Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»



Documents pareils
Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section Sécurité sociale

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»

Vu la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banque-carrefour de la sécurité sociale, notamment l article 15;

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

PRESENTATION DU PROJET DATAWAREHOUSE MARCHE DU TRAVAIL

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Notes méthodologiques

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Banque Carrefour de la Sécurité Sociale

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

LA PROTECTION SOCIALE EN BELGIQUE : données Sespros de la Belgique

Les sept piliers de la sécurité sociale

En application de l accord de gouvernement fédéral du , la législation du crédit-temps sera modifiée à partir du

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section «Sécurité sociale»

Les allocations familiales après 18 ans : pour qui et comment?

AVIS N 68 DU BUREAU DU CONSEIL DE L EGALITE DES CHANCES ENTRE HOMMES ET FEMMES DU 14 FEVRIER 2003, RELATIF AU TRAVAIL AUTORISÉ POUR LES PENSIONNÉS :

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé

Assurance gratuite contre la perte de revenus

Module 1. Formation à la structure Mutuelle et aux outils d'accès aux soins de santé

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Le CPAS (Centre Public d Action Sociale), qu est-ce que c est?

Documents nécessaires pour l inscription

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

COMMENTAIRE DU FORMULAIRE DE DEMANDE 2015

> Guide 28 juillet 2008

données à caractère personnel (ci-après "la LVP"), en particulier les articles 31bis et 36bis ;

Formulaire de candidature - Logement à loyer d équilibre

Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL

Quel est le régime d assurance maladie applicable à l artiste de spectacle vivant, mobile dans la Grande Région?

La réforme des pensions expliquée

La Sécurité Sociale en Belgique

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

travailler en france frontalière Guide pratique du travailleur frontalier

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section «sécurité sociale»

Vu la demande de la Banque Nationale de Belgique du 5 octobre 2005;

30 AVRIL Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

20 Questions. sur la sécurité sociale

Notre engagement de service

Je travaille au Grand-Duché de Luxembourg,

La mise en ordre de mutuelle

CAF de l Est de la Belgique Rue Herbesthal 1 a B 4700 Eupen Tel : 087/ Fax : 087/ info@fzk.be

C ONFEDERATION DES O RGANISATIONS DE J EUNESSE. Indépendantes et Pluralistes ASBL. Secrétaire générale

Demande de prime d'adoption

BELGIQUE. 1. Principes généraux.

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section Santé

Le travail à temps partiel Les pièges à éviter

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section «Sécurité sociale»

Fédération Nationale de l Habillement MAJ : juin 2015 Service social

Dans ce document, vous trouverez toutes les informations utiles pour remplir le formulaire : QUE dois-je faire pour recevoir un

Guide. Frontalier. Suisse

PERMIS DE TRAVAIL A, B, C. Viktor BALLA Juriste, Ce.R.A.I.C. asbl Le 7 Mai 2013

Service Public Fédéral FINANCES Expertise et support stratégique. Bruxelles, le 11 décembre 2012

Si votre demande concerne plusieurs personnes, vous devez payer une redevance par personne.

Demande d'allocations de crédit-temps

INFORMATIONS GÉNÉRALES RÉSUMÉ MÉTHODOLOGIQUE

NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE -

Les mesures d accès aux soins de santé de la sécurité sociale

Transferts chô mage CPAS : Mônitôring du 1 er semestre 2015

Demande de crédit-temps d 1/5 temps

ÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET

Code social - Sécurité sociale 2012

Demande de crédit-temps à temps plein Ancienne réglementation

DEMANDE DE PRIME D ADOPTION

La protection sociale des professions indépendantes

données à caractère personnel (ci-après la "LVP"), en particulier l'article 29 ;

20 Questions. pour expliquer la sécurité sociale aux jeunes

MODIFICATIONS DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Demande de crédit-temps à 1/2 temps

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

Réformes socio-économiques

Demande de crédit-temps à 1/2 temps Nouvelle réglementation

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section «Santé»

Le statut social des travailleurs indépendants Indépendant complémentaire

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

juin 2013 septembre 2012 Le crédit-temps

DB2P pour sociétés : document explicatif

TEXTE COORDONNE DE LA LOI DU 21 NOVEMBRE 1989 RELATIVE A L ASSURANCE OBLIGATOIRE DE LA RESPONSABILITE EN MATIERE DE VEHICULES AUTOMOTEURS

LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N du 14 juin 2013

INFORMATIQUE SYSTÈMES D EXPLOITATION TRAITEMENTS DE TEXTE LES BASES DE WINDOWS (COURS MODULE 2 ECDL)

SPF Sécurité Sociale DG Indépendants

RETOUR SUR LA RÉFORME DES ALLOCATIONS D INSERTION

Rendu exécutoire par télétransmission en Préfecture le 23 février 2011 N identifiant : DE

DELIBERATION N DU 25 MARS 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AVIS FAVORABLE A LA MISE EN ŒUVRE DU

RENCONTRE TRIPARTITE DU 18 FEVRIER 2009 : 30 MESURES URGENTES POUR FAIRE FACE A LA CRISE

Transcription:

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale» CSSS/08/011 DÉLIBÉRATION N 05/042 DU 6 SEPTEMBRE 2005, MODIFIÉE LE 5 FÉVRIER 2008, RELATIVE A L ÉCHANGE DE DONNEES SOCIALES A CARACTERE PERSONNEL, DANS LE CADRE DE LA SUPPRESSION DU CONTROLE COMMUNAL DES CHOMEURS, EN VUE DE LA MISE A JOUR DES BANQUES DE DONNEES DU FOREM, DE L ORBEM, DU VDAB ET DE L ADG, D UNE PART, ET AFIN DE PERMETTRE A L ONEM D OBTENIR LES DONNEES SOCIALES A CARACTERE PERSONNEL RELATIVES AUX DEMANDEURS D EMPLOI NECESSAIRES A LA COLLECTE DE STATISTIQUES Vu la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banquecarrefour de la sécurité sociale, notamment son article 15, 1 er ; Vu la demande de l ONEm du 24 août 2005 ; Vu les rapports d auditorat de la Banque Carrefour de la sécurité sociale du 26 août 2005 et du 21 janvier 2008 ; Vu le rapport du président. A. CONTEXTE ET OBJET DE LA DEMANDE 1. L article 142 de la loi-programme du 27 décembre 2004 remplace l article 7, 10, de l arrêté-loi du 28 décembre 1944 «concernant la sécurité sociale des travailleurs» et abroge l obligation d estampillage, par les communes, des formulaires de contrôle pour les chômeurs complets.

2 En application de l article 143 de la même loi, il appartient au Roi de déterminer la date d entrée en vigueur de cette nouvelle disposition. Cette date doit être fixée avant le 31 décembre 2005. Le Comité sectoriel constate que l entrée en vigueur de l article 142 a été fixée au 5 mars 2006 par l arrêté royal du 5 mars 2006. Par ailleurs, le rapport d auditorat fait état d un projet d arrêté royal modifiant l arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (voir l arrêté royal du 5 mars 2006) et d un projet d arrêté ministériel modifiant l arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d application de la réglementation du chômage (voir l arrêté ministériel du 5 mars 2006), approuvés par le Comité de Gestion de l ONEM, «qui concrétisent ce principe.» 2.1. Le contrôle communal des chômeurs complets remplit actuellement essentiellement deux objectifs : - d une part, l actualisation des banques de données de l Office Wallon de la Formation professionnelle et de l Emploi (ci-après FOREM), de l Office Régional Bruxellois de l Emploi (ci-après ORBEM), du Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (ci-après VDAB) et de l Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft (ci-après ADG) relatives aux demandeurs d emploi et, - d autre part, l établissement de statistiques du nombre de demandeurs d emploi inscrits. 2.2. Le rapport d auditorat relève que la suppression de cette obligation nécessite une réorganisation complète des procédures en vue de récolter les informations indispensables à l exécution correcte des finalités décrites ci-dessus. La mise en œuvre de ces nouvelles procédures a par ailleurs fait l objet d un projet d accord de coopération entre l'etat fédéral, les Régions, les Communautés et la Commission de la Communauté française relatif à la suppression du contrôle communal des chômeurs, la mise à jour des banques de données et l'établissement de statistiques relatives aux demandeurs d'emploi inscrits, joint en annexe, au dit rapport. 3. La demande d autorisation, d une part, porte sur l échange entre diverses institutions de sécurité sociale et les institutions régionales et communautaires des données sociales à caractère personnel nécessaires à la mise à jour des bases de données des institutions régionales et communautaires après la suppression du contrôle de pointage et, d autre part, vise à permettre à l Office national de l emploi d obtenir, auprès des institutions régionales et communautaires, les données sociales à caractère personnel relatives aux demandeurs d emploi qui sont nécessaires pour le chargement et l actualisation des données dans la base de données fédérale et pour la collecte de statistiques.

3 B. EXAMEN DE LA DEMANDE 4. Conformément à l article 15 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banque-carrefour de la sécurité sociale, toute communication dans le réseau de données sociales à caractère personnel par les institutions de sécurité sociale fait l'objet d'une autorisation de principe du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé. 5. Le premier volet de la demande concerne la communication de données sociales à caractère personnel par diverses institutions de sécurité sociale au FOREM, à l ORBEM, au VDAB et à l ADG en vue de leur permettre d actualiser leurs banques de données. 6. En application des articles 14 et 15 de la loi du 13 mars 1991 «relative à la suppression ou à la restructuration d organismes d intérêt public et d autres services de l Etat» et de leurs arrêtés d exécution, l exécution de certaines missions dévolues à l Office National de l Emploi a été transférée au FOREM, à l ORBEM, au VDAB et à l ADG, qui sont, depuis, compétents en matière d emploi et de formation professionnelle. Pour effectuer correctement leurs missions, il est avancé que ces instances doivent disposer d informations leur permettant d actualiser leurs banques de données. La confrontation de leurs informations et de celles qui seront obtenues des différentes institutions de sécurité sociale (par exemple les périodes couvertes par une autre indemnité) leur permettrait d établir la réalité de l inscription d une personne en tant que demandeur d emploi, ainsi que de juger de sa disponibilité sur le marché de l emploi. La consultation des données par les institutions régionales et communautaires serait uniquement possible pour les dossiers intégrés auprès des institutions régionales et communautaires. 7. Il y a lieu de vérifier, pour chaque type de communication demandée, le respect des principes de finalité et de proportionnalité. Demande de communication de certaines données relatives à l incapacité de travail et au repos de maternité 8. Il s agit de l échange de données sociales à caractère personnel relatives à l incapacité de travail et au repos de maternité à partir des organismes assureurs vers le FOREM, l ORBEM, le VDAB et l ADG. Pour pouvoir actualiser les bases de données relatives aux demandeurs d emploi, les données à caractère personnel suivantes sont nécessaires : - l identification du travailleur au moyen de son NISS ;

4 - la date de début et de fin de l incapacité de travail afin de pouvoir inscrire / radier correctement l intéressé en tant que demandeur d emploi ; - une information complémentaire relative au motif de la non-indemnisation, étant donné que certains de ces codes sont pertinents pour l inscription ou non en tant que demandeur d emploi (e.a. décès, pension) ; - le type de dossier (incapacité de travail ou repos de maternité), étant donné qu il existe une interdiction de travail absolue pendant le repos de maternité. Demande de communication de certaines données relatives aux activités en tant qu indépendant 9. Il s agit de l échange de données sociales à caractère personnel relatives aux activités en tant qu indépendant à partir de l INASTI vers le FOREM, l ORBEM, le VDAB et l ADG. Pour pouvoir actualiser les bases de données relatives aux demandeurs d emploi, les données à caractère personnel suivantes sont nécessaires : - l identification du travailleur au moyen de son NISS ; - la date effective de début des activités, ce qui constitue une indication que l intéressé peut être radié en tant que demandeur d emploi ; - la date de cessation effective des activités, ce qui constitue une indication que l intéressé doit être inscrit en tant que demandeur d emploi ; - la catégorie de cotisation, le type de cotisation dû par l intéressé (activité principale / activité complémentaire / maladie / ). Cette information est également pertinente en ce qui concerne l inscription / la radiation en tant que demandeur d emploi. Demande de communication de certaines données relatives aux paiements d allocations en tant que chômeur complet 10.1. Il s agit de l échange de données sociales à caractère personnel relatives au paiement d allocations au profit du chômeur complet à partir de l ONEm vers le FOREM, l ORBEM, le VDAB et l ADG. Le fait que le demandeur d emploi ait ou non reçu des allocations de chômage pour le mois concerné constitue un avertissement et doit permettre de suivre les interruptions du chômage indemnisé pour d autres motifs qu un emploi salarié en Belgique, une incapacité de travail ou une activité en tant qu indépendant. Dans ce cas, il s agit principalement d un séjour et d une occupation à l étranger et du fait de se retirer du marché de l emploi. 10.2. Pour pouvoir actualiser les bases de données relatives aux demandeurs d emploi, les données à caractère personnel suivantes sont nécessaires : - l identification du travailleur au moyen de son NISS ;

5 - le(s) mois de référence, c est-à-dire le(s) mois sur le(s)quel(s) portent les paiements ; - la nature de l indemnité (chômage complet à temps plein, chômage complet à temps partiel volontaire, allocation de garantie de revenu, ) étant donné que ceci fournit des informations utiles aux institutions régionales et communautaires en ce qui concerne la nature de l inscription en tant que demandeur d emploi (temps plein / temps partiel) ; - la date de prise de cours de la nature de l indemnité ; - le statut du chômeur (chômeur ordinaire, travailleur des ports, pêcheur de mer, commerce des combustibles Flandre orientale) et ce en vue de l inscription et du placement de certains demandeurs d emploi disponibles pour un segment spécifique du marché du travail ; - le nombre d allocations payées afin que les institutions régionales et communautaires puissent vérifier si le chômeur a bénéficié d allocations pour le mois complet ou pour une partie du mois. Les informations ci-dessus ne seront demandées que pour les chômeurs complets. En ce qui concerne les personnes en formation ou en stage, la catégorie de ménage (célibataire, cohabitant ou avec charge de famille) est également mise à la disposition dans l optique de l octroi de primes. 11. Eu égard à la suppression du contrôle communal, aux missions légalement dévolues au FOREM, à l ORBEM, au VDAB et à l ADG et au projet d accord de coopération visé au point 1.3., les communications de données précitées répondent aux principes de finalité et de proportionnalité. 12. Le deuxième volet de la demande concerne l échange de données à caractère personnel à partir du FOREM, de l ORBEM, du VDAB et de l ADG vers l ONEm, afin de permettre à ce dernier d actualiser sa base de données et de publier des statistiques. 13. Le protocole réglant les rapports entre les organismes issus de la restructuration de l Office national de l emploi du 22 décembre 1988 prévoit d une part, que les institutions régionales ou communautaires sont, chacune pour ce qui la concerne, compétentes pour la rédaction de statistiques sur les demandeurs d emploi et, d autre part, que l ONEm continue la collecte et la diffusion de statistiques nationales relatives aux personnes qui bénéficient d allocations et qui sont demandeurs d emploi ou non. En outre, la loi du 6 avril 1995 «autorisant l Office National de l Emploi à recueillir, enregistrer et traiter certaines données à caractère personnel» autorise l ONEm à recueillir et à enregistrer les données sociales à caractère personnel relatives à la profession et aux études suivies et diplômes obtenus des personnes reprises dans ses banques de données. L ONEm peut uniquement utiliser celles-ci pour les convertir en information dépersonnalisée. De plus, cette information peut

6 seulement être utilisée pour soutenir la politique socio-économique en matière de chômage et d emploi ou pour une recherche utile pour la connaissance, la conception ou la gestion de la sécurité sociale. 14. Le FOREM, l ORBEM, le VDAB et l ADG communiqueraient à l ONEm les données sociales à caractère personnel suivantes relatives aux demandeurs d emploi : le nom, le prénom, le numéro d occupation auprès de l institution régionale, un numéro de code pour le service subrégional de l emploi auquel appartient le demandeur d emploi, le sexe, le code profession ONEm, le code formation ONEm, le code INS, la date de naissance, le code nationalité ONEm, l aptitude au travail, la branche d activité, la date Eurostat, la catégorie de demandeur d emploi, l état du dossier, 20 catégories demandeur d emploi, 1 compteur, le numéro de registre national, le code formation auprès de l institution régionale, le code profession auprès de l institution régionale, le code demandeur d emploi auprès de l institution régionale, le code nationalité auprès de l institution régionale. 15. Vu le protocole du 22 décembre 1988 et le projet d accord de coopération visé au point 1.3. autorisant l ONEm à établir des statistiques nationales, les communications de données visées sub 14. répondent aux principes de finalité et de proportionnalité. Le rapport d auditorat précise que, tant dans le premier que dans le second volet de la demande, l échange de données sociales à caractère personnel se fait à l intervention de la Banque Carrefour de la sécurité sociale, en application de l article 14 de la loi du 15 janvier 1990 «relative à l institution et à l organisation d une Banque Carrefour de la sécurité sociale». 16. L'autorisation du Comité sectoriel de la sécurité sociale est subordonnée à l'entrée en vigueur des dispositions légales et réglementaires précitées. Toutefois, dès le moment de l'octroi de l'autorisation, des données à caractère personnel peuvent être échangées à titre de test. Ces données à caractère personnel doivent cependant être détruites dès l'expiration de la phase de test.

7 Par ces motifs, le comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé - autorise les institutions concernées, dans le respect des modalités précitées, à communiquer les données visées sous le point 3, dans le cadre de la suppression du contrôle communal des chômeurs. - déclare que cette autorisation entrera en vigueur à la date d'entrée en vigueur des dispositions légales et réglementaires précitées. Avant cette date, des données à caractère personnel peuvent déjà être échangées à titre de test; ces données à caractère personnel doivent cependant être détruites dès l'expiration de la phase de test. Yves ROGER Président Le siège du Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé est établi dans les bureaux de la Banque- Carrefour de la Sécurité sociale, à l adresse suivante : Chaussée Saint-Pierre, 375 1040 Bruxelles (tél. 32-2-741 83 11)