155 Mbit/s. S agissant des liaisons d aboutement à 2 Mbit/s, France Télécom applique, comme en 2003, des conditions tarifaires identiques à celles des liaisons de raccordement au PRO. France Télécom propose donc de maintenir en 2004 le niveau des remises au-delà du 12 e lien et d opérer une baisse uniforme de 15% sur l abonnement. S agissant des liaisons d aboutement à 155 Mbit/s, France Télécom reprend la structure tarifaire de 2003 en deux types de zones, denses et non denses. Le niveau des frais d accès au service diminue de 7336,9 euros en 2003 à 4035 euros en 2004 soit une baisse de 45%. Concernant l abonnement annuel, les baisses sont différenciées en fonction des distances. Pour une liaison de 1 km, les baisses sont de 17% en zone dense et de 20% en zone non dense. Pour une liaison de 10 km, les baisses sont de 15% en zones denses et 21% en zones non denses. L Autorité approuve les tarifs des prestations de liaisons d aboutement. b. les liaisons louées partielles L offre de liaisons louées partielles comprend trois types de tarifs : les tarifs des options qui permettent aux opérateurs d avoir accès à une meilleure qualité de service en terme de garantie de temps de relève, d interruption maximale de service et de délais de livraison. Les tarifs 2004 sont identiques aux tarifs 2003 ; les frais d accès au service qui présentent des évolutions différenciées suivant le débit concerné entre 2002 et 2003. Le tableau ci-dessous détaille ces évolutions et évalue à 10% la baisse moyenne des FAS sur la base du parc de liaisons retenu en annexe de la décision n 02-146 approuvant l offre 2002 de liaisons louées partielles ;

FAS Répartition du parc par débit FAS 2003 en euros FAS 2004 en euros Evolution 2003/2004 64 kbit/s 53% 552,9 497,0-10% 128 kbit/s 10% 552,9 497,0-10% 256 kbit/s 9% 651,8 559,8-14% 512 kbit/s 4% 651,8 559,8-14% 1024 kbit/s 4% 651,8 559,8-14% 1920 kbit/s 5% 831,8 784,2-6% 2048 kbit/s 15% 1 214,5 1 106,5-9% moyenne 100% 682,9 613,5-10% les tarifs récurrents : les tarifs 2004 baissent de façon uniforme de 25% pour les débits de 64, de 15% pour les débits allant de 128 kbit/s à 1 920 kbit/s et de 20% pour les débits supérieurs. Sur la base du parc de liaisons partielles utilisé dans la décision d approbation des tarifs 2002, la baisse moyenne est évaluée à 19% 1. Abonnement Répartition du parc par débit Prix moyen 2003 Prix moyen 2004 Evolution 2003/2004 64k 53% 154,6 116,0-25% 128k 10% 177,5 150,9-15% 256k 9% 409,5 348,0-15% 512k 4% 457,2 388,7-15% 1024k 4% 568,0 482,8-15% 1920k 5% 627,6 533,5-15% 2048k 15% 518,1 413,6-20% Moyenne 100% 286,8 231,7-19% L Autorité a examiné ces propositions au regard des coûts du réseau RTNM pour les débits compris entre 64 kbit/s et 1920 kbit/s et du réseau de transmission général pour les débits de 2 Mbit/s. L Autorité disposait par ailleurs d autres références et notamment de comparaisons internationales et des résultats d une approche bottom-up présentés au secteur au cours de l année. France Télécom a détaillé ces coûts en précisant les coûts par élément de réseau évalués en coûts de remplacement ainsi que les niveaux de coûts spécifiques alloués par classe de débit. Elle a par ailleurs précisé par élément de réseau la consommation des différents éléments de réseau par les LPT et par les liaisons de détail Transfix de même débit sous la forme d une matrice de routage. Si l Autorité pourra être amenée à poursuivre son analyse, notamment sur les coûts de réseau au regard notamment des résultats de l approche bottom-up et sur les coûts spécifiques qui n ont pu faire l objet d une analyse approfondie, elle estime que les baisses importantes proposées en 2004 permettent de corriger une partie de l écart constaté avec d autres références européennes et notamment des plafonds recommandés par la Commission : en effet le prix d une liaison 2 Mbit/s interface 2 Mbit/s hors FAS de 5 kilomètres est de 360 euros par mois en 2004, à comparer à un niveau 2003 de 480 euros et d un plafond recommandé par la Commission de 350 euros. Le prix hors FAS d une liaison 64 kbit/s de 5 kilomètres, qui 1 Pour les liaisons à 2 Mbit/s, on suppose une répartition 50%/50% entre celles à interface à 155 Mbit/s et celles d interface à 2 Mbit/s.

s établissait à 150 euros par mois en 2003, est de 113 euros en 2004, à comparer à un plafond de 80 euros recommandé par la Commission. Ces comparaisons tarifaires permettent certes de compléter l analyse des coûts mais restent difficiles car elles portent sur un produit complexe pouvant présenter des caractéristiques techniques différentes selon les pays et car elles sont limitées aux seules liaisons de courte distance alors que les opérateurs peuvent être amenés à utiliser parfois des liaisons sensiblement plus longues que 5 kilomètres. Au regard de l ensemble de ces éléments, l Autorité approuve les tarifs de France Télécom. 4.10 Portabilité des numéros géographiques La portabilité des numéros géographiques donne lieu à trois items tarifaires distincts : - traitement de la demande de transfert de numéro ; - traduction du numéro porté ; - transfert des communications ; - Le tarif des demandes de transfert des numéros est facturé à l opérateur de boucle locale sur lequel le numéro est porté. Il est maintenu au niveau 2003 à savoir 15,2 euros par numéro porté ou par tranche de 10 numéros consécutifs constituant une dizaine entière ; - Le tarif de traduction est facturé par appel à cet opérateur de boucle locale arrivée pour toute communication se terminant sur un de ses clients dont le numéro a été porté. Les coûts pris en compte dans l élaboration du tarif sont exclusivement les coûts d investissement et d exploitation du serveur de portabilité. Ce serveur a été développé pour tous les types de portabilité des numéros géographiques, aussi bien la portabilité entrante (numéros de tranches attribuées à des opérateurs tiers portés vers France Télécom), la portabilité sortante (numéros de tranches attribuées à France Télécom portés vers des opérateurs tiers), que la portabilité géographique (pour déménagement en restant client de France Télécom). Ce serveur est interrogé pour chaque communication à destination d un numéro géographique, même s il ne réalise une traduction effective que pour les appels à destination des numéros portés. Les coûts d investissements ont été amortis sur 5 ans. Pour tenir compte de la montée en charge progressive de la portabilité, un calcul de tarif «équivalent» sur cette période de 5 ans a été effectué. Le tarif moyen 2004 s élève à 0,281 centime d euro par appel, soit une baisse de 5% par rapport au tarif applicable en 2003. - L item de transfert des communications faisant appel à la portabilité des numéros est facturé à l'opérateur donnant l'appel à France Télécom. Il correspond aux coûts de transfert de l'appel jusqu'à l'opérateur de boucle locale arrivée, dont le niveau 2004 a été justifié par France Télécom sur la base du modèle utilisé en 2003 après révision de certains paramètres et notamment des facteurs d usage du réseau. Cet item recouvre 6 prestations différentes qui connaissent des évolutions contrastées entre 2003 et 2004, de 12% à 5%.

L'Autorité approuve les tarifs de portabilité des numéros géographiques proposés par France Télécom pour 2004. Décide : Article 1 - Le catalogue d interconnexion de France Télécom pour 2004 destiné aux exploitants de réseaux ouverts au public autorisés au titre de l article L. 33-1 du code des postes et télécommunications est approuvé dans les conditions prévues par la présente décision. Ce catalogue constitue l annexe 1 de la présente décision. Article 2 - Le président de l Autorité notifiera à France Télécom la présente décision, qui sera publiée, à l exception de son annexe 1, au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 13 novembre 2003 Le Président Paul Champsaur