Recueil des textes légaux relatifs aux chiens dits «dangereux»

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Recueil des textes légaux relatifs aux chiens dits «dangereux»"

Transcription

1 2012 Recueil des textes légaux relatifs aux chiens dits «dangereux» Emmanuel TASSE 20/07/2012

2 Ce document est LIBRE d utilisation et de diffusion. Par respect pour la démarche informative et préventive du Collectif Contre la Catégorisation des chiens (4C), merci d avoir la correction de citer vos sources : Renseignements : Emmanuel TASSE - contact@collectif-4c.org ~ 2 ~

3 La législation sur les chiens dits «dangereux» est particulièrement complexe. Elle résulte de très nombreux textes : Lois Décrets Arrêtés Circulaires Tant pour les propriétaires et les éleveurs que pour les maires, les municipalités, il est parfois difficile de s y retrouver. Le présent document regroupe l ensemble des textes relatifs aux chiens dits «dangereux» ou pouvant les concerner indirectement. Il est structuré de telle façon qu au regard de chaque article figurent les décrets et/ou arrêtés d application et d éventuels commentaires et comportent des liens hypertextes. Défendre nos chiens, c est tout d abord connaître la loi et l appliquer! Ce n est qu alors que l on est fondé à démontrer l ineptie scientifique et statistique qu elle constitue. Qu est-ce que le Collectif Contre la Catégorisation des Chiens (4C)? E.TASSE Juillet 2012 Le 4C est né en C est plus de 500 spécialistes du Chien (éleveurs, vétérinaires, professeurs de l enseignement vétérinaire, éducateurs, comportementalistes, etc.) unis dans un même objectif : "Pour ne plus laisser croire que le meilleur ami de l'homme est un ennemi" Les morsures de chiens, dans notre pays comme dans d'autres, sont une problématique grave à laquelle il est nécessaire d'apporter une réponse efficace. Certains pays, dont la France, pensent actuellement qu une réponse efficace ne peut passer que par des mesures coercitives (voire tout simplement d'interdiction) vis-à-vis de certaines races de chiens, considérées comme "dangereuses". Le 4C a vocation, en axant sa démarche sur l'information et la communication, à montrer que de telles lois sur les chiens dangereux sont : - non fondées scientifiquement et statistiquement, - inefficaces, - injustes et partiales, et que la solution à la problématique des chiens mordeurs et/ou agressifs réside ailleurs : # information des populations à risque (enfants) ; # information et responsabilisation des maîtres ; # information du public en général ; # recensement et étude des cas de morsures afin de comprendre et d adapter les mesures de prévention. Le souhait du 4C est de démontrer qu'il existe des solutions alternatives (qui ont fait leurs preuves ailleurs) pour éviter de mettre ainsi au ban de la société des races de chiens et leurs propriétaires. Afin d'appuyer cette démarche éducative et explicative, ce collectif a vocation à réunir de nombreux professionnels du chien (éleveurs, éducateurs, vétérinaires, comportementalistes, etc...) au fait de la situation et conscients de la nécessité de représenter un front commun afin de faire disparaître, à terme, toute notion de catégorisation raciale. Renseignements : Emmanuel TASSE - contact@collectif-4c.org ~ 3 ~

4 Code Rural Chapitre Ier - Des animaux dangereux et errants Article L I - Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l évaluation comportementale d un chien réalisée en application de l article L , imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d obtenir l attestation d aptitude prévues au I de l article L En cas d inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l animal dans un lieu de dépôt adapté (voir décret ci-dessous) à l accueil et à la garde de celui-ci. Les frais sont à la charge du propriétaire ou du gardien. Décret n du 29 décembre 1999 pris pour l'application du chapitre III du titre II du livre II du Code Rural Article 1er I. - Le lieu de dépôt adapté mentionné à l'article L du code rural est : a) Pour les animaux appartenant à des espèces domestiques, un espace clos aménagé de façon à satisfaire aux besoins biologiques et physiologiques de l'espèce. Le lieu de dépôt peut être une fourrière au sens de l'article du code rural. Il doit être gardé ou surveillé dans les conditions définies au II de l'article 4 du décret no du 15 janvier 1997 susvisé ; b) Pour les animaux appartenant à des espèces non domestiques, un établissement d'élevage ou de présentation au public d'animaux vivants régi par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre II (nouveau) du code rural. II. - Les frais mis à la charge du propriétaire ou du gardien de l'animal comprennent les dépenses relatives à la capture de l'animal, à son transport, à son séjour et à sa garde dans le lieu de dépôt mentionné au I ci-dessus. III. - Le responsable du lieu de dépôt propose au directeur des services vétérinaires du département un ou plusieurs vétérinaires en vue de leur mandatement pour exercer la mission définie au troisième alinéa de l'article 211 du code rural. Si, à l issue d un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à l application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l euthanasie de l animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l article L Le propriétaire ou le gardien de l animal est invité à présenter ses observations avant la mise en œuvre des dispositions du présent article. En cas d urgence, cette formalité n est pas exigée et les pouvoirs du maire peuvent être exercés par le préfet. II. En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l article L , qui est détenu par une personne mentionnée à l article L ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l article L , ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article,, ou dont le propriétaire ou le détenteur n est pas titulaire de l attestation d aptitude prévue au I de l article L L euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d un vétérinaire désigné par le préfet. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l animal. À défaut, l avis est réputé favorable à l euthanasie. III. Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d euthanasie de l animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. Renseignements : Emmanuel TASSE - contact@collectif-4c.org ~ 4 ~

5 Article L Les types de chiens susceptibles d être dangereux faisant l objet des mesures spécifiques prévues par les articles L , L , L , L et L , sans préjudice des dispositions de l article L , sont répartis en deux catégories : - première catégorie : les chiens d attaque ; - deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense. Un arrêté (ci-dessous) du ministre de l intérieur et du ministre de l agriculture établit la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories. Arrêté du 27 avril 1999 pris pour l'application de l'article L du Code Rural et établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux Article 1er Relèvent de la 1re catégorie de chiens telle que définie à l'article L du code rural : - les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; - les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche. Ces deux types de chiens peuvent être communément appelés «pit-bulls» ; - les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Mastiff, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche. Ces chiens peuvent être communément appelés «boerbulls» ; - les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Tosa, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche. Article 2 Relèvent de la 2e catégorie des chiens telle que définie à l'article L du code rural : - les chiens de race Staffordshire terrier ; - les chiens de race American Staffordshire terrier ; - les chiens de race Rottweiler ; - les chiens de race Tosa ; - les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Rottweiler, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche. Article 3 Les éléments de reconnaissance des chiens de la 1re et de la 2e catégorie mentionnés aux articles 1er et 2 figurent en annexe au présent arrêté. Article 4 Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, la directrice générale de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ANNEXE Les chiens visés dans le présent arrêté, que ce soit pour la 1re ou la 2e catégorie, sont des molosses de type dogue, définis par un corps massif et épais, une forte ossature et un cou épais. Les deux éléments essentiels sont la poitrine et la tête. La poitrine est puissante, large, cylindrique avec les côtes arquées. La tête est large et massive, avec un crâne et un museau de forme plus ou moins cubique. Le museau est relié au crâne par une dépression plus ou moins marquée appelée le stop. Les chiens communément appelés «pit-bulls» qui appartiennent à la 1re catégorie présentent une large ressemblance avec la description suivante : - petit dogue de couleur variable ayant un périmètre thoracique mesurant environ entre 60 cm (ce qui correspond à un poids d'environ 18 kg) et 80 cm (ce qui correspond à un poids d'environ 40 kg). La hauteur au garrot peut aller de 35 à 50 cm ; - chien musclé à poil court ; - apparence puissante ; - avant massif avec un arrière comparativement léger ; - le stop n'est pas très marqué, le museau mesure environ la même longueur que le crâne tout en étant moins large, et la truffe est en avant du menton ; - les mâchoires sont fortes, avec les muscles des joues bombés. Renseignements : Emmanuel TASSE - contact@collectif-4c.org ~ 5 ~

6 Les chiens communément appelés «boerbulls» qui appartiennent à la 1re catégorie présentent une large ressemblance avec la description suivante : - dogue généralement de couleur fauve à poil court, grand et musclé, pourvu d'un corps haut, massif et long ; - la tête est large, avec un crâne large et un museau plutôt court ; - les babines sont pendantes, le museau et la truffe peuvent être noirs ; - le cou est large avec des plis cutanés représentant le fanon ; - le périmètre thoracique est supérieur à 80 cm (ce qui correspond à un poids supérieur à 40 kg). La hauteur au garrot est d'environ 50 à 70 cm ; - le corps est assez épais et cylindrique ; - le ventre a un volume proche de celui de la poitrine. Les chiens qui appartiennent à la 1re catégorie pouvant être rapprochés morphologiquement des chiens de race Tosa présentent une large ressemblance avec la description suivante : - dogue à poil court et de couleur variable, généralement fauve, bringée ou noire, de grande taille et de constitution robuste ; - le périmètre thoracique est supérieur à 80 cm (ce qui correspond à un poids supérieur à 40 kg). La hauteur est d'environ 60 à 65 cm ; - la tête est composée d'un crâne large, d'un stop marqué, avec un museau moyen ; - les mâchoires inférieure et supérieure sont fortes ; - le cou est musclé, avec du fanon ; - la poitrine est large et haute ; - le ventre est bien remonté ; - la queue est épaisse à la base. Les chiens qui appartiennent à la 2e catégorie pouvant être rapprochés morphologiquement des chiens de race Rottweiler présentent une large ressemblance avec la description suivante : - dogue à poil court, à robe noir et feu ; - chien trapu un peu long avec un corps cylindrique et un périmètre thoracique supérieur à 70 cm (ce qui correspond à un poids supérieur à 30 kg). La hauteur au garrot est d'environ 60 à 65 cm ; - le crâne est large, avec un front bombé et des joues musclées ; - le museau est moyen, à fortes mâchoires ; - le stop est très accentué ; - la truffe est à hauteur du menton. - leur appartenance à la race considérée est attestée par une déclaration de naissance ou par un pedigree. Ces documents sont délivrés par la Société centrale canine lorsque le chien est inscrit sur le livre généalogique de la race concernée Observations et commentaires : la circulaire NOR IOCA C du 17 février 2010 ( 1.1, page 10) confirme qu un staffordshire bull terrier inscrit au LOF ne relève pas de la loi sur les chiens dits «dangereux». Article L I. - Ne peuvent détenir les chiens mentionnés à l article L : - les personnes âgées de moins de dix-huit ans ; - les majeurs en tutelle à moins qu ils n y aient été autorisés par le juge des tutelles ; - les personnes condamnées pour crime ou à une peine d emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin n 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ; - les personnes auxquelles la propriété ou la garde d un chien a été retirée en application de l article L Le maire peut accorder une dérogation à l interdiction en considération du comportement du demandeur depuis la décision de retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée plus de dix ans avant le dépôt de la déclaration visée à l article L Article L I. Le propriétaire ou le détenteur d un chien mentionné à l article L est tenu d être titulaire d une attestation d aptitude sanctionnant une formation portant sur l éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents. Les frais afférents à cette formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur du chien. Un décret en Conseil d Etat (ci-dessous) définit le contenu de la formation et les modalités d obtention de l attestation d aptitude. Il détermine également les conditions d agrément et de contrôle des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l attestation d aptitude. Pour ce qui concerne les chiens qui appartiennent à la 2e catégorie et qui sont des chiens de race : - ils répondent aux standards des races concernées, établis par la Société centrale canine ; Renseignements : Emmanuel TASSE - contact@collectif-4c.org ~ 6 ~

7 Décret n du 1er avril 2009 relatif à l'agrément des personnes habilitées à dispenser la formation prévue à l'article L du Code Rural et au contenu de la formation NOR : AGRE D Article 1 Après l article D du code rural, sont insérés quatre articles ainsi rédigés : Art. R La formation permettant d obtenir l attestation mentionnée à l article L , d une durée d une journée, comporte une partie théorique, relative à la connaissance des chiens et de la relation entre le maître et le chien, aux comportements agressifs et à leur prévention, ainsi qu une partie pratique consistant en des démonstrations et des mises en situation. Le programme est fixé par arrêté (ci-dessous) conjoint des ministres chargés de l agriculture et de l intérieur. Art. R A l issue de la journée de formation, le formateur agréé délivre aux personnes l ayant suivie l attestation d aptitude mentionnée à l article L L attestation d aptitude comporte : les nom, prénom et adresse de la personne ayant suivi la formation ; le lieu, la date et l intitulé de la formation ; le numéro et la date d agrément préfectoral du formateur ; la signature et le cachet du formateur ; Un exemplaire de l attestation est remis à son titulaire par le formateur, qui en adresse, à fin de conservation, le cas échéant par voie électronique, un second exemplaire au préfet du département dans lequel le titulaire réside. Art. R Les personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l attestation d aptitude mentionnées à l article L sont agréées pour une durée de cinq ans par le préfet du département dans lequel elles sont domiciliées. Le préfet délivre l agrément aux personnes ayant fait acte de candidature auprès de lui et justifiant sur dossier d une qualification ou d une expérience reconnue dans le domaine de l éducation canine ainsi que d une capacité à accueillir des groupes et à organiser des formations collectives. Les conditions de qualification ou d expérience des formateurs ainsi que les prescriptions relatives à l accueil et au déroulement de la formation sont fixées par arrêté (ci-dessous) conjoint des ministres chargés de l agriculture et de l intérieur. L agrément est également accordé, dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l agriculture et de l intérieur, aux ressortissants des autres Etats membres de la Communauté européenne ou d un Etat partie à l accord sur l Espace économique européen dont les conditions de qualification ou d expérience sont équivalentes à celles mentionnées ci-dessus. L agrément vaut attestation d aptitude au sens du I de l article L La liste des personnes agréées dans le département est établie et mise à jour par le préfet qui en adresse copie aux maires du département. Elle indique les coordonnées professionnelles des formateurs et les lieux de délivrance des formations. Elle est tenue à la disposition du public à la préfecture et dans les mairies. Le préfet peut diligenter un contrôle sur pièces ou sur place de la conformité des formations dispensées aux dispositions de l article R et de son arrêté d application. En cas de non-conformité, il peut retirer l agrément, après avoir mis l intéressé en mesure de présenter ses observations. Art. R Les ressortissants d un Etat membre de la Communauté européenne ou d un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen qui dispensent la formation et délivrent l attestation d aptitude mentionnées à l article L de façon temporaire ou occasionnelle sur le territoire national sont réputés remplir les conditions de qualification et d expérience prévues à l article R sous réserve d être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer cette activité et, lorsque ni l activité ni la formation y conduisant ne sont réglementées, de l avoir exercée, dans cet Etat, pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation. Lorsqu ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, les prestataires doivent en informer au préalable l autorité administrative par une déclaration écrite dont le contenu et la procédure de dépôt sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l intérieur et de l agriculture. Une telle déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire compte fournir des services d une Renseignements : Emmanuel TASSE - contact@collectif-4c.org ~ 7 ~

8 manière temporaire ou occasionnelle au cours de l année concernée. Article 2 La ministre de l intérieur, de l outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre de l agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Arrêté du 8 avril 2009 fixant les conditions du déroulement de la formation requise pour l'obtention de l'attestation d'aptitude prévue à l'article L du Code Rural NOR: AGRE A Article 1 La formation visée à l article R du code rural dure sept heures. Elle peut être délivrée en présence ou en l absence des chiens des propriétaires. Le formateur adapte le déroulement du programme de la formation en fonction du groupe de stagiaires, qui peut être de vingt au maximum sans les chiens et dix au maximum avec les chiens. Article 2 Si la formation visée à l article R du code rural se déroule sans les chiens des propriétaires, le formateur devra disposer de deux chiens pour permettre des démonstrations pratiques et des mises en situation. Article 3 Si la formation visée à l article R du code rural se déroule en présence des chiens des propriétaires, le formateur est responsable des locaux et du terrain de démonstration, appréciés au regard du bien-être animal et de la sécurité des personnes. Il doit s assurer que les propriétaires justifient d une assurance de responsabilité civile pour les dommages causés au tiers par l animal. Article 4 Le contenu de la journée de formation visée à l article R du code rural est le suivant : I. Rappel des objectifs et des enjeux : exposer le changement apporté par la loi du 20 juin 2008 susvisée ; laisser s exprimer les stagiaires sur ce thème et sur les raisons qui les ont motivés pour l acquisition d un tel chien ; responsabiliser les propriétaires de chiens en les informant sur leurs devoirs ; informer sur la prévention comme seule méthode pour prévenir les risques d agression ; présenter le milieu professionnel et associatif relatif aux chiens et à la relation entre le maître et le chien (vétérinaires, éducateurs, professionnels de la vente et de l élevage, moniteurs de club...). II. Connaissances sur le chien et la relation entre le maître et le chien : expliquer les caractéristiques du chien, prédateur carnivore vivant en groupe ; informer sur l origine des différents types de chiens, notamment ceux concernés par la loi du 20 juin 2008 susvisée ; présenter les principales caractéristiques du développement comportemental ; expliquer les particularités d une communication entre le chien et l homme ; expliquer les bases des mécanismes des apprentissages du chien par conditionnement et autres méthodes ; expliquer la nécessité d éduquer le chien par le biais de ces apprentissages pour l harmonie de la relation entre le maître et le chien dans tous les contextes de la vie privée et publique. III. Comportements agressifs et leur prévention : présenter les différentes origines des comportements agressifs (relationnelle, développementale ou médicale) ; prévenir les comportements agressifs ; expliquer l importance du choix du chiot ; expliquer le comportement à tenir en cas d agression (les interlocuteurs, la prise en charge du chien agressif). IV. Faire des démonstrations et des mises en situation d apprentissage des bonnes pratiques : la marche au pied en laisse ; les ordres de base ; la mise en place et la dépose de la muselière ; les techniques spécifiques lors des rencontres avec des inconnus et/ou des congénères ; les techniques spécifiques dans des situations de la vie urbaine, notamment la position assise devant les passages protégés, position tranquille dans un lieu public. Renseignements : Emmanuel TASSE - contact@collectif-4c.org ~ 8 ~

9 Article 5 Dans le cadre de la formation prescrite par le maire en application des articles L et L du code rural à des propriétaires ou détenteurs de chiens n appartenant pas aux catégories mentionnées à l article L du code rural, le contenu de la journée de formation décrit à l article 4 du présent arrêté fait l objet d une adaptation par le formateur agréé pour dispenser la formation selon le type de chien concerné. Le programme adapté doit dans tous les cas aborder les parties II, III et IV du contenu de la formation précisé à l article 4 du présent arrêté. Article 6 Le secrétaire général adjoint, directeur de la modernisation et de l action territoriale au ministère de l intérieur, de l outre-mer et des collectivités territoriales, et le directeur général de l enseignement et de la recherche au ministère de l agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Arrêté du 8 avril 2009 fixant les conditions de qualification et les capacités matérielles d'accueil requises pour dispenser la formation et délivrer l'attestation d'aptitude prévue à l'article L du Code Rural NOR : AGRE A Article 1 Les qualifications et l expérience professionnelle mentionnées au deuxième alinéa de l article R du code rural requises pour être agréé à dispenser la formation définie aux articles L et R du code rural sont les suivantes : - Soit la détention des diplômes, titres ou qualifications professionnels annexés au présent arrêté ; - Soit une expérience professionnelle de deux années en éducation canine, justifiée par une copie du certificat de capacité destiné à l exercice des activités liées aux animaux de compagnie d espèces domestiques datant d au moins deux ans ; - Soit une expérience professionnelle d une année en éducation canine, justifiée par une copie du certificat de capacité destiné à l exercice des activités liées aux animaux de compagnie d espèces domestiques datant d au moins un an, complétée par une des formations spécialisées dont la liste est annexée au présent arrêté. Article 2 Le formateur qui sollicite l agrément doit dispenser la formation dans des lieux conformes à la réglementation en vigueur. En présence des chiens de propriétaires, le formateur est responsable du terrain de démonstration clos qui doit être obligatoirement privé ou interdit au public pendant la durée de la formation. Le terrain doit faire l objet d une déclaration au préfet conformément au IV de l article L du code rural. Lorsqu un local est utilisé pour la formation, il doit être conforme à la réglementation applicable aux établissements recevant du public tels qu ils sont définis par le code de la construction et de l habitation. Le formateur doit faire état de son assurance responsabilité civile professionnelle ou de celle qui a été souscrite par le club ou organisme d accueil et en joindre une copie au dossier de candidature. Article 3 Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l article R du code rural, l agrément des formateurs vaut attestation d aptitude pour les formateurs qui détiennent un chien tel que mentionné à l article L du code rural. Article 4 L engagement d un suivi éducatif, avant l entrée en vigueur du présent arrêté, d un chien mentionné à l article L du code rural auprès de formateurs agréés dans le domaine de l éducation canine pour une durée d au moins dix heures équivaut à la formation mentionnée aux articles L et R du code rural. L attestation d aptitude est alors délivrée par le formateur agréé au propriétaire de l animal. Article 5 Les candidats ressortissants d un Etat membre de l Union européenne ou d un Etat partie à l Espace économique européen doivent présenter un titre, diplôme ou une attestation de qualification d un niveau équivalent ou immédiatement inférieur aux diplômes, titres ou qualifications annexés au présent Renseignements : Emmanuel TASSE - contact@collectif-4c.org ~ 9 ~

10 arrêté, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 susvisée, prescrit ou reconnu par l Etat d origine pour accéder ou exercer les activités mentionnées à l article R du code rural. Si l accès à ces activités n est pas réglementé dans l Etat membre d origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années d expérience professionnelle au cours des dix dernières années. En application de l article R du code rural, le préfet procède à une comparaison entre les compétences attestées par les diplômes, les titres ou l expérience du demandeur et les compétences spécifiques attestées par le brevet professionnel d éducateur canin. Ces compétences spécifiques sont identifiées dans la capacité professionnelle «Etre capable de conduire un processus d éducation canine (UC 2)». Lorsque des différences substantielles de connaissances et de qualifications ont été mises en évidence, le préfet peut toutefois habiliter le candidat après que ce dernier, selon son choix, se fut soumis avec succès à une épreuve d aptitude ou qu il eut accompli un stage d adaptation. L épreuve d aptitude mentionnée à l alinéa précédent porte sur les connaissances nécessaires à la maîtrise de la capacité professionnelle «Etre capable de conduire un processus d éducation canine (UC 2)». Elle est organisée par les établissements habilités à dispenser le brevet professionnel d éducateur canin. Le stage d adaptation fait l objet d une convention conclue entre le stagiaire, une entreprise d accueil et un établissement de formation habilité à dispenser le brevet professionnel d éducateur canin. Elle détaille le contenu et le déroulement du stage tel qu établi par l établissement de formation, en fonction des compétences à maîtriser. Le stagiaire choisit une entreprise d accueil parmi des professionnels proposés par l établissement de formation. Lorsque la formation ou les connaissances acquises par le stagiaire le nécessitent, l établissement de formation fixe le contenu de la formation complémentaire que le stagiaire peut être amené à suivre. Le demandeur fournit une copie des documents originaux ainsi que leur traduction en français. Article 6 Le directeur général de l enseignement et de la recherche et le secrétaire général adjoint, directeur de la modernisation et de l action territoriale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. II. Le propriétaire ou le détenteur d un chien mentionné à l article L est tenu, lorsque le chien est âgé de plus de huit mois et de moins de douze mois, de le soumettre à l évaluation comportementale prévue à l article L Cette évaluation peut être renouvelée dans des conditions définies par décret. Le maire peut en outre demander à tout moment une nouvelle évaluation en application de l article L Article L I. Pour les personnes autres que celles mentionnées à l article L , la détention des chiens mentionnés à l article L est subordonnée à la délivrance d un permis de détention par le maire de la commune où le propriétaire ou le détenteur de l animal réside. En cas de changement de commune de résidence, le permis doit être présenté à la mairie du nouveau domicile. II. La délivrance du permis de détention est subordonnée à la production : 1 De pièces justifiant : a) De l identification du chien dans les conditions prévues à l article L ; b) De la vaccination antirabique du chien en cours de validité ; c) Dans les conditions définies par décret (cidessous), d une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de la personne qui le détient pour les dommages causés aux tiers par l animal. Les membres de la famille du propriétaire de l animal ou de celui qui le détient sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions ; Décret n du 29 décembre 1999 pris pour l'application du chapitre III du titre II du livre II du Code Rural [ ] Article 4 Il est justifié du respect de l'obligation d'assurance instituée au II de l'article L du code rural par Renseignements : Emmanuel TASSE - contact@collectif-4c.org ~ 10 ~

11 la présentation d'une attestation spéciale établie par l'assureur. Dans le cas où le souscripteur du contrat n'est pas le propriétaire ou le détenteur de l'animal, l'attestation mentionne le nom du propriétaire du chien ou du détenteur. d) Pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, de la stérilisation de l animal ; e) De l obtention, par le propriétaire ou le détenteur de l animal, de l attestation d aptitude mentionnée au I de l article L ; 2 De l évaluation comportementale prévue au II de l article L Lorsque le chien n a pas atteint l âge auquel cette évaluation doit être réalisée, il est délivré à son propriétaire ou son détenteur un permis provisoire dans des conditions précisées par décret (ci-dessous). Si les résultats de l évaluation le justifient, le maire peut refuser la délivrance du permis de détention. III. Une fois le permis accordé, il doit être satisfait en permanence aux conditions prévues aux b et c du 1 du II. IV. En cas de constatation du défaut de permis de détention, le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur du chien de procéder à la régularisation dans le délai d un mois au plus. En l absence de régularisation dans le délai prescrit, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l accueil ou à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie. Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d euthanasie de l animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. V. Le présent article, ainsi que le I de l article L , ne sont pas applicables aux personnes qui détiennent un chien mentionné à l article L à titre temporaire et à la demande de son propriétaire ou de son détenteur. Décret n du 4 septembre 2008 relatif au permis provisoire de détention d'un chien mentionné à l'article L du Code Rural NOR : IOCD D Article 1er A la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code rural (partie réglementaire), il est inséré après l article R un article D ainsi rédigé : «Le permis provisoire de détention mentionné au II de l article L est délivré par arrêté du maire de la commune où réside le propriétaire ou le détenteur de l animal. Il précise le nom et l adresse du propriétaire ou du détenteur du chien, l âge, le sexe, le type, le numéro d identification et la catégorie du chien. Il expire à la date du premier anniversaire du chien. Le maire mentionne dans le passeport pour animal de compagnie le numéro et la date de délivrance du permis provisoire de détention. Article 2 La ministre de l intérieur, de l outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre de l agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Décret no du 30 décembre 2009 relatif au permis de détention de chien mentionné au I de l article L du code rural et à la protection des animaux de compagnie NOR : AGRG D Article 1 Le titre Ier du livre II du code rural (partie réglementaire) est ainsi modifié : I. L article R est remplacé par les dispositions suivantes : Art. R Le permis de détention mentionné au I de l article L est délivré par arrêté du maire de la commune où réside le propriétaire ou le Renseignements : Emmanuel TASSE - contact@collectif-4c.org ~ 11 ~

12 détenteur du chien. Il précise le nom et l adresse ou la domiciliation du propriétaire ou du détenteur, l âge, le sexe, le type, le numéro d identification et la catégorie du chien. Le maire mentionne dans le passeport européen pour animal de compagnie, prévu par le règlement du Parlement européen et du Conseil no 998/2003 du 26 mai 2003, le numéro et la date de délivrance du permis de détention. II. Après l article R , il est inséré un article R ainsi rédigé : Art. R Le détenteur à titre temporaire, au sens du V de l article L , d un chien de la 1 re ou 2e catégorie telles que définies à l article L , doit pouvoir justifier de sa qualité. Il doit notamment être en mesure de présenter à toute réquisition des forces de police ou de gendarmerie le permis ou la copie du permis de détention mentionné au I de l article L ou, le cas échéant, le permis provisoire ou la copie du permis provisoire mentionné au II de l article L , du propriétaire ou détenteur du chien. III. L article R est complété par deux alinéas ainsi rédigés : La vente ou la présentation, lors d une manifestation destinée à la présentation à la vente d animaux de compagnie ou lors d une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie, d animaux ayant subi une intervention chirurgicale en méconnaissance des dispositions de l alinéa précédent est interdite. Les dispositions du présent article ne s opposent pas à la présentation, lors des manifestations ou expositions visées à l alinéa précédent, par des ressortissants d Etats où l otectomie est autorisée, d animaux ayant légalement subi cette intervention. IV. L article R est ainsi modifié : 1o Le 3o du II est remplacé par les dispositions suivantes : «3o Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d un chien de la 1re ou 2e catégorie, telles que définies à l article L , de ne pas présenter à toute réquisition des forces de police ou de gendarmerie le permis de détention ou, le cas échéant, le permis provisoire tels que prévus à l article L ainsi que les pièces attestant qu il satisfait aux conditions prévues aux b et c du 1o du II de l article L ; 2o Le 4o du II devient le 5o du II ; 3o Au II, il est inséré un 4o ainsi rédigé : «4o Le fait, pour le détenteur à titre temporaire, au sens du V de l article L , d un chien de la 1re ou 2e catégorie, telles que définies à l article L , de ne pas présenter à toute réquisition des forces de police ou de gendarmerie les documents mentionnés à l article R ; 4o Le III est remplacé par les dispositions suivantes : III. Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe : 1o Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d un chien de la 1re ou 2e catégorie, telles que définies à l article L , de ne pas être titulaire du permis de détention ou du permis provisoire prévus à l article L ; 2o Le fait de ne pas soumettre son chien à l évaluation comportementale mentionnée aux articles L et L V. L article R est ainsi modifié : 1o Le 3o est complété par les dispositions suivantes : «ou de présenter de tels animaux lors d une manifestation destinée à la présentation à la vente d animaux de compagnie ou lors d une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie ; 2o Au 7o, les mots : «un chien ou» sont supprimés. VI. L article R est ainsi rédigé : Est puni de l amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de céder à titre gratuit, de proposer à la vente ou de vendre des animaux de compagnie sans respecter les prescriptions relatives à la remise des documents d accompagnement et à la publication des offres de cession définies aux articles L et R Article 2 L article R du code rural est ainsi rédigé : Art. R Sont applicables à Mayotte les articles R , R , R , R , D , D , R , R , R , R , R et R , R , R , R , R , R , D , R , R , R , R , R , R , R à R Article 3 La ministre d Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l intérieur, de l outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre de l alimentation, de l agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Renseignements : Emmanuel TASSE - contact@collectif-4c.org ~ 12 ~

13 l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article L Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu il désigne en application de l article L Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale. Elle est communiquée au maire par le vétérinaire. Les frais d évaluation sont à la charge du propriétaire du chien. Un décret (ci-dessous) détermine les conditions d application du présent article. Décret n du 10 novembre 2008 relatif à l'évaluation comportementale prévue à l'article L du Code Rural et à son renouvellement NOR : AGRG D Article 1er L article D du code rural est remplacé par trois articles ainsi rédigés : Art. D L évaluation comportementale prévue à l article L du présent code est réalisée dans le cadre d une consultation vétérinaire. Elle a pour objet d apprécier le danger potentiel que peut représenter un chien. L évaluation comportementale est effectuée, sur des chiens préalablement identifiés conformément aux dispositions de l article L , par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale établie par le représentant de l Etat dans le département. Les modalités d inscription des vétérinaires sur cette liste sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l intérieur et du ministre chargé de l agriculture. Art. D Le vétérinaire en charge de l évaluation comportementale classe le chien à l un des quatre niveaux de risque de dangerosité suivants : Niveau 1 : le chien ne présente pas de risque particulier de dangerosité en dehors de ceux inhérents à l espèce canine. Niveau 2 : le chien présente un risque de dangerosité faible pour certaines personnes ou dans certaines situations. Niveau 3 : le chien présente un risque de dangerosité critique pour certaines personnes ou dans certaines situations. Niveau 4 : le chien présente un risque de dangerosité élevé pour certaines personnes ou dans certaines situations. Selon le niveau de classement du chien, le vétérinaire propose des mesures préventives visant à diminuer la dangerosité du chien évalué et émet des recommandations afin de limiter les contacts avec certaines personnes et les situations pouvant générer des risques. Il peut conseiller de procéder à une nouvelle évaluation comportementale et indiquer le délai qui doit s écouler entre les deux évaluations. En cas de classement du chien au niveau de risque 4, le vétérinaire informe son détenteur ou son propriétaire qu il lui est conseillé de placer l animal dans un lieu de détention adapté ou de faire procéder à son euthanasie. Un lieu de détention adapté est un lieu dans lequel, sous la responsabilité du propriétaire ou du détenteur, l animal ne peut pas causer d accident. A l issue de la visite, le vétérinaire en charge de l évaluation communique les conclusions de l évaluation comportementale au maire de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur du chien et, le cas échéant, au maire qui a demandé l évaluation comportementale en application de l article L ainsi qu au fichier national canin. Les modalités de transmission au fichier national canin des informations relatives à l évaluation comportementale canine et la teneur de ces informations sont fixées par arrêté du ministre de l agriculture et de la pêche. Art. D Le propriétaire ou le détenteur d un chien mentionné à l article L est tenu de renouveler l évaluation comportementale prévue à l article L dans les conditions définies ciaprès : 1o Si l évaluation comportementale conclut que le chien est classé au niveau de risque 2, elle doit être renouvelée dans un délai maximum de trois ans ; 2o Si l évaluation comportementale conclut que le chien est classé au niveau de risque 3, elle doit être renouvelée dans un délai maximum de deux ans ; Renseignements : Emmanuel TASSE - contact@collectif-4c.org ~ 13 ~

14 3o Si l évaluation comportementale conclut que le chien est classé au niveau de risque 4, elle doit être renouvelée dans le délai maximum d un an.» Arrêté du 28 août 2009 relatif aux modalités d'inscription des vétérinaires sur une liste départementale en vue de réaliser des évaluations comportementales en application de l'article L du Code Rural NOR : AGRG A Article 1er Tout vétérinaire praticien inscrit au tableau de l ordre peut être inscrit sur une liste départementale, telle que mentionnée à l article L du code rural. Pour figurer sur cette liste, le vétérinaire dépose une demande écrite auprès du directeur départemental des services vétérinaires du département dans lequel il entend réaliser des évaluations comportementales. Un vétérinaire peut être inscrit sur la liste de plusieurs départements. La demande comporte : 1o L identité, l adresse professionnelle et les coordonnées téléphoniques du praticien ; 2o Une attestation d inscription au tableau de l ordre des vétérinaires ; 3o Le cas échéant, la copie du diplôme de docteur vétérinaire comportementaliste des écoles vétérinaires françaises ou d un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de la Communauté européenne. Article 2 La liste fait l objet d un arrêté du représentant de l Etat dans le département. Elle mentionne l identité, l adresse professionnelle et les coordonnées téléphoniques du vétérinaire praticien ainsi que, le cas échéant, le diplôme de docteur vétérinaire comportementaliste. Elle fait l objet d une mise à jour par le préfet pour tenir compte des changements d activité des vétérinaires inscrits et des nouvelles demandes. La liste est conservée à la préfecture et au siège de l ordre régional des vétérinaires. Elle est tenue à la disposition des maires. Article 3 Le propriétaire ou le détenteur du chien choisit le vétérinaire qui réalisera l évaluation sur la liste départementale de son choix. Article 4 L arrêté du 10 septembre 2007 relatif aux modalités d inscription des vétérinaires sur une liste départementale en vue de réaliser des évaluations comportementales en application de l article L du code rural est abrogé. Article L Tout fait de morsure d une personne par un chien est déclaré par son propriétaire ou son détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l exercice de ses fonctions à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l animal. Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance définie en application du premier alinéa de l article L , à l évaluation comportementale mentionnée à l article L , qui est communiquée au maire. A la suite de cette évaluation, le maire ou, à défaut, le préfet peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation et d obtenir l attestation d aptitude mentionnées à l article L Faute pour l intéressé de s être soumis à ces obligations, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci. Il peut, en cas de danger grave et immédiat et après avis d un vétérinaire désigné par le préfet, faire procéder à son euthanasie. 1 Article L : Tout animal ayant mordu ou griffé une personne, même s'il n'est pas suspect de rage, est, si l'on peut s'en saisir sans l'abattre, soumis par son propriétaire ou détenteur et à ses frais à la surveillance du vétérinaire sanitaire. Les mêmes dispositions s'appliquent aux animaux ayant mordu ou griffé des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité dans les territoires définis par arrêté du ministre compétent, dans lesquels la rage a été constatée. Dès qu'elle a connaissance des faits de la nature de ceux mentionnés à l'alinéa qui précède, l'autorité investie des pouvoirs de police rappelle au propriétaire ou détenteur les obligations cidessus définies et, en tant que de besoin, le met en demeure de les observer dans les vingt-quatre heures. Renseignements : Emmanuel TASSE - contact@collectif-4c.org ~ 14 ~

15 Article L I. - L acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l article L ou au deuxième alinéa de l article 99-1 du code de procédure pénale, l importation et l introduction sur le territoire métropolitain, dans les départements d outre-mer, à Mayotte, à Saint- Barthélemy, à Saint-Martin, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna des chiens de la première catégorie mentionnée à l article L sont interdites. II. - La stérilisation des chiens de la première catégorie est obligatoire. Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire. Décret n du 29 décembre 1999 pris pour l'application du chapitre III du titre II du livre II du Code Rural [ ] Article 3 La stérilisation des chiens mâles et femelles de la 1re catégorie, prévue au II de l'article L du code rural, ne peut s'opérer que par voie chirurgicale et de manière irréversible. Elle donne lieu à la délivrance d'un certificat établi par le vétérinaire et qui est remis au propriétaire de l'animal ou à son détenteur. Article L I. - L accès des chiens de la première catégorie aux transports en commun, aux lieux publics à l exception de la voie publique et aux locaux ouverts au public est interdit. Leur stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs est également interdit. II. - Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la première et de la deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Il en est de même pour les chiens de la deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun. III. - Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en cas de dangerosité d un chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire. Le maire peut alors procéder, s il le juge nécessaire, à l application des mesures prévues à l article L Article L I. - Le dressage des chiens au mordant n est autorisé que dans le cadre des activités de sélection canine encadrées par une association agréée par le ministre chargé de l agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds. Seuls les dresseurs détenant un certificat de capacité peuvent exercer l activité de dressage des chiens au mordant et acquérir des objets et des matériels destinés à ce dressage. Les prestations de service effectuées en France, à titre temporaire et occasionnel par les professionnels ressortissants d un Etat membre de la Communauté européenne, ou d un autre Etat partie à l Espace économique européen, établis sur le territoire d un de ces Etats sont régis par l article L Il en est de même pour les responsables des activités de sélection canine mentionnées à l alinéa précédent. Le certificat de capacité est délivré par l autorité administrative aux candidats justifiant d une aptitude professionnelle. L acquisition, à titre gratuit ou onéreux, par des personnes non titulaires du certificat de capacité, d objets et de matériels destinés au dressage au mordant est interdite. Le certificat de capacité doit être présenté au vendeur avant toute cession. Celle-ci 2 Article L : Pour les professions dont l'exercice nécessite la détention d'un certificat de capacité, régies par les articles L , 3 du IV de l'article L , L à L et L , les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'espace économique européen qui effectuent sur le territoire national, à titre temporaire et occasionnel, des prestations de services sont réputés remplir les conditions de qualification professionnelle requises sous réserve d'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer cette activité et, lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, de l'avoir exercée, dans cet Etat, pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation. Lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, les ressortissants communautaires doivent en informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration écrite dont le contenu et la procédure de dépôt sont précisés par décret. Cette déclaration peut donner lieu à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire afin de permettre à l'autorité de s'assurer que la prestation ne portera pas atteinte à la sécurité ou la santé du bénéficiaire du service du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire. En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée de nature à nuire à la santé ou à la sécurité des destinataires du service, l'intéressé est mis à même par l'autorité administrative de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes dans des conditions définies par décret. Renseignements : Emmanuel TASSE - contact@collectif-4c.org ~ 15 ~

16 est alors inscrite sur un registre spécial tenu par le vendeur ou le cédant et mis à la disposition des autorités de police et des administrations chargées de l application du présent article quand elles le demandent. Décret n du 29 décembre 1999 pris pour l'application du chapitre III du titre II du livre II du Code Rural [ ] Article 5 Le dressage au mordant, mentionné à l'article L du code rural, ne peut être pratiqué que : a) Pour la sélection des chiens de race, dans le cadre des épreuves de travail organisées par une association agréée par le ministre chargé de l'agriculture ; b) Pour le dressage et l'entraînement des chiens utilisés dans les activités de gardiennage, surveillance ou transport de fonds. Les séances sont organisées au sein des entreprises qui exercent ces activités, dans les établissements de dressage mentionnés au IV de l'article du code rural, ou sous le contrôle d'une association agréée par le ministre chargé de l'agriculture pour pratiquer la sélection canine. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de l'intérieur fixe les modalités d'application du présent article. Article 6 Le dossier de demande du certificat de capacité, prévu à l'article L du code rural, est adressé au préfet du département dans lequel le postulant a son domicile. Le préfet peut délivrer le certificat de capacité aux postulants qui justifient : a) Soit d'une durée minimale de cinq années d'exercice de l'une des activités mentionnées au précédent article, en produisant un certificat de travail ou une attestation d'activité délivrée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; b) Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; c) Soit de connaissances et de compétences suffisantes attestées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. Le contenu, les modalités d'évaluation des connaissances et des compétences ainsi que la liste des établissements habilités à participer à cette évaluation sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les pièces constituant le dossier de demande du certificat de capacité et les modalités de présentation de ce dossier et de délivrance du certificat sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de l'intérieur. Article 7 Les frais de l'évaluation mentionnée au c de l'article 6 sont supportés par le candidat. Ils donnent lieu à la perception par l'etat d'une redevance pour services rendus qui est exigible à l'occasion de chaque demande. Le montant et les modalités de perception de cette redevance sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Article L Les dispositions des articles L à L , L à L ne s appliquent pas aux services et unités de la police nationale, des armées, de la gendarmerie, des douanes et des services publics de secours, utilisateurs de chiens. Les personnes exerçant les activités mentionnées au premier alinéa du IV de l article L ne sont pas tenues d être titulaires de l attestation d aptitude mentionnée au I de l article L Article L Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. Article L Lorsque des animaux errants sans détenteur, ou dont le détenteur refuse de se faire connaître, sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances des routes, canaux, chemins ou sur des terrains communaux, le Renseignements : Emmanuel TASSE - contact@collectif-4c.org ~ 16 ~

17 propriétaire lésé, ou son représentant, a le droit de les conduire ou de les faire conduire immédiatement au lieu de dépôt désigné par l autorité municipale. Le maire donne avis au propriétaire ou au détenteur des animaux des dispositions mises en œuvre. Si les animaux ne sont pas réclamés, ils sont considérés comme abandonnés et le maire fait procéder soit à leur euthanasie, soit à leur vente conformément aux dispositions de l article L , soit à leur cession, à titre gratuit, à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d utilité publique ou déclarée. Les frais résultant de l ensemble des mesures prises sont mis à la charge du propriétaire ou du détenteur des animaux. Si le propriétaire ou le détenteur des animaux demeure inconnu, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt à prendre l une des mesures énumérées ci-dessus. Article L Les maires prescrivent que les animaux d espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, trouvés errants et qui sont saisis sur le territoire de la commune, sont conduits à un lieu de dépôt désigné par eux. Ces animaux y sont maintenus aux frais du propriétaire ou du gardien. Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l usage, les animaux d espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, échappés à leur gardien ou que celui-ci laisse divaguer. Les animaux saisis sont conduits à un lieu de dépôt désigné par le maire. Ils y sont maintenus, le cas échéant, aux frais du propriétaire ou du gardien. A l issue d un délai franc de garde de huit jours ouvrés au lieu de dépôt désigné, si l animal n a pas été réclamé par son propriétaire auprès du maire de la commune où l animal a été saisi, il est alors 3 Article L : Lorsque des animaux non gardés ou dont le gardien est inconnu ont causé du dommage, le propriétaire lésé a le droit de les conduire sans retard au lieu de dépôt désigné par le maire, qui, s'il connaît la personne responsable du dommage aux termes de l'article 1385 du code civil, lui en donne immédiatement avis. Si les animaux ne sont pas réclamés, et si le dommage n'est pas réparé dans la huitaine du jour où il a été commis, il est procédé à la vente sur ordonnance du juge compétent de l'ordre judiciaire qui évalue les dommages. En ce qui concerne la fixation du dommage, l'ordonnance ne devient définitive à l'égard du propriétaire de l'animal, que s'il n'a pas formé opposition par simple avertissement dans la huitaine de la vente. considéré comme abandonné et le maire peut le céder ou, après avis d un vétérinaire, le faire euthanasier. Article L Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles L et L Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière. Un décret en Conseil d Etat détermine les modalités application du présent article. Article L Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s il participait à une action de chasse et qu il est démontré que son propriétaire ne s est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l action de chasse. [ ] Article L Chaque commune doit disposer soit d une fourrière communale apte à l accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu au terme des délais fixés aux articles L et L , soit du service d une fourrière établie sur le territoire d une autre commune, avec l accord de cette commune. Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d accueil des animaux en application du présent code. La capacité de chaque Renseignements : Emmanuel TASSE - contact@collectif-4c.org ~ 17 ~

18 fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée. La surveillance dans la fourrière des maladies classées parmi les dangers sanitaires de première et deuxième catégories au titre de l article L est assurée par un vétérinaire sanitaire désigné par le gestionnaire de la fourrière, dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre III du titre préliminaire. Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu après paiement des frais de fourrière. En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret. Article L I. - Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont identifiés conformément à l article L ou par le port d un collier où figurent le nom et l adresse de leur maître, le gestionnaire de la fourrière recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l animal. Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage, seuls les animaux vaccinés contre la rage peuvent être rendus à leur propriétaire. A l issue d un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l animal n a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les conditions définies ciaprès. II. - Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux dans la limite de la capacité d accueil de la fourrière. Après avis d un vétérinaire, le gestionnaire peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à l adoption à un nouveau propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire s engage à respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire de l animal, dont les modalités et la durée sont fixées par arrêté du ministre de l agriculture. 4 Article L : Suivant les modalités prévues par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'agriculture peut prendre toutes mesures destinées à prévenir l'apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l'extinction des maladies classées parmi les dangers sanitaires de première et deuxième catégories, en vertu du présent titre. Après l expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à l euthanasie de l animal. III. - Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à l issue du délai de garde. Article L I. - Dans les départements indemnes de rage, lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière ne sont pas identifiés, les animaux sont gardés pendant un délai franc de huit jours ouvrés. L animal ne peut être remis à son propriétaire qu après avoir été identifié conformément à l article L Les frais de l identification sont à la charge du propriétaire. Si, à l issue de ce délai, l animal n a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les mêmes conditions que celles mentionnées au II de l article L II. - Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l euthanasie des chiens et des chats non identifiés admis à la fourrière. Article L Les mesures conservatoires à l égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont fixées à l article 99-1 du code de procédure pénale. Article L Les chiens accompagnant les personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, moteur, sensoriel ou mental, et dont les propriétaires justifient de l éducation de l animal sont dispensés du port de la muselière dans les transports, les lieux publics, les locaux ouverts au public ainsi que ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative. Article L Les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre chargé de l agriculture mis en œuvre par les personnes qu il habilite à cet effet. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens nés après le 6 janvier 1999 âgés de plus de quatre mois et pour les chats de plus de sept Renseignements : Emmanuel TASSE - contact@collectif-4c.org ~ 18 ~

19 mois nés après le 1 er janvier L identification est à la charge du cédant. Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques. Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues et adaptées à des espèces animales non domestiques protégées au titre des articles L et L du code de l environnement. La liste de ces espèces et les modalités d identification sont établies par arrêté conjoint des ministres chargés de l agriculture et de l environnement. Article L Pour assurer le suivi statistique et administratif des animaux dont l identification est obligatoire en application de la présente section et pour permettre d identifier leurs propriétaires, les données relatives à l identification de ces animaux, le nom et l adresse de leurs propriétaires successifs et la mention de l exécution des obligations administratives auxquelles ces derniers sont astreints peuvent être enregistrés dans un fichier national et faire l objet d un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n du 6 janvier 1978 relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés. Un décret en Conseil d Etat, pris après avis de la Commission nationale de l informatique et des libertés, détermine les modalités d application du présent article. Il précise les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par le ministère chargé de l agriculture, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données enregistrées et les catégories de destinataires de ces données. Article L I. - On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l homme pour son agrément. II. - On entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d une fourrière à l issue des délais de garde fixés aux articles L et L , soit donnés par leur propriétaire. III. - On entend par élevage de chiens ou de chats l activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d au moins deux portées d animaux par an. IV. - La gestion d une fourrière ou d un refuge, l élevage, l exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats : 1 font l objet d une déclaration au préfet ; 2 sont subordonnés à la mise en place et à l utilisation d installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ; 3 ne peuvent s exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l autorité administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l expérience professionnelle d au moins trois ans des postulants. Les prestations de services effectuées en France, à titre temporaire et occasionnel, par les professionnels ressortissants d un Etat membre de la Communauté européenne ou d un Etat partie à l Espace économique européen établis sur le territoire d un de ces Etats ou d un Etat membre de l Union européenne sont régies par l article L Les mêmes dispositions s appliquent pour l exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie d espèces domestiques. V. - Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux. VI. - Seules les associations de protection des animaux reconnues d utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes. La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du préfet du département où ils sont installés. Renseignements : Emmanuel TASSE - contact@collectif-4c.org ~ 19 ~

20 Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées par décret en Conseil d Etat. VII. L activité de toilettage des chiens et des chats doit être exercée dans des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale applicable à ces animaux. Article L La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l agriculture et du ministre chargé de l environnement est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux. Des dérogations exceptionnelles pour des ventes précises et circonscrites dans le temps sur ou plusieurs périodes prédéfinies et en des lieux précis peuvent être accordées par le préfet à des commerçants non sédentaires pour la vente d animaux de compagnie dans des lieux non spécifiquement consacrés aux animaux. L organisateur d une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie est tenu d en faire préalablement la déclaration au préfet du département et de veiller à la mise en place et à l utilisation, lors de cette manifestation, d installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale. Article L I. - Toute vente d animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l article L doit s accompagner, au moment de la livraison à l acquéreur, de la délivrance : 1 d une attestation de cession ; 2 d un document d information sur les caractéristiques et les besoins de l animal contenant également, au besoin, des conseils d éducation ; 3 Pour les ventes de chiens, d un certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret. La facture tient lieu d attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels. Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux. II. - Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l objet d une cession à titre onéreux. III. - Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l agriculture. IV. - Toute cession à titre onéreux d un chien ou d un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l article L.214-6, est subordonnée à la délivrance d un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire. Toute cession à titre gratuit ou onéreux d un chien, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l article L est subordonnée à la délivrance du certificat mentionné au 3 du I du présent article. V. - Toute publication d une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d identification prévu à l article L du code du travail ou, si son auteur n est pas soumis au respect des formalités prévues à l article L du même code, mentionner soit le numéro d identification de chaque animal, soit le numéro d identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d animaux de la portée. Dans cette annonce doivent figurer également l âge des animaux et l existence ou l absence d inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l agriculture. Décret n du 25 novembre 2008 relatif au certificat vétérinaire prévu à à l'article L du Code Rural NOR : AGRG D Article 1 Après l article R du code rural est inséré un article D rédigé comme suit : Art. D I. Le certificat mentionné à l article L , que doit faire établir toute personne qui cède un chien, à titre gratuit ou onéreux, est délivré par un vétérinaire compte tenu, d une part, des informations portées à sa connaissance et, d autre part, d un examen du chien. Renseignements : Emmanuel TASSE - contact@collectif-4c.org ~ 20 ~

Animal de compagnie. Les fiches pratiques de la concurrence et de la consommation

Animal de compagnie. Les fiches pratiques de la concurrence et de la consommation Les fiches pratiques de la concurrence et de la consommation Animal de compagnie Les animaux de compagnie sont des animaux dont l'homme a la garde, notamment dans son foyer, pour son agrément et qui ne

Plus en détail

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015 Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015 Pour faciliter lecture, les textes nouveaux ou ajouts à des textes existants figurent en bleu, les suppressions en rouge. Les textes en noir ne

Plus en détail

Chapitre Ier : Qualifications.

Chapitre Ier : Qualifications. G / Vte fds comm forma Décret n 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n 96-603 du 5 juillet 1996 relative

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires 31 juillet 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 13 sur 122 MINISTÈRE DE L INTÉRIEUR Décret n o 2013-690 du 30 juillet 2013 relatif au transport de personnes avec conducteur NOR : INTA1311124D

Plus en détail

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent Ministère de l Habitat et de l Urbanisme Direction Générale de l Habitat et de la Construction Direction de la Gestion Immobilière Sous Direction de la Préservation du Patrimoine Immobilier Synthèse des

Plus en détail

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de 15 MAI 2007. - Loi relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale (1)

Plus en détail

Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie LE PERMIS D EXPLOITATION ET LE PERMIS DE VENTE DE BOISSONS ALCOOLIQUES LA NUIT

Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie LE PERMIS D EXPLOITATION ET LE PERMIS DE VENTE DE BOISSONS ALCOOLIQUES LA NUIT Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie JURIDIQUE Date : 26/07/2011 N : 28.11 LE PERMIS D EXPLOITATION ET LE PERMIS DE VENTE DE BOISSONS ALCOOLIQUES LA NUIT Le Décret n 2011-869 du 22 juillet

Plus en détail

CODE RURAL (Partie Législative) Section 1 : Les animaux de rente

CODE RURAL (Partie Législative) Section 1 : Les animaux de rente CODE RURAL (Partie Législative) Section 1 : Les animaux de rente Article L211-1 (Décret nº 89-804 du 27 octobre 1989 art. 3 Journal Officiel du 4 novembre 1989) (Loi nº 95-101 du 2 février 1995 art. 56

Plus en détail

Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France

Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France TITRE I er : HAUT CONSEIL DES MUSEES DE FRANCE Art. 1 er. - Le Haut Conseil

Plus en détail

LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR

LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR PREFECTURE DE LA MANCHE DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DE LA REGLEMENTATION Bureau de la Circulation LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR Code des transports Articles L 3120-1 à L 3120-5 Articles

Plus en détail

ARRETE NOR: EQUS0100026A. Version consolidée au 27 mars 2015

ARRETE NOR: EQUS0100026A. Version consolidée au 27 mars 2015 ARRETE Arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l exploitation des établissements d enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière. NOR: EQUS0100026A Version

Plus en détail

Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage

Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage MINISTERE DES PME, DU COMMERCE, DE L ARTISANAT ET DES PROFESSIONS LIBERALES Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage Les ventes au déballage, quelle que soit leur dénomination (vide-greniers,

Plus en détail

1 - Les conditions légales et réglementaires

1 - Les conditions légales et réglementaires LES REMPLACEMENTS 1. Les conditions légales et réglementaires 2. Formalités diverses - obligations 3. Responsabilités du médecin remplacé et du médecin remplaçant 1 1 - Les conditions légales et réglementaires

Plus en détail

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Loi n 19-2005 du 24 novembre 2005 Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi définit les conditions d exercice

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS Ordonnance n o 2010-18 du 7 janvier 2010 portant création d une agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l

Plus en détail

DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE AUTORISATIONS MINISTERIELLES D'EXERCICE

DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE AUTORISATIONS MINISTERIELLES D'EXERCICE DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE AUTORISATIONS MINISTERIELLES D'EXERCICE 1 - DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE I - Les titres de formation exigés

Plus en détail

Le ministre de l'intérieur. La ministre des sports, de la jeunesse, de l éducation populaire et de la vie associative

Le ministre de l'intérieur. La ministre des sports, de la jeunesse, de l éducation populaire et de la vie associative MINISTERE DE L INTERIEUR MINISTERE DES SPORTS, DE LA JEUNESSE, DE L EDUCATION POPULAIRE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE SECRETARIAT GENERAL DIRECTION DE LA MODERNISATION ET DE L ACTION TERRITORIALE SOUS-DIRECTION

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2697 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 129 110 22 22 juillet mai 2009 2013 S o m m a i r e PROFESSIONELS

Plus en détail

N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1967-1963 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. modifiant le statut de VOrdre

N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1967-1963 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. modifiant le statut de VOrdre PROJET DE LOI adopte le 25 avril 1968. N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1967-1963 PROJET DE MODIFIÉ PAR LE SÉNAT LOI modifiant le statut de VOrdre des experts-comptables et des comptables agréés.

Plus en détail

la cynophilie va disposer enfin de son propre CQP "ASC"

la cynophilie va disposer enfin de son propre CQP ASC CAHIER SPÉCIAL ENFIN UN CQP CYNO! supplément au n 4 - Automne 2009 L E J O U R N A L D I N F O R M A T I O N S D E L U N I O N N A T I O N A L E D E S A C T E U R S D E F O R M A T I O N E N S É C U R

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L ÉNERGIE Arrêté du 9 octobre 2013 relatif aux conditions d exercice de l activité d utilisateur professionnel

Plus en détail

Règlement de la consultation

Règlement de la consultation PREFECTURE DE VAUCLUSE DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE DE VAUCLUSE SERVICE LOGEMENT SOCIAL 84905 AVIGNON CEDEX 9 PROCEDURE ADAPTEE en application de l article 28 du code des marchés publics

Plus en détail

N de convention Audencia/MAE à rappeler pour toute candidature : 97/08

N de convention Audencia/MAE à rappeler pour toute candidature : 97/08 N de convention Audencia/MAE à rappeler pour toute candidature : 97/08 CONVENTION D'ACCUEIL D'ETUDIANTS AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES DANS LE CADRE DES STAGES D'ETUDES I. CONDITIONS GENERALES DE

Plus en détail

Les textes en matière de santé et de sécurité au travail

Les textes en matière de santé et de sécurité au travail Guide pratique 2 / 6 MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, MINISTÈRE MINISTÈRE DU BUDGET, DE DU LA BUDGET, FONCTION DES COMPTES DES COMPTES PUBLIQUE PUBLICS, PUBLICS, ET DE LA RÉFORME DE L ETAT DE

Plus en détail

L'AGENT IMMOBILIER. Attention : les cartes professionnelles déjà délivrées restent valables jusqu à leur date d expiration.

L'AGENT IMMOBILIER. Attention : les cartes professionnelles déjà délivrées restent valables jusqu à leur date d expiration. L'AGENT IMMOBILIER L'agent immobilier est un intermédiaire intervenant dans les opérations d achat, de vente, d échange, de sous-location ou de location de maisons, appartements, fonds de commerce, terrains.

Plus en détail

EXTRAIT DU CODE DU SPORT ARTICLES R.

EXTRAIT DU CODE DU SPORT ARTICLES R. Septembre 2012 EXTRAIT DU CODE DU SPORT ARTICLES R. 331-18 à R. 331-45 et A. 331-23 et A. 331-32 Article R331-18 En savoir plus sur cet article... Les concentrations de véhicules terrestres à moteur se

Plus en détail

DOSSIER DE DEMANDE D OBTENTION PAR EQUIVALENCE DU CERTIFICAT D APTITUDE A L HYPERBARIE (1) Secrétariat Certification Hyperbare

DOSSIER DE DEMANDE D OBTENTION PAR EQUIVALENCE DU CERTIFICAT D APTITUDE A L HYPERBARIE (1) Secrétariat Certification Hyperbare DOSSIER DE DEMANDE D OBTENTION PAR EQUIVALENCE DU CERTIFICAT D APTITUDE A L HYPERBARIE (1) Contact : Nathalie Hypert : nhypert@inpp.org Nota (1) - Dossier à adresser, suivant le cas, à la Direction Régionale

Plus en détail

INDEMNITES POUR FRAIS DE DEPLACEMENT

INDEMNITES POUR FRAIS DE DEPLACEMENT INDEMNITES POUR FRAIS DE DEPLACEMENT RÉFÉRENCES : Décret n 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié (JO du 21 juillet 2001) ; décret n 2006-781 du 3 juillet 2006 (JO du 4 juillet 2006) ; arrêté du 3 juillet

Plus en détail

Le Conseil des Ministres

Le Conseil des Ministres UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE -------------- Le Conseil des Ministres UEMOA DIRECTIVE N 0 2 / 07 /CM/UEMOA PORTANT CREATION D'UN ORDRE NATIONA DES EXPERTS-COMPTABLE ET DES COMPTABLES AGREES

Plus en détail

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011 30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) (coordination officieuse au 1 er juillet 2011 ; modifié par l arrêté royal du 20 juillet 2000 introduction de l

Plus en détail

Code de la sécurité intérieure

Code de la sécurité intérieure Code de la sécurité intérieure LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS ET DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES Chapitre

Plus en détail

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC ET LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES

Plus en détail

LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE

LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE PREMIER MINISTRE Le Délégué Interministériel à la Sécurité Routière LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE OBJET: Agrément des

Plus en détail

Algérie. Loi relative aux associations

Algérie. Loi relative aux associations Loi relative aux associations Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 [NB - Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations (JO 1990-31)] Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi a pour

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE SERVICES. MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT

MARCHE PUBLIC DE SERVICES. MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT PREFET DU HAUT-RHIN MARCHE PUBLIC DE SERVICES MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT ASSURANCE DE LA FLOTTE AUTOMOBILE DE LA PREFECTURE

Plus en détail

I. RESSORTISSANT ETRANGER QUI SOUHAITE RESIDER EN FRANCE II. RESSORTISSANT ETRANGER QUI NE SOUHAITE PAS RESIDER EN FRANCE

I. RESSORTISSANT ETRANGER QUI SOUHAITE RESIDER EN FRANCE II. RESSORTISSANT ETRANGER QUI NE SOUHAITE PAS RESIDER EN FRANCE COMMERCANT ETRANGER 20/03/2015 Certains ressortissants étrangers, qui souhaient exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale, peuvent être tenue d'effectuer différentes démarches pour exercer

Plus en détail

Agrément des associations de protection de l environnement

Agrément des associations de protection de l environnement 1 Agrément des associations de protection de l environnement (Articles L 141-1 et R 141-1 à R 141-20 du code de l environnement). Le cadre général Les conditions pour qu une association soit agréée Le

Plus en détail

POLYNESIE FRANÇAISE - AGENCES DE VOYAGES - REGLEMENTATION DE LA LICENCE

POLYNESIE FRANÇAISE - AGENCES DE VOYAGES - REGLEMENTATION DE LA LICENCE POLYNESIE FRANÇAISE - AGENCES DE VOYAGES - REGLEMENTATION DE LA LICENCE Polynésie française : la chronique juridique des notaires TEXTES Délibération n 87-138 AT du 23 décembre 1987 (JOPF du 7 janvier

Plus en détail

COMMUNE DE ROCHEMAURE (07) NETTOYAGE DE LOCAUX COMMUNAUX

COMMUNE DE ROCHEMAURE (07) NETTOYAGE DE LOCAUX COMMUNAUX 2 Place de la Mairie BP19 07400 ROCHEMAURE Maître d ouvrage COMMUNE DE ROCHEMAURE (07) NETTOYAGE DE LOCAUX COMMUNAUX ACTE D ENGAGEMENT Le présent acte d engagement comporte 17 pages Acte d engagement -

Plus en détail

N 728 SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012. Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012 PROPOSITION DE LOI

N 728 SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012. Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012 PROPOSITION DE LOI N 728 SÉNAT SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012 Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012 PROPOSITION DE LOI relative au statut juridique des gens du voyage et à la sauvegarde de leur mode

Plus en détail

ADMISSION DES TITULAIRES D UN DIPLOME EXTRACOMMUNAUTAIRE DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE SOLLICITANT L EXERCICE DE LA PROFESSION EN FRANCE

ADMISSION DES TITULAIRES D UN DIPLOME EXTRACOMMUNAUTAIRE DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE SOLLICITANT L EXERCICE DE LA PROFESSION EN FRANCE ADMISSION DES TITULAIRES D UN DIPLOME EXTRACOMMUNAUTAIRE DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE SOLLICITANT L EXERCICE DE LA PROFESSION EN FRANCE L arrêté du 6 août 2004, paru au JO du 12 septembre 2004 (ci-joint)

Plus en détail

Procédures. L extrait de casier judiciaire

Procédures. L extrait de casier judiciaire Vos droits Institutions Acteurs Procédures L extrait de casier judiciaire F i c h e P r a t i q u e Qu est-ce que le casier judiciaire? Le casier judiciaire conserve les condamnations prononcées par les

Plus en détail

JL PORTAGE. Les Lois et Les Décrets : Les Décrets: PRINCIPAUX TEXTES : à voir sur www.legifrance.gouv.fr

JL PORTAGE. Les Lois et Les Décrets : Les Décrets: PRINCIPAUX TEXTES : à voir sur www.legifrance.gouv.fr Les Lois et Les Décrets : Les Décrets: PRINCIPAUX TEXTES : à voir sur www.legifrance.gouv.fr - Décret n 2014-1725 du 30 Décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes. (voir cidessous)

Plus en détail

DEMANDE D EXPLOITATION D UNE AUTORISATION DE STATIONNEMENT DE TAXI (ADS)

DEMANDE D EXPLOITATION D UNE AUTORISATION DE STATIONNEMENT DE TAXI (ADS) Préfecture Secrétariat général Direction de la Réglementation Et des Libertés Publiques Bureau de la Réglementation Et des Elections PREFET DE L OISE DEMANDE D EXPLOITATION D UNE AUTORISATION DE STATIONNEMENT

Plus en détail

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales DIRECTION DE LA DEFENSE ET DE LA SECURITE CIVILES SOUS DIRECTION DE LA DEFENSE CIVILE Paris, le 23 avril 2003 ET DE LA PREVENTION DES RISQUES Bureau de la Réglementation Incendie et des Risques pour le

Plus en détail

Le service civique. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / juin 2010 1

Le service civique. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / juin 2010 1 Sans disparaître complètement, le volontariat associatif, introduit par la loi du 23 mai 2006, reçoit une nouvelle configuration et réapparaît dans la loi du 10 mars 2010 sous la dénomination de «service

Plus en détail

La loi NRE. Article 116

La loi NRE. Article 116 La loi NRE La loi sur les nouvelles régulations économiques fixe (art.116) l'obligation pour les sociétés française cotées sur un marché réglementé l'obligation de rendre compte dans leur rapport annuel

Plus en détail

RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLIVRANCE ET AU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE REPRÉSENTANT (n o 1)

RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLIVRANCE ET AU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE REPRÉSENTANT (n o 1) RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLIVRANCE ET AU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE REPRÉSENTANT (n o 1) Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2, a. 200, 1 er al., par. 1, 2, 3,

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, INNOVATION ET ÉCONOMIE NUMÉRIQUE Ordonnance n o 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l

Plus en détail

CONVENTION PORTANT CREATION D UNE COMMISSION BANCAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE

CONVENTION PORTANT CREATION D UNE COMMISSION BANCAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE CONVENTION PORTANT CREATION D UNE COMMISSION BANCAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE Sur recommandation du Comité Monétaire institué par la Convention de Coopération du 22 novembre 1972, Le Gouvernement de la République

Plus en détail

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial

Plus en détail

Expérience professionnelle / stages en entreprise. Langues étrangères. Attestation sur l honneur

Expérience professionnelle / stages en entreprise. Langues étrangères. Attestation sur l honneur CAMAS FORMATION BORDEAUX 11 avenue Pierre Mendès France 33700 Mérignac Tél. : 05 56 18 98 16 camasbordeaux@camasformation.fr DOSSIER DE CANDIDATURE UNE FOIS COMPLÉTÉ, LE DOSSIER DEVRA ÊTRE ENVOYÉ À L ADRESSE

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 AMENDEMENT

ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 AMENDEMENT ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 Retiré LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N 2447) AMENDEMENT N o SPE749 présenté par Mme Capdevielle, Mme Alaux, M. Philippe Baumel, M. Ciot, M. Clément, Mme Sandrine Doucet,

Plus en détail

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié :

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité NOR : MTSX0805954L/Bleue-1 PROJET DE LOI portant modernisation du marché du travail ------ Article 1

Plus en détail

SOMMAIRE GENERAL LES TEXTES FONDAMENTAUX... 5 LES TEXTES SPECIFIQUES... 221. Préambule... 3

SOMMAIRE GENERAL LES TEXTES FONDAMENTAUX... 5 LES TEXTES SPECIFIQUES... 221. Préambule... 3 1 SOMMAIRE GENERAL Préambule... 3 LES TEXTES FONDAMENTAUX... 5 Ordonnance n 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession

Plus en détail

Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE I er. Dispositions générales et définitions Article premier Le présent décret règle, en application de l article

Plus en détail

EPREUVE DU CONTRÔLE DES CONNAISSANCES. 7 septembre 2011

EPREUVE DU CONTRÔLE DES CONNAISSANCES. 7 septembre 2011 J. 11 1203 MINISTERE DE L INTERIEUR, DE L OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L IMMIGRATION BEPECASER EPREUVE DU CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 7 septembre 2011 Question 1 Dans le cadre de l apprentissage

Plus en détail

1. Identification de l entreprise

1. Identification de l entreprise Ministère chargé des transports Demande de modification d autorisation d exercer ou d inscription au registre (1) : arrêté du 28 décembre 2011 (JO du 30 décembre 2011) Transporteur public routier de marchandises,

Plus en détail

REGLEMENT DE STAGE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

REGLEMENT DE STAGE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES REGLEMENT DE STAGE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES Version approuvée par le Conseil national du 05 décembre 2013 SOMMAIRE Contenu I. OBJECTIFS DU REGLEMENT DE STAGE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES... 6 1. Réglementation...

Plus en détail

Demande de carte professionnelle (Demande de première carte ou de renouvellement)

Demande de carte professionnelle (Demande de première carte ou de renouvellement) Demande de carte professionnelle (Demande de première carte de renvellement) Livre VI du code de la sécurité intérieure Décret n 2009-137 du 9 février 2009 modifié Ce formulaire vs permet d obtenir de

Plus en détail

CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DES FOURRIERES

CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DES FOURRIERES CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DES FOURRIERES Entre les soussignés : - La commune de CLERMONT, Oise représentée par son Maire, Monsieur Lionel OLLIVIER, autorisé par délibération du conseil municipal

Plus en détail

Activités privées de sécurité

Activités privées de sécurité cerfa N 13851*01 Activités privées de sécurité Demande d autorisation préalable afin d accéder à une formation délivrant l aptitude professionnelle d agent privé de sécurité Demande d autorisation provisoire

Plus en détail

Demande d agrément d assistant(e) maternel(le)

Demande d agrément d assistant(e) maternel(le) N 13394*03 Demande d agrément d assistant(e) maternel(le) Notice Vous allez faire une demande d agrément ou de renouvellement d agrément pour exercer la profession d assistant(e) maternel(le); ce métier

Plus en détail

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article... Page 1 sur 5 Code de l'éducation Version consolidée au 31 mars 2011 Partie législative Première partie : Dispositions générales et communes Livre Ier : Principes généraux de l'éducation Titre III : L'obligation

Plus en détail

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article

Plus en détail

FICHE PRATIQUE R3 TEXTES REGLEMENTAIRES

FICHE PRATIQUE R3 TEXTES REGLEMENTAIRES FICHE PRATIQUE R3 REGIME JURIDIQUE VENTES AU DEBALLAGE BROCANTES, VIDE-GRENIERS VENTE D'OBJETS MOBILIERS USAGES TEXTES REGLEMENTAIRES Réglementation janvier 2 0 1 4 Cette fiche pratique est de nature purement

Plus en détail

Projet de règlement général de l AMF sur le financement participatif

Projet de règlement général de l AMF sur le financement participatif Projet de règlement général de l AMF sur le financement participatif 1. L article 211-2 est ainsi rédigé : I. - Au sens du I de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, ne constitue pas une offre

Plus en détail

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux PRINCIPAUTÉ DE MONACO Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU PRINCE SOUVERAIN

Plus en détail

LOI N 98-750 DU 23 DECEMBRE 1998 RELATIVE AU DOMAINE FONCIER RURAL Modifiée par la loi n 2004-412 du 14 août 2004

LOI N 98-750 DU 23 DECEMBRE 1998 RELATIVE AU DOMAINE FONCIER RURAL Modifiée par la loi n 2004-412 du 14 août 2004 LOI N 98-750 DU 23 DECEMBRE 1998 RELATIVE AU DOMAINE FONCIER RURAL Modifiée par la loi n 2004-412 du 14 août 2004 CHAPITRE PREMIER - DEFINITION ET COMPOSITION DU DOMAINE FONCIER RURAL Section première

Plus en détail

TRAVAIL EMPLOI FORMATION

TRAVAIL EMPLOI FORMATION TRAVAIL EMPLOI FORMATION Mannequin MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL Direction générale du travail Sous-direction des relations individuelles du travail

Plus en détail

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES ARCHITECTES ENTRE L'ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES ARCHITECTES ENTRE L'ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES ARCHITECTES ENTRE L'ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC ET L'ORDRE DES ARCHITECTES DE FRANCE ARRANGEMENT EN VUE DE LA

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Ministère de l économie et des finances PROJET D ORDONNANCE. relatif au financement participatif. NOR: EfIXI4O6454RJRose-1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Ministère de l économie et des finances PROJET D ORDONNANCE. relatif au financement participatif. NOR: EfIXI4O6454RJRose-1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l économie et des finances PROJET D ORDONNANCE relatif au financement participatif NOR: EfIXI4O6454RJRose-1 RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Monsieur le Président

Plus en détail

PERMIS DE CONDUIRE POUR LES TRACTEURS AGRICOLES

PERMIS DE CONDUIRE POUR LES TRACTEURS AGRICOLES PERMIS DE CONDUIRE POUR LES TRACTEURS AGRICOLES Le permis de conduire G Le permis de conduire G Depuis le 15 septembre 2006, un permis de conduire spécifique est exigé pour la conduite des tracteurs agricoles

Plus en détail

Charte d éthique de la vidéosurveillance

Charte d éthique de la vidéosurveillance Charte d éthique de la vidéosurveillance Préambule - La vidéosurveillance est un outil au service de la politique de sécurité et de prévention de la Ville de Lyon dans le cadre du contrat local de sécurité.

Plus en détail

Vu le Code monétaire et financier, notamment ses articles L. 612-23-1, R. 612-29-3 et R. 612-29-4 ;

Vu le Code monétaire et financier, notamment ses articles L. 612-23-1, R. 612-29-3 et R. 612-29-4 ; AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION ----- Instruction n 2015-I-02 relative au formulaire de nomination ou de renouvellement de dirigeant des organismes du secteur assurance L Autorité de contrôle

Plus en détail

Projet de loi Q 6 9 cdmiliétant la loi n 15.95. formant code de commerce

Projet de loi Q 6 9 cdmiliétant la loi n 15.95. formant code de commerce Royaume du Maroc Ministère de l'industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies..: (L C I j

Plus en détail

Facilitez vos démarches,

Facilitez vos démarches, Facilitez vos démarches, renseignez-vous avant de vous déplacer DÉMARCHES ADMINISTRATIVES Permis de conduire : comment l obtenir? Pour obtenir une information ou connaître l adresse du point d accueil

Plus en détail

Document mis en distribution le 24 novembre 1999 N o 1931 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 16 novembre 1999.

Plus en détail

Le certificat individuel (Produits phytosanitaires)

Le certificat individuel (Produits phytosanitaires) Centre de Gestion du Haut Rhin Fonction Publique Territoriale 22 rue Wilson 68027 COLMAR Cedex Tél. : 03 89 20 36 00 Fax : 03 89 20 36 29 cdg68@calixo.net www.cdg68.fr Circulaire n 20/2013 Cl. C 44 Colmar,

Plus en détail

PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. PROJET DE LOI adopté le 2 juillet 1993 N 113 SENAT DEUXIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1992-1993 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle

Plus en détail

LOI 142.01 sur le contrôle des habitants (LCH)

LOI 142.01 sur le contrôle des habitants (LCH) Adopté le 09.05.98, entrée en vigueur le 0.07.98 - Etat au 0.0.0 (en vigueur) LOI.0 sur le contrôle des habitants (LCH) du 9 mai 98 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu le projet de loi présenté par le

Plus en détail

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente 1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles

Plus en détail

ASSEMBLÉE NATIONALE 3 novembre 2014 AMENDEMENT

ASSEMBLÉE NATIONALE 3 novembre 2014 AMENDEMENT ASSEMBLÉE NATIONALE 3 novembre 2014 PLF POUR 2015 - (N 2234) Commission Gouvernement Adopté AMENDEMENT présenté par le Gouvernement ---------- ARTICLE ADDITIONNEL N o II-464 (2ème Rect) APRÈS L'ARTICLE

Plus en détail

PROGRAMME DE FORMATION HABILITANTE FINANCES, ASSURANCES & PRODUIT D EPARGNE COURTIERS et MANDATAIRES INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUES

PROGRAMME DE FORMATION HABILITANTE FINANCES, ASSURANCES & PRODUIT D EPARGNE COURTIERS et MANDATAIRES INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUES AGENCE PIERRE&PARTNERS ORGANISME DE FORMATION PROGRAMME DE FORMATION HABILITANTE FINANCES, ASSURANCES & PRODUIT D EPARGNE COURTIERS et MANDATAIRES INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUES Formation validant

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX Mairie de Saint-Sébastien-sur-Loire Service Marchés Publics Place Marcellin Verbe BP 63329 44233 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE Tél: 02 40 80 85 67 MISE EN PLACE D UNE ALARME INTRUSION

Plus en détail

REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL

REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL La formation professionnelle a pour objet de permettre aux agents d exercer de façon efficace les fonctions qui leur sont confiées en vue de la satisfaction

Plus en détail

RÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME

RÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME INFORMATIONS JURIDIQUES J 14 Mutuelle des architectes français assurances OCTOBRE 2007 ANNULE ET REMPLACE LA FICHE J 14 DE FÉVRIER 1998 RÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME La réforme des autorisations

Plus en détail

TEXTE ADOPTE no 511 Petite loi ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIEME LEGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000 23 mai 2000 PROJET DE LOI ADOPTE PAR L ASSEMBLEE NATIONALE EN NOUVELLE

Plus en détail

Mise en œuvre de la responsabilité du maire

Mise en œuvre de la responsabilité du maire Mise en œuvre de la responsabilité du maire Les conditions d engagement de la responsabilité du maire relèvent du droit commun de l engagement de la responsabilité des personnes publiques. A ce titre,

Plus en détail

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Plus en détail

Une autorisation préalable en

Une autorisation préalable en Demande d autorisation préalable ou d autorisation provisoire afin d accéder à une formation délivrant l aptitude professionnelle d agent privé de sécurité Vous souhaitez Accéder à une formation afin d

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

REGLEMENT DE LA CONSULTATION REPUBLIQUE FRANCAISE Mairie d ORCINES Place Saint Julien 63870 ORCINES 04 73 62 10 09 04 73 62 73 00 mairie.orcines@wanadoo.fr www.orcines.fr REGLEMENT DE LA CONSULTATION Maître d ouvrage COMMUNE D ORCINES

Plus en détail

CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE

CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE VAUCLUSE CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE 80, Rue Marcel Demonque AGROPARC CS 60508 84908 AVIGNON Cedex

Plus en détail

Demande de carte professionnelle (Demande de première carte ou de renouvellement)

Demande de carte professionnelle (Demande de première carte ou de renouvellement) Demande de carte professionnelle (Demande de première carte ou de renouvellement) Livre VI du code de la sécurité intérieure Décret n 2009-137 du 9 février 2009 modifié Ce formulaire vous permet d obtenir

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Décret n o 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains

Plus en détail

Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015

Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 CIRCULAIRE N 2015-10 DU 11 JUIN 2015 Direction des Affaires Juridiques INSX011-ACE Titre Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 Objet Suppression de l attestation spécifique

Plus en détail

MARCHES PUBLICS DE TECHNIQUES DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

MARCHES PUBLICS DE TECHNIQUES DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION MARCHES PUBLICS DE TECHNIQUES DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION REGION ALSACE DIRECTION DE L ENVIRONNEMENT ET DE L AMENAGEMENT 1 place Adrien Zeller BP 91006 67070 Strasbourg Cedex DEPLOIEMENT, PARAMETRAGE

Plus en détail

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 42 11

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 42 11 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 42 11 Décret présidentiel n 14-196 du 8 Ramadhan 1435 correspondant au 6 juillet 2014 portant organisation et gestion de la formation et du perfectionnement

Plus en détail

NOTICE EXPLICATIVE. relative au cerfa n 14880*01. Contrôle médical de l aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats au permis de conduire

NOTICE EXPLICATIVE. relative au cerfa n 14880*01. Contrôle médical de l aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats au permis de conduire N 51676#02 NOTICE EXPLICATIVE relative au cerfa n 14880*01 Contrôle médical de l aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats au permis de conduire 1 Qui est concerné? Le contrôle médical de

Plus en détail