Ordonnance sur la construction de la ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes



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Transcription:

Ordonnance sur la construction de la ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes (Ordonnance sur le transit alpin, Otransa) 742.104.1 du 28 février 2001 (Etat le 10 avril 2001) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 17, al. 2, et 21 de l arrêté fédéral du 4 octobre 1991 sur la construction de la ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes (arrêté sur le transit alpin) 1, arrête: Chapitre 1 Section 1 Organisation et tâches Constructeurs Art. 1 Compétences 1 Les projets NLFA selon l art. 5 bis de l arrêté sur le transit alpin sont réalisés par les entreprises suivantes (constructeurs): a. axe du Saint-Gothard: Chemins de fer fédéraux (CFF), la planification et la réalisation de l ouvrage devant être confiées à une organisation chargée de ce projet. b. axe du Loetschberg: BLS Chemin de fer du Loetschberg SA (BLS), la planification et la réalisation de l ouvrage devant être confiées à une organisation chargée de ce projet. c. raccordement de la Suisse orientale (tunnel de base du Zimmerberg et liaison entre la ligne de la rive gauche du lac de Zurich et celle du Saint-Gothard): CFF, la planification et la réalisation de l ouvrage ou des parties de celui-ci devant être confiées à l organisation de projet désignée à la let. a. d. aménagements de la ligne Saint-Gall Arth-Goldau: CFF, Chemin de fer suisse du Sud-Est (SOB) et Chemin de fer Lac de Constance Toggenburg (BT). e. aménagements de la Surselva: Chemin de fer Rhétique (RhB) et Chemin de fer Furka Oberalp (FO). 2 Les CFF et le BLS réalisent en outre les adaptations du reste du réseau ferroviaire selon l art. 9 de l arrêté sur le transit alpin. 3 Les constructeurs appliquent les directives et les prescriptions des autorités fédérales; ils tiennent compte des intérêts des futurs exploitants. RO 2001 985 1 RS 742.104 1

742.104.1 Chemins de fer Art. 2 Utilisation des crédits 1 Lors de la planification et de la réalisation des projets NLFA, les constructeurs sont tenus de faire un usage ménager des fonds alloués par la Confédération. 2 Les constructeurs doivent contrôler en permanence les mesures destinées à respecter les divers crédits d objet en vertu de l arrêté du 8 décembre 1999 sur le financement du transit alpin 2 et les appliquer sous réserve d une modification de projet soumise à approbation. Les travaux correspondants doivent être documentés. 3 S il est prévisible que les divers crédits d objet ne peuvent pas être respectés, les constructeurs sont tenus de présenter des mesures de compensation à l Office fédéral des transports (office fédéral). Ils indiqueront notamment les conséquences sur la commande de la Confédération. Art. 3 Tenue des comptes 1 Le constructeur doit tenir ses propres comptes pour la planification et la réalisation des projets selon l art. 1, al. 1, let. a à c. 2 Sauf dispositions contraires des directives prévues à l art. 9 ou d autres actes normatifs fondés sur la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer 3 ou la loi fédérale du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux 4, les comptes sont tenus selon le code des obligations 5. Art. 4 Acquisitions Lorsque les constructeurs octroient des mandats de livraison, de prestations et de construction dans le cadre de l arrêté sur le transit alpin, ceux-ci sont soumis, comme les acquisitions correspondantes des CFF, à la législation fédérale sur les marchés publics. Art. 5 Consultation des dossiers et renseignements; obligation d informer 1 Les constructeurs accordent aux autorités de surveillance fédérales le droit de consulter tous les dossiers et leur donnent tous les renseignements souhaités. Moyennant l autorisation de l autorité de surveillance concernée, les conseillers et les experts de celle-ci ont aussi le droit, vu les art. 10 et 14, de consulter les dossiers et de recevoir des renseignements. 2 Lorsque des événements ont d importantes incidences sur les prestations, les coûts et les délais, les constructeurs sont tenus d en informer immédiatement l office fédéral et de lui communiquer les mesures prises et les mesures prévues. Les modalités sont réglées dans les directives selon l art. 9. 2 FF 2000 142 3 RS 742.101 4 RS 742.31 5 RS 220 2

Ordonnance sur le transit alpin 742.104.1 Art. 6 Information 1 Lors de la planification et la réalisation des projets NLFA, les constructeurs informent et consultent régulièrement les cantons, les régions et les communes concernés. L office fédéral et, si nécessaire, d autres services fédéraux doivent être consultés. 2 Après accord avec l office fédéral, le constructeur assure l information et les relations publiques concernant les projets qui lui sont confiés. Art. 7 Conventions entre la Confédération et les constructeurs 1 La Confédération réglemente dans des conventions ses rapports avec les constructeurs. 2 Les conventions comprennent notamment les commandes passées par la Confédération pour les projets selon l art. 1. 3 Elles sont soumises à l approbation du Conseil fédéral. Section 2 Département fédéral de l environnement, des transports, de l énergie et de la communication Art. 8 Tâches Le Département fédéral de l environnement, des transports, de l énergie et de la communication (département) a notamment les tâches suivantes: a. représenter les intérêts de la Confédération en tant que commanditaire des projets NLFA; b. édicter des directives sur la surveillance et la gestion des projets, ainsi que sur les rapports; c. diriger, après consultation des services fédéraux concernés, les négociations relatives à la conclusion de la convention entre la Confédération et les constructeurs, dans la mesure où cette tâche n est pas confiée à l office fédéral. Art. 9 Directives du département 1 Les directives du département relatives à la surveillance et à la gestion des projets, ainsi qu aux rapports portent notamment sur les points suivants: a. la structuration uniforme et transparente du projet NLFA; b. la structure et la tenue des comptes; c. la forme, le contenu et la périodicité des rapports. 2 Après accord avec le département, l office fédéral peut réduire de manière appropriée, dans les cas où cela se justifie, les exigences des directives applicables aux projets visés à l art. 1, al. 1, let. d et e. 3

742.104.1 Chemins de fer Art. 10 Organisme consultatif et commissions 1 Pour effectuer ses tâches et préparer des décisions importantes, le département peut instituer un organisme consultatif. 2 Il peut instituer des commissions en vertu de l ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions 6. Section 3 Office fédéral des transports Art. 11 Tâches 1 L office fédéral assume toutes les tâches fédérales liées à la réalisation des projets NLFA et concernant la gestion et la surveillance du projet, ainsi que les rapports prévus par l arrêté sur le transit alpin, si d autres services fédéraux ne sont pas compétents en la matière. 2 Ses tâches comprennent notamment: a. la mise en œuvre des directives du département relatives à la gestion et à la surveillance du projet, ainsi qu aux rapports; b. la gestion et le contrôle des crédits approuvés par le Parlement à l intention du Conseil fédéral, y compris la répartition des fonds à l intérieur des crédits d objet selon l arrêté du 8 décembre 1999 sur le financement du transit alpin 7 ; c. l administration du fonds des grands projets ferroviaires selon le règlement du fonds du 9 octobre 1998 8, notamment la préparation de la demande que le Conseil fédéral présente au Parlement pour les prélèvements annuels sur le fonds; d. la détermination de l indice du renchérissement selon l art. 12; e. les rapports à la délégation de la surveillance de la NLFA (art. 20, al. 3 et 4, de l arrêté sur le transit alpin) et aux autres commissions parlementaires; f. la décision concernant la réalisation des mesures de compensation; g. l instruction concernant la procédure d approbation au niveau du plan sectoriel et de l avant-projet, ainsi que, sur mandat du département, au niveau des projets mis à l enquête; h. la coordination entre les constructeurs; i. la coordination des projets NLFA avec les tâches des autres services fédéraux. 3 Par ailleurs, l office assure la surveillance ordinaire prévue par la législation ferroviaire lors de la réalisation des projets NLFA. 6 RS 172.31 7 FF 2000 142 8 RS 742.140 4

Ordonnance sur le transit alpin 742.104.1 Art. 12 Renchérissement 1 L office fédéral détermine l indice de renchérissement après avoir entendu les constructeurs et s être mis d accord avec l Administration fédérale des finances. 2 S agissant des mandats de construction et de prestations en cours de réalisation, il faut ajouter le renchérissement effectif qui est survenu depuis l établissement du contrat. Art. 13 Information et relations publiques 1 L office fédéral informe et consulte régulièrement les gouvernements cantonaux concernés. 2 Il veille de manière appropriée à assurer l information et les relations publiques concernant le projet NLFA; en cas de besoin, il se concerte avec le département. Art. 14 Soutien externe Pour accomplir ses tâches, l office fédéral peut constituer des groupes de travail et d experts et, si nécessaire, recourir à un autre soutien externe. Section 4 Contrôle fédéral des finances Art. 15 Coordination des activités de contrôle de la Confédération 1 Le Contrôle fédéral des finances (CDF) statue sur la coordination de son propre programme de vérification annuel avec les contrôles prévus par l office fédéral. 2 Le CDF et l office fédéral s informent mutuellement des résultats des contrôles. Art. 16 Coordination des contrôles des tiers 1 Sous la direction du CDF, ce dernier et l office s efforcent de coordonner leurs contrôles avec ceux des organes de révision des constructeurs. 2 Le résultat des contrôles fait l objet d un échange régulier d informations. Chapitre 2 Section 1 Procédure Plan sectoriel d AlpTransit et avant-projets Art. 17 Objet 1 Le plan sectoriel comprend les principaux éléments géographiques notamment les tracés des avant-projets approuvés et des autres parties du projet NLFA selon l art. 8 bis de l arrêté sur le transit alpin. 5

742.104.1 Chemins de fer 2 Les exigences formelles et matérielles du plan sectoriel d AlpTransit sont régies par l art. 15 de l ordonnance du 28 juin 2000 sur l aménagement du territoire 9. 3 L avant-projet comprend: a. un rapport technique justifiant la variante choisie et, dans les cas prévus par l art. 19, une comparaison des variantes; b. un programme de construction; c. un plan d ensemble au 1:50 000; d. des plans de situation au 1:10 000; e. des profils en long au 1:1000/100; f. des profils en travers caractéristiques au 1:200; g. des profils en travers normaux au 1:50; h. des profils géologiques en long et des projections horizontales; i. un rapport relatif à l aménagement du territoire, attestant la compatibilité de l avant-projet avec les objectifs, les principes et les planifications mentionnés dans la loi du 22 juin 1979 sur l aménagement du territoire 10 ; k. un rapport d impact sur l environnement, deuxième étape, y compris le concept de gestion des matériaux et un cahier des charges pour l étude d impact sur l environnement, troisième étape (étude principale); et l. une estimation des coûts avec une précision de +/ 20 %. Art. 18 Degré de précision 1 L avant-projet doit être mis au point avec les services fédéraux et les cantons, de sorte qu il n y ait pas d écart de plus de 100 m par rapport au tracé des tronçons en pleine voie, aux principaux raccordements et terminaux. S il faut s attendre à de plus grands écarts en tracé souterrain, ceux-ci seront mis en évidence et justifiés. 2 L avant-projet doit correspondre aux dispositions déterminantes de la législation ferroviaire et aux règles reconnues de la technique. Art. 19 Variantes 1 Après accord avec l office fédéral, les constructeurs peuvent présenter des variantes si le tracé de la ligne n a pu être arrêté avec les services fédéraux et les cantons avant l élaboration de l avant-projet. 2 Pour la même section d un tronçon, ils ne pourront présenter que deux variantes de l avant-projet. 9 RS 700.1 10 RS 700 6

Ordonnance sur le transit alpin 742.104.1 3 Les deux variantes présenteront le même état de planification. Les tracés prévus seront comparés les uns aux autres, notamment en ce qui concerne les coûts, les conséquences au niveau de l exploitation, de la technique et du calendrier des travaux, ainsi que de l impact sur le territoire et l environnement. Art. 20 Procédure 1 Le projet de plan sectoriel et les documents des avant-projets visés à l art. 17 sont soumis à la consultation des cantons et des communes et à la participation de la population. 2 Sous réserve des dispositions ci-après, la procédure concernant le plan sectoriel et l approbation des avant-projets est régie par la loi du 22 juin 1979 sur l aménagement du territoire 11 et par son ordonnance du 28 juin 2000 12. Art. 21 Consultation des cantons, des communes et des services fédéraux 1 En règle générale, le délai de consultation des cantons est de trois mois; il peut être prolongé d un mois pour des raisons importantes. 2 Le canton consulte les communes et les régions de planification concernées et se prononce sur leurs avis dans le cadre de la prise de position qu il adresse à l office fédéral. 3 Le projet de plan sectoriel et les documents des avant-projets sont présentés en même temps au canton et aux autorités fédérales concernées. Dans un délai d un mois après transmission des prises de position cantonales, ces autorités donnent leur avis à l office fédéral. Art. 22 Participation de la population 1 Vu l art. 4 de la loi du 22 juin 1979 sur l aménagement du territoire 13, la population a la possibilité de participer à la procédure d approbation du plan sectoriel et des avant-projets. 2 A cette fin, le projet de plan sectoriel et les avant-projets peuvent être consultés par la population pendant trente jours dans les communes concernées. 3 Les prises de position sur le projet de plan sectoriel et les avant-projets doivent être présentés à l office fédéral durant le délai mentionné dans la publication. Art. 23 Approbation 1 Le plan sectoriel et l avant-projet doivent être soumis en même temps à l approbation du Conseil fédéral. 11 RS 700 12 RS 700.1 13 RS 700 7

742.104.1 Chemins de fer 2 A titre exceptionnel, le Conseil fédéral peut approuver des parties de l avant-projet et du plan sectoriel lorsque: a. elles n anticipent pas sur le tracé des sections non encore mises au point; et que b. leur réalisation constitue une condition indispensable au respect du calendrier de la construction des nouvelles lignes. Section 2 Projets mis à l enquête Art. 24 Caractère contraignant de l avant-projet Les projets mis à l enquête doivent être élaborés dans le cadre des avant-projets approuvés. Art. 25 Procédure 1 La procédure d approbation des projets mis à l enquête est régie par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer 14 et par l ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d approbation des plans des installations ferroviaires 15. 2 L approbation des plans d un projet mis à l enquête présuppose l approbation préalable de l avant-projet. Chapitre 3 Dispositions finales Art. 26 Abrogation du droit en vigueur Les ordonnances suivantes sont abrogées: 1. l ordonnance du 30 novembre 1992 sur les compétences des organes fédéraux et des chemins de fer chargés d appliquer les arrêtés sur le transit alpin 16 ; 2. l ordonnance du 20 janvier 1993 sur l approbation des projets selon l arrêté sur le transit alpin 17, et 3. l ordonnance du 1 er septembre 1993 sur les comptes spéciaux de construction de la ligne ferroviaire suisses à travers les Alpes 18. Art. 27 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er mars 2001. 14 RS 742.101 15 RS 742.142.1 16 [RO 1993 54, 1994 406, 1999 704 ch. II 22] 17 [RO 1993 719] 18 [RO 1993 2527] 8