RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N /.. DE LA COMMISSION. du 17.12.2013



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Transcription:

COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 17.12.2013 C(2013) 9098 final RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N /.. DE LA COMMISSION du 17.12.2013 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation déterminant des types de gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (Texte présentant de l'intérêt pour l'eee) FR FR

EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE L'ACTE DÉLÉGUÉ L article 4, paragraphe 4, de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (FIA) donne à la Commission le pouvoir d'adopter par voie d'actes délégués, après soumission de projets de normes par l Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), et conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n 1095/2010, des normes techniques de réglementation afin de déterminer des types de gestionnaires, s il y a lieu dans l application de ladite directive, et afin d assurer des conditions uniformes d application de celle-ci. Le 2 avril 2013, l AEMF a soumis à la Commission un projet de norme technique de réglementation. En vertu de l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) n 1095/2010 instituant l AEMF, la Commission a décidé, avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant la réception de ce projet de norme, de ne pas l'approuver et l a renvoyé à l AEMF en indiquant les raisons de sa décision. En vertu de l article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) n 1095/2010, l'aemf a, dans un délai de 6 semaines, modifié le projet de norme technique de réglementation sur la base des modifications proposées par la Commission et l'a soumis à nouveau à la Commission le 13 août 2013. 2. CONSULTATION AVANT L'ADOPTION DE L'ACTE Conformément à l article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) nº 1095/2010, l AEMF a procédé à une consultation publique sur le projet de norme technique soumis à la Commission en avril 2013. Un document de consultation a été publié le 19 décembre 2012, avec une date limite de réponse fixée au 1 er février 2013. Préalablement à la publication du document de consultation, l AEMF a publié un document de travail, qui a constitué une première étape, parmi d'autres, dans l élaboration du projet de norme technique de réglementation au titre de l article 4, paragraphe 4, de la directive sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs. Ce document de travail présentait les premières conclusions de l'aemf et les options possibles pour les projets de normes techniques qu'elle était chargée d'élaborer. Par ailleurs, l AEMF a invité le groupe des parties intéressées au secteur financier (SMSG) à présenter ses observations sur ce document de travail. Lors de l'élaboration de la version révisée du projet de norme technique de réglementation, l AEMF a consulté le SMSG et le groupe de travail consultatif. Les observations de ces groupes ont ensuite été prises en compte dans l'élaboration du projet de norme. 3. ANALYSE DES COÛTS ET DES AVANTAGES Conformément à l article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) nº 1095/2010, l AEMF a également joint au projet de norme technique soumis à la Commission une analyse des coûts et avantages qu'il implique, qui peut être consultée sur le site web de l AEMF 1. Ce document analyse les principaux coûts et avantages afférents au projet de norme technique qui ont été recensés par l'aemf. Les services de la Commission ont examiné l analyse des coûts et avantages recensés par l AEMF au regard de la version révisée du projet de norme technique de réglementation. Les services de la Commission considèrent que les conclusions de l'aemf concernant les 1 http://www.esma.europa.eu/consultation/consultation-draft-regulatory-technical-standards-types- AIFMs (en anglais) Les coûts et les avantages sont présentés aux pages 13 à 16. FR 2 FR

conséquences financières pour les régulateurs et les entités surveillées restent valables. Quant à l'avantage principal (l'apport de clarifications juridiquement sûres et praticables en ce qui concerne l'évaluation du type de gestionnaire), il est davantage présent dans la version révisée du projet de norme technique. 4. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L'ACTE DÉLÉGUÉ L article 1 er détaille les caractéristiques des gestionnaires gérant des FIA de type ouvert. Un gestionnaire étant tenu, en vertu de la directive sur les gestionnaires de FIA, de respecter des règles spécifiques selon qu'il gère des FIA de type ouvert ou fermé, il importe de déterminer de quels types sont les FIA qu'il gère. La distinction entre FIA de type ouvert et de type fermé est particulièrement importante pour l'application correcte des règles relatives à la gestion de la liquidité ou à l'évaluation. En principe, l article 1 er prévoit qu'un gestionnaire qui gère un FIA dont les parts ou actions doivent être rachetées ou remboursées à la demande de tout actionnaire ou porteur de parts est à considérer comme un gestionnaire de FIA de type ouvert. Un gestionnaire gérant un FIA autre qu un FIA de type ouvert est alors un gestionnaire de FIA de type fermé. Aux fins de l article 61, paragraphes 3 et 4, de la directive 2011/61/UE, il y a lieu de tenir compte des structures juridiques selon lesquelles les FIA de type fermé étaient établis avant le 22 juillet 2013. Lorsque la directive a été adoptée, il n existait pas, dans l'union, de définition harmonisée concernant la structure juridique des FIA de type fermé, laquelle différait d'un État membre à l'autre. Cet état de fait se reflète dans le texte de la directive, qui considère comme des FIA de type fermé certaines structures juridiques existantes pour lesquelles aucun droit au remboursement ne peut être exercé pendant une période de cinq ans suivant la date de l'investissement initial. L article 61, paragraphes 3 et 4, de la directive 2011/61/UE prévoit des périodes de transition au cours desquelles les gestionnaires de FIA existants, dans la mesure où ils gèrent des FIA de type fermé dont le cycle d'investissement se situe dans une phase avancée ou finale, comme en atteste leur date d expiration ou l impossibilité de procéder à des investissements supplémentaires après le 22 juillet 2013, peuvent continuer à gérer ces FIA sans agrément ou sans devoir se conformer à une partie importante de la directive. Par conséquent, afin de préserver le champ d application de ces dispositions compte tenu de cet objectif et du contexte décrit ci-dessus, il convient également de considérer comme un gestionnaire de FIA de type fermé aux fins de l article 61, paragraphes 3 et 4, de la directive 2011/61/UE, tout gestionnaire de FIA dès lors qu'il gère des FIA dont les actions ou parts sont rachetées ou remboursées à l issue d une période initiale d au moins 5 ans au cours de laquelle les droits de remboursement ne peuvent être exercés. Quant à l article 2, il fixe la date d entrée en vigueur du présent règlement. FR 3 FR

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N /.. DE LA COMMISSION du 17.12.2013 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation déterminant des types de gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (Texte présentant de l'intérêt pour l'eee) LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'union européenne, vu la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n 1060/2009 et (UE) n 1095/2010 2, et notamment son article 4, paragraphe 4, considérant ce qui suit: (1) Il importe de compléter les règles de la directive 2011/61/UE par des normes techniques de réglementation déterminant des types de gestionnaires de FIA, de manière à ce que certaines exigences de la directive soient appliquées de manière uniforme à ces derniers. (2) Il est souhaitable de déterminer si un gestionnaire gère des FIA de type ouvert, de type fermé, ou les deux, afin que les règles relatives à la gestion de la liquidité et les procédures d évaluation prévues par la directive 2011/61/UE lui soient appliquées correctement. (3) Le facteur distinctif permettant de déterminer si un gestionnaire gère des FIA de type ouvert ou de type fermé devrait être le fait qu'un FIA de type ouvert rachète ou rembourse ses actions ou parts à ses investisseurs, à la demande de tout actionnaire ou porteur de parts, avant le début de sa phase de liquidation ou de dissolution, en respectant les modalités et la fréquence définis dans son règlement, ses documents constitutifs, son prospectus ou ses documents d offre. Une diminution du capital du FIA liée à des distributions conformes au règlement, aux documents constitutifs, au prospectus ou aux documents d'offre du FIA, y compris si elle a été autorisée par une résolution des actionnaires ou des porteurs de parts adoptée conformément à ce règlement, ces documents constitutifs, ce prospectus ou ces documents d offre, ne devrait pas être prise en compte pour déterminer si le FIA est ou non de type ouvert. (4) Les seuls rachats ou remboursements à prendre en considération pour déterminer si un gestionnaire gère des FIA de type ouvert ou fermé devraient être ceux effectués à partir des actifs du FIA. Par conséquent, le fait que les actions ou parts d'un FIA peuvent se négocier sur le marché secondaire et ne sont pas rachetées ou remboursées par le FIA ne devrait pas être pris en considération pour déterminer si ce FIA est ou non de type ouvert. 2 JO L 174 du 1.7.2011, p. 1. FR 4 FR

(5) Un gestionnaire gérant en même temps un ou plusieurs FIA de type ouvert et un ou plusieurs FIA de type fermé devrait appliquer à chacun de ces FIA les règles spécifiques au type auquel celui-ci appartient. (6) Tout changement dans la politique de remboursement d un FIA ayant pour conséquence que celui-ci ne peut plus être considéré comme un FIA de type ouvert ou qu'il ne peut plus être considéré comme un FIA de type fermé devrait conduire son gestionnaire à cesser d'appliquer les règles relatives à l'ancienne politique de remboursement de ce FIA et à appliquer celles relatives à sa nouvelle politique de remboursement. (7) Aux fins de l article 61, paragraphes 3 et 4, de la directive 2011/61/UE, il y a lieu de tenir compte des structures juridiques selon lesquelles les FIA de type fermé étaient établis avant le 22 juillet 2013. Lorsque la directive a été adoptée, il n existait pas, dans l'union, de définition harmonisée concernant la structure juridique des FIA de type fermé, laquelle différait d'un État membre à l'autre. Cet état de fait se reflète dans le texte de la directive, qui considère comme des FIA de type fermé certaines structures juridiques existantes pour lesquelles aucun droit au remboursement ne peut être exercé pendant une période de cinq ans suivant la date de l'investissement initial. L article 61, paragraphes 3 et 4, de la directive 2011/61/UE prévoit des périodes de transition au cours desquelles les gestionnaires de FIA existants, dans la mesure où ils gèrent des FIA de type fermé dont le cycle d'investissement se situe dans une phase avancée ou finale, comme en atteste leur date d expiration ou l impossibilité de procéder à des investissements supplémentaires après le 22 juillet 2013, peuvent continuer à gérer ces FIA sans agrément ou sans devoir se conformer à une partie importante de la directive. Par conséquent, afin de préserver le champ d application de ces dispositions compte tenu de cet objectif et du contexte décrit ci-dessus, il convient également de considérer comme un gestionnaire de FIA de type fermé aux fins de l article 61, paragraphes 3 et 4, de la directive 2011/61/UE, tout gestionnaire de FIA dès lors qu'il gère des FIA dont les actions ou parts sont rachetées ou remboursées à l issue d une période initiale d au moins 5 ans au cours de laquelle les droits de remboursement ne peuvent être exercés. (8) Le présent règlement se fonde sur le projet de norme technique de réglementation soumis à la Commission par l Autorité européenne des marchés financiers (AEMF). (9) L AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes portant sur le projet de norme technique de réglementation sur lequel se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'il implique et sollicité l avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l article 37 du règlement (UE) n 1095/2010, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Types de gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs 1. Un gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs peut appartenir à l'un ou l'autre des types de gestionnaires suivants, ou aux deux à la fois: gestionnaires de fonds d'investissement alternatif(s) de type ouvert; FR 5 FR

gestionnaires de fonds d'investissement alternatif(s) de type fermé. 2. Est considéré comme gestionnaire d'un fonds d'investissement alternatif de type ouvert un gestionnaire qui gère un fonds d'investissement alternatif dont les actions ou parts sont, à la demande de tout actionnaire ou porteur de parts, rachetées ou remboursées avant le début de la phase de liquidation ou de dissolution, directement ou indirectement, à partir des actifs du fonds d'investissement alternatif et conformément aux modalités et à la fréquence définies dans son règlement ou ses documents constitutifs, son prospectus ou ses documents d offre. Une diminution du capital d'un fonds d'investissement alternatif liée à des distributions conformes au règlement, aux documents constitutifs, au prospectus ou aux documents d'offre du fonds d'investissement alternatif, y compris une diminution du capital qui a été autorisée par une résolution des actionnaires ou des porteurs de parts adoptée conformément à ce règlement, ces documents constitutifs, ce prospectus ou ces documents d offre, n'est pas prise en compte pour déterminer si ce fonds est ou non de type ouvert. Le fait que les actions ou parts d'un fonds d'investissement alternatif peuvent se négocier sur le marché secondaire et ne sont pas rachetées ou remboursées par ce fonds n'est pas pris en considération pour déterminer si ce fonds est ou non de type ouvert. 3. Un gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs de type fermé est un gestionnaire qui gère un fonds d'investissement alternatif autre qu'un fonds du type décrit au paragraphe 2. 4. Lorsqu une modification de la politique de remboursement d'un fonds d'investissement alternatif a pour conséquence de modifier le type de fonds d'investissement alternatif(s) géré(s) par un gestionnaire, ce gestionnaire applique à ce fonds d'investissement alternatif les règles relatives au nouveau type auquel celuici appartient désormais. 5. Aux fins de l article 61, paragraphes 3 et 4, de la directive 2011/61/UE, un gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs, dès lors que les actions ou les parts des fonds d'investissement alternatifs qu'il gère sont, à la demande de tout actionnaire ou porteur de parts, rachetées ou remboursées avant le début de la phase de liquidation ou de dissolution, directement ou indirectement, à partir des actifs de ces fonds à l'issue d'une période initiale d au moins 5 ans au cours de laquelle les droits de remboursement ne peuvent être exercés, est également considéré comme un gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs de type fermé. Article 2 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. FR 6 FR

Fait à Bruxelles, le 17.12.2013 Par la Commission Le président, José Manuel BARROSO FR 7 FR