ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI



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Transcription:

TEXTE ADOPTÉ n 332 «Petite loi» ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE DEUXIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2008-2009 15 septembre 2009 PROJET DE LOI relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet, MODIFIÉ PAR L ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE. (Procédure accélérée) L Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit : Voir les numéros : Sénat : 498, 511, 512 et T.A. 108 (2008-2009). Assemblée nationale : 1831 et 1841. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 Article 1 er Après l article L. 331-21 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi n 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, il est inséré un article L. 331-21-1 ainsi rédigé : «Art. L. 331-21-1. Les membres de la commission de protection des droits, ainsi que ses agents habilités et assermentés devant l autorité judiciaire mentionnés à l article L. 331-21, peuvent constater les faits susceptibles de constituer des infractions prévues au présent titre lorsqu elles sont punies de la peine complémentaire de suspension de l accès à un service de communication au public en ligne mentionnée aux articles L. 335-7 et L. 335-7-1. «Ils peuvent en outre recueillir les observations des personnes concernées. Il est fait mention de ce droit dans la lettre de convocation. «Lorsque les personnes concernées demandent à être entendues, ils les convoquent et les entendent. Toute personne entendue a le droit de se faire assister d un conseil de son choix. «Une copie du procès-verbal d audition est remise à la personne concernée.» Article 1 er bis (Conforme) Article 1 er ter Le code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi n 2009-669 du 12 juin 2009 précitée est ainsi modifié : 1 La première phrase du premier alinéa de l article L. 331-26 est complétée par les mots : «et l avertissant des sanctions encourues en application des articles L. 335-7 et L. 335-7-1» ; 1 bis (nouveau) À la dernière phrase du deuxième alinéa de l article L. 331-26, le mot : «peut» est remplacé par le mot : «doit» ;

3 1 ter (nouveau) À la dernière phrase du deuxième alinéa de l article L. 331-26, les mots : «d envoi» sont remplacés par les mots : «de présentation» ; 2 La seconde phrase du premier alinéa de l article L. 331-35 est complétée par les mots : «et en application de l article L. 335-7-1». Article 1 er quater L article L. 331-36 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi n 2009-669 du 12 juin 2009 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : «La personne dont l activité est d offrir un accès à des services de communication au public en ligne est tenue d informer la commission de protection des droits de la date à laquelle elle a débuté la suspension ; la commission procède à l effacement des données à caractère personnel relatives à l abonné dès le terme de la période de suspension.» Article 1 er quinquies Au deuxième alinéa de l article L. 331-37 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi n 2009-669 du 12 juin 2009 précitée, les mots : «et de tous les actes de procédure afférents» sont remplacés par les mots : «, de tous les actes de procédure afférents et des modalités de l information des organismes de défense professionnelle et des sociétés de perception et de répartition des droits des éventuelles saisines de l autorité judiciaire ainsi que des notifications prévues au cinquième alinéa de l article L. 335-7». Article 2 I. Après le onzième alinéa (9 ) de l article 398-1 du code de procédure pénale, il est inséré un 10 ainsi rédigé : «10 Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu ils sont commis au moyen d un service de communication au public en ligne.»

4 II. Après l article 495-6 du même code, il est inséré un article 495-6-1 ainsi rédigé : «Art. 495-6-1. Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu ils sont commis au moyen d un service de communication au public en ligne, peuvent également faire l objet de la procédure simplifiée de l ordonnance pénale prévue par la présente section. «Dans ce cas, la victime peut demander au président de statuer, par la même ordonnance se prononçant sur l action publique, sur sa constitution de partie civile. L ordonnance est alors notifiée à la partie civile et peut faire l objet d une opposition selon les modalités prévues par l article 495-3.» Article 3 Après l article L. 335-6 du code de la propriété intellectuelle, il est rétabli un article L. 335-7 ainsi rédigé : «Art. L. 335-7. Lorsque l infraction est commise au moyen d un service de communication au public en ligne, les personnes coupables des infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 peuvent en outre être condamnées à la peine complémentaire de suspension de l accès à un service de communication au public en ligne pour une durée maximale d un an, assortie de l interdiction de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur un service de même nature auprès de tout opérateur. «Lorsque ce service est acheté selon des offres commerciales composites incluant d autres types de services, tels que services de téléphonie ou de télévision, les décisions de suspension ne s appliquent pas à ces services. «La suspension de l accès n affecte pas, par elle-même, le versement du prix de l abonnement au fournisseur du service. L article L. 121-84 du code de la consommation n est pas applicable au cours de la période de suspension. «Les frais d une éventuelle résiliation de l abonnement au cours de la période de suspension sont supportés par l abonné. «Lorsque la décision est exécutoire, la peine complémentaire prévue au présent article est portée à la connaissance de la Haute Autorité pour la

5 diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, qui la notifie à la personne dont l activité est d offrir un accès à des services de communication au public en ligne afin qu elle mette en œuvre, dans un délai de quinze jours au plus à compter de la notification, la suspension à l égard de l abonné concerné. «Le fait, pour la personne dont l activité est d offrir un accès à des services de communication au public en ligne, de ne pas mettre en œuvre la peine de suspension qui lui a été notifiée est puni d une amende maximale de 5 000. «Le 3 de l article 777 du code de procédure pénale n est pas applicable à la peine complémentaire prévue par le présent article.» Article 3 bis Après l article L. 335-6 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 335-7-1 ainsi rédigé : «Art. L. 335-7-1. Pour les contraventions de la cinquième classe prévues par le présent code, lorsque le règlement le prévoit, la peine complémentaire définie à l article L. 335-7 peut être prononcée selon les mêmes modalités, en cas de négligence caractérisée, à l encontre du titulaire de l accès à un service de communication au public en ligne auquel la commission de protection des droits, en application de l article L. 331-25, a préalablement adressé, par voie d une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation, une recommandation l invitant à mettre en œuvre un moyen de sécurisation de son accès à internet. «La négligence caractérisée s apprécie sur la base des faits commis au plus tard un an après la présentation de la recommandation mentionnée à l alinéa précédent. «Dans ce cas, la durée maximale de la suspension est d un mois. «Le fait pour la personne condamnée à la peine complémentaire prévue par le présent article de ne pas respecter l interdiction de souscrire un autre contrat d abonnement à un service de communication au public en ligne pendant la durée de la suspension est puni d une amende d un montant maximal de 3 750.»

6 Article 3 ter A (nouveau) Après l article L. 335-6 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 335-7-2 ainsi rédigé : «Art. L. 335-7-2. Pour prononcer la peine de suspension prévue aux articles L. 335-7 et L. 335-7-1 et en déterminer la durée, la juridiction prend en compte les circonstances et la gravité de l infraction ainsi que la personnalité de son auteur, et notamment l activité professionnelle ou sociale de celui-ci, ainsi que sa situation socio-économique. La durée de la peine prononcée doit concilier la protection des droits de la propriété intellectuelle et le respect du droit de s exprimer et de communiquer librement, notamment depuis son domicile.» Article 3 ter (Conforme) Article 4 Le premier alinéa de l article 434-41 du code pénal est complété par les mots : «, d interdiction de souscrire un nouveau contrat d abonnement à un service de communication au public en ligne résultant de la peine complémentaire prévue en matière délictuelle par l article L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle». I et II. (Non modifiés) Article 4 bis III (nouveau). Au second alinéa du 1 du I de l article 6 de la loi n 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l économie numérique, la référence : «L. 331-32» est remplacée par la référence : «L. 331-26». Article 5 (Conforme)

7 Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 septembre 2009. Le Président, Signé : BERNARD ACCOYER

ISSN 1460-8468 Imprimé par l Assemblée nationale