La bancassurance au Maroc, entre la loi bancaire et le code des assurances



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Transcription:

La bancassurance au Maroc, entre la loi bancaire et le code des assurances Après un commencement discret dont le point de départ remonte aux années 70, la bancassurance enregistre depuis quelques années un rythme de développement important. Conscient de l'irréversibilité de la progression de la bancassurance, puisqu'elle s'inscrit dans la logique de l'évolution du monde actuel (globalisation, convergence et intégration), le législateur marocain n'a pas manqué de l'intégrer dans la loi n 17-99 portant sur le code des assurances. La bancassurance est un concept européen largement utilisé par les milieux financiers. Néanmoins, il n'est pas encore défini dans les grands dictionnaires français. Au sens lato sensu, il désigne les différents modes de rapprochement entre les établissements de crédit et les sociétés d'assurances. Pour les compagnies d'assurances, c'est un nouveau canal de distribution. En revanche, les banques l'abordent généralement comme un moyen permettant d'élargir leur activité de base à la vente des produits d'assurance. Les deux partenaires partagent l'objectif principal qui consiste à vendre des produits d'assurance à travers le réseau des agences bancaires. Or chacune des deux activités est soumise à un régime juridique propre qui lui accorde une exclusivité de principe. La bancassurance doit donc se mettre en oeuvre dans le respect des règles du droit bancaire et sans enfreindre les prescriptions du droit des assurances. L'examen respectif du cadre juridique de l'activité bancaire puis celui des assurances nous permettra de comprendre d'une part, dans quelle mesure les banques peuvent vendre des contrats d'assurances de personnes; d'autre part, quelles sont les précautions à prendre par une banque qui désire diffuser des contrats d'assurances dommages. I - La distribution des assurances de personnes par les banques La distribution des assurances de personnes par les banques peut être effectuée soit en tant qu'activité connexe, soit à titre d'activité annexe ou extrabancaire. A - La distribution des assurances par les banques en tant qu'activité connexe L'objet de l'activité bancaire au Maroc est rigoureusement défini par la loi. En effet, l'article premier de la loi bancaire du 6 juillet 1993 définit les principaux volets de l'activité bancaire et les articles 2, 3 et 4 de la même loi les explicitent en détail. L'article 5 de celle-ci élargit le champs d'activité bancaire à des opérations connexes, en stipulant que les établissements de crédit peuvent, aussi, effectuer, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière, les opérations connexes à leur activité, telles que:

le placement, la souscription, l'achat, la gestion, la garde et la vente de valeurs mobilières ou de tout produit financier; le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine; le conseil et l'assistance en matière de gestion financière, l'ingénierie financière et, d'une manière générale, tous les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises. Enfin, l'article 7 de la loi bancaire précise que les établissements de crédit ne peuvent effectuer, à titre habituel, que les opérations qui leur sont réservées par les articles 1 à 6. Ainsi, la vente d'un produit d'assurance à titre d'activité connexe, par une banque régulièrement agréée, ne peut se faire que si le produit en question peut être classifié dans l'une des catégories autorisées par la loi bancaire. Cette vente peut être faite soit dans le cadre d'une connexion restrictive, soit dans le cadre d'une connexion extensive. Dans le cadre d'une perception restrictive de la connexion, le banquier qui accorde par exemple un crédit à son client lui proposera, par la même occasion, la souscription à une assurance temporaire décès pour renforcer la garantie du remboursement de son crédit. Une connexion plus extensive puisera son fondement également, à notre sens, dans l'alinéa 3 du même article 5 qui stipule que les établissements de crédit peuvent effectuer "le placement, la souscription, l'achat, la gestion, la garde et la vente de valeurs mobilières ou de tout produit financier". Enfin, l'alinéa 5 stipule qu'ils peuvent effectuer également "le conseil et l'assistance en matière de gestion financière, l'ingénierie financière et d'une manière générale, tous les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises " A notre avis, l'assurance est un instrument majeur pour mobiliser l'épargne nécessaire au financement des investissements qu'il s'agisse de création ou de développement de l'entreprise. A côté de la présentation à titre d'activité connexe, la banque peut également présenter des opérations d'assurances en tant qu'activité extrabancaire. B - La distribution des assurances par les banques en tant qu'activité annexe L'article 7 de la loi bancaire précise que les établissements de crédit ne peuvent effectuer, à titre habituel, que les opérations définies par les articles 1 à 6. Toutefois, le ministre des Finances peut autoriser les établissements de crédit à pratiquer d'autres opérations dont il fixe la liste par arrêté. Ces opérations doivent être des opérations dont l'exercice par les établissements de crédit répond à un intérêt général évident ou qui sont effectuées habituellement par les établissements de crédit sur les places financières internationales ou qui ne présentent qu'une importance limitée par rapport aux opérations bancaires définies dans les articles 1 à 6 de la loi bancaire. Naturellement, pour l'exercice de ces opérations, les établissements de crédit sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires particulières applicables aux activités concernées. En conclusion, chaque fois que la banque peut démontrer la relation d'un contrat d'assurance avec une opération bancaire, celle-ci peut être qualifiée de connexe. Pour la mise en oeuvre de la bancassurance liée aux assurances de personnes, les banques marocaines sont amenées actuellement à abandonner l'utilisation du mécanisme du contrat d'assurance groupe. Certes, le code des assurances définit ce contrat et le réserve aux assurances de

personnes. Mais, il impose au souscripteur de ne percevoir aucune rétribution, directe ou indirecte et sous quelque forme que ce soit. Bien mieux, il précise que les sommes dues au souscripteur par l'adhérent au titre de l'assurance groupe doivent être décomptées à ce dernier, distinctement de celles qu'il peut lui devoir au titre d'un autre contrat. Par ailleurs, même si la banque vend des contrats individuels, il lui est interdit d'encaisser un montant de prime supérieur à celui fixé par la compagnie d'assurances (alinéa 3 de l'art. 302). L'exercice de la bancassurance en vertu du principe de la connexité et des dispositions du code des assurances ne concerne pas uniquement les assurances de personnes. Les assurances dommages sont également largement concernées. Toutefois, aucune banque ne peut présenter au public des opérations d'assurances sans l'obtention de l'agrément administratif prévu par le code des assurances (art 306 code des assurances). II Les banques et les assurances dommages Dans le cadre d'un crédit destiné au financement de l'achat d'un bien immobilier ou d'équipement, le banquier peut exiger une assurance incendie, multirisques, perte d'exploitation ou de revenu. De même, avant d'émettre de nouveaux moyens de paiement et pour éviter l'éventualité de la recherche de sa responsabilité, la banque veillera à leur sécurisation, y compris par la souscription d'une assurance garantissant les dommages susceptibles d'être engendrés à cause de l'existence dudit moyen de paiement (carte bancaire par exemple). Ainsi, la banque contribuera à la diffusion des assurances dommages selon deux démarches. La première consiste à agir en tant que souscripteur. La deuxième sera la technique d'indication au sens du droit français. A. Action en tant que souscripteur Pour protéger un bien financé contre les risques susceptibles de fragiliser la sécurité de son emploi ou se prémunir contre l'éventualité de la recherche de sa responsabilité, du fait de la mise en circulation de moyens de paiement par exemple, un banquier aura tout intérêt à négocier et à souscrire les garanties d'un contrat d'assurance dommages pour le compte de sa clientèle. La légalité de cette démarche se confirme par le contenu de l'article 40 du code des assurances marocain qui dispose que "toute personne ayant intérêt à la conservation d'une chose peut la faire assurer". Ainsi, la banque choisira un intermédiaire agréé auprès duquel elle souscrira un contrat d'assurance dommages pour le compte de sa clientèle. La nécessité de la transition par un intermédiaire agréé résulte des prescriptions du code des assurances qui stipule dans son article 289 que les opérations d'assurances autres que celles afférentes aux assurances de personnes, à l'assistance et à l'assurance crédit, ne peuvent être présentées aux banques et à Barid Al-Maghrib que par les intermédiaires d'assurances définis à l'article 291, lorsque les banques ou Barid Al-Maghrib agissent en tant que souscripteurs de contrats pour le compte de leur clientèle. Il y a lieu de rappeler ici que contrairement aux mécanismes de la stipulation pour autrui, l'assurance pour compte n'est valable, dans de nombreux pays, que si le souscripteur dispose du droit de représentation de l'assuré. Autrement dit, le consentement (signature) de l'assuré est une condition de validité du contrat. L'assurance pour compte n'est pas

supposée découler du contrat (signé entre le souscripteur et l'assureur), il faut qu'elle soit spécifiée dans le contrat d'assurances. Elle doit se matérialiser par un mandat spécial donné par le client assuré à la banque et ce, moyennant une signature d'un mandat figurant sur le contrat d'assurances. Par souci de transparence, le banquier doit, à mon sens, remettre pour lecture à son client toute la documentation relative au contrat d'assurance avant la signature par lui du dit contrat d'assurance dommages. Cette transparence est malheureusement incompatible avec l'interdiction faite à la banque de présenter des opérations d'assurances dommages. Le contrat pour compte doit donc faire intervenir de mon point de vue l'assureur, le souscripteur et l'assuré. Les caractéristiques de ce contrat et les conséquences qui en découlent sont assimilables à celles du mandat. La banque sera d'autant plus motivée par la souscription pour compte de sa clientèle de contrats d'assurances dommages que l'article 48 du code des assurances dispose que "les indemnités d'assurance sont attribuées sans qu'il ait besoin de délégation expresse aux créanciers privilégiés ou hypothécaires." Le banquier prêteur d'un crédit immobilier pour l'achat d'un logement procédera à la souscription d'une assurance multirisques habitation pour le compte de son client. La banque sera rassurée du renouvellement du contrat d'assurance dommages tout au long de la durée du crédit. De même, elle sera sûre du maintien de la qualité des garanties souscrites en sa faveur, puisque le contrat ne peut être ni modifié, dans le sens de la réduction de l'étendue des garanties, ni résilié par le client à l'insu de la banque qui intervient en tant que souscripteur. Par ailleurs, il n'y a aucune interdiction explicite dans le code des assurances qui fera obstacle à la facturation par la banque de la prestation rendue au client. J'entends par prestation la souscription pour le compte du client assuré d'un contrat d'assurance dommages. Economiquement, la banque use de son temps et de son infrastructure, hommes et équipements, pour faire aboutir la conclusion d'un contrat d'assurance dommages parfaitement négocié à l'avantage de l'assuré, preuve à l'appui, puisque le banquier lui remettrait toute la documentation relative au contrat d'assurance. Une autre technique permettrait au banquier de se faire rémunérer dans le cadre de la diffusion des assurances dommages. Il s'agit de la mise en relation de l'assuré avec l'assureur, désignée par le législateur français par le terme "Indication". Cette institution prévue par le droit français est absente du nouveau code des assurances marocain; mais elle n'est pas interdite. B. Action par le moyen de l'indication En France à titre d'exemple, l'article R511-3 du code des assurances autorise la rétribution des indicateurs dont le rôle se borne à mettre en relation l'assuré et l'assureur ou à signaler l'un à l'autre. Cette démarche peut être utilisée dans le cadre de la bancassurance au Maroc. Toutefois, le banquier doit agir avec prudence pour ne pas tomber dans l'interdit. Il est très facile de glisser sur le champs de la présentation des opérations d'assurances. En effet, l'article 306 énonce clairement que la présentation des opérations d'assurances par Barid Al- Maghrib et par les banques est limitée aux assurances de personnes, à l'assistance et l'assurance crédit. Le texte ne définit malheureusement pas ce qu'il entend par présentation des opérations d'assurances. L'article R511-2 du code des assurances français considère

comme présentation d'une opération d'assurances "le fait, pour toute personne physique ou morale, de solliciter ou de recueillir la souscription d'un contrat d'assurance ou de capitalisation ou l'adhésion à un tel contrat ou d'exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d'un tel contrat". En définitive, la banque pourra procèder dans l'avenir à la proposition des contrats d'assurances de personnes en vertu d'un agrément de courtage et d'un traité de nomination signé avec chaque compagnie d'assurances partenaire. En revanche, elle peut continuer à diffuser des assurances dommages, soit en tant que souscripteur pour compte de ses clients, en passant obligatoirement par un intermédiaire, soit en tant qu'indicateur (au sens de la législation française) en mettant en relation assurés et assureurs. Dans le premier cas, il serait tout à fait légitime de facturer au client assuré la contrepartie de la prestation rendue. Dans le second cas, la banque se fera rétribuer à l'instar de la pratique française par voie de rétrocession de commissions. Droit de la banque : La banque est en droit de solliciter le ministre des Finances pour l'autoriser à pratiquer d'autres opérations qui ne présentent qu'une importance limitée par rapport à son activité de base. Loi bancaire en France et au Maroc : En France, la banque a la liberté de vendre des opérations connexes à titre habituel et à l'échelle qui lui convient. Par contre, les activités extrabancaires (non liées à des opérations bancaires) sont plafonnées à 10% du produit net bancaire. Au Maroc, la loi bancaire ne prévoit pas de plafond pour l'activité extrabancaire et énumère à titre indicatif une liste d'opérations connexes. --------------------------------------------------- * Responsable de la division bancassurance au Crédit du Maroc Casablanca 13-02-2003 Nourredine DENOUN L'Economiste