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Transcription:

DÉCISION DE L AFNIC diogo-constructeur-de-maison-galere.fr Demande n FR-2015-00924 I. Informations générales i. Sur les parties au litige Le Requérant : La société GROUPE DIOGO FERNANDES Le Titulaire du nom de domaine : M. Kristophe O. ii. Sur le nom de domaine Nom de domaine objet du litige : diogo-constructeur-de-maison-galere.fr Date d enregistrement du nom de domaine : 12 juillet 2012 soit postérieurement au 1er juillet 2011 Date d expiration du nom de domaine : 12 juillet 2015 Bureau d enregistrement : OVH II. Procédure Une demande déposée par le Requérant auprès de l Afnic a été reçue le 08 avril 2015 par le biais du service en ligne SYRELI. Conformément au règlement SYRELI (ci-après le Règlement) l Afnic a validé la complétude de cette demande en procédant aux vérifications suivantes : - Le formulaire de demande est dûment rempli. - Les frais de Procédure ont été réglés par le Requérant. - Le nom de domaine est actif. - Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1er juillet 2011. - Le nom de domaine visé par la procédure ne fait l objet d aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours. L Afnic a procédé au gel des opérations sur ce nom de domaine et a notifié l ouverture de la procédure au Titulaire le 21 avril 2015.

Le Titulaire a adressé une réponse à l Afnic le 06 mai 2015. Le Collège SYRELI de l Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Mathieu WEILL (Directeur Général et Président du Collège), Isabel TOUTAUD et Loïc DAMILAVILLE (membres titulaires) s est réuni pour rendre sa décision le 28 mai 2015. III. Argumentation des parties i. Le Requérant Selon le Requérant, l enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <diogo-constructeur-de-maison-galere.fr> par le Titulaire, est «susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité» et le Titulaire ne justifie pas «d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi». (Art. L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques) Dans sa demande, le Requérant a fourni les pièces suivantes : Extrait Kbis du 06 octobre 2014 de la société GROUPE DIOGO FERNANDES immatriculée le 28 avril 1988 sous le numéro 344 445 077 au R.C.S. de Chartes ayant pour gérant M. Manuel D. C. F. et dont l activité principale déclarée est : «entreprise générale de bâtiment et notamment la plâtrerie, vente d immeubles et de pavillons, négoce de matériaux de constructions» ; Copie de la carte d identité portugaise de M. Manuel D. C. F. ; Demande d inscription au registre national de la transmission totale de propriété des marques de M. Manuel D. C. F. au Requérant, la société GROUPE DIOGO FERNANDES à savoir : o «MAISON BELL» déposée ou enregistrée le 03 décembre 2010 sous le numéro 10 3 787 619 ; o «MAISONS VICTOR» déposée ou enregistrée le 03 décembre 2010 sous le numéro 10 3 787 617 ; o «MAISONS ATLANTIS» déposée ou enregistrée le 03 décembre 2010 sous le numéro 10 3 787 616 ; o «GROUPE DIOGO FERNANDES» déposée ou enregistrée le 03 décembre 2010 sous le numéro 10 3 787 614 ; o «MAISONS BELL PRESTIGE» déposée ou enregistrée le 03 décembre 2010 sous le numéro 10 3 787 621 ; o «MAISON HERVE PRESTIGE» déposée ou enregistrée le 03 décembre 2010 sous le numéro 10 3 787 619 ; o «MAISONS HERVE» déposée ou enregistrée le 03 décembre 2010 sous le numéro 10 3 787 613 ; o «MAISONS LEFEBVRE» déposée ou enregistrée le 03 décembre 2010 sous le numéro 10 3 787 625 ; o «MAISONS VICTOR» déposée ou enregistrée le 25 octobre 2010 sous le numéro 10 3 777 404 ; o «MAISONS ATLANTIS» déposée ou enregistrée le 25 octobre 2010 sous le numéro 10 3 777 392 ; o «MAISONS HERVE» déposée ou enregistrée le 25 octobre 2010 sous le numéro 10 3 777 402 ; o «MAISONS BELL» déposée ou enregistrée le 25 octobre 2010 sous le numéro 10 3 777 403 ; o «MAISONS LEFEBVRE» déposée ou enregistrée le 25 octobre 2010 sous le numéro 10 3 777 401 ; o «MAISONS HERVE» enregistrée le 14 janvier 2003 sous le numéro 03 3 204 017 et renouvelée le 26 octobre 2012 ; o «MAISONS LEFEBVRE» enregistrée le 07 janvier 2003 sous le numéro 03 3 202 901 et renouvelée le 26 octobre 2012.

Dans sa demande, le Requérant indique que : [Citation complète de l argumentation] «Une partie de la marque "Groupe Diogo fernandes" est utilisée dans le nom de domaine: diogo-constructeur-de-maison-galere.fr/ associée à son activité (citée explicitement dans le domaine) et à des termes portant atteinte à l'image de la marque (galère) et de l'entreprise. Par ailleurs, dans la balise description du site permettant le référencement de celui-ci, les 4 marques de l'entreprises y sont également citées ATLANTIS-VICTOR-HERVE-BELL et le logo y est reproduit également en page d'accueil de ce site. Par ailleurs, certaines url de ce site citent explicitement le nom de l'entreprise: http://www.diogo-constructeur-de-maison-galere.fr/diogo_fernandes_635.htm Le groupe Diogo Fernandes est détenteur du domaine: Diogo.fr présentant ainsi son activité sur son site depuis 2010, avant la création de l'adresse précitée portant atteinte à l'image de la marque. Le groupe Diogo Fernandes demande la récupération de ce domaine: http://www.diogo-constructeur-de-maison-galere.fr/». Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine. ii. Le Titulaire Le Titulaire a adressé une réponse à l Afnic le 06 mai 2015. Dans sa réponse, le Titulaire a fourni les pièces suivantes : Résultats obtenus après des recherches d entreprises effectuées dans la base SOCIETE.COM sur des requêtes à partir du terme «DIOGO» ; Copie de la carte nationale d identité du Titulaire ; Capture de marques enregistrées et en vigueur appartenant au Requérant et notamment : o «GROUPE DIOGO FERNANDES» enregistrée le 03 décembre 2010 sous le numéro 3 787 614 ; o «MAISONS ATLANTIS» enregistrée le 25 octobre 2010 sous le numéro 3 777 392 ; o «MAISONS HERVE» enregistrée le 25 octobre 2010 sous le numéro 3 777 402 ; o «MAISONS VICTOR» enregistré me 25 octobre 2010 sous le numéro 3 777 404. Copie des graphismes utilisés dans le blog du titulaire intitulé «blog : le cauchemar de mes constructions» ; Courrier recommandé daté du 22 juillet 2014 envoyé au Titulaire le mettant en demeure de fermer le site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <obiegly.fr> ; Réponse du Titulaire en date du 1 er août 2014 refusant la fermeture dudit site internet. Dans sa réponse, le Titulaire indique que : [Citation complète de l argumentation] «Madame, Monsieur, Je vous remercie de retenir les motifs exposés ci-dessous qui doivent vous amener à rejeter la demande de M. F. du 8 avril 2015 pour le GROUPE DIOGO FERNANDES. En effet, la procédure SYRELI est enfermée dans les 3 cas suivants : «susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ; ou susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, et que le titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi ; ou identique ou apparenté à celui de la République française, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une institution ou service public national ou local, et que le titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi».

Le premier et le troisième cas, hors sujet, ne sont pas évoqués dans la demande. Il convient d examiner si le critère du second alinéa est rempli. A titre liminaire il convient de rappeler que le site est un BLOG personnel et que la demande a été déposée par la société GROUPE DIOGO FERNANDES dans le cadre d un litige persistant entre le propriétaire du domaine et le requérant, constructeur de maison individuelle. Leurs rapports sont ponctués d expertises judiciaires et de diverses procédures tant civiles que pénale devant le tribunal correctionnel. 1) Le demandeur ne justifie pas d un droit de propriété ou de la personnalité sur ce domaine. Comme évoqué par le Requérant «Une partie de la marque "Groupe Diogo Fernandes" est utilisée dans le nom de domaine». Il n en est pas moins que «diogo» est un nom, prénom ou accessoirement une ville; ce n est pas une marque déposée ni une attribution du Groupe Diogo Fernandes. Une recherche internet permet d identifier au moins 294 sociétés comportant le nom ou prénom diogo, le site societe.com référence pas moins de 128 noms de société (pièce n 1). Une multitude de nom de domaine utilise le nom diogo ; en quelques exemples : www.diogo.com diogomoreira.fr diogo.tripadvisor.fr diogo-officiel.skyrock.com www.diogo-duarte.com www.diogoverissimo.com diogo.labrute.com www.diogomiranda.net diogodantas.com www.diogo-frias.com diogo.ch www.diogolando.com 2) Il n y a aucune atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité La société GROUPE DIOGO FERNANDES n est pas propriétaire et ne peut revendiquer aucun droit de propriété sur le prénom DIOGO, ni même sur l ensemble DIOGO-CONSTRUCTEUR. La procédure SYRELI ne peut intervenir sur le seul constat que le contenu d un site serait, pour le requérant, diffamatoire ou insultant. En réalité, il est clair que la société GROUPE DIOGO FERNANDES tente par le biais de cette procédure à contourner les limites de la loi sur la presse et à faire fermer un site qui le critique et le dérange, alors qu il devrait tenter de l obtenir et d en justifier par des voies de recours ordinaire devant un tribunal civil ou pénal. Elle sait qu une telle demande serait vouée à l échec en raison du droit à la liberté d expression et n a donc déposé aucune demande judiciaire en ce sens, et a été débouté de ses écritures dans les instances passées (pièces n 3 & 4). L AFNIC ne sera pas dupe. Aussi, mon Blog s inscrit parfaitement dans les limites de la liberté d expression et n exprime aucune diffamation ni dénigrement et ne porte aucunement atteinte à la considération ni à l honneur de la société Groupe Diogo Fernandes. La liberté d'expression est un droit fondamental garanti par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 (article 11) qui a valeur constitutionnelle, la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948 (article 19), la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (article 10). La loi française du 29 juillet 1881 prévoit en son article 1er : "L'imprimerie et la librairie sont libres" Voir aussi : http://www.legavox.fr/blog/maitre-anthony-bem/droit-critique-justifie-atteintes-reputation-3264.htm#. VUjn8J1OK71 Par ailleurs le logo utilisé dans le site n est pas déposé, et il est bien différent des logos utilisés par les marques du requérant (pièce n 2). 3) Le demandeur doit justifier d un intérêt pour le domaine Il est certain que le Groupe Diogo Fernandes n utilisera jamais le nom de domaine «

diogo-constructeurde-maison-galere» et ne justifie donc pas de cet intérêt. 4) Utilité publique Ce Blog informe également des moyens de préserver ses droits en matière de Construction de Maison Individuelle, en citant l Association d Aide aux Maitres d Ouvrage Invividuels (www.aamoi.fr). En résumé: Pour toutes ces raisons, la demande de la société GROUPE DIOGO FERNANDES qui ne vise qu à détourner la procédure SYRELI de sa finalité pour régler un contentieux judiciaire doit être rejetée. Pour finir, je sollicite les membres du Collège à insérer l intégralité de ma présente réponse dans sa décision. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l expression de mes salutations distinguées Ch. O., Adhérent www.aamoi.fr n 4103». IV. Discussion Au vu des dispositions du droit commun relatives à la charge de la preuve, Au vu des écritures et pièces déposées par les deux parties, Au vu des dispositions du présent Règlement, Au vu des dispositions prévues à l article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques, i. L intérêt à agir du Requérant Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérant, le Collège a constaté qu au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <diogo-constructeur-de-maison-galere.fr> était similaire : À la dénomination sociale du Requérant, la société GROUPE DIOGO FERNANDES car il est composé d une part, du terme «DIOGO», partie de la dénomination sociale du Requérant et d autre part, des termes «constructeur-de-maison» faisant référence à l activité principale du Requérant à savoir : «entreprise générale de bâtiment et notamment la plâtrerie, vente d immeubles et de pavillons, négoce de matériaux de constructions» ; À la marque française «GROUPE DIOGO FERNANDES» car il est composé d une part, du terme «DIOGO», partie de la du Requérant et d autre part, des termes «constructeur-de-maison» faisant référence à l activité principale du Requérant. Le Collège a donc considéré que le Requérant avait un intérêt à agir. ii. L atteinte aux dispositions de l article L.45-2 du CPCE a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant Le Collège a constaté que le nom de domaine <diogo-constructeur-de-maison-galere.fr> est similaire à la marque française antérieure «GROUPE DIOGO FERNANDES» du Requérant car il est composé d une part, du terme «DIOGO», partie de la marque «GROUPE DIOGO FERNANDES» et d autre part, des termes «constructeur-de-maison» faisant référence à l activité principale du Requérant. Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, la société GROUPE DIOGO FERNANDES. Conformément à l article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s est ensuite posé la question de savoir si le Requérant avait apporté la preuve de l absence d intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire. b. La preuve de l absence d intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire Le Collège a constaté que :

o Le Titulaire indique connaître les activités du Requérant ; o Le Titulaire utilise des logos, dessinés à main levée, reprenant les termes composant la dénomination sociale ainsi que la marque du Requérant à savoir : «DIOGO FERNANDES GROUPE» ainsi que les illustrations de maison faisant référence à l activité du Requérant ; o Le Titulaire indique utiliser le nom de domaine dans le cadre d un blog d information ; o Le Requérant indique que l utilisation du terme «galère» associé aux termes «diogo» et «constructeur de maison» dans la constitution du nom domaine <diogo-constructeur-de-maison-galere.fr> porte atteinte à l image de sa marque et de son entreprise ; cependant il n en rapporte pas la preuve. Il est rappelé que conformément au Règlement en son article II. vi. b. «Fonctionnement du Collège», le Collège statue sur «la demande au vu des seules écritures et pièces déposées par les deux parties sans procéder à des recherches complémentaires». Le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requérant étaient insuffisantes pour permettre de rapporter la preuve de l absence d intérêt légitime et de la mauvaise foi du Titulaire telles que définies à l article R. 20-44-46 du CPCE. V. Décision Le Collège a décidé de rejeter la demande de transmission du nom de domaine <diogo-constructeur-de-maison-galere.fr>. VI. Exécution de la décision Conformément à l article (II) (viii) du Règlement, la décision de l Afnic ne sera exécutée qu une fois écoulé un délai de quinze (15) jours civils à compter de la notification de la décision aux parties. Conformément à l article (II) (vii) du Règlement, l Afnic notifie par courrier électronique et postal la décision à chacune des parties. Elle procédera au dégel des opérations sur le nom de domaine selon les dispositions du Règlement. Le Bureau d enregistrement est informé de la décision par courrier électronique. À Saint-Quentin en Yvelines, le 28 mai 2015 Mathieu WEILL - Directeur général de l'afnic