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Transcription:

REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana ------------ MINISTERE DES TRANSPORTS DECRET N 2008-191 portant réglementation des licences et qualifications du personnel aéronautique LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution, Vu la Loi du 14 avril 1962 portant adhésion de Madagascar à la Convention relative à l aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 ; Vu la Loi n 2004-027 du 09 septembre 2004 portant Code malagasy de l aviation civile ; Vu le Décret n 99-821 du 20 octobre 1999 modifié par le Décret n 2003-790 du 15 juillet 2003 fixant les statuts de l Aviation Civile de Madagascar (ACM) ; Vu le Décret n 2007-022 du 20 janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le Décret n 2007-926 du 27 octobre 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le Décret n 2007-987 du 19 novembre 2007 fixant les attributions du Ministre des Transports ainsi que l organisation générale de son Ministère ; Vu le Décret n 2008-187 du 15 Février 2008 portant organisation de l Administration de l aviation civile et fixant les attributions des structures qui la composent ; Sur proposition du Ministre des Transports ; En Conseil de Gouvernement D E C R E T E : TITRE PREMIER : CONDITIONS GENERALES DE DELIVRANCE DE LICENCE CHAPITRE PREMIER : DEFINITIONS Article D5.1.1-1 Terminologie 1. Pour l application du présent décret ainsi que de ses textes d application subséquents, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après : Aéronef : tout appareil qui peut se soutenir dans l atmosphère grâce à des réactions de l air autres que les réactions de l air sur la surface de la terre.

Aéronef à sustentation motorisée : aérodyne capable de décollage vertical, d atterrissage vertical et de vol lent, qui dépend principalement de dispositifs de sustentation entraînés par un organe moteur ou de la poussée d un ou de plusieurs moteurs dans ces régimes de vol, et d une voilure non tournante pour la sustentation en vol horizontal. Aéronef (catégorie d ) : classification des aéronefs d après des caractéristiques fondamentales spécifiées. Aéronef certifié pour être exploité par un seul pilote : type d aéronef dont l Etat d immatriculation a déterminé, lors du processus de certification, qu il peut être mis en œuvre en toute sécurité par un équipage minimal d un seul pilote. Aéronef devant être exploité avec un copilote : type d aéronef dont l utilisation exige un copilote comme il est spécifié dans le manuel de vol ou par le permis d exploitant aérien. Aéronef (type d ) : ensemble des aéronefs offrant des caractéristiques fondamentales identiques, y compris toutes les modifications qui leur sont apportées, à l exception cependant des modifications entraînant un changement dans les caractéristiques de manœuvre ou de vol. Attestation médicale : document établi par un Etat et témoignant que le titulaire d une licence satisfait à des conditions déterminées d aptitude physique et mentale. Avion : aérodyne entraîné par un organe moteur et dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des conditions données de vol. Ballon : aérostat non entraîné par un organe moteur. Compétence : combinaison d habiletés, de connaissances et d attitudes requises pour exécuter une tâche selon la norme prescrite. Connaissances : minima de connaissances que le candidat à une licence aura à prouver sur les sujets du programme d instruction dans le domaine visé, à un niveau correspondant à celui requis pour l obtention du diplôme ou du certificat s y rapportant. Contrôleur de la circulation aérienne détenteur d une qualification : contrôleur de la circulation aérienne titulaire d une licence et de qualification en cours de validité correspondant aux privilèges à exercer. Copilote : titulaire d une licence de pilote exerçant toutes les fonctions de pilote autres que celles du pilote commandant de bord. Toutefois est exclu de cette définition un pilote qui se trouverait à bord d un aéronef dans le seul but de recevoir une instruction en vol. Dirigeable : aérostat entraîné par un organe moteur. Expérience : en plus d avoir suivi avec succès les cours requis pour l obtention du diplôme ou du certificat s y rapportant, le candidat aura l expérience prescrite pour la (les) qualification(s) associée(s) à sa licence.

Expériences récentes : activités ou heures minimales requises pour le renouvellement de la licence ou la qualification du personnel aéronautique. Formation homologuée : formation qui est assurée dans le cadre d un programme spécial et sous supervision, approuvée par un Etat, et qui, dans le cas de membres d équipage de conduite, est donnée par un organisme de formation agréé. Hélicoptère : aérodyne dont la sustentation en vol est obtenue principalement par la réaction de l air sur un ou plusieurs rotors qui tournent, entraînés par un organe moteur, autour d axes sensiblement verticaux. Licence : document juridique et administratif donnant autorisation à son titulaire d exercer les privilèges et les obligations liés à des fonctions spécifiques d aviation civile dans la limite des responsabilités des qualifications qui y sont apportées. Médecin examinateur : médecin ayant reçu une formation en médecine aéronautique et possédant une connaissance et une expérience pratiques de l environnement aéronautique, qui est désigné par l Autorité de l aviation civile pour conduire des examens médicaux de demandeurs de licences ou de qualifications pour lesquelles des conditions d aptitude physique et mentale sont prescrites. Membre d équipage de conduite : membre d équipage titulaire d une licence, chargé d exercer des fonctions essentielles à la conduite d un aéronef pendant une période de service de vol. Organisme de formation agréé : organisme agréé par un Etat, pour assurer la formation de personnel aéronautique et fonctionnant sous la supervision de cet Etat. Pilote commandant de bord : pilote désigné par l exploitant, ou par le propriétaire dans le cas de l aviation générale, comme étant celui qui commande à bord et qui est responsable de l exécution du vol. Pilote commandant de bord sous supervision : copilote remplissant les tâches et les fonctions d un pilote commandant de bord, sous la supervision du pilote commandant de bord, celle-ci étant assurée selon une méthode acceptable pour l Autorité de l aviation civile. Planeur : aérodyne non entraîné par un organe moteur, et dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des conditions données de vol. Privilèges : autorisation qui permet d exercer des fonctions spécifiques d aviation civile dans la limite des qualifications portées sur la licence. Qualification : mention qui, portée sur une licence ou associée à cette licence et s intégrant à celleci, indique les conditions, privilèges ou restrictions propres à cette licence.

Simulateur d entraînement au vol : l un quelconque des trois types suivants d appareillage permettant de simuler au sol les conditions de vol : - simulateur de vol, donnant une représentation exacte du poste de pilotage d un certain type d aéronef de manière à simuler de façon réaliste les fonctions de commande et de contrôle des systèmes mécaniques, électriques, électroniques et autres systèmes de bord, l environnement normal des membres d équipage de conduite ainsi que les caractéristiques de performances et de vol de ce type d aéronef. - entraîneur de procédures de vol, donnant une représentation réaliste de l environnement du poste de pilotage et simulant les indications des instruments, les fonctions élémentaires de commande et de contrôle des systèmes mécaniques, électriques, électroniques et autres systèmes de bord ainsi que les caractéristiques de performances et de vol d un aéronef d une certaine catégorie. - entraîneur primaire de vol aux instruments, appareillage équipé des instruments appropriés et simulant l environnement du poste de pilotage d un aéronef en vol dans des conditions de vol aux instruments. Substances psycho actives : alcool, opioïdes, cannabinoïdes, sédatifs et hypnotiques, cocaïnes, autres psycho stimulants, hallucinogènes et solvants volatils. Le café et le tabac sont exclus. Temps aux instruments : temps de vol aux instruments ou temps aux instruments au sol. Temps aux instruments au sol : temps pendant lequel un pilote effectue au sol un vol fictif aux instruments dans un simulateur d entraînement au vol homologué par l Autorité de l aviation civile. Temps de vol - avions : total du temps décompté depuis le moment où l avion commence à se déplacer en vue du décollage jusqu au moment il s immobilise en dernier lieu à la fin du vol. Temps de vol hélicoptères : total du temps décompté depuis le moment où les pales de rotor de l hélicoptère commencent à tourner jusqu au moment où l hélicoptère s immobilise en dernier lieu à la fin du vol et où les pales de rotor sont arrêtées. Temps de vol aux instruments : temps pendant lequel l aéronef est piloté uniquement aux instruments, sans aucun point de référence extérieur. Temps de vol en solo : temps de vol pendant lequel un élève-pilote est le seul occupant de l aéronef. Temps de vol sur planeur : total du temps de vol sur un planeur, remorqué ou non, compté à partir du moment où le planeur commence à se déplacer en vue du décollage jusqu au moment où il s immobilise à la fin du vol. Temps d instruction en double commande : temps de vol pendant lequel une personne reçoit, d un pilote dûment autorisé, une instruction de vol à bord de l aéronef.

Usage de substances qui pose des problèmes : usage par du personnel aéronautique d une ou de plusieurs substances psycho actives, qui est tel : - qu il constitue un risque direct pour celui qui consomme ou qu il compromet la vie, la santé ou le bien-être d autrui ; - qu il engendre ou aggrave un problème ou trouble professionnel, social, mental ou physique. Validation (d une licence) : mesure prise par un Etat lorsque, au lieu de délivrer une nouvelle licence, il reconnaît à une licence délivrée par un autre Etat la valeur d une licence délivrée par ses soins. Vol de transport commercial : vol de transport de passagers, de fret ou de poste, effectué contre rémunération ou en vertu d un contrat de location. Vol sur campagne : vol entre un point de départ et un point d arrivée, sur une route prédéfinie, comportant l application de procédures de navigation standard. Article D5.1.2-1 Objet CHAPITRE 2 : REGLES GENERALES 1. En application de la Loi n 2004-027 du 9 septembre 2004 portant Code malagasy de l aviation civile, le présent décret prescrit les normes techniques de référence relatives aux licences et qualifications du personnel aéronautique à Madagascar. Article D5.1.2-2 Exigences pour l exercice d activités de personnel aéronautique 1. Nul ne peut exercer la fonction de personnel navigant, de contrôleur de la circulation aérienne, d agent technique d exploitation, de technicien d entretien d aéronefs, d'opérateurs radio de station aéronautique et de tout personnel d exploitation dont la fonction est essentielle à la sécurité de l aviation civile, s il n est titulaire d une licence valide pour chaque fonction qu il doit accomplir. Article D5.1.2-3 Normes applicables aux licences de personnel aéronautique 1. Sans préjudice des dispositions réglementaires fixant notamment les conditions complémentaires, techniques, économiques ou sociales, les normes des Annexes à la Convention de Chicago sont adoptées comme normes techniques minimales applicables aux licences de personnel aéronautique. Article D5.1.2-4 Spécifications d administration des licences et qualifications 1. Les programmes et les régimes d examen pour l obtention de licence ou de qualification de personnel aéronautique sont fixés par arrêté du Ministère chargé de l aviation civile. Article D5.1.2-5 Frais de traitement 1. Les frais de traitement des dossiers relatifs aux licences ou aux qualifications du personnel aéronautique sont fixés par voie d arrêté interministériel.

Article D5.1.2-6 Infractions 1. Le non respect des dispositions du présent décret ainsi que tout agissement à caractère frauduleux sont passibles de sanctions prévues par les dispositions légales et réglementaires. Article D5.1.2-7 Licences 1. Les licences qui peuvent être délivrées par l Autorité de l aviation civile sont : a) pour les membres d équipage de conduite : i) licence de pilote privé aéronef à sustentation motorisée, avion, dirigeable ou hélicoptère ; ii) iii) licence de pilote professionnel aéronef à sustentation motorisée, avion, dirigeable ou hélicoptère ; licence de pilote de ligne aéronef à sustentation motorisée, avion, ou hélicoptère ; iv) licence de pilote en équipage multiple avion ; v) licence de pilote de planeur ; vi) licence de pilote de ballon libre ; vii) licence de pilote d aéronef ultraléger motorisé (ULM) ; viii) licence de navigateur ; ix) licence de mécanicien navigant. b) pour les autres personnels : i) licence de membre d équipage de cabine ; ii) licence de contrôleur de la circulation aérienne ; iii) licence d agent technique d exploitation ; iv) licence de technicien d entretien d aéronefs ; v) licence d opérateur radio de station aéronautique ; vi) licence de Chef Pompier d aéroport (AFML) ; vii) licence de Chef d Equipe Pompier (AFCL) ; viii) licence de Chauffeur Pompier d Aéroport (AFDL).

2. L Autorité de l aviation civile peut délivrer les qualifications pouvant être rattachées à certaines des licences citées précédemment : a) pour les membres d équipage de conduite : a) qualification de vols aux instruments ; b) qualification d instructeur de vol ; c) d autres qualifications telles que la qualification de catégorie, de classe ou de type, peuvent également être délivrées ; b) pour les autres personnels : i) qualifications de contrôleur de la circulation aérienne ; ii) iii) d autres qualifications telles que la qualification de classe ou de type, peuvent également être délivrées ; Qualifications d instructeur de sécurité et de lutte contre l incendie d aéroport (AFIL). 3. Une licence en état de validité accorde à son titulaire des privilèges et des obligations rattachés. 4. Le titulaire ne peut exercer que les privilèges rattachés à sa licence. 5. Les privilèges ne peuvent être exercés que si le titulaire de la licence remplit les conditions de compétence et d expériences récentes exigées pour la licence. 6. Une licence doit être soit délivrée par l Autorité de l aviation civile malagasy, soit délivrée par une autre Autorité étrangère d aviation civile puis validée par l Autorité de l aviation civile malagasy. Article D5.1.2-8 Conditions générales d obtention de licence 1. Tout candidat à une licence satisfait aux conditions d âge, de connaissances, d expérience, de compétence et d aptitude physique et mentale spécifiées pour la licence ou qualification. En outre, il ne fait l objet d aucune condamnation pénale. 2. Une personne de nationalité étrangère peut, soit : a) passer les examens pour l obtention d une licence malagasy ; b) être autorisée par l'autorité de l aviation civile, à exercer pendant une durée déterminée à Madagascar, après validation de sa licence délivrée par un autre État dans des conditions au moins équivalentes à celles fixées par l Annexe 1 à la Convention de Chicago de l Organisation de l aviation civile internationale ; c) demander l obtention d une licence malagasy par équivalence.

Article D5.1.2-9 Qualification de radio téléphonie 1. Tout personnel dont l exercice de ses activités nécessite l utilisation d appareils de radiocommunication doit être titulaire d une qualification de radio téléphonie. Article D5.1.2-10 Présentation et contenu des licences 1. La présentation et le contenu des licences sont précisés par l Autorité de l aviation civile, notamment le contenu, la matière, la couleur, les langues utilisées et la disposition des rubriques. Article D5.1.2-11 Aptitudes physiques et mentales 1. L Autorité de l aviation civile délivre ou renouvelle une licence au vu de la présentation par l intéressé d un certificat ou rapport médical, attestant son aptitude physique et mentale, signé par un médecin examinateur agréé du Centre d expertise médical du personnel aéronautique. 2. Le détenteur d un certificat médical est mentalement et physiquement apte à exercer en toute sécurité les privilèges de la licence correspondante. 3. À l'issue de son examen médical, le candidat sait s'il est apte, inapte ou si son cas est soumis au Conseil médical de l'aviation civile. Il est informé de toutes les conditions, notamment à caractère médical ou opérationnel susceptibles de restreindre les modalités de sa formation ou l'exercice des privilèges afférents à sa licence. 4. Le titulaire d une licence doit s abstenir d exercer les privilèges de sa licence et des qualifications connexes, dès qu il ressent une diminution quelconque de son aptitude physique ou mentale de nature à le mettre dans l incapacité d exercer ces privilèges correctement et en sécurité. 5. Le titulaire d une licence ne doit pas exercer les privilèges de sa licence et des qualifications connexes, s il se trouve sous l influence d une substance psycho active qui pourrait le rendre inapte à exercer ces privilèges correctement et de façon sûre. 6. Le titulaire d une licence ne doit faire aucun usage de substances qui posent des problèmes. Article D5.1.2-12 Validité des licences 1. L Autorité de l aviation civile doit s assurer que les privilèges accordés en vertu de cette licence,ou en vertu des qualifications qui lui sont associées, ne sont exercés que si le titulaire conserve la compétence exigée et répond aux conditions d expérience récente définies par cet État. 2. En cas de validation d une licence étrangère, l Autorité de l aviation civile doit s assurer auprès de l Autorité de délivrance, de la validation de ladite licence.

TITRE 2 : LICENCES ET QUALIFICATIONS DES MEMBRES D EQUIPAGE TECHNIQUE CHAPITRE PREMIER : REGLES GENERALES Article D5.2.1-1 Catégories d aéronefs et qualifications de catégorie 1. Les catégories d aéronefs et les qualifications de catégorie, pour les licences de pilote peuvent être : i) Aéronef à sustentation motorisée ; ii) Avion ; iii) Ballon libre ; iv) Dirigeable d un volume supérieur à 4 600 mètres cubes ; v) Hélicoptère ; vi) Planeur ; vii) Ultraléger motorisé ou ULM. Article D5.2.1-2 Conditions d obtention de licence ou qualification 1. Pour obtenir une licence ou une qualification de pilote, le candidat doit remplir au préalable les conditions requises afférentes à ce titre, en matière d âge, de connaissances, d expérience, d instruction de vol, d habileté et d aptitude physique et mentale. 2. La possession des connaissances et de l habileté requises est contrôlée par des examens dont les programmes et les régimes sont fixés par arrêté du Ministère chargé de l aviation civile. 3. Les examens sont organisés par l Autorité de l aviation civile. Article D5.2.1-3 Spécifications relatives à la prise en compte du temps de vol 1. Les possibilités et les modalités de prise en compte du temps de vol sont spécifiées par Décision du Directeur général de l aviation civile. Article D5.2.1-4 Limitations et privilèges des pilotes 1. La limitation et la restriction des privilèges des pilotes de plus de 60 ans sont fixées par Décision du Directeur général de l aviation civile. Article D5.2.1-5 Carnet de vol 1. Tout titulaire d une carte de stagiaire ou d une licence de pilote est détenteur d un carnet de vol dont le contenu, la forme et l utilisation sont fixés par l Autorité de l aviation civile. Article D5.2.1-6 Conditions générales exigées aux titulaires de licences militaires 1. Les titulaires de licences militaires qui demandent une licence ou une qualification spécifiée dans le présent Titre présentent leur candidature auprès de l'autorité de l aviation civile. Les connaissances, l expérience et l aptitude acquises en tant que militaire doivent satisfaire aux conditions de délivrance des licences et qualifications fixées par le présent décret.

Article D5.2.2-1 Carte stagiaire CHAPITRE 2 : ELEVE PILOTE 1. Une carte de stagiaire est délivrée aux candidats à l'obtention d'une licence de pilote dans les conditions fixées par l Autorité de l aviation civile. Article D5.2.2-2 Limitations aux privilèges des élèves pilotes 1. De manière générale, les privilèges des élèves pilotes ne doivent pas être à l origine de danger pour la navigation aérienne. 2. Un élève-pilote ne doit effectuer un vol solo que sous la supervision ou avec l autorisation d un instructeur de vol habilité. 3. Un élève-pilote ne doit effectuer un vol solo international qu après entente avec l Autorité de l aviation civile étrangère concernée. Article D5.2.2-3 Classe médicale d un élève pilote 1. L aptitude physique et mentale d un élève-pilote nécessite une attestation médicale de la classe exigée pour le titre postulé. CHAPITRE 3 : PRIVILEGES ACCORDES AU TITULAIRE DE LICENCE ET QUALIFICATION Article D5.2.3-1 Licence de pilote privé (PPL) 1. Sous réserve des dispositions particulières, la licence de pilote privé permet à son titulaire de remplir, sans rémunération, les fonctions de pilote commandant de bord ou de copilote d un aéronef de la catégorie d aéronef considérée, utilisé pour des vols non payants. 2. Avant d exercer de nuit ces privilèges, le titulaire de la licence doit avoir reçu sur un aéronef de la catégorie d aéronef considérée, une instruction satisfaisante en double commande au vol de nuit, avec décollages, atterrissages et navigation. Article D5.2.3-2 Licence de pilote professionnel (CPL) 1. Sous réserve des dispositions particulières, la licence de pilote professionnel permet à son titulaire : a) d exercer les privilèges du titulaire de la licence de pilote privé d un aéronef de la catégorie d aéronef considérée ; b) de remplir les fonctions de pilote commandant de bord d un aéronef de la catégorie d aéronef considérée, utilisé pour effectuer des vols autres que des vols de transport aérien commercial ;

c) de remplir les fonctions de pilote commandant de bord, dans le transport aérien commercial, d un aéronef de la catégorie d aéronef considérée, certifié pour être exploité par un seul pilote ; d) de remplir les fonctions de copilote d un aéronef de la catégorie d aéronef considérée, dans lequel la présence d un copilote est exigée ; e) pour la catégorie dirigeable, de piloter un dirigeable selon les règles IFR. 2. Avant d exercer de nuit ces privilèges, le titulaire de la licence doit avoir reçu sur un aéronef de la catégorie d aéronef considérée, une instruction satisfaisante en double commande au vol de nuit, avec décollages, atterrissages et navigation. Article D5.2.3-3 Licence de pilote en équipage multiple - Avion 1. Sous réserve des dispositions particulières, la licence de pilote en équipage multiple permet à son titulaire : a) d exercer les privilèges du titulaire de la licence de pilote privé de la catégorie avion, s il satisfait aux conditions d expérience et d instruction de vol exigées pour la licence de pilote privé ; b) d exercer les privilèges de la licence de pilote professionnel catégorie avion, dans le cadre d un vol mono pilote, dans des conditions fixées par l Autorité de l aviation civile ; c) d exercer les privilèges de la qualification de vol aux instruments, en exploitation mono pilote ou à équipage multiple ; d) de remplir les fonctions de copilote à bord d un avion dans lequel la présence d un copilote est exigée. 2. Avant d exercer les privilèges de la qualification de vol aux instruments en exploitation mono pilote sur avion, le titulaire de la licence doit prouver qu il est capable de remplir les fonctions de pilote commandant de bord en exploitation mono pilote, assurée uniquement par référence aux instruments, et doit satisfaire aux conditions d habileté exigées pour la qualification de vol aux instruments. Article D5.2.3-4 Licence de pilote de ligne (ATPL) 1. Sous réserve des dispositions particulières, la licence de pilote de ligne permet à son titulaire : a) d exercer tous les privilèges du titulaire de la licence de pilote professionnel, dans un aéronef de la catégorie d aéronef considérée, et, dans le cas d une licence de catégories d aéronef à sustentation motorisée et avion, de la qualification de vol aux instruments ; b) de remplir les fonctions de pilote commandant de bord dans le transport aérien commercial, dans un aéronef de la catégorie considérée certifié pour être exploité par plus d un pilote.

2. Si le titulaire d une licence de pilote de ligne de la catégorie avion ne détenait précédemment qu une licence de pilote en équipage multiple, les privilèges de la licence sont limités aux vols en équipage multiple, à moins qu il ne remplisse les conditions appropriées pour mono pilotage des titulaires de licence de pilote en équipage multiple qui s appliquent. Article D5.2.3-5 Licence de navigateur 1. Sous réserve des dispositions particulières, la licence de navigateur permet à son titulaire de remplir les fonctions de navigateur de tout aéronef ; 2. Si les privilèges incluent les communications radiotéléphoniques, le titulaire doit avoir les compétences linguistiques nécessaires. Article D5.2.3-6 Licence de mécanicien navigant 1. Sous réserve des dispositions particulières, la licence de mécanicien navigant permet à son titulaire de remplir les fonctions de mécanicien navigant à bord de tous les types d aéronef sur lesquels il a montré qu il avait le niveau de connaissances et d habileté fixé par l Autorité de l aviation civile. 2. Les types d aéronef, sur lesquels le titulaire de la licence de mécanicien navigant est autorisé à en exercer les privilèges, sont indiqués sur la licence ou ailleurs de manière acceptable par l Autorité de l aviation civile. Article D5.2.3-7 Qualification de classe et de type 1. Les qualifications de classe ci-après sont établies pour les avions certifiés pour être exploités par un seul pilote : a) Avions terrestres monomoteurs ; b) Hydravions monomoteurs ; c) Avions terrestres multi moteurs ; d) Hydravions multi moteurs. 2. Des qualifications de classe peuvent être établies pour les autres catégories d aéronefs certifiés pour être exploités par un seul pilote. 3. Les qualifications de type ci-après sont établies pour : a) les aéronefs certifiés pour être exploités avec un équipage de conduite minimal d au moins 2 pilotes ; b) les hélicoptères et les aéronefs à sustentation motorisée, certifiés pour être exploités par un seul pilote, à moins qu une qualification de classe n ait déjà été délivrée ; c) tout aéronef nécessitant une qualification de type, fixé par décision de l Autorité de l aviation civile.

4. Aux fins des vols d instruction, des vols d essai et des vols spéciaux non payants sans passagers, l Autorité de l aviation civile peut accorder une autorisation écrite spéciale, au lieu de la qualification de classe ou de type. La validité de cette autorisation est limitée au temps nécessaire au vol concerné. 5. Les programmes et les régimes des examens pour l obtention de la qualification de classe ou de la qualification de type sont fixés par arrêté du Ministère chargé de l aviation civile. 6. Les qualifications de classe et de type, correspondant à l aéronef utilisé lors des examens, sont automatiques. Article D5.2.3-8 Qualification IFR 1. Sous réserve des dispositions particulières, la qualification de vol aux instruments, pour une catégorie d aéronef donnée, permet à son titulaire de piloter les aéronefs de cette catégorie selon les règles de vol aux instruments. 2. Avant d exercer ces privilèges sur des aéronefs multi moteurs, le titulaire doit démontrer qu il est capable de piloter de tels aéronefs en se référant seulement aux instruments, un moteur étant en panne réelle ou simulée. 3. La qualification de vol aux instruments fait partie intégrante de la licence de pilote de ligne. Article D5.2.3-9 Qualification d instructeur de vol 1. Sous réserve des dispositions particulières, la qualification d instructeur de vol permet à son titulaire : a) de diriger les vols en solo des élèves pilotes ; b) d assurer l instruction en vol en vue de la délivrance de la licence de pilote privé, de la licence de pilote professionnel, de la qualification de vol aux instruments et de la qualification d instructeur de vol, à condition : i) que l instructeur soit titulaire, au minimum, du titre pour lequel il donne l instruction, dans la catégorie d aéronef appropriée ; ii) qu il soit titulaire du titre nécessaire pour faire fonction de pilote commandant de bord de l aéronef sur lequel l instruction est donnée ; iii) que les privilèges d instructeur de vol accordés soient inscrits sur sa licence. 2. Pour pouvoir assurer l instruction de vol en vue de la délivrance de la licence de pilote en équipage multiple, le candidat doit satisfaire aussi à toutes les conditions relatives aux capacités exigées des instructeurs. 3. Sauf dérogation dûment justifiée et acceptée par l Autorité de l aviation civile, un instructeur doit avoir une licence professionnelle.

4. L autorisation de donner une instruction de vol doit revêtir une des trois formes suivantes : a) qualification d instructeur de vol ; b) titre d agent d un organisme agréé, habilité à assurer l instruction de vol ; c) autorisation particulière accordée par l Autorité de l aviation civile. 5. Les catégories d instructeur sont les suivantes : a) Instructeur de vol (FI) ; b) Instructeur de qualification de classe (CRI) ; c) Instructeur de qualification de type (TRI) ; d) Instructeur de qualification de vol aux instruments (IRI) ; e) Instructeur sur entraîneur de vol synthétique (SFI). Article D5.2.3-10 Licence de pilote de planeur 1. Sous réserve des dispositions particulières, la licence de pilote de planeur permet à son titulaire de remplir les fonctions de pilote commandant de bord de tout planeur, à condition qu il ait une expérience opérationnelle de la méthode de lancement employée. 2. En cas de transport de passager, le titulaire de la licence doit avoir accompli au préalable au moins 10 heures de vol en qualité de pilote de planeur. Article D5.2.3-11 Licence de pilote de ballon libre 1. Sous réserve des dispositions particulières, la licence de pilote de ballon libre permet à son titulaire de remplir les fonctions de pilote commandant de bord de tout ballon libre, à condition qu il ait une expérience opérationnelle sur un ballon à air chaud ou sur ballon à gaz, selon le cas. 2. Avant d exercer de nuit ces privilèges, le titulaire de la licence doit avoir acquis, sous supervision appropriée, une expérience opérationnelle du vol de nuit sur ballon libre. Article D5.2.3-12 Licence de pilote d ULM 1. Sous réserve des dispositions particulières, la licence de pilote d ULM permet à son titulaire de remplir les fonctions de pilote commandant de bord d ULM. 2. La licence de pilote d ULM ne permet à son titulaire que des vols non payants, sauf avec une autorisation exceptionnelle, avec des conditions strictes imposées par l Autorité de l aviation civile, pour des cas spécifiques de travail aérien.

TITRE 3 : LICENCES ET QUALIFICATIONS DE PERSONNEL AERONAUTIQUE AUTRE QUE LES MEMBRES D EQUIPAGE DE CONDUITE CHAPITRE PREMIER : REGLES GENERALES Article D5.3.1-1 Règles d obtention de licence et de qualification 1. Pour obtenir une licence ou une qualification de personnel autre que les membres d équipage de conduite, le candidat doit remplir au préalable les conditions d âge, de connaissances, d expérience, d habileté et, lorsqu il y a lieu, d aptitude physique et mentale, spécifiées pour cette licence ou cette qualification.. 2. Tout candidat à une licence ou une qualification de personnel autre que les membres d équipage de conduite doit prouver, de la manière fixée par arrêté du Ministère chargé de l aviation civile, qu il remplit les conditions spécifiées pour cette licence ou cette qualification. 3. Les examens pour l obtention de licence sont organisés par l Autorité de l aviation civile. CHAPITRE 2 : PRIVILEGES DU TITULAIRE DE LICENCE ET QUALIFICATION Article D5.3.2-1 Licence de membre d équipage de cabine (CCML) 1. Sous réserve des dispositions particulières, la licence de membre d équipage de cabine permet à son titulaire, à bord des aéronefs utilisés dans le transport aérien commercial : a) d assurer la sécurité et le confort des passagers, dans le cadre de la réglementation opérationnelle en vigueur, des instructions et des consignes de l exploitant ; b) d assurer sous l autorité du commandant de bord, en cas d urgence, une évacuation sûre et rapide des passagers, ainsi que les fonctions qui doivent être exécutées lorsque la situation le nécessite ; c) de veiller, à bord de la cabine, au respect de la réglementation opérationnelle, notamment les dispositions relatives à la sûreté ; 2. Par ailleurs, le titulaire de la licence est également amené à assurer : a) le service des prestations aux passagers ; et b) certaines tâches d administration et de trafic aérien. 3. Les qualifications possibles rattachées à la licence de membre d équipage de cabine sont : a) la qualification de type d aéronef ; b) et la qualification d instructeur.

Article D5.3.2-2 Licence de contrôleur de la circulation aérienne 1. la licence de Contrôleur de la circulation aérienne donne autorisation à son titulaire d exercer les fonctions de contrôleur de la circulation aérienne dans la limite de responsabilités des qualifications qui y sont rattachées. 2. La licence de contrôleur de la circulation aérienne n est délivrée qu avec au moins l une des qualifications citées à l Article D 5.3.2-3 suivant. 3. Sous réserve des dispositions particulières, la licence de contrôleur de la circulation aérienne permet à son titulaire d exercer les privilèges correspondant respectivement à l une des qualifications suivantes, liées à la licence : a) la qualification de contrôle d aérodrome permet d assurer le contrôle d aérodrome, ou de superviser la fourniture de ce service, pour les aérodromes correspondant à la qualification dont il est le détenteur ; b) la qualification de contrôle d approche aux procédures permet d assurer le contrôle d approche, ou de superviser la fourniture de ce service, pour les aérodromes correspondant à la qualification dont il est le détenteur, à l intérieur de l espace aérien ou dans la partie de l espace aérien qui relève de l organisme assurant le contrôle d approche ; c) la qualification de contrôle avec moyen de surveillance, permet d assurer le contrôle d approche au moyen des systèmes de surveillance ATS applicables, ou de superviser la fourniture de ce service, pour les aérodromes correspondant à la qualification dont il est le détenteur, à l intérieur de l espace aérien ou dans la partie de l espace aérien qui relève de l organisme assurant le contrôle d approche ; d) la qualification de contrôle radar d approche de précision, permet d assurer le contrôle radar d approche de précision ou de superviser la fourniture de ce service, à l aérodrome correspondant à la qualification dont il est le détenteur ; e) la qualification de contrôle régional aux procédures permet d assurer le contrôle régional ou de superviser la fourniture de ce service, dans la région de contrôle ou la partie de la région de contrôle correspondant à la qualification dont il est le détenteur ; f) la qualification de contrôle régional avec moyen de surveillance, permet d assurer le contrôle régional au moyen d un système de surveillance ATS ou de superviser la fourniture de ce service, dans la région de contrôle ou la partie de la région de contrôle correspondant à la qualification dont il est le détenteur ; g) la qualification Centre permet d assurer ou de superviser simultanément ou séparément l ensemble des services de contrôle, dans les limites de responsabilité des espaces aériens relevant du centre dont il détient toutes les qualifications ; h) la qualification d instructeur du contrôle de la circulation aérienne permet d assurer l encadrement et la formation qualifiante des contrôleurs stagiaires, le maintien de

qualification des contrôleurs opérationnels du centre et prendre en charge les cas échéant, les élèves contrôleurs en formation alternée. 4. Avant d exercer ces privilèges, le détenteur de la qualification doit être au courant de tous les renseignements utiles récents ; 5. La formation dans un environnement opérationnel doit être dûment autorisée par l Autorité de l aviation civile. Article D5.3.2-3 Qualification de contrôleur de la circulation aérienne 1. Les qualifications de contrôleur de la circulation aérienne comprennent les catégories suivantes : a) qualification de contrôle d aérodrome ; b) qualification de contrôle d approche ; c) qualification de contrôle d approche avec moyen de surveillance ; d) qualification de contrôle radar d approche de précision ; e) qualification de contrôle régional ; f) qualification de contrôle régional au moyen de surveillance ; g) qualification centre ; h) qualification d instructeur du contrôle de la circulation aérienne. Article D5.3.2-4 Licence d agent technique d exploitation 1. Sous réserve des dispositions particulières, la licence d agent technique d exploitation permet à son titulaire d exercer les fonctions d agent technique d exploitation dans toute région pour laquelle il a satisfait aux conditions spécifiées dans l Annexe 6 à la Convention relative à l aviation civile internationale. Article D5.3.2-5 Licence de technicien d entretien d aéronef 1. Sous réserve des dispositions particulières, telles que ci-après, la licence de technicien d entretien d aéronef permet à son titulaire de certifier que l aéronef ou ses éléments sont en état de navigabilité après une réparation, modification ou installation autorisée d un groupe motopropulseur, d un accessoire, d un instrument ou d un élément d équipement, et de signer une fiche de maintenance à la suite d une inspection, d opérations de maintenance ou de travaux d entretien courant.

2. Le titulaire de la licence de technicien d entretien d aéronef ne doit pas exercer ces privilèges que : a) pour : i) les aéronefs mentionnés sur la licence, soit expressément, soit par catégories générales, dans leur intégralité ; ou ii) iii) les cellules, les groupes motopropulseurs et les systèmes ou éléments d aéronef mentionnés sur la licence, soit expressément, soit par catégories générales ; ou les systèmes ou les éléments d avionique de bord mentionnés sur la licence, soit expressément, soit par catégories générales ; b) s il est au courant de tous les renseignements pertinents relatifs à la maintenance et à la navigabilité des aéronefs pour lesquels il signe une fiche de maintenance, ou des cellules, des groupes motopropulseurs, des systèmes ou éléments d aéronef et des systèmes ou éléments d avionique de bord qu il certifie en état de navigabilité ; c) si, au cours des vingt quatre (24) mois précédents, il a : i) soit accumulé au moins 6 mois d expérience de l inspection, de l entretien ou de la maintenance d un aéronef ou éléments d aéronef conformément aux privilèges conférés par sa licence de façon probante pour l Autorité de l aviation civile ; ii) soit rempli les conditions de délivrance d une licence conférant les privilèges en question de façon probante pour l Autorité de l aviation civile. 3. L Autorité de l aviation civile doit spécifier l étendue des privilèges du titulaire de la licence, du point de vue de la complexité des tâches auxquelles la certification se rapporte. 4. L Autorité de l aviation civile peut autoriser un organisme de maintenance agréé à nommer du personnel non titulaire de la licence pour exercer les privilèges sus spécifiés, si ces personnes ainsi nommées remplissent les conditions de délivrance de la licence. Article D5.3.2-6 Licence d opérateur radio de station aéronautique 1. Sous réserve des dispositions particulières, la licence d opérateur radio de station aéronautique permet à son titulaire de remplir les fonctions d opérateur dans une station aéronautique. 2. Avant d exercer ces privilèges, le détenteur de la licence doit être au courant de tous les renseignements récents sur les types d équipements et les procédures d emploi utilisés à ladite station aéronautique. CHAPITRE 3 : CONTROLEUR DE LA CIRCULATION AERIENNE STAGIAIRE Article D5.3.3-1 Carte stagiaire 1. Une carte de stagiaire est délivrée aux candidats à l'obtention d'une licence ou d'une qualification de contrôleur de la circulation aérienne dans les conditions fixées par l'autorité de l aviation civile.

Article D5.3.3-2 Limitations aux privilèges des contrôleurs de la circulation aérienne stagiaires 1. De manière générale, les privilèges des contrôleurs de la circulation aérienne stagiaires ne doivent pas être à l'origine de danger pour la navigation aérienne. 2. Un contrôleur de la circulation aérienne stagiaire ne doit pas exercer les privilèges de la qualification dont il est candidat que sous la supervision d'un contrôleur de la circulation aérienne détenteur d'une qualification appropriée Article D5.3.3-3 Classe médicale d'un contrôleur de la circulation aérienne stagiaire 1. Un contrôleur de la circulation aérienne stagiaire n'est pas autorisé à recevoir une formation en environnement opérationnel s'il ne détient pas une attestation médicale de la classe exigée pour le titre postulé en cours de validité. CHAPITRE 4 : LICENCE DE POMPIER D AEROPORT Article D5.3.4-1 Licence de Chef Pompier d'aéroport (AFML) 1. Sous réserve des dispositions particulières, la licence de Chef Pompier d'aéroport permet à son titulaire : a) d'assurer, en cas d'urgence, la coordination de ses équipes de sauvetage et de lutte contre l'incendie d'aéronef ; b) d'assurer la formation périodique (théorique et pratique) et la documentation de son personnel ; c) de veiller à la documentation technique de son personnel. 2. La qualification possible rattachée à la licence de Chef Pompier d'aéroport est la qualification d'instructeur d'agent de sécurité et de lutte contre l'incendie d'aéroport. Article D5.3.4-2 Licence de Chef d'équipe Pompier d'aéroport (AFCL) 1. Sous réserve des dispositions particulières, la licence de Chef d'equipe Pompier d'aéroport permet à son titulaire : a) d'assurer, en cas d'urgence, la direction de son équipe d'intervention pour le sauvetage des vies humaines en priorité et des matériels ; b) d'assurer, en cas d'incendie, la direction de son équipe d'intervention pour l'extinction des feux ; c) d'assurer, en jour normal, les assistances des aéronefs au décollage, à l'atterrissage, à la mise en route et aux avitaillements ;

d) de veiller à la performance de son équipe. Article D5.3.4-3 Licence de Chauffeur Pompier d'aéroport (AFDL) 1. Sous réserve des dispositions particulières, la licence de Chauffeur Pompier d'aéroport permet à son titulaire : a) d'assurer, en cas d'urgence, les interventions relatives aux sauvetages des vies humaines en priorité et des matériels ; b) d'assurer, en cas d'incendie, les interventions d'extinction des feux; d'assurer, en jour normal, les assistances des aéronefs au décollage, à l'atterrissage, à la mise en route et aux avitaillements ; c) de veiller à leur performance. TITRE 4 : CONDITIONS MEDICALES CHAPITRE PREMIER : CONDITIONS D APTITUDE PHYSIQUE ET MENTALE DU PERSONNEL AÉRONAUTIQUE Article D5.4.1-1 Examen médical d aptitude 1. Tout candidat à l obtention ou au renouvellement d une licence, d une qualification ou d un titre de personnel aéronautique, pour lequel des conditions d aptitude physique et mentale sont prescrites, subit un examen médical destiné à déterminer cette aptitude. Article D5.4.1-2 Conditions d aptitude physique et mentale 1. Les normes médicales d aptitude du personnel aéronautique sont fondées sur les conditions d aptitude physique et mentale, de vision, de perception des couleurs et d audition. 2. Les conditions d aptitude physique et mentale du personnel aéronautique sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l aviation civile. Article D5.4.1-3 Centre d expertise médicale du personnel aéronautique agréé 1. Seuls les Centres d expertise médicale du personnel aéronautique agréé par l Autorité de l aviation civile sont habilités à faire passer les examens médicaux et à délivrer les attestations médicales. 2. Tout candidat concerné à une licence ou à une qualification doit signer et remettre au préalable à son médecin examinateur, une déclaration indiquant (i) s il a déjà subi un examen analogue et, dans l affirmative, la date, le lieu et le résultat, (ii) si une attestation médicale lui a déjà été refusée ou si son attestation a déjà été révoquée ou suspendue, et, dans l affirmative, le motif. L Autorité de l aviation civile prendra les sanctions nécessaires suite à toute fausse déclaration. 3. À l issu de l examen médical d aptitude, le médecin examinateur délivre une attestation médicale au candidat.

4. La durée de validité de l attestation médicale est déterminée à chaque cas par le médecin examinateur ; toutefois la durée maximale de cette validité est fixée par Décision du Directeur général de l aviation civile. 5. Nonobstant l article précédent, l Autorité de l aviation civile peut prolonger la validité de l attestation médicale d un maximum de 45 jours. 6. Pour des cas exceptionnels, l Autorité de l aviation civile peut accepter, moyennant une présentation de pièce justificative satisfaisante, qu une visite médicale soit différée. Article D5.4.1-4 Conditions d agrément du Centre d expertise médicale 1. Tout Centre d expertise médicale du personnel aéronautique doit disposer d une organisation, des ressources et des procédures appropriées permettant d assurer le respect des normes d aptitude des visites médicales 2. Les conditions d agrément d un Centre d expertise médicale du personnel aéronautique sont précisées par Décision du Directeur général de l aviation civile. Article D5.4.1-5 Frais de traitement 1. Les frais de traitement des dossiers de délivrance ou de renouvellement de l agrément d un Centre d expertise médicale du personnel aéronautique sont fixés par voie d arrêté interministériel Article D5.4.1-6 Normes relatives aux examens médicaux 1. Il est établi 4 classes d attestations médicales se référant à 4 classes de normes médicales : a) Classe 1, applicable aux candidats et aux titulaires, pour : - les licences de pilote professionnel ; - les licences de pilote en équipage multiple ; - les licences de pilote de ligne ; - les licences de navigateur ; - les licences de mécanicien navigant ; - la qualification de vol aux instruments. b) Classe 2, applicable aux candidats et aux titulaires, pour : - les licences de pilote privé ; - les licences de pilote de planeur ; - les licences de pilote de ballon libre ; - les licences de pilote d ULM ; c) Classe 3, applicable aux candidats et aux titulaires, pour : - les licences de contrôleur de la circulation aérienne ; - les licences de Chef Pompier d'aéroport - les licences de Chef d'equipe Pompier d'aéroport

- les licences de pompier d Aéroport d) Classe 4, applicable aux candidats et aux titulaires, pour les licences de membre d équipage de cabine. 2. Les Centres d expertise médicale du personnel aéronautique font passer les examens médicaux sur la base des normes médicales définies par l Autorité de l aviation civile. Article D5.4.1-7 Procédures relatives à l examen médical 1. Le médecin qui effectue l'examen médical de la personne qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un certificat médical doit : a) le faire conformément au présent Titre ; et b) présenter à l Autorité de l aviation civile un rapport médical précisant les résultats de l'examen médical. Article D5.4.2-1 Objet CHAPITRE 2 : CONSEIL MEDICAL DE L AVIATION CIVILE 1. Le présent chapitre a pour but de décrire l objet, la composition et le fonctionnement du Conseil médical de l aviation civile. Article D5.4.2-2 Attributions du Conseil médical de l aviation civile 1. Le Conseil médical de l'aviation civile est chargé : a) d'étudier et de coordonner toutes les questions d'ordre physiologique, médical, médicosocial et d'hygiène intéressant l'aviation civile, notamment en ce qui concerne le personnel aéronautique, les passagers et, d'une façon générale, le contrôle sanitaire. Il assure en cette matière la liaison avec les organismes similaires créés par d autres États étrangers ; b) de se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes déclarées par les différents centres d'expertise médicale à l égard des titulaires d une licence délivrée par l Autorité de l aviation civile ou à l égard des titulaires d une licence délivrée par une autorité étrangère de l aviation civile et validée par l Autorité de l aviation civile ; c) de soumettre à l Autorité de l aviation civile des propositions en matière de reconnaissance d'incapacité temporaire ou permanente de travail suite à un accident aérien survenu en service ou à cause d une maladie imputable au service aérien ; d) de recevoir et d'examiner : i) les appels interjetés par les candidats et titulaires de licences de personnel aéronautique déclarés médicalement inaptes au titre de l'aviation civile par un centre d'expertise médicale, ou un médecin agréé ;

ii) iii) iv) les appels interjetés par les employeurs qui estiment devoir contester les décisions prononcées par les autorités médicales compétentes en matière d'aptitude à la fonction du personnel aéronautique ; les demandes formulées par les médecins chefs des centres d'expertise médicale et par les médecins examinateurs agréés qui, en présence d'un cas litigieux ou non prévu par les règlements d'aptitude physique et mentale en vigueur, estiment devoir prendre l'avis du Conseil médical de l'aviation civile avant de formuler une décision d'aptitude ou d'inaptitude à une fonction du personnel aéronautique ; et toute demande de dérogation aux conditions d'aptitude médicale prévues par les règlements en vigueur en ce qui concerne le personnel aéronautique. Toutefois, en cas de légère déficience à l'égard d'une norme médicale ne compromettant pas la sécurité aérienne, un médecin agréé ou un service médical agréé d'un autre État peut, à titre exceptionnel, et pour une durée maximale de quarante-cinq (45) jours, déclarer un personnel aéronautique apte à exercer ses fonctions jusqu'à ce que le Conseil médical de l'aviation civile ait rendu sa décision. e) de fournir son avis, sur les questions qui lui sont soumises, à l Autorité de l aviation civile qui en prend décision. Article D5.4.2-3 Composition et fonctionnement du Conseil médical de l aviation civile 1. Le Conseil médical comprend au moins quatre membres dont deux assurant respectivement les fonctions de président et de vice-président. 2. Le président et le vice-président sont choisis par leurs pairs. 3. Les membres du Conseil médical sont désignés en fonction de leur compétence en médecine, en général, et en médecine aéronautique, en particulier. 4. Les membres du Conseil médical sont nommés par Décision du Directeur général de l aviation civile pour une période de deux ans renouvelable tacitement. 5. Le conseil médical se réunit sur convocation du président. 6. En cas d absence ou d empêchement, le président est remplacé par le vice-président. 7. Les décisions et avis du Conseil médical sont prononcés à la majorité simple des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Article D5.4.2-4 Indemnités des membres du Conseil médical de l'aviation civile 1. Les fonctions des membres Conseil médical de l'aviation civile ne sont pas rémunérées mais donnent lieu au paiement d une indemnité dont le taux est fixé par l Autorité de l aviation civile.