PROJET d Observation générale n 3 sur Article 4 de la Charte africaine des droits de l homme et des peuples (le droit à la vie)



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Transcription:

PROJET d Observation générale n 3 sur Article 4 de la Charte africaine des droits de l homme et des peuples (le droit à la vie) Article 4 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples protège le droit inviolable à la vie de tous les êtres humains, à condition que nul ne peut être arbitrairement privé de ce droit. Dans cette observation générale (n 3), la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples clarifie la nature du droit à la vie tel que reconnu dans la Charte et l'étendue de l'obligation qu'elle impose aux Etats parties. Il est conçu pour guider l'interprétation et l'application de la Charte et de veiller à son application cohérente à un éventail de situations. Il ne met pas en place de nouvelles normes ou meilleures pratiques (comme la puissance par exemple un ensemble de principes directeurs sur un aspect particulier de la droite), mais établit plutôt le point de vue de la Commission africaine sur les dimensions d'un droit qui est reconnu universellement. La Commission a été guidée dans cette entreprise par son Groupe de travail sur la peine de mort et les exécutions extra-judiciaires, sommaires ou arbitraires. L'Observation générale sera adopté avant le début de l'année africaine des droits de l'homme 2016 et peut jouer un rôle en veillant importance appropriée est accordée à ce droit de l'homme suprême, reconnu par la Commission africaine que le pivot de tous les autres droits. Cette nouvelle conforme à l'esprit de l'objectif 16 des Objectifs de développement durable, visant à la promotion de sociétés pacifiques et inclusives en réduisant considérablement toutes les formes de violence et de décès liés. Après avoir établi la nature du droit, son champ d'application, et le rôle central de la responsabilité dans la sécurisation de sa jouissance, l'observation générale établit les implications du droit à la vie par rapport à la baisse continental et mondial de la pratique de la peine de mort, la usage de la force par des agents de l'etat (que ce soit dans les opérations de maintien de la loi ou dans les conflits armés). Il souligne également la responsabilité de l'état pour des violations par des agents dont les actions qu'il contrôle ou autrement approuve, la responsabilité accrue de l'etat pour des violations dans des situations où il exerce directement le contrôle, ainsi que sa responsabilité dans la protection des individus contre les violations par d'autres non -state acteurs. Enfin, l'observation générale souligne que le droit à la vie ne doit pas être interprétée de manière trop restrictive, que la responsabilité positive de protéger la vie digne peut exiger la réalisation des autres droits de l'homme. L'Observation générale procède d'une compréhension d'une vie digne dans le cadre des valeurs communes que partagent du continent et de l'ambition de la Charte de fournir une vie meilleure pour les peuples d'afrique. Un fil dominante de ces systèmes de valeurs est que la vie d'une autre personne est au moins aussi précieux que le sien, et de la valeur de la vie est liée à la valeur de la vie des autres. Le respect du droit à la vie et à la dignité inhérente à tout être humain est au centre de cette. Nature du droit et des obligations de l'etat par rapport à le droit à la vie 1. Le droit à la vie est universellement reconnu comme un droit humain fondamental. Il est souvent qualifié de droit humain suprême, dont dépendent tous les autres droits humains. Le droit à la vie est garanti par l article 4 de la Charte africaine, l article 5 de la Charte arabe et tous les principaux instruments internationaux des droits de l homme. Il est reconnu comme une partie [du droit international coutumier et] des principes généraux du droit et [dans certaines circonstances] est également reconnue comme une norme de jus cogens. Il est consacré par les constitutions et autres dispositions légales de la grande majorité des Etats africains et autres. Tous les codes pénaux nationaux font du meurtre une infraction criminelle et la plupart criminalisent également les autres formes d homicide. Les exécutions arbitraires commises ou tolérées par l Etat sont une question 1

d une gravité extrême. Le droit à la vie vise non seulement à garantir la continuation de la vie biologique, mais encore une vie digne. Le caractère indivisible des droits de l homme laisse à penser en outre que la protection de la vie dans la dignité repose sur le droit à la vie en tant que droit civil et politique, mais également sur les droits sociaux, économiques et culturels. 2. Les Etats ont une responsabilité en vertu de la Charte de développer et mettre en œuvre un cadre juridique et pratique pour assurer le respect, la protection, la promotion et la réalisation de ce droit. Les Etats doivent prendre des mesures, aussi bien pour prévenir les exécutions arbitraires que pour procéder à des enquêtes diligentes, approfondies et impartiales sur toutes les violations qui auraient pu se produire, en tenant les auteurs responsables et en fournissant une voie de recours efficace et des réparations pour la victime ou les victimes. Les Etats sont responsables de violations de ce droit par tous leurs organes (exécutif, législatif et judiciaire), et d autres autorités publiques ou gouvernementales, à quel que soit le niveau (national, régional, ou local). Les Etats peuvent aussi assumer une responsabilité pour les actes des acteurs non-étatiques en cas d absence de diligence raisonnable de la part de l Etat pour prévenir la violation ou assurer l ouverture d une enquête appropriée et le respect de l obligation de rendre compte. Aucune dérogation au droit à la vie n est possible, même en cas d urgence, notamment en situation de conflit armé ou de réponses à des menaces comme le terrorisme. 3. Les composantes d un système étatique approprié pour la protection du droit à la vie sont, en particulier, un système d application des lois dotée de l équipement et de la formation nécessaires, notamment de moyens d autopsie et autres moyens médico-légaux satisfaisants, ainsi que des magistrats indépendants et des avocats qui privilégient le respect de la légalité et sont incorruptibles. 4. Dans le cadre de leur devoir de protéger, les Etats ont une responsabilité particulière de protéger les droits de l homme, notamment le droit à la vie de groupes ou d individus particulièrement vulnérables ou fréquemment pris pour cible, spécialement ceux mentionnés comme tels, de temps en temps dans les résolutions de la Commission. Portée de l interdiction de la privation «arbitraire» de la vie 5. La privation de la vie est arbitraire et, par conséquent, illégale lorsqu elle n est pas justifiée par une raison acceptable en vertu du droit international ou en vertu de dispositions plus protectrices du droit interne. En règle générale, il peut y avoir justification en droit internationale pour la privation intentionnelle de la vie seulement que lorsqu elle est la seule manière de protéger une autre vie ou d autres vies. Le droit à la vie continue de s appliquer au cours des conflits armés, lorsque les normes internationales de la privation de la vie, en ce qui concerne la conduite des hostilités, ont besoin d être interprétées à la lumière des règles du droit international humanitaire. 6. L obligation de ne pas priver un individu de sa vie de manière arbitraire s applique également à toute utilisation d une force létale par un Etat à l extérieur de son territoire. L Etat peut aussi être soumis à des obligations positives de protéger le droit à la vie des individus qui sont à l extérieur du propre territoire ordinaire de l Etat. Cela dépend par exemple sur la mesure où l'état a compétence ou autrement exerce efficace autorité, le pouvoir ou le contrôle sur l'auteur ou la victime (ou les deux), ou exerce un contrôle effectif sur le territoire sur lequel l'exécution a lieu. 2

Ces obligations seraient également violés si l'état adopter un comportement qui pourrait raisonnablement avoir été prévu d'aboutir à une privation illégale de la vie. L exigence du respect de l obligation de rendre compte 7. L incapacité de l Etat à prendre de façon transparente des mesures appropriées pour enquêter sur les morts suspectes et à identifier les individus ou groupes responsables de violations du droit à la vie et à leur demander des comptes peut, en elle-même, être constitutive d une violation de ce droit par l Etat, tout particulièrement lorsqu il existe une tolérance de la culture de l impunité. Quand certaines indications laissent à penser qu une vie a peut-être été ôtée arbitrairement, il faut alors des enquêtes approfondies, promptes, impartiales et transparentes pour vérifier si tel est le cas. 8. Là où ils n existent pas encore, des systèmes efficaces d enquête de police et d imputabilité devraient être mis en place au moyen de procédures légales (notamment par la disponibilité et l analyse des preuves médico-légales, ainsi que des mécanismes de contrôle indépendants). 9. L obligation de rendre compte, dans le cas d espèce, impliquera normalement l ouverture d une procédure pénale, mais indépendante, impartiale et des commissions d enquêtes, de commission vérité et justice et réconciliation peuvent jouer un rôle. L obligation de rendre compte peut aussi comprendre la réparation, des initiatives permettant la prise de mesures disciplinaires, de faire connaître la vérité, une révision institutionnelle et, s il y a lieu, des réformes. 10. Les entités non-étatiques, comme les personnes privées et morales, y compris les compagnies militaires et de sécurité privées responsables de pertes arbitraires de la vie doivent aussi rendre compte de leurs actions. Même si les Etats peuvent être confrontés à des difficultés pratiques particulières dans leurs efforts visant à assurer le respect de l obligation de rendre compte dans les situations de conflit armé, l obligation de prendre toutes les mesures possibles demeure. La sécurité nationale ou le secret d Etat ne peuvent constituer une justification valable du non-respect d une obligation de demander des comptes aux auteurs de privations arbitraires de la vie au cours d un conflit armé ou d opérations antiterroristes. 11. La transparence sur les lois et les politiques régissant le droit à la vie et les circonstances de sa privation légale et sur la conduite de l'état en ce qui concerne les meurtres ainsi que du processus et les résultats des enquêtes est un élément nécessaire dans l'accomplissement de l'obligation de l'état de respecter, protéger, promouvoir et réaliser le droit à la vie. L abolition de la peine de mort 12. La Charte africaine ne prévoit pas la peine de mort, et la Commission a, en de nombreuses occasions, pris des résolutions appelant les Etats à abolir la peine de mort, ou au moins, à établir un moratoire sur son application, conformément à la tendance continentale et mondiale. Elle a développé un protocole sur l abolition de la peine de mort auquel elle encourage tous les Etats à adhérer. Le droit international requiert des Etats qu ils prennent des mesures en vue de l abolition de la peine de mort, s ils n ont pas encore procédé à cette abolition afin de garantir le droit à une 3

vie digne, en sus des autres droits comme le droit de ne pas être soumis à la torture, aux traitements cruels, inhumains ou dégradants. 13. Ces Etats qui ont aboli la peine de mort dans leur législation ne doivent pas la réinstaurer et ne doivent pas collaborer à des exécutions entreprises dans des Etats favorables au maintien de la peine de mort, par l extradition, l expulsion ou d autres moyens. Les Etats qui observent un moratoire en ce qui concerne les exécutions doivent prendre des mesures pour formaliser l abolition de la peine de mort dans leur législation. 14. Dans les Etats n ayant pas encore aboli la peine de mort, il est essentiel qu elle ne soit appliquée qu aux crimes les plus graves interprétés comme les crimes impliquant un homicide volontaire et que cette application soit conforme aux normes internationales relatives à la protection des groupes vulnérables. Lorsque, pour une quelconque raison, le système de justice pénale de l Etat ne remplissait pas, au moment du procès ou de la condamnation, les critères définis à l article 7 de la Charte africaine, ou que les procédures particulières dans le cadre desquelles la peine est imposée ne remplissaient pas les normes d équité les plus strictes, l application ultérieure de la peine de mort sera alors considérée comme arbitraire. Les procès de masse entrainant des condamnations à mort sans la prise en compte des règles du procès équitable, sont illégaux et ne devraient pas être organisés. L imposition de la peine de mort ne devrait, en aucun cas, être obligatoire pour une infraction. Les tribunaux militaires ne devraient pas avoir le pouvoir d'imposer la peine de mort. 15. Lorsque la peine de mort n a pas encore été abolie, elle doit être appliquée de manière totalement transparente, et les Etats doivent rendre publics le moment, la manière et le nombre des exécutions. Le recours à la force pour l application des lois 16. Le premier devoir des fonctionnaires chargés de l application de la loi est de protéger la sécurité du public. Le recours intentionnel à la force létale par des fonctionnaires chargés de l application de la loi et d'autres est inadmissible sauf si cela est strictement inévitable pour protéger la vie de ces fonctionnaires ou d autres personnes (ce qui la rend proportionnelle) et tous les autres moyens sont insuffisants pour atteindre cet objectif (ce qui la rend nécessaire). L Etat doit prendre toutes les mesures de précaution raisonnables pour protéger la vie et empecher l utilisation de la force excessive par ses représentants, notamment par un équipement et une formation appropriés ainsi que, le cas échéant, une planification prudente des opérations individuels. Les Etats doivent adopter un cadre législatif clair pour le recours à une force potentiellement létale par les responsables de l application de la loi et autres acteurs, tout en respectant ces normes internationales. 17. La militarisation des agents d application des lois doit être découragée. Une attention toute particulière devrait être prêtée à la garantie de la disponibilité et de l utilisation d armes «moins létales» appropriées. Cependant, de telles armes ne devraient pas faire l objet d un usage abusif, elles peuvent aussi causer la mort ou de graves blessures. Si nécessaire, une formation spéciale en matière d utilisation de ces armes devrait être dispensée. 18. En cas d utilisation d une technologie avancée, les fonctionnaires chargés de l application de la loi doivent rester personnellement en contrôle sur l utilisation ou la libération de la force, d une 4

manière susceptible d assurer le respect du droit à la vie de tout individu particulier, ainsi que des populations en général. Le recours à la force en situation de conflit armé 19. 6. Au cours d un conflit armé, ce qui constitue une privation «arbitraire» du droit à la vie pendant la conduite des hostilités doit être déterminée par référence au droit international humanitaire. Cela droit n interdit pas le recours à la force contre des cibles licites au cours des hostilités (par exemple des combattants ou civils participant directement aux hostilités) ou certains décès indirects proportionnels et évitables de civils causés par des attaques contre des cibles licites. Cependant, en toute circonstance, la force létale doit être strictement utilisée conformément aux dispositions du droit international humanitaire, en particulier en ce qui concerne le respect des principes de distinction, de proportionnalité et de précaution au cours de l attaque. 20. Les Etats ne doivent pas affirmer que toute norme potentiellement plus permissive du droit international humanitaire en ce qui concerne le recours à la force s applique dans un contexte dans lequel les conditions objectives d un conflit armé n existent pas, ou lorsqu il n existe pas de lien avec un tel conflit armé. En dehors de la situation particulière de la conduite des hostilités dans un conflit armé, les règles plus restrictives qui régissent les opérations d application de la loi s appliquent. 21. L utilisation de nouvelles technologies militaires, comme les aéronefs téléguidés, devrait être évaluée par rapport à la norme de savoir si elles renforcent la protection du droit à la vie des personnes touchées. Toute autonomie mécanique dans le choix des cibles humaines ou l usage de la force devrait être soumise à un contrôle humain significatif. 22. Lorsque la nécessité militaire ne requiert pas des parties à un conflit armé qu elles aient recours à la force létale pour atteindre un objectif militaire légitime contre des cibles généralement licites, mais permet que la cible soit, par exemple, capturée plutôt que tuée, le respect du droit à la vie est mieux garanti par l exploitation de toutes ces options. Autres violations qui peuvent être attribués à l Etat 23. Tout homicide intentionnel par le fait d un représentant de l Etat qui ne répondrait pas aux exceptions strictement définies d une sentence judiciaire, de l homicide dans la conduite des hostilités au cours d un conflit armé et du respect du droit international humanitaire, ou de l exercice d une force légitime pour défendre sa propre vie ou la vie d un tiers, sera assimilable à une privation arbitraire de la vie. Dans ce contexte, le représentant de l Etat peut s entendre de tout individu ou groupe agissant sous le contrôle ou l autorité de l Etat ou son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. En sus de sa responsabilité de faire de telle sorte que l auteur individuel réponde de meurtre aux termes de la loi interne, l Etat est lui-même responsable de sa propre responsabilité internationale émanant de l acte de son représentant. Les organismes indépendants de contrôle (domestique et international) ont un rôle crucial à jouer pour assurer la reddition de comptes à cet égard et devraient également prendre les mesures appropriés concernant les allégations de disparition, qui peuvent souvent annoncer une exécution extrajudiciaire. 5

Exécutions arbitraires de personnes en détention (décès en détention) 24. Lorsque l Etat prive un individu de liberté, son contrôle de la situation engendre un niveau de responsabilité plus élevé pour protéger les droits de cet individu. Cela implique une obligation positive de protéger les personnes détenues de la violence ou de situations d'urgence telles que les incendies ou les inondations, ainsi que de mettre en place les conditions nécessaires à une vie digne, notamment la nourriture, l eau, un environnement médical sain, la fourniture de soins de santé appropriés. L'État doit fournir les informations nécessaires sur les lieux de détention, l'identité des personnes arrêtées, ainsi que les autorités responsables. En conséquence, lorsqu une personne meurt en détention, il existe une présomption de responsabilité de l Etat et il incombe à l Etat de prouver le contraire par une enquête approfondie, effective et transparente devrait être effectuée par un organe indépendant et impartial. Cette responsabilité renforcée s étend aux personnes détenues dans les prisons, dans autres lieux de détention (officiels ou autres), et à des personnes dans d'autres établissements où l'etat exerce accrue contrôle sur leur vie. Responsabilité pour violations du fait d acteurs non étatiques 25. L Etat a également l obligation de protéger les individus des violations du fait de personnes privées. L Etat doit s assurer que tous les individus sont en mesure d exercer leurs droits et libertés, par exemple en œuvrant à la promotion de la tolérance et en procédant à la sensibilisation. En outre, l Etat a une responsabilité par rapport aux décès concernant lesquels les autorités avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance d une menace immédiate, mais également de meurtres par des individus privés qui ne font pas l objet d une enquête adéquate et de poursuites par les autorités. Ces responsabilités sont renforcées lorsqu un modèle observable a été négligé ou ignoré. Faire une Interprétation large du Droit à la vie 26. Le droit à la vie ne doit pas faire l objet d une interprétation étroite. Le droit à la vie ne peut être pleinement apprécié par des individus dont la vie a été menacée. S agissant des «menaces de mort», elles impliquent que l Etat doit enquêter et prendre des mesures raisonnables pour protéger les individus menacés. De même, les Etats ne doivent pas prendre des mesures (par le biais de l extradition ou d autres mécanismes) pour placer les individus dans des situations dans lesquelles leur vie pourrait être menacée. 27. Cependant, les menaces à la vie se présentent sous de nombreuses formes différentes. L Etat a le devoir positif de protéger les individus des risques réels et immédiats qui menacent leur vie du fait d actions ou d absence d action de la part de tiers. Dans les cas dans lesquels le risque ne procède pas d une intention malveillante ou autre, alors les actions de l Etat ne relèvent pas toujours de la justice pénale. Ces situations se rapportent, entre autres, à la prévention des catastrophes naturelles, aux famines et à l apparition de foyers de maladies infectieuses ainsi qu aux réponses à ces dernières. 6

28. Compte tenu du rôle de l Etat dans la jouissance de plusieurs autres droits qui pourraient, collectivement, être constitutifs des conditions de vie, en particulier d une vie digne, ses actions relatives à la réalisation progressive des droits socioéconomiques et culturels devraient aussi être considérées comme une partie de sa réponse aux menaces à la vie. Les violations des droits sociaux, économiques ou culturels peuvent aussi, dans certaines circonstances, engendrer des violations du droit à la vie. 7