)Ii APPELANT. COUR D'l\PPEL M. VERSAI]~ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. 3ème chambre R.G. N 98/07806 AFFAIRE:



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COUR D'l\PPEL M. VERSAI]~ 3ème chambre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE UN. ARRÊT N )Ii DU 12 JANVIER 2001 R.G. N 98/07806 AFFAIRE: :/ M La cour d'appel de VERSAILLES, 3ème chambre a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique La cause ayant été débattue à l'audience publique du 20 Novembre 2000, DEVANT: Madame Françoise PRAGER-BOUY ALA, conseiller chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Madame Michèle MOREAU, greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celleci étant composée de : L: Madame Dominique GUIRlMAND, président, ~ppel d'un jugement rendu le 15 uin 1998 par le: T.G.I. de rersailles (4èm.e chambre) :xpédition exécutoire.xpédition ~opie élivrées le :..J1.-ICI \ l:!:pc\ Madame Françoise SIMONNOT, conseiller, Madame Françoise PRAGER-BOUY ALA, conseiller, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, Monsieur M' DANS L' AFFAIRE ENTRE : [e TREYNET CP DELCAIRE & BOITEAU CONCLUANT par maître TREYNET, avoué près la cour d'appel de VERSAILLES PLAIDANT par maître Philippe LAS SERRE, avocat au barreau de PARIS (D.671) APPELANT b

ET S.A. L: CONCLUANT par la SCP DELCAIRE & BOITEAU, avoués près la cour d'appel de VERSAILLES AYANT pour avocats la SCP PRIOU/GADALA & BOUHENIC au barreau de PARIS (R.80) INTIMEE FAITS ET PROCEDURE Monsieur M a interjeté appel d 'un jugement rendu le 15 juin 1998 par le tribunal de grande instance de VERSAILLES qui l'a condamné, après avoir réduit le montant de l'indemnité contractuelle de résiliation, à payer à la S.A. L., la somme de 77.915,49 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 1 er septembre 1997, au titre du solde restant dû sur un contrat de location de véhicule avec option d'achat, conclu le 10 janvier 1995. -2- h

.3- Il rappelle que, à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société qu'il dirigeait et à son impossibilité à faire face à ses obligations, il a restitué le véhicule le 4 mars 1997, en signant un document intitulé "demande de résiliation et mandat de vente". Il soulève le caractère abusif de la clause pénale qui prévoyait le paiement d'une indemnité de résiliation égale à la différence entre, d'une part, la somme des loyers encore dus et la valeur résiduelle du véhicule et, d'autre part, le prix de vente de ce dernier. Il conteste en conséquence être redevable d'une indemnité contractuelle de résiliation. II fait grief, à titre subsidiaire, à la S.A. L- d'avoir, contrairement à l'article V des conditions générales, vendu le véhicule sans avoir respecté le délai pendant lequel il aurait pu rechercher un acquéreur qui soit susceptible de faire une offre plus intéressante, et de lui avoir fait perdre la somme de 100.000 francs, qui doit venir en déduction du montant des sommes restant dues. Il conclut, à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement des articles 1152 et 1231 du code civil, à la confirmation des dispositions du jugement qui ont réduit à 60.000 francs le montant de l'indemnité contractuelle de résiliation et à la réduction, en l'absence de toute stipulation, des intérêts au taux contractuel, à compter de l'arrêt à intervenir. Il sollicite une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. lr7

La S.A. 1- conteste que la clause relative à l'indemnité de résiliation, qui laissait au locataire la possibilité de rechercher un acquéreur, et qui ne créait aucun déséquilibre significatif entre les parties au contrat, puisse être tenue pour abusive, au sens de l'article L 132-1 du code de la consommation. Elle considère que monsieur M, en restituant le véhicule, avait renoncé à trouver lui-même un acquéreur et soutient subsidiairement que, ne justifiant pas avoir trouvé un acheteur à un meilleur prix, il ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué. Elle soutient que le montant de l'indemnité de résiliation, qui lui fait percevoir une somme inférieure au montant des loyers auxquels elle aurait pu prétendre, n'était nullement excessif. Elle conclut au débouté de monsieur M. de son appel et, formant appel incident, conclut au paiement de la somme de 138.850,73 francs, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 1997. Elle sollicite la capitalisation des intérêts et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. 2000. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre -4- ~

MOTIFS Attendu qu'est abusive, au sens de l'article L 132-1 du code de la consommation, et doit être réputée non écrite la clause créant, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat; Mais attendu que la clause relative à l'indemnité contractuelle de résiliation, définissant celle-ci comme la différence entre, d'une part, la somme des loyers à échoir et la valeur du véhicule, et, d'autre part, le prix de revente de celui-ci, sauvegardait suffisamment les droits du consommateur, par la possibilité laissée au locataire de présenter un acquéreur faisant une offre écrite d'achat, et d'obtenir ainsi un prix de revente du véhicule le satisfaisant; Qu'elle ne peut ainsi être qualifiée d'abusive; Attendu qu'une clause peut toutefois, sans être abusive au sens de l'article L 132-1 du code de la consommation, être considérée par le juge comme manifestement excessive et être alors réduite, en application de l'article 1152 du code civil, ou diminuée à proportion de l'intérêt que l'exécution a procuré au créancier, conformément à l'article 1231 du même code; Attendu que les dispositions de l'article 1231 susvisé sont inapplicables lorsque, comme en l'espèce, les parties, par la disposition prévoyant que le prix de revente du véhicule serait déduit du montant des sommes restant à échoir, ont elles-mêmes prévu une diminution de la peine à concurrence de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier; -5- tt7

Attendu que l'indemnité contractuelle de résiliation, égale à la différence entre, d'une part, le montant des loyers non échus et la valeur résiduelle du véhicule et, d'autre part, le prix de revente du véhicule, correspondrait à l'exacte somme à laquelle le bailleur aurait pu prétendre si le contrat avait été mené à sa fin ; Qu'en affectant toutefois les loyers à échoir d'un coefficient d'actualisation qui a atteint en l'espèce le taux de 9,42 %, alors qu'elle entrait par ailleurs par anticipation en possession du montant des loyers qu'elle n'aurait du percevoir qu'au fur et à mesure de leur échéance, la S.A. L~ bénéficie par l'application de l'indemnité contractuelle de résiliation d'un avantage financier excessif; Attendu que la cour dispose en conséquence des éléments suffisants pour ramener à 120.000 francs le montant de l'indemnité contractuelle de résiliation; Attendu enfin que monsieur M, en restituant le véhicule le 4 mars 1997, disposait d'un délai de 30 jours pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d'achat; Que la S.A. L., sans l'aviser de cette possibilité, comme lui en faisait obligation l'article 1-5 du contrat, et alors que monsieur M n'y avait pas expressément renoncé, a revendu le véhicule dès le 27 mars 1997 au prix de 185.000 francs TTC; Que monsieur Mi -communique des pages du journal "La Centrale des Particuliers", sur lesquelles des véhicules similaires sont mis en vente entre 260.000 et 285.000 francs; -6-

Attendu que monsieur M a ainsi manifestement perdu une chance de vendre son véhicule à un prix supérieur à 185.000 francs; Que, compte tenu de la marge de négociation et de l'aléa de toute vente de véhicule d'occasion, la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer à 50,000 francs l'indemnité compensatrice de cette perte de chance; Attendu que l'indemnité contractuelle de résiliation revenant à la S.A. L:, s'établit donc, après compensation avec l'indemnité compensatrice de la perte de chance, à 70.000 francs; Attendu que la S.A. L~ ~ est fondée à demander sur cette somme les intérêts au taux légal à compter du 12 juin 1997, date de la demande en paiement; Attendu que les conditions légales de la capitalisation étaient réunies, à la date à laquelle la S.A. L. en a fait la demande, par conclusions signifiées le 5 juillet 2000 ; Attendu que l'équité et la situation des parties justifient que chacune conserve la charge des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer devant la cour PAR CES MOTIFS ressort, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier -7-

Assisté Réfom1e le jugement entrepris, Statuant à nouveau Condamne monsieur M: à payer à la S.A. L la somme de 70.000 francs, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 1997, an au moins au 5 juillet 2000, Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis un nouveau code de procédure civile, Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du Condamne monsieur M aux entiers dépens, qui seront recouvrés en priorité au profit, pour les dépens d'appel, de la SCP DELCAlRE BOITEAU, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. conseiller, Arrêt prononcé par madame PRAGER-BOUY ALA, de madame MOREAU, greffier, Et ont signé le présent arrêt, Madame GUIRIMAND, président, Madame MOREAU, greffier. ~ -8-