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Transcription:

INSTITUT BELGE DES SERVICES POSTAUX ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS COMMUNICATION DU CONSEIL DE L IBPT DU 10 JANVIER 2007 CONCERNANT LES ADDENDA N 6 ET 7 À L OFFRE D INTERCONNEXION DE RÉFÉRENCE DE BELGACOM IBPT - Tour Astro - Avenue de l'astronomie 14, boîte 21-1210 Bruxelles Tél. 02 226 88 88 Fax: 02 226 88 77 http://www.ibpt.be

2

Table des matières 1 Objet... 4 2 Rétroactes... 4 3 Addendum n 6 - loadsharing... 4 4 Addendum n 7 garanties financières...5 4.1 CRITÈRE DE SOLVABILITÉ... 5 4.2 ASSURANCE-CRÉDIT... 5 4.3 ADAPTATION PÉRIODIQUE DU MONTANT DE LA GARANTIE BANCAIRE... 5 4.4 NOUVEAUX OPÉRATEURS... 6 4.5 DÉLAIS... 6 2

1 OBJET La présente communication présente la position de l IBPT concernant les addenda n 6 et 7 à l offre d interconnexion de référence de Belgacom. 2 RÉTROACTES Par un courrier du 11 septembre 2006, Belgacom a transmis à l IBPT les addenda n 6 et 7 à son offre d interconnexion de référence, relatifs respectivement au loadsharing et aux garanties financières. Le 29 septembre 2006, l Institut a publié une consultation pour recueillir l opinion du secteur à l égard des addenda n 6 et 7 à l offre d interconnexion de référence de Belgacom. Une synthèse des réponses à cette consultation est publiée sur le site Internet de l IBPT. 3 ADDENDUM N 6 - LOADSHARING Pour rappel, dans 5 zones d interconnexion sur 8, une règle de «loadsharing» entre les deux points d accès de ces zones est d application afin d assurer un partage équilibré du trafic (cf. chapitre 2 et section 16.1.2 du BRIO). Par un courrier du 17 mars 2006, Belgacom a répondu à la demande de l IBPT, exprimée au point 2.g. de la décision du 22 décembre 2006, de communiquer la liste des opérateurs interconnectés dans les zones de Kortrijk, Assebroek, Leuven, Hasselt, Mons et Charleroi (c est-à-dire les zones d interconnection dans lesquelles la règle de loadsharing n est pas obligatoire). Sur base de ces informations, l Institut a constaté que : - Tous les opérateurs présents dans les zones Leuven-Hasselt et Mons-Charleroi sont interconnectés aux deux points d accès de ces zones. Un opérateur n est pas présent dans ces 2 zones. - 8 opérateurs sur 13 présents dans la zone Kortrijk-Assebroek sont interconnectés aux deux points d accès de cette zone, 5 opérateurs étant interconnectés à Kortrijk mais pas à Assebroek. Compte tenu de ces informations, l IBPT peut considérer que la connexion aux deux points d accès de chaque zone d interconnexion est devenue une situation de référence, c est-à-dire une situation dans laquelle la majorité des opérateurs demandant l'interconnexion peuvent se reconnaître. La consultation publique organisée par l IBPT n a pas mis d éléments neufs en évidence. L IBPT considère comme raisonnable que la règle du loadsharing soit étendue à toutes les zones d interconnexion dans la mesure où un délai est accordé aux opérateurs non encore connectés aux deux points d accès de la zone Kortrijk-Assebroek. L Institut n a pas d objections concernant l addendum n 6 tel que proposé par Belgacom. 4

4 ADDENDUM N 7 GARANTIES FINANCIÈRES 4.1 CRITÈRE DE SOLVABILITÉ Belgacom souhaite retirer de son offre de référence la règle dispensant de fournir des garanties financières l opérateur qui a payé régulièrement ses factures au cours des 12 derniers mois. Belgacom argumente que le comportement passsé ne constitue pas une garantie et a cité un cas concret en exemple. Belgacom ayant démontré que la «règle des 12 mois» ne constitue pas une protection appropriée et efficace contre le risque de non-paiement et la suppression de cette règle n entraînant aucune discrimination, l IBPT ne voit pas d objection à la suppression de la règle en question. 4.2 ASSURANCE-CRÉDIT Belgacom souhaite que l assurance-crédit souscrite par Belgacom soit retirée des formes de garanties financières prévues par l offre de référence. Belgacom déclare qu il est apparu que l assurance crédit n offrait pas les garanties nécessaires, que la garantie financière doit être fournie par l opérateur alternatif et pas par Belgacom elle-même, que l assurance-crédit est source de problèmes pratiques et que le contrat avec l assureur crédit prévoit l interruption de la couverture en cas de problèmes, laissant peu de temps pour obtenir une autre forme de garantie. Afin de se former une opinion en toute connaissance de cause, l Institut a sollicité davantage d informations en ce qui concerne les problèmes évoqués par Belgacom. L Institut a demandé à Belgacom de lui communiquer tous les éléments qui font que, selon elle, l assurance-crédit ne constitue pas une garantie appropriée, en particulier une copie des contrats conclus avec des sociétés d assurance-crédit, ainsi qu une description des problèmes pratiques évoqués. Les informations communiquées par Belgacom montrent notamment que : - Les contrats d assurance-crédit prévoient une interruption de la fourniture de services à une société en difficultés financières. L application de ce type de clause peut avoir des conséquences radicales (jusqu à provoquer la faillite d un opérateur), alors qu une négociation et/ou le recours à des mesures moins radicales (cf. BRIO) peuvent être préférables et suffisantes. - L assureur-crédit peut mettre fin de sa propre initiative au contrat d assurance. De ce fait, Belgacom peut se trouver subitement obligée de réclamer une autre forme de garantie, et ce dans des circonstances défavorables (l opérateur alternatif se trouvant dans une situation financière délicate). - Le recours effectif à une assurance-crédit peut avoir pour conséquence que le secteur financier est informé des problèmes d un opérateur, ce qui peut encore compliquer la recherche d un financement ou de garanties par cet opérateur. Compte tenu des explications obtenues de Belgacom, l IBPT n a pas d objections à ce que l assurance-crédit soit retirée des formes de garanties financières prévues par l offre de référence. 4.3 ADAPTATION PÉRIODIQUE DU MONTANT DE LA GARANTIE BANCAIRE Belgacom souhaite que le montant de la garantie bancaire soit dorénavant revu tous les 3 mois et non plus tous les 6 mois, de manière à mieux tenir compte de la situation réelle de l opérateur concerné. L Institut estime que cette modification est raisonnable dès lors qu elle permet en effet de tenir compte des données les plus récentes et que la révision du montant peut, le cas échéant, être en faveur de l opérateur alternatif. 5

4.4 NOUVEAUX OPÉRATEURS Belgacom propose que, pour les nouveaux opérateurs (qui viennent de conclure un accord d interconnexion avec Belgacom et n ont pas encore d historique de paiement) et en cas de prépaiement, le premier versement soit fixé à 5.000, ce montant étant calculé sur base d un trafic moyen pour un IC link. L IBPT estime que cette modification est raisonnable car basée sur une mesure objective du trafic prévisible. 4.5 DÉLAIS Le chapitre 15 du BRIO prévoit un délai de 5 jours ouvrables pour, dans certaines circonstances, fournir une autre forme de garantie financière. A l occasion de l examen de l addendum n 7, l IBPT a fait observer à Belgacom que, compte tenu des démarches administratives indispensables, un délai de 5 jours ouvrables était impossible à respecter. En réponse à cette remarque, Belgacom a proposé de porter ce délai à 10 jours ouvrables. Belgacom est opposée à un délai supérieur, parce que cela augmenterait son risque financier et parce que la probabilité est faible qu une solution soit trouvée après 20 jours si aucune solution n a été trouvée après 10 jours. Prenant en considération d une part la nécessité de fixer un délai praticable et d autre part le risque financier couru par Belgacom, l IBPT estime raisonnable la proposition de Belgacom de fixer ce délai à 10 jours ouvrables. M. Van Bellinghen Membre du Conseil G. Denef Membre du Conseil C. Rutten Membre du Conseil E. Van Heesvelde Président du Conseil 6