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Transcription:

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE NOR : ETSD1506316D Intitulé du texte : décret relatif à la qualité des actions de formation continue et portant mise en cohérence de dispositions relatives aux organismes paritaires agréés. Ministère à l origine de la mesure : Ministère du travail, de l emploi, de et du dialogue social Date d établissement de la présente fiche (le cas échéant, date de sa dernière modification) : 10 mars 2015 1

I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE Titre Décret relatif à la qualité des actions de formation s continue et portant et portant mise en cohérence de dispositions relatives aux organismes paritaires agréés. Objectifs Ce décret a pour objet de préciser les critères qualité que doivent prendre en compte les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6332-1, les organismes paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6333-1, l'etat, les régions, Pôle emploi et l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 lorsqu ils financent une action de formation continue. Ce décret fixe sept critères qui ont tous pour vocation à donner davantage de lisibilité à l offre de formation. Il s agit à la fois de donner davantage d informations utiles aux financeurs et bénéficiaires et de reconnaître la capacité de l offre de formation à s adapter aux besoins du public à former. Ce décret souligne le rôle du Cnefop (Point National de Référence qualité pour la France auprès de l Union européenne) pour l amélioration des démarches de certification qualité et reconnaît l intérêt des certifications ou labels lorsque leurs exigences répondent aux 7 critères de qualité. Il renforce la professionnalisation des acteurs dans l acte d achat de formation et invite les organismes financeurs à référencer les prestataires de formation avec lesquels ils travaillent et à développer leur démarche interne de qualité. Il prévoit, enfin, la mise en cohérence de dispositions relatives aux organismes paritaires agréés. Contraintes nouvelles Renforcement des démarches d évaluation pour s assurer du respect par les prestataires de formation des 7 critères qualité Non Allégements et simplifications Stabilité dans le temps Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes Textes modifié ou abrogé : Article R. 6332-25 modifié par DÉCRET n 2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 11 Article R. 6332-31 modifié par DÉCRET n 2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 16 Article R. 6333-8 créé par DÉCRET n 2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 38 Date de la dernière modification : 2

Fondement juridique Dispositions nouvelles Détermination des critères permettant aux principaux financeurs de formation de s assurer qu un prestataire est capable de dispenser une action de qualité. Le rôle du Conseil national de l emploi, de et de l orientation s (CNEFOP) en matière d amélioration de la qualité est conforté. Les certifications ou labels dont les exigences permettent de justifier du respect des critères qualité sont inscrits sur une liste constituée par le CNEFOP qui est ensuite rendue publique par arrêté ministériel. Les prestataires de formation bénéficiant d une certification ou d un label inscrit sur la liste constituée par le bureau du CNEFOP sont présumés satisfaire aux critères qualité. Obligation faite aux principaux organismes financeurs de formation de s assurer de la cohérence du prix des actions qu ils achètent. Articles Transpos ition d une directive / applicati on d un règlemen t UE préciser Application de la loi préciser R. 6316-1 article 8 de la R. 6316-2 article 8 de la R. 6316-3 article 8 de la R. 6316-4 article 8 de la R. 6316-5 article 8 de la Conséquen ce d une décision de justice préciser Mesure non commandée par la norme supérieure préciser : simplification, retour d expérience 3

Obligation pour les principaux organismes financeurs de formation d identifier sur une liste de référence rendue publique, les prestataires de formation dont ils se sont assuré de la capacité à dispenser une formation de qualité. Les organismes financeurs concourent au développement de la professionnalisation des entreprises et des personnes qui achètent de Cet article renforce les capacités de contrôle des organismes paritaires agréés Cet article permet aux organismes financeurs de coordonner leurs achats de formation et de s assurer ensemble de la capacité des prestataires à dispenser une formation de qualité Les articles 2, 3 et 4 du décret portent mise en cohérence de dispositions relatives aux organismes paritaires agréés. R. 6316-6 article 8 de la R. 6316-7 article 8 de la R. 6316-8 article 8 de la R. 6316-9 article 8 de la R. 6332-25, R. 6332-31, R. 6333-8 L article 2 procède à la suppression d une répétition inutile à l article R.6332-25 du code du travail L article 3 modifie l article R. 6332-31 du code du travail afin de préciser le rôle du commissaire aux comptes. L article 4 procède à une modification nécessaire pour que les organismes paritaires agréés, pour la prise en 4

charge du congé individuel de formation, soient soumis aux mêmes règles de tenue de comptabilité, de désignation d un commissaire aux comptes et de conservation des ressources que celles applicables aux organismes collecteurs paritaires des fonds de la formation continue. 5

II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS Organisme Date Avis exprimés et prise en compte par le projet ARF Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d élus Concertation avec les entreprises et organisations s représentatives MEDEF/CGPME/U PA FO/CFDT/CGT/CF TC/CFE-CGC/CMA CNEFOP CSE CNEA CNESER CNESERAV 10/02/ 2015 Commissions consultatives AVIS FAVORABLE Autres (services, autorités indépendantes ) Fondement Consultations ouvertes sur internet Préciser le fondement juridique Notifications à la Commission européenne Préciser le fondement juridique : directive 98/34/CE (normes et réglementations techniques) ou directive 2006/123/CE (services dans le marché intérieur) et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats membres Fondement Impacts et complexité du texte pour les PME Justifier de la réalisation ou non-réalisation d un test PME Test PME Joindre la grille de critères d éligibilité et la fiche de restitution du test PME 6

III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE Un manuel et un tableur sous format Excel d aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification) pour faciliter le renseignement des rubriques cidessous. Joindre le tableur à la fiche d impact. Impacts financiers globaux Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Charges nouvelles Gains et économies Particuliers Entreprises Collectivités territoriales et EPL Etat Autres organismes administratifs Impact net 0 0 0 0 0 0 Total Secteurs d activité et caractéristiques des entreprises concernées Par catégorie, nombre d entreprises concernées TPE PME ETI Grandes entreprises Total Secteur d activité (préciser) Secteur d activité (préciser) Secteur d activité (préciser) Nombre total d entreprises concernées 0 0 0 0 0 Détails des impacts sur les entreprises Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Produits (chiffre d affaire, subvention ) Investissement Fonctionnement Total ETP Charges nouvelles 0 Gains et économies 0 Impact net 0 0 0 0 0 Charges nouvelles Détails des impacts sur les particuliers Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Revenus perçus Investissement Fonctionnement Total Nombre de personnes concernées Gains et économies Impact net 0 0 0 0 0 Charges nouvelles Gains et économies Répartition des impacts entre collectivités territoriales Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Communes et EPCI Départements Régions Total 7

Impact net 0 0 0 0 Charges nouvelles Détails des impacts sur les collectivités territoriales Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Dépenses d intervention Investissement Fonctionnement Total ETP Gains et économies Impact net 0 0 0 0 0 Répartition des impacts entre les administrations (hors collectivités locales) Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Administrations centrales Services déconcentrés Total Etat Charges nouvelles 0 Gains et économies 0 Impact net 0 0 0 Autres organismes administratifs Détail des impacts sur les administrations (hors collectivités locales) Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Dépenses d intervention, prestations versées Charges nouvelles 0 Investissement Fonctionnement Total ETP Gains et économies 0 Impact net 0 0 0 0 Charges nouvelles Gains et économies Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) Année 1 Année 2 Année 3 Impact net 0 0 0 Année 4 (si cette précision est jugée nécessaire) Année 5 (si cette précision est jugée nécessaire) Charges nouvelles Gains et économies Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales Année 1 Année 2 Année 3 Impact net 0 0 0 Année 4 (si cette précision est jugée nécessaire) Année 5 (si cette précision est jugée nécessaire) 8

IV. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou «1 pour 1» s applique aux textes réglementaires (projets d ordonnances, de décrets et d arrêtés) soumis à étude d impact, créant des charges nouvelles pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées par la norme supérieure, à l exclusion des mesures de transposition d une directive, d application d un règlement communautaire ou d application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification). Bilan des impacts pour le moratoire Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Pour mémoire : Mesures de transposition Pour mémoire : Mesures d'application de la loi Application du moratoire : Mesures non commandées par la règle supérieure Charges nouvelles Gains et économies Impact net 0 0 0 Mesures de simplification adoptées pour le moratoire «1 texte créé, 1 texte simplifié» Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un allégement de charges. Préciser le titre du texte et son NOR s il s agit d un texte distinct. Joindre le projet de texte de simplification et son étude d impact. Mesures de simplification ou d allégement Non pertinent Destinataires Non pertinent Justification des mesures Non pertinent 9

V. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS Description des impacts Contraintes nouvelles Allègements et simplifications Impacts sur les entreprises, notamment les PME et TPE Impacts sur la compétitivité et l innovation Impacts sur la production Impacts sur le commerce et l artisanat Impacts sur les clients ou usagers des entreprises et administrations concernées Impacts sur le public, notamment les publics défavorisés Impacts sur la société (santé, sécurité, cohésion, parité, éducation, environnement) Impacts sur les collectivités territoriales, notamment les petites collectivités Impacts sur les services chargés de l application et du contrôle Administrations centrales Services déconcentrés Autres organismes administratifs 10

VI. NECESSITE ET PROPORTIONNALITE Justification des choix retenus En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance Marge de manœuvre offerte par la règle supérieure (options, seuils, délais, etc.). Si oui, justifier le choix effectué Alternatives à la réglementation Renvoi à des dispositifs volontaires, instruments incitatifs Comparaison internationale Mesures équivalentes dans d autres Etats membres de l Union Européenne Mesures d adaptation prévues pour certains publics (PME et TPE, petites collectivités, publics défavorisés). Nécessité de mesures réglementaires ou individuelles d application Si oui, justifier les marges d appréciation laissées pour la mise en œuvre Adaptation dans le temps Délais d entrée en vigueur (dates communes ou différés) Proportionnalité Mesures d adaptation non prévues Mesures d application non prévues L article 5 du décret précise que les dispositions de l article 1 er entrent en vigueur le 1 er janvier 2016 sauf les dispositions relatives à la constitution de la liste des certifications ou labels qualité qui entrent en vigueur dès le lendemain de la publication du décret. Cet article 5 prévoit également une période transitoire pour les prestataires de formation qui s engagent dans une démarche en vue de l obtention d une certification ou label mentionnés à l article R. 6316-3 Pour les autres articles du décret : entrée en vigueur au lendemain de la date de parution au J.O. Mesures d accompagnement Expérimentations Information des destinataires (guides pratiques, brochures, sites internet ) Accompagnement des administrations (formations, FAQ, ) Obligations déclaratives (formulaires homologués, télédéclarations, test de redondance ) Evaluations ex-post Si oui, préciser l échéance Ce décret sera publié au journal officiel de la république française et fera l objet d une information par les instances chargées de l information sur la formation notamment par le Centre Inffo. 11

VII. PRECISIONS METHODOLOGIQUES Veuillez utiliser cet espace pour expliquer la méthodologie que vous avez retenue pour estimer des coûts et économies figurant dans cette fiche d impact. Il s agit d une exigence essentielle, notamment pour la commission consultative d évaluation des normes (CCEN) qui souhaite disposer de précisions méthodologiques sur le calcul des coûts et économies pour les collectivités territoriales induits par les nouvelles règlementations qui figurent dans le présent document (conformément à l article R. 1213-3 du code général des collectivités territoriales). Cette exigence s applique également lorsque les montants inscrits sont nuls (en application de l article L.1211-4-2 du même code). Veuillez également justifier vos choix méthodologiques et préciser la marge d'erreur ainsi que les incertitudes présentes dans vos calculs. Enfin, veuillez joindre le tableur Excel grâce auquel les estimations des coûts et économies figurant dans cette fiche d impact ont été calculées. 12

VII. ANNEXE Dispositions en vigueur Projet Simplification(s) ou obligations(s) nouvelle(s) identifiée(s) Néant Art. R. 6316-1. - Les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6332-1, les organismes paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6333-1, l'etat, les régions, Pôle emploi et l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1, lorsqu ils financent une action de formation continue, s assurent de la capacité des prestataires de formation à dispenser une formation de qualité sur la base des critères suivants : - le respect des dispositions mentionnées aux articles L.6352-3 à L. 6352-5, L.6353-1, L. 6353-8 et L.6353-9 ; - la capacité du prestataire à identifier des objectifs intelligibles et à adapter son offre au public formé ; - selon la nature de l action, l objectif fixé et le public formé, la capacité du prestataire à mettre en place un système d accueil, de suivi pédagogique et d évaluation différencié, dès l entrée en formation et permettant d ajuster son offre en fonction des savoirs et compétences acquis en cours de formation ; - la cohérence des moyens pédagogiques, techniques et d encadrement mobilisés par le prestataire, le cas échéant par l appel à des personnes ou des organismes sous-traitants, au regard de la charge induite par la commande, de l objectif à atteindre, de la qualification ou la certification visée, du public formé et de la durée de l action ; - l accessibilité aux tiers à des informations transparentes sur les activités conduites par le prestataire, son fonctionnement, le délai d accès à, la description des moyens pédagogiques et techniques, et les résultats obtenus notamment en matière de réussite aux examens Sept critères d appréciation de la capacité des prestataires de formation à dispenser une formation de qualité. 13

Néant Néant Néant Néant et d accès à l emploi ; - la qualité du parcours professionnel ou des titres, diplômes ou certificats de qualification des personnels en charge de la réalisation des actions et leur cohérence avec les actions envisagées, ainsi que les modalités de continue de ces personnels ; - le recueil et la prise en compte des appréciations rendues par les bénéficiaires sur les formations suivies. Art. R. 6316-2 - Le Conseil national de l emploi, de et de l orientation s, favorise l amélioration et la promotion des démarches de certification qualité, notamment sur la base du rapport mentionné à l article R. 6123-1-3. Art. R. 6316-3 Les certifications ou labels dont les exigences sont conformes aux critères mentionnés à l article R. 6316-1, sont inscrits sur une liste constituée par le bureau du Conseil national de l emploi, de la formation et de l orientation s selon des modalités qu il détermine. «Cette liste est rendue publique par arrêté du ministre chargé de la formation, publiée au plus tard le 1 er janvier 2016. Elle peut être modifiée selon les mêmes formes. Art. R. 6316-4. Lorsqu un prestataire de formation bénéficie d une certification ou label inscrit sur la liste publiée à l article R.6316-3, il est présumé satisfaire aux critères mentionnés à l article R. 6316-1. Art. R. 6316-5. - Les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 6316-1 s assurent de la cohérence du prix des prestations qu ils achètent au regard de l analyse de leurs besoins, de l ingénierie pédagogique déployée par le prestataire, de l innovation des moyens mobilisés et des tarifs pratiqués dans des conditions d exploitation comparables pour des prestations analogues. Rôle du CNEFOP en matière de promotion des démarches qualité. Reconnaissance des certifications ou labels pour l appréciation des critères par l établissement d une liste rendue publique. Présomption de respect des critères qualité. Le rapport prix prestation doit être pris en compte lors des achats de formation. 14

Néant Néant Néant Art. R. 6316-6. - Les organismes mentionnés au premier alinéa de l article R. 6316-1 inscrivent sur une liste de référence les prestataires de formation dont ils se sont assurés de la capacité à mettre en œuvre des actions de qualité, soit dans le cadre de leurs procédures internes d évaluation, soit par la reconnaissance d une certification ou label au sens du premier alinéa de l article R. 6316-3. A ce titre, ils apprécient les critères mentionnés à l article R. 6316-1 en rapport avec le type d action de formation et la fréquence d intervention du prestataire. «Cette liste est rendue publique par chacun des organismes au plus tard le 31 décembre de chaque année. Elle peut être modifiée selon les mêmes formes. Art. R. 6316-7. - Les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6332-1 et les organismes paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6333-1, dans le cadre de leurs missions respectives, l'etat, les régions, Pôle emploi et l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1, concourent au développement de la professionnalisation de l acte d achat conclu en matière de formation continue par les entreprises et les personnes en mettant à disposition de celles-ci, ainsi que des organismes de formation, des informations relatives aux outils, méthodologies et indicateurs permettant de faciliter l appréciation de la qualité des formations dispensées. Art. R. 6316-8. Pour remplir leurs missions respectivement prévues au 4 du L.6332-1-1 et au 5 de l article L. 6333-3, dans le cadre de leurs procédures prévues à l article R. 6332-31, les organismes paritaires agréés concernés peuvent, en cas d anomalies constatées, solliciter auprès des entreprises et des prestataires de formation tous documents complémentaires ou informations qui justifient de la réalité des actions de formation Les principaux organismes financeurs de formation doivent référencer les prestataires de formation avec lesquels ils travaillent dans le cadre d une démarche qualité. Les organismes paritaires agréés doivent renforcer leurs moyens de contrôle qualité. Dans le cadre de l obligation de qualité des formations qu ils financent, les OPCA et les OPACIF peuvent exiger des documents justificatifs complémentaires pour s assurer de la réalité des formations 15

Néant Art. R. 6332-25. - Le paiement des frais de formation pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés est réalisé après exécution des prestations de formation et sur transmission de pièces justificatives, dont les attestations de présence ou les éléments mentionnés à l'article R. 6332-26 contribuant à établir l'assiduité du stagiaire des stagiaires. Art. R. 6332-31. L'état mentionné à l'article R. 6332-30 comporte les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de l'organisme collecteur paritaire agréé et d'apprécier l'emploi des fonds reçus, ainsi que ses comptes et bilans. L'état est accompagné d'une note présentant les principales orientations de l'activité de l'organisme et d'un rapport établi par le commissaire aux comptes concernant l'évolution des charges et l'organisation du contrôle interne. Ces documents font l'objet d'une délibération du conseil d'administration paritaire de l'organisme préalablement à leur transmission. qu ils financent et de leur conformité aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles. Le défaut de justificatif ou le non respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles peut, après débat contradictoire, constituer un motif de refus de prise en charge ou de non paiement des frais de formation au sens des articles R.6332-24 et R. 6332-25. Ces organismes paritaires effectuent tout signalement utile et étayé auprès des services de l Etat en charge du contrôle de. Art. R. 6316-9. - Les organismes financeurs de formation mentionnés au premier alinéa de l'article R. 6316-1 peuvent coordonner leurs achats de formation et assurer une fonction de veille commune sur la capacité des prestataires de formation à dispenser une formation de qualité. Art. R. 6332-25. - Le paiement des frais de formation pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés est réalisé après exécution des prestations de formation et sur transmission de pièces justificatives, dont les attestations de présence ou les éléments mentionnés à l'article R. 6332-26 contribuant à établir l'assiduité du stagiaire des stagiaires. Art. R. 6332-31. L'état mentionné à l'article R. 6332-30 comporte les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de l'organisme collecteur paritaire agréé et d'apprécier l'emploi des fonds reçus, ainsi que ses comptes et bilans. L'état est accompagné d'une note présentant les principales orientations de l'activité de l'organisme et d'un document établi par celui-ci sur l évolution des charges et l organisation du contrôle interne. Ce document est transmis au commissaire aux comptes et fait l objet d un rapport de celui-ci. Ces documents font l'objet d'une délibération du conseil d'administration paritaire de l'organisme préalablement à leur transmission. Capacité à coordonner les achats de formation et à mieux identifier l offre de formation de qualité. Modification rédactionnelle Précision rédactionnelle 16

Art. R. 6333-8. - Les dispositions prévues par les articles R. 6332-18 à R. 6332-22 sont applicables aux organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation. Art. R. 6333-8. - Les dispositions prévues par les articles R. 6332-18 à R. 6332-22 et R. 6332-39 à R. 6332-42 sont applicables aux organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation. Mise en cohérence des dispositions applicables aux OPCA et aux OPACIF 17