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Transcription:

Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L INTÉRIEUR, DE L OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L IMMIGRATION Décret n o 2012-124 du 30 janvier 2012 relatif à la mise en œuvre de diverses dispositions de la loi n o 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales NOR : IOCB1120369D Publics concernés : communes, établissements publics de coopération intercommunale, services déconcentrés de l Etat et électeurs. Objet : le texte organise la procédure de consultation prévue pour la création de communes nouvelles, supprime les dispositions relatives aux communautés d agglomération nouvelle et précise, d une part, la composition des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, et, d autre part, les modalités de remboursement des frais en cas de coopération horizontale. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : en premier lieu, le décret adapte les textes réglementaires en vigueur au remplacement du régime de fusion des communes, issu de la loi du 16 juillet 1971, par une procédure rénovée de regroupement de communes aboutissant à la création d une «commune nouvelle». Il détermine également les modalités des consultations qui doivent être organisées dans certains cas de demande de création d une commune nouvelle. En deuxième lieu, le décret modifie la réglementation applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour : tirer les conséquences réglementaires de la suppression de la catégorie des communautés d agglomération nouvelle ; fixer le chiffre de population à prendre en compte pour déterminer la composition des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ; préciser les modalités selon lesquelles une nouvelle répartition des sièges peut être effectuée au sein de l organe délibérant d un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre entre deux renouvellements généraux de conseils municipaux. Enfin, il détermine les modalités de calcul du remboursement des frais de fonctionnement des services mis à disposition et des services unifiés. Références : ce texte est pris pour l application des articles 9, 21, 31, 47, 48, 68 et 85 de la loi n o 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. Le code général des collectivités territoriales et les autres textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration, Vu le code de l action sociale et des familles ; Vu le code de l éducation ; Vu le code électoral ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l urbanisme ; Vu la loi n o 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ; Vu le décret n o 79-215 du 15 mars 1979 relatif aux mesures d aide en faveur de l installation d entreprises artisanales dans certaines parties du territoire ; Vu le décret n o 83-964 du 8 novembre 1983 portant application de l article 36 de la loi n o 82-1169 du 31 décembre 1982 et relatif à l affectation auprès des maires d arrondissement et des maires délégués des communes associées de personnels communaux et à leurs conditions d emploi ;

Vu le décret n o 83-1146 du 23 décembre 1983 portant application de l article 36 de la loi n o 82-1169 du 31 décembre 1982 et relatif à la mise à disposition des maires d arrondissement et des maires délégués des communes associées des services de la commune ; Vu l avis du comité des finances locales (commission consultative d évaluation des normes) en date du 5 janvier 2012 ; Le Conseil d Etat (section de l intérieur) entendu, Décrète : CHAPITRE I er Dispositions relatives aux communes nouvelles Art. 1 er. Le chapitre III du titre I er du livre I er de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1 o L intitulé du chapitre est remplacé par l intitulé suivant : «Chapitre III. Création d une commune nouvelle et communes fusionnées» ; 2 o La section première et son intitulé sont remplacés par les dispositions suivantes : «Section première «Consultation sur la création d une commune nouvelle «Art. R. 2113-1. Les électeurs appelés à se prononcer sur l opportunité de la création d une commune nouvelle en application de l article L. 2113-3 sont convoqués par arrêté du préfet, publié dans les communes concernées au moins trois semaines avant la date du scrutin. «Art. R. 2113-2. Les électeurs se prononcent par oui ou par non. A cet effet, il est mis à leur disposition deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc dont l un porte la réponse oui et l autre la réponse non. Ces bulletins sont envoyés par la préfecture à chaque électeur. A cet envoi est joint le texte de l arrêté du préfet prévu à l article R. 2113-1. «Art. R. 2113-3. Le jour du scrutin, des bulletins adressés par le préfet aux maires des communes concernées sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président du bureau de vote. «Art. R. 2113-4. La consultation a lieu le même jour dans chacune des communes concernées par le projet de création de la commune nouvelle. «Le scrutin est organisé par commune. «Participent à la consultation les électeurs inscrits sur la liste électorale arrêtée suivant les dispositions du code électoral. «Art. R. 2113-5. Les dispositions des articles L. 47 et L. 48 du code électoral concernant la propagande sont applicables à la consultation. «Art. R. 2113-6. Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, les dispositions des articles L. 53 à L. 78 et des articles R. 40 à R. 80 du code électoral concernant les opérations préparatoires au scrutin, les opérations de vote et le vote par procuration sont applicables à la consultation. «Les bureaux de vote sont composés conformément aux dispositions des articles R. 42 à R. 45 du code électoral. «Art. R. 2113-7. Le dépouillement des votes suit immédiatement la clôture du scrutin. Les scrutateurs sont désignés par le bureau de vote parmi les électeurs présents. Le nombre des enveloppes est vérifié. S il est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le président répartit entre les diverses tables les enveloppes à vérifier. «A chaque table, l un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix. Les réponses sont relevées par deux scrutateurs au moins sur les feuilles préparées à cet effet. «Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des réponses contradictoires. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils portent la même réponse. «Art. R. 2113-8. Dans chaque commune, les résultats sont consignés dans un procès-verbal rédigé en double exemplaire ; l un des exemplaires reste déposé au secrétariat de la mairie, l autre est transmis immédiatement au préfet. «Art. R. 2113-9. Au vu des procès-verbaux communaux, le préfet totalise et constate les résultats de la consultation dans chacune des communes concernées ; il en dresse procès-verbal notifié aux maires des communes intéressées et en fait assurer la publication dans chacune de ces communes.

«Art. R. 2113-10. Les recours formés par les électeurs en application de l article L. 2113-3 sont déposés au greffe du tribunal administratif dans les cinq jours qui suivent la publication des résultats prévue à l article R. 2113-9. «Le recours formé par le préfet est exercé dans le délai de quinzaine à compter de la réception du procèsverbal. «Art. R. 2113-11. Le tribunal administratif statue dans le délai de deux mois à compter de l enregistrement du recours au greffe. «Faute d avoir statué dans ce délai, le tribunal administratif est dessaisi et la requête transmise d office au Conseil d Etat. «Les dispositions de l article R. 123 du code électoral relatif au recours au Conseil d Etat sont applicables. «Art. R. 2113-12. Dans le cas où le projet de création de la commune nouvelle concerne des communes situées dans des départements différents, les électeurs sont convoqués par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés dans les conditions définies à l article R. 2113-1. «Les résultats des scrutins communaux sont centralisés par le préfet du département où sont situées la ou les communes totalisant le plus grand nombre d électeurs inscrits. La notification et la publication des résultats de la consultation, telles qu elles sont prévues à l article R. 2113-9, sont effectuées à la diligence de chacun des préfets des départements concernés.» 3 o La section 2 est abrogée ; 4 o La section 3 devient la section 2 et son intitulé est ainsi rédigé : «Section 2. Communes issues d une fusion comportant la création d une ou plusieurs communes associées et communes nouvelles comportant la création d une ou plusieurs communes déléguées» ; 5 o A l article R. 2113-14, après les mots : «de l article L. 2113-13,» sont insérés les mots : «dans sa rédaction antérieure à la loi n o 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales,» ; 6 o L article R. 2113-15 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par les mots : «et des communes déléguées» ; b) Au second alinéa, après les mots : «communes associées» sont insérés les mots : «ou déléguées» ; 7 o L intitulé de la sous-section 2 de la section 3 devenue section 2 est ainsi rédigé : «Sous-section 2. Dispositions relatives aux communes associées issues d une fusion comptant plus de 100 000 habitants et aux communes déléguées» ; 8 o L article R. 2113-16 est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. R. 2113-16. Dans les communes associées mentionnées à l article L. 2113-17 dans sa rédaction antérieure à la loi n o 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et dans les communes déléguées mentionnées à l article L. 2113-12 issu de la même loi, les membres du conseil consultatif ou du conseil de la commune déléguée prennent rang dans l ordre du tableau. L ordre du tableau est déterminé suivant les règles prévues pour les conseils municipaux par l article R. 2121-4. «Un exemplaire du tableau est déposé à la mairie de la commune, à l annexe de la mairie de la commune associée ou de la commune déléguée et à la préfecture ou à la sous-préfecture. Chacun a le droit d en prendre communication ou copie.» ; 9 o A l article R. 2113-18, après les mots : «aux communes issues d une fusion comptant plus de 100 000 habitants» sont ajoutés les mots : «et aux communes nouvelles» ; 10 o L article R. 2113-19 est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. R. 2113-19. Les dispositions de l article R. 2511-22 sont applicables aux communes associées mentionnées à l article L. 2113-17 dans sa rédaction antérieure à la loi n o 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et aux communes déléguées mentionnées à l article L. 2113-12 issu de la même loi, lorsque deux ou plusieurs communes associées ou déléguées ont été créées dans la commune» ; 11 o Au premier alinéa de l article R. 2113-20, après les mots : «à l article L. 2113-23» sont ajoutés les mots : «dans sa rédaction antérieure à la loi n o 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales» ; 12 o A l article R. 2113-21, après les mots : «à l article L. 2113-23» sont ajoutés les mots : «, dans sa rédaction antérieure à la loi n o 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales,» ; 13 o L article R. 2113-22 est complété par les mots : «dans sa rédaction antérieure à la loi n o 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales» ; 14 o A l article R. 2113-23, après les mots : «à l article L. 2113-26» sont ajoutés les mots : «dans sa rédaction antérieure à la loi n o 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales» ; 15 o Au premier alinéa de l article D. 2123-25, après les mots : «maires délégués dans les communes associées,» sont insérés les mots : «maires délégués dans les communes déléguées,» ; 16 o Au premier alinéa de l article R. 2335-5, après les mots : «les communes fusionnées» sont insérés les mots : «et les communes nouvelles» ; 17 o A l article R. 2335-6, après les mots : «à la commune fusionnée» sont insérés les mots : «ou à la commune nouvelle» ;

18 o L article D. 5212-16 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par les mots : «ou une commune nouvelle» ; b) Au second alinéa, à deux reprises, après les mots : «de la commune fusionnée» sont insérés les mots : «ou de la commune nouvelle». Art. 2. I. A l article R. 123-31 du code de l action sociale et des familles, après les mots : «En application du 3 o de l article L. 2113-13 du code général des collectivités territoriales» sont insérés les mots : «dans sa rédaction antérieure à la loi n o 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales». II. L article R. 212-28 du code de l éducation est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : «Pour les caisses des écoles des communes associées mentionnées aux articles L. 2113-14 et L. 2113-17 à L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la loi n o 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, et des autres communes associées où le conseil municipal a décidé de faire application des articles L. 2113-26, dans sa rédaction antérieure à la même loi, et L. 2511-29 du même code, ou des communes déléguées mentionnées à l article L. 2113-10 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi, le comité de la caisse comprend, dans chacune de ces communes associées ou déléguées :»; b) Au septième alinéa, après les mots : «de la commune associée» sont ajoutés les mots : «ou de la commune déléguée». III. Le code de l urbanisme est ainsi modifié : 1 o L article R.* 141-5 est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. R.* 141-5. Lorsque, lors de l élaboration, de la révision ou de la modification du plan local d urbanisme, il y a lieu, par application des dispositions des articles L. 2113-14, L. 2113-17 à L. 2113-20 et L. 2113-26 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la loi n o 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, de l article L. 2113-17 du même code issu de la même loi, ou de l article L. 2511-15 du même code, de procéder à la consultation des conseils consultatifs ou commissions consultatives existant dans les communes issues d une fusion, des conseils des communes déléguées dans les communes nouvelles, ou des conseils d arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon, il est procédé à cette consultation dans les conditions prévues à l article R. 141-6 pour les conseils d arrondissement.» ; 2 o L article R. 213-30 est ainsi modifié : a) Après les mots : «dans les communes issues d une fusion comportant création d une ou plusieurs communes associées» sont ajoutés les mots : «et dans les communes nouvelles comportant la création d une ou plusieurs communes déléguées» ; b) Les mots : «de l article 66 de la loi n o 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale» sont remplacés par les mots : «des articles L. 2113-17 à L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à la loi n o 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ou de l article L. 2113-17 du même code issu de même loi» ; 3 o L article R.* 318-16 est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. R.* 318-16. Lorsqu il y a lieu, par application des dispositions des articles L. 2113-17 à L. 2113-20 et L. 2113-26 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à la loi n o 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, de l article L. 2113-17 du même code issu de la même loi, ou de l article L. 2511-15 du même code, de procéder à la consultation des conseils consultatifs ou commissions consultatives existant dans les communes issues d une fusion, des conseils des communes déléguées existant dans les communes nouvelles, ou des conseils d arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon, sur un projet de zone d habitation, de zone de rénovation urbaine, de zone de réhabilitation, de zone industrielle et de zone artisanale, il est procédé à la consultation dans les conditions prévues aux articles ci-après pour les conseils d arrondissement.» IV. Au 2 o de l article 1 er du décret n o 79-215 du 15 mars 1979 relatif aux mesures d aide en faveur de l installation d entreprises artisanales dans certaines parties du territoire, après les mots : «sur les fusions et regroupements de communes» sont insérés les mots : «ou en cas de création de commune nouvelle intervenue depuis l entrée en vigueur de la loi n o 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales». V. Le décret n o 83-964 du 8 novembre 1983 portant application de l article 36 de la loi n o 82-1169 du 31 décembre 1982 et relatif à l affectation auprès des maires d arrondissement et des maires délégués des communes associées de personnels communaux et à leurs conditions d emploi est ainsi modifié : 1 o Dans l intitulé du décret, après les mots : «maires d arrondissement» sont insérés les mots : «, des maires délégués des communes déléguées» ;

2 o L intitulé de la section 3 est ainsi rédigé : «Sous-section 3. Dispositions applicables aux communes associées et aux communes déléguées» ; 3 o L article 15 est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 15. Les dispositions des sections I et II prévues pour Marseille et Lyon s appliquent aux communes associées mentionnées aux articles L. 2113-17 à L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à la loi n o 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, ainsi qu aux autres communes associées lorsque le conseil municipal a décidé de faire application de l article L. 2113-26 du même code dans sa rédaction antérieure à la même loi et aux communes déléguées mentionnées aux articles L. 2113-10 à L. 2113-19 du même code issus de la même loi.». VI. Le décret n o 83-1146 du 23 décembre 1983 portant application de l article 36 de la loi n o 82-1169 du 31 décembre 1982 et relatif à la mise à disposition des maires d arrondissement et des maires délégués des communes associées des services de la commune est ainsi modifié : 1 o Dans l intitulé du décret, après les mots : «maires d arrondissement» sont insérés les mots : «, des maires délégués des communes déléguées» ; 2 o L intitulé de la section 2 est ainsi rédigé : «Section 2. Dispositions applicables aux communes associées et aux communes déléguées» ; 3 o L article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 5. Les dispositions de la section 1 s appliquent aux communes associées mentionnées aux articles L. 2113-17 à L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à la loi n o 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, ainsi qu aux autres communes associées lorsque le conseil municipal a décidé de faire application de l article L. 2113-26 du même code dans sa rédaction antérieure à la même loi et aux communes déléguées mentionnées aux articles L. 2113-10 à L. 2113-19 du même code issus de la même loi.» CHAPITRE II Dispositions relatives à la coopération intercommunale et aux mutualisations de services Section 1 Abrogation des dispositions réglementaires relatives à la communauté d agglomération nouvelle Art. 3. I. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1 o Au second alinéa de l article R. 2531-25, les mots : «de communautés ou» sont supprimés ; 2 o Au 2 o de l article R. 5211-3, les mots : «L. 5216-1 et L. 5331-1» sont remplacés par les mots : «et L. 5216-1» ; 3 o A l article R. 5211-4, la référence à l article R. 5331-1 est supprimée ; 4 o A l article D. 5211-5-2, les mots : «aux communautés d agglomération nouvelle» sont supprimés ; 5 o Le chapitre I er du titre III du livre III de la cinquième partie est abrogé ; 6 o A l intitulé du chapitre III du titre III du livre III de la cinquième partie, les mots : «de la communauté d agglomération nouvelle et» sont supprimés ; 7 o Aux 1 o, 8 o et 9 o de l article D. 5334-3, les mots : «de la communauté d agglomération nouvelle ou» sont supprimés ; 8 o Au deuxième alinéa de l article D. 5842-2, les mots : «communautés d agglomération nouvelle» sont supprimés ; 9 o L article D. 5842-3 est ainsi modifié : a) Au 2 o du II, les mots : «L. 5216-1 et L. 5331-1» sont remplacés par les mots : «et L. 5216-1» ; b) Au III, les références : «R. 5331-1, R. 5332-2» sont remplacées par la référence : «R. 5332-1» ; c) Au V, les mots : «et :, aux communautés d agglomération nouvelle» sont supprimés. II. A l article R.* 423-73 du code de l urbanisme, les mots : «de la communauté ou» sont supprimés. Section 2 Composition des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale Art. 4. Dans la cinquième partie du code général des collectivités territoriales (livre II, titre I er, chapitre I er, section III, sous-section 1, paragraphe 1), sont insérés deux articles R. 5211-1-1 et R. 5211-1-2 ainsi rédigés :

«Art. R. 5211-1-1. I. Pour la répartition des sièges au sein de l organe délibérant, le chiffre de la population auquel il convient de se référer est celui de la population municipale authentifiée l année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux des communes membres conformément au VII de l article L. 5211-6-1. «II. Entre deux renouvellements généraux de conseils municipaux, le chiffre de la population auquel il convient de se référer, pour la répartition des sièges au sein de l organe délibérant, est celui de la population municipale authentifiée au premier janvier de l année en cours, dans les cas suivants : «1 o Création d un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; «2 o Fusion d établissements publics de coopération intercommunale dont un au moins est à fiscalité propre ; «3 o Transformation d un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre avec extension de périmètre ; «4 o Extension du périmètre d un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre par l intégration d une ou plusieurs communes ou la modification des limites territoriales d une commune membre. «III. Les variations de la population communale constatées en cours de mandat par des recensements authentifiés ne peuvent avoir pour effet de modifier le nombre de sièges attribués à la commune concernée pour la durée du mandat de l organe délibérant. «Art. R. 5211-1-2. Lorsqu il y a lieu de procéder à une nouvelle répartition des sièges de l organe délibérant d un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les cas prévus à l article L. 5211-6-2, cette répartition intervient dans un délai de trois mois à compter de : «1 o La date d entrée en vigueur de l arrêté du représentant de l Etat dans le département prononçant la création, la fusion ou l extension de périmètre d un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; «2 o La date d entrée en vigueur de l arrêté du représentant de l Etat dans le département prononçant la création d une commune nouvelle ; «Cette répartition est constatée par arrêté du représentant de l Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.» Section 3 Modifications diverses du code général des collectivités territoriales Art. 5. La cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : 1 o Les articles R. 5212-17, R. 5214-2 et R. 5215-1 sont abrogés ; 2 o L article D. 5842-10 est abrogé ; 3 o L article D. 5842-11 est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. D. 5842-11. L article R. 5214-1-1 est applicable en Polynésie française.» Section 4 Calcul des modalités de remboursement des frais de fonctionnement des services unifiés et des services mis à disposition dans le cadre de l article L. 5111-1-1 du code général des collectivités territoriales Art. 6. Dans la cinquième partie du code général des collectivités territoriales (livre I er, titre unique, chapitre unique), il est inséré un article R. 5111-1 ainsi rédigé : «Art. R. 5111-1. I. Le remboursement des frais de fonctionnement du service mis à disposition en application du deuxième alinéa du I de l article L. 5111-1-1 s effectue sur la base d un coût unitaire de fonctionnement du service, multiplié par le nombre d unités de fonctionnement constatées par la collectivité ou l établissement public bénéficiaire de la mise à disposition. «La convention définit la méthode retenue pour la détermination du coût unitaire de fonctionnement et comprend une prévision d utilisation du service mis à disposition, exprimée en unités de fonctionnement. Le coût unitaire comprend les charges liées au fonctionnement du service et en particulier les charges de personnel, les fournitures, les flux, le coût de renouvellement des biens et les contrats de services rattachés, à l exclusion de toute autre dépense non strictement liée au fonctionnement du service. «Le coût unitaire est constaté à partir des dépenses des derniers comptes administratifs, actualisées des modifications prévisibles des conditions d exercice de l activité au vu du budget primitif de l année. La détermination du coût est effectuée par la collectivité ou l établissement public ayant mis à disposition ledit service. «Le remboursement des frais s effectue sur la base d un état annuel indiquant la liste des recours au service, convertis en unités de fonctionnement. Le coût unitaire est porté à la connaissance des bénéficiaires de la mise à disposition de services, chaque année, avant la date d adoption du budget prévue à l article L. 1612-2. Pour l année de signature de la convention, le coût unitaire est porté à la connaissance des bénéficiaires de la mise à disposition de services dans un délai de trois mois à compter de la signature de la convention. Le remboursement s effectue selon une périodicité fixée par la convention. Cette périodicité ne peut être supérieure à un an.

«II. Le remboursement des dépenses engagées pour le compte des collectivités et établissements publics concernés par le service unifié constitué en application du troisième alinéa du I de l article L. 5111-1-1 s effectue sur la base d un coût unitaire de fonctionnement du service, multiplié par le nombre d unités de fonctionnement constatées par les collectivités et établissements publics ayant recours au service. «La convention définit la méthode retenue pour la détermination du coût unitaire de fonctionnement et comprend une prévision d utilisation du service unifié, exprimée en unités de fonctionnement. Le coût unitaire comprend les charges liées au fonctionnement du service et en particulier les charges de personnel, les fournitures, les flux, le coût de renouvellement des biens et les contrats de services rattachés, à l exclusion de toute autre dépense non strictement liée au fonctionnement du service. «Le coût unitaire est constaté à partir des dépenses des derniers comptes administratifs, actualisées des modifications prévisibles des conditions d exercice de l activité au vu du budget primitif de l année. La détermination du coût est effectuée par la collectivité ou l établissement public dont relève le service unifié. «Le remboursement des frais s effectue sur la base d un état annuel indiquant la liste des recours au service, convertis en unités de fonctionnement. Le coût unitaire est porté à la connaissance des collectivités et établissements publics ayant recours au service, chaque année, avant la date d adoption du budget prévue à l article L. 1612-2. Pour l année de signature de la convention, le coût unitaire est porté à la connaissance des collectivités et établissements publics ayant recours au service dans un délai de trois mois à compter de la signature de la convention. Le remboursement s effectue selon une périodicité fixée par la convention. Cette périodicité ne peut être supérieure à un an.» Art. 7. Le ministre de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration et le ministre auprès du ministre de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 30 janvier 2012. Par le Premier ministre : Le ministre de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration, CLAUDE GUÉANT FRANÇOIS FILLON Le ministre auprès du ministre de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration, chargé des collectivités territoriales, PHILIPPE RICHERT