LA RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE D'ARBRES



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Transcription:

REVUE FORESTIÈRE FRANÇAISE 427 LA RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE D'ARBRES PAR O. de GRANDCOURT Docteur en droit L'article 1384, paragraphe I, du Code Civil, dispose que Ton est responsable non seulement du dommage que Ton cause par son propre fait, mais encore de celui «qui est causé par le fait des choses que Ton a sous sa garde». Dans leur Traité de la Responsabilité Civile, MM. MAZEAUD ont émis la théorie que cette rédaction permettait de considérer comme responsable toute personne ayant la qualité de gardien de la chose qui intervient dans un fait dommageable. Ainsi le propriétaire d'une voiture automobile pouvait être tenu pour responsable des accidents causés par sa voiture, alors même qu'elle avait cessé d'être entre ses mains, en particulier quand elle avait été volée, car il en conserve juridiquement la garde. Cette doctrine des éminents juristes que sont les frères MAZEAUD s'imposa peu à peu dans la jurisprudence, postérieurement à l'arrêt des Chambres réunies de la Cour de Cassation du 13 février 1930 (D.P. 1930-1-57), spécialement en matière d'accident d'automobiles. En vain lui fut-il opposé que la théorie «vidait de son contenu», les articles 1382 et 1383 du Code Civil qui fondaient la responsabilité sur la faute, la négligence ou l'imprudence. Une véritable inflation de cas où la responsabilité du gardien était invoquée, se retrouve dans la jurisprudence, et il a fallu l'arrêt des Chambres Réunies de la Cour de Cassation du 2 décembre 1941 (Sirey 1941 - I - 217, note MAZEAUD) pour contenir le flot dans des limites plus raisonnables, à savoir que la faute dans la garde limite la responsabilité du gardien qui a perdu la disposition ou le commandement de la chose. En matière d'arbres, l'évolution doctrinale a fait abandonner le principe suivant lequel le propriétaire n'encourait de Vespoi^abilité que dans la limite où il pouvait lui être reproché un défaut de surveillance ou d'entretien (Paris - 10 décembre 1921 - G.P. 1922 - ï - 70) comme en matière de bâtiment selon l'article 1386 du Code Civil. Déjà le Tribunal du Havre, tout en faisant endosser par le fermier du terrain sur lequel l'arbre avait poussé jusqu'à sa chute

428 REVUE FORESTIÈRE FRANÇAISE sur la voie publique la responsabilité de l'accident, reconnaissait que le gardien d'une chose mobilière ou immobilière était présumé responsable, sauf la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure. En l'espèce, le propriétaire n'était plus le gardien au moment du sinistre, le fonds ayant été donné à bail à un fermier (Le Havre - 24 mai 1930, Revue des Eaux et Forêts, décembre 1930, note GUYOT). Mais c'est seulement l'arrêt de la Chambre Civile de la Cour de Cassation en date du 11 juin 1936 (G.P. 1936-2 - 265 - D.H. 1936, page 409) qui a d'une façon catégorique posé le principe «qu'il était sans intérêt de rechercher si les arbres qui avaient occasionné le dommage étaient atteints d'un vice ayant déterminé leur chute», et que «le simple fait de la chute d'un arbre, en dehors de toute autre circonstance, ne saurait à lui seul être considéré comme résultant d'un cas fortuit ou de force majeure». Il s'agissait d'un arbre renversé par le vent, mais il semble qu'il n'y ait plus de distinction à faire entre un «chablis» et une branche brisée. Depuis cette décision si lourde de conséquences pour les propriétaires forestiers tenus pour responsables, y compris l'etat, la jurisprudence a été constante, et nous ne connaissons pas de décision contraire. On peut citer notamment : Tours, 2 décembre 1960, cité par Maître LECLÈRE (Journal Le Bois, 10-15 juin 1961), affaire dans laquelle le gardien était un exploitant forestier qui avait acquis en bloc une coupe, dont l'un des arbres avait causé le dommage. Seine, 6 octobre 1958 (G.P. 10 mars 1959) et Cour d'appel de Paris 14 juin 1960 (G.P. 1960-2 - 239), pour un promeneur en forêt domaniale de Saint-Germain-en-Laye, bien que la route fréquentée par la victime soit «réservée à l'exploitation». L'argument que la victime, en fréquentant une route privée, avait implicitement accepté le risque, n'a pas été retenu, dans les circonstances de l'espèce, rien ne distinguant apparemment la voie des routes ouvertes au public. Valenciennes, 24 juillet 1953 (G.P. 1953-2-311) et Douai, 13 avril 1954 (G.P. 1954-1-324), cas où il était soutenu que la garde juridique était transférée à un entrepreneur d'abattage. Paris 23 juin 1939 (Gaz. Trib. 14 février 1940). Rennes, 2 décembre 1941 (S. 1941-1-217). Redon, 13 mai 1952 (G.P. 1952-2-166). Cassation Civile, 30 avril 1952 (G.P. 1952-2-45). Versailles, 2 juillet 1942 inédit et Cour d'appel de Paris, 23 juillet 1943 inédit cité par la Circulaire du Directeur Général des Eaux et Forêts du 2 juillet 1962. L'acquéreur de la coupe dans laquelle se trouvait l'arbre dommageable s'était substitué à

LA RESPONSABILITÉ DU PROPRIETAIRE D'ARBRES 429 l'etat propriétaire dans la garde juridique, jusqu'au jour du récolement, qu'il peut provoquer, si l'administration n'y a pas procédé. Bernay, 22 janvier 1964 (G.P. 29-34 juillet 1964), cas où la garde juridique avait été transférée du propriétaire de la pâture où se trouvait l'arbre, à son fermier qui l'utilisait pour les besoins de sa clôture. Paris, 22 janvier 1956 inédit où la garde juridique avait été transférée du propriétaire du domaine au locataire. On voit, par cette rapide revue, que l'application du principe de la présomption de responsabilité du propriétaire d'arbres comporte, dans la pratique, des conséquences diverses. Mais le principe luimême semble maintenant admis par la jurisprudence. On doit ajouter que la présomption ne saurait s'appliquer dans l'éventualité où la chute de l'arbre est la conséquence d'un cas fortuit ou de la force majeure. Mais la jurisprudence n'admet pas qu'une simple tempête ou un vent violent constituent un cas de force majeure. Il faut encore qu'il s'agisse d'un événement extérieur «irrésistible», d'un vent «d'une violence extrême», que les dommages causés dans la région soient importants (Redon, 13 mai 1952, précité). Autrement dit, il s'agit là de troubles atmosphériques d'une violence telle qu'ils ne peuvent être prévus par le propriétaire normalement prudent, et qui ont un caractère de catastrophe régionale. Nous avons volontairement évité une application particulière: c'est celle des arbres situés au voisinage des lignes électriques, et pour lesquels les Sociétés de Distribution possèdent un droit d'abattage et d'élagage résultant de la loi du 15 juin 1906, modifiée par la loi du 27 février 1925, et le Décret-loi du 12 novembre 1938. Il faudrait naturellement écarter le cas où une convention spéciale entre le propriétaire et la Société de Distribution aurait confié la responsabilité à l'une des parties. Pareille convention paraît en effet valable et fait la loi des parties. A défaut, l'article 12, paragraphe 4 de la loi de 1906 confère au concessionnaire le droit de couper les arbres et les branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourrait par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages. Le droit et le devoir imposé au concessionnaire (actuellement l'e.d.f. ou les régies départementales ou interdépartementales * de distribution rurale) de prendre de telles, mesures préservatrices que comporte l'intérêt de la ligne, impliquent-ils transfert de la garde de l'arbre du propriétaire au concessionnaire? La responsabilité de ce dernier est-elle au moins partiellö?

430 REVUE FORESTIÈRE FRANÇAISE A défaut, tout dommage qur résulterait d'un élagage défectueux serait-il à la charge du concessionnaire, du fait d'une responsabilité pour faute (Code Civil, art. 1 382)? En une première phase, la jurisprudence des tribunaux marquait une tendance très nette à imputer la responsabilité des accidents la Compagnie d'electricité : Notamment Avesnes 24 juillet 194Γ (G.P. 1941-2-305). La Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans l'arrêt du 17 décembre 1946 (G.P. 1947-1-129) avait admis un partage de responsabilité. La même chambre avait, il est vrai, condamné le 17 décembre 1936 le propriétaire de l'arbre à rembourser la totalité du dommage. Il semble qu'aujourd'hui la tendance soit inversée. Les arrêts de la Chambre Civile des 17 décembre 1946 (G.P. 1947-1-129) et du 30 avril 1952 (G.P. 1952-2-45) paraissent restituer au propriétaire d'arbre la présomption de responsabilité, considérant qu'il est resté gardien, parce qu'il peut à tout moment en disposer. Cette doctrine pourrait paraître assez contestable étant donné que le Service a le devoir de surveiller la ligne et le droit d'abattre ou d'élaguer les arbres dangereux. Mais il s'agit alors d'une responsabilité pour faute, et non plus d'une garde juridique. Dans certaines conventions avec les concessionnaires de transport d'une ligne électrique, le propriétaire a fait insérer une clause transférant la responsabilité au bénéficiaire de la servitude. * * Il semble d'ailleurs que des doutes peuvent aussi s'élever dans le cas où un arbre est classé comme site ou monument pittoresque. Le propriétaire n'en a plus, à ce moment, le libre usage, puisque l'autorisation de la Commission des Sites est nécessaire pour l'abattre. La garde d'une chose implique que le gardien ait le profit et la disposition de ladite chose; or, en l'espèce, même au cas où le service ne commet pas une faute en refusant l'exploitation sollicitée par le propriétaire de l'arbre dangereux, il paraît du moins qu'il y ait deux gardiens. Nous ne connaissons pas de jurisprudence sur ce point, mais dans la mesure où le motif donné par certains arrêts à la garde juridique des arbres sur lesquels pèse la servitude des concessionnaires de lignes électriques, à savoir la libre disposition du propriétaire,on peut se demahder si la jurisprudence n'a pas donné une indication intéressante, qui comporterait la responsabilité du Service des Sites: sous toutes réserves de l'auteur. ** On notera enfin que l'évolution doctrinale et jurisprudentielle de la responsabilité du propriétaire d'arbres exposée ci-dessus ne saurait être étendue pour l'instant à la discipline du droit administra«

LA RESPONSABILITÉ DU PROPRIETAIRE D'ARBRES 431 tif, et que l'etat propriétaire d'arbres du domaine public (Ponts et Chaussées notamment) est traité de manière différente par les Tribunaux Administratifs et le Conseil d'etat.»* Que faut-il conclure de cette étude? En règle générale, c'est le propriétaire de l'arbre qui est le gardien, donc il est présumé responsable du dommage causé par la chute de l'arbre, sauf s'il s'agit d'un cas fortuit ou d'une force majeure. Encore faut-il, pour que la force majeure soit retenue, qu'elle soit la conséquence d'un événement d'une violence imprévisible, et dépassant les troubles météorologiques normaux, habituels ou périodiques dans la région considérée. Mais la garde juridique peut être transférée, dans un certain nombre de cas, à d'autres personnes que le propriétaire de l'arbre: locataire, fermier, exploitant forestier, etc.. Le cas est toutefois plus douteux pour le concessionnaire, tel que la Société Electrique, même si elle bénéficie de la servitude d'élagage et d'abattage. Une conséquence pratique que nous croyons sage de signaler est que les propriétaires privés d'arbres seraient bien avisés en contractant un contrat d'assurances pour la responsabilité civile découlant de leurs arbres. Des contrats d'assurances-groupe ont été étudiés dans ce sens par certaines Compagnies, et ne paraissent pas onéreux dans de telles conditions. Ainsi ont fait les employeurs de main-d'œuvre lorsque la loi du 9 avril 1898 a substitué l'idée du risque professionnel à celle de la faute pour les accidents dont leurs salariés peuvent être victimes. Et certain projet prêté à l'actuel Garde des Sceaux n'aurait-il pas aussi pour but de substituer l'idée de risque à l'idée de faute et de garde juridique en matière de dommages personnels causés par les propriétaires de voitures automobiles?