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Page 2 de 8 considérant en fait A. Le 6 janvier 2000, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de X., suite à une dénonciation de la police cantonale pour ivresse au volant (taux 2.32 g 0/00). L'intéressé ayant auparavant fait l'objet d'un retrait de sécurité du permis le 17 avril 1997 pour ivresse au volant (révoqué le 18 mars 1998) et de trois retraits d'admonestation le 27 octobre 1988 (18 mois), le 3 novembre 1983 (12 mois) et le 7 août 1981 (6 mois), tous pour ivresse au volant et accident, l'autorité l'a jugé inapte à la conduite en raison d'une consommation d'alcool à risque. Depuis lors, aucune attestation prouvant l'aptitude à la conduite n'a été produite. Le 28 mai 2008, le médecin conseil a émis un préavis défavorable à la restitution du permis, au motif que les valeurs sanguines ne confirmaient pas l'abstinence de consommation d'alcool. Un examen auprès de l'unité de Médecine et de Psychologie du Trafic n'a pas pu être organisé. Par rapports de la police cantonale des 28 janvier, 3 mars et 16 décembre 2004, l'intéressé a été dénoncé pour avoir à trois reprises, les 22 janvier, 22 février et 5 décembre 2004, circulé sous le coup du retrait de permis et, le 5 décembre 2004, également en état d'ivresse (taux de 1.98 g 0/00). B. Il ressort d'un rapport de la police cantonale du 7 mars 2014 que, le 25 janvier 2014 à 14h20, alors qu'il suivait un véhicule à une distance insuffisante à la route de Y. à Z. au volant de son cyclomoteur, le contrevenant en a perdu la maîtrise et a heurté l'arrière de la voiture qui s'était immobilisée devant lui. Il a ensuite quitté les lieux. Le conducteur de la voiture impliquée dans l'accident a déposé plainte contre inconnu le même jour. Le 12 février 2014, l'automobiliste lésé a croisé le cyclomotoriste, l'a reconnu et a pu informer la police, qui s'est rendue au domicile de l'intéressé. Ce dernier a avoué être à l'origine de l'accident du 25 janvier 2014. C. Par lettre du 19 mars 2014, la CMA a avisé l'intéressé de l'ouverture d'une procédure en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. Il y était précisé que cette affaire serait traitée en même temps que celle du 5 décembre 2004. D. Par ordonnance pénale du 11 avril 2014, le Procureur général du Canton de Fribourg a condamné le contrevenant à une amende de 400 francs, pour violation des règles de la circulation routière et des devoirs en cas d'accident (inattention, perte de maîtrise, dérobade). Non contestée, cette décision est entrée en force. E. Par décision du 30 avril 2014, la CMA s'est fondée sur ces faits et sur les antécédents du précité pour prononcer un nouveau retrait de sécurité du permis de conduire des catégories, souscatégories et catégories spéciales de l'intéressé pour une durée indéterminée, mais pour douze mois au minimum. Cette décision, remplaçant celle du 6 janvier 2000, retire également le permis de la catégorie G et M. Les conditions de la réadmission à la circulation ont été formulées de la manière suivante: - production d'un rapport médical attestant d'une abstinence d'alcool contrôlée cliniquement et biologiquement (CDT, y-gt, ASAT et ALAT) à raison d'une prise de sang par mois au minimum durant une période supérieure ou égale à 24 mois au moins avant la restitution du droit de conduire. Ce document devra également faire état de la parfaite aptitude à la conduite; - durant une même période, suivi alcoologique avec un travail axé sur les risques liés à la conduite sous l'emprise de l'alcool et sur les stratégies à adopter afin d'éviter toute récidive. Production d'un

Page 3 de 8 rapport attestant de ce suivi et de la parfaite aptitude à la conduite au même délai que celui précité. - une fois ces conditions remplies, et compte tenu du temps écoulé depuis la privation du droit de conduire, obligation de se soumettre à un nouvel examen de conduite théorique et pratique conformément au prescrit de l'art. 28 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51). F. Par lettre du 25 mai 2014, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal en concluant implicitement à son annulation et à la possibilité de pouvoir conserver le permis de la catégorie spéciale M. A l'appui de son recours, il allègue que la dernière infraction commise en 2004 est prescrite et qu'aucune violation des règles de la circulation ne peut lui être reprochée pendant les 10 dernières années. Il souligne que s'il n'est pas resté sur les lieux de l'accident survenu le 25 janvier 2014, c'est parce qu'il avait peur des occupants de la voiture impliquée, lesquels lui ont paru menaçants. Il ajoute qu'il était sobre et qu'il avait estimé que le véhicule en question n'avait subi aucun dégât. Il invoque enfin son besoin de pouvoir disposer de son cyclomoteur pour se rendre à son travail, étant donné qu'il commence à 5 heures du matin et qu'il n'y a alors encore aucun transport public. G. Dans ses observations du 21 juillet 2014, la CMA propose le rejet du recours en renvoyant à sa décision et aux pièces du dossier. en droit 1. Formé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1) - l'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites. 2. En vertu de l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 3. a) A teneur de l'art. 14 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite (al. 1). Selon l'al. 2, est apte à la conduite celui qui a atteint l'âge minimal requis (let. a); qui possède les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b); qui ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c); et celui dont les antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (let. d). Aux termes de l'al. 3, dispose des qualifications nécessaires celui qui connaît les règles de la circulation (let. a) et qui est capable de conduire en toute sûreté les véhicules de la catégorie correspondant au permis (let. b). Lorsqu'un permis d'élève conducteur ou un permis de conduire a déjà été délivré, l'art. 16 al. 1 LCR - corollaire de l'art. 14 LCR - prescrit que ces permis seront retirés si l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.

Page 4 de 8 L'art. 16d al. 1 LCR précise que ces permis sont retirés pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a); qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b); ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c). Les art. 14 et 16d LCR concernent ainsi l'aptitude à conduire de l'automobiliste dans la circulation routière. Tout automobiliste doit être apte à conduire avec sûreté un véhicule à moteur. Il s'agit là d'un principe fondamental dont dépend la sécurité de la route. Hormis la connaissance des règles de la circulation et des techniques de pilotage, le titulaire d'un permis doit être en bonne santé et à la hauteur des exigences posées par la conduite d'un véhicule automobile dans le trafic actuel. Cette condition, relative à la personne même du conducteur, porte sur quatre points, à savoir son aptitude physique, son aptitude mentale ou psychique, son aptitude caractérielle et son aptitude à s'intégrer avec sûreté dans une situation difficile du trafic. En présence d'un conducteur ne satisfaisant pas à l'une ou l'autre de ces exigences, un retrait de sécurité est ordonné (M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, Fribourg 1982, p. 127). b) D'une façon générale, la question de savoir si un conducteur est capable de conduire avec sécurité dépend essentiellement de la personnalité de l'intéressé et de l'ensemble des circonstances du cas particulier (ATF 103 Ib 33; 105 Ib 387). Le défaut de capacité de conduire pour quelque cause que ce soit doit en principe être établi par des examens et des rapports médicaux mais, le plus souvent, par une expertise confiée à des spécialistes disposant de connaissances spécifiques. L'art. 11b al. 1 let. a OAC prévoit, à cet égard, que lorsque l'autorité a des doutes sur l'aptitude à conduire d'une personne, elle l'adresse à un médecin-conseil désigné par elle-même ou le confie à un institut spécialisé de son choix. Il importe en effet de procéder à l'analyse du comportement de l'intéressé comme conducteur en général, de son aptitude physique et/ou psychique ou encore caractérielle à la conduite, comme aussi de sa capacité à faire face aux difficultés du trafic. En cas de présomption d'incapacité à conduire, le recours au jugement de spécialistes s'impose dans la plupart des cas (ATC 603 2011 86 du 11 juillet 2011). On peut encore ajouter que, selon la doctrine et la jurisprudence, lorsque l'on constate qu'un conducteur présente un taux d'alcoolémie supérieur à 1,6 g 0/00, on peut admettre qu'il existe de fortes probabilités pour que l'intéressé consomme régulièrement beaucoup plus que 80 g d'alcool par jour (valeur moyenne) et cela sur des périodes relativement longues. Dans ces circonstances, il paraît justifié de qualifier de tolérance abusive ou encore de "solide accoutumance à l'alcool" une tolérance à l'alcool avec des teneurs de 1,6 g 0/00 et plus, dès lors qu'elle laisse supposer une consommation voire un abus chronique d'alcool (ATC 603 2011 91 du 25 juillet 2011; ATA 3A 04 108 du 30 juin 2004 consid. 2d et les références). Même s'ils conduisent sans être pris de boisson, il convient d'interdire aux buveurs notoires la conduite des véhicules à moteur par un retrait de sécurité car l'expérience montre que l'alcoolisme chronique provoque des modifications organiques et psychiques qui diminuent sensiblement l'aptitude à conduire (A. BUSSY/ B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, Lausanne 1996, ad art. 14 LCR, n 3.3.4, et la jurisprudence citée). c) Quand bien même dans la réalité, le particulier considère le retrait de sécurité comme une grave atteinte à sa liberté personnelle, cette décision ne constitue pas, en droit, une mesure restrictive de liberté, puisqu'en aucune façon elle ne vise à léser ce bien juridique. Loin de représenter un mal infligé au conducteur inapte, le retrait de sécurité est, au contraire, une mesure de protection prise en faveur de l'intéressé lui-même. En effet, inapte à piloter un véhicule automobile d'une manière sûre, celui-ci mettrait en péril son intégrité corporelle et son patrimoine

Page 5 de 8 en prenant le volant. Le retrait de sécurité apparaît aussi comme une mesure de défense sociale: l'etat, gardien de l'ordre public, se doit d'écarter du trafic l'automobiliste dont l'inaptitude à conduire est une source de danger pour les autres usagers de la route (cf. PERRIN, p. 96). 4. a) Dans le cas d'espèce, les antécédents du recourant ne permettent pas d'avoir la certitude qu'il n'est pas dépendant de l'alcool. Depuis 2000, il est sous le coup d'un retrait de sécurité dont la reconsidération a été soumise à la condition de présenter des certificats médicaux attestant de son aptitude à la conduite et notamment de sa non-dépendance à l'alcool. En effet, les nombreuses infractions commises en état d'ivresse permettaient de considérer que le recourant présentait une consommation d'alcool à risque, le rendant inapte à la conduite d'un véhicule à moteur. Ce constat avait été fait par décision du 6 janvier 2000, qui est entrée en force. Depuis lors, le recourant n'a jamais établi son aptitude à la conduite. Au contraire, il ressort d'un rapport de police qu'il a, le 5 décembre 2004, non seulement circulé sous le coup d'un retrait, mais également avec un taux de 1,98 g 0/00. Après avoir pris des renseignements auprès du médecin traitant, le médecin conseil a, le 29 mai 2008, établi un préavis défavorable en raison des doutes sur l'abstinence de consommation d'alcool (GGT élevées et dernières valeurs du CDT qui montent avec la GGT en mars et avril). Il conseille ainsi le maintien du retrait de sécurité et de la condition d'abstinence totale. Il ressort également du dossier que l'institut spécialisé qui était chargé de procéder à une expertise n'a pas été en mesure de joindre le recourant et que ce dernier ne s'est pas soucié de se soumettre à cet examen destiné à établir son aptitude à la conduite. Ni les motifs de la décision du 6 janvier 2000 ni les conclusions de cette décision n'ont été remis en cause par le recourant. Aucun élément ne justifie de s'en distancier à présent. Il importe de souligner que l'autorité administrative en matière de circulation routière n'est pas habilitée à déterminer l'aptitude médicale d'un automobiliste à la conduite. Elle doit s'en tenir aux avis du médecin spécialisé. Or en l'espèce, on doit constater l'absence de toute attestation médicale selon laquelle le recourant serait non-dépendant à l'alcool. Bien au contraire, on doit retenir que ce dernier a à nouveau été condamné pénalement pour s'être soustrait intentionnellement à un contrôle d'alcool, ce qui est manifestement en lien étroit avec la conduite sous l'emprise de l'alcool. Il ressort d'ailleurs de la dénonciation faite le 25 janvier 2014 que l'automobiliste impliqué dans l'accident a mentionné ce qui suit: "Il me semblait que le conducteur était alcoolisé. En effet il sentait l'alcool et il avait les yeux rouges". Dans la mesure où l'aptitude à la conduite n'a pas été établie, il se justifiait indéniablement de prononcer le retrait de sécurité du permis de conduire du recourant, et ce pour une durée indéterminée en application de l'art. 16d al. 1 let. b LCR. Le recourant n'a pas démontré par son comportement et, en particulier, suite aux nombreuses sanctions prononcées et restées sans effet qu'il est en mesure actuellement et durablement de modifier son attitude face aux règles et prescrits de la circulation. Il importe dès lors qu'il atteste de son aptitude à conduire. b) Il se pose la question de savoir si le recourant peut conserver le permis de la catégorie spéciale M, prévu pour la conduite des cyclomoteurs. Celui-ci invoque qu'il en a besoin pour se rendre à son lieu de travail à une heure où les transports publics ne sont pas en service. L'art. 33 al. 1 OAC prévoit que le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.

Page 6 de 8 L'autorité compétente pour prononcer le retrait peut combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie avec le retrait du permis de conduire des catégories spéciales G et M (art. 33 al. 4 let. a OAC). Selon l'art. 33 al. 5 OAC, afin d'éviter les conséquences d'une rigueur excessive, le retrait du permis de conduire peut être décidé pour une durée différente selon les catégories, souscatégories ou catégories spéciales sous réserve d'observer la durée minimale fixée par la loi, si, notamment, le titulaire du permis: a. a commis l'infraction justifiant le retrait avec un véhicule automobile dont il n'a pas besoin pour exercer sa profession et b. jouit d'une bonne réputation en tant que conducteur du véhicule de la catégorie, sous-catégorie ou catégorie spéciale pour laquelle il s'agit d'abréger la durée du retrait (ATC 603 2011-18 du 22 mars 2011). En application de l'art. 33 al. 4 OAC, l'autorité peut combiner le retrait qu'elle prononce avec le retrait du permis de conduire des catégories spéciales G et M, ce que l'autorité intimée a fait en l'espèce. En l'occurrence, dans la mesure où le recourant doit prouver son aptitude à la conduite, il est exclu de considérer qu'à l'heure actuelle, il dispose de cette aptitude notamment aussi pour la conduite des véhicules des catégories spéciales précitées. Aussi, l'autorité intimée était fondée à étendre le retrait du permis de conduire de l'intéressé à ces catégories (cf. ATC 603 2012 75 du 30 janvier 2013). c) Il faut finalement rappeler ici que le retrait de sécurité n'a pas pour but de punir un comportement fautif, mais il vise à empêcher qu'un automobiliste jugé inapte à la conduite se mette au volant d'un véhicule et mette en danger la circulation. Tant que cette présomption n'est pas renversée, comme en l'espèce, l'intéressé doit être interdit de circulation. Dans ces conditions, l'intérêt professionnel du recourant à pouvoir disposer de son permis de conduire ne peut entrer en ligne de compte, la mesure prononcée à son endroit étant destinée à protéger sa sécurité et celle de l'ensemble des usagers de la route. 5. Par ailleurs, c'est à bon droit que la CMA a fixé les conditions de réadmission à la circulation de l'intéressé. En effet, en vertu de l'art. 17 al. 3 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu (cf. aussi art. 31 OAC). La nécessité de poser des conditions pour la restitution du permis de conduire se comprend lorsque ce dernier a été retiré pour cause d'inaptitude à la conduite. Il faut en effet non seulement vérifier que cette dernière a disparu lors de la restitution du permis de conduire, mais également s'assurer qu'elle ne réapparaisse pas sitôt le permis rendu (arrêt du Tribunal cantonal vaudois CR.2010.0040 du 28 septembre 2010 consid. 1). Le fait par exemple qu'un conducteur possède une tendance à abuser de boissons alcoolisées que l'on pose une telle condition. L'autorisation de conduire nécessite, pour un tel conducteur, un contrôle. Ce n'est pas parce que le recourant n'est pas dépendant à l'alcool dans un sens strictement médical qu'il dispose par principe de l'aptitude à conduire (ATF 131 II 248 consid. 4 et 6 avec les références = RDAF 2006 I 710). L'art. 15d al. 5 LCR prévoit que si les qualifications nécessaires à la conduite soulèvent des doutes, la personne concernée peut être soumise à une course de contrôle, à un examen théorique, à un examen pratique de conduite ou à toute autre mesure adéquate telle que la

Page 7 de 8 fréquentation de cours de formation, de formation complémentaire ou d'éducation routière. Il est manifeste que compte tenu de l'écoulement du temps le recourant est sous retrait depuis décembre 1999 celui-ci devra passer à nouveau ses examens de conduite théorique et pratique. Il s'avère proportionné de poser une telle condition à une personne qui, à la fin de la mesure de contrôle médical, n'aura plus conduit depuis plus de 16 ans, la pratique régulière et l'application des connaissances théoriques faisant manifestement défaut dans ces conditions. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas, à juste titre, les conditions de réadmission qui lui ont été posées. 6. L'art. 16d al. 2 LCR prescrit que, si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1 à la place d'un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d'un délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l'infraction commise. En l'occurrence, la CMA a fixé un délai d'attente d'une année. Compte tenu des infractions commises, notamment de la dérobade et de la violation des devoirs en cas d'accident ainsi que de la très mauvaise réputation du recourant en tant que conducteur, cette durée s'avère proportionnée. Cette durée se justifierait même dans l'hypothèse où on pourrait faire abstraction des trois infractions commises en 2004. Dans la mesure où le recourant conteste implicitement avoir commis une nouvelle infraction à la LCR le 25 janvier 2014, il faut lui rappeler qu'eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut plus contester en principe, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure sommaire, pour lesquels, il a été sanctionné par une ordonnance pénale et alors qu'il n'y a pas fait opposition, acceptant ainsi que celle-ci entre en force. Dans ces circonstances, on considère en effet que la personne impliquée est tenue, selon les règles de la bonne foi, de faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure pénale (sommaire), cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition, et qu'elle ne peut donc pas attendre la procédure administrative pour présenter ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6A.82/2006 du 27 décembre 2006). En l'occurrence, par ordonnance pénale du 11 avril 2014, l'autorité pénale compétente a retenu que le recourant s'était rendu coupable d'inattention, perte de maîtrise, dérobade et violation des devoirs en cas d'accident. Celui-ci n'a pas contesté cette condamnation et rien ne justifie que le Juge administratif s'en distancie en l'espèce. Malgré les contestations du recourant dans la présente procédure, il y a lieu de considérer les faits comme établis, tels que le Juge pénal les a retenus. En effet, les faits contestés par le recourant auraient pu être invoqués dans une procédure d'opposition à l'ordonnance pénale. Le recourant a dès lors violé les art. 31 al. 1, 34 al. 4, 51 et 91a LCR. Or, commet une faute grave celui qui s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu'il le serait (art. 16c al. 1 let. d LCR). Aussi, en fixant à 12 mois la durée du délai d'attente dans le cadre du retrait de sécurité du permis de conduire du recourant prononcé pour une durée indéterminée, la CMA s'en est tenue à une durée raisonnable au vu des circonstances du cas, des antécédents et des infractions commises. 7. Il incombe au recourant de se soumettre aux conditions qui lui ont été fixées pour être réadmis à la circulation et de prouver, en conséquence, son aptitude retrouvée à la conduite

Page 8 de 8 automobile, notamment par le dépôt d'une expertise de contrôle, avant de repasser les examens pratique et théorique. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il faut constater que la décision de la CMA, conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité, doit être confirmée. Partant, le recours doit être rejeté. 8. Vu l'issue de la procédure, les frais de justice doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du Tarif sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière du 30 avril 2014 est confirmée. II. III. Les frais de procédure, par 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée. Fribourg, le 11 novembre 2014/JFR/vth Présidente Greffière