Privatisations des entreprises publiques. Jurisprudence.
|
|
|
- Gaspard Damien St-Jacques
- il y a 10 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Privatisations des entreprises publiques. Jurisprudence. 1. Le contentieux relatif aux limites constitutionnelles des privatisations p Le contentieux relatif à la procédure de privatisation p Le contentieux relatif aux effets des privatisations p , place Vendôme Paris
2 Privatisations des entreprises publiques. Jurisprudence. 1. Le contentieux relatif aux limites constitutionnelles des privatisations. Conseil constitutionnel jeudi 30 novembre Décision n D C Loi relative au secteur de l'énergie LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 1. Considérant que les requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative au secteur de l'énergie ; qu'ils contestent la conformité à la Constitution de son article 39 ; qu'il y a également lieu pour le Conseil constitutionnel d'examiner son article 17 ; SUR L'ARTICLE 17 : 2 à 8 sans intérêt SUR L'ARTICLE 39 : 10. Considérant que le I de l'article 39 de la loi déférée donne à l'article 24 de la loi du 9 août 2004 susvisée la rédaction suivante : «Électricité de France et Gaz de France sont des sociétés anonymes. L'État détient plus de 70 % du capital d'électricité de France et plus du tiers du capital de Gaz de France» ; que son II insère dans cette même loi deux articles 24-1 et 24-2 ainsi rédigés : «Art En vue de préserver les intérêts essentiels de la France dans le secteur de l'énergie, et notamment la continuité et la sécurité d'approvisionnement en énergie, un décret prononce la transformation d'une action ordinaire de l'état au capital de Gaz de France en une action spécifique régie, notamment en ce qui concerne les droits dont elle est assortie, par les dispositions de l'article 10 de la loi n du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations. - Art Le ministre chargé de l'énergie désigne auprès de Gaz de France ou de toute entité venant aux droits et obligations de Gaz de France et des sociétés issues de la séparation juridique imposée à Gaz de France par les articles 5 et 13 de la présente loi un commissaire du Gouvernement qui assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société, et de ses comités, et peut présenter des observations à toute assemblée générale» ; que son III complète la liste annexée à la loi du 19 juillet 1993 susvisée par les mots : «Gaz de France SA» ; 11. Considérant que les députés et sénateurs auteurs des recours estiment que cet article 39 serait contraire au neuvième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 et qu'il méconnaîtrait la libre administration des collectivités territoriales, la liberté contractuelle et la continuité du service public ; En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du neuvième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : 12. Considérant que, selon les requérants, le neuvième alinéa du Préambule de 1946 fait obstacle au transfert de la société Gaz de France au secteur privé ; qu'ils font valoir, d'une part, que cette société conserve les caractéristiques d'un service public national en raison des missions qui lui sont confiées et notamment de l'obligation permanente qui lui est faite de fournir du gaz naturel à un tarif réglementé ; qu'ils estiment, d'autre part, que Gaz de France continue à bénéficier d'un monopole de fait tant en matière de transport que de distribution ; qu'ils soutiennent, 2/145
3 à titre subsidiaire, que son transfert au secteur privé ne saurait en tout état de cause intervenir avant le 1er juillet 2007, date de l'ouverture à la concurrence du marché de la fourniture de gaz naturel aux clients domestiques ; 13. Considérant qu'aux termes du neuvième alinéa du Préambule de 1946 : «Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité» ; que l'article 34 de la Constitution confère au législateur compétence pour fixer «les règles concernant... les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé» ; - Quant à l'existence d'un service public national : 14. Considérant que, si la nécessité de certains services publics nationaux découle de principes ou de règles de valeur constitutionnelle, il appartient au législateur ou à l'autorité réglementaire, selon les cas, de déterminer les autres activités qui doivent être ainsi qualifiées, en fixant leur organisation au niveau national et en les confiant à une seule entreprise ; que le fait qu'une activité ait été érigée en service public national sans que la Constitution l'ait exigé ne fait pas obstacle au transfert au secteur privé de l'entreprise qui en est chargée ; que, toutefois, ce transfert suppose que le législateur prive ladite entreprise des caractéristiques qui en faisaient un service public national ; 15. Considérant que, par sa décision du 5 août 2004 susvisée, le Conseil constitutionnel a constaté que Gaz de France conservait la qualité d'un service public national par détermination de la loi ; qu'en effet, le législateur avait maintenu à cette seule entreprise les missions de service public qui lui étaient antérieurement dévolues en ce qui concerne la fourniture de gaz naturel aux particuliers ; que le neuvième alinéa du Préambule de 1946 était respecté dès lors que la participation de l'état ou d'autres entreprises ou organismes appartenant au secteur public restait majoritaire dans le capital de cette société ; que l'abandon de cette participation majoritaire ne pouvait résulter que d'une loi ultérieure privant Gaz de France de son caractère de service public national ; 16. Considérant, en premier lieu, que l'article 3 de la loi déférée, combiné avec son article 44, met fin, à compter du 1er juillet 2007, à l'exclusivité dont bénéficiait Gaz de France pour la fourniture de gaz naturel aux particuliers ; 17. Considérant, en deuxième lieu, que les obligations de service public définies par l'article 16 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée s'imposent non seulement à Gaz de France, mais encore à l'ensemble des entreprises concurrentes intervenant dans le secteur du gaz naturel ; qu'il en est ainsi en ce qui concerne les obligations de service public fixées par la loi, au niveau national, sur chacun des segments de ce secteur d'activité ; 18. Considérant que, si l'article 29 de la loi déférée impose à Gaz de France des sujétions en termes de péréquation, en ce qui concerne les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution, l'activité de distribution du gaz naturel constitue un service public local et non national ; qu'en outre, en vertu du même article, l'obligation de péréquation des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution «à l'intérieur de la zone de desserte de chaque gestionnaire» s'impose non seulement à Gaz de France, mais aussi aux distributeurs non nationalisés ; 19. Considérant, enfin, que le grief tiré de ce que le législateur aurait conservé à Gaz de France son caractère de service public national en obligeant cette société à proposer à titre permanent un tarif réglementé de vente doit être écarté compte tenu de la censure des dispositions précitées de l'article 66?1 inséré dans la loi du 13 juillet 2005 susvisée par l'article 17 de la loi déférée ; 20. Considérant qu'il ressort de ce qui précède que la loi déférée fait perdre à Gaz de France, à compter du 1er juillet 2007, son caractère de service public national ; 3/145
4 - Quant à l'existence d'un monopole de fait : 21. Considérant que la notion de monopole de fait mentionnée au neuvième alinéa du Préambule de 1946 doit s'entendre compte tenu de l'ensemble du marché à l'intérieur duquel s'exercent les activités des entreprises ainsi que de la concurrence qu'elles affrontent sur ce marché de la part de l'ensemble des autres entreprises ; qu'on ne saurait prendre en compte les positions privilégiées que telle ou telle entreprise détient momentanément ou à l'égard d'une production qui ne représente qu'une partie de ses activités ; 22. Considérant que les activités de transport de gaz naturel ont été exclues de la nationalisation et ouvertes à tout opérateur par la loi du 2 août 1949 portant modification de la loi du 8 avril 1946 susvisée ; 23. Considérant que les activités de distribution ont été confiées non seulement à Gaz de France, mais aussi à des distributeurs non nationalisés par la loi du 8 avril 1946 ; que, depuis la loi du 13 juillet 2005 susvisée, ces activités sont ouvertes, en dehors des zones de desserte historique de ces opérateurs, à la concurrence de l'ensemble des entreprises agréées ; 24. Considérant, par ailleurs, qu'ont également été exclues de la nationalisation en 1949 les activités de production de gaz naturel ainsi que celles de stockage et d'exploitation d'installations de gaz naturel liquéfié ; que les monopoles d'importation et d'exportation du gaz naturel ont été supprimés par la loi du 3 janvier 2003 susvisée ; que, depuis le 1er juillet 2004, les utilisateurs de gaz autres que les clients domestiques peuvent s'adresser au fournisseur de leur choix ; que la loi déférée met fin, à compter du 1er juillet 2007, à tout monopole de fourniture de gaz, y compris pour les clients domestiques ; qu'enfin, le gaz naturel constitue une énergie substituable ; 25. Considérant, dans ces conditions, que la société Gaz de France ne peut être regardée comme une entreprise dont l'exploitation constitue un monopole de fait au sens du neuvième alinéa du Préambule de 1946 ; - Quant à la date du transfert au secteur privé de Gaz de France : 26. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, ce n'est qu'au 1er juillet 2007 que Gaz de France perdra sa qualité de service public national ; que, dès lors, le transfert effectif au secteur privé de cette entreprise ne pourra prendre effet avant cette date ; 27. Considérant que, sous la réserve énoncée au considérant précédent, le grief tiré de la violation du neuvième alinéa du Préambule de 1946 doit être écarté ;. En ce qui concerne les griefs tirés de l'atteinte à la libre administration des collectivités territoriales et à la liberté contractuelle : 28. Considérant que les requérants soutiennent qu'en maintenant de façon illimitée l'obligation, faite aux collectivités territoriales ayant concédé à Gaz de France la distribution publique de gaz naturel, de renouveler leur concession avec cette entreprise, tout en privant cette dernière de son caractère public, le législateur a porté à la libre administration de ces collectivités et à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée que ne justifie désormais aucun motif d'intérêt général ; 29. Considérant que, si le législateur peut, sur le fondement des articles 34 et 72 de la Constitution, assujettir les collectivités territoriales ou leurs groupements à des obligations, c'est à la condition notamment que celles-ci concourent à des fins d'intérêt général ; qu'il peut aux mêmes fins déroger au principe de la liberté contractuelle, qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; 30. Considérant que le législateur n'a pas remis en cause l'exclusivité des concessions de distribution publique de gaz dont bénéficient Gaz de France et les distributeurs non nationalisés dans leur zone de desserte historique en vertu des dispositions combinées des articles 1er et 3 de la loi du 8 avril 1946 susvisée, ainsi 4/145
5 que de l'article 25-1 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée et du III de l'article L du code général des collectivités territoriales ; que seules les communes ou leurs groupements qui, au 14 juillet 2005, ne disposaient pas d'un réseau public de distribution de gaz naturel ou dont les travaux de desserte n'étaient pas en cours de réalisation, peuvent concéder la distribution publique de gaz à une entreprise agréée de leur choix ; 31. Considérant, toutefois, que cette limitation de la libre administration des collectivités territoriales et de la liberté contractuelle trouve sa justification dans la nécessité d'assurer la cohérence du réseau des concessions actuellement géré par Gaz de France et de maintenir la péréquation des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution ; que les griefs invoqués doivent, dès lors, être rejetés ;. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du principe de continuité du service public : 32. Considérant que les requérants soutiennent qu'en s'abstenant de prévoir les mécanismes de nature à empêcher Gaz de France, après son transfert au secteur privé, de céder les actifs stratégiques affectés à ses missions de service public, le législateur n'a pas garanti le respect des exigences constitutionnelles qui s'attachent à la continuité du service public ; 33. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 16 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée, les diverses obligations de service public définies par le législateur et relatives notamment à la «continuité de la fourniture de gaz», à la «sécurité d'approvisionnement», à la «sécurité des personnes et des installations en amont du raccordement des consommateurs finals», au «développement équilibré du territoire» et à la «fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité» s'imposent à Gaz de France comme à l'ensemble des autres opérateurs du secteur gazier ; que le respect de ces obligations est garanti par les contrôles et les sanctions prévus notamment à l'article 31 de la loi du 3 janvier 2003 précitée ; 34. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 24-1 inséré par l'article critiqué dans la loi du 9 août 2004 susvisée prévoit qu'afin de préserver «les intérêts essentiels de la France» dans le secteur de l'énergie, et notamment «la continuité et la sécurité d'approvisionnement en énergie», un décret prononcera la transformation d'une action ordinaire de l'état au capital de Gaz de France en une «action spécifique» ; que cette dernière sera régie, notamment en ce qui concerne les droits dont elle est assortie, par les dispositions de l'article 10 de la loi du 6 août 1986 susvisée ; que l'état pourra ainsi s'opposer, en particulier, «aux décisions de cession d'actifs ou de certains types d'actifs de la société ou de ses filiales ou d'affectation de ceux-ci à titre de garantie» qui seraient de nature à porter atteinte aux intérêts essentiels de la Nation ; que seront notamment concernées les décisions de l'entreprise ou de ses filiales relatives aux canalisations de transport de gaz naturel, aux actifs liés à sa distribution, à son stockage souterrain, ainsi qu'aux installations de gaz naturel liquéfié ; 35. Considérant, enfin, qu'en cas de circonstances exceptionnelles, les autorités compétentes de l'état pourront, en tant que de besoin, procéder, dans le cadre de leurs pouvoirs de police administrative ou en vertu des dispositions du code de la défense, à toute réquisition de personnes, de biens et de services ; 36. Considérant, dès lors, que le principe de continuité du service public n'est pas méconnu par l'article 39 de la loi déférée ; 37. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sous la réserve énoncée au considérant 26, l'article 39 de la loi déférée n'est pas contraire à la Constitution ; 38. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office aucune autre question de conformité à la Constitution, 5/145
6 D É C I D E : Article premier.- Sont déclarés contraires à la Constitution, à l'article 17 de la loi relative au secteur de l'énergie : les II et III du nouvel article 66 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée, ainsi que les mots : «non domestique» figurant à son I, les II et III du nouvel article 66-1 de la même loi, ainsi que les mots : «non domestique» figurant à son I. Article 2.- Sont déclarés non contraires à la Constitution : le surplus de son article 17 ; sous la réserve énoncée au considérant 26, son article 39. 6/145
7 Conseil constitutionnel jeudi 5 août Décision n DC Loi relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu la Constitution ; 1. Considérant que les auteurs des deux saisines défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ; qu'ils contestent la conformité à la Constitution de ses articles 1er, 4, 6, 7, 9, 10, 17, 24 et 47 ; - SUR L'ARTICLE 1er : 2 à 7: sans intérêt - SUR L'ARTICLE 4 : 8 à 10: sans intérêt - SUR LES ARTICLES 6, 7, 9, 10 et 24 : 11. Considérant que l'article 6 de la loi déférée fixe les règles tendant à assurer l'indépendance des organes de direction des gestionnaires des réseaux de transport d'électricité et de gaz par rapport aux entreprises exerçant des activités de production ou de fourniture de ces énergies ; que l'article 7 confère au gestionnaire du réseau de transport d'électricité la forme de société anonyme dont le capital est détenu par l'etat, par Electricité de France ou par d'autres entreprises ou organismes du secteur public ; que les articles 9 et 10 prévoient le transfert des ouvrages et des biens liés au transport d'électricité au gestionnaire du réseau ; que l'article 24 procède, quant à lui, à la transformation d'electricité de France et de Gaz de France en sociétés dont l'etat détient plus de 70 % du capital et qui sont régies par les lois applicables aux sociétés anonymes, sauf dispositions législatives contraires ; 12. Considérant que les auteurs des saisines soutiennent qu'electricité de France et Gaz de France constituent des services publics nationaux au sens du neuvième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ; qu'ils font grief à la loi de ne comporter aucune garantie quant au maintien de ces entreprises dans le secteur public ; qu'ils estiment qu'elle abandonne aux organes dirigeants des réseaux de transport d'électricité ou de gaz le pouvoir de céder des actifs essentiels ; qu'ils affirment enfin que les articles concernant les transferts d'ouvrages et de biens méconnaissent les exigences de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; 13. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du neuvième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : «Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité» ; que l'article 34 de la Constitution confère au législateur compétence pour fixer «les règles concernant... les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé» ; 14. Considérant qu'en maintenant aux sociétés nouvellement créées les missions de service public antérieurement dévolues aux personnes morales de droit public Electricité de France et Gaz de France dans les conditions prévues par les lois du 8 avril 1946, du 10 février 2000 et du 3 janvier 2003 susvisées, le législateur a confirmé leur qualité de services publics nationaux ; qu'il a garanti, conformément au neuvième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, la participation majoritaire de l'etat ou d'autres entreprises ou organismes appartenant au secteur public dans 7/145
8 le capital de ces sociétés ; que l'abandon de cette participation majoritaire ne pourrait résulter que d'une loi ultérieure ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions constitutionnelles précitées ne saurait être accueilli ; 15. Considérant, en second lieu, que le réseau public de transport d'électricité, dont la consistance est déterminée par l'article 12 de la loi du 10 février 2000, est confié à un seul gestionnaire dont le capital appartient en totalité au secteur public ; qu'il résulte des articles 14 et 15 de la même loi que le gestionnaire devra entretenir et développer ce réseau et ne pourra céder des actifs ou des ouvrages qui seraient nécessaires à son bon fonctionnement, à sa sécurité ou à sa sûreté ; que le transfert d'ouvrages constitutifs de ce réseau à un seul gestionnaire n'est de nature à porter atteinte ni à la continuité du service public ni au patrimoine de l'etat ; 16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que manquent en fait les griefs tirés de ce que la loi procéderait indirectement à une privatisation et conduirait à une spoliation de la collectivité nationale ; - SUR L'ARTICLE 17 : 17. Considérant que l'article 17 de la loi déférée définit, en son I, les «droits spécifiques du régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières» et précise, en son II, leur mode de financement pour les périodes validées au 31 décembre 2004 ; que le premier alinéa de ce paragraphe II renvoie à un décret le soin de déterminer les modalités selon lesquelles la Caisse nationale des industries électriques et gazières évaluera ces droits ; qu'en vertu de son deuxième alinéa, ce décret déterminera également les modalités de leur répartition entre les entreprises en prenant en compte, pour chacune d'elles, la durée d'emploi des salariés régis par le statut national du personnel des industries électriques et gazières et la masse salariale au 31 décembre 2004 ; qu'il est cependant précisé que : «La masse salariale prise en compte pour cette répartition est réduite de la part de la masse salariale des personnels affectés à des activités de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel dans la masse salariale totale de l'ensemble des entreprises du secteur des industries électriques et gazières pour : - les producteurs liés à Electricité de France par un contrat ou une convention mentionné au troisième alinéa de l'article 50 de la loi n du 10 février 2000 précitée à la date de publication de cette loi ; - les opérateurs de réseaux de chaleur» ; 18. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions auront pour effet «de réduire, implicitement mais nécessairement, la charge de certaines des entreprises de la branche au détriment des autres entités concernées» ; qu'elles porteraient ainsi atteinte au principe d'égalité ; 19. Considérant qu'en prévoyant, pour certaines entreprises, une réduction forfaitaire de la masse salariale servant de base à la répartition de la charge des «droits spécifiques passés», le législateur a entendu tenir compte de leur situation particulière ; qu'en effet, les entreprises concernées ne peuvent bénéficier de la contribution tarifaire instituée par l'article 18 de la loi déférée au titre des activités de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel ; qu'en outre, les conditions dans lesquelles elles ont été tenues, dans le passé, de vendre leur production ne leur ont pas permis de constituer les provisions suffisantes ; qu'ainsi, loin de porter atteinte au principe d'égalité, les dispositions critiquées ont pour objet de corriger une disparité de situation ; que, dès lors, le grief doit être écarté ; - SUR L'ARTICLE 47 :sans intérêt (20à 24) - SUR LES ARTICLES 32 ET 52 : 24 sans intérêt Décide : Article premier.- Sont déclarées contraires à la Constitution les dispositions suivantes 8/145
9 de la loi relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières : le 5 de l'article 32, le II de l'article 47, le II de l'article 52. Article 2.- Ne sont pas contraires à la Constitution les articles 1er, 4, 6, 7, 9, 10, 17 et 24 de ladite loi. Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. 9/145
10 Conseil constitutionnel mardi 9 avril Décision n DC Loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution ; 1. Considérant que les sénateurs auteurs de la saisine demandent au Conseil constitutionnel de déclarer non conforme à la Constitution la loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et notamment son article 47 et le I de l'article 87 ; - SUR L'ARTICLE 47 DE LA LOI : 2. Considérant que cet article est relatif aux modalités de transfert au secteur privé de certaines entreprises publiques dont plus de la moitié du capital est directement détenue par l'état quand elles ne sont pas entrées dans le secteur public en application d'une disposition législative ; que son I limite l'obligation de procéder au transfert par voie législative à celles de ces entreprises dont les effectifs, augmentés de ceux des filiales dans lesquelles elles détiennent, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social, sont supérieurs à mille personnes au 31 décembre de l'année précédant le transfert ou dont le chiffre d'affaires consolidé avec celui des filiales, telles qu'elles viennent d'être définies, est supérieur à un milliard de francs à la date de clôture de l'exercice précédant le transfert ; que son II maintient les règles applicables aux transferts devant être approuvés par la loi pour les entreprises publiques dont plus de la moitié du capital est directement détenue par l'état et qui, ne remplissant pas les deux critères susmentionnés, pourront désormais être transférées au secteur privé par approbation de l'autorité administrative ; 3. Considérant que les sénateurs auteurs de la saisine font valoir que l'ensemble des entreprises publiques dont plus de la moitié du capital est directement détenue par l'état ne peuvent être transférées au secteur privé qu'en vertu d'une disposition législative, sans que la taille de ces entreprises puisse constituer un critère pertinent, la nature de l'opération de privatisation de telles entreprises exigeant la compétence exclusive du législateur ; 4. Considérant que si l'article 34 de la Constitution dispose que la loi fixe les règles concernant les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé, il n'impose pas que toute opération de transfert du secteur public au secteur privé soit directement décidée par le législateur ; qu'il est loisible au législateur de déterminer des critères en fonction desquels ces transferts pourront être approuvés par les autorités ou organes désignés par lui comme il lui appartient de définir les règles applicables à de tels transferts ; que toutefois, dans l'exercice de la compétence qu'il tient de l'article 34, le législateur ne saurait méconnaître aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle 5. Considérant qu'en prévoyant que pourront être transférées au secteur privé sous condition d'approbation de l'autorité administrative, des entreprises dont plus de la moitié du capital est détenue par l'état et qui remplissent à la fois des conditions de taille et de chiffre d'affaires tout en maintenant à leur égard les procédures applicables aux entreprises dont le transfert doit être approuvé par la loi, le législateur a posé des règles qui ne sont contraires à aucun principe de valeur constitutionnelle ; qu'il appartiendra à l'autorité administrative compétente de s'assurer, sous le contrôle du juge, que ne seront pas concernés des services publics dont l'existence et le fonctionnement seraient exigés par la Constitution ; que dans ces conditions le grief invoqué par les auteurs de la saisine ne saurait être accueilli ; 10/145
11 - SUR LE I DE L'ARTICLE 87 DE LA LOI :Sans intérêt 12. Considérant qu'en l'espèce il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office d'autres questions de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen ; Décide : Art 1er. : L'article 47 et le I de l'article 87 de la loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ne sont pas contraires à la Constitution. 11/145
12 Conseil constitutionnel vendredi 6 mars Décision n L Nature juridique des mots : " de la privatisation " contenus dans l'expression : " commission de la privatisation " figurant :1 Dan s la loi n du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations, aux articles 3, 4, 10 et 20 ;2 Dans la loi n du 19 juillet de privatisation, à l'article 21 ;3 Dans la loi n du 6 août 1994 portant di verses dispositions d'ordre économique et financier, à l'article 17 Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 février 1998 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des mots : " de la privatisation " contenus dans l'expression : " commission de la privatisation " figurant : 1 Dans la loi n du 6 août 1986 relative au x modalités d'application des privatisations, aux articles 3, 4, 10 et 20 ; 2 Dans la loi n du 19 juillet 1993 de priv atisation, à l'article 21 ; 3 Dans la loi n du 6 août 1994 portant div erses dispositions d'ordre économique et financier, à l'article 17, Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ; Vu l'ordonnance n du 7 novembre 1958 modif iée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ; Le rapporteur ayant été entendu ; Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe " les règles concernant les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé " et détermine " les principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales " ; Considérant que ressortit à la compétence du législateur, en vertu de ces dispositions, la création d'une commission, composée d'experts indépendants, et ayant pour mission de procéder à une évaluation de la valeur des entreprises publiques avant le transfert au secteur privé de la propriété de tout ou partie de leur capital ; qu'en revanche, le choix de la dénomination d'une telle commission, sous réserve que ne soient pas dénaturées les règles la concernant qui sont du domaine de la loi, relève de la compétence du pouvoir réglementaire, Décide : Art 1er. : Les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont le caractère réglementaire. 12/145
13 Conseil constitutionnel mardi 23 juillet Décision n DC Loi relative à l'entreprise nationale France télécom Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution ; 1. Considérant que les députés auteurs de la saisine défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative à l'entreprise nationale France Télécom en arguant d'inconstitutionnalité les articles 1er et 7 de celle-ci ; - SUR L'ARTICLE 1ER : 2. Considérant que l'article 1er de la loi insère dans la loi susvisée du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications un article 1-1 ; que ce dernier dispose que la personne morale de droit public France Télécom est transformée à compter du 31 décembre 1996 en une entreprise nationale dénommée France Télécom dont l'état détient directement plus de la moitié du capital social ; qu'il ajoute notamment que sous réserve de ceux qui sont nécessaires aux missions de service public d'enseignement supérieur des télécommunications, les biens, droits et obligations de la personne morale de droit public France Télécom sont transférés de plein droit à la même date à l'entreprise nationale France Télécom ; 3. Considérant que les députés auteurs de la saisine font valoir que France Télécom constitue un service public national au sens du neuvième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; qu'ils font grief à la loi de ne comporter aucune garantie quant à l'évolution ultérieure de l'entreprise nationale France Télécom s'agissant de son maintien dans le secteur public qui serait pourtant exigé par cette prescription constitutionnelle ; qu'ils soutiennent que le changement de statut opéré par le législateur met en cause les principes à valeur constitutionnelle régissant le service public ; qu'il en serait de même du déclassement de biens du domaine public de la personne morale de droit public France Télécom ; que celui-ci se heurterait au surplus au principe à valeur constitutionnelle de l'inaliénabilité du domaine public ; 4. Considérant d'une part qu'aux termes du neuvième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : "Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité" et que l'article 34 de la Constitution confère au législateur compétence pour fixer "les règles concernant... les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé" ; qu'en maintenant à France Télécom sous la forme d'entreprise nationale, les missions de service public antérieurement dévolues à la personne morale de droit public France Télécom dans les conditions prévues par la loi susvisée de réglementation des télécommunications, le législateur a confirmé sa qualité de service public national ; qu'il a garanti conformément au neuvième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 la participation majoritaire de l'état dans le capital de l'entreprise nationale ; que l'abandon de cette participation majoritaire ne pourrait résulter que d'une loi ultérieure ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions constitutionnelles précitées ne saurait être accueilli ; 5. Considérant d'autre part qu'il résulte des termes mêmes de l'article premier de la loi déférée que les biens, droits et obligations de la personne morale de droit public existante ne seront pas transférés à l'entreprise nationale France Télécom sans 13/145
14 qu'ils aient été préalablement déclassés ; que dès lors, si les députés auteurs de la saisine invoquent à l'encontre de cette disposition le principe selon eux à valeur constitutionnelle de l'inaliénabilité du domaine public, cet article n'a ni pour objet ni pour effet de permettre ou d'organiser l'aliénation de biens appartenant au domaine public ; que par suite le grief ainsi articulé manque en fait ; 6. Considérant enfin qu'il ne résulte pas des dispositions prises par le législateur quant au statut juridique de France Télécom que celui-ci ait de quelconque façon affranchi l'entreprise du respect des prescriptions à valeur constitutionnelle s'attachant à l'accomplissement des missions de service public qui lui incombent ; que d'ailleurs l'article 8 de la loi susvisée du 2 juillet 1990 dispose qu'un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'état fixe les conditions d'exécution des services publics ainsi pris en charge en précisant notamment "les conditions dans lesquelles sont assurées la desserte de l'ensemble du territoire national, l'égalité de traitement des usagers, la neutralité et la confidentialité des services" ; qu'au surplus l'article 4 de la loi déférée insère dans la loi susvisée du 2 juillet 1990 un article 23-1 aux termes duquel "lorsqu'un élément d'infrastructure des réseaux de télécommunications est nécessaire à la bonne exécution par France Télécom des obligations de son cahier des charges, et notamment à la continuité du service public, l'état s'oppose à sa cession ou à son apport en subordonnant la réalisation de la cession ou de l'apport à la condition qu'ils ne portent pas préjudice à la bonne exécution desdites obligations..." ; qu'il appartiendra aux autorités juridictionnelles et administratives de veiller strictement au respect par l'entreprise France Télécom des principes constitutionnels régissant le service public notamment dans la gestion des biens transférés ; que dans ces conditions, les auteurs de la saisine ne sont pas non plus fondés à invoquer la méconnaissance de ces principes ; - SUR L'ARTICLE 7 : 7. Considérant que l'article 7 de la loi déférée insère dans la loi susvisée du 2 juillet 1990 un article 30-1 en vertu duquel jusqu'au 31 décembre 2006, les agents fonctionnaires affectés à France Télécom à la date de promulgation de la loi et âgés d'au moins cinquante-cinq ans pourront sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, bénéficier d'un congé de fin de carrière s'ils ont accompli au moins vingtcinq ans de service à France Télécom ou dans un service relevant de l'administration des postes et télécommunications ; que dans ce cas les intéressés ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait et sont mis à la retraite et radiés des cadres à la fin du mois de leur soixantième anniversaire ; qu'ils perçoivent au cours de ce congé de fin de carrière une rémunération égale à soixante-dix pour cent de leur rémunération d'activité complète au moment de la prise de congé et que la période correspondante est prise en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension ; 8. Considérant que les députés auteurs de la saisine mettent en cause l'exclusion par la loi de ce régime des agents pouvant prétendre à une pension à jouissance immédiate au titre des 1 et 2 du I de l'article 2 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans la mesure où sont concernés les agents occupant des emplois "présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles" auxquels est assurée la jouissance immédiate de leur pension civile à l'âge de cinquante-cinq ans ; qu'ils font valoir à cet égard que ces derniers ont de ce fait une situation moins favorable à âge égal, à ancienneté égale et à indice égal que leurs collègues qui peuvent bénéficier du nouveau régime ; 9. Considérant que le principe d'égalité ainsi invoqué ne s'oppose pas à ce que le législateur déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général dès lors que les différences de traitement qui en résultent sont en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que les différences de situation créées par la loi, qui n'avantagent d'ailleurs pas dans tous les cas les agents qui peuvent opter pour le nouveau régime 14/145
15 par rapport à ceux qui bénéficient en raison de la nature de leurs emplois de la possibilité d'une entrée en jouissance immédiate de leur pension dès l'âge de cinquante-cinq ans, sont en rapport direct avec l'objectif que s'est fixé le législateur tendant à favoriser les départs en retraite des agents en fonction à France Télécom, compte tenu de la structure démographique des effectifs, par des mesures incitatives de caractère social ; que dès lors le grief des auteurs de la saisine ne saurait qu'être écarté ; 10. Considérant qu'en l'espèce il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office une question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen ; Décide : Art 1er. : Les articles 1er et 7 de la loi relative à l'entreprise nationale France Télécom ne sont pas contraires à la Constitution. 15/145
16 Conseil constitutionnel mardi 4 juillet Décision n DC Loi modifiant la loi n du 6 août 1986 relat ive aux modalités d'application des privatisations Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution ; 1. Considérant que les auteurs des saisines défèrent au Conseil constitutionnel la loi modifiant la loi n du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations ; 2. Considérant que la loi déférée a pour objet d'ajouter à l'article 10 de la loi n du 6 août 1986 deux alinéas supplémentaires ; qu'en vertu du premier de ces alinéas, "jusqu'au 31 décembre 1992, toute acquisition d'actions des sociétés privatisées figurant à l'annexe de la loi n du 2 juillet 1986 précitée ayant pour effet de porter la participation d'une ou plusieurs personnes agissant de concert à 10 p. 100 ou plus du capital de la société doit être déclarée au ministre chargé de l'économie qui peut s'y opposer par arrêté motivé dans un délai de dix jours si la protection des intérêts nationaux l'exige. Ce pourcentage est calculé en droits de vote. Dans les autres cas, les cessions sont libres, nonobstant toute convention contraire antérieure à la loi" présentement soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ; qu'il est précisé que "l'application de ces dispositions fera l'objet d'un rapport annuel déposé sur le bureau des assemblées, avant l'ouverture de chaque première session ordinaire" ; qu'enfin, aux termes de l'autre alinéa ajouté à l'article 10 de la loi n du 6 août 1986, "les acquére urs qui omettent de faire la déclaration sont passibles des sanctions prévues au présent article" ; 3. Considérant qu'il est soutenu par les auteurs des saisines que la loi déférée porte atteinte au principe d'égalité ; que les députés auteurs de l'une des saisines font valoir de surcroãt que la loi est contraire "aux principes de la liberté d'entreprendre et au respect du droit de propriété" et qu'elle méconnait en outre le principe de nonrétroactivité des lois ; - SUR LE MOYEN TIRE DE LA MECONNAISSANCE DE LA LIBERTE D'ENTREPRENDRE : 4. Considérant que, selon les députés auteurs de l'une des saisines, la loi porte atteinte à la liberté d'entreprendre ; qu'en effet, elle soumet à déclaration les acquisitions d'actions des sociétés privatisées lorsqu'elles ont pour conséquence de porter la participation d'une ou plusieurs personnes agissant de concert à 10 p. 100 ou plus du capital de la société, en vue de permettre à l'autorité administrative de s'opposer à ces acquisitions si la protection des intérêts nationaux l'exige ; que par là même est entravée la liberté de prendre une participation dans une entreprise et par suite la liberté d'en prendre le contrôle ; 5. Considérant que la liberté d'entreprendre n'est ni générale, ni absolue ; qu'il est loisible au législateur d'y apporter des limitations exigées par l'intérêt général à la condition que celles-ci n'aient pas pour conséquence d'en dénaturer la portée ; 6. Considérant que la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel institue jusqu'au 31 décembre 1992 une procédure de contrôle par l'autorité administrative de l'acquisition d'actions des sociétés privatisées mentionnées en annexe à la loi n du 2 juillet 1986 dans l'hypothèse où une acquisition aurait pour effet de porter la participation d'une personne ou celle de plusieurs personnes agissant de concert à 10 p. 100 ou plus du capital de la société ; que ce contrôle a pour but d'assurer la sauvegarde des intérêts nationaux et est assujetti à des modalités d'exercice temporaires et de portée limitée qui ne méconnaissent pas la liberté 16/145
17 d'entreprendre ; - SUR LE MOYEN TIRE DE L'ATTEINTE PORTEE AU DROIT DE PROPRIETE : 7. Considérant que les députés auteurs de l'une des saisines soutiennent que la loi est contraire au respect dû au droit de propriété ; qu'une première atteinte portée à ce droit résulte de ce que les détenteurs d'actions de sociétés privatisées ne peuvent en disposer librement ; que la loi porte encore atteinte au droit de propriété en ce qu'elle rend caducs les pactes conclus par des actionnaires qui avaient entendu limiter contractuellement leur droit de disposer librement de leurs titres, alors que la possibilité de s'empêcher de disposer suppose le droit de disposer, élément fondamental du droit de propriété ; qu'enfin, le pouvoir conféré par la loi au ministre chargé de l'économie de s'opposer à une acquisition d'actions est conçu en des termes qui ne permettent pas de garantir que l'atteinte portée au droit de disposer soit exigée par l'intérêt général ; 8. Considérant que l'acquisition des actions des sociétés privatisées n'est soumise à un contrôle que pour une période transitoire et uniquement lorsqu'elle a pour effet de porter la participation d'une ou celle de plusieurs personnes agissant de concert à 10 p. 100 ou plus du capital ; que le ministre chargé de l'économie ne peut s'opposer à l'opération que par arrêté motivé, c'est-à-dire par une décision qui, à peine de nullité, doit exposer les raisons de droit et de fait qui lui servent de fondement ; que la faculté de faire opposition reconnue à l'autorité administrative ne peut elle-même s'exercer que dans un bref délai ; qu'elle ne peut être mise en oeuvre que si "la protection des intérêts nationaux l'exige" ; qu'il appartiendra au juge de l'excès de pouvoir de veiller au respect de l'ensemble de ces exigences légales ; 9. Considérant par ailleurs, que le fait pour la loi de rétablir au profit des titulaires d'actions de sociétés qui ont été privatisées en application de la loi n du 6 août 1986 la liberté de cession des actions, nonobstant toute clause contractuelle antérieure et sous la réserve des limitations susanalysées, ne saurait être regardé comme contraire à la libre disposition de son bien par tout propriétaire ; 10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la loi, sans remettre en cause le droit de propriété, définit une limitation à certaines modalités de son exercice qui n'a pas un caractère de gravité tel que l'atteinte qui en résulte en dénature le sens et la portée et soit, par suite, contraire à la Constitution ; - SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DU PRINCIPE DE NON- RETROACTIVITE : 11. Considérant que les députés auteurs de l'une des saisines exposent que la loi déférée est rétroactive dans la mesure où elle dispose qu'à l'exception des cas où s'exerce le contrôle de l'autorité administrative les cessions d'actions de sociétés privatisées sont libres nonobstant toute convention contraire antérieure à ladite loi ; qu'il y a, par suite, une remise en cause de situations contractuelles dans la mesure où se trouvent caduques les stipulations de conventions intervenues dans le passé qui restreignent la libre cessibilité des actions des sociétés ; qu'il est soutenu qu'un tel effet est contraire au principe de non-rétroactivité des lois qui, en matière contractuelle, a valeur constitutionnelle ; qu'il est affirmé à cet égard que la rétroactivité en matière contractuelle se heurte tant au principe de sûreté posé par l'article 2 de la Déclaration des Droits de l'homme et du Citoyen qu'à un principe fondamental reconnu par les lois de la République solennellement réaffirmé par le Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère le Préambule de la Constitution de 1958 ; qu'en outre, la loi remettrait en cause une situation existante relative à l'exercice d'une liberté publique ; 12. Considérant qu'en inscrivant la sûreté au rang des droits de l'homme, l'article 2 de la Déclaration de 1789 n'a pas interdit au législateur d'apporter, pour des motifs d'intérêt général, des modifications à des contrats en cours d'exécution ; 17/145
18 13. Considérant qu'antérieurement à l'entrée en vigueur du Préambule de la Constitution de 1946, diverses lois ont, pour des motifs d'intérêt général, fixé des règles s'appliquant à des contrats en cours ; qu'ainsi, la prohibition de toute rétroactivité de la loi en matière contractuelle ne saurait être regardée comme constituant un principe fondamental reconnu par les lois de la République au sens de l'alinéa premier du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; 14. Considérant que le fait pour le législateur de modifier des stipulations contractuelles relatives aux droits et obligations des acquéreurs d'actions des sociétés privatisées est sans rapport avec l'organisation de l'exercice d'une liberté publique ; qu'ainsi, l'argument tiré de ce que la loi déférée mettrait en cause une situation existante intéressant une liberté publique est dénué de pertinence ; 15. Considérant qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la loi a un effet rétroactif et serait de ce fait inconstitutionnelle, ne peut être accueilli ; - SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DU PRINCIPE D'EGALITE : 16. Considérant que les auteurs des saisines soutiennent que la loi est contraire au principe constitutionnel d'égalité dans la mesure où elle soumet les société privatisées et leurs actionnaires à un régime particulier distinct des règles applicables aux sociétés privées sans que ce régime spécifique trouve de justification dans une différence touchant au statut de ces sociétés, à leur activité, à leur origine ou même à leur importance stratégique ; 17. Considérant qu'en vertu de l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'homme et du Citoyen, la loi "doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse" ; que selon l'article 2 de la Constitution, la République "assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion" ; 18. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit ; 19. Considérant que la privatisation de 29 des 65 entreprises mentionnées en annexe à la loi n du 2 juillet 1986 a été e ffectuée sur le fondement des règles posées tant par la loi n du 6 août que par les décrets n et n des 24 et 25 octobre 1986 pris pour s on application ; que, dans le cadre de ces dispositions, le ministre chargé de l'économie peut, après avis de la commission de la privatisation, dénommée présentement commission d'évaluation des entreprises publiques, décider de choisir des acquéreurs hors marché, après une publicité préalable de la vente ou de l'échange et en fonction des offres et des garanties apportées ; 20. Considérant que, dans le but d'assurer une stabilité de l'assise financière des groupes privatisés, la vente de gré à gré des actions s'est accompagnée, en règle générale, de la passation entre l'etat et les acquéreurs, d'un cahier des charges prohibant pour une période de deux ans toute cession des actions et subordonnant, pour une période complémentaire de trois ans, à l'agrément du conseil d'administration de la société, les cessions d'actions des membres du groupe d'actionnaires stables ; que, pour deux autres sociétés privatisées, des pactes d'actionnaires ayant un objet analogue ont été conclus à l'instigation du ministre chargé de l'économie ; 21. Considérant, en outre, qu'afin d'assurer la protection des intérêts nationaux, l'article 10, alinéa 2, de la loi du 6 août 1986, prévoit la possibilité d'instituer une action spécifique qui permet au ministre chargé de l'économie, pendant une période ne pouvant excéder cinq ans, d'agréer les participations supérieures à 10 pour cent du capital détenues par une personne ou par plusieurs personnes agissant de concert ; 18/145
19 22. Considérant que celles des sociétés appartenant antérieurement au secteur public dont la privatisation a obéi à des règles particulières destinées à assurer la protection des intérêts nationaux se trouvent par là même placées, à titre transitoire, dans une situation différente par rapport aux autres sociétés appartenant au secteur privé ; qu'en raison de cette spécificité, d'ailleurs limitée dans le temps, le législateur a pu, dans le but d'assurer, au cours des premières années suivant l'opération de privatisation, la sauvegarde des intérêts nationaux, apporter des modifications temporaires au régime juridique applicable aux sociétés faisant l'objet d'un transfert de propriété du secteur public au secteur privé, sans méconnaãtre le principe d'égalité ; 23. Considérant sans doute, qu'en contrepartie notamment des règles posées par les cahiers des charges lors de la cession de gré à gré des sociétés visées en annexe à la loi n du 2 juillet 1986, le prix de cess ion a, après avis de la commission compétente, été fixé à une valeur supérieure à celle de l'offre publique de vente ; 24. Mais considérant qu'il est loisible aux intéressés, pour le cas où l'application de la loi présentement examinée leur occasionnerait un préjudice anormal et spécial, d'en demander réparation sur le fondement du principe constitutionnel d'égalité de tous devant les charges publiques ; 25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel n'est contraire à aucune règle non plus qu'à aucun principe de valeur constitutionnelle ; Décide : Art 1er. :La loi modifiant la loi n du 6 ao ût 1986 relative aux modalités d'application des privatisations n'est pas contraire à la Constitution. 19/145
20 Conseil constitutionnel jeudi 7 janvier Décision n DC Loi relative à la mutualisation de la Caisse nationale de crédit agricole Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution ; 1. Considérant que les députés auteurs de l'une des saisines soutiennent en premier lieu que l'ensemble de la loi relative à la mutualisation de la Caisse nationale de Crédit agricole est contraire à la Constitution en raison même de son objet, en second lieu que les dispositions particulières des articles 2, 3, 6, 8, 15 et 17 de la loi sont également contraires à la Constitution ; 2. Considérant que les sénateurs auteurs de l'autre saisine demandent que les dispositions de l'article 15 de la loi qu'ils défèrent au Conseil constitutionnel soient déclarées contraires à la Constitution ; - SUR L'ENSEMBLE DE LA LOI ET SUR LE PRINCIPE DE LA MUTUALISATION DE LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE : 3. Considérant que, selon son intitulé, la loi présentement examinée a pour objet la "mutualisation de la Caisse nationale de Crédit agricole" ; que, pour l'essentiel, le législateur a entendu la mutualisation de la manière suivante : une société anonyme, régie par la loi du 24 juillet 1966, est substituée à l'établissement public dénommé Caisse nationale de Crédit agricole ; cette société, qui garde le nom de l'ancien établissement, recueille l'ensemble de son patrimoine et demeure chargée des mêmes missions ; l'état, détenteur des actions de la société, est autorisé à céder celles-ci à des catégories limitativement énumérées de personnes morales ou physiques, au premier rang desquelles les caisses régionales de crédit agricole mutuel, dont l'ensemble se voit d'ailleurs réserver près des neuf dixièmes du capital social ; qu'ainsi la mutualisation, telle que l'a conçue le législateur, résulte non de la soustraction de la Caisse nationale au droit commun des sociétés anonymes, sinon sur certains points particuliers, mais du fait que la possibilité d'en devenir actionnaire est réservée aux caisses régionales de crédit agricole mutuel et accessoirement à des personnes physiques ayant des liens avec le crédit agricole mutuel ; 4. Considérant que les députés auteurs de l'une des saisines font valoir à l'encontre de cette opération de mutualisation et donc de l'ensemble de la loi, d'une part qu'un tel objet ne saurait être réalisé par voie d'autorité, d'autre part qu'en limitant à certaines catégories de personnes le droit d'acquérir des actions de la société substituée à l'ancien établissement public, la loi a méconnu le principe constitutionnel d'égalité ; En ce qui concerne le grief tiré du caractère autoritaire de la mutualisation : 5. Considérant que, selon les députés auteurs de l'une des saisines, le législateur ne s'est pas borné à transférer au secteur privé une entreprise du secteur public, mais qu'il a entendu créer par voie d'autorité un organisme mutualiste alors que, par sa nature même, une opération de mutualisation ne peut procéder que de la volonté des intéressés ; 6. Considérant qu'il ressort des articles 6 et 17 de la loi que les caisses régionales de crédit agricole mutuel auxquelles seront offertes des actions de la Caisse nationale peuvent décliner cette offre et que, faute d'une acceptation par un nombre suffisant de caisses régionales, l'état conservera la propriété de la totalité des actions ; qu'ainsi le moyen manque en fait ; En ce qui concerne le grief tiré de ce que l'acquisition des actions de la Caisse 20/145
21 nationale est réservée aux caisses régionales : 7. Considérant que les députés auteurs de l'une des saisines soutiennent que "la loi rompt gravement l'égalité entre les citoyens dès lors qu'elle réserve à quelques uns d'entre eux seulement la possibilité d'acquérir le capital de la Caisse nationale de Crédit agricole" ; qu'en effet, aussi longtemps que la caisse est demeurée dans le secteur public, c'est l'universalité des citoyens qui en a tiré bénéfice et que, dès lors, en cas de transfert au secteur privé, c'est l'universalité des citoyens qui doit avoir accès à son rachat ; que, toujours selon les auteurs de la saisine, l'article 34 de la Constitution, par ses termes mêmes, exclut la privatisation au profit de certaines catégories de personnes et la création "d'une catégorie particulière et fermée de ce qu'on pourrait appeler les acquéreurs des biens nationaux" ; qu'enfin, on ne saurait justifier les dispositions de la loi ainsi critiquées par la différence de situation qui existerait entre les caisses régionales de crédit agricole et les autres acquéreurs potentiels d'actions de la Caisse nationale car, ni en droit ni en fait, les caisses régionales de crédit agricole ne se distinguent de bien d'autres établissements bancaires ; 8. Considérant que, dès lors, selon les auteurs de cette saisine, si la loi a pu légitimement réserver une petite partie des actions de la Caisse nationale à certains salariés, elle est en revanche contraire à la Constitution en ce qu'elle dénie le droit d'acquérir des actions de la nouvelle société à toutes personnes autres que celles qu'elle énumère ; 9. Considérant que, si l'article 34 de la Constitution attribue compétence au législateur pour fixer les règles concernant "les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé", il ne lui impose, par lui-même, aucune modalité particulière pour la réalisation de ce transfert ; que, cependant, dans l'exercice de sa compétence, le législateur ne saurait méconnaître aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle et notamment le principe d'égalité ; 10. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit ; 11. Considérant que, né à la fin du siècle précédent, le Crédit agricole mutuel, sous la double impulsion des sociétaires et des pouvoirs publics, a abouti à la constitution d'un réseau bancaire composé des caisses locales, des caisses régionales et de la Caisse nationale de Crédit agricole ; que, d'ailleurs, l'existence d'un tel réseau est reconnue par diverses dispositions législatives du titre Ier du livre V du code rural et par les articles 20 et 21 de la loi n du 24 janvier 1984 relative aux établissements de crédit ; que, si l'implantation de cet ensemble et sa clientèle sont loin d'être exclusivement rurales et si de nombreuses opérations des caisses ne diffèrent pas des opérations bancaires courantes, il n'est pas moins vrai que l'essentiel de ses activités est orienté au profit du monde agricole ; que nombre des services bancaires qu'il peut rendre sont réservés non seulement aux sociétaires des caisses mais, parmi ceux-ci, à ceux d'entre eux qui exercent une profession agricole ou une profession se rattachant à l'agriculture ; 12. Considérant que la Caisse nationale de Crédit agricole, en sa qualité d'organe central du Crédit agricole mutuel, est investie d'un large pouvoir de contrôle et de surveillance sur le fonctionnement des caisses régionales ; qu'elle centralise les excédents monétaires des caisses régionales, bénéficiant ainsi d'une partie de l'épargne collectée par elles ; qu'en contrepartie elle mobilise certaines créances à court terme des caisses régionales et consent à celles-ci des avances pour financer des prêts à moyen et long terme ; qu'il existe ainsi entre la Caisse nationale et les 21/145
22 caisses régionales des flux de capitaux dans les deux sens et donc d'étroites relations financières ; 13. Considérant que, comme il sera dit plus loin à propos de l'article 8 de la loi, le législateur était habilité à transférer du secteur public au secteur privé l'organe central du réseau de crédit agricole mutuel ; que, pour déterminer les catégories de personnes susceptibles d'acquérir les actions de la société anonyme substituée à l'ancien établissement public, il pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité, se fonder sur la différence de situation existant, au regard de l'objet de la nouvelle loi, entre les caisses régionales de crédit agricole, étroitement liées à la Caisse nationale du point de vue juridique, financier et économique et les autres personnes physiques ou morales extérieures au Crédit agricole qui auraient pu envisager de devenir actionnaires ; qu'au surplus, le législateur a pu tenir compte de l'intérêt général qui, selon son appréciation, postule le maintien d'un réseau bancaire homogène appelé, par sa structure, à préserver la vocation spécifique du Crédit agricole au service du monde agricole et rural ; qu'ainsi la loi a pu réserver aux caisses régionales de crédit agricole le droit d'acquérir près des neuf dixièmes des actions de la Caisse nationale ; 14. Considérant dès lors que, sous réserve de l'examen des dispositions particulières de la loi, celle-ci ne saurait, de prime abord et dans son ensemble, être regardée comme non conforme à la Constitution ; - SUR LES ARTICLES 2 ET 3 : 15. Considérant que les députés auteurs de l'une des saisines font valoir que les articles 2 et 3 de la loi méconnaissent le principe constitutionnel imposant le respect du droit de propriété ; qu'en effet, l'article 2, qui maintient en fonctions jusqu'à la première assemblée générale de la nouvelle société le conseil d'administration de la Caisse nationale de Crédit agricole, donne mission au conseil d'administration d'établir les statuts de la société ; que l'article 3 qui, de même, maintient provisoirement en fonctions le directeur général de la caisse, le charge d'obtenir l'approbation des statuts par les ministres compétents, d'assurer la publication de ces statuts et de procéder aux immatriculations au registre du commerce et des sociétés ; 16. Considérant que, selon les auteurs de cette saisine, les futurs sociétaires sont, par l'effet de ces dispositions, privés du droit d'établir les statuts de la société ; qu'ainsi "se trouve amputé l'un des droits les plus fondamentaux qui s'attachent à la propriété d'une entreprise : celui d'en déterminer les statuts." ; 17. Considérant que, comme il a été dit plus haut, la loi n'impose pas l'acquisition des actions et ne saurait dès lors avoir pour effet de soumettre les acquéreurs à des statuts qu'ils n'accepteraient pas ; que, d'ailleurs, il serait loisible, le cas échéant, aux personnes ayant acquis des actions sous l'empire de ces statuts de rechercher, selon les formes légales, la révision totale ou partielle de ceux-ci ; 18. Considérant par suite que le grief élevé contre les articles 2 et 3 de la loi ne saurait être retenu ; - SUR L'ARTICLE 6 :sans intérêt ; - SUR L'ARTICLE 8, ALINEA 2 : 23. Considérant que, traitant du conseil d'administration de la société, l'article 8, alinéa 2, prévoit, outre l'élection du président, que ce conseil doit désigner un directeur général chargé d'assurer la direction de la société et dispose que "la nomination du directeur général est soumise à l'agrément des ministres chargés des finances et de l'agriculture dès lors que la distribution des prêts bonifiés par l'état est réservée à la société" ; 24. Considérant que, selon les députés auteurs de l'une des saisines, cette dernière disposition serait doublement contraire à la Constitution, d'une part en ce qu'elle 22/145
23 interdirait toute estimation correcte de la valeur de l'établissement public transféré au secteur privé, d'autre part en ce qu'elle permettrait l'attribution au secteur privé d'un service public doté d'un monopole ; En ce qui concerne l'incidence de l'alinéa 2 de l'article 8 sur l'estimation de la valeur de la Caisse nationale de Crédit agricole : 25. Considérant que les auteurs de la saisine font valoir que le monopole reconnu à la Caisse nationale en matière de distribution de prêts bonifiés est un élément essentiel de la valeur de la caisse ; que, dès lors, l'incertitude qui pèse sur le maintien ou la suppression du monopole a pour effet de rendre impossible la fixation du prix des actions offertes par l'état et, par conséquent, ne satisfait pas aux exigences constitutionnelles concernant le transfert des entreprises du secteur public au secteur privé ; 26. Considérant que toute estimation de la valeur d'une entreprise comporte la prise en compte de données non certaines qui, dans nombre de cas, peuvent être largement aléatoires ; que si, de ce fait, l'évaluation peut être rendue difficile, elle n'est pas impossible ; qu'il suffit pour qu'il soit satisfait aux principes de valeur constitutionnelle relatifs au prix des entreprises transférées du secteur public au secteur privé que l'évaluation soit opérée de façon objective et impartiale dans le respect des techniques appropriées ; 27. Considérant à cet égard que les articles 4 et 5 de la loi présentement examinée se réfèrent, en ce qui concerne les modalités d'acquisition et le prix de cession des actions de la Caisse nationale, aux dispositions de la loi n du 6 août 1986 relatives aux modalités des privatisations ; que, si l'article 5 de la présente loi envisage la possibilité pour les acquéreurs de bénéficier de délais de paiement, à la différence de ce que prévoit la loi du 6 août 1986, il appartiendra, le cas échéant, aux organes ou aux autorités responsables de l'évaluation et de la fixation du prix de cession de tenir compte de l'avantage résultant pour les acquéreurs des délais de paiement qui leur seraient accordés ; 28. Considérant qu'il suit de là que les dispositions de l'article 8, alinéa 2, de la loi présentement examinée n'ont pas pour effet de rendre impossible, au regard des exigences constitutionnelles, la fixation du prix de cession des actions de la Caisse nationale de Crédit agricole ; En ce qui concerne le transfert au secteur privé d'un service public doté d'un monopole : 29. Considérant que les députés auteurs d'une des saisines font valoir qu'il résulte des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 8 de la loi que la Caisse nationale de Crédit agricole est, tant que la distribution des prêts bonifiés lui est réservée, détentrice d'un monopole et investie d'une mission de service public national ; que cette double caractéristique a pour effet d'interdire au législateur d'en transférer la propriété au secteur privé ; 30. Considérant que la distribution de prêts bonifiés n'a pas le caractère d'un service public exigé par la Constitution ; que, par suite, il était loisible au législateur de transférer l'organisme exerçant cette activité du secteur public au secteur privé ; 31. Considérant que, si les textes en vigueur réservent à la Caisse nationale la distribution de prêts bonifiés destinés à l'agriculture, il existe également des prêts bonifiés destinés à d'autres secteurs et dont la distribution relève d'autres organismes ; que, d'ailleurs, si la distribution des prêts bonifiés constitue une activité importante de la Caisse nationale, elle est loin d'en être l'activité unique ; que, par suite, les dispositions de l'alinéa 9 du Préambule de la Constitution de 1946 relatives aux monopoles de fait ne s'opposent point au transfert de la Caisse nationale au secteur privé ; 32. Considérant dès lors que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 8 de la loi ne 23/145
24 sont pas contraires à la Constitution ; SUR L'ARTICLE 15 :sans intérêt - SUR L'ARTICLE 17 DE LA LOI : 44. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 6 de la loi, chacune des caisses régionales est libre d'accepter ou de refuser l'offre d'acquisition des actions de la société substituée à l'ancien établissement public ; qu'elle ne peut acquérir que la totalité des actions qui lui sont offertes ; que les actions qui, dans le mois qui suit l'offre, n'auraient pas été acquises sont aussitôt offertes aux caisses régionales au prorata du nombre d'actions acquises par elles ; 45. Considérant que l'article 17 dispose : "Dans un délai de deux mois suivant l'offre prévue au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 6, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture constate le nombre de caisses régionales de crédit agricole mutuel qui ont acquis les actions de la société prévue à l'article premier leur ayant été offertes et le nombre d'actions acquises.- Si le nombre des caisses ayant acquis des actions de la société prévue à l'article premier est inférieur à 75 % du nombre des caisses régionales de crédit agricole mutuel ou si la totalité des actions proposées en application du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 6 n'a pas été acquise par elles, les acquisitions d'actions réalisées en application des dispositions de l'article 6 sont réputées nulles.- Dans ce cas, la composition du conseil d'administration de la société prévue à l'article premier est celle du conseil d'administration mentionné à l'article 2" ; 46. Considérant que ces dispositions tendent à subordonner la mutualisation de la Caisse nationale de Crédit agricole, d'une part, à l'adhésion de 75 % au moins des caisses régionales et, d'autre part, à l'acquisition par au moins 75 % de ces caisses régionales de la totalité des actions réservées à ces organismes ; qu'à défaut de la réalisation de l'une ou de l'autre de ces conditions, l'état demeurera seul actionnaire de la société anonyme substituée à l'ancien établissement public ; 47. Considérant que les députés auteurs de l'une des saisines font valoir que le législateur "ne peut constitutionnellement subordonner l'entrée en vigueur d'une loi au consentement discrétionnaire de personnes de droit privé" ; 48. Considérant que le législateur n'a pas, en l'espèce, subordonné l'entrée en vigueur de la loi au consentement de caisses régionales de crédit agricole ; qu'il s'est borné à décider que la mutualisation de la Caisse nationale de Crédit agricole ne pouvait être réalisée que si un nombre suffisant de caisses régionales procédait à l'acquisition de l'ensemble des actions offertes à cette catégorie d'acquéreurs ; qu'il lui appartenait de déterminer comment, en cas de non réalisation de cette condition, serait administrée la société substituée à l'ancien établissement public et dont les actions seraient alors nécessairement propriété de l'état ; qu'ainsi, quel que soit l'accueil réservé par les caisses régionales aux offres qui leur sont faites, la loi, dans l'une ou l'autre des branches de l'alternative qu'elle ouvre, entrera en vigueur ; 49. Considérant dès lors que l'article 17 de la loi n'est pas contraire à la Constitution ; 50. Considérant qu'en l'espèce il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen ; Décide : Art 1er. : L'article 15 de la loi relative à la mutualisation de la Caisse nationale de crédit agricole est déclaré contraire à la Constitution. Art 2. : Les autres dispositions de la loi relative à la mutualisation de la Caisse nationale de crédit agricole ne sont pas contraires à la Constitution. 24/145
25 Conseil Constitutionel jeudi 26 juin Décision n DC Loi autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social. Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution ; 1. Considérant que la loi autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social, soumise à l'examen du Conseil constitutionnel tend, en ce qui concerne la plupart de ses dispositions, à permettre au Gouvernement de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ; qu'elle fait référence à l'article 38 de la Constitution ; 2à 12 sans intérêt - SUR LE FOND : 13 à 26 sans intérêt. En ce qui concerne l'article 2 de la loi : 27 à 46: sans intérêt. En ce qui concerne les articles 4 et 5 de la loi et la liste annexée à la loi : 47. Considérant que l'article 4 de la loi est ainsi conçu : "Sera transférée du secteur public au secteur privé, au plus tard le 1er mars 1991, la propriété des participations majoritaires détenues directement ou indirectement par l'état dans les entreprises figurant sur la liste annexée à la présente loi.- Ces transferts seront effectués par le Gouvernement conformément aux règles définies par les ordonnances mentionnées à l'article 5." ; 48. Considérant que l'article 5 de la loi dispose : "Le Gouvernement est habilité, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi et dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution :- 1 A fixer, pour le transfert des entreprises figurant sur la liste mentionnée à l'article 4 et pour la délivrance de l'autorisation administrative relative aux opérations mentionnées au second alinéa du paragraphe II de l'article 7 : - les règles d'évaluation des entreprises et de détermination des prix d'offre ; - les modalités juridiques et financières de transfert ou de cession et les conditions de paiement ; - les modifications des dispositions restreignant l'acquisition ou la cessibilité des droits tenus sur les entreprises concernées ; - les conditions de la protection des intérêts nationaux ; - les conditions de développement d'un actionnariat populaire et d'acquisition par le personnel de chaque société et de ses filiales d'une fraction du capital ; - le régime fiscal applicable à ces transferts et cessions ;- 2 A déf inir, pour les autres cas visés à l'article 7, les conditions de délivrance de l'autorisation administrative ;- 3 A définir les conditions de régularisation des opérations intervenues préalablement à l'entrée en vigueur de la présente loi." ; 49. Considérant que, sur la liste annexée à la loi et mentionnée à l'article 4 de celle-ci figurent soixante-cinq entreprises relevant du secteur public ;. Quant au principe des transferts du secteur public au secteur privé : 50. Considérant que l'article 34 de la Constitution place dans le domaine de la loi "les règles concernant... les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé" ; 51. Considérant que, si cette disposition laisse au législateur l'appréciation de l'opportunité des transferts du secteur public au secteur privé et la détermination des biens ou des entreprises sur lesquels ces transferts doivent porter, elle ne saurait le 25/145
26 dispenser, dans l'exercice de sa compétence, du respect des principes et des règles de valeur constitutionnelle qui s'imposent à tous les organes de l'état ;. Quant à la détermination des entreprises visées par l'article 4 et figurant sur la liste annexée à la loi: 52. Considérant que les députés auteurs de la première saisine soutiennent que les dispositions de l'article 4 et les énonciations de la liste d'entreprises annexée à la loi méconnaîtraient les dispositions du neuvième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 aux termes duquel "Tout bien, toute entreprise dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité." ; qu'il suit de là que serait contraire à la Constitution le transfert du secteur public au secteur privé de certaines entreprises figurant sur la liste annexée à la loi et dont l'exploitation revêt les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait ; 53. Considérant que, si la nécessité de certains services publics nationaux découle de principes ou de règles de valeur constitutionnelle, la détermination des autres activités qui doivent être érigées en service public national est laissée à l'appréciation du législateur ou de l'autorité réglementaire selon les cas ; qu'il suit de là que le fait qu'une activité ait été érigée en service public par le législateur sans que la Constitution l'ait exigé ne fait pas obstacle à ce que cette activité fasse, comme l'entreprise qui en est chargée, l'objet d'un transfert au secteur privé ; 54. Considérant qu'aucune des entreprises qui figurent sur la liste mentionnée à l'article 4 de la loi ne peut être regardée comme exploitant un service public dont l'existence et le fonctionnement seraient exigés par la Constitution ; qu'en particulier, à supposer que le législateur ait, comme le font valoir les députés auteurs de la première saisine, entendu créer par la nationalisation de l'ensemble des banques, un service public du crédit, cette création qui ne procédait d'aucune exigence constitutionnelle n'a pu mettre obstacle à ce que certaines activités de crédit et les banques qui s'y livrent fassent, en vertu d'une nouvelle législation, retour au secteur privé ; 55. Considérant que la notion de monopole de fait visée dans le neuvième alinéa précité du Préambule de la Constitution de 1946 doit s'entendre compte tenu de l'ensemble du marché à l'intérieur duquel s'exercent les activités des entreprises ainsi que de la concurrence qu'elles affrontent dans ce marché de la part de l'ensemble des autres entreprises ; qu'on ne saurait prendre en compte les positions privilégiées que telle ou telle entreprise détient momentanément ou à l'égard d'une production qui ne représente qu'une partie de ses activités ; que, compte tenu de ces considérations, il n'est pas établi, en l'état, que ce soit par une erreur manifeste d'appréciation que les entreprises figurant sur la liste annexée à la loi ainsi que leurs filiales aient été regardées comme ne constituant pas des monopoles de fait ; 56. Considérant, dès lors, que la détermination des entreprises auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 4 de la loi conformément à la liste annexée à cette loi n'est pas contraire à la Constitution ;. Quant aux conditions et au prix auxquels seront transférées au secteur privé les entreprises visées à l'article 4 de la loi : 57. Considérant que les députés auteurs de la saisine font valoir qu'il serait inadmissible que les entreprises du secteur public devant être transférées au secteur privé fussent cédées à un prix inférieur à leur valeur réelle ; que la cession à un tel prix méconnaîtrait fondamentalement le principe d'égalité en procurant aux acquéreurs de ces entreprises un avantage injustifié au détriment de l'ensemble des citoyens ; que, cependant, aucune des dispositions de la loi d'habilitation n'apporte de garanties contre la cession à des prix insuffisants des entreprises visées par l'article 4 de la loi ; qu'en outre l'obligation inconditionnelle faite au Gouvernement de 26/145
27 procéder au transfert de la totalité des participations majoritaires de l'état dans ces entreprises avant le 1er mars 1991 peut, si cet apport massif excède comme on peut le penser la capacité du marché, avoir pour effet la cession à vil prix de portions importantes du patrimoine national sans exclure la possibilité de transferts à des mains étrangères préjudiciables à l'indépendance nationale ; 58. Considérant que la Constitution s'oppose à ce que des biens ou des entreprises faisant partie de patrimoines publics soient cédés à des personnes poursuivant des fins d'intérêt privé pour des prix inférieurs à leur valeur ; que cette règle découle du principe d'égalité invoqué par les députés auteurs de la saisine ; qu'elle ne trouve pas moins un fondement dans les dispositions de la Déclaration des Droits de l'homme de 1789 relatives au droit de propriété et à la protection qui lui est due ; que cette protection ne concerne pas seulement la propriété privée des particuliers mais aussi, à un titre égal, la propriété de l'état et des autres personnes publiques ; 59. Mais considérant que l'article 4 de la loi prévoit, dans son deuxième alinéa, que les transferts seront effectués par le Gouvernement conformément aux règles définies par les ordonnances mentionnées à l'article 5 ; que l'article 5 de la loi prévoit que, par voie d'ordonnance, seront fixées les règles d'évaluation des entreprises et la détermination des prix d'offre, ce qui interdit de transférer les entreprises visées à l'article 4 de la loi lorsque le prix auquel elles pourraient être cédées serait inférieur à leur valeur réelle ; qu'il résulte des travaux préparatoires que le Gouvernement s'est engagé à faire procéder à des évaluations par des experts indépendants et à ne pas céder les entreprises visées à l'article 4 de la loi à un prix inférieur à leur valeur ; que les garanties qui doivent préserver l'indépendance nationale résulteront également des ordonnances prévues par l'article 5 de la loi ; 60. Considérant qu'il ressort de ce qui précède que l'article 4 de la loi doit se comprendre comme ne prévoyant la date limite du 1er mars 1991 que pour la réalisation des transferts à un prix conforme aux intérêts patrimoniaux de l'état, et dans le respect de l'indépendance nationale, étant entendu que les transferts qui, à cette date, n'auraient pas été engagés ou terminés ne pourraient avoir lieu ou s'achever qu'en vertu d'une nouvelle disposition législative ; que toute autre interprétation serait contraire à la Constitution ; 61. Considérant, de même, que les dispositions de l'article 5 auxquelles renvoie le deuxième alinéa de l'article 4 doivent se comprendre comme imposant au Gouvernement de prendre par voie d'ordonnance des dispositions selon lesquelles l'évaluation de la valeur des entreprises à transférer sera faite par des experts compétents totalement indépendants des acquéreurs éventuels ; qu'elle sera conduite selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur boursière des titres, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence des filiales et des perspectives d'avenir ; que, de même, l'ordonnance devra interdire le transfert dans le cas où le prix proposé par les acquéreurs ne serait pas supérieur ou au moins égal à cette évaluation ; que le choix des acquéreurs ne devra procéder d'aucun privilège ; que l'indépendance nationale devra être préservée ; que toute autre interprétation serait contraire à la Constitution ;. Quant au grief tiré de ce que les transferts visés à l'article 4 pourraient être opérés sans que soient intervenues les ordonnances qui devront être prises en vertu de l'article 5 : 62. Considérant que les sénateurs auteurs de la seconde saisine font valoir que, dans le cas où, pour une raison quelconque, les ordonnances qui doivent être prises en vertu de l'article 5 n'interviendraient pas en temps utile, les transferts visés à l'article 4 ne devraient pas moins intervenir en raison du caractère impératif de la 27/145
28 date limite du 1er mars 1991 ; que cette situation dans laquelle les transferts seraient opérés sans qu'aucune règle préside à leur réalisation, notamment en ce qui concerne l'évaluation de la valeur des entreprises, serait contraire à la Constitution ; 63. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi "Ces transferts seront effectués par le Gouvernement conformément aux règles définies par les ordonnances mentionnées à l'article 5" ; qu'il suit de ces dispositions que le Gouvernement ne peut opérer aucun des transferts visés à l'article 4 sans que les ordonnances visées au 1 de l'article 5 aient été p rises ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;. Quant au grief tiré de ce que la combinaison des articles 5 et 7 de la loi permettrait au Gouvernement de s'affranchir de la règle constitutionnelle selon laquelle les transferts du secteur public au secteur privé ne peuvent résulter que de la loi : 64. Considérant que ce grief formulé par les députés auteurs de la première saisine doit être réservé pour être joint à ceux concernant l'article 7 ; 65 à 69 sans intérêt. En ce qui concerne l'article 7 de la loi : 70. Considérant que l'article 7 de la loi présentement examinée dispose : "I.- Sont approuvés par la loi les transferts au secteur privé de la propriété : - des entreprises dont l'état détient directement plus de la moitié du capital social ; - des entreprises qui sont entrées dans le secteur public en application d'une disposition législative.- II.- Les opérations ayant pour effet de réaliser un transfert du secteur public au secteur privé de propriété d'entreprises autres que celles mentionnées au paragraphe I ci-dessus, sont soumises à l'approbation de l'autorité administrative, dans les conditions fixées par les ordonnances mentionnées à l'article 5.- Nonobstant toute disposition législative contraire, toute prise de participation du secteur privé au capital social d'une entreprise dont l'état détient directement plus de la moitié du capital social et qui n'a pas pour effet de transférer sa propriété au secteur privé, est soumise aux conditions d'approbation mentionnées à l'alinéa précédent." ; 71. Considérant que les auteurs de l'une et de l'autre saisines font grief à l'article précité de méconnaître sous des formes diverses les dispositions de l'article 34 de la Constitution qui placent dans le domaine de la loi les règles concernant les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé ; 72. Considérant que l'article 34 de la Constitution n'impose pas que toute opération impliquant un transfert du secteur public au secteur privé soit directement décidée par le législateur ; qu'il appartient à celui-ci de poser des règles dont l'application incombera aux autorités ou aux organes désignés par lui ; qu'il ne lui est cependant pas loisible d'attribuer aux seuls organes des entreprises concernées un pouvoir discrétionnaire d'appréciation et de décision soustrait à tout contrôle et d'une étendue excessive ; 73. Considérant que les sénateurs auteurs de l'une des saisines font grief au législateur de n'avoir pas englobé dans le critère des transferts devant être déterminés cas par cas par la loi les participations indirectes de l'état et celles des personnes publiques autres que l'état ; 74. Considérant que ce grief ne saurait être retenu ; qu'en effet, s'il n'est pas permis au législateur d'exclure de telles participations dans la détermination des entreprises appartenant au secteur public au sens de l'article 34 de la Constitution, aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle ne lui impose de prévoir des modalités de transfert identiques entre les entreprises dans lesquelles l'état détient directement une partie du capital social et les autres entreprises y compris celles où la majorité des participations directes et indirectes appartient à l'état ou aux personnes publiques ; 75. Considérant que les députés auteurs de la première saisine font valoir que les 28/145
29 dispositions de l'article 7 laissent le Gouvernement et même les entreprises maîtres de déterminer si le transfert de celles-ci au secteur privé relève ou non de la loi ; qu'à cet égard les entreprises dans lesquelles l'état détient la majorité du capital social et qui, à ce titre, ne pourraient être transférées que par l'effet d'une loi les visant individuellement comme le veut le paragraphe I de l'article 7, pourraient sans difficulté échapper à cette contrainte en cédant à d'autres personnes publiques un nombre suffisant de parts pour que l'état ne détienne plus directement la majorité du capital social, ce qui aurait pour effet de placer ces entreprises sous le régime du paragraphe II de l'article 7 et d'en permettre le transfert sous la seule condition d'une autorisation administrative ; 76. Considérant que l'éventualité d'un détournement de procédure ou d'un abus dans l'application d'une loi ne saurait la faire regarder comme contraire à la Constitution ; que d'ailleurs, il appartiendrait aux juridictions compétentes de paralyser et, le cas échéant, de réprimer de telles pratiques ; 77. Considérant que les députés auteurs de la première saisine font valoir qu'en ne prenant pas le soin de déterminer lui-même la nature de l'autorité administrative devant approuver les opérations de transfert visées au paragraphe II de l'article 7, le législateur a opéré une subdélégation non permise par la Constitution ; 78. Considérant que ce grief ne saurait davantage être retenu ; qu'en effet, une loi d'habilitation a pour objet normal de confier à une ou plusieurs ordonnances le soin de poser des règles de compétence, de procédure ou de fond en vue de la réalisation des finalités qu'elle énonce ; que tel est précisément l'objet du 2 de l'article 5 de la loi qui prévoit que seront définies par voie d'ordonnance les conditions juridiques des transferts visés par le paragraphe II de l'article 7, ce qui implique nécessairement la détermination des autorités compétentes ; 79. Considérant qu'ainsi, les dispositions de l'article 7 de la loi présentement examinée ne sont pas contraires à la Constitution ; que, cependant, pour être conforme aux exigences de l'article 34 de la Constitution telles qu'elles ont été rappelées plus haut, l'ordonnance prévoyant les conditions de délivrance de l'autorisation administrative visée au paragraphe II de l'article 7 devra, non seulement respecter les prescriptions précédemment énoncées relatives aux conditions de transfert mais également comporter des dispositions qui, d'une part, tiendront compte de l'incidence sur le prix du transfert, des charges qui demeureront pour le secteur public après la cession et, d'autre part, seront de nature à garantir un contrôle effectif de la régularité et de la finalité des transferts selon des procédures et par des autorités appropriées ; qu'en outre, pour les transferts qui concernent des entreprises dans lesquelles des collectivités territoriales ont des intérêts, les dispositions dont il s'agit devront respecter le principe de libre administration de ces collectivités posé par l'article 72 de la Constitution ; qu'enfin, devront être respectées les dispositions du neuvième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 relatives à la nationalisation des entreprises dont l'exploitation présente les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait ; - SUR LES AUTRES DISPOSITIONS DE LA LOI SOUMISE A L'EXAMEN DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL : 80. Considérant que les autres dispositions de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ne sont pas contraires à la Constitution ; DECIDE : Article 1er : Sous les strictes réserves d'interprétation énoncées plus haut, la loi autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social n'est pas contraire à la Constitution. 29/145
30 Conseil constitutionnel jeudi 18 septembre Décision n DC Loi relative à la liberté de communication Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution 1. Considérant que les auteurs de la saisine contestent la conformité à la Constitution de la loi relative à la liberté de communication en faisant porter l'essentiel de leurs griefs sur quatre aspects fondamentaux de la loi qui intéressent respectivement le remplacement de la Haute autorité de la communication audiovisuelle par la Commission nationale de la communication et des libertés, le régime des autorisations d'utilisation des fréquences hertziennes, le pluralisme de la communication et le transfert au secteur privé de la société T.F.1. ; qu'ils critiquent également un certain nombre de dispositions particulières de la loi ; - SUR LE REMPLACEMENT DE LA HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE PAR LA COMMISSION NATIONALE DE LA COMMUNICATION ET DES LIBERTES :sans intérêt - SUR LE REGIME JURIDIQUE D'UTILISATION DES FREQUENCES HERTZIENNES :sans intérêt - SUR LE PLURALISME DANS LES SERVICES DE COMMUNICATION DIFFUSES PAR VOIE HERTZIENNE TERRESTRE OU PAR SATELLITE :sans intérêt - SUR LE TRANSFERT AU SECTEUR PRIVE DE LA SOCIETE NATIONALE DE PROGRAMME "TELEVISION FRANCAISE 1" : 38. Considérant que le titre IV de la loi, intitulé "De la cession de la société nationale de programme "Télévision française 1"", prévoit le transfert au secteur privé du capital de cette société ; que, selon les auteurs de la saisine, ce transfert est critiquable à un quadruple point de vue ; qu'en effet, la privatisation de la chaîne de télévision nationale par voie hertzienne T.F.1. ne peut se faire que dans le cadre du régime de la concession de service public ; que la cession de 50 pour cent du capital de la société d'état à un groupe unique d'acquéreurs est contraire aux exigences du pluralisme ; qu'elle contredit également les principes constitutionnels relatifs à la concurrence ; qu'enfin, les conditions de la vente sont contraires au principe d'égalité ;. En ce qui concerne la non-application du régime de la concession de service public : 39. Considérant que, ainsi qu'il a été dit précédemment, il est loisible au législateur de soumettre le secteur privé de la communication audiovisuelle à un régime d'autorisation administrative ; que, de même, le législateur pouvait soumettre la société nationale de programme "Télévision française 1", une fois transférée du secteur public au secteur privé, à un régime d'autorisation administrative, sans être tenu d'avoir recours à un régime de concession de service public ;. En ce qui concerne la situation, au regard du pluralisme, de la société T.F.1. : 40. Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent qu'est contraire aux exigences du pluralisme l'acquisition de T.F.1., première chaîne française de télévision, par un unique groupe d'acquéreurs ; qu'en effet, avec la loi adoptée, ce serait 40 pour cent de l'audience actuelle de la télévision qui d'un seul coup se trouverait entre les mains d'un unique groupe de repreneurs ; que la seule solution constitutionnellement acceptable aurait consisté à prescrire une diffusion des actions de T.F.1. plus large que celle qui en remet 50 pour cent à un seul groupe ; 30/145
31 41. Considérant que, dans son article 58, la loi prévoit que le transfert au secteur privé du capital de la société nationale de programme "Télévision française 1" s'effectuera d'abord par la cession de 50 pour cent du capital à un groupe d'acquéreurs désigné par la Commission nationale de la communication et des libertés dans les conditions fixées par les articles 62 à 64 ; qu'il est précisé, par l'article 58, qu'un groupe d'acquéreurs s'entend de deux ou plusieurs personnes physiques ou morales, agissant conjointement mais non pas indivisément et prenant des engagements solidaires ; que, s'il s'agit de personnes morales, aucune d'entre elles ne doit contrôler, directement ou indirectement, une autre personne morale agissant conjointement avec elle ; qu'ensuite, 10 pour cent du capital de la société T.F.1. sont proposés aux salariés de l'entreprise et 40 pour cent du capital font l'objet d'un appel public à l'épargne ; 42. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 62 et 64 de la loi que la procédure de désignation du groupe d'acquéreurs revêt un caractère public ; que les groupes d'acquéreurs dont les candidatures ont été admises doivent présenter un projet d'exploitation du service qui comprend notamment les obligations inscrites à un cahier des charges établi par décret en conseil d'état ; que le cahier des charges doit, aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la loi, contenir des obligations minimales touchant les "règles générales de programmation, notamment l'honnêteté et le pluralisme de l'information et des programmes" ; qu'il s'ensuit nécessairement que le respect du pluralisme revêt, pour le groupe d'acquéreurs, un caractère impératif ; qu'au surplus, la désignation par la Commission nationale de la communication et des libertés du groupe cessionnaire devra tenir compte, ainsi qu'il est dit au deuxième alinéa de l'article 64 de la loi, de la triple nécessité de diversifier les opérateurs, d'assurer le pluralisme des opinions et d'éviter les abus de position dominante ; que la commission devra, sans préjudice de toutes autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, assurer la limitation de la concentration dans l'ensemble du secteur de la communication, lors du choix du groupe d'acquéreurs ; 43. Considérant qu'en raison des règles ainsi fixées, tant pour la désignation du groupe d'acquéreurs que pour la définition de ses obligations au regard du pluralisme, les dispositions de l'article 58 de la loi ne sont pas contraires à la Constitution ;. En ce qui concerne le respect des règles de la concurrence : 44. Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent que la reprise de T.F.1. par un groupe unique d'acquéreurs porte atteinte au "principe de concurrence entre les activités privées" qui se déduit implicitement mais nécessairement du neuvième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, aux termes duquel : "Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité" ; qu'en effet, la société T.F.1., une fois privatisée, sera avantagée, tant vis-à-vis des services de télévision par voie hertzienne du secteur public qui doivent supporter des obligations de service public que vis-à-vis des services analogues du secteur privé qui ne disposeront pas d'une audience comparable à celle de la société T.F.1. ; 45. Considérant que, si le neuvième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 fait obstacle à ce qu'une loi confère un monopole à l'échelon national à une entreprise privée, tel n'est pas l'objet des dispositions de la loi déférée, qui ne transfèrent au secteur privé qu'une seule société nationale de programme en matière de télévision hertzienne parmi celles composant le secteur public et qui, combinées en tant que de raison avec les dispositions de la loi n du 29 juillet 1982 qui demeureront en vigueur, laissent ouverte la possibilité de création d'autres services de télévision par voie hertzienne terrestre ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ; 31/145
32 . En ce qui concerne la fixation de la valeur de la société nationale de programme "Télévision française 1" : 46. Considérant que les auteurs de la saisine font grief aux règles retenues par l'article 59 de la loi pour la détermination de la valeur de la société T.F.1. d'être contraires au principe d'égalité devant les charges publiques ; qu'en effet, le groupe de repreneurs bénéficiera d'un privilège exorbitant puisque, en ne versant que 50 pour cent du prix du capital de la société, il sera assuré de bénéficier de 100 pour cent du pouvoir au sein de celle-ci ; qu'au surplus, si la mise sur le marché de 40 pour cent des actions ne remportait pas le succès escompté, l'état serait contraint de conserver les actions invendues tout en ayant perdu tout pouvoir dans la société une fois celle-ci privatisée ; 47. Considérant que la Constitution s'oppose à ce que des biens ou des entreprises faisant partie de patrimoines publics soient cédés à des personnes poursuivant des fins d'intérêt privé pour des prix inférieurs à leur valeur ; que cette règle découle du principe d'égalité ; qu'elle ne trouve pas moins un fondement dans les dispositions de la Déclaration des Droits de l'homme de 1789 relatives au droit de propriété et à la protection qui lui est due ; que cette protection ne concerne pas seulement la propriété privée des particuliers mais aussi, à un titre égal, la propriété de l'état et des autres personnes publiques ; 48. Considérant, d'une part, que, dans son premier alinéa, l'article 59 de la loi énonce que "La société nationale de programme "Télévision française 1" ne peut être cédée qu'à un prix au moins égal à la valeur de ladite société" ; que la détermination de la valeur est, en vertu de l'alinéa 2 du même article, réalisée par la commission de la privatisation créée par la loi n du 6 août 1986, c'est-à-dire par un collège d'experts indépendants ; que cette évaluation doit, conformément au quatrième alinéa de l'article 59, être conduite selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés en tenant compte du cahier des charges servant de base à la cession, de l'actif net et des élément incorporels, des perspectives de bénéfices de la société, de la valeur de ses filiales ainsi que de tous éléments de nature à contribuer à sa valorisation boursière ; que l'énoncé même de ces règles implique que le prix d'acquisition d'un ensemble d'actions donnant à un groupe d'acquéreurs le contrôle de la société soit fixé en tenant compte de cet avantage spécifique ; 49. Considérant, d'autre part, que dans l'éventualité où l'état resterait propriétaire d'une fraction minoritaire du capital de la société T.F.1. à la suite d'un appel public à l'épargne qui s'avérerait en tout ou partie infructueux, il n'en résulterait pas nécessairement une atteinte à ses intérêts patrimoniaux dans la mesure où la valeur des actions majoritaires cédées à un groupe d'acquéreurs aurait été fixée conformément aux conditions énoncées ci-dessus ; qu'à cet égard, il était loisible au législateur, comme le fait l'article 66 de la loi présentement examinée, d'écarter l'application, une fois opérée la cession de la moitié du capital à un groupe d'acquéreurs, des dispositions de l'article 12 de la loi n du 25 juillet 1949 qui garantissent à l'état, au sein des conseils d'administration des sociétés dans lesquelles il détient 10 pour cent du capital, un nombre de sièges proportionnel à sa participation ; 50. Considérant que, dans ces conditions, manque en fait le moyen tiré de ce que les règles de cession du capital de la société T.F.1. à un groupe d'acquéreurs seraient contraires au principe d'égalité ; - SUR LES AUTRES MOYENS INVOQUES PAR LES AUTEURS DE LA SAISINE : sans intérêt 32/145
33 Conseil constitutionnel samedi 16 janvier Décision n DC Loi de nationalisation En ce qui concerne les articles 4, 16 et 30 de la loi : 35. Considérant que les articles 4, 16 et 30 de la loi sont conçus en termes identiques ; que leurs dispositions tendent, en ce qui concerne chacune des catégories de sociétés nationalisées, à permettre aux administrateurs généraux ou aux conseils d'administration, de décider, lorsque les législations ou les pratiques propres à certains pays le rendront nécessaire, l'aliénation partielle ou totale des participations, majoritaires ou minoritaires, détenues directement ou indirectement par ces sociétés dans des filiales ou de certaines de leurs succursales exerçant leurs activités en dehors du territoire national ; 36. Considérant que les auteurs des saisines font valoir, en premier lieu, à l'encontre de ces dispositions qu'en donnant compétence en territoire étranger aux nouveaux organes des sociétés institués et désignés en vertu de la loi de nationalisation, elles méconnaîtraient un principe de droit international qui, selon eux, interdirait d'attacher aux nationalisations un effet extra-territorial ; 37. Considérant que les dispositions des articles 4, 16 et 30 ont pour objet de définir certains des pouvoirs des organes d'administration de sociétés ayant leur siège social en France ; que ces pouvoirs s'étendent nécessairement à l'ensemble des biens et des droits composant le patrimoine des sociétés ; que les limites éventuellement rencontrées dans l'exercice de ces pouvoirs hors du territoire national constitueraient un fait qui ne saurait restreindre en quoi que ce soit le droit du législateur de régler les conditions dans lesquelles sont administrées les sociétés nationalisées ; 38. Considérant qu'il est également fait grief aux articles 4, 16 et 30 de méconnaître les dispositions de l'article 34 de la Constitution en ce qu'ils autoriseraient les administrateurs généraux ou les conseils d'administration des sociétés nationalisées à procéder à des aliénations pouvant constituer des transferts du secteur public au secteur privé, alors qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution de tels transferts relèvent du domaine de la loi ; 39. Considérant que si, aux termes de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé, ces dispositions n'imposent pas que toute opération impliquant un transfert du secteur public au secteur privé soit directement décidée par le législateur ; qu'il appartient à celui-ci de poser pour de telles opérations des règles dont l'application incombera aux autorités ou organes désignés par lui. 40. Considérant que, si les articles 4, 16 et 30 de la loi ont pour objet de fixer, dans le cas particulier qu'ils visent, les règles selon lesquelles peuvent intervenir certains transferts, leurs dispositions attribuent aux seuls organes des sociétés nationales un pouvoir discrétionnaire d'appréciation et de décision soustrait à tout contrôle et d'une telle étendue que les dispositions critiquées ne sauraient être regardées comme satisfaisant aux exigences de l'article 34 de la Constitution ; 41. Considérant, dès lors, que les articles 4, 16 et 30 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ne sont pas conformes à la Constitution ; En ce qui concerne les règles relatives à la cession éventuelle d'éléments d'actif des entreprises nationalisées au secteur privé : 42. Considérant qu'il est fait grief à la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel de ne pas comporter de disposition réglant les conditions de la 33/145
34 cession au secteur privé de certains éléments d'actif, notamment de filiales, qui, ne correspondant pas aux objectifs des nationalisations, devraient être rendus par les sociétés nationalisées au secteur privé ; 43. Considérant que, s'il résulte des travaux préparatoires que le législateur a envisagé que les sociétés nationalisées puissent ne pas conserver certains actifs, notamment dans des filiales, ne correspondant pas aux objectifs des nationalisations et puissent les céder au secteur privé, ces aliénations, à l'inverse de celles mentionnées aux articles 4, 16 et 30, ne sont pas prévues par la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ; que, dès lors, le législateur a pu, sans méconnaître l'article 34 de la Constitution, ne pas édicter dans la présente loi les règles applicables à ces éventuelles cessions et qui pourront faire l'objet, en tant que de besoin, de dispositions législatives ultérieures ; qu'ainsi le grief susénoncé n'est pas fondé ; 34/145
35 II) Contentieux relatif à la procédure de privatisation. Conseil d'état statuant au contentieux N Lecture du 7 mars 2007 Sur les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 3 septembre 2004 : Considérant que Mme A soutient que la procédure de privatisation de France Télécom serait entachée d'irrégularité faute de l'avis conforme de la commission de la privatisation mentionnée à l'article 3 de la loi du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations ; qu'en vertu du décret du 27 avril 1998, la commission de la privatisation mentionnée à cet article 3 a pris le nom de commission des participations et des transferts ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 3 septembre 2004 attaqué a été pris sur l'avis conforme de la commission des participations et des transferts, en date du 31 août 2004 ; que, par suite, le moyen manque en fait ; Considérant qu'aux termes du II de l'article 7 de la loi du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom : «France Télécom est ajouté à la liste annexée à la loi n 93 マ923 du 19 juillet 1993 de privatisation» ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi de privatisation du 19 juillet 1993 : «I. - Sera transférée du secteur public au secteur privé la propriété des participations majoritaires détenues directement ou indirectement par l'etat soit dans les entreprises figurant sur la liste annexée à la présente loi, soit dans toute société dont l'objet principal serait de détenir directement ou indirectement une participation dans une entreprise figurant sur cette liste. ( ) II. - Le transfert du secteur public au secteur privé d'une ou plusieurs entreprises mentionnées au paragraphe I est décidé par décret. Les décisions du ministre chargé de l'économie, énumérées au titre II de la loi n 86 マ912 du 6 août 1986 précitée et relatives à la mise en oeuvre de ce transfert, ne peuvent intervenir qu'après la publication dudit décret ( )» ; que l'article 1er du décret du 3 mai 2004 relatif au transfert du secteur public au secteur privé de la société France Télécom en application de la loi n 2003 マ1365 du 31 décembre 2003 dispose que : «En application de la loi n 20 03マ1365 du 31 décembre 2003, le transfert du secteur public au secteur privé de la société France Télécom est autorisé» ; Considérant que, si Mme A soutient que la privatisation de France Télécom méconnaîtrait les principes de valeur constitutionnelle d'après lesquels une opération de privatisation ne peut pas porter sur un service public national ni sur une mission de souveraineté nationale et ne doit pas compromettre le respect des garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires de l'etat, il ressort des dispositions précitées que cette privatisation a été décidée par la loi précitée du 31 décembre 2003 ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'etat statuant au contentieux d'apprécier la conformité d'une loi à un principe de valeur constitutionnelle ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'inconstitutionnalité de cette loi et, par voie de conséquence, du décret et de l'arrêté pris pour son application, sont en tout état de cause inopérants ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la privatisation de France Télécom a été décidée par la loi précitée du 31 décembre 2003 ; que, par suite, les dispositions de l'article 35/145
36 20 de la loi du 6 août 1986 d'après lesquelles «Les opérations de transfert mentionnées au présent article ne peuvent concerner des entreprises dont l'exploitation présente le caractère d'un service public national» ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de dispositions législatives ultérieures ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2004 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a fixé le prix et les modalités d'attribution d'actions de la société France Télécom ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'annulation des actes pris en application de cet arrêté doivent être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif, en dehors de l'hypothèse où il est saisi de conclusions en vue d'assurer l'exécution d'une décision de justice en application des dispositions des articles L. 911マ1 et suivants du code de justice administrative, ou lorsqu'il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration ; que, dès lors, les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au Premier ministre de déférer une loi au Conseil Constitutionnel et au garde des sceaux, ministre de la justice de modifier le code de justice administrative doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761マ1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A la somme que celle-ci demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, si elle a été invitée par le Conseil d'etat à présenter des observations, la société France Télécom n'est pas partie à la présente instance au sens des dispositions de l'article L. 761マ1 du code de justice administrative ; que, par suite, les dispositions de cet article font obstacle à ce que la somme qu'elle réclame au même titre soit mise à la charge de Mme A ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 36/145
37 Conseil d'état statuant au contentieux N Lecture du 13 mars 2006 Considérant qu'en vertu de l'article L du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; qu'eu égard à leur objet, les pouvoirs ainsi conférés au juge des référés ne peuvent s'exercer que dans la mesure où la décision dont la suspension est demandée n'a pas produit tous ses effets ; Considérant que M. BAYROU et l'association DE DÉFENSE DES USAGERS DES AUTOROUTES PUBLIQUES DE FRANCE demandent la suspension du décret du 2 février 2006 qui autorise le transfert au secteur privé de la participation majoritaire détenue conjointement par l'etat et par l'établissement public Autoroutes de France au capital de la société des autoroutes du Nord et de l'est de la France (SANEF) ; Considérant qu'autoroutes de France a intérêt au maintien du décret dont la suspension est demandée ; qu'ainsi son intervention est recevable ; Considérant que le décret litigieux a été publié au Journal officiel du 3 février 2006 et que son article 2 a prévu, dans les conditions définies par l'article 1er du code civil, son entrée en vigueur immédiate ; qu'il résulte tant de l'instruction écrite que des débats au cours de l'audience publique que, dès le 3 février 2006, la totalité des titres détenus par l'etat et par Autoroutes de France ont été cédés et que l'acquéreur a transmis un ordre irrévocable de virement correspondant au prix de ces titres sur les comptes de l'etat et d'autoroutes de France ; que le transfert autorisé par le décret dont la suspension est demandée a ainsi été entièrement exécuté ; que, même si ce décret est le préalable à d'autres étapes de l'opération de privatisation qu'il autorise, il a en conséquence produit la totalité des effets qui s'attachent à ses dispositions ; que la requête tendant à la suspension de ce décret, introduite le 27 février 2006, est dès lors dépourvue d'objet et n'est donc pas recevable ; Considérant que le recours pour excès de pouvoir introduit par les requérants leur assure par ailleurs un recours effectif contre le décret litigieux ; que le Conseil d'etat se prononcera en principe sur ce recours dans un délai inférieur à six mois ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. BAYROU et par l'association DE DÉFENSE DES USAGERS DES AUTOROUTES PUBLIQUES DE FRANCE ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : L'intervention d'autoroutes de France est admise. Article 2 : La requête de M. BAYROU et de l'association DE DÉFENSE DES USAGERS DES AUTOROUTES PUBLIQUES DE FRANCE est rejetée. 37/145
38 Conseil d'état statuant au contentieux N Lecture du 27 septembre 2006 Considérant, en premier lieu, que M. B et autre, M. A et l'association DE DEFENSE DES USAGERS ET DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE AUTOROUTIER soutiennent qu'en autorisant par les décrets du 2 février 2006, du 16 février 2006 et du 8 mars 2006 le transfert au secteur privé de la propriété des participations majoritaires détenues par l'etat et l'établissement public Autoroutes de France dans la Société des autoroutes du Nord et de l'est de la France (Sanef), la société Autoroutes Paris Rhin Rhône (APRR) et la société Autoroutes du Sud de la France (ASF), le Premier ministre a outrepassé les limites de sa compétence et entaché ses décisions d'un détournement de procédure ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 2 juillet 1986 modifiée : I. - Sont approuvés par la loi les transferts au secteur privé de la propriété : / - des entreprises dont l'etat détient directement plus de la moitié du capital social et dont les effectifs, augmentés de ceux des filiales dans lesquelles elles détiennent, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social, sont supérieurs à mille personnes au 31 décembre de l'année précédant le transfert ou dont le chiffre d'affaires consolidé avec celui des filiales, telles qu'elles viennent d'être définies, est supérieur à 150 millions d'euros à la date de clôture de l'exercice précédant le transfert ; / - des entreprises qui sont entrées dans le secteur public en application d'une disposition législative./ II. - Les opérations ayant pour effet de réaliser un transfert du secteur public au secteur privé de propriété d'entreprises autres que celles mentionnées au paragraphe I ci-dessus sont soumises à l'approbation de l'autorité administrative ( ) ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'etat seul ne détenait respectivement, à la veille des privatisations litigieuses, que %, % et % du capital social des sociétés Sanef, APRR et ASF, dont il est constant que chacune dépassait les seuils d'effectifs et de chiffre d'affaires mentionnés par les dispositions précitées ; que les requérants font cependant valoir que, compte tenu des participations détenues par l'établissement public Autoroutes de France, lequel serait dépourvu de toute consistance réelle, il en contrôlait en réalité 75.7 %, 70.2 % et 50.4 %, de sorte que les cessions litigieuses auraient dû être soumises à l'approbation du législateur ; que, toutefois, l'existence dudit établissement résulte non pas d'une simple décision gouvernementale, mais de l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 1982, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises aux articles L et suivants du code de la voirie routière ; que, parmi les vingt membres que compte son conseil d'administration, neuf seulement représentent, en vertu de l'article R dudit code, les services de l'etat aux côtés, notamment, de deux parlementaires et de six représentants des collectivités territoriales ; que si les missions de l'établissement ont, depuis sa création, changé de nature, il exerce effectivement le rôle d'actionnaire des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes que lui donne le second alinéa de l'article R du code précité ; que si M. B et autre soutiennent que le décret du 3 décembre 1987, dont il est issu, est entaché d'incompétence pour avoir, en méconnaissance de l'article 34 de la Constitution, modifié les règles constitutives de cet établissement public, qui constituait à lui seul une catégorie, en ajoutant à sa mission initiale de péréquation des ressources desdites sociétés celle de leur apporter des fonds propres, un tel argument est, en tout état de cause, sans incidence sur la réalité de l'activité exercée par l'établissement à ce titre et, partant, sur l'appréciation à porter quant au caractère 38/145
39 direct ou indirect de la détention, par l'etat, des participations litigieuses ; qu'au demeurant, cette nouvelle mission doit être regardée, pour l'application de l'article 34 de la Constitution, comme une mission analogue à celle dont l'établissement était initialement investi ; que les organes dirigeants de ce dernier ont approuvé la cession de ses participations dans la Sanef, APRR et ASF et sollicité du Premier ministre l'autorisation administrative à laquelle elle était subordonnée ; que la circonstance que, pour optimiser les conditions de ladite cession, il a confié à l'etat un mandat de négociation exclusif de tout acte de disposition n'établit nullement le caractère fictif de l'établissement ; que celui-ci dispose d'un budget et d'une comptabilité propres ; qu'ainsi, et quelles que soient les appréciations qui peuvent être portées, du point de vue de la bonne gestion administrative, sur l'opportunité de lui conserver une existence autonome, l'établissement public «Autoroutes de France» n'est pas dépourvu de toute consistance et ne présente donc pas le caractère d'un organisme fictif ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'etat devait, pour l'application des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 2 juillet 1986 modifiée, être regardé comme détenant plus de la moitié du capital social des sociétés dont les décrets attaqués ont autorisé la privatisation ; que, par suite, le moyen d'incompétence ne peut être accueilli ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'etat n'a jamais été détenteur direct de plus de la moitié du capital social des sociétés Sanef, APRR et ASF ; qu'il n'en est d'ailleurs devenu actionnaire qu'en 1994, soit six ans après que l'établissement public Autoroutes de France y eut pris ses premières participations ; qu'ainsi, le moyen de détournement de procédure doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que le Préambule de la Constitution de 1946, auquel renvoie le Préambule de la Constitution de 1958, prévoit en son neuvième alinéa que tout bien, toute entreprise dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité ; que l'article 20 de la loi du 6 août 1986 modifiée rappelle en conséquence, en son deuxième alinéa, que les opérations de transfert qu'il régit ne peuvent concerner les entreprises visées par ces dispositions ; que l'exploitation d'une entreprise ne peut avoir les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait au sens de ces textes que si elle est exercée à l'échelon national ; qu'en l'espèce, aucune des sociétés dont s'agit, chargées de la construction et de l'exploitation de réseaux autoroutiers selon le régime prévu à l'article L du code de la voirie routière, ne s'est vu attribuer de concession, à l'échelon national, pour l'ensemble des autoroutes ; qu'il ne résulte d'aucun principe, d'aucune règle de valeur constitutionnelle, ni d'aucune loi que l'exploitation des concessions autoroutières doive être érigée en service public national ; que, par suite, l'association DE DEFENSE DES USAGERS ET DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE AUTOROUTIER n'est pas fondée à soutenir que le Premier ministre a, par les décrets attaqués, méconnu la portée des dispositions précitées ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient l'association DE DEFENSE DES USAGERS ET DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE AUTOROUTIER, le comité d'entreprise de la société ASF s'est prononcé, le 19 janvier 2006, sur les objectifs de la privatisation et sur ses répercussions quant à l'organisation juridique, économique et sociale de l'entreprise ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'en autorisant, par le décret du 8 mars 2006, le transfert au secteur privé des participations de l'etat et d'autoroutes de 39/145
40 France, le Premier ministre aurait méconnu la portée des dispositions de l'article L du code du travail manque en fait ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 6 août 1986 modifiée : L'autorisation ne peut être donnée qu'au vu d'un dossier comprenant l'évaluation de la valeur de l'entreprise ( ) par des experts indépendants désignés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'etat./ Ces évaluations sont conduites selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés, en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur boursière des titres, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence des filiales et des perspectives d'avenir./ L'autorisation ne peut être accordée si le prix d'offre ou le prix de cession est inférieur à la valeur fixée par les experts ( )./ Pour les entreprises dont l'effectif dépasse personnes ou le chiffre d'affaires 375 millions d'euros ( ), l'autorisation ne peut être accordée qu'après avis conforme de la Commission de la privatisation. Dans ce cas, la valeur mentionnée à l'alinéa précédent est celle fixée par la Commission de la privatisation ; que par l'effet du décret du 27 avril 1998, cette commission a pris le nom de Commission des participations et des transferts ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport d'actualisation transmis à la Commission des participations et des transferts, après que celle-ci eut émis un premier avis devenu caduc faute d'intervention de la décision dans le délai de trente jours prévu par l'article 3 de la loi du 6 août 1986 modifiée, a été élaboré par les experts indépendants désignés par les cédants ; que, contrairement à ce que soutient l'association DE DEFENSE DES USAGERS ET DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE AUTOROUTIER, c'est sans méconnaître la portée des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 6 août 1986 modifiée que les articles 5 et 6 du décret du 24 octobre 1986, pris pour leur application, ont interdit que les experts se trouvent dans une situation pouvant altérer leur indépendance à l'égard des seuls acheteurs, et non des cédants ; Considérant que la circonstance que le premier avis de la Commission des participations et des transferts n'a pas été rendu public est sans incidence sur la légalité du décret pris sur le fondement du second avis ; Considérant qu'en se fondant à titre principal sur l'analyse des cours de bourse et celle des flux actualisés de trésorerie et de dividendes susceptibles d'être générés par les sociétés visées par les opérations litigieuses, la Commission des participations et des transferts a fixé la valeur minimale des titres à céder à 47 euros par action pour la Sanef, 51 euros pour APRR et 47 euros pour ASF, ce qui conduit à évaluer l'ensemble des participations détenues par l'etat et l'établissement public Autoroutes de France à environ 12.8 milliards d'euros ; que M. B et autre et M. A soutiennent qu'elle a, ce faisant, commis une erreur d'appréciation dans le choix du taux d'actualisation à retenir ; qu'ils se prévalent, à cet égard, d'un rapport du Commissariat général du Plan du 21 janvier 2005 préconisant de se référer, pour l'évaluation socio-économique des projets publics, à un taux d'actualisation de 4 %, dont l'application au cas d'espèce aurait conduit à établir la valeur minimale des participations faisant l'objet d'un transfert au secteur privé à un montant de l'ordre de 21 milliards d'euros ; Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le taux d'actualisation de 4 % ainsi proposé suppose les prix constants et l'absence de tout risque ; que le 40/145
41 rapport précité recommandait en effet de ne pas prendre en compte le risque par une augmentation uniforme du taux d'actualisation général, mais de l'apprécier au cas par cas ; qu'en l'espèce, si la construction du réseau autoroutier est, il est vrai, en voie d'achèvement, si, pour l'heure, le trafic autoroutier ne recule guère et si les sociétés concessionnaires ont dégagé, en 2005 et dans les premiers mois de 2006, d'importants bénéfices, le montant de leurs recettes n'en est pas moins susceptible d'être affecté, à l'avenir, par les incertitudes pesant sur l'évolution du prix des carburants, la croissance économique, le comportement des usagers, la concurrence offerte par d'autres modes de transport ou encore le cadre réglementaire ; qu'il ressort du rapport soumis à la Commission des participations et des transferts par les banques conseils de l'etat et de l'établissement public «Autoroutes de France» que le taux réel sans risque de 4 % correspond à un taux nominal risqué de 8.6 % avec une prime de risque calculée selon le modèle d'évaluation des actifs financiers, auquel se réfère expressément le rapport du Commissariat général du Plan et dont les requérants ne contestent ni le principe ni l'application au cas d'espèce ; que l'application d'un tel taux aurait conduit à valoriser les participations litigieuses à un niveau inférieur à celui fixé par la Commission ; que si, par ailleurs, les requérants soutiennent, en se référant notamment à des articles de presse, que les acquéreurs desdites participations ont indiqué avoir réalisé une opération avantageuse pour eux, de telles déclarations, qui s'inscrivent dans des stratégies de communication financière, ne sont pas de nature à établir la sous-estimation, par la Commission, de la valeur minimale des participations transférées ; que la circonstance, invoquée par M. A, qu'une seule offre avait été déposée pour la reprise des parts de l'etat et d'«autoroutes de France» dans la société ASF est, par elle-même, sans incidence sur l'évaluation de la Commission des participations et des transferts, à laquelle il incombait de fixer la valeur minimale de cession indépendamment du contenu des candidatures ; qu'au demeurant, la valeur minimale retenue est supérieure tant au cours de bourse passé, même augmenté d'une prime liée à l'annonce de la privatisation, qu'à la plupart des estimations produites, par application de méthodes diverses, par la banque évaluatrice agissant dans le cadre de la procédure de garantie de cours engagée, après la cession litigieuse, par l'acquéreur après autorisation de l'autorité des marchés financiers ; qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ; Considérant enfin que, contrairement à ce que soutient l'association DE DEFENSE DES USAGERS ET DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE AUTOROUTIER, il ressort des termes mêmes du second avis émis par la Commission des participations et des transferts sur chacune des opérations litigieuses qu'elle a tenu compte des éléments nouveaux intervenus après qu'elle eut rendu son premier avis, et notamment de l'évolution des cours de bourse et de la publication des résultats du dernier exercice ; qu'elle n'a ainsi commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande tendant à la production de divers documents, présentée par l'association DE DEFENSE DES USAGERS ET DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE AUTOROUTIER, que cette dernière, M. B et l'association DE DEFENSE DES USAGERS DES AUTOROUTES PUBLIQUES DE France, et M. A ne sont pas fondés à demander l'annulation des décrets des 2 février, 16 février et 8 mars 2006 ; que les conclusions qu'ils présentent sur le fondement de l'article L du code de justice administrative au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; 41/145
42 DECIDE : Article 2 : Les requêtes de M. B et autre, de M. A et de l'association DE DÉFENSE DES USAGERS ET DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE AUTOROUTIER sont rejetées. 42/145
43 Conseil d'état statuant au contentieux N Lecture du 28 décembre 2005 Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 19 juillet 1993 de privatisation : «I. Sera transférée au secteur public au secteur privé la propriété des participations majoritaires détenues directement ou indirectement par l'etat soit dans les entreprises figurant sur la liste annexée, soit dans toute société dont l'objet principal serait de détenir directement ou indirectement une participation dans une entreprise figurant sur cette liste II. Le transfert du secteur public au secteur privé d'une ou plusieurs entreprises mentionnées au paragraphe I est décidé par décret» ; que France Télécom a été inscrite sur la liste mentionnée au I de cet article par le II de l'article 7 de la loi du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom ; Considérant que le décret attaqué se borne à tirer les conséquences de l'introduction, par l'article 7 précité de la loi du 31 décembre 2003, de France Télécom sur la liste des entreprises ayant vocation à être transférées du secteur public au secteur privé ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'etat statuant au contentieux d'examiner la conformité à la Constitution des dispositions de l'article 7 de la loi du 31 décembre 2003 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait contraire à la Constitution ne saurait être accueilli ; que de même, le placement de fonctionnaires en situation d'activité au sein de la société anonyme France Télécom résulte directement des dispositions de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et des télécommunications ; Considérant que si M. X entend soutenir que le décret attaqué aurait méconnu certaines dispositions de droit international et de droit interne, il n'apporte, à l'appui de ses moyens, aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il n'étaye pas davantage son affirmation selon laquelle le décret contesté serait illégal en ce qu'il ne tiendrait pas compte de la réforme de France Télécom ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 3 mai 2004 relatif au transfert du secteur public au secteur privé de la société France Télécom en application de la loi n 2003 マ1365 du 31 décembre 2003 ; DECIDE : D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 43/145
44 Conseil d'état statuant au contentieux N Lecture du 11 février 2004 Sur la légalité externe du décret du 3 octobre 2003 : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 6 août 1986 : Il est créé une commission de la privatisation chargée : / 1 de dé terminer la valeur des entreprises faisant l'objet des opérations mentionnées à l'article 2 et au dernier alinéa de l'article 20 ; / 2 De se prononcer, pour les opérations hors marché, sur le choix de l'acquéreur dans les conditions prévues à l'article 4 ci-après ; que l'objet de la commission de privatisation, dénommée, depuis le décret du 27 avril 1998, commission des participations et des transferts, est, une fois qu'a été décidé le principe de céder la participation détenue par l'etat dans le capital d'une société, de se prononcer sur les conditions de cette cession, qu'il s'agisse d'une procédure du marché financier ou d'une procédure hors marché ; que le décret attaqué ne fixe pas les conditions de mise en oeuvre du transfert au secteur privé de la participation majoritaire détenue par l'etat dans la société Air France mais a pour seul objet de décider ce transfert ; que, dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la saisine de la commission des participations et des transferts n'était pas obligatoire préalablement à l'adoption du décret du 3 octobre 2003 ; Sur la légalité interne du décret attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 19 juillet 1993 : I. - Sera transférée du secteur public au secteur privé la propriété des participations majoritaires détenues directement ou indirectement par l'etat soit dans les entreprises figurant sur la liste annexée à la présente loi, soit dans toute société dont l'objet principal serait de détenir directement ou indirectement une participation dans une entreprise figurant sur cette liste (...) II. - Le transfert du secteur public au secteur privé d'une ou plusieurs entreprises mentionnées au paragraphe I est décidé par décret. Les décisions du ministre chargé de l'économie, énumérées au titre II de la loi n du 6 août 1986 précitée et relativ es à la mise en oeuvre de ce transfert, ne peuvent intervenir qu'après la publication dudit décret (...) ; que la Compagnie nationale Air France figure sur la liste annexée à la loi du 19 juillet 1993 ; que c'est sur le fondement de cette autorisation donnée sans limitation de durée par la loi que le décret du 3 octobre 2003 décide le transfert du secteur public au secteur privé de la participation majoritaire détenue par l'etat dans la société Air France ; que, par conséquent, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait contraire au neuvième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, selon lequel : Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité, est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. X, M. Y, M. Z, M. A, M. B et M. C doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. X, M. Y, M. Z, M. A, M. B et M. C est rejetée. 44/145
45 Conseil d'état statuant au contentieux N Lecture du 2 juillet 2003 Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, rendue applicable aux agents et anciens agents de France Télécom par la loi du 26 juillet 1996 : En cas de cession d'une participation de l'etat suivant les procédures du marché financier, des titres doivent être proposés aux salariés de l'entreprise, (...) ainsi qu'à leurs mandataires exclusifs ou aux anciens salariés s'ils justifient d'un contrat d'une durée accomplie d'au moins cinq ans avec l'entreprise ou ses filiales. Leurs demandes doivent être intégralement servies, pour chaque opération, à concurrence de 10 % du montant de celle-ci. Chaque demande individuelle ne peut toutefois être servie que dans la limite de cinq fois le plafond annuel des cotisations de la sécurité sociale. Si ces demande excèdent 10 %, un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les conditions de leur réduction ; que le décret du 13 janvier 1997 a autorisé le transfert au secteur privé d'une participation minoritaire de l'etat au capital de France Télécom ; que l'arrêté du 6 octobre 1997 fixant les modalités du transfert au secteur privé et aux membres et anciens membres du personnel d'une participation minoritaire de l'etat au capital de l'entreprise nationale France Télécom prévoit dans son article 3 que les actions réservées au personnel seront cédées au prix de l'offre à prix ferme, avec paiement comptant, ou avec un rabais de 20 % sur ce prix, soit au prix de 145,60 F par action, les actions devant dans ce cas, être conservées deux ans ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que France Télécom a proposé à ses personnels d'acquérir leurs titres, dans les conditions prévues par l'option avec rabais de 20 %, par l'intermédiaire du plan d'épargne groupe, soit dans le cadre d'une formule dite Abondix, comportant un abondement de l'entreprise et permettant un paiement sur 3 ans, France Télécom se substituant à l'acquéreur pour effectuer les versements prévus dans la deuxième option prévue par l'arrêté du 6 octobre 1997, soit dans le cadre d'une formule dite Multiplix, permettant à l'acquéreur de souscrire un prêt de cinq ans pour l'achat des titres, à concurrence de 90 % du prix, en étant assuré de récupérer hors charges fiscales 125 % de son apport personnel abondé ; que les titres acquis dans ce cadre devaient être conservés cinq ans au moins conformément à l'article L du code du travail ; que la formule d'achat avec rabais de 20 % hors plan d'épargne groupe et obligation de conservation pendant deux ans a été dénommée Simplix et la formule d'achat comptant sans rabais ni contrainte de conservation, Disponix ; que les quatre options de souscription ainsi proposées ont été reprises dans la note de présentation de la Commission des opérations de bourse, les personnels pouvant panacher les différentes formules d'acquisition ; que si 25 millions d'actions pouvaient être cédées dans ce cadre, 37,5 millions d'actions ont fait l'objet d'ordres d'achat des personnels, dont 43,15 % dans la formule Abondix, 28,34 % dans la formule Multiplix, 20,44 % dans la formule Simplix, et 8,07 % dans la formule Disponix ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 novembre 1997 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, fixant les conditions de réduction des demandes d'actions présentées par les personnels et anciens personnels dont l'association requérante conteste les b) et c) : Les demandes... seront servies dans les conditions suivantes : a) Sous réserve de l'alinéa c), la part des demandes exprimées globalement par chaque ayant-droit dans son ordre d'achat portant sur 1 à 200 titres sera intégralement servie, la part des demandes 45/145
46 portant de 201 à 2000 titres sera servie à hauteur de 40 % et la part des demandes portant de 2001 à 5653 titres sera servie à hauteur de 3,02 % ; b) Dans le cas d'un ordre d'achat comportant un panachage de différentes formules d'acquisition, les actions seront affectées, dans les limites prévues ci-dessus, en respectant l'ordre de priorité suivant : - tout d'abord, à la formule d'achat d'actions cédées avec un rabais de 20 % sur le prix de l'offre à prix ferme acquises avec un abondement de France Télécom ou de ses filiales au travers d'un plan d'épargne d'entreprise constitué à cet effet (Abondix) ; - puis à la formule d'achat d'actions cédées avec un rabais de 20 % sur le prix de l'offre à prix ferme acquises avec un abondement de France Télécom et de ses filiales et donnant lieu à une opération à effet de levier (Multiplix) ; - puis à la formule d'achat d'actions cédées avec un rabais de 20 % sur le prix de l'offre à prix ferme sans abondement de France Télécom ou de ses filiales (Simplix) ; - enfin, à la formule d'achat d'actions cédées au prix de l'offre à prix ferme (Disponix) ; c) Le nombre de titres affectés à la formule d'achat d'actions cédées au prix de l'offre à prix ferme (Disponix) est plafonné à 100 ; Considérant que, si l'ordre d'achat signé des souscripteurs mentionnait son caractère irrévocable, la note d'opération visée par la Commission des opérations de bourse et le guide de l'actionnaire, dont le souscripteur reconnaissait avoir pris connaissance, indiquaient la possibilité d'une réduction des actions demandées en cas de dépassement de 10 % de la participation cédée par l'etat, conformément aux dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 1986 ; que ces dispositions, relatives à une réduction qui ne peut être décidée qu'après l'expression des demandes des souscripteurs, n'obligeaient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ni à prévoir la réduction des demandes d'actions présentées par les personnels ayant souscrit dans plusieurs formules d'acquisition au prorata des quantités demandées dans chaque formule, ni à déterminer dès le lancement de l'opération les modalités d'une éventuelle réduction, ni à consulter les souscripteurs sur leurs priorités en cas de réduction de leurs demandes ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, les formules Abondix et Multiplix correspondent à la souscription d'actions, par l'intermédiaire du plan d'épargne d'entreprise, selon la deuxième formule prévue par l'arrêté susmentionné du 6 octobre 1997 ; que, dès lors, l'association FRANCE TELECOM ACTIONNARIAT SALARIE (AFTAS) n'est pas fondée à soutenir qu'en privilégiant ces formules par rapport aux formules Simplix et Disponix, le ministre a privé certains salariés de la possibilité de souscrire des actions dans le cadre des deux options de souscriptions prévues par cet arrêté ; Considérant qu'eu égard à l'objet des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 1986, le ministre pouvait d'une part, attribuer prioritairement aux salariés qui avaient souscrit des actions selon différentes formules, les actions demandées dans les formules comportant la durée de détention la plus longue et les avantages financiers les plus importants pour le souscripteur, d'autre part, plafonner à 100 le nombre d'actions immédiatement cessibles susceptibles d'être accordées à chaque souscripteur ; que cet ordre de priorité correspond d'ailleurs à l'importance respective des demandes de souscription selon les différentes formules ; que la circonstance que ce choix aurait pour effet de défavoriser les anciens salariés de France Télécom, qui auraient opté en plus grand nombre pour la formule dite Disponix, est sans incidence sur la légalité des dispositions contestées ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; 46/145
47 Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association FRANCE TELECOM ACTIONNARIAT SALARIE n'est pas fondée à demander l'annulation des b) et c) de l'article 1er de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 26 novembre 1997 fixant les conditions de réduction des demandes d'actions présentées par les personnels et anciens personnels de France Télécom ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'association FRANCE TELECOM ACTIONNARIAT SALARIE est rejetée. 47/145
48 Conseil d'etat statuant au contentieux N Lecture du 29 juin 2001 Considérant que les requêtes présentées, d'une part, pour M. GOULLIER, d'autre part, par la SOCIETE JETLINE INC et l'association JETLINE A.A.A., tendent à l'annulation du même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 2 juillet 1986 : "I- Sont approuvés par la loi les transferts au secteur privé de la propriété : - des entreprises dont l'etat détient directement plus de la moitié du capital social (...) - des entreprises qui sont entrées dans le secteur public en application d'une disposition législative. II- Les opérations ayant pour effet de réaliser un transfert du secteur public au secteur privé de propriété d'entreprises autres que celles mentionnées au paragraphe I ci-dessus sont soumises à l'approbation de l'autorité administrative" ; Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 6 août 1986 : "Les opérations de transfert au secteur privé de la propriété des entreprises mentionnées au premier alinéa du paragraphe II de l'article 7 de la loi n du 2 juillet 1986 précitée sont autorisées par décret lorsque les effectifs desdites entreprises augmentés de ceux des filiales dans lesquelles elles détiennent, directement ou indirectement, plus de 50 % du capital social, sont supérieurs à mille personnes au 31 décembre de l'année précédant le transfert ou lorsque le chiffre d'affaires consolidé de ces entreprises et de leurs filiales, telles qu'elles viennent d'être définies, est supérieur à un milliard de francs à la date de clôture précédant le transfert. (...) L'autorisation ne peut être donnée qu'au vu d'un dossier comprenant l'évaluation de la valeur de l'entreprise, compte tenu de l'incidence des charges qui, le cas échéant, demeurent pour le secteur public après la cession, ainsi que des actifs apportés éventuellement en échange, par des experts indépendants désignés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'etat. Ces évaluations sont conduites selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés, en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur boursière des titres, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence des filiales et des perspectives d'avenir. L'autorisation ne peut être accordée si le prix d'offre ou le prix de cession est inférieur à la valeur fixée par les experts (...). Pour les entreprises dont l'effectif dépasse 2500 personnes ou le chiffre d'affaires 2,5 milliards de francs, compte tenu des règles énoncées au premier alinéa, l'autorisation ne peut être accordée qu'après avis conforme de la commission de la privatisation. Dans ce cas, la valeur mentionnée à l'alinéa précédent est celle fixée par la commission de la privatisation" ; Considérant que l'article 3 de la loi du 6 août 1986 dispose que "l'acte fixant les conditions de l'opération ne peut dater de plus de trente jours après l'avis de la commission", laquelle, en vertu de l'article 1er du décret du 27 avril 1998 susvisé, "prend le nom de commission des participations et des transferts" ; Considérant qu'en application de l'article 2 de la loi du 28 novembre 1995, un certain nombre d'actifs du Crédit Lyonnais ont été transférés dans une société dénommée Consortium de réalisation chargée de les réaliser ; que le Consortium de réalisation a décidé, en 1998, de céder la participation qu'il détenait à ce titre, à hauteur de 99,5 %, dans la société AOM Participations ; que l'effectif de cette société, augmenté de 48/145
49 celui des filiales dans lesquelles elle détenait plus de la moitié du capital social, était de 3180 personnes et son chiffre d'affaires consolidé de 3,9 milliards de francs ; qu'il résulte des dispositions précitées que la cession de la participation du Consortium de réalisation dans la société AOM Participations était soumise aux conditions prévues par les articles 3 et 20 de la loi du 6 août 1986 ; Considérant que, saisie une première fois par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'un dossier relatif à l'opération analysée ci-dessus, la commission des participations et des transferts a donné, le 27 avril 1999, un avis favorable à l'achat de la participation du Consortium de réalisation par la société Taitbout Antibes BV, filiale de la société Marine-Wendel, et par la société S Air Lines, filiale de S Air Group, ces deux acheteurs s'engageant à acquitter le prix de 850 millions de francs pour prix des actions détenues par le Consortium de réalisation, à racheter les créances détenues par le Consortium de réalisation sur AOM à leur montant en principal et intérêts au jour de la cession, à remettre une garantie de remboursement à première demande des obligations convertibles émises par AOM Participations et détenues par le Consortium de réalisation, à libérer celui-ci de toutes les garanties accordées aux créanciers d'aom, enfin à renoncer à toute garantie de passif ; qu'après avoir été saisie une seconde fois en raison de l'expiration, consécutive à la consultation du comité d'entreprise, du délai de trente jours fixé à l'article 3 précité de la loi du 6 août 1986, la commission a donné à nouveau un avis favorable à l'opération le 1er juillet 1999 ; qu'enfin, conformément à cet avis, l'opération a été autorisée par le décret attaqué du 12 juillet 1999; Sur la saisine de la commission des participations et des transferts : Considérant que M. GOULLIER soutient que la commission des participations et des transferts ne pouvait être consultée une seconde fois, et que le décret attaqué ne pouvait être pris, sans qu'ait été recommencée dans son intégralité la procédure de transfert au secteur privé de la participation du Consortium de réalisation dans la société AOM Participations, notamment la sélection des candidats ; qu'il résulte cependant des dispositions ci-dessus rappelées des articles 3 et 20 de la loi du 6 août 1986 que, lorsqu'une opération de transfert au secteur privé entre dans leur champ d'application, il n'appartient au gouvernement ni de prendre l'initiative de la cession ni de sélectionner les acquéreurs, mais seulement de saisir la commission des participations et des transferts d'un dossier comportant une évaluation de l'entreprise à céder puis, conformément à l'avis rendu, d'autoriser, dans un délai inférieur à trente jours, l'opération ; qu'ainsi, en soumettant une première fois un dossier complet à l'examen de la commission, puis en demandant un second avis sur la base du même dossier complété par un rapport d'actualisation, enfin en autorisant par le décret du 12 juillet 1999 l'opération conformément à l'avis rendu le 1er juillet, soit moins de trente jours plus tôt, le gouvernement a respecté l'ensemble des obligations qui lui incombaient ; Considérant que les requérants soutiennent en outre que la valeur de l'entreprise à céder, qui figurait dans le dossier soumis à la commission des participations et des transferts, n'a pas été appréciée par des experts indépendants, contrairement aux exigences prévues par l'article 20 de la loi du 6 août 1986 ; Considérant que les articles 5 et 6 du décret du 24 octobre 1986 susvisé, pris pour l'application des dispositions de l'article 20 de la loi du 6 août 1986, prévoient, sans méconnaître ces dispositions, que les experts "sont choisis par l'entreprise cédante" 49/145
50 et que, à l'égard des seuls acheteurs, "ils ne doivent pas être dans une situation pouvant altérer leur indépendance" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance que la société Clinvest, qui a évalué la participation détenue par le Consortium de réalisation, était une filiale à 100 % du Crédit Lyonnais, ne saurait être, en tout état de cause, critiquée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bureau Véritas s'est borné à réaliser en novembre 1998 une expertise de la valeur vénale des avions de la Compagnie AOM, à la demande de celle-ci et à une date où la procédure d'examen des offres d'achat par le Consortium de réalisation n'était pas achevée ; que son rapport n'a été porté à la connaissance ni du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ni de la commission des participations et des transferts ; que la société Clinvest est ainsi la seule à avoir procédé, en qualité d'expert indépendant, à l'évaluation de l'entreprise cédée ; qu'à cette fin, elle a, conformément aux prévisions de l'article 20 de la loi du 6 août 1986, mis en oeuvre différentes méthodes qui, pour plusieurs d'entre elles, n'exigeaient aucune référence à l'évaluation réalisée par le bureau Véritas ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'existence de liens capitalistiques entre le bureau Véritas et la société Marine-Wendel n'a pas, en l'espèce, entaché d'irrégularité la saisine de la commission des participations et des transferts ni, par suite, affecté la légalité du décret attaqué ; Considérant, par ailleurs, que si les requérants soutiennent que la commission des participations et des transferts se serait prononcée sur la base d'un dossier fictif et aurait, pour ce motif, rendu un avis irrégulier, dès lors que la société Marine-Wendel aurait eu en réalité pour intention d'acquérir provisoirement une partie des actions cédées avant de les vendre à la société S Air Group, à seule fin de contourner les obligations prévues par le droit communautaire et par le droit interne en ce qui concerne les licences et autorisations d'exploitation accordées aux entreprises de transport aérien, un tel moyen est en tout état de cause inopérant, dès lors qu'en application des dispositions rappelées ci-dessus de la loi du 6 août 1986, il n'appartient à la commission des participations et des transferts ni de choisir l'acquéreur de l'entreprise cédée, ni de veiller au respect de la réglementation relative aux licences ou autorisations d'exploitation ; Sur les conditions dans lesquelles la commission des participations et des transferts a rendu son avis du 1er juillet 1999 : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, les membres de la commission des participations et des transferts se sont prononcés une première fois par un avis du 27 avril 1999, dans des conditions dont il n'est pas contesté qu'elles leur ont permis de prendre, conformément notamment aux garanties prévues par les dispositions de l'article 11 du décret susvisé du 28 novembre 1983, une pleine connaissance du dossier de l'opération en cause ; que la circonstance que, saisie à nouveau par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à la suite, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de l'expiration, consécutive à la consultation du comité d'entreprise, du délai de trente jours fixé à l'article 3 précité de la loi du 6 août 1986, la commission, au vu du même dossier actualisé par un rapport de la société Clinvest qui affirmait, ainsi qu'il sera dit, qu'aucun changement susceptible de modifier la valorisation de l'entreprise cédée n'était intervenue, a émis un second avis le jour même de sa saisine, ne saurait être regardée comme constituant un vice de procédure de nature à entacher, en 50/145
51 particulier au regard des garanties prévues par le décret du 28 novembre 1983, la régularité de sa consultation ; Considérant que, si M. GOULLIER soutient que la commission s'est réunie dans une formation irrégulière, il n'apporte en tout état de cause à l'appui de ce moyen aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant enfin qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à la commission d'entendre les actionnaires minoritaires avant de rendre son avis ; Sur la motivation de l'avis du 1er juillet 1999 : Considérant que, si la commission des participations et des transferts est tenue, eu égard à sa nature, à sa composition et à ses attributions de motiver les avis qu'elle rend, le moyen tiré du défaut de motivation de l'avis du 1er juillet 1999 ne saurait être retenu dès lors qu'à cet avis est annexé celui du 27 avril 1999 qui expose avec précision tous les motifs sur lesquels s'est fondée la commission ; Sur l'évaluation de la société cédée : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'avis rendu le 27 avril 1999, lequel a été, ainsi qu'il a été dit, annexé à l'avis en date du 1er juillet 1999, que la commission des participations et des transferts ne s'est pas bornée à entériner l'évaluation de la participation cédée qui figurait dans le dossier qui lui était soumis mais qu'elle a procédé à une analyse des caractéristiques de l'entreprise et des différents aspects de l'opération de transfert ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu l'étendue de la compétence que lui a confiée l'article 20 précité de la loi du 6 août 1986 ; Considérant, en deuxième lieu, que, pour fixer la valeur de la participation cédée et rendre son avis sur l'opération projetée, la commission a pris en compte les actifs détenus et les engagements souscrits par les différentes filiales spécialisées que, sans méconnaître la loi du 28 novembre 1995 susvisée, le Consortium de réalisation a mises en place ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, elle a notamment apprécié les conditions dans lesquelles les acquéreurs s'engageaient à racheter des créances détenues par CDR Entreprises et CDR Créances, à reprendre les garanties accordées par CDR Finance et à garantir le remboursement d'obligations convertibles détenues par CDR Entreprises ; qu'elle s'est ainsi conformée à l'obligation, prévue par l'article 20 de la loi du 6 août 1986, de tenir compte "de l'incidence des charges qui, le cas échéant, demeurent pour le secteur public, après la cession" ; qu'elle n'a dès lors commis aucune erreur de droit sur ce point ; Considérant, en troisième lieu, que c'est également à bon droit que la commission, pour apprécier, comme elle y était tenue en application des dispositions précitées, la valeur des actifs et les perspectives de développement d'une compagnie aérienne comme AOM, a pris en compte l'importance des créneaux horaires qui lui étaient attribués ; Considérant, en quatrième lieu, que l'avis en date du 1er juillet 1999 précise que la commission a vérifié que les conditions de l'opération étaient identiques à celles sur lesquelles elle avait rendu son avis du 27 avril ; que les requérants ne démontrent pas qu'il n'en ait pas été ainsi ; qu'en particulier, ils n'établissent pas que la 51/145
52 commission aurait méconnu des faits comme la signature d'un accord de coopération avec d'autres compagnies et l'ouverture d'une liaison Orly-Zurich, tous deux intervenus au demeurant dès 1998, ou encore comme la publication, intervenue après le premier avis de la commission, des comptes définitifs de l'exercice 1998 qui faisaient état d'une progression de 14 % du chiffre d'affaires d'aom, ou comme la mise en service, au printemps 1999, de trois nouveaux Airbus, ni ne démontrent comment cette prétendue méconnaissance aurait conduit la commission à sousévaluer l'entreprise cédée ; Considérant en cinquième lieu que, si M. GOULLIER soutient que la commission a méconnu le fait que la participation d'aom Participations dans AOM Minerve aurait été constituée illégalement en 1991 et que différentes opérations auraient été réalisées, entre 1994 et 1998, par AOM Minerve et par AOM Finance, elle aussi filiale d'aom Participations, dans des conditions qu'il qualifie d'aventureuses ou de frauduleuses, un tel moyen est en tout état de cause inopérant, dès lors que, s'il appartenait à la commission de constater l'incidence éventuelle des faits allégués sur la valeur de la participation du Consortium de réalisation dans AOM Participations, il ne lui revenait pas de porter sur eux une appréciation ; Considérant, en sixième lieu, que M. GOULLIER ne démontre pas que le montant de 850 millions de francs retenu pour prix des actions mises en vente serait insuffisant en se bornant à soutenir que l'actif net d'aom Minerve, filiale à 99,8 % d'aom Participations, était supérieur à 1100 millions de francs à la fin de l'année 1997, dès lors que, comme il a été dit, la commission a pris en compte à bon droit d'autres charges supportées par les acquéreurs pour la réalisation de l'opération ; Considérant, en septième lieu, que, si M. GOULLIER soutient que la commission aurait dû prendre en compte le fait que certains des cautionnements accordés par le Consortium de réalisation à AOM et rachetés par les acquéreurs devaient leur être à bref délai restitués, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, en huitième lieu, qu'il en est, en tout état de cause, de même du moyen tiré de ce que les engagements pris par les acquéreurs seraient de nature à nuire aux intérêts de l'entreprise cédée et à ceux de ses actionnaires minoritaires ; Sur les moyens relatifs à un détournement de pouvoir et à la carence des pouvoirs publics : Considérant que les requérants soutiennent que la procédure de transfert au secteur privé de la participation du Consortium de réalisation dans AOM Participations a été conduite avec une rapidité excessive à seule fin d'écarter la candidature de la SOCIETE JETLINE-INC et de favoriser les deux acquéreurs retenus ; que toutefois le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ; Considérant que M. GOULLIER soutient par ailleurs que, dès lors que la société Marine-Wendel avait fait connaître son intention de se substituer la société Taitbout Antibes BV pour l'achat d'une partie des actions cédées, le Premier ministre ne pouvait autoriser l'opération de transfert litigieuse sans entacher sa décision de détournement de pouvoir et qu'il aurait dû, en application de l'article 10-I de la loi du 6 août 1986, décider l'attribution d'une action spécifique à l'etat en vue de protéger les intérêts nationaux ; que le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ; 52/145
53 que le moyen tiré de la carence dont aurait faire preuve le Premier ministre ne saurait en tout état de cause être utilement invoqué, dès lors que les dispositions de l'article 10-I de la loi du 6 août 1986 ne sont applicables qu'aux "entreprises mentionnées à l'article 2 de la loi de privatisation n du 19 juillet 1993" et que la compagnie AOM n'est pas au nombre de ces entreprises ; Sur les conclusions de la société Taitbout Antibes BV relatives aux frais exposés par elle et non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. GOULLIER d'une part, la SOCIETE JETLINE-INC et l'association JETLINE A.A.A. d'autre part, à verser à la société Taitbout Antibes BV la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. GOULLIER, de la SOCIETE JETLINE-INC et de l'association JETLINE A.A.A. sont rejetées. 53/145
54 Conseil d'etat statuant au contentieux N Lecture du 8 décembre 1999 Considérant que l'article 32-1 introduit dans la loi n du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et des Télécommunications par la loi n du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télecom, énonce dans son premier alinéa que : "Les dispositions des articles à de la loi n du 24 juillet 1966 sur les sociétés comme rciales, des articles 11 à 14 de la loi n du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations et du chapitre III de la loi n du 23 décembre 1988 relati ve aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, s'appliquent également aux agents ou anciens agents mentionnés aux articles 29 et 44 de la présente loi, affectés à France Télécom ou ayant été affectés pendant au moins 5 ans à la personne morale de droit public France Télécom ou à l'entreprise nationale France Télécom" ; qu'il est spécifié au second alinéa de l'article 32-1 que "Dans ce cadre", c'est-à-dire dans le cadre défini à l'alinéa précédent "Dix pour cent du capital de France Télécom seront proposés au personnel de l'entreprise" ; Considérant qu'indépendamment de la disposition en vertu de laquelle, par renvoi au chapitre III de la loi n du 23 décembre 19 88, les titres émis par l'entreprise nationale France Télécom pourront être gérés par des fonds communs de placement, le premier alinéa de l'article 32-1 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée a pour effet d'étendre au personnel de cette entreprise, d'une part, les dispositions des articles à de la loi du 24 juillet 1966 qui organisent la souscription et l'achat d'actions par les salariés des sociétés anonymes, d'autre part, les dispositions des articles 11 à 14 de la loi du 6 août 1986 qui prévoient des conditions préférentielles de souscription d'actions au profit des personnels en cas de cession par l'etat de titres représentatifs de sa participation au capital d'une entreprise qui, en vertu de cette dernière loi, fait l'objet d'un transfert au secteur privé ; qu'au nombre des dispositions qui se trouvent ainsi rendues applicables à l'entreprise France Télécom, figurent celles du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 6 août 1986, qui prévoient que les demandes de titres faites par les salariés à l'occasion de chaque opération de cession d'une participation de l'etat selon les procédures du marché financier "doivent être intégralement servies, pour chaque opération, à concurrence de 10% du montant de celle-ci", et celles du troisième alinéa du même article 11, qui imposent au ministre de fixer les conditions de réduction des demandes de titres lorsqu'elles excèdent le plafond particulier applicable à une opération déterminée ; Considérant, il est vrai, que les requérants font valoir que l'application des dispositions de l'article 11 de la loi du 6 août 1986 serait incompatible avec les dispositions du second alinéa de l'article 32-1 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée qui prévoient que 10 % du capital de l'entreprise France Télécom seront proposés au personnel ; qu'ils en déduisent que les prescriptions du second alinéa de l'article 32-1 emporteraient par là-même une dérogation à l'article 11 de la loi du 11 août 1986 ; Mais considérant que le législateur a, par les dispositions du second alinéa de l'article 32-1 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée, défini un objectif à atteindre sans l'assortir d'un délai de réalisation déterminé ; qu'il a spécifié expressément que cet objectif devait être atteint dans le cadre des dispositions législatives mentionnées au premier alinéa dudit article 32-1 ; que l'usage, non seulement de la possibilité de 54/145
55 distribution de titres ouverte par les articles 11 à 13 de la loi du 6 août 1986 mais également de la procédure régie par les articles à de la loi du 24 juillet 1966 à laquelle renvoie aussi l'article 32-1 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée, permet légalement d'atteindre l'objectif fixé par ce dernier texte ; qu'il en va ainsi, alors même que la loi du 26 juillet 1996 fait, par ailleurs, obligation à l'etat de continuer à détenir plus de la moitié du capital social de France Télécom ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 1997 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, fixant, sur le fondement de l'article 11 de la loi du 6 août 1986, les conditions de réduction des demandes d'actions présentées par les personnels et anciens personnels de l'entreprise nationale France Télécom ; DECIDE : Article 1er : La requête de MM. JAUBERT, VIALADE et VIDAL est rejetée. 55/145
56 Conseil d'etat statuant au contentieux N Lecture du 31 mars 1999 Considérant que le premier alinéa de l'article 20 de la loi du 6 août 1986 susvisé dispose : "Les opérations de transfert au secteur privé de la propriété des entreprises mentionnées au premier alinéa du paragraphe II de l'article 7 de la loi n du 2 juillet 1986 sont autorisées par décret lorsque les effectifs desdites entreprises augmentées de ceux des filiales dans lesquelles elles détiennent, directement ou indirectement, plus de 50 p. 100 du capital social, sont supérieurs à personnes au 31 décembre de l'année précédant le transfert ou lorsque le chiffre d'affaires consolidé de ces entreprises et de leurs filiales telles qu'elles viennent d'être définies, est supérieur à un milliard de francs à la date de la clôture de l'exercice précédant le transfert" ; qu'en vertu du sixième alinéa ajouté à cet article par la loi du 19 juillet 1993 : "Pour les entreprises dont l'effectif dépasse personnes ou le chiffre d'affaires 2,5 milliards de francs, compte tenu des règles énoncées à cet égard au premier alinéa, l'autorisation ne peut être accordée qu'après avis conforme de la commission de la privatisation (...)" ; Considérant que, par le décret attaqué du 28 avril 1997, la société CEAIndustrie a été autorisée à céder sa participation dans la société CISI Holding à la Compagnie des signaux ; Considérant que si les dispositions précitées de la loi du 6 août 1986 imposent de prendre en compte, pour la détermination de l'effectif d'une entreprise, la totalité de ses salariés, il ressort des pièces du dossier qu'au 31 décembre 1996, date de clôture de l'exercice précédant le transfert de propriété prévu par le décret attaqué, l'effectif de la société CISI Holding, dont le dénombrement n'a écarté ni les cadres représentant l'employeur au sein des instances représentatives du personnel, ni les salariés travaillant à temps partiel, ne dépassait pas le seuil de salariés fixé par les dispositions précitées de la loi du 6 août 1986 ; Considérant qu'en excluant du calcul des effectifs de la société CISI Holding les salariés de la société CCS, filiale espagnole de la société CISI Holding cédée en novembre 1996, les auteurs du décret attaqué n'ont commis aucune erreur de droit ; Considérant que le moyen tiré de ce que le dossier au vu duquel l'autorisation a été donnée n'aurait pas comporté l'évaluation de la valeur de l'entreprise par des experts indépendants exigée par le troisième alinéa de l'article 20 de la loi du 6 août 1986 manque en fait ; Sur les conclusions de la Compagnie des signaux et de la CISI Holding SA tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner le COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA CISI S.A., le COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE ATHESA, l'union FEDERALE DES SYNDICATS DU NUCLEAIRE C.F.D.T., l'union NATIONALE DES SYNDICATS DE L'ENERGIE ATOMIQUE C.G.T., le SYNDICAT NATIONAL DES CADRES ET TECHNICIENS DE L'INFORMATIQUE ET DE L'ELECTRONIQUE et l'union NATIONALE DES SYNDICATS DE L'ENERGIE NUCLEAIRE CGT FO à payer à la Compagnie des 56/145
57 signaux et à la CISI Holding SA la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA CISI S.A. et autres est rejetée. 57/145
58 Conseil d'etat statuant au contentieux N Lecture du 28 juillet 1999 Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 6 août 1986 susvisée : "Les opérations concernant des entreprises dont l'effectif ne dépasse pas mille personnes et le chiffre d'affaires 500 millions de francs, compte tenu des règles énoncées à cet égard à l'article 20, donnent lieu à déclaration préalable au ministre chargé de l'économie ; elles sont réputées autorisées si le ministre ne s'est pas opposé, dans les dix jours de la réception de cette déclaration, à leur transfert pour un motif tiré de la méconnaissance de l'une des conditions énoncées à l'article 20" ; qu'aux termes de l'article 20 de la même loi : "... L'autorisation ne peut être donnée qu'au vu d'un dossier comprenant l'évaluation de la valeur de l'entreprise (...), par des experts indépendants désignés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'etat (...) L'autorisation ne peut être accordée si le prix de l'offre ou le prix de cession est inférieur à la valeur fixée par les experts ou si les intérêts nationaux ne sont pas préservés" ; Considérant que, si les SOCIETES EMAP FRANCE et EMAP INTERNATIONAL MAGAZINE S.A. soutiennent que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie se serait prononcé sur la cession de la participation que la Sofirad détenait dans la société RMC et qu'elle entendait céder, à l'issue d'une procédure ayant méconnu les dispositions précitées de la loi du 6 août 1986, sans avoir été saisi par la Sofirad, il ressort des pièces du dossier que le ministre a été saisi, le 28 mai 1998, d'une déclaration préalable relative à l'opération envisagée ; qu'ainsi le moyen manque en fait; Considérant que les sociétés requérantes soutiennent que la procédure aurait été irrégulière dans la mesure où l'etat aurait choisi comme banque conseil, pour l'opération, un établissement ayant eu des liens avec une société candidate au rachat de parts de la Sofirad dans RMC et qu'ainsi, l'évaluation des biens à céder n'aurait pas été réalisée par des experts indépendants ; qu'il ressort des pièces du dossier que le Crédit Commercial de France (CCF) a été désigné comme banque conseil de l'etat et n'a pas été chargé de procéder à l'évaluation des biens concernés, qui a été réalisée par la "Compagnie financière Edmond de Rotschild Banque", expert indépendant désigné par la Sofirad ; qu'en outre, si une filiale britannique du CCF avait un mandat de conseil auprès de la Société NRJ, en vue d'éventuelles opérations en Grande-Bretagne, ce lien a été rompu en décembre 1997 ; qu'ainsi, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la procédure a été irrégulière sur ce point ; Considérant que les requérantes soutiennent également qu'elles auraient été désavantagées par rapport à d'autres candidats à la reprise de la société RMC par le motif que la Sofirad ne leur aurait pas remis un rapport d'audit de cette société, dont d'autres candidats auraient disposé ; que ce rapport, dont les requérantes ont d'ailleurs eu connaissance postérieurement, avait été réalisé en 1997, à l'occasion d'une tentative antérieure de cession par la Sofirad des parts qu'elle détenait dans la société RMC ; que les requérantes n'apportent, en tout état de cause, aucun élément de nature à établir qu'elles n'auraient pas fait l'objet d'un traitement égal à celui des autres candidats à la reprise de la société RMC ; 58/145
59 Considérant que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de la communication, article qui énumère les critères au vu desquels le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise l'usage de fréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore, ne peut être utilement invoqué à l'appui de conclusions dirigées contre une décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie prise en application des dispositions précitées de l'article 21 de la loi du 6 août 1986 ; Considérant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article 38 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée n'est pas accompagné des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant que, par un décret du 3 septembre 1993, ont été précisées les modalités d'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 6 août 1986 modifiée relative aux privatisations ; que ces dispositions ne sont applicables qu'aux opérations mentionnées au 1 de l'article 5 de la loi du 2 juillet 1986 susvisée et à l'article 2 de la loi de privatisation du 19 juillet 1993 ; que la cession par la Sofirad de la participation qu'elle détenait dans RMC ne relève pas de ces dispositions ; que, par suite, les sociétés requérantes ne peuvent utilement exciper de la prétendue illégalité du décret du 3 septembre 1993 pour demander l'annulation de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE EMAP FRANCE et la SOCIETE EMAP INTERNATIONAL MAGAZINE S.A. ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE EMAP FRANCE et de la SOCIETE EMAP INTERNATIONAL MAGAZINE S.A. est rejetée. 59/145
60 Conseil d'etat statuant au contentieux N Lecture du 28 juillet 1999 Considérant que, par une décision prise lors de sa réunion plénière du 28 mai 1998 et rendue publique le même jour, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a donné son agrément au projet de cession de la participation que la société financière de radiodiffusion (Sofirad) détient dans le groupe RMC ; que cette opération avait pour effet de faire passer la radio "RMC" sous le contrôle de la holding Sud Communication SA, la radio "Nostalgie" sous le contrôle du groupe NRJ et la radio "Montmartre F.M." sous le contrôle de la société LV & Co ; Considérant qu'aux termes de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : "L'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement" ; qu'il appartient au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de la loi pour autoriser l'exploitation d'un service de radiodiffusion, de rechercher si les modifications envisagées dans le capital de sociétés titulaires d'autorisation d'exploitation de fréquences de radiodiffusion par voie hertzienne terrestre sont de nature à remettre en cause les choix opérés lors de la délivrance de ces autorisations ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée n'emporte par elle-même aucun changement de catégorie pour les services de radiodiffusion sonore concernés ; qu'en outre, en ce qui concerne RMC et Sud Radio, la décision d'autorisation est assortie de l'engagement pris par les acquéreurs de maintenir le format et l'identité de ces radios ; qu'ainsi, en estimant que les changements envisagés pouvaient, compte tenu de l'ensemble des caractéristiques des services de radiodiffusion en cause et des engagements pris par les opérateurs concernés, au sujet notamment de la nature des programmes, de la régie publicitaire ou de l'utilisation des ressources publicitaires locales, recevoir son accord, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas méconnu les dispositions législatives précitées ; Considérant que les sociétés requérantes invoquent les dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 aux termes desquelles : "Le Conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence" et celles de l'article 41-4 de la même loi qui ajoute que le Conseil supérieur de l'audiovisuel "saisit le Conseil de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir connaissance dans le secteur de la communication audiovisuelle" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a tenu compte des autorisations dont les différentes sociétés étaient titulaires à la date de sa décision et de l'audience des radios concernées et qu'il n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée en estimant que l'opération envisagée n'engendrait pas de risques d'abus de position dominante ; qu'en particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que le groupe N.R.J. se soit trouvé, du fait de la reprise d'euler Investissements et de la radio "Nostalgie", et compte tenu notamment des engagements pris, dans une 60/145
61 position susceptible de permettre un abus de position dominante ; qu'ainsi, la décision attaquée, qui ne méconnaît pas l'impératif de diversification des opérateurs, n'a pas été prise en violation des articles 29 et 41-4 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision du 28 mai 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a donné son agrément à la cession des intérêts que la Sofirad détient dans le groupe RMC ; Sur les conclusions du Conseil supérieur de l'audiovisuel tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE EMAP FRANCE et de la SOCIETE EMAP INTERNATIONAL MAGAZINE S.A. la somme que le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE EMAP FRANCE et de la SOCIETE EMAP INTERNATIONAL MAGAZINE S.A. est rejetée. 61/145
62 Conseil d'etat statuant au contentieux N Lecture du 18 décembre 1998 Considérant que, par un décret du 30 juillet 1996, le Premier ministre a décidé le transfert du secteur public au secteur privé de la participation majoritaire détenue par l'etat, par l'intermédiaire de la Société Centrale du G.A.N., dans la compagnie financière de C.I.C. et de l'union européenne ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a choisi d'opérer ce transfert par une procédure d'appel d'offres, régie par un cahier des charges, qui a fait l'objet d'un avis publié le 2 décembre 1997 au Journal officiel ; que sept candidats ont été déclarés recevables par le ministre à déposer une offre ; que cinq candidats ont effectivement déposé une offre d'achat ; que par une décision rendue publique le 23 mars 1998 le ministre a, sur avis conforme de la commission de la privatisation, autorisé la Société Générale, ABN-Amro et la Banque Fédérative du Crédit Mutuel, à l'exclusion de la Banque Nationale de Paris et du Crédit Commercial de France, à poursuivre la procédure de sélection ; que par une décision, rendue publique le 14 avril 1998, le ministre a,sur avis conforme de la commission de la privatisation, désigné comme acquéreur la Banque Fédérative du Crédit Mutuel ; qu'il a, enfin, par un arrêté du 24 avril 1998, fixé les modalités du transfert ; Considérant que la Société Générale, la Banque Nationale de Paris et le Crédit Commercial de France demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre déclarant recevable l'offre de la Banque Fédérative du Crédit Mutuel, de la décision du 12 mars 1998 du Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d'investissement autorisant une éventuelle prise de contrôle de la compagnie financière du C.I.C. et de l'union européenne par la Banque Fédérative du Crédit Mutuel, des décisions du ministre du 23 mars 1998 et du 14 avril 1998, de l'arrêté du 24 avril 1998 et des avis rendus par la commission de la privatisation au cours de la procédure de privatisation ; Sur le recours à une procédure de cession hors marché : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi n du 6 août 1986, dans sa rédaction issue de la loi n du 19 juillet : "Les cessions ou échanges de titres, les ventes de droits préférentiels ou les renonciations à de tels droits sont réalisés suivant les procédures de marché financier. Toutefois, le ministre chargé de l'économie peut décider de faire appel à des acquéreurs hors marché. Le choix du ou des acquéreurs et les conditions de cession sont arrêtés par le ministre chargé de l'économie, sur avis conforme de la commission de la privatisation. Un décret en Conseil d'etat fixe notamment les règles de publicité auxquelles sont subordonnées ces décisions et les cas dans lesquels il est recouru à un appel d'offres" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n du 3 s eptembre 1993, modifié par le décret n du 25 août 1995 : "Pour l'applicat ion des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 6 août 1986 susvisée, les prises de participation du secteur privé dans le capital des entreprises publiques... sont soumises aux dispositions suivantes : 1 Lorsque l'opération est prévue par un accord de coopération industrielle, commerciale ou financière et qu'il n'y a pas transfert au secteur privé de la majorité du capital de l'entreprise, la commission de la privatisation est consultée par le ministre de l'économie sur le choix du ou des acquéreurs et sur les conditions de la cession afin de recueillir son avis conforme... 2 Dans les autres cas, la décision de vente ou d'é change de gré à gré des titres ou 62/145
63 droits des entreprises publiques fait l'objet d'une publicité assurée par une publication au Journal Officiel. Lorsqu'il est établi un cahier des charges régissant l'opération, cette insertion fait connaître aux acquéreurs éventuels qu'ils disposent d'un délai minimal de quinze jours pour faire parvenir leur offre accompagnée de leurs références financières. Lorsqu'il n'est pas prévu de cahier des charges, le ministre chargé de l'économie désigne une personnalité indépendante dont le nom est rendu public et qui établit un rapport portant sur les conditions et le déroulement de l'opération. Ce rapport est remis au ministre et à la commission de la privatisation. La commission de la privatisation est saisie dans les deux cas par le ministre chargé de l'économie des offres reçues..." ; Considérant que les dispositions du 2 de l'article premier du décret prévoient, pour les opérations de cession hors marché, de recueillir, dans tous les cas autres que celui visé au 1, les offres des acquéreurs éventue ls avertis par voie de publicité ; que ces dispositions imposent ainsi de recourir à une procédure d'appel d'offres dans tous les cas autres que celui de l'ouverture minoritaire du capital d'une entreprise publique dans le cadre d'un accord de coopération ; que, par suite, les banques requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 6 août 1986 ne sont pas entrées en vigueur en l'absence de décret d'application prévoyant les cas dans lesquels il doit être recouru à un appel d'offres ; Sur la légalité du cahier des charges de la privatisation : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les conditions de mise en oeuvre de la cession de la participation majoritaire indirectement détenue par l'etat dans le capital de la compagnie financière de C.I.C. et de l'union européenne ont été définies, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 3 septembre 1993, dans un cahier des charges mis à la disposition des personnes intéressées ; Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions précitées du second alinéa de l'article 4 de la loi du 6 août 1986, dans sa rédaction issue de la loi du 19 juillet 1993, il revient au ministre chargé de l'économie, pour les privatisations opérées hors des procédures de marché, d'arrêter, sur avis conforme de la commission de la privatisation, les conditions de la cession ; que le ministre avait, par suite, et contrairement à ce que soutiennent les banques requérantes, compétence pour adopter le cahier des charges de la privatisation ; qu'il ressort, en outre, des pièces versées au dossier par le ministre que le cahier des charges a été soumis à la commission de la privatisation qui a émis un avis favorable le 27 novembre 1997 ; que, par suite, les banques requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le cahier des charges a été adopté dans des conditions irrégulières ; Considérant, en second lieu, que le cahier des charges prévoit une procédure comportant deux opérations successives de sélection pour le choix de l'acquéreur ; qu'en application des articles 5-1 à 5-3 du cahier des charges, les candidats, après avoir eu accès à un premier ensemble d'informations regroupant les principaux renseignements relatifs à l'entreprise cédée, formulent une "offre ferme" ; qu'après avoir examiné ces "offres fermes" et recueilli éventuellement auprès des candidats leurs réponses à des demandes de précisions ou de compléments, le ministre, en application des dispositions de l'article 5-4 du cahier des charges, sélectionne, sur avis conforme de la commission de la privatisation, ceux des candidats admis à consulter des "informations complémentaires" et à formuler une "offre définitive" ; 63/145
64 que le ministre choisit l'acquéreur au vu des "offres définitives" sur avis conforme de la commission de la privatisation ; Considérant que les banques requérantes soutiennent que le cahier des charges ne respectait pas le principe d'égalité entre les candidats en ce que, d'une part, il ne définissait avec une précision suffisante ni les notions "d'offre ferme" et "d'offre définitive" ni les conditions et limites selon lesquelles les candidats pourraient modifier, lors de la formulation de leur "offre définitive", le contenu de leur "offre ferme" et en ce que, d'autre part, il réservait l'accès de certaines informations aux seuls candidats admis à formuler une "offre définitive" ; qu'aux termes de l'article 5-3 du cahier des charges : "l'offre ferme vaudra engagement irrévocable d'acquérir la participation cédée pour une période de six mois...sous réserve, le cas échéant, des amendements que contiendrait l'offre définitive" ; qu'aux termes de l'article 7-3 du cahier des charges : "l'offre définitive devra reprendre les éléments de l'offre ferme, ainsi que le projet de contrat de vente. Dans le cas ou des amendements seraient proposés à l'offre ferme ou au projet de contrat de vente, toutes les justifications nécessaires devront être jointes à l'offre définitive" ; qu'il résulte de ces dispositions, et notamment de la nécessité de justifier tout amendement apporté à l'offre ferme, que chaque candidat doit, dès la formulation de son offre ferme, exposer les conditions auxquelles il s'engage de manière irrévocable à acquérir, s'il est retenu, la participation cédée ; qu'il n'est autorisé à ajuster son offre définitive par rapport à son offre ferme, dont le contenu peut être précisé le cas échéant à la demande du ministre, qu'à raison et dans la stricte mesure des éléments nouveaux portés à sa connaissance après le dépôt de l'offre ferme dans le cadre de la procédure organisée par le cahier des charges ; qu'ainsi, les dispositions du cahier des charges, qui conduisaient à faire bénéficier l'ensemble des candidatsparticipant à chacune des opérations de sélection des mêmes informations tout en limitant aux informations données après le dépôt des offres fermes la faculté d'ajuster les offres définitives, respectaient la règle de l'égalité entre les candidats ; que le moyen susmentionné doit, par suite, être écarté ; Sur la décision opérant la première sélection : Considérant que par une décision rendue publique le 23 mars 1998, prise sur un avis conforme de la commission de la privatisation du 19 mars 1998, le ministre a autorisé la Société Générale, ABN-Amro et la Banque Fédérative du Crédit Mutuel, à l'exclusion des autres candidats, à déposer une offre définitive ; Considérant qu'il ressort des dispositions du cahier des charges, et notamment du paragraphe D de son préambule, que le choix de l'acquéreur doit répondre à un double objectif consistant, d'une part, à transférer cette banque au secteur privé dans des conditions financières satisfaisantes et, d'autre part, à la doter "d'un actionnariat à même d'assurer son développement à long terme dans le cadre d'un projet industriel et commercial précis et structuré" respectant les conditions énumérées dans le cahier des charges ; qu'il en résulte que seules pouvaient être retenues, à l'occasion de la première sélection, des offres qui comportaient simultanément un prix de cession satisfaisant et un projet industriel et social répondant aux conditions prévues par le cahier des charges ; Considérant que la commission de la privatisation, par son avis du 19 mars 1998 dont les motifs ont été adoptés par le ministre, a constaté que l'écart de prix entre la moins élevée des trois offres fermes formulées par la Société Générale, ABN-Amro 64/145
65 et la Banque Fédérative du Crédit Mutuel et la plus élevée des offres fermes formulées par la Banque Nationale de Paris et le Crédit Commercial de France était supérieur à 1,2 milliard de francs ; qu'elle a estimé que, compte tenu des règles susmentionnées d'amendement des offres fermes fixées par le cahier des charges, l'écart de prix entre les deux groupes d'offres fermes n'était pas susceptible d'être comblé dans les offres définitives ; qu'enfin, elle a relevé que les offres fermes formulées par la Société Générale, ABN-Amro et la Banque Fédérative du Crédit Mutuel comportaient un projet industriel et social ne faisant pas "apparaître d'incompatibilité" avec les conditions fixées au D du cahier des charges ; qu'elle en a déduit que seuls ces trois derniers candidats remplissaient les conditions nécessaires pour être admis à présenter une offre définitive ; Considérant qu'en retenant les trois candidats dont la commission de la privatisation était d'avis que les offres répondaient au double objectif de prix et de projet industriel et social fixé par le cahier des charges et en écartant les offres de la Banque Nationale de Paris et du Crédit Commercial de France dont la commission estimait que les prix, appréciés par comparaison avec ceux proposés par les trois autres établissements, n'étaient pas de nature à répondre de façon satisfaisante aux intérêts financiers de l'etat, le ministre a mis en uvre l'ensemble des critères de sélection prescrits par le cahier des charges sans s'en tenir au seul critère financier et n'a ainsi pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il est fait grief au ministre d'avoir méconnu la possibilité qu'avaient les deux candidats non retenus de combler, à l'occasion de leur offre définitive, l'écart de prix qui séparait leurs offres fermes de celles des candidats sélectionnés ; qu'il résulte des pièces du dossier que les comptes définitifs de l'entreprise pour 1997 ont été publiés le 5 mars 1998, postérieurement au dépôt des offres fermes et antérieurement à la décision du 23 mars 1998 du ministre ; qu'ils faisaient notamment apparaître un résultat brut d'exploitationsupérieur à celui annoncé dans les comptes provisoires produits dans la première "salle d'informations" ; que si ces éléments nouveaux étaient de nature à conduire l'ensemble des candidats à augmenter, lors de la formulation de leur offre définitive, les prix proposés dans leur offre ferme dans des proportions dépendant des méthodes d'évaluation utilisées par chacun d'eux, ils ne pouvaient justifier, eu égard aux limites susrappelées d'ajustement des offres définitives par rapport aux offres fermes, un rehaussement des prix proposés par la Banque Nationale de Paris et le Crédit Commercial de France supérieur d'au moins 1,2 milliard de francs à celui susceptible d'être opéré par les autres candidats, qui aurait été nécessaire pour leur permettre de combler l'écart initial ; que, par suite, le ministre a pu légalement, par sa décision du 23 mars 1998, n'autoriser que trois des cinq candidats à présenter une offre définitive ; Sur la décision désignant l'acquéreur : En ce qui concerne les moyens relatifs aux critères du choix : Considérant que par une décision rendue publique le 14 avril 1998, prise sur avis conforme de la commission de la privatisation du 9 avril 1998, le ministre a désigné la Banque Fédérative du Crédit Mutuel comme acquéreur de la participation de l'etat dans la compagnie financière de C.I.C. et de l'union européenne ; Considérant qu'il ressort de l'avis du 9 avril 1998 que la commission de la privatisation a d'abord relevé que les offres des trois candidats demeurant en lice 65/145
66 comportaient des prix équivalents compte tenu des garanties demandées et que chacun des projets industriels et sociaux satisfaisait aux exigences du D du préambule du cahier des charges ; qu'elle a ensuite constaté que les motifs indiqués par le ministre à l'appui de sa proposition de retenir la Banque Fédérative du Crédit Mutuel, tirés de ce que cette offre garantissait le maintien de l'emploi et un transfert du C.I.C. au secteur privé "dans la sérénité et la paix sociale", étaient conformes aux objectifs du cahier des charges ; que les banques requérantes ne sont, par suite, pas fondées à soutenir que le ministre, en reprenant les motifs de la commission de la privatisation, n'aurait opéré son choix qu'au regard du seul critère du maintien de l'emploi en méconnaissance des autres critères fixés par le cahier des charges ; Considérant par ailleurs que le ministre en estimant, conformément à l'avis de la commission de la privatisation, que les prix proposés dans les trois offres définitives, qui différaient les uns des autres d'environ 6,5% pour leur montant brut et d'environ 2 % en tenant compte des garanties demandées par les candidats, étaient équivalents, ne s'est pas livré à une appréciation erronée de ces offres ; En ce qui concerne les moyens tirés de ce que le cahier des charges aurait été méconnu par l'offre du candidat retenu : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les prix proposés par la Banque Fédérative du Crédit Mutuel dans son offre ferme et dans son offre définitive s'élevaient, respectivement, à 12,042 milliards de francs et à 13,382 milliards de francs ; que le moyen tiré de ce que l'offre définitive de ce candidat aurait comporté un prix inférieur à celui proposé dans son offre ferme manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'examen des pièces versées au dossier que la Banque Fédérative du Crédit Mutuel, si elle a précisé, à la suite des demandes formulées par le ministre par lettre du 25 mars 1998, les engagements en matière de"bancassurance" qui figuraient dans son offre ferme, n'en a pas modifié le sens ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que ce candidat aurait, sur ce point, inclus dans son offre définitive des modifications non autorisées par le cahier des charges manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, que les candidats devaient, lors de chacune des opérations de sélection, joindre à leur offre une version paraphée et signée du projet de contrat de vente type annexé au cahier des charges, éventuellement assortie de propositions de modifications ; que le cahier des charges précisait que les modifications proposées devaient, à peine d'irrecevabilité de l'offre, être "compatibles" avec les dispositions du cahier des charges ; que les banques requérantes soutiennent que la Banque Fédérative du Crédit Mutuel aurait proposé des modifications au projet de contrat de vente ne satisfaisant pas à cette condition ; Considérant toutefois qu'il résulte des extraits de l'offre ferme de la Banque Fédérative du Crédit Mutuel produits au dossier que le moyen tiré de ce que ce candidat aurait proposé une extension du champ de la garantie demandée au cédant aux passifs insuffisamment provisionnés manque en fait ; que les modifications apportées par le candidat retenu à l'article 4 du projet de contrat de vente relatif aux garanties contractuelles données par la Société Centrale du GAN, cédant, sont sans rapport avec les dispositions de l'article 4-3 du cahier des charges qui fixe les règles relatives aux informations fournies par l'etat au cours de la procédure d'appel d'offres 66/145
67 ; que la modification apportée par la Banque Fédérative du Crédit Mutuel à l'article 6-2 du projet de contrat de vente en réduisant le montant de la franchise qui limitait la garantie offerte par le cédant en matière fiscale est sans rapport avec le mécanisme d'ajustement du prix de cession prévu à l'article 8 du cahier des charges à l'issue des opérations de vérifications comptables ; qu'il suit de là que les banques requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'offre de la Banque Fédérative du Crédit Mutuel méconnaîtrait le cahier des charges ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'article 93-3 du Traité instituant la Communauté européenne : Considérant que la cession de la participation indirectement détenue par l'etat dans la compagnie financière du C.I.C. et de l'union européenne à la Banque Fédérative du Crédit Mutuel est survenue au terme d'une procédure d'appel d'offres ; que les conditions posées pour participer à cet appel d'offres, qui étaient relatives au capital minimal et à la nature de l'activité exercée par les candidats, correspondaient à l'objet de la cession et n'excédaient pas ce qui était nécessaire à la réalisation de l'opération ; que, par suite, la cession à la Banque Fédérative du Crédit Mutuel de cette participation au terme d'une telle procédure ne saurait constituer une aide d'etat au sens de l'article 92 du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne ; que les banques requérantes ne sont, par suite, pas fondées à soutenir que ce projet de cession aurait dû faire l'objet d'une notification à la Commission européenne en application des stipulations de l'article 93-3 du Traité ; En ce qui concerne les moyens tirés des liens de la Banque Fédérative du Crédit Mutuel avec le réseau du Crédit Mutuel : Considérant, en premier lieu, que si les banques requérantes soutiennent, d'une part, que les dispositions de la loi bancaire s'opposeraient à la prise de contrôle d'une banque affiliée à l'association Française des Banques par une banque mutualiste et, d'autre part, que les dispositions régissant le fonctionnement du Crédit Mutuel, et plus particulièrement celles de l'article 2 de l'ordonnance n du 16 octobre 1958 aux termes desquelles "Les caisses de crédit mutuel... ont exclusivement pour objet le crédit mutuel", feraient obstacle à la prise de contrôle, par ces caisses, d'un établissement de crédit non affilié au réseau du Crédit Mutuel, ilressort des pièces du dossier que la Banque Fédérative du Crédit Mutuel, candidat retenu par le ministre pour acquérir la participation de l'etat dans la compagnie financière du C.I.C. et de l'union européenne, est elle-même affiliée à l'association Française des Banques et non au réseau du Crédit Mutuel ; Considérant, en second lieu, qu'au cas où l'etat transfère au secteur privé par voie d'appel d'offres une participation qu'il détient dans une entreprise publique, le choix entre les candidats, dès lors qu'ils remplissent les conditions exigées pour participer à la procédure, ne peut légalement être fondé, au regard du principe d'égalité, que sur le seul contenu de leurs offres ; que, par suite, la circonstance que la Banque Fédérative du Crédit Mutuel, acquéreur désigné, est contrôlée par la caisse fédérale du Crédit Mutuel Centre-Est-Europe affiliée au réseau du Crédit Mutuel et que ce réseau bénéficie de l'exclusivité de la distribution du "Livret bleu" est, par elle-même, sans incidence sur la régularité de la procédure d'appel d'offres et le respect par celle-ci de l'égalité entre les candidats ; que, de même, la circonstance que l'existence d'une procédure ouverte par la Commission européenne sur le fondement de l'article 93-2 du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne au 67/145
68 sujet du "Livret bleu" du Crédit Mutuel n'aurait pas été portée à la connaissance de la commission de la privatisation est sans influence sur la régularité de la procédure de privatisation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non recevoir qui lui sont opposées, que la requête présentée par la Société Générale, la Banque Nationale de Paris et le Crédit Commercial de France doit être rejetée ; Sur les conclusions de la Banque Fédérative du Crédit Mutuel tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la Société Générale, la Banque Nationale de Paris et le Crédit Commercial de France à payer solidairement à la Banque Fédérative du Crédit Mutuel une somme de F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE :Article 1er : La requête présentée par la Société Générale, la Banque Nationale de Paris et le Crédit Commercial de France est rejetée. 68/145
69 Conseil d'etat statuant au contentieux N Lecture du 16 novembre 1998 Considérant que le décret contesté, qui présente un caractère réglementaire, n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposait au gouvernement de motiver cette décision ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant d'abroger les dispositions statutaires relatives à la Banque française du commerce extérieur, le pouvoir réglementaire ait entaché son appréciation d'erreur manifeste ; que la fédération requérante n'est fondée à soutenir ni que le gouvernement aurait dû "modifier en profondeur" le statut dudit établissement avant de procéder à sa privatisation, ni que les missions dévolues à cet établissement faisaient obstacle au changement de statut ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Sur les conclusions dirigées contre le décret n du 12 décembre 1995 autorisant le transfert au secteur privé de la Banque française du commerce extérieur : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 19 juillet 1993 de privatisation susvisée : "I. Sera transférée du secteur public au secteur privé la propriété des participations majoritaires détenues directement ou indirectement par l'etat soit dans les entreprises figurant sur la liste annexée à la présente loi, soit dans toute société dont l'objet principal serait de détenir directement ou indirectement une participation dans une entreprise figurant sur cette liste. - Ces transferts seront effectués conformément aux dispositions du titre II de la loi n du 6 août 1986 précitée. (...) Lorsqu'une entreprise est entrée dans le secteur public en application d'une disposition législative et qu'elle est détenue, directement ou indirectement, par des entreprises figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa, son transfert au secteur privé peut être effectué séparément de celui de ces entreprises. Ce transfert intervient conformément aux dispositions du titre II de la loi n du 6 août 1986 précitée. II - Le transfert du secteur public au secteur privé d'une ou plusieurs entreprises mentionnées au paragraphe I est décidé par décret. Les décisions du ministre chargé de l'économie, énumérées au titre II de la loi n du 6 août 1986 précitée et relatives à la mise en oeuvre de ce transfert, ne peuvent intervenir qu'après la publication dudit décret..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Banque française du commerce extérieur est entrée dans le secteur public en vertu d'une disposition législative et qu'à la date de la décision contestée, elle était détenue indirectement par les Assurances Générales de France et le Crédit Lyonnais, entreprises qui figuraient sur la liste mentionnée au premier alinéa du I de l'article 2 précité de la loi du 19 juillet 1993 ; que, par suite, il résulte des dispositions citées ci-dessus que le Premier ministre avait compétence pour décider par décret le transfert au secteur privé de la Banque française du commerce extérieur ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au gouvernement la motivation de la décision autorisant le transfert au secteur privé de la Banque française du commerce extérieur ; 69/145
70 Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en autorisant le transfert au secteur privé de la Banque française du commerce extérieur le décret contesté aurait porté atteinte aux missions d'intérêt général dévolues à cet établissement ou serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'à supposer que le gouvernement ait eu en vue une cession de la Banque française du commerce extérieur au Crédit national, cette circonstance ne permet pas de regarder le détournement de pouvoir comme établi ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 25 janvier 1996 autorisant la cession au Crédit national de la participation majoritaire détenue indirectement par l'etat au capital de la Banque française du commerce extérieur : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi n du 6 août 1986 : "Les cessions ou échanges de titres, les ventes de droits préférentiels ou les renonciations à de tels droits sont réalisés suivant les procédures du marché financier. - Toutefois, le ministre chargé de l'économie peut décider de faire appel à des acquéreurs hors marché. Le choix du ou des acquéreurs et les conditions de cession sont arrêtés par le ministre chargé de l'économie, suravis conforme de la Commission de privatisation (...)" ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 6 août 1986 susvisée relative aux modalités des privatisations : "Il est créé une commission de la privatisation chargée 1 De déterminer la val eur des entreprises faisant l'objet des opérations mentionnées à l'article 2 et au dernier alinéa de l'article 20 ; 2 De se prononcer, pour les opérations hors marché, sur le choix de l'acquéreur dans les conditions prévues à l'article 4 ciaprès (...). La commission de la privatisation est saisie par le ministre chargé de l'économie à l'occasion de chacune des opérations mentionnées à l'article 2 et au dernier alinéa de l'article 20. Elle fixe la valeur de l'entreprise ou, s'il y a lieu, des éléments faisant l'objet de la cession (...). Ces évaluations sont rendues publiques". Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait illégal en raison de l'illégalité des décrets susvisés du 12 décembre 1995 doit être écarté ; Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, le ministre de l'économie et des finances était compétent pour autoriser, sur avis conforme de la commission de privatisation, la cession au Crédit national de la participation majoritaire détenue indirectement par l'etat au capital de la Banque française du commerce extérieur ; Considérant que l'arrêté contesté a été pris sur l'avis conforme susvisé de la commission de privatisation ; que cette dernière a notamment relevé que : "l'opération envisagée a pour objet de constituer un grand groupe spécialisé dans le métier de la banque d'entreprise ; que le Crédit national et la Banque française du commerce extérieur présentent d'importantes complémentarités d'activités et d'implantations géographiques, avec des perspectives de synergie ; que le rapprochement des deux établissements fait l'objet de travaux conjoints pour mettre en oeuvre le projet industriel considéré ;... que les parties se sont engagées, d'une part, à procéder dès que possible à une intégration des fonctions des deux établissements, d'autre part, à maintenir le ratio de solvabilité du nouveau groupe au niveau atteint par le Crédit national le 31 décembre 1994 et à s'efforcer de l'améliorer ultérieurement" ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la commission se serait prononcée au vu d'éléments matériels inexacts, notamment en ce qui 70/145
71 concerne la situation financière du Crédit national, aurait sous-estimé le potentiel d'intégration des deux établissements ou aurait entaché son appréciation d'une erreur manifeste ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION NATIONALE DES PERSONNELS DES SECTEURS FINANCIERS C.G.T. n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES PERSONNELS DES SECTEURS FINANCIERS C.G.T. est rejetée. 71/145
72 Conseil d'etat statuant au contentieux N Lecture du 9 avril 1998 Vu, enregistrée au Secrétariat du contentieux du Conseil d'etat le 2 avril 1998, la requête présentée pour le Crédit Commercial de France, société anonyme dont le siège est sis 103 avenue des Champs Elysées à Paris (75008) ; le Crédit Commercial de France demande que le Président de la Section du Contentieux du Conseil d'etat, usant des pouvoirs qu'il tient de l'article 27, 4e alinéa, du décret du 30 juillet 1963 modifié, ordonne que lui soient communiqués 1 ) la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'autoriser, dans le cadre de la procédure de vente de gré à gré de 67 % du capital de la Compagnie financière de C.I.C. et de l'union européenne, les sociétés ABN-Amro, Crédit Mutuel et Société Générale à procéder à l'examen d'informations complémentaires et à déposer une offre définitive, 2 ) les motifs de cette décision, 3 ) l'avis de la commission de la privatisation préalable à cette décision, 4 ) les motifs de cet avis, 5 ) la décision fixant les conditions de la privatisation de la Compagnie financière de C.I.C. et de l'union européenne, 6 ) la décision arrêtant le cahier des charges de l'opération, 7 ) le ou les avis émis par la Commission de la Privatisation sur les conditions de la privatisation et sur le cahier des charges, 8 ) le texte d'un communiqué transmis par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à l'agence France Presse le 23 mars 1998 ; Considérant que le Crédit Commercial de France ayant manifesté son intention de former un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'autoriser, dans le cadre de la procédure de vente de gré à gré de 67% du capital de la Compagnie Financière de C.I.C. et de l'union européenne. les sociétés ABN-Amro, Crédit Mutuel et Société Générale à procéder à l'examen d'informations complémentaires et à déposer une offre définitive d'acquisition, en tant que cette décision lui refuse une telle autorisation, il y a lieu de prescrire la communication à la société requérante dans un délai de huit jours de la décision formalisant le choix des sociétés autorisées à déposer une offre définitive ainsi que des motifs de cette décision ; Considérant, en revanche, que la communication des autres pièces ou informations mentionnées dans la demande n'apparaissant pas nécessaire pour l'introduction du recours qu'envisage de former le Crédit Commercial de France, il n'appartient pas au juge des référés de prescrire cette communication ; qu'il appartiendra, le cas échéant, au juge de l'excès de pouvoir, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction, d'ordonner le versement au dossier desdites pièces ou informations ; DECIDE : Article 1er : Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie communiquera au Crédit Commercial de France, dans un délai de huit jours à compter de la réception de la présente décision, la décision formalisant le choix des sociétés autorisées, dans le cadre de la procédure de vente de gré à gré de 67 % du capital de la Compagnie financière de C.I.C. et de l'union européenne, à procéder à l'examen d'informations complémentaires et à déposer une offre définitive ainsi que les motifs de cette décision. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du Crédit Commercial de France 72/145
73 est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée au Crédit Commercial de France, au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 73/145
74 Conseil d'etat statuant au contentieux N Lecture du 3 septembre 1997 Considérant que, selon l'article 7 de la loi du 2 juillet 1986, autorisant le gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social : "I. Sont approuvés par la loi les transferts au secteur public de la propriété : - des entreprises dont l'etat détient directement plus de la moitié du capital social ; - des entreprises qui sont entrées dans le secteur public en application d'une disposition législative. II. Les opérations ayant pour effet de réaliser un transfert du secteur public au secteur privé de propriété d'entreprises autres que celles mentionnées au paragraphe I cidessus sont soumises à l'approbation de l'autorité administrative..." ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 6 août 1986, modifiée, relative aux modalités des privatisations : "Il est créé une commission de la privatisation chargée : 1 ) de déterminer la valeur des entreprises faisant l'objet des opérations mentionnées à l'article 2 et au dernier alinéa de l'article La commission de la privatisation est saisie par le ministre chargé de l'économie à l'occasion de chacune des opérations mentionnées à l'article 2 et au dernier alinéa de l'article 20. Elle fixe la valeur de l'entreprise ou, s'il y a lieu, des éléments faisant l'objet de la cession... Ces évaluations sont rendues publiques. Ces évaluations sont conduites selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés, en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur boursière des titres, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence des filiales et des perspectives d'avenir. Les prix d'offre, les prix de cession ainsi que les parités d'échange sont arrêtés par le ministre chargé de l'économie sur avis de la commission de la privatisation... Ces prix et parités... ne peuvent être inférieurs à l'évaluation faite par la commission de la privatisation... La commission de la privatisation peut être consultée par le ministre de l'économie sur toute opération visée aux articles 20 et 21 de la présente loi" ; qu'aux termes de l'article 20 de ladite loi : "Les opérations de transfert au secteur privé de la propriété des entreprises mentionnées au premier alinéa du paragraphe II de l'article 7 de la loi du 2 juillet 1986 précitée sont autorisées par décret lorsque les effectifs desdites entreprises, augmentés de ceux des filiales dans lesquelles elles détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital social, sont supérieurs à mille personnes au 31 décembre de l'année précédant le transfert, ou lorsque le chiffre d'affaires consolidé de ces entreprises et de leurs filiales telles qu'elles viennent d'être définies, est supérieur à un milliard de francs à la date de clôture de l'exercice précédant le transfert... Pour les entreprises dont l'effectif dépasse 2500 personnes ou le chiffre d'affaires 2,5 milliards de francs, compte tenu des règles énoncées à cet égard au premier alinéa, l'autorisation ne peut être accordée qu'après avis conforme de la commission de la privatisation. Dans ce cas la valeur mentionnée à l'alinéa précédent est celle fixée par la commission de la privatisation" ; Qu'enfin, aux termes de l'article 21 de la même loi : "Les opérations concernant des entreprises dont l'effectif ne dépasse pas mille personnes et le chiffre d'affaires un milliard de francs, compte tenu des règles énoncées à cet égard à l'article 20, donnent lieu à déclaration préalable au ministre chargé de l'économie : elles sont réputées autorisées si le ministre ne s'est pas opposé, dans les dix jours de la réception de cette déclaration, à leur transfert pour un motif tiré de la méconnaissance de l'une des conditions énoncées à l'article 20..." ; 74/145
75 Considérant que, par le décret attaqué du 30 décembre 1993, le Premier ministre a autorisé, dans le cadre d'un ensemble d'opérations visant à la constitution d'une filiale commune à Usinor-Sacilor et au groupe Arbed, d'une part, la fusion-absorption par la société HardyTortuaux, filiale du groupe Arbed, de la société Nozal, détenue majoritairement par UsinorSacilor, d'autre part, la participation d'usinor-sacilor à une augmentation de capital de la société Hardy-Tortuaux après fusion, enfin, la cession par Usinor-Sacilor à la société Hardy-Tortuaux de ses participations dans les sociétés Merlin, ASD et Béraud-Sudreau ; que les activités cédées par Usinor-Sacilor employant personnes et se traduisant par un chiffre d'affaires consolidé de millions de francs au 31 décembre 1992, le décret du 30 décembre 1993 a été pris sur avis conforme de la commission de la privatisation, en application des articles 3 et 20, précités, de la loi du 6 août 1986, modifiée ; Sur le moyen de l'irrégularité de l'avis émis par la commission de la privatisation : Considérant qu'après avoir analysé l'ensemble de l'opération envisagée, la commission de la privatisation a donné un avis favorable au projet de décret, en tant qu'il autorisait la fusion-absorption de Nozal par Hardy-Tortuaux, ainsi que le transfert de Merlin et ASD au secteur privé ; qu'elle a, en revanche, estimé que la participation d'usinor-sacilor à l'augmentation de capital de Hardy-Tortuaux après fusion, et que la cession à Hardy-Tortuaux de la participation minoritaire d'usinor- Sacilor dans Béraud-Sudreau se trouvaient en dehors du champ d'application des dispositions précitées de la loi du 6 août 1986, modifiée ; Considérant que les articles 3, 20 et 21 de cette loi ont fixé de façon limitative les cas de consultation obligatoire ou facultative de la commission de la privatisation ; que le fait, relevé par la commission elle-même dans son avis, que la compréhension du dossier exigeait une connaissance complète des différentes phases de l'opération devant conduire à la constitution d'une filiale commune aux deux groupes Usinor- Sacilor et Arbed ne pouvait avoir pour effet de donner compétence à la commission pour émettre un avis allant au-delà des hypothèses de consultation prévues par la loi ; Considérant que la prise de participation par une entreprise du secteur public au capital d'une entreprise privée ne constitue pas une opération de privatisation, au sens de la loi du 6 août 1986, modifiée, et doit seulement être autorisée par l'autorité administrative, en vertu de l'article 2 du décret du 9 août 1953, modifié, relatif au contrôle de l'etat sur les entreprises publiques ; que, par suite, la commission de la privatisation n'avait pas à formuler un avis sur la participation d'usinor-sacilor à l'augmentation du capital de Hardy-Tortuaux après fusion ; qu'il est constant que la société Béraud-Sudreau, dans laquelle Usinor-Sacilor ne détenait qu'une participation minoritaire, n'appartenait pas au secteur public ; que, par suite, la commission de la privatisation n'avait pas davantage à donner un avis sur la cession de cette participation ; que, par suite, le SYNDICAT NATIONAL DU NEGOCE INDEPENDANT DES PRODUITS SIDERURGIQUES n'est pas fondé à soutenir que la commission de la privatisation aurait méconnu l'étendue de sa compétence en ne formulant pas d'avis sur les deux éléments cidessus rappelés de l'opération envisagée ; Sur le moyen tiré du défaut de la consultation du Conseil de la concurrence : 75/145
76 Considérant qu'aux termes de l'article 38 de l'ordonnance n du 1er décembre 1986, relative à la liberté des prix et de la concurrence : "Tout projet de concentration ou toute concentration de nature à porter atteinte à la concurrence notamment par création ou renforcement d'une position dominante peut être soumis, par le ministre chargé de l'économie, à l'avis du Conseil de la concurrence..." ; qu'il résulte de cette disposition que la consultation du Conseil de la concurrence, préalablement à la signature du décret attaqué, n'était pas obligatoire ; qu'aucun autre texte n'exigeait cette consultation ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation du Conseil de la concurrence doit être écarté ; Sur le moyen tiré de l'illégalité du décret attaqué au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 6 août 1986 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport des commissaires aux apports, que la fixation de la parité de fusion entre les sociétés Nozal et Hardy-Tortuaux correspondant à un cours d'échange de six actions Nozal pour cinq actions Hardy-Tortuaux, a été faite par référence aux différents critères prévus par l'article 3 de la loi du 6 août 1986 ; que la détermination de la valeur retenue pour l'évaluation des sociétés Merlin et ASD a été faite, principalement, par référence au critère de l'actif net, qui avait, en l'espèce, un caractère déterminant ; que, par suite, le SYNDICAT NATIONAL DU NEGOCE INDEPENDANT DES PRODUITS SIDERURGIQUES n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué ferait une inexacte application des dispositions précitées ; qu'en outre, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la loi du 6 août 1986 est inopérant à l'encontre de l'autorisation donnée à Usinor-Sacilor de participer, à concurrence de 180 millions de francs, à l'augmentation du capital d'hardy-tortuaux après fusion, dès lors, ainsi qu'il a été dit, que celleci n'a pas été donnée sur le fondement de cette loi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DU NEGOCE INDEPENDANT DES PRODUITS SIDERURGIQUES n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 30 décembre 1993 ; Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'etat, qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, soit condamnéà payer au syndicat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DU NEGOCE INDEPENDANT DES PRODUITS SIDERURGIQUES est rejetée. 76/145
77 Conseil d'etat statuant au contentieux N Lecture du 8 janvier 1997 Sur le moyen tiré du défaut d'habilitation législative prévoyant le transfert de la COFACE du secteur public au secteur privé : Considérant que le comité d'entreprise de la COFACE soutient que le décret du 14 mai 1994 attaqué portant modification du code des assurances dans ses dispositions relatives à l'assurance pour compte de l'etat de risques liés aux échanges internationaux est entaché d'illégalité faute d'avoir respecté les dispositions de l'article 7-I de la loi du 2 juillet 1986 aux termes desquels "sont approuvés par la loi les transferts au secteur privé de la propriété :... des entreprises qui sont entrées dans le secteur public en application d'une disposition législative" ; Considérant que l'article 2-I de la loi du 19 juillet 1993 de privatisation dispose que : "Sera transférée du secteur public au secteur privé la propriété des participations majoritaires détenues directement ou indirectement par l'etat... dans les entreprises figurant sur la liste annexée à la présente loi..." ; que figurent sur ladite liste la Société centrale des assurances générales de France et la Société centrale Union des assurances de Paris ; que ces deux sociétés participent au capital social de la COFACE entrée dans le secteur public en vertu de l'article 17 de la loi du 2 décembre 1945 susvisée qui en a permis la création par décret ; que la privatisation des assurances générales de France et de l'union des assurances de Paris décidée par la loi précitée du 19 juillet 1993, entrainait par voie de conséquence la privatisation de la COFACE dont la majorité du capital devait se trouver détenue par des entreprises privées ; qu'ainsi le décret attaqué a pu sans méconnaître les dispositions de l'article 7-1 précitées de la loi du 2 juillet 1986 tirer les conséquences de cette privatisation et prévoir les règles d'organisation de la COFACE applicables à partir de ladite privatisation ; Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 20 alinéa 2 de la loi du 6 août 1986 relatives aux modalités d'application des privatisations décidées par la loi du 2 juillet 1986 : Considérant qu'il résulte de leurs termes mêmes que, sous réserve que soient réunies les conditions d'effectifs et de chiffre d'affaires qu'elles précisent, les dispositions du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 6 août 1986 s'appliquent aux seules "opérations de transfert au secteur privé de la propriété des entreprises mentionnées au premier alinéa du paragraphe II de l'article 7 de la loi n du 2 juillet " ; qu'aux termes du deuxième alinéa dudit article 20 "les opérations de transfert mentionnées au présent article ne peuvent concerner les entreprises dont l'exploitation présente le caractère d'un service public national ou d'un monopole de fait" ; qu'en tout état de cause ces dispositions ne peuvent s'appliquer à la COFACE qui entre dans les prévisions du paragraphe I de l'article 7 de la loi du 2 juillet 1986 et non dans celles de son paragraphe II ; que le moyen doit donc être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le comité d'entreprise de la COFACE n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ; DECIDE : 77/145
78 Article 1er : La requête du comité d'entreprise de la COFACE est rejetée. 78/145
79 Conseil d'etat statuant au contentieux Lecture du 13 juin 1997 Considérant que les requêtes n , présentée p ar l'union maritime de la Confédération française démocratique du travail, n , présentée par les Sociétés G 7 et Electro-Services, et n prés entée par la société Mistral S.A.L. Holding et autres, tendent à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 21 octobre 1996 par lequel le ministre de l'économie et des finances a fixé les modalités de transfert au secteur privé de la participation majoritaire indirectement détenue par l'etat dans le capital de la Compagnie générale maritime (CGM) ; que la requête n présentée par les sociétés G 7 et Electro-Services est dirigée contre l'avis émis, sur cette opération, le 17 octobre 1996, par la commission de la privatisation ; que ces requêtes présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur le moyen tiré de l'insuffisante précision du cahier des charges : sans intérêt Sur le moyen tiré du défaut de consultation préalable du comité d'entreprise de la Compagnie générale maritime : Considérant, d'une part, que le transfert du secteur public au secteur privé d'une des entreprises mentionnées au paragraphe I de l'article 2 de la loi de privatisation du 19 juillet 1993 est décidé par décret ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 6 août 1986,relative aux modalités de la privatisation, modifiée par la loi du 19 juillet 1993 : "... le ministre chargé de l'économie peut décider de faire appel à des acquéreurs hors marché et, dans ce cas, le choix des acquéreurs et les conditions de cession sont arrêtés par ce ministre sur avis conforme de la commission de la privatisation" ; Considérant, d'autre part, que les premier et quatrième alinéas de l'article L du code du travail disposent, respectivement, que : "Dans l'ordre économique, le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel" et que : "Le comité est consulté sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de... cession... Le chef d'entreprise doit indiquer les motifs des modifications projetées et consulter le comité sur les mesures qui sont envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci..." ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions législatives qu'il appartient à la direction d'une entreprise dont la privatisation a été décidée d'informer et de consulter le comité d'entreprise, avant le transfert de cette entreprise du secteur public au secteur privé, sur les objectifs de la privatisation et sur ses répercussions quant à l'organisation juridique, économique et sociale de l'entreprise ; que, toutefois, la procédure ci-dessus décrite, selon laquelle le choix des acquéreurs et les conditions de cession sont arrêtés par une autorité de l'etat, sur avis conforme d'une commission indépendante, exclut la consultation du comité d'entreprise sur le choix à opérer entre les offres des candidats à l'acquisition ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comité de l'unité économique et sociale (CUES) de la Compagnie générale maritime a été convoqué pour 79/145
80 examiner, les 12 juin et 22 juillet 1996, l'ensemble des conséquences industrielles et sociales de la privatisation et le projet de cahier des charges établi en vue de cette opération ; qu'ainsi, les obligations d'information et de consultation du comité d'entreprise doivent être regardées comme ayant été satisfaites, sans qu'il puisse être utilement soutenu que le comité aurait dû être, en outre, consulté sur le contenu des offres déposées et sur le choix de l'acquéreur ; que, par suite, le moyen tiré d'une violation de l'article L du code du travail doit être écarté ; Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'avis de la commission de la privatisation : Considérant que, eu égard à l'absence de disposition législative ou réglementaire imposant à la commission de la privatisation de motiver ses avis, ainsi qu'à la nature de l'évaluation à laquelle elle a procédé, le moyen tiré du défaut de motivation de l'avis émis par cette commission, le 17 octobre 1996, ne peut, en tout état de cause, être accueilli ; Sur les moyens tirés de la méconnaissance du cahier des charges : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de ce cahier des charges, qui définit les modalités d'accès aux informations détaillées concernant la Compagnie générale maritime : "Ces documents ne pourront être remis qu'aux représentants habilités... soit d'une société commerciale française ou étrangère d'un niveau minimal de 30 MF de fonds propres consolidés, soit d'un groupement de plusieurs sociétés commerciales françaises ou étrangères dont l'une au moins dispose d'un niveau minimal de 30 MF de fonds propres consolidés" ; que selon l'annexe V du même document : "Sont regroupées ci-après les définitions utilisées dans leprésent cahier des charges :... Parties à l'offre : ensemble des personnes présentant l'offre, qu'elles aient ou non la qualité de candidats" ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 31 décembre 1995, les comptes consolidés présentés par la Compagnie maritime d'affrètement faisaient apparaître un niveau de fonds propres de 75,94 millions de francs, supérieur au niveau minimal de 30 millions de francs prévu par les prescriptions précitées du cahier des charges ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la Compagnie maritime d'affrètement ne remplissait pas la condition relative au niveau minimal de fonds propres requise par le cahier des charges pour avoir accès aux informations concernant la privatisation de la Compagnie générale maritime, ne peut qu'être rejeté ; Considérant, en second lieu, que les prescriptions de l'article 1er du cahier des charges, qui ont pour objet de réserver l'accès aux informations concernant l'entreprise en voie de privatisation aux seuls représentants d'une personne morale d'une certaine importance, ne faisaient pas obstacle à ce que, ainsi que le prévoyait le cahier des charges dans son annexe V, des personnes physiques n'ayant pas qualité de "candidates", au sens de cette annexe, puissent figurer parmi les parties à l'offre présentée à l'autorité publique ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le groupement retenu ne pouvait légalement être choisi dans la mesure où il réunissait, non seulement des sociétés commerciales, mais aussi des personnes physiques, ne peut qu'être écarté ; 80/145
81 Sur les moyens tirés de ce que la commission de la privatisation n'aurait pas évalué la valeur de l'entreprise et n'aurait pas tenu compte des prix offerts par les candidats : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 6 août 1986, modifiée : "La commission de la privatisation... fixe la valeur de l'entreprise... les prix de cession sont arrêtés par le ministre chargé de l'économie sur avis de la commission de la privatisation... Ces prix ne peuvent être inférieurs à l'évaluation faite par la commission de la privatisation" ; que la commission de la privatisation, en estimant que le prix de un franc, mentionné dans la plus faible des offres déposées par les candidats, était égal à la valeur de l'entreprise, a ainsi déterminé la valeur de la Compagnie générale maritime, conformément aux dispositions précitées ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la commission de la privatisation n'aurait pas fixé la valeur de l'entreprise à privatiser, manque en fait ; Considérant, en second lieu, que, eu égard à la "valeur symbolique" attribuée à l'entreprise privatisée, à l'effort de recapitalisation de millions de francs consenti par l'etat, ainsi qu'à l'ensemble des critères prévus par le cahier des charges, la commission de la privatisation était fondée à émettre l'avis que les prix proposés dans chacune des quatre offres déposées, qui allaient de un franc à cinquante millions de francs, ne pouvaient pas être, en l'espèce, un facteur décisif de choix du repreneur ; qu'ainsi, le choix opéré par le ministre, conformément à l'avis de la commission de la privatisation, n'a pas été fait en méconnaissance des critères fixés par la loi et par le cahier des charges ; Sur les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par le ministre en retenant la candidature de la Compagnie maritime d'affrètement : sans intérêt Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de l'union maritime de la Confédération française démocratique du travail, que cette union, les sociétés G 7 et Electro-Services, et la société Mistral S.A.L. Holding et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté ministériel attaqué du 21 octobre 1996 ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes n s , , et sont rejetées. 81/145
82 Conseil d'etat statuant au contentieux N Lecture du 4 avril 1997 Considérant que, par une requête enregistrée le 18 novembre 1996, l'union MARITIME DE LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL a formulé des conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 21 octobre 1996, par lequel le ministre de l'économie et des finances a fixé les modalités de transfert au secteur privé de la participation majoritaire détenue indirectement par l'etat dans la Compagnie générale maritime (CGM) ; que ces conclusions ont été assorties d'une demande de sursis à l'exécution dudit arrêté ; Considérant que l'arrêté du 21 octobre 1996, pris en application de la loi du 6 août 1986, modifiée, relative aux privatisations, prévoit la cession à la Compagnie maritime d'affrètement et à divers autres acquéreurs des actions, ne faisant pas l'objet de négociations sur un marché réglementé, qui constituent le capital de la Compagnie générale maritime, pour une valeur fixée conformément à l'avis de la Commission nationale de la privatisation ; qu'il résulte de l'instruction que le transfert de ces actions a été effectué le 19 novembre 1996 ; qu'ainsi, l'arrêté du 21 octobre 1996 a été entièrement exécuté ; que, par suite, les conclusions de l'union maritime CFDT qui tendaient à ce qu'il fût sursis à cette exécution, sont devenues sans objet ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'union MARITIME DE LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté susvisé du 21 octobre Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'union MARITIME DE LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL et au ministre de l'économie et des finances. 82/145
83 Conseil d'etat statuant au contentieux N Lecture du 4 mars 1996 Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution la loi fixe les règles concernant "les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé" ; qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social : "I.- Sont approuvés par la loi les transferts au secteur privé de la propriété : - des entreprises dont l'etat détient directement plus de la moitié du capital social ; - des entreprises qui sont entrées dans le secteur public en application d'une disposition législative. II.- Les opérations ayant pour effet de réaliser un transfert du secteur public au secteur privé de propriété d'entreprises autres que celles mentionnées au paragraphe I ci-dessus sont soumises à l'approbation de l'autorité administrative, dans des conditions fixées par les ordonnances mentionnées à l'article 5. Nonobstant toute disposition législative contraire, toute prise de participation du secteur privé au capital social d'une entreprise dont l'etat détient directement plus de la moitié du capital social, et qui n'a pas pour effet de transférer sa propriété au secteur privé, est soumise aux conditions d'approbation mentionnées à l'alinéa précédent." ; qu'enfin, aux termes de l'article 21 de la loi du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations décidées par la loi du 2 juillet 1986 : "- Les opérations concernant des entreprises dont l'effectif ne dépasse pas mille personnes et le chiffre d'affaires 500 millions de francs, compte tenu des règles énoncées à cet égard à l'article 20, donnent lieu à déclaration préalable au ministre chargé de l'économie ; elles sont réputées autorisées si le ministre ne s'est pas opposé, dans les dix jours de la réception de cette déclaration, à leur transfert pour un motif tiré de la méconnaissance de l'une des conditions énoncées à l'article 20" ; Considérant que la Banque de l'union européenne, qui a été nationalisée en 1982 et placée ultérieurement sous le contrôle de la Compagnie financière de crédit industriel et commercial (C.F.C.I.C.), elle-même nationalisée la même année, a déposé auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget le 3 juin 1988 une déclaration préalable en vue de la cession de ses cinq succursales de province à la "National Westminster Bank" ; qu'en l'absence d'opposition du ministre l'opération a été tacitement autorisée le 13 juin 1988 ; que cette opération, compte tenu de la nature des actifs concernés et de la faible part qu'ils représentent par rapport à l'ensemble des activités de l'entreprise au regard notamment des effectifs et du chiffre d'affaires ne constitue pas un transfert de propriété d'entreprise du secteur public au secteur privé au sens des dispositions constitutionnelles et législatives précitées ; qu'ainsi les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la cession des cinq succursales de la Banque de l'union européenne à la "National Westminster Bank" était subordonnée à l'intervention d'une loi ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 24 octobre 1986 pris pour l'application de la loi du 6 août 1986 susmentionnée : "La procédure des articles 1er et 2 ci-dessus est applicable aux autorisations données par le ministre aux entreprises publiques lorsqu'elles cèdent dans les conditions de l'article 4 de la loi n du 6 août 1986 un ensemble d'actifs pouvant faire l'objet d'une exploitation autonome et réprésentant une part essentielle de l'activité de l'entreprise." ; 83/145
84 Considérant que les succursales que la Banque de l'union Européenne envisage de céder ne constituent pas "un ensemble d'actifs pouvant faire l'objet d'une exploitation autonome et représentant une part essentielle de l'activité de l'entreprise" au sens des dispositions précitées ; que, par suite, l'autorisation donnée par le ministre à leur cession n'était pas soumise à la procédure instituée par lesdites dispositions ; que dès lors et en tout état de cause les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que cette autorisation aurait été prise à la suite d'une procédure irrégulière et qu'elle serait, pour ce motif, entachée d'illégalité ; Sur les conclusions de la Banque de l'union européenne tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'organisation syndicale requérante et Mme Diard à payer à la Banque de l'union européenne la somme qu'elle réclame au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête présentée par la fédération nationale C.G.T. des personnels des secteurs financiers FNST-CGT et Mme Diard est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Banque de l'union européenne tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. 84/145
85 Conseil d'etat statuant au contentieux N Lecture du 26 juillet 1996 Considérant qu'en vertu du quatrième alinéa de l'article L du code du travail, le chef d'entreprise a l'obligation de consulter le comité d'entreprise en cas de "cession" de l'entreprise ; que si cette consultation doit avoir lieu préalablement à l'intervention d'un acte autorisant la sortie d'une entreprise du secteur public, il résulte des termes mêmes de l'article L du code du travail que seul doit être informé et consulté le comité d'entreprise de l'entreprise qui fait l'objet de la cession ; qu'il en résulte que les comités d'entreprise des sociétés filiales de celle dont la privatisation est autorisée n'ont pas à être consultées ; Considérant que la compagnie internationale des véhicules de loisirs est une filiale de la société Trigano qui est elle-même une filiale de la société rhodanienne mobilière et immobilière ; que cette dernière est une filiale du Crédit Lyonnais ; Considérant que, par le décret contesté, du 26 février 1987, a été autorisée la cession à MM. Bernard et Feuillet, par la société rhodanienne mobilière et immobilière, de sa participation dans la société Trigano SA ; qu'il résulte de ce qui précède que le comité d'entreprise de la société compagnie internationale des véhicules de loisirs, filiale de la société Trigano SA, n'avait pas à être consulté préalablement à l'intervention de ce décret ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant que les conclusions par lesquelles le groupement requérant demande l'annulation de la cession d'actions entre la société rhodanienne mobilière et immobilière et MM. Bernard et Feuillet, le retour de la société Trigano au sein du groupe du Crédit Lyonnais, l'ouverture d'une nouvelle offre publique de vente, l'information préalable des comités d'entreprise sur cette procédure, le retrait des mesures de licenciement du personnel consécutives selon lui à la cession de la participation de la société rhodanienne mobilière et immobilière dans la société Trigano SA et enfin, la détermination du montant d'indemnités de licenciement dues par l'employeur, se rattachent soit à la validité d'actes de droit privé soit à des rapports de droit privé ; que la juridiction administrative n'a pas compétence pour en connaître ; DECIDE : Article 1er : Les conclusions de la requête dirigées contre le décret du 26 février 1987, ensemble contre le refus implicite de le rapporter, sont rejetées. Article 2 : Les autres conclusions de la requête sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 85/145
86 Conseil d'etat statuant au contentieux N Lecture du 7 juin 1995 Considérant, en premier lieu: sans intérêt Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz : "à partir de la promulgation de la présente loi, sont nationalisés (...) 2 la p roduction, le transport, la distribution, l'importation et l'exportation du gaz combustible" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 3 de cette même loi, la gestion des entreprises nationalisées de gaz est confiée à un établissement public national dénommé "Gaz de France, Service national", assurant également, jusqu'à la mise en place des établissements publics à caractère industriel et commercial dénommés "Gaz de France, Service de production et de distribution", la prise en charge et le fonctionnement du service de production et de distribution ; que l'article 23 de cette même loi modifiée dispose enfin : "Les sociétés de distribution à économie mixte dans lesquelles l'etat ou les collectivités publiques possèdent la majorité, les régies ou services analogues constitués par les collectivités locales sont maintenus dans leur situation actuelle, le statut de ces entreprises devant toujours conserver le caractère particulier qui leur a donné naissance d'après les lois et décrets en vigueur ou futurs" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les concessions de distribution publique de gaz ne peuvent être confiées qu'à Gaz de France, sous réserve des exceptions prévues par la loi de nationalisation et notamment des sociétés d'économie mixte, régies ou services qui existaient à la date d'entrée en vigueur de cette loi ; que, toutefois, le législateur n'a entendu maintenir ces sociétés d'économie mixte, régies ou services dans leur situation existant à cette date, interdisant ainsi l'extension de leur activité, que pour celles des activités limitativement énumérées à l'article 1er, 2 précité et qui ont été nationalisées ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les délibérations attaquées du conseil municipal transformant la régie municipale du Gaz de Bordeaux en société d'économie mixte locale auraient pour effet d'étendre la zone géographique desservie par cette régie par rapport à celle existant à la date d'entrée en vigueur de la loi du 8 avril 1946 ou d'étendre son intervention à des activités non exercées à cette date et entrant dans le champ d'application de l'article 1er, 2 de cette loi ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les délibérations attaquées violeraient l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la ville de Bordeaux détiendra plus de la moitié du capital social de la société d'économie mixte locale que les délibérations attaquées ont pour objet de substituer à la régie municipale du gaz ; qu'ainsi ladite société appartiendra au secteur public ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les délibérations attaquées constitueraient un transfert illégal d'une entreprise du secteur public au secteur privé manque en fait ; Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu de l'article 1er de la loi susvisée du 7 juillet 1983 relatives aux sociétés d'économie mixte locales, la création d'une telle société est subordonnée notamment à la condition que "les communes, les départements, les régions ou leurs groupements détiennent, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital de la société et des voix dans les organes délibérants" ; qu'il est constant que les statuts de la société d'économie mixte locale appelée à se substituer à la régie municipale de Gaz de Bordeaux, que la délibération attaquée du 10 mai 1990 a pour objet d'approuver, disposent que le 86/145
87 capital social est constitué à hauteur de 52% d'apports en nature de la ville de Bordeaux et que son conseil d'administration se compose de 13 membres parmi lesquels figurent 8 représentants de la ville de Bordeaux et des collectivités locales desservies par la société ; qu'il suit de là que, nonobstant la circonstance que, dans certaines hypothèses prévues à l'article 21 des statuts, les décisions du conseil d'administration doivent être adoptées par une majorité qualifiée de 10 membres sur 13, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées de la loi du 7 juillet 1983 auraient été méconnues ne peut qu'être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que la ville de Bordeaux a fait reposer son choix de transformer la régie municipale en société d'économie mixte locale sur des considérations tenant à l'intérêt communal et au fonctionnement du service ; que l'opportunité de sa décision ne saurait être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de Bordeaux du 19 novembre 1989 et du 10 mai 1990 autorisant la création d'une société d'économie mixte locale se substituant à la régie municipale du Gaz de Bordeaux ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. Lagourgue et Mme Mellier et du Comité mixte à la production de la société d'économie mixte locale Gaz de Bordeaux sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la ville de Bordeaux tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. 87/145
88 Conseil d'etat statuant au contentieux Lecture du 30 juin 1995 Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 2 juillet 1986 autorisant le gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social : "I - Sont approuvés par la loi les transferts au secteur privé de la propriété : - des entreprises dont l'etat détient directement plus de la moitié du capital social ; - des entreprises qui sont entrées dans le secteur public en application d'une disposition législative. - II - Les opérations ayant pour effet de réaliser un transfert du secteur public au secteur privé de propriétés d'entreprises autres que celles mentionnées au paragraphe I cidessus sont soumises à l'approbation de l'autorité administrative, dans des conditions fixées par les ordonnances mentionnées à l'article 5..." ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations décidées par la loi du 2 juillet 1986 : "Les opérations de transfert au secteur privé de la propriété des entreprises mentionnées au premier alinéa du paragraphe II de l'article 7 de la loi n du 2 juillet 1986 précitée sont autorisées par décret lorsque les effectifs desdites entreprises augmentés de ceux des filiales dans lesquelles elles détiennent, directement ou indirectement, plus de 50 pour 100 du capital social, sont supérieurs à mille personnes au 31 décembre de l'année précédant le transfert ou lorsque le chiffre d'affaires consolidé de ces entreprises et de leurs filiales telles qu'elles viennent d'être définies, est supérieur à 500 millions de francs à la date de clôture de l'exercice précédant le transfert" ; qu'aux termes du second alinéa du même article 20 : "Les opérations de transfert mentionnées au présent article ne peuvent concerner des entreprises dont l'exploitation présente le caractère d'un service public national ou d'un monopole de fait" ; Considérant que le décret attaqué a eu pour objet d'autoriser l'etat et la CAISSE des dépôts et consignations qui, antérieurement, détenaient respectivement 25,5 % et 25 % du capital social du Crédit local de France, le surplus du capital étant détenu par des actionnaires privés, à transférer au secteur privé 17,5 % et 13 % dudit capital ; Sur les moyens tirés des dispositions du I de l'article 7 de la loi du 2 juillet 1986 : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'etat ne détenait directement, avant l'intervention du décret attaqué, que 25,5 % du capital social du Crédit local de France ; qu'ainsi les dispositions de l'article 7-I de la loi du 2 juillet 1986 relatives aux "entreprises dont l'etat détient directement plus de la moitié du capital social" n'étaient pas applicables ; Considérant il est vrai que lors de la constitution du Crédit local de France un décret du 6 octobre 1987 avait prévu le transfert de la Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales à l'etat d'actions représentant 78 % du capital social de la société "Crédit local de France -CAECL- société anonyme", devenue ensuite le "Crédit local de France", lesquelles actions avaient été initialement attribuées à la Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales en rémunération de l'apport des biens, droits et obligations que cette caisse avait fait à la société "Crédit local de France -CAECLsociété anonyme" ; que l'union requérante fait valoir qu'à la suite de ce transfert l'etat détenait alors plus de la moitié du capital social et soutient que le décret attaqué serait ainsi intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article 7-I de la loi du 2 juillet 1986 ; 88/145
89 Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part qu'au titre de la prise de participation minoritaire du secteur privé dans le capital de la société "Crédit local de France -CAECL- société anonyme" prévue par le même décret du 6 octobre 1987, un arrêté ministériel du 17 décembre 1987 a procédé au transfert de l'etat au secteur privé d'un nombre d'actions correspondant à 27,5 % du capital de la société "Crédit local de France -CAECL- société anonyme", d'autre part, que l'etat a, le 7 janvier 1988, cédé à la Caisse des dépôts et consignations 25 % du capital de la même société ; qu'ainsi, dès l'achèvement des opérations initiales de constitution et de répartition du capital du Crédit local de France, l'etat ne détenait plus que 25,5 % des actions de cette société ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, le moyen tiré de ce que la cession par l'etat d'une partie du capital qu'il détenait n'aurait eu pour objet que d'échapper aux dispositions précitées de l'article 7-I de la loi du 2 juillet 1986 et serait ainsi constitutive d'un détournement de procédure ne saurait être accueilli ; Sur les moyens tirés des dispositions du second alinéa de l'article 20 de la loi du 6 août 1986 : Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit : "Les établissements de crédit sont agréés en qualité de banque, de banque mutualiste ou coopérative, de caisse d'épargne et de prévoyance, de caisse de crédit municipal, de société financière ou d'institution financière spécialisée... Les institutions financières spécialisées sont des établissements de crédit auxquels l'etat a confié une mission permanente d'intérêt public. Elles ne peuvent effectuer d'autres opérations de banque que celles afférentes à cette mission, sauf à titre accessoire" ; que le Crédit local de France est, au sens de ces dispositions, une institution financière spécialisée qui, selon l'article 2 de ses statuts : "... a pour objet, à titre de mission permanente : - de réaliser en France et à l'étranger toutes opérations de crédit en faveur du développement local, et notamment de l'équipement collectif, principalement au profit des collectivités locales et des établissements publics, des organismes bénéficiant de leur garantie, des sociétés d'économie mixte locales, des sociétés concessionnaires de services publics et plus généralement des organismes réalisant des opérations d'urbanisme et d'habitat, ou ayant passé avec une collectivité locale une convention pour la réalisation ou la gestion d'un équipement d'intérêt local ; - de pratiquer au profit de ces mêmes personnes toute activité de conseil et d'assistance en matière de gestion financière, d'ingénierie financière, et d'une manière générale, d'offrir tous les services destinés à faciliter leur gestion financière sous réserve des dispositions législatives relatives à l'exercice de certaines professions réglementées ; - de recueillir les dépôts de trésorerie des collectivités locales et des établissements publics locaux conformément à la réglementation qui leur est applicable ; - de conserver les fonds prêtés à ses clients, en attente d'emploi. A cet effet, elle peut notamment : - émettre des emprunts obligataires en France et à l'étranger destinés au financement des prêts qu'elle consent ; - créer des filiales ; détenir des participations dans les sociétés dont l'activité est de nature à faciliter la réalisation de l'objet social ; - constituer et gérer des fonds de garantie pour garantir le remboursement des crédits accordés aux organismes mentionnés au premier alinéa du présent article. Elle peut également réaliser toute opération entrant dans son objet pour le compte d'organismes ou d'institutions d'intérêt général qui lui donnent mandat." ; Considérant que la réalisation d'opérations de crédit en faveur du développement local qui caractérise l'activité du Crédit local de France, s'exerce, dans des conditions 89/145
90 de droit commun, en concurrence avec l'ensemble du système bancaire ; que, notamment, les prêts sont consentis aux conditions du marché, ne sont pas assortis de bonifications d'intérêt et sont financés à partir de ressources collectées sur le marché financier ; que si, à la vérité, l'article 1er du décret n du 6 octobre 1987 modifiant les règles d'organisation et de fonctionnement de la Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales a ajouté au code des communes un article R bis qui avait pour objet et pour effet de permettre à la société Crédit local de France, alors en cours de constitution, de recueillir les dépôts de trésorerie des collectivités locales et des établissements publics locaux "conformément à la réglementation qui leur est applicable", ces dispositions ont perdu leur portée à compter du 1er janvier 1993, date à compter de laquelle les collectivités locales et leurs établissements publics n'ont plus eu la possibilité, à laquelle se référait l'article R bis, de déroger à l'obligation, résultant de l'article 15 de l'ordonnance portant loi organique relative aux lois de finances du 2 janvier 1959, de déposer au Trésor leurs disponibilités ; que, par ailleurs, les dispositions, relatives à l'émission d'emprunts unifiés, qui demeurent insérées aux articles L et L du code des communes, ont trait à des attributions de la Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales qu'aucune disposition législative n'a transférées au Crédit local de France ; Considérant ainsi qu'eu égard à l'ensemble de ses caractéristiques, le Crédit local de France n'était pas, à la date du décret attaqué, au nombre des entreprises, visées au deuxième alinéa de l'article 20 de la loi du 6 août 1986 "... dont l'exploitation présente le caractère d'un service public national ou d'un monopole de fait" ; Sur le moyen tiré de l'article 34 de la Constitution : Considérant que le transfert autorisé par le décret attaqué n'a eu ni pour objet ni pour effet de modifier les règles constitutives de la Caisse des dépôts et consignations ; que dès lors l'union requérante n'est pas fondée à soutenir que ce décret a été pris en violation des dispositions de l'article 34 de la Constitution selon lesquelles : "La loi fixe... les règles concernant... la création de catégories d'établissements public" ; Considérant que de tout ce qui précède il résulte que l'union requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 17 juin 1993 ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'union des syndicats CGT de la Caisse des dépôts et consignations est rejetée. 90/145
91 Conseil d'etat statuant au contentieux N Lecture du 29 juillet 1994 Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations, modifiée par la loi du 19 juillet 1993 : "... La commission de la privatisation est saisie par le ministre chargé de l'économie à l'occasion de chacune des opérations... Elle fixe la valeur de l'entreprise ou, s'il y a lieu, des éléments faisant l'objet de la cession... Ces évaluations sont conduites selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés... Les prix d'offre, les prix de cession... sont arrêtés par le ministre chargé de l'économie sur avis de la commission de la privatisation. Ces prix... avant déduction de la valeur estimée des avantages consentis pas l'etat en vertu des articles 11 à 13 de la présente loi, ne peuvent être inférieurs à l'évaluation faite par la commission de la privatisation..." ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles autorisent le ministre chargé de l'économie à fixer le prix auquel seront cédées les actions représentatives du capital à une somme égale ou supérieure à celle qui correspond à l'évaluation faite par la commission de la privatisation ; que, par suite, en fixant ce prix à 385 F, à l'article 2 de l'arrêté attaqué du 2 février 1994 fixant les modalités de la privatisation de la société nationale Elf-Aquitaine, alors que l'avis de la commission de la privatisation du 1er février 1994 relatif à la valeur minimum de cette société faisait ressortir une évaluation de l'action à au moins 376, 74 F, le ministre de l'économie n'a, contrairement à ce que soutient l'association TURGOT, pas méconnu l'étendue des pouvoirs que lui conféraient lesdites dispositions ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de la privatisation ait, eu égard au caractère de l'opération envisagée ainsi qu'aux critères d'évaluation définis à l'article 3, précité, de la loi du 6 août 1986 modifiée, fait une inexacte application des dispositions de cet article en estimant "que la valeur de la société nationale Elf-Aquitaine ne saurait être inférieure à 97 milliards de francs pour actions", d'où ressort une évaluation de chacune de ces actions à la somme cidessus mentionnée de 376, 74 F ; que, par suite, en arrêtant, au vu de cette évaluation, le prix de cession des actions de la société nationale Elf- Aquitaine, le ministre de l'économie n'a pas, lui-même, entaché sa décision d'une méconnaissance des dispositions législatives applicables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association TURGOT n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; DECIDE : Article 1 : La requête de l'association TURGOT est rejetée. 91/145
92 Cour de cassation Chambre civile 1, 11 juin 1991 Rejet N de pourvoi : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en application de la loi n du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, le décret n du 21 mai 1946 a, notamment, transféré à Electricité de France (EDF) les biens, droits et obligations de la société Force et distribution, qui exploitait l'usine hydro-électrique de l'osmonerie ; qu'en 1973 et 1980, EDF a vendu ces éléments à des personnes privées ; que le dernier propriétaire, la société Verte Campagne (Sovercam), aux droits de laquelle vient actuellement la société d'aboville, invoquant les droits qu'elle tenait de son acquisition, a signifié aux propriétaires de terrains voisins, les consorts Renault, son intention de déposer une turbine et ses accessoires demeurés sur ces terrains ; que lesdits consorts Renault se sont opposés aux prétentions de Sovercam, en soutenant notamment que les biens et droits cédés par EDF étaient inaliénables comme faisant partie du domaine public, et en vertu également des dispositions de l'article 16 de la loi précitée du 8 avril 1946 ; que, par arrêt du 18 mars 1986, la cour d'appel de Limoges a estimé que seule la collectivité publique pouvait se prévaloir de la nullité d'une aliénation du domaine public, et que la loi du 8 avril 1946 n'interdisait pas la cession d'éléments d'actif nationalisés ; que, statuant sur renvoi après cassation, l'arrêt attaqué (Riom, 25 janvier 1990) a rejeté les moyens tirés par les consorts Renault de la violation de l'article 16 de la loi du 8 avril 1946, de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 et du monopole de l'edf, et a renvoyé au tribunal administratif de Limoges l'appréciation de la question préjudicielle de l'appartenance des biens litigieux au domaine public ; Attendu que les consorts Renault font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il y a transfert d'entreprise, dès lors que la cession englobe un ensemble d'actifs suffisant et susceptible de faire l'objet d'une exploitation autonome ; que l'arrêt attaqué, lequel constate qu'edf a d'abord cédé l'usine hydroélectrique et ses accessoires, puis le sol de la rivière La Vienne, les canaux de fuite, tous droits de riveraineté, d'appui et de mitoyenneté sur les murs de l'immeuble des consorts Renault, ainsi que le droit de fabriquer du courant électrique qu'elle s'est engagée à acheter et tous les droits dépendant du fond de commerce, n'a pas déduit de ses énonciations, d'où il résultait nécessairement que les biens cédés constituaient un ensemble d'actifs suffisant et susceptible de faire l'objet d'une exploitation autonome, les conséquences qui s'en évinçaient, violant ainsi l'article 34 de la constitution du 4 octobre 1958 ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui, pour dénier l'existence d'un transfert d'entreprise du secteur public au secteur privé, se borne à faire état de la désaffectation et de la faible valeur financière des actifs cédés, sans rechercher s'ils étaient susceptibles de faire l'objet, de la part du cessionnaire, d'une exploitation autonome, a privé sa décision de base légale au regard du même texte ; Mais attendu, d'abord, que c'est au jour de la cession des éléments d'actif qu'il faut se placer pour déterminer si la nature, l'importance et l'affectation desdits éléments 92/145
93 sont susceptibles d'impliquer un transfert de l'entreprise, du secteur public au secteur privé ; qu'ayant relevé, à cet égard, que les installations cédées, désaffectées depuis plus de vingt ans, étaient en état de ruine, que les droits de riveraineté n'étaient plus exercés comme se rapportant à des ouvrages hors d'état d'être utilisés, et que ces biens ne présentaient plus aucun intérêt pour assurer le fonctionnement du service public de la production d'énergie électrique, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que deux des trois conditions requises pour la réalisation d'un transfert d'entreprise du secteur public au secteur privé n'étaient pas remplies, et que la cession litigieuse ne rentrait pas dans les prévisions de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, mais dans celles de l'article 24 de la loi du 8 avril 1946, lequel reconnait à EDF la faculté d'aliéner suivant les règles en usage dans les entreprises industrielles et commerciales ; Attendu, ensuite, qu'ayant décidé à bon droit de se placer au moment de la cession pour apprécier l'existence ou l'inexistence de ce transfert d'entreprise, la juridiction du second degré n'avait pas à rechercher si les biens cédés constituaient un ensemble d'actifs susceptibles de faire l'objet, dans l'avenir, d'une exploitation autonome ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 93/145
94 Conseil d'etat statuant au contentieux N Lecture du 6 mars 1991 Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : "La loi fixe... les règles concernant :... - la création de catégories d'établissements publics ;... - les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé" ; Considérant, d'une part, qu'eu égard à son objet, à la nature de ses activités, et aux règles de tutelle auxquelles elle était soumise, la caisse nationale des marchés de l'etat, des collectivités et des établissements publics était comparable à d'autres établissements publics nationaux ; qu'ainsi elle ne pouvait, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, être regardée comme constituant à elle seule une catégorie d'établissement public ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret n du 23 décembre 1980, en ce qu'il supprime cet établissement public à compter du 1er janvier 1981, serait intervenu dans un domaine réservé au législateur par l'article 34 de la Constitution ne peut être accueilli ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 1er du décret n du 19 décembre 1980, "les biens, droits et obligations de la caisse nationale des marchés de l'etat, des collectivités et établissement publics... sont apportés à la société anonyme dite Crédit déquipement des petites et moyennes entreprises", et qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "La Caisse nationale des marchés de l'etat, des collectivités et établissements publics reçoit, en rémunération de cet apport, des actions qui portent sa participation au capital du crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises à... 51,07 % du capital" ; qu'en vertu du second alinéa de l'article 1er du décret n du 23 décembre 1 980, l'ensemble du patrimoine de ladite caisse nationale "compte tenu des dispositions du décret susvisé du 19 décembre 1980, est apporté à l'etat" et qu'aux termes de l'article 2 du décret n du 23 décembre 1980, approuvant les statuts de la société dite Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises : "La majorité du capital du crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises doit rester la propriété de l'etat, d'un établissement public de l'etat, d'un organisme public ou d'une entreprise publique" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la société dite Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises appartient au secteur public ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, les trois décrets susmentionnés n'ont eu ni pour objet ni pour effet de transférer au secteur privé la propriété d'une entreprise du secteur public ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'etat n'a désigné que trois des douze membres du conseil de surveillance nommé lors de la constitution du crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises est, en tout état de cause, sans influence sur l'appartenance du crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises au secteur public ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 34 de la Constitution, qui réserve au législateur le soin de fixer les règles concernant les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé, ne saurait davantage être accueilli DECIDE : Article 1er : La requête présentée par le SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DU CREDIT D'EQUIPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (C.E.P.M.E) est rejetée. 94/145
95 Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DU CREDIT D'EQUIPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (C.E.P.M.E), au Premier ministre et au ministre d'etat, ministre de l'économie, des finances et du budget. 95/145
96 Cour de Cassation Chambre sociale, 23 janvier 1990 rejet N de pourvoi : Sur le premier moyen : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 1re chambre A, 10 juin 1986), que la Régie nationale des usines Renault, qui détenait 51 % des actions de la société Renix Electronique - devenue la société Bendix Electronics -, les a vendues le 6 août 1985 à la filiale d'un groupe américain, la société Bendix France, après que, par décision du 2 août 1985, prise sur le fondement de l'article 4, troisième alinéa, du décret n du 24 novemb re 1968, modifié par l'article 1er du décret n du 22 février 1971, le ministre de l'économie, des finances et du budget eut autorisé cette cession ; que le comité de groupe Renault, la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT et le syndicat local CGT des travailleurs de la métallurgie Rive Gauche (le comité, la fédération, le syndicat), qui contestaient la régularité de la cession d'une entreprise du secteur public au regard de l'article 34 de la Constitution, ont saisi le tribunal de commerce, statuant en référé sur le fondement de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, d'une demande tendant à obtenir l'interdiction de toute mesure pouvant rendre irréversible la cession litigieuse, en cas d'annulation de celle-ci par les juges du fond, et la désignation d'un mandataire de justice ; que la cour d'appel a accueilli ces demandes ; Attendu que la société Bendix Electronics fait d'abord grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande du comité, alors que, d'une part, aucune disposition légale ne confère à un comité de groupe la personnalité morale et par conséquent le droit d'ester en justice ; alors que, d'autre part, un tel comité n'a d'autre attribution que de recevoir des informations sur l'activité, la situation financière et l'évolution de l'emploi dans un groupe et n'a pas qualité pour défendre les intérêts collectifs des salariés dudit groupe ; et alors que, enfin, des conclusions d'appel ont été dénaturées ; Mais attendu, d'abord, que, comme l'a justement énoncé la cour d'appel, les comités de groupe institués par les articles L et suivants du Code du travail sont dotés d'une possibilité d'expression collective pour la défense des intérêts dont ils ont la charge et possèdent donc la personnalité civile qui leur permet d'ester en justice ; Attendu, ensuite, que le comité de groupe a, dans le cadre de la mission dont il est investi, qualité pour contester en justice une mesure qui a pour effet de modifier la composition du groupe ; Qu'ainsi le grief tiré d'une prétendue dénaturation étant sans fondement, le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches : Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 96/145
97 Conseil d'etat statuant au contentieux N Lecture du 16 octobre 1989 Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre d'etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation : Considérant qu'aux termes de l'article 3 du titre II de la loi susvisée du 6 août 1986 : "La commission de la privatisation est saisie par le ministre chargé de l'économie à l'occasion de chacune des opérations mentionnées à l'article 2. Elle fixe la valeur de l'entreprise ou, s'il y a lieu, des éléments faisant l'objet de la cession. Cette évaluation est rendue publique. La commission est également consultée, s'il y a lieu, sur la valeur des actifs remis en échange par les acquéreurs éventuels. - Ces évaluations sont conduites selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur boursière des titres, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence des filiales et des perspectives d'avenir. - Les prix d'offre, les prix de cession ainsi que les parités d'échange sont arrêtés par le ministre chargé de l'économie sur avis de la commission de la privatisation. - Ces prix et parités ne peuvent être inférieurs à l'évaluation faite par la commission de la privatisation et tiennent compte de la valeur estimée des avantages consentis par l'etat en vertu des articles 11 à 13 de la présente loi..." ; qu'aux termes de l'article 5 de ladite loi : "Lorsqu'il est recouru aux procédures du marché financier, les titres d'emprunt d'etat ou les titres d'emprunt dont le service est pris en charge par l'etat sont admis en paiement des actions détenues par l'etat, à concurrence de 50 p. 100 au plus du montant de chaque acquisition. Ces titres sont évalués, à la date d'échange, sur la base de la moyenne de leurs cours de bourse calculée sur une période comprenant les vingt jours de cotation précédant la mise sur le marché des actions offertes. Cette évaluation fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'économie." Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées que les prix d'offre, les prix de cessions ainsi que les parités d'échange doivent être fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions dont s'agit auraient dû faire l'objet d'un décret en Conseil d'etat ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de la privatisation, saisie par le ministre chargé de l'économie à l'occasion de l'opération de privatisation de la Société Générale conformément aux dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 6 août 1986, a, par un avis rendu le 11 juin 1987, déterminé la valeur de la Société Générale ; que la circonstance que la commission a siégé dans les locaux du ministère de l'économie et des finances et entendu plusieurs responsables dudit ministère n'est pas de nature à entacher la régularité de la procédure ; Considérant que les moyens tirés de ce que tant la fixation de la valeur de l'entreprise par la commission de la privatisation que la détermination par le ministre du prix de cession des actions méconnaîtraient les dispositions précitées de l'article 3 de la loi susvisée du 6 août 1986 ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le montant total des titres cédés directement ou indirectement par l'etat à des personnes physiques ou morales 97/145
98 étrangères ou sous contrôle étranger représente moins de 20 % du capital de la Société Générale ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 10 de la loi du 6 août 1986 susvisée manque en fait ; Considérant que si, aux termes de l'article 10 de la loi du 6 août 1986, la limite de 20 % du capital de l'entreprise ci-dessus mentionnée "peut être abaissée par arrêté du ministre chargé de l'économie lorsque la protection des intérêts nationaux l'exige", il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'économie ait entaché sa décision de ne pas abaisser cette limite, d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. JOXE et l'association POUR LA DEFENSE DU PATRIMOINE PUBLIC ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions attaquées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. JOXE et de l'association POUR LA DEFENSE DU PATRIMOINE PUBLIC est rejetée. 98/145
99 Conseil d'etat statuant au contentieux N Lecture du 12 mai 1989 Considérant qu'aux termes de l'article 3 du titre II de la loi susvisée du 6 août 1986 : "... La commission de la privatisation est saisie par le ministre chargé de l'économie à l'occasion de chacune des opérations mentionnées à larticle 2. Elle fixe la valeur de l'entreprise ou, s'il y a lieu, des éléments faisant l'objet de la cession. Cette évaluation est rendue publique. La Commission est également consultée, s'il y a lieu, sur la valeur des actifs remis en échange par les acquéreurs éventuels. Ces évaluations sont conduites selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur boursière des titres, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence des filiales et des perspectives d'avenir. Les prix d'offre, les prix de cession ainsi que les parités d'échange sont arrêtés par le ministre chargé de l'économie sur avis de la commission de la privatisation. Ces prix et parités ne peuvent être inférieurs à l'évaluation faite par la commission de la privatisation et tiennent compte de la valeur estimée des avantages consentis par l'etat en veru des articles 11 à 13 de la présente loi..." ; qu'aux termes de l'article 5 de ladite loi : "Lorsqu'il est recouru aux procédures du marché financier, les titres d'emprunt d'etat ou les titres d'emprunt dont le service est pris en charge par l'etat son admis en paiement des actions détenues par l'etat, à concurrence de 50 % au plus du montant de chaque acquisition. Ces titres sont évalués, à la date d'échange, sur la base de la moyenne de leurs cours de bourse calculée sur une période comprenant les vingt jours de cotation précédant la mise sur le marché des actions offertes. Cette évaluation fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'économie. " ; Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées que les prix d'offre, les prix de cessions ainsi que les parités d'échange doivent être fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions dont s'agit auraient du faire l'objet d'un décret en Conseil d'etat ou à tout le moins d'un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du Premier ministre ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de la privatisation, saisie par le ministre chargé de l'économie à l'occasion de l'opération de privatisation de la compagnie financière de Paribas conformément aux dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 6 août 1986, a, par un avis rendu le 14 janvier 1987 déterminé la valeur de la compagnie financière Paribas ; que la circonstance que la commission a siégé dans les locaux du ministère de l'économie et des finances et entendu plusieurs responsables dudit ministère n'est pas de nature à entacher la régularité de la procédure ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de la privatisation ait, eu égard tant au caractère de l'opération de privatisation envisagée qu'aux critères d'évaluation définis à l'article 3 de la loi du 6 août 1986 fait une inexacte application des dispositions législatives précitées en décidant que la valeur de la compagnie financière de Paribas ne saurait être inférieure à 17,5 milliards de francs ; qu'en se fondant sur la valeur ainsi fixée par la commission, pour arrêter le prix de cession des actions de la compagnie financière de Paribas le ministre chargé 99/145
100 de l'économie n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 3 de la loi susvisée du 6 août 1986 ; Considérant que la circonstance que lors de l'offre publique de vente, les demandes présentées par les personnes physiques de nationalité française ou résidentes n'ont été servies qu'à hauteur de quatre actions est sans incidence sur la légalité des arrêtés attaqués ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un avis aux investisseurs publié au Journal Officiel du 11 décembre 1986, que la cession de gré à gré d'une fraction du capital de la compagnie financière de Paribas à l'ensemble d'investisseurs dont la listre est annexée à l'arrêté du 16 janvier 1987, a été précédée des mesures de publicité prescrites aux articles 4 de la loi du 6 août 1986 et 1er du décret du 24 octobre 1986 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. JOXE et l'association POUR LA DEFENSE DU PATRIMOINE PUBLIC ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions attaquées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. JOXE et de l'association POUR LA DEFENSE DU PATRIMOINE PUBLIC est rejetée. 100/145
101 Conseil d'etat statuant au contentieux Assemblée N Lecture du 22 décembre 1982 Sur la recevabilité des requêtes : Cons. que les décisions par lesquelles le gouvernement a, d'une part, provoqué une augmentation du capital de la société française d'équipements pour la navigation aérienne, d'autre part, renoncé à souscrire à cette augmentation de capital et, enfin, invité les autres actionnaires publics à n'y pas souscrire n'ont fait l'objet d'aucune publicité et n'ont pas été notifiées au comité d'entreprise de cette société ; qu'à supposer, comme le soutient le ministre de la défense, que le comité d'entreprise ait eu connaissance des intentions du gouvernement par une communication du président du conseil d'administration en date du 22 décembre 1980, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette communication ait été faite dans des conditions de nature à faire courir le délai du recours pour excès de pouvoir ; que la connaissance que le comité d'entreprise aurait acquise des intentions du gouvernement n'a pu davantage faire courir le délai de recours contentieux contre le décret et l'arrêté du 14 avril 1981, autorisant la participation financière de l'etat et de la société nationale industrielle aérospatiale dans le capital de la société anonyme Crouzet, qui pouvaient être attaqués dans les deux mois suivant leur publication au Journal officiel du 15 avril 1981 ; qu'ainsi, les requêtes du comité central d'entreprise de la société française d'équipements pour la navigation aérienne, enregistrées les 13 mai et 9 juin 1981 et dirigées contre ces décisions, ce décret et cet arrêté, ont été présentées dans le délai du recours contentieux ; que, dès lors, le comité d'enteprise, qui a la capacité d'ester en justice et qui a qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir notamment des mesures qui sont de nature à affecter les conditions d'emploi et de travail du personnel dans l'entreprise, est recevable à demander l'annulation des décisions attaquées ; Sur la légalité des décisions attaquées : Cons. qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution, " la loi fixe les règles concernant... les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé " ; qu'il suit de là qu'à défaut d'une loi définissant les conditions et les modalités du transfert au secteur privé d'entreprises du secteur public, le gouvernement ne peut, sans méconnaître les dispositions expresses de la Constitution, procéder à aucune opération ayant ce transfert pour objet ou pour effet ; Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que l'etat, la société nationale industrielle aérospatiale et une société filiale du crédit Lyonnais détenaient ensemble, jusqu'à la fin de 1980, plus de la moitié du capital social de la société française d'équipements pour la navigation aérienne ; qu'ainsi, la société française d'équipements pour la navigation aérienne avait le caractère d'une entreprise du secteur public ; qu'en cédant une partie des actions détenues par l'etat au principal actionnaire privé, la société anonyme Crouzet, en décidant de provoquer une augmentation du capital de la société française d'équipements pour la navigation aérienne et de ne pas souscrire à cette augmentation de capital et en prenant, dans le capital de la société anonyme Crouzet, des participations minoritaires réalisées par l'apport à cette société des actions de la société française d'équipements pour la navigation aérienne encore détenues par l'etat et la société nationale industrielle aérospatiale et par le versement d'une somme s'élevant à francs, le gouvernement a transféré au secteur privé la propriété de la société française d'équipements pour la navigation aérienne ; que les décisions attaquées, qui ont concouru à la réalisation et au 101/145
102 financement de ce transfert, sont, de ce fait, contraires aux dispositions précitées de la Constitution ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen des requêtes, le comité central d'entreprise de la société française d'équipements pour la navigation aérienne est fondé à en demander l'annulation ; DECIDE : [annulation des décisions, du décret et de l'arrêté]. 102/145
103 Conseil d'etat statuant au contentieux N Lecture du 2 février 1987 Considérant qu'aucun texte n'imposait au ministre de l'économie, des finances et de la privatisation et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme de fixer, dans l'arrêté pris au titre des dispositions du décret susvisé du 9 août 1953 pour autoriser l'entreprise de Recherches et d'activités Pétrolières à céder sa participation dans la société nationale Elf-Aquitaine à concurrence de 11 % du capital de ladite société, le prix de cession des titres dont s'agit ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 de la loi susvisée du 2 juillet 1986 : "Sera transférée du secteur public au secteur privé, au plus tard le 1er mars 1991, la propriété des participations majoritaires détenues directement ou indirectement par l'etat dans les entreprises figurant sur la liste annexée à la présente loi" ; qu'en vertu des dispositions du second alinéa du même article, ces transferts doivent être effectués conformément aux règles définies par les textes mentionnés à l'article 5 ; que sur la liste des entreprises annexée à la loi du 2 juillet 1986 figure la société nationale Elf-Aquitaine ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du titre II de la loi susvisée du 6 août 1986 "les dispositions du présent titre sont applicables aux opérations mentionnées au 1 de l'article 5 de la loi n du 2 juillet précitée" que, parmi ces opérations, figure notamment le "transfert des entreprises figurant sur la liste mentionnée à l'article 4" ; qu'il résulte des dispositions précitées que les règles fixées par le titre II de la loi susvisée du 6 août 1986 étaient applicables à l'opération de cession de la participation de l'entreprise de Recherches et d'activités Pétrolières dans la société nationale Elf-Aquitaine à hauteur de 11 % du capital, autorisée par l'arrêté attaqué en date du 25 septembre 1986, alors même qu'au terme de cette opération l'etat devait conserver la propriété directe ou indirecte de plus de la moitié du capital de la société dont s'agit ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du titre II de la loi du 6 août 1986 : "... La commission de la privatisation est saisie par le ministre chargé de l'économie à l'occasion de chacune des opérations mentionnées à l'article 2. Elle fixe la valeur de l'entreprise ou, s'il y a lieu, des éléments faisant l'objet de la cession. Cette évaluation est rendue publique. La commission est également consultée, s'il y a lieu, sur la valeur des actifs remis en échange par les acquéreurs éventuels -Ces évaluations sont conduites selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur boursière des titres, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence des filiales et des perspectives d'avenir -Les prix d'offre, les prix de cession ainsi que les parités d'échange sont arrêtés par le ministre chargé de l'économie sur avis de la commission de la privatisation -Ces prix et parités ne peuvent être inférieurs à l'évaluation faite par la commission de la privatisation et tiennent compte de la valeur estimée des avantages consentis par l'etat en vertu des articles 11 à 13 de la présente loi..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de la privatisation, saisie par le ministre chargé de l'économie à l'occasion de l'opération litigieuse conformément aux dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 6 août 1986, a par 103/145
104 un avis rendu le 25 septembre 1986, fixé la valeur des titres dont la vente était prévue ; Considérant qu'en l'absence de disposition législative ou réglementaire imposant à la commission de la privatisation de motiver ses avis et eu égard à la nature de l'évaluation à laquelle elle procède, le moyen tiré du défaut de motivation de l'avis susmentionné en date du 25 septembre 1986 ne saurait être accueilli ; Considérant que l'avis dont s'agit a été publié au journal officiel du 27 septembre 1986 ; que dès lors, l'évaluation de la commission de la privatisation a été rendue publique dans des conditions satisfaisant aux prescriptions de l'article 3 de la loi du 6 août 1986 ; Considérant que la circonstance que l'avis de la commission de la privatisation, dont les membres ont été nommés par décret du 9 septembre 1986, a été rendu trois jours seulement après l'installation de ladite commission n'est pas de nature à entacher la régularité de la procédure ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le prix de cession des titres mis en vente a été arrêté, conformément aux dispositions du septième alinéa de l'article 3 de la loi susvisée du 6 août 1986, après avis de la commission de la privatisation ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de la privatisation ait, eu égard tant au caractère de l'opération de cession envisagée qu'aux critères d'évaluation définis à l'article 3 de la loi du 6 août 1986, fait une inexacte application des dispositions législatives précitées en fixant à 300 F la valeur des titres faisant l'objet de la cession ; qu'en se fondant sur la valeur ainsi fixée par la commission de privatisation pour arrêter le prix de cession des actions de la société nationale Elf-Aquitaine, le ministre chargé de l'économie n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 3 de la loi susvisée du 6 août 1986 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. JOXE et M. BOLLON ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions attaquées ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. JOXE et de M. BOLLON sont rejetées. 104/145
105 Conseil d'etat statuant au contentieux Lecture du 24 novembre 1978 Vu la Constitution ; Vu le décret du 17 décembre 1965 ; Vu la loi du 10 novembre 1941 ; Vu le décret du 8 janvier 1976 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945, ensemble le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret attaqué l'entreprise de recherches et d'activités pétrolières est autorisée à apporter à la Société nationale des pétroles d'aquitaine [société nationale Elf-Aquitaine] et à sa filiale la Société nationale Elf- Aquitaine-Production les biens, droits et obligations mentionnés dans des conventions d'apport signées le 21 mai 1976 entre l'entreprise de recherches et d'activités pétrolières d'une part, la Société nationale des pétroles d'aquitaine et la Société nationale Elf-Aquitaine-Production d'autre part ; que les actifs ainsi transférés sont la totalité des actifs possédés par l'entreprise de recherches et d'activités pétrolières au 31 décembre Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : "la loi fixe les règles concernant... la création de catégories d'établissements publics,... les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé". Considérant qu'eu égard à son objet, à la nature de ses activités et aux règles de tutelle auxquelles elle est soumise, l'entreprise de recherches et d'activités pétrolières était et demeure, après l'intervention du décret attaqué, comparable à d'autres établissements publics nationaux ; qu'ainsi, elle ne peut contrairement à ce que soutiennent les requérants, être regardée comme constituant à elle seule une catégorie d'établisement public ; que le moyen tiré de ce que le décret attaqué, en ce qu'il autorise l'établissement public à transférer à ses filiales la totalité de ses actifs en échange d'une participation accrue dans le capital social desdites filiales, serait intervenu dans un domaine réservé au législateur par l'article 34 de la Constitution, ne saurait, dès lors, être accueilli. Considérant que le décret attaqué prévoit, en son article 2, que l'entreprise de recherches et d'activités pétrolières devra conserver la majorité du capital de la Société nationale Elf-Aquitaine et disposer de plus de la moitié des sièges au Conseil d'administration de cette société ; que la Société nationale Elf-Aquitaine devra, ellemême, conserver la totalité du capital de la Société nationale Elf-Aquitaine- Production, à l'exception des actions obligatoirement détenues par les administrateurs ou les dirigeants ; que, dans ces conditions, les Sociétés nationales Elf-Aquitaine et Elf-Aquitaine Production demeurent dans le secteur public ; qu'il suit de là que le moyen tiré, à l'encontre du décret attaqué, de la violation de l'article 34 de la Constitution qui réserve au législateur le soin de fixer les règles concernant les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé, ne saurait davantage être accueilli. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 8 janvier 1976 relatif au Conseil supérieur du pétrole : "Il est institué auprès du ministre de l'industrie et de la recherche un conseil supérieur du pétrole chargé de donner, à la demande de ce ministre, des avis sur les questions relatives à la satisfaction des besoins nationaux en produits pétroliers et sur les projets de textes législatifs et réglementaires intéressant la politique générale en matière de pétrole" ; qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition réglementaire que la consultation du Conseil supérieur du pétrole, qui n'intervient qu'à la demande du ministre de l'industrie et de la Recherche, n'était pas obligatoire préalablement à l'intervention du décret attaqué 105/145
106 ; qu'ainsi le moyen tiré par les requérants de ce que ce décret aurait été pris sur une procédure irrégulière doit être rejeté. Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi DECIDE : Article 1er - Les requêtes du sieur Schwartz et des sieurs Defferre et autres sont rejetées. 106/145
107 Conseil d'etat statuant au contentieux N Lecture du 25 mai 1970 SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE LE DECRET ATTAQUE CONCERNERAIT DES MATIERES RELEVANT DU DOMAINE DE LA LOI EN VERTU DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION : - CONS., D'UNE PART, QUE LES DISPOSITIONS DU DECRET ATTAQUE QUI SONT DEPOURVUES D'EFFET RETROACTIF, SONT APPLICABLES SEULEMENT AUX OUVRAGES DE RACCORDEMENT REALISES POSTERIEUREMENT A SON ENTREE EN VIGUEUR ; QU'AINSI ELLES N'ONT PAS EU POUR EFFET DE TRANSFERER A DES PRODUCTEURS PRIVES LA PROPRIETE ET L'EXPLOITATION D'OUVRAGES APPARTENANT AUPARAVANT A LA CONCESSION D'ELECTRICITE DE FRANCE ; QUE, PAR SUITE, ELLES N'ONT PU, EN TOUT ETAT DE CAUSE, REALISER AUCUN TRANSFERT DE PROPRIETE D'ENTREPRISE DU SECTEUR PUBLIC AU SECTEUR PRIVE ; CONS., D'AUTRE PART, QUE SI LES DISPOSITIONS LITIGIEUSES CONCERNENT A CERTAINS EGARDS LE REGIME DE LA PROPRIETE ET DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES, LES PRINCIPES FONDAMENTAUX QUI LES COMMANDENT DOIVENT ETRE APPRECIES DANS LE CADRE DES MESURES QUI ONT ETE PRISES EN LA MATIERE AVANT L'INTERVENTION DU DECRET ATTAQUE ; QUE LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 20 MAI 1955 N'ONT PAS MIS A LA CHARGE D'ELECTRICITE DE FRANCE UNE OBLIGATION INCONDITIONNELLE DE RACHAT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE OFFERTE PAR LES PRODUCTEURS AUTONOMES, MAIS ONT SEULEMENT CONFERE A CES DERNIERS LE DROIT D'OBTENIR POUR LEUR PRODUCTION UN DEBOUCHE A DES CONDITIONS NORMALES ; QU'EN PERMETTANT AU MINISTRE DE METTRE A LA CHARGE DES PRODUCTEURS AUTONOMES LES FRAIS D'EXPLOITATION DE LIGNES DE RACCORDEMENT QUI NE PRESENTENT PAS D'UTILITE POUR LE SERVICE PUBLIC OU DONT LE COUT D'ENTRETIEN EST EXCESSIVEMENT ONEREUX, LE DECRET ATTAQUE S'EST BORNE A ASSURER L'APPLICATION DES PRINCIPES PRECEDEMMENT DEFINIS SANS Y PORTER AUCUNE ATTEINTE ; QU'EN RESTITUANT, EN PAREILLE HYPOTHESE, LA PROPRIETE DES OUVRAGES DE RACCORDEMENT A CEUX QUI EN ONT ASSURE LES FRAIS DE CONSTRUCTION, IL N'A PORTE NON PLUS AUCUNE ATTEINTE AUX PRINCIPES FONDAMENTAUX DU REGIME DE LA PROPRIETE ; SUR LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : - CONS. QUE L'ADMINISTRATION N'EST TENUE QU'AU RESPECT DES PROCEDURES PRESCRITES PAR LES LOIS ET REGLEMENTS EN VIGUEUR AU JOUR OU ELLE PREND SA DECISION ; QU'AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE EN VIGUEUR A LA DATE D'INTERVENTION DU DECRET ATTAQUE N'IMPOSAIT LE RESPECT DE PROCEDURES PARTICULIERES POUR MODIFIER LE DECRET DU 20 MAI 1955, LEQUEL N'ETAIT PAS DE FORME LEGISLATIVE ; QU'AINSI LE DECRET ATTAQUE A PU LEGALEMENT MODIFIER LEDIT DECRET EN REPRENANT PARTIELLEMENT LA DELEGATION CONTENUE DANS L'ALINEA 5 DE SON ARTICLE 1ER ; CONS. QUE LE DECRET ATTAQUE N'A EU NI POUR OBJET NI POUR EFFET DE MODIFIER LE REGIME JURIDIQUE APPLICABLE AUX OUVRAGES DE RACCORDEMENT INCORPORES DANS LA CONCESSION D'ELECTRICITE DE FRANCE, LESQUELS SONT SEULS VISES PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 27 DU DECRET DU 28 NOVEMBRE 1956 PORTANT REGLEMENT 107/145
108 D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DU DECRET DU 20 MAI 1955 ET PAR LEQUEL A ETE APPROUVE LE CAHIER DES CHARGES-TYPE DE LA CONCESSION A ELECTRICITE DE FRANCE DU RESEAU D'ALIMENTATION GENERALE EN ENERGIE ELECTRIQUE, LEQUEL CAHIER DES CHARGES NE PREVOYAIT AUCUNE OBLIGATION POUR LE CONCESSIONNAIRE D'ASSURER L'ENTRETIEN DES OUVRAGES A CONSTRUIRE ; QUE, PAR SUITE, LE DECRET ATTAQUE N'A APPORTE AUCUNE MODIFICATION AU DECRET SUSMENTIONNE DU 28 NOVEMBRE 1956 ; DECIDE : INTERVENTION D'ELECTRICITE DE FRANCE ADMISE ; REJET DE LA REQUETE ; DEPENS MIS A LA CHARGE DU SYNDICAT REQUERANT. 108/145
109 III) Contentieux relatif aux effets des privatisations Cour de Cassation Chambre commerciale, 6 février 2007 Rejet N de pourvoi : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que M. X..., inspecteur général des finances, a été nommé président du conseil d'administration de la société centrale du groupe des assurances nationales (Gan) et de la société Gan vie par décret du 24 juillet 1986 ; qu'ayant pris sa retraite en 1996, il a bénéficié à compter de cette date, en sa qualité d'ancien dirigeant de ces sociétés, d'un complément de retraite qui lui a été servi par la société Gan vie ; qu'en juillet 2000, cette dernière a cessé ses versements au motif que la pension, fondée sur une simple lettre du directeur des assurances du ministère de l'économie du 4 mars 1980, était à la charge de la Société de gestion de garanties et de participations (la SGGP), qui avait conservé son statut d'entreprise publique, et qu'elle avait été réglée à tort par la société Gan vie au moins depuis sa privatisation en 1998 ; que M. X... a demandé en référé que ces deux sociétés soient condamnées à lui payer à titre de provision les arriérés de la pension et que soit ordonnée la poursuite des versements ; que l'arrêt qui avait accueilli ces demandes ayant été cassé (première chambre civile, 25 mai 2004) au motif que les tribunaux judiciaires étaient incompétents pour connaître du litige et M. X... ayant saisi la juridiction administrative, le juge des référés du Conseil d'etat a renvoyé le soin de décider sur la question de compétence au tribunal des conflits qui, par décision du 20 juin 2005, a jugé que la juridiction judiciaire était compétente pour connaître du litige opposant M. X... aux sociétés Gan vie et SGGP puis, par décision du 26 septembre 2005, a déclaré nul et non avenu l'arrêt rendu par la Cour de cassation et renvoyé la cause et les parties devant cette Cour ; Attendu que pour accueillir les demandes dirigées contre la société Gan vie, l'arrêt retient que la fixation par l'autorité publique de la rémunération et des droits à pension de retraite de M. X... était, au moment où elle a été décidée, exorbitante du droit commun régissant par ailleurs cette société, qu'elle s'imposait à elle de sorte que son conseil d'administration n'avait pas à arrêter, ratifier ou approuver ce complément de retraite et que le moyen tiré de l'absence d'intervention des organes dirigeants de la société dans la fixation du complément de retraite n'est pas fondé ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la rémunération allouée au président du conseil d'administration d'une société anonyme, notamment sous la forme d'un complément de retraite, doit faire l'objet d'une délibération du conseil d'administration sur son montant et ses modalités, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accueilli les demandes dirigées contre la société Gan vie, l'arrêt rendu le 31 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; 109/145
110 Tribunal des Conflits statuant au contentieux N C3496 Lecture du 20 mars 2006 Considérant que M. A, après avoir exercé successivement, depuis 1979, les fonctions de conseiller du président de la société du groupe des assurances nationales (GAN) et de directeur général de cette société, alors société nationale, en a été nommé président du conseil d'administration par décret du Président de la République du 30 juin 1994 ; qu'il a été mis fin à ces dernières fonctions le 28 novembre 1996 ; qu'ayant été admis a faire valoir ses droits à la retraite en 2001, il a demandé le bénéfice du complément de retraite qui résulterait, pour les dirigeants des sociétés nationales d'assurances, d'une lettre adressée le 4 mars 1980 à certains de ces dirigeants par le directeur des assurances du ministère de l'économie et des finances ; que sa demande a été rejetée par les sociétés Gan-Vie et SGGP au motif que, par l'effet de la privatisation, la société Gan-Vie était soumise au droit privé et qu'elle n'avait pas à subir les conséquences d'une décision administrative ; qu'il a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris pour avoir paiement par la société GAN-Vie d'une provision sur les sommes dont il s'estime privé ; que, par son arrêt du 25 octobre 2002, la cour d'appel de Paris, infirmant l'ordonnance du premier juge, a rejeté l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative qui avait été présentée par la défenderesse et condamné la société GAN-Vie au versement d'une provision à M. A ; que, par arrêt du 21 septembre 2004, la Cour de cassation a cassé et annulé la décision des juges du second degré, déclaré les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître du litige et renvoyé les parties à mieux se pourvoir Sur la compétence : Considérant, d'abord, que si, en vertu de la loi n du 25 avril 1946 relative à la nationalisation de certaines sociétés d'assurances et à l'industrie des assurances en France, les sociétés du groupe des assurances nationales avaient le statut d'entreprises nationales dont l'etat était l'unique actionnaire, elles demeuraient néanmoins des personnes morales de droit privé, constituées sous la forme de sociétés anonymes et soumises aux lois applicables aux sociétés commerciales ; que leur activité n'avait pas le caractère d'un service public et n'impliquait l'exercice d'aucune prérogative de puissance publique ; Considérant, ensuite, que, quand bien même elle ferait l'objet d'une approbation par l'autorité administrative, la décision par laquelle une entreprise régie par les lois sur les sociétés commerciales prévoit, comme en l'espèce, le versement d'un avantage de retraite à certains de ses dirigeants, émane d'un organisme de droit privé et n'est pas un acte administratif ; Considérant qu'il s'ensuit que le litige engagé par M. A contre la société GAN-Vie, qui ne met en cause que des personnes de droit privé dans leurs rapports entre elles, ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; DECIDE : Article 1er : : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. A à la société GAN-Vie. 110/145
111 111/145
112 Tribunal des Conflits statuant au contentieux N C3490 Lecture du 26 septembre 2005 Considérant que M. A, inspecteur général des finances, a été placé en position de détachement puis hors cadre pour exercer les fonctions de président des conseils d'administration de la société centrale du groupe des assurances nationales (GAN) et de la société GAN-Vie, auxquelles il a été nommé par décret du Président de la République du 24 juillet 1986 ; qu'il a été rémunéré par la société GAN-Vie ; qu'en sa qualité de dirigeant de sociétés nationales d'assurances il entrait dans le champ d'application du régime de prévoyance institué par celles-ci et créant un complément de retraite ; que ce complément de retraite lui a été servi par la société GAN-Vie à compter de la liquidation de sa retraite en 1996 ; que ladite société ayant cessé le versement de l'avantage à compter du 4ème trimestre 2000, au motif que l'avantage en cause aurait été servi à tort postérieurement à la privatisation, en 1996, des sociétés d'assurance, M. A a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris pour avoir paiement par la société GAN-Vie et la société de gestion de garanties et de participations (SGGP), qui vient aux droits de la société GAN, d'une provision sur les sommes dont il s'estime privé ; que le juge des référés, rejetant l'exception d'incompétence opposée par les défenderesses et décidant n'y avoir lieu à référé sur les demandes dirigées contre la SGGP, a condamné, par son ordonnance du 19 avril 2001, la société GAN-Vie à verser la provision sollicitée ; que la cour d'appel de Paris a confirmé cette ordonnance par l'arrêt qu'elle a rendu le 31 octobre 2001 ; que, par arrêt du 25 mai 2004, la cour de cassation a cassé et annulé la décision des juges du second degré, déclaré la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour connaître du litige et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; que, par ordonnance du 15 décembre 2004 le juge des référés du Conseil d'etat a sursis sur la demande et renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 ; que, par décision du 20 juin 2005 le Tribunal des conflits a décidé que la juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige ; que, saisi sur le fondement de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 en prévention de conflit négatif il y a lieu pour le Tribunal des Conflits de déclarer nulle et non avenue la procédure suivie devant la Cour de Cassation ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de condamner les sociétés GAN-Vie et SGGP à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. A aux sociétés GAN-Vie et SGGP. 112/145
113 Tribunal des Conflits statuant au contentieux N C3454 Lecture du 20 juin 2005 Considérant que M. X, inspecteur général des finances, a été placé en position de détachement puis hors cadre pour exercer les fonctions de président des conseils d'administration de la société centrale du groupe des assurances nationales (GAN) et de la société Gan-Vie, auxquelles il a été nommé par décret du Président de la République du 24 juillet 1986 ; qu'il a été rémunéré par la société Gan-Vie ; qu'en sa qualité de dirigeant de sociétés nationales d'assurances il entrait dans le champ d'application du régime de prévoyance institué par celles-ci et créant un complément de retraite ; que ce complément de retraite lui a été servi par la société Gan-Vie à compter de la liquidation de sa retraite en 1996 ; que ladite société ayant cessé le versement de l'avantage à compter du 4ème trimestre 2000, au motif que l'avantage en cause aurait été servi à tort postérieurement à la privatisation, en 1996, des sociétés d'assurance, M. X a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris pour avoir paiement par la société Gan-Vie et la société de gestion de garanties et de participations (SGGP), qui vient aux droits de la société Gan, d'une provision sur les sommes dont il s'estime privé ; que le juge des référés, rejetant l'exception d'incompétence opposée par les défenderesses et décidant n'y avoir lieu à référé sur les demandes dirigées contre la SGGP, a condamné, par son ordonnance du 19 avril 2001, la société Gan-Vie à verser la provision sollicitée ; que la cour d'appel de Paris a confirmé cette ordonnance par l'arrêt qu'elle a rendu le 31 octobre 2001 ; que, par arrêt du 25 mai 2004, la cour de cassation a cassé et annulé la décision des juges du second degré, déclaré les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître du litige et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; Considérant, d'abord, que si, en vertu de la loi n du 25 avril 1946 relative à la nationalisation de certaines sociétés d'assurances et à l'industrie des assurances en France, les sociétés du groupe des assurances nationales avaient le statut d'entreprises nationales dont l'etat était l'unique actionnaire, elles étaient néanmoins des personnes morales de droit privé, constituées sous la forme de sociétés anonymes et soumises aux lois applicables aux sociétés commerciales ; Considérant, ensuite, que la circonstance qu'un fonctionnaire de l'etat, placé en position de détachement puis hors cadre, soit nommé président du conseil d'administration de sociétés nationales constituées sous la forme de sociétés anonymes par un décret du Président de la République conformément aux dispositions législatives qui, sans déroger à leur nature de personnes morales de droit privé, instituaient des règles particulières pour leur administration, n'a pas pour effet de conférer à ce mandataire de sociétés commerciales la qualité d'agent public ; Considérant, enfin, que quand bien même elle ferait l'objet d'une approbation par l'autorité administrative, la décision par laquelle une entreprise régie par les lois sur les sociétés commerciales prévoit, comme en l'espèce, le versement d'un avantage de retraite à certains de ses dirigeants, cependant reste celle d'un organisme de droit privé et n'est pas un acte administratif ; Considérant qu'il s'ensuit que le litige engagé par M. X contre les sociétés Gan-Vie et SGGP, qui ne met en cause que des personnes de droit privé dans leurs rapports entre elles, ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; DECIDE : Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X aux sociétés Gan-Vie et SGGP. 113/145
114 Cour de Cassation Chambre sociale, 23 février 2005 partielle Cassation N de pourvoi : Sur le moyen unique : Vu l'article L , alinéa 2, du Code du travail ; Attendu qu'en vertu de ce texte, interprété au regard de la directive n 98/50/CE du Conseil du 29 juin 1998, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que les circonstances que le cessionnaire soit une personne morale de droit public liée à son personnel par des rapports de droit public et que l'entité économique transférée soit un établissement public administratif ou un établissement public industriel ou commercial ne peuvent suffire à caractériser une modification dans l'identité de cette entité ; Attendu que Mme X... a été engagée en 1994 en qualité d'agent de gardiennage et d'accueil, par l'association pour la protection et la mise en valeur touristique du département de la Manche (Apromival), chargée par le syndicat mixte pour l'équipement touristique de la Manche (SMET) d'assurer la gestion touristique du site naturel sensible du fort du Cap Lévi appartenant au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ; que le département de la Manche ayant décidé de réorganiser la gestion touristique de ce site, sur lequel Mme X... était affectée, l'association Apromival, après sa dissolution, a licencié cette salariée pour motif économique ; Attendu que, pour écarter l'application aux faits de la cause de l'article L , alinéa 2, du Code du travail et débouter Mme X... des demandes indemnitaires qu'elle formait au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que lorsqu'une entreprise privée ou une association est ensuite gérée par un établissement public à caractère administratif, une telle modification entraîne la cessation de l'entreprise au sens de l'article L en son premier alinéa, qui dispose que la seule obligation à la charge de l'employeur lors de la cessation d'une entreprise demeure l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue par l'article L ; qu'au contraire, l'alinéa 2 de l'article L ne pouvait trouver à s'appliquer en l'espèce, le SMET, établissement administratif, ne prenant pas la forme d'un service public à caractère industriel ou commercial, mais assurant une mission de service public dans le cadre administratif ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ses constatations que des modifications, autres que celle résultant de son transfert à un établissement public administratif, ont affecté l'identité de l'entité économique transférée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE 114/145
115 Conseil d'état statuant au contentieux N Lecture du 20 juillet 2005 [...]il soutient qu'en qualité d'ancien directeur général et d'ancien président du conseil d'administration de la société GAN-Vie, il a droit au complément de retraite institué au profit des dirigeants des entreprises nationales d'assurance par des décisions approuvées par une lettre du directeur des assurances au sein du ministère de l'économie et des finances en date du 4 mars 1980 ; que la société GAN-Vie s'est engagée à lui verser ce complément de retraite et a déjà été condamnée par le juge judiciaire à honorer son engagement tant à son égard, qu'à l'égard d'autres dirigeants ; que la privatisation de la société est sans effet sur les obligations qu'elle s'est antérieurement fixées à l'égard de ses dirigeants ; qu'en effet, la continuité de la personne morale de la société n'a pas été affectée par le changement d'actionnaires consécutif à sa privatisation ; que la créance de M. A n'est pas remise en cause par le fait qu'elle procède d'une décision intervenue dans des conditions exorbitantes du droit commun des sociétés anonymes ; que les décisions lui reconnaissant le complément de pension litigieux sont définitives ; qu'ainsi obligation qu'il invoque n'est pas sérieusement contestable ; Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevé et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ; Considérant que M. A, qui a exercé de 1986 à 1994 les fonctions de directeur général du groupe des assurances nationales (GAN) puis a été nommé, par décret du Président de la République en date du 30 juin 1994, président du conseil d'administration de la société centrale du groupe des assurances nationales, demande au juge des référés du Conseil d'etat de condamner la société GAN-Vie à lui verser une provision correspondant au complément de retraite qui résulterait, pour les dirigeants des sociétés nationales d'assurance, d'une lettre adressée le 4 mars 1980 à certains de ces dirigeants par le directeur des assurances au ministère de l'économie et des finances ; Considérant que, par une décision du 20 juin 2005, le Tribunal des conflits a jugé que si, en vertu de la loi n du 25 avril relative à la nationalisation de certaines sociétés d'assurances et à l'industrie des assurances en France, les sociétés du groupe des assurances nationales avaient le statut d'entreprises nationales dont l'etat était l'unique actionnaire, elles étaient néanmoins des personnes morales de droit privé, constituées sous la forme de sociétés anonymes et soumises aux lois applicables aux sociétés commerciales, et que la circonstance qu'un fonctionnaire de l'etat soit nommé président du conseil d'administration de sociétés nationales constituées sous la forme de sociétés anonymes par un décret du Président de la République conformément aux dispositions législatives qui, sans déroger à leur nature de personnes morales de droit privé, instituaient des règles particulières pour leur administration, n'a pas pour effet de conférer à ce mandataire 115/145
116 de sociétés commerciales la qualité d'agent public ; que le Tribunal des conflits en a déduit qu'un litige opposant un ancien dirigeant du groupe GAN à la société GAN-Vie au sujet du même complément de retraite relevait de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; Considérant toutefois que, saisie d'un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 octobre 2002 ayant accueilli la même demande de provision de M. A dirigée contre la société GAN-Vie, la Cour de cassation a, par un arrêt du 21 septembre 2004, déclaré les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes et annulé sans renvoi l'arrêt de la cour d'appel ; Considérant qu'il convient, dans ces conditions et par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, de renvoyer au Tribunal des conflits cette question de compétence et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce Tribunal ; DECIDE : Article 1er : L'affaire est renvoyée en Tribunal des conflits. 116/145
117 Cour de Cassation Chambre sociale, 9 novembre 2005 Rejet N de pourvoi : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2003), que M. X..., ingénieur des télécommunications, fonctionnaire relevant de France télécom, successivement placé en position de détachement puis hors cadre, a été engagé par le Crédit lyonnais en 1988 ; que, par lettre du 4 août 1999, le Crédit lyonnais informait France télécom et son salarié de son intention de "remettre le salarié à disposition de son administration d'origine à compter du 1er novembre 1999 en raison de la sortie du Crédit lyonnais du secteur public" à la suite de sa privatisation ; que le 17 septembre 1999, M. X... prenait acte de la rupture de son contrat de travail et saisissait la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de son employeur pour licenciement abusif et au paiement de diverses sommes de ce chef ; Sur le premier moyen : Attendu que le Crédit lyonnais fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X... dénué de cause réelle et sérieuse et d'en avoir tiré les conséquences pécuniaires alors, selon le moyen : 1 / que le licenciement d'un fonctionnaire placé en position hors cadre pour être détaché auprès d'une entreprise publique est fondé sur une cause réelle et sérieuse dès lors qu'il intervient par suite de la privatisation de cette entreprise ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L du Code du travail, ensemble les articles 14 et 40 du décret n du 16 sep tembre 1985 ; 2 / que nonobstant toute manifestation de volonté de la part du fonctionnaire détaché placé en position hors cadre, l'organisme d'accueil peut lui faire connaître ainsi qu'à son administration d'origine sa décision de renouveler ou non la position hors cadre trois mois avant l'expiration de chaque période ; qu'en jugeant le contraire pour dénier au Crédit lyonnais le droit de mettre fin au contrat de travail de M. X... et dire en conséquence dénué de cause réelle et sérieuse son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L du Code du travail, ensemble les articles 22 et et 40 du décret n du 16 septembre 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir qu'avant de rompre le contrat de travail qui le liait à M. X... l'employeur ne l'avait pas mis en mesure de prendre position sur le changement de situation professionnelle qu'impliquait la privatisation de l'entreprise, a pu en déduire que la rupture du contrat de travail du salarié était dénuée de cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le Crédit lyonnais fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... dénué de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à lui 117/145
118 verser différentes sommes à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen, que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant les fonctions qu'il exerce par l'effet de son détachement à l'exception des dispositions des articles L , L et L du Code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière ; qu'en allouant à M. X... fonctionnaire détaché de France télécom auprès du Crédit lyonnais, et placé hors cadre, une indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 45 de la loi n du 11 janvier 1984 ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait été placé en position hors cadre, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il se trouvait soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerçait et que les dispositions de l'article L du Code du travail lui étaient applicables ; Sur le troisième moyen : Attendu que le Crédit lyonnais fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. X... une prime dite de bonus au titre de l'année 1999 alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient au salarié qui réclame le paiement d'une prime de rapporter la preuve de ce que les conditions de son octroi sont réunies ; qu'en retenant, pour condamner le Crédit lyonnais au paiement d'une prime d'un montant de francs, qu'il n'établissait pas les conditions restrictives de son octroi, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / que le droit au paiement prorata temporis d'une prime d'activités sous forme de bonus à un membre du personnel ayant quitté l'entreprise avant la date de son versement ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ; qu'en condamnant le Crédit lyonnais à verser à M. X... un bonus pour l'activité déployée par ce dernier au titre de l'année 1999, au prorata du temps passé dans l'établissement, sans relever l'existence d'un tel usage, cependant qu'elle avait exclu l'existence de dispositions conventionnelles dans ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que le régime conventionnel des gratifications applicables au personnel des banques prévoyait le versement d'une prime de bonus au prorata du temps de présence et qui a constaté, sans inverser la charge de la preuve, d'une part, que le salarié remplissait les conditions pour obtenir le versement de cette prime au titre de l'année 1999 et, d'autre part, que l'employeur ne rapportait pas la preuve des conditions restrictives alléguées à son versement, a dès lors exactement condamné l'employeur au paiement de cette prime ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 118/145
119 Conseil d'état statuant au contentieux N Lecture du 15 décembre 2004 [...]il soutient que la société le Gan-vie lui a versé à compter de l'année 1996 le complément de retraite institué au profit des dirigeants des entreprises nationales d'assurance par des décisions approuvées par une lettre du directeur des assurances au sein du ministère de l'économie et des finances en date du 4 mars 1980 ; que les décisions lui reconnaissant le droit à ce complément de pension sont définitives ; que la privatisation des sociétés du GAN n'a pu les remettre en cause ; qu'ainsi l'obligation qu'il invoque n'est pas sérieusement contestable ; que c'est illégalement que la société le Gan-vie a cessé de lui verser le complément de retraite ; que, d'ailleurs, par une ordonnance confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 octobre 2001, le président du tribunal de grande instance de Paris, saisi en référé, a ordonné la reprise des versements de ce complément avant que, par un arrêt du 25 mai 2004, la Cour de cassation ne juge l'autorité judiciaire incompétente pour connaître du litige ; Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'etat le 9 décembre 2004 le mémoire complémentaire présenté pour M. A tendant aux mêmes fins que sa demande par les mêmes moyens ; M. A soutient en outre que l'obligation dont il se prévaut a été consentie par une société anonyme, personne morale de droit privé ; que la privatisation du groupe des assurances nationales est sans influence sur la nature de la créance ; que les circonstances qu'il était fonctionnaire de l'etat placé en position de détachement puis hors cadre et que sa nomination en qualité de président du conseil d'administration de la société centrale du GAN a été prononcée par décret du Président de la République ne rendent pas des juridictions administratives compétentes pour connaître du litige qui l'oppose non à l'etat mais aux sociétés qui ont repris des obligations de sociétés composant le GAN ; qu'est également sans incidence sur la compétence l'approbation donnée par le directeur des assurances aux avantages de retraite accordés par les sociétés nationales d'assurances à leurs dirigeants ; qu'au cas où la juridiction administrative se reconnaîtrait compétente, l'obligation consentie n'est pas sérieusement contestable ; Considérant qu'aux termes de l'article 35 du 26 octobre 1849 modifié : lorsque le Conseil d'etat statuant au contentieux,... est saisi d'un litige qui présente à juger... une question de compétence soulevant une question sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction saisie peut, par décision ou arrêt motivé qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des Conflits le soin de décider sur cette question de compétence. Il est alors sursis à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ; Considérant que M. A, inspecteur général des finances, a été placé en position de détachement pris hors cadre pour exercer les fonctions de président du conseil d'administration de la société centrale du groupe des assurances nationales (GAN) ; qu'il a été nommé en cette qualité par un décret du Président de la République du 24 juillet 1986 ; qu'il a été rémunéré par la société Gan-vie ; qu'en tant que dirigeant de sociétés nationales d'assurance il entrait dans le champ d'application du régime institué par celles-ci et prévoyant un complément de retraite ; que ce complément de retraite lui a été effectivement servi par la société Gan-vie à compter de la liquidation de sa retraite en 1986 ; que cette société ayant cessé le versement au motif que l'avantage en cause aurait été servi à tort postérieurement à la privatisation du GAN, 119/145
120 M. A demande au juge des référés du Conseil d'etat, sur le fondement de l'article R du code de justice administrative, de condamner solidairement cette société et la société de gestion, de garanties et de participations à lui payer à titre de provision les sommes dont il a été privé ; Considérant que le litige dont est saisi le Conseil d'etat oppose M. A à la société Gan-Vie et à la société de gestion, de garanties et de participations, qui ont repris les obligations à la charge des sociétés du groupe des assurances nationales ; que toutes ces sociétés, avant comme après leur privatisation, sont des personnes de droit privé ; que le président des sociétés nationales d'assurances qui, d'ailleurs, n'étaient pas investies d'une mission de service public, n'avait pas la qualité d'agent public ; que le litige ne met en cause aucune personne de droit public ; que l'obligation invoquée par le requérant est étrangère à sa qualité de fonctionnaire de l'etat ; que les circonstances que les dirigeants des entreprises nationales d'assurances étaient nommés par décret et que le régime spécifique de retraite consenti par ces entreprises en leur faveur a été autorisé par une décision du directeur des assurances au sein du ministère de l'économie et des finances sont sans incidence sur la nature de l'obligation invoquée ; qu'ainsi la requête présente à juger une question sérieuse de compétence ; qu'il y a lieu de renvoyer au Tribunal des Conflits le soin d'en décider et de surseoir à statuer jusqu'à la décision de ce tribunal ; DECIDE : Article 1er : L'affaire est renvoyée au tribunal des conflits. 120/145
121 Cour de Cassation Chambre sociale, 24 février 2004 partielle Cassation N de pourvoi : Attendu que la commune de Digne les Bains a confié à la Société fermière du golf de Digne (la société Fermière), par contrat d'affermage du 21 mars 1994, la gestion technique et financière d'une installation réalisée sur des terrains municipaux pour la pratique du golf ; que les parties sont convenues par la suite de mettre fin à ce contrat au 31 mars 1999 ; qu'imputant à la société Fermière la rupture de leurs contrats de travail à cette date, cinq salariés ont saisi le juge prud'homal de demandes en paiement d'indemnités de rupture, de congés payés et de dommages-intérêts ; que la société Fermière a appelé en garantie, devant cette juridiction, la commune de Digne les Bains ; Sur le moyen unique de la société Fermière: sans intérêt Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article L , alinéa 2, du Code du travail, interprété au regard de la directive n 98/50/CE du 29 juin 1998 ; Attendu que les contrats de travail sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que les circonstances que le cessionnaire soit une personne morale de droit public liée à son personnel par des rapports de droit public et que l'entité économique transférée soit un établissement public administratif ou un établissement public industriel ou commercial ne peut suffire à caractériser une modification dans l'identité de l'entité ; Attendu que, pour condamner la société Fermière au paiement d'indemnités de licenciement, d'indemnités de préavis et de dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes a retenu qu'il est constant que l'article L , alinéa 2, du Code du travail ne s'applique pas lorsqu'une commune reprend une activité précédemment exercée par une entreprise privée, notamment si la commune reprend l'activité de l'entreprise concernée en régie directe, et qu'en l'espèce, après la résiliation du contrat d'affermage conclu à cette fin avec la société Fermière, la commune a repris l'exploitation du Golf de Digne en régie directe ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que l'exploitation du golf avait été poursuivie par la commune, après la résiliation du contrat d'affermage conclu avec la société Fermière, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE 121/145
122 Cour de Cassation Chambre commerciale, 21 septembre 2004 Cassation N de pourvoi : Sur le moyen relevé d'office : Vu la loi des août 1790, ensemble l'article 92 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé, que M. X..., dirigeant de l'entreprise publique GAN assurance vie jusqu'au 28 novembre 1996, a demandé la liquidation de ses droits à retraite à compter du 1er juillet 2000, après la privatisation de l'entreprise intervenue en 1998, en sollicitant l'application de dispositions instituant un complément de retraite au bénéfice des dirigeants des sociétés nationales d'assurances et résultant d'une lettre du 4 mars 1980 de M. Y..., alors directeur des assurances au ministère de l'économie et des finances ; que le groupe Gan lui a opposé une fin de non recevoir au motif que l'octroi du complément de retraite sollicité avait été décidé par la lettre du 4 mars 1980, laquelle constitue un acte administratif, visant les agents publics, placés dans une situation administrative et réglementaire ; que pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée, la cour d'appel a relevé qu'il s'agissait d'appliquer une mesure prise par l'autorité administrative antérieurement à la privatisation dont il ne pouvait être sérieusement contesté qu'elle obligeait la société dont la personne morale s'était poursuivie après la vente par l'etat des actions qu'il détenait dans son capital en sorte que les obligations antérieurement mises à sa charge devaient poursuivre leurs effets sans que la société puisse s'en affranchir au motif de sa privatisation ; qu'ainsi, après avoir constaté que l'obligation de la société n'était pas sérieusement contestable et que cette décision causait à M. X... un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a infirmé l'ordonnance de référé et a fait injonction à la société "de procéder à la liquidation des droits de M. X..., conformément aux dispositions dites Y... sous astreinte" ; Attendu que pour retenir la compétence de la juridiction judiciaire, la cour d'appel relève qu'il résulte de la lettre du 4 mars 1980 émanant du directeur des assurances au ministère de l'économie et des finances compétent pour ce qui concernait les sociétés nationales d'assurances, une décision administrative prise au nom du ministre dont il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la légalité et que la juridiction judiciaire des référés, qui statue à titre provisoire et dont les décisions, n'ont pas, au principal l'autorité de la chose jugée, ne saurait saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle portant sur la légalité de la décision litigieuse, ce qui l'obligeait à surseoir à statuer alors que la loi lui confère le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les personnes exerçant les fonctions de dirigeants d'entreprises publiques sont des agents publics soumis à un régime de droit public, notamment en ce qui concerne leurs droits à pension de retraite, sans que la privatisation de la société GAN, postérieure à la cessation des fonctions de l'intéressé, ait pu avoir une incidence à cet égard, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 122/145
123 Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE 123/145
124 Cour de Cassation Chambre civile 1, 25 mai 2004 renvoi Cassation sans N de pourvoi : Attendu que M. X..., nommé par arrêté du 28 avril 1975 du ministre de l'économie et des finances président du "Groupe des assurances nationales" (GAN), a exercé ses fonctions jusqu'en 1984 ; qu'il est décédé en 1992 sans avoir pu faire valoir ses droits à la retraite ; que la pension de réversion versée à sa veuve par la société GAN-Vie lui a été supprimée par lettre du président de cet organisme du 4 juillet 2000, au motif que cette retraite, fondée sur une simple lettre du directeur des assurances du ministère de l'économie et des finances du 4 mars 1980, était à la charge de la Société de gestion des garanties et de participation (SGGP) qui avait conservé son statut d'entreprise publique, et avait été réglée à tort par le GAN, au moins depuis la privatisation de cet organisme, intervenue en 1998 ; que Mme X... a, alors, assigné les deux sociétés devant le juge des référés judiciaire, aux fins de les voir condamner au paiement, à titre de provision des arriérés de pension et à la continuation des versements ; que la cour d'appel a, par l'arrêt attaqué, rejeté l'exception d'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire opposée par le GAN, fait droit à la demande dirigée contre celui-ci, et dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes dirigées contre le SGGP ; Attendu que pour retenir la compétence de la juridiction judiciaire, la cour d'appel relève que la demande de paiement de la pension de réversion de Mme X..., du chef de son mari, ancien dirigeant d'une entreprise publique nommé par arrêté ministériel, fondée sur la décision de l'autorité administrative fixant ladite pension, s'étendait sur une période où, après sa privatisation, la compagnie GAN-Vie relevait d'un statut exclusivement privé ; qu'il en résultait que, si la détermination des droits à pension de Mme X... appartenait à la compétence des juridictions administratives, les litiges portant sur les obligations nées de ces droits étaient, lorsqu'elles mettaient en cause des personnes de droit privé dans leurs rapports entre elles, de la compétence des juridictions judiciaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dirigeants d'entreprises publiques sont des agents publics soumis à un régime de droit public, notamment en ce qui concerne leurs droits à pension de retraite, sans que la privatisation de la société GAN postérieure à la cessation des fonctions de l'intéressé ait pu avoir une incidence à cet égard, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627 alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE 124/145
125 Cour de Cassation Chambre civile 1, 25 mai 2004 Cassation sans renvoi N de pourvoi : Attendu que M. X..., inspecteur général des finances, nommé par décret du 34 juillet 1986, président du conseil d'administration de la société centrale du groupe d'entreprises nationales "Groupe des assurances nationales" (GAN), a pris sa retraite en 1996 ; que le complément de retraite qu'il percevait du GAN, lui a été supprimé par lettre du président de cet organisme du 4 juillet 1998 ; que cette correspondance, lui a précisé que sa retraite, fondée sur une simple lettre du directeur des assurances du ministère de l'économie et des finances du 4 mars 1980, était à la charge de la société de gestion des garanties et de participation (SGGP) qui avait conservé son statut d'entreprise publique, et avait été réglée à tort par le GAN, au moins depuis la privatisation de cet organisme, intervenue en 1998 ; que M. X... a, alors, assigné les deux sociétés devant le juge des référés judiciaire, aux fins de les voir condamner, à titre de provision au paiement des arriérés de pension et à la continuation des versements ; que la cour d'appel a, par l'arrêt attaqué, rejeté l'exception d'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire opposée par le GAN, fait droit à la demande dirigée contre celui-ci, et dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes dirigées contre le SGGP ; Attendu que pour retenir la compétence de la juridiction judiciaire, la cour d'appel relève que la demande de paiement de la pension de retraite de M. X..., dirigeant d'une entreprise publique nommé par décret, fondée sur la décision de l'autorité administrative fixant ladite pension, s'étendait sur une période où, après sa privatisation, la compagnie GAN-Vie relevait d'un statut exclusivement privé ; qu'il en résultait que, si la détermination des droits à pension appartenait à la compétence des juridictions administratives, les litiges portant sur les obligations nées de ces droits étaient, lorsqu'elles mettaient en cause des personnes de droit privé dans leurs rapports entre elles, de la compétence des juridictions judiciaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que les personnes exerçant les fonctions de dirigeants d'entreprises publiques sont des agents publics soumis à un régime de droit public, notamment en ce qui concerne leurs droits à pension de retraite, sans que la privatisation de la société GAN postérieure à la cessation des fonctions de l'intéressé ait pu avoir une incidence à cet égard, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu,conformément à l'article 627 alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mette fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE 125/145
126 Cour de Cassation Chambre sociale, 14 janvier 2003 Rejet N de pourvoi : Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 2001), la commune de Théoule-sur-Mer a décidé d'exploiter en régie directe, à compter du 1er mars 2000, le port de plaisance de la Figeirette à Miramar, jusque là concédée à la société civile immobilière du Port de Miramar ; que Mme X..., salariée de ladite société en qualité de secrétaire de direction, a saisi le juge prud'homal des référés pour avoir paiement, par la commune, d'une provision sur ses salaires dus à compter du 1er mars 2000 ; Attendu que la commune de Théoule-sur-Mer fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la responsabilité du contrat de travail de Mme X... lui était échue et qu'elle devait satisfaire à ses obligations d'employeur, alors, selon le moyen : 1 / que la commune de Théoule-sur-Mer déniait la compétence du juge des référés prud'homaux en raison d'une contestation sérieuse sur l'application au litige des dispositions de l'article L , alinéa 2, du Code du travail, dès lors que celles-ci ne sont pas applicables à la reprise en régie directe par une commune d'une activité relevant d'un service public administratif ; qu'en faisant application de ces dispositions, au seul motif qu'en procédant au rachat anticipé de la concession accordée à la SCI du port de Miramar, la commune de Théoule-sur-Mer avait repris "le port de plaisance, ses installations et sa gestion", qui constituaient une "activité économique", sans s'expliquer sur le caractère du service public concédé, compte tenu de son objet, de l'origine de ses ressources et des modalités de son fonctionnement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article R du Code du travail ; 2 / que, subsidiairement, en statuant ainsi, sans rechercher si la reprise en régie directe du service public par la commune de Théoule-sur-Mer n'avait pas entraîné, compte tenu de l'objet du service, de l'origine de ses ressources et des modalités de son fonctionnement, la création d'un service public à caractère administratif, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article R du Code du travail ; 3 / que, subsidiairement, en statuant ainsi, sans rechercher si l'activité à laquelle était affectée la secrétaire de direction, avant le rachat anticipé de la concession, ne relevait pas d'un service public à caractère administratif, comme le soutenait la commune de Théoule-sur-Mer, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article R du Code du travail ; 4 / que, subsidiairement, à l'appui de ses conclusions, la commune de Théoule-sur- Mer avait produit le jugement rendu en sa faveur le 13 juin 2000 par le tribunal administratif de Nice, lequel avait relevé que "l'activité reprise sous forme ultérieure de régie directe par la commune correspondant à la police, l'aménagement du port et sa sécurité ainsi qu'au nettoyage des quais et terre-pleins est exercée au titre d'un service public administratif" ; que, "les activités proprement industrielles et commerciales liées à l'exploitation de l'outillage public avaient fait l'objet de contrats 126/145
127 d'amodiation ; que, dès lors, la commune n'avait pas l'obligation de reprise des salariés au sens de l'article L du Code du travail lequel n'inclut dans son champ d'application que le personnel dont l'activité relève d'un établissement ou d'un service public industriel ou commercial" ; que "le rachat de la concession du port de La Figeirette par la commune de Théoule-sur-Mer est bien intervenu dans un intérêt général" ; que "l'activité reprise en régie directe est celle d'un service public administratif, et non un service public industriel et commercial" et qu'il "ressort des pièces du dossier que le port va pouvoir devenir un pôle d'animation avec l'organisation, notamment d'activités nautiques hors saison, que la présence physique en continu du personnel municipal devrait permettre d'implanter d'autres services municipaux en dehors de l'enceinte du port et de la poste polyvalente actuelle ; que la normalisation des interventions communales sera effective tant en matière de sécurité du fait de la participation d'un agent du port de plaisance à l'armement de la vedette de la police nautique municipale qu'en matière de financement des travaux, notamment de voirie, que la commune finançait déjà..." ; qu'en omettant de s'en expliquer, à l'effet de rechercher si, eu égard au but d'intérêt général poursuivi par le rachat anticipé de la concession, à l'objet du service public tel qu'exploité désormais en régie directe par la commune de Théoule-sur-Mer, à l'origine de ses ressources et aux modalités de son fonctionnement, l'activité à laquelle était affectée la secrétaire de direction ne relevait pas désormais d'un service public à caractère administratif, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article R du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L , alinéa 2, du Code du travail interprété au regard de la directive n 77/187/CEE du Conseil du 14 février 1977 que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que les circonstances que le cessionnaire soit une personne morale de droit public liée à son personnel par des rapports de droit public et que l'entité économique transférée soit un établissement public administratif ou un établissement public industriel ou commercial ne peut suffire à caractériser une modification dans l'identité de cette entité ; Et attendu que la cour d'appel a constaté qu'à la suite du rachat de la concession, la commune de Théoule-sur-Mer avait repris à son compte les installations portuaires et la gestion du port de plaisance jusqu'alors assurée par la société du port de Miramar ; qu'elle a pu en déduire que le contrat de travail de Mme X... s'était poursuivi de plein droit avec la commune, quel que soit le caractère du service public et, par voie de conséquence, allouer à l'intéressée une provision sur les salaires qui lui étaient dus ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 127/145
128 Cour de Cassation Chambre sociale, 12 novembre 2002 Rejet N de pourvoi : Attendu que M. X..., engagé le 19 février 1960 en qualité d'adjoint en chef du personnel de la société Davum, devenue la société Silix et Davum Planchers, aux droits de laquelle se trouve la société Acor, exerçait, en dernier lieu, les fonctions de directeur du personnel ; qu'il a été licencié pour motif économique le 29 octobre 1985, son préavis expirant le 31 janvier 1986 ; que le 7 juillet 1989 a été conclue entre la société Silix Davum Planchers et M. X... une transaction par laquelle les parties ont convenu, avec l'accord du directeur général adjoint du travail et de l'emploi de la Moselle, de faire bénéficier M. X... des dispositions du titre III de la convention générale de protection sociale (CGPS) du 16 juillet 1987 à compter de son 50ème anniversaire selon les conditions définies par ladite transaction ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur les premier et sixième moyens réunis dirigés contre la société Usinor Sacilor : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 11 septembre 2000) d'avoir mis hors de cause la société Usinor Sacilor, et d'avoir en conséquence déclaré, irrecevable sa demande, à l'encontre de cette dernière, de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé l'éviction de la souscription privilégiée lors de la privatisation de cette société en juillet 1995, alors, selon le premier moyen, que M. X... soutenait avoir été sous la subordination de la société Usinor-Sacilor, ce qui expliquait que celle-ci ait directement participé à l'élaboration et donné son autorisation à la conclusion de la transaction signée le 7 juillet 1989, ainsi qu'à la mise en place de la dispense d'activité le concernant ; qu'en s'abstenant de toute analyse des documents produits aux débats par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le sixième moyen, qu'il résultait des documents produits aux débats que les anciens salariés du Groupe Usinor-Sacilor étaient susceptibles de participer à l'opération de privatisation aux conditions avantageuses offertes aux salariés inscrits aux effectifs de la société et bénéficiaient, pour ce faire, de la mise en place d'un numéro vert dont communication n'a été faite à M. X... que le 13 juillet 1995, soit 2 jours après la clôture des souscriptions ; qu'en affirmant, sans avoir aucunement analysé les documents produits, que M. X... ne justifiait pas de la persistance d'une obligation d'information à la charge de la société, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que la société Usinor- Sacilor n'était pas partie à la transaction du 7 juillet 1989 et, d'autre part, que M. X... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'éléments caractérisant l'existence d'un lien de subordination et, partant, d'un contrat de travail avec cette société, a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen dirigé contre la société Acor : sans intérêt Sur les troisième et cinquième moyens réunis : sans intérêt Sur le quatrième moyen : sans intérêt 128/145
129 PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 129/145
130 Cour de Cassation Chambre sociale, 25 juin 2002 Cassation N de pourvoi : N de pourvoi : N de pourvoi : Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'ags et sur le moyen unique du pourvoi incident du liquidateur judiciaire réunis : Vu l'article L , alinéa 2, du Code du travail, interprété au regard de la Directive n 77/187 CEE du 14 février 1977 ; Attendu que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité est poursuivie ou reprise ; Attendu que la société Clinique de l'espérance a cédé au Centre hospitalier du Haut- Anjou, avec effet au 1er octobre 1997, les immeubles dans lesquels était exploité un établissement de soin, ainsi que ses équipements, son matériel et son plateau technique ; que, prétendant que leurs contrats de travail avaient été rompus à cette date, les salariés de la Clinique ont invoqué à l'encontre de cette société, ensuite placée en liquidation judiciaire, des créances d'indemnités de rupture ; Attendu que, pour reconnaître ces salariés créanciers d'indemnités de rupture et ordonner la délivrance de lettres de licenciement, la cour d'appel a relevé que la cession d'actifs ayant été consentie par une entité exploitée sous la forme d'une société anonyme de droit privé à un établissement public à caractère administratif, il en résultait qu'il n'y avait pas eu de continuation de la même entreprise et que la société Clinique de l'espérance avait cessé son activité ; que le second alinéa de l'article L du Code du travail n'étant pas applicable, les contrats de travail des salariés de la Clinique n'avaient pas subsisté avec le Centre hospitalier, par ailleurs lié à son personnel par des rapports de droit public ; et que la décision de l'assemblée plénière du 16 mars 1990 ne peut aller dans le sens de la thèse du liquidateur judiciaire, en raison de ce que cette décision précise que le transfert ne peut avoir lieu que pour une entité économique conservant son identité, ce qui n'est pas le cas, et dont l'activité est poursuivie, ce qui ne l'est pas davantage ; Qu'en statuant ainsi, alors que la seule circonstance que le cessionnaire soit un établissement public à caractère administratif lié à son personnel par des rapports de droit public ne peut suffire à caractériser une modification dans l'identité de l'entité économique transférée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen des pourvois de l'ags : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 29 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes. 130/145
131 Cour de Cassation Chambre sociale, 6 juin 2000 Cassation N de pourvoi : Sur le premier moyen : Vu l'article 7 de l'ordonnance n du 21 oct obre 1986 et l'article 1er du decret n du 26 novembre 1987 ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que toute entreprise employant habituellement plus de cent salariés, quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique, est soumise aux obligations du texte, destinées à garantir le droit de ses salariés à participer aux résultats de l'entreprise ; Attendu que le comité d'entreprise de la SARL Hôtel Frantour Paris-Berthier et l'union locale CGT des syndicats du 17e arrondissement de Paris, ont assigné la SARL Hôtel Frantour Paris-Berthier, pour la faire condamner à conclure un accord de participation à effet du 1er jour suivant le 23 octobre 1986, date de la publication de l'ordonnance du 21 octobre 1986 au Journal officiel ; Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel se fonde sur l'article 1er du décret du 26 novembre 1987, définissant les conditions dans lesquelles les entreprises publiques et les sociétés nationales, ainsi que leurs filiales peuvent être assujetties à la participation obligatoire, en relevant que le capital de la SARL Frantour Paris-Berthier a été majoritairement tenu par la SNCF et la BNP puis par la SNCF et le GAN, et que la SNCF n'était pas inscrite sur la liste des personnes autorisées, en retient qu'au cours de la période 1987/1995, les conditions de l'assujettissement obligatoire de la société Frantour Paris-Berthier n'étaient pas réunies ; Attendu cependant que l'article 7 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, énonce un principe d'assujettissement général à la participation obligatoire aux résultats de l'entreprise ; que les dispositions du décret du 26 novembre 1987 ne posent de conditions particulières à l'assujettissement obligatoire, que pour les entreprises publiques et les sociétés nationales, et distinguent celles qui figurent sur la liste de l'article 4 ou dont plus de la moitié du capital est détenu par l'une de celles-ci, et celles qui ne remplissent pas ces conditions, les premières étant assujetties de plein droit, les dernières pouvant l'être sur autorisation ministérielle ; qu'il en résulte qu'une personne de droit privé, ayant pour objet une activité purement commerciale qui n'est ni une entreprise publique ni une société nationale peu important l'origine du capital, n'entre pas dans le champ d'application du décret et doit être soumise aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la société Frantour Paris- Berthier qui emploie plus de 100 salariés, est constituée en la forme d'une SARL et qu'elle exploite une activité concurrentielle d'hôtellerie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : 131/145
132 CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles. 132/145
133 Cour de Cassation Chambre sociale, 2 mars 1999 Rejet N de pourvoi : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 26 novembre 1996), que M. Julian, exploitant agricole, a vendu son exploitation à la SAFER de la Corse par acte notarié du 13 octobre 1994 ; qu'il a informé ses deux salariés, MM. Vannucchi et El Mouloudi, de ce transfert le 14 octobre 1994 ; que la SAFER n'ayant pas repris les salariés, ces derniers, invoquant une violation de l'article L du Code du travail, ont considéré qu'ils avaient été licenciés ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir dit y avoir lieu à application de l'article L , alinéa 2, du Code du travail et condamné en conséquence la SAFER de la Corse à verser à MM. Vannucchi et El Mouloudi diverses sommes à titre de rappels de salaires et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de l'article L , alinéa 2, du Code du travail ne s'appliquent qu'en cas de transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'en l'espèce, l'arrêt a relevé que la SAFER de la Corse n'avait géré temporairement l'entreprise agricole qu'elle avait acquise qu'afin de la céder ultérieurement en bon état d'entretien à un agriculteur, ce qui impliquait qu'elle n'entendait pas en poursuivre directement l'exploitation avec le même personnel ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient nécessairement et a violé tant les dispositions du texte susvisé que celles des articles L et suivants du Code rural ; alors, d'autre part, que l'article L , alinéa 2, du Code du travail ne doit recevoir application qu'en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'il s'ensuit qu'en retenant, pour se déterminer comme elle l'a fait, que la SAFER de la Corse avait géré temporairement l'entreprise agricole dont elle avait fait l'acquisition, alors que cette gestion temporaire entrait dans le cadre de sa mission légale visant, notamment, à procéder à l'aménagement des terres acquises avant leur rétrocession, et ne pouvait ainsi être considérée comme constituant la poursuite de l'activité antérieurement exercée, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard tant du texte susvisé que des articles L et suivants et R du Code rural ; et alors, enfin, que la reprise d'une activité par un service public administratif est exclusive de l'article L , alinéa 2, du Code du travail ; que tel est le cas du service public dévolu aux sociétés d'aménagement foncier et rural, alors même que leur contentieux relève de la juridiction judiciaire ; que, dès lors, en retenant que la SAFER de la Corse avait poursuivi, fût-ce temporairement, l'exploitation de l'entreprise agricole dont elle avait fait l'acquisition, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé, ensemble celles des articles L et suivants du Code rural ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que l'exploitation agricole s'était poursuivie avec le même objet et les mêmes moyens avec le sous-acquéreur retenu par la SAFER et que dans l'intervalle celle-ci l'avait géré temporairement ; qu'elle a ainsi fait ressortir le transfert d'une entité économique, conservant son identité et dont l'activité s'est poursuivie ; 133/145
134 Attendu, ensuite, que si l'article L ne s'applique pas lorsque l'activité est reprise par une personne publique gérant un service public administratif, il n'en est pas de même lorsque celui qui poursuit l'activité est une personne de droit privé, même investie d'une mission de service public, comme c'est le cas de la SAFER ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. (sens contraire de Soc. 25 juin 2002) 134/145
135 Cour de Cassation Chambre sociale, 2 décembre 1998 Rejet N de pourvoi : Attendu que les syndicats CGT Messier-Bugatti Vélizy et Messier-Bugatti Bidos, le comité de groupe SNECMA et M. Peresse, délégué syndical central CGT ont saisi le tribunal de grande instance aux fins de voir juger que la société Messier-Dowty détenue à concurrence de 10 % de son capital par la société Messier filiale à 100 % de la SNECMA et à concurrence de 90 % par la société anglaise Messier Dowty International elle-même détenue à parts égales par la société Messier et une société anglaise TI Group est soumise aux dispositions de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public et qu'en conséquence les salariés de cette société doivent être intégrés à la liste des personnels appelés à participer tant en qualité d'électeurs que d'éligibles au scrutin en vue de la désignation des représentants du personnel au conseil d'administration de la SNECMA ; Attendu que les sociétés SNECMA, Messier-Bugatti et Messier-Dowty font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 1996) d'avoir décidé que les dispositions de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public sont applicables à la société Messier-Dowty alors, selon le pourvoi, en premier lieu, d'une part, que la privatisation d'une entreprise publique a pour conséquence de priver cette dernière de son statut d'entreprise du secteur public et d'écarter son personnel du champ d'application de la loi du 26 juillet 1983 sur la démocratisation du secteur public, qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté qu'un décret du 8 mars 1994 a autorisé la SNECMA à transférer au secteur privé la majorité du capital social de la société ERAM devenue Messier-ERAM puis Messier-Dowty, et que ce transfert a eu lieu, que dès lors en décidant néanmoins que les dispositions de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public sont applicables à la société Messier- Dowty, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard tant de cette loi que de ce décret qu'elle a ainsi violés ; alors, d'autre part, que du même coup excédant ses pouvoirs la cour d'appel a méconnu la portée des lois de privatisation des 2 juillet 1986, 6 août 1986 et 19 juillet 1983 et du décret du 8 mars 1984, ensemble les lois des août 1790 ; alors, en second lieu, d'une part, que la question se posait de savoir si, dans l'interposition dans la chaîne de filiation entre la SNECMA et la société Messier-Dowty d'une société de droit anglais la société Messier-Dowty International Ltd constituée à parité par une filiale de la SNECMA et par la société de droit anglais TI Group ne faisait pas obstacle à l'application de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public qui par définition ne peut comporter que des sociétés de droit français, qu'en éludant cette question au motif inopérant qu'il importait peu que la société Tl Group fût de droit anglais alors que la question se posait non à propos de celle-ci partenaire et non filiale de la SNECMA mais à propos de la société Messier-Dowty International Ltd, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 26 juillet 1983 ; alors, d'autre part, que la détention indirecte par une entreprise publique de la majorité du capital d'une filiale, au sens de l'article 1er.4 de la loi du 26 juillet 1983 ne peut s'entendre que d'une participation détenue par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés, situées sur une ou plusieurs lignes de filiation, telle que chaque société de ligne soit détenue majoritairement par une ou plusieurs entreprises de degré immédiatement supérieur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors que la société Messier, filiale majoritaire de la SNECMA, ne détient que la moitié du capital de la 135/145
136 société Messier-Dowty International Ltd, qu'en décidant au contraire que la SNECMA doit être regardée comme détenant au sens du texte susvisé 55 % du capital de la société Messier-Dowty dès lors qu'elle en détient 10 % directement (en réalité indirectement par l'intermédiaire de sa filiale à 100 %, la société Messier SA) et 45 % indirectement par l'intermédiaire de la société Messier-Dowty International Ltd alors que la société Messier SA ne détient pas la majorité du capital de cette dernière la cour d'appel a violé les articles 1er.4 et 14 de la loi susvisée ; Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que les dispositions de la loi du 26 juillet 1983 relatives à la démocratisation du secteur public sont, aux termes de son article 1er.4 applicables aux sociétés anonymes dans lesquelles plus de la moitié du capital est détenu directement ou indirectement depuis plus de six mois à lui seul par l'un des établissements ou sociétés mentionnées à cet article dont le nombre de salariés est au moins égal à 200, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le seul fait que la SNECMA ait été autorisée par décret à transférer au secteur privé la majorité du capital social de la société ERAM devenue société Messier-Dowty, ne pouvait avoir pour effet de soustraire cette société à l'application des dispositions de la loi de 1983 si les conditions de son application en demeuraient réunies après cession du capital de ladite société ; Et attendu, qu'ayant relevé que la SNECMA détenait directement 10 % de la société Messier-Dowty et indirectement 45 % de cette même société par l'intermédiaire de sa participation dans la société Messier-Dowty International, la cour d'appel, qui en a exactement déduit qu'elle détenait ainsi plus de la moitié du capital social de la société Messier-Dowty au sens de l'article 1er.4 de la loi du 26 juillet 1983, a décidé à juste titre que les dispositions de cette loi étaient applicables à ladite société ; Qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. 136/145
137 Cour de Cassation Chambre sociale, 25 janvier 1995 Cassation N de pourvoi : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la suppression de l'office de radiodiffusion et de télévision française, un arrêté du 28 décembre 1974 a porté dévolution de l'ensemble de ses immeubles à usage de centres de vacances, et attribué à la société nationale de télévision TF 1 la propriété de celui situé à Allevard ; que le Comité interentreprises des organismes de radio et de télévision français (CI ORTF) a été créé, par accord conclu, le 20 avril 1976, entre les comités d'entreprise des différents organismes de radiodiffusion et de télévision et les organisations syndicales, auquel a été confié, par accord conclu le 29 juin 1976, entre les différents organismes de radiodiffusion et de télévision et les organisations syndicales, la gestion des oeuvres sociales communes ; que, dans la perspective d'une nouvelle réforme, les employeurs des différentes sociétés de radiodiffusion et de télévision ont, par accord du 18 mars 1985, pris l'engagement de signer une convention avec les comités d'entreprise ou les comités centraux d'entreprise et le comité interentreprises concernant les centres d'activités sociales gérés par le CI ORTF ; qu'après la privatisation de la société nationale de télévision TF 1, le comité d'entreprise de la société Télévision française 1 (TF 1) a décidé, par résolution votée le 25 avril 1991, de se retirer du comité interentreprises ; qu'après notification de celle-ci au CI ORTF, la société TF 1 a demandé au président dudit comité, la restitution de la jouissance de l'immeuble d'allevard et l'établissement d'un état des lieux contradictoire ; Sur le premier moyen après que les parties aient été invitées à présenter leurs observations : sans intérêt Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner le CI ORTF à restituer à la société TF 1 la jouissance de l'immeuble situé à Allevard, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que l'accord du 28 juin 1976 n'entre pas dans la logique de la privatisation et que la société TF 1, qui avait demandé au mois de juillet 1991 que la libre disposition de cette propriété lui soit restituée au 1er janvier 1992, avait respecté un délai raisonnable et n'avait pas utilisé son droit de mettre fin au prêt à usage de façon abusive ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du CI ORTF faisant valoir, d'une part, que le comité d'entreprise de la société TF 1 n'avait pas porté à la connaissance des différentes parties signataires de l'accord conclu le 20 avril 1976 sa décision de se retirer du comité interentreprise, et, d'autre part, que l'accord collectif conclu, le 29 juin 1976, entre les différentes sociétés de radiodiffusion et de télévision et les organisations syndicales, avait confié au comité interentreprises la gestion des activités sociales communes, et que la dénonciation de cet accord n'avait pas été notifiée aux organismes signataires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; 137/145
138 PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée. 138/145
139 Cour de Cassation Chambre sociale, 5 octobre 1994 Cassation N de pourvoi : Vu l'article L du Code du travail : Attendu que, aux termes de ce texte, les syndicats professionnels peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à la profession qu'ils représentent ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la Fédération Nationale CGT des personnels des secteurs financiers a introduit une action en justice aux fins de voir déclarer nulle la cession de cinq succursales de la Banque de l'union européenne à la National Westminster Bank ; Attendu que, pour déclarer irrecevable cette demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'en cédant ses cinq succursales de province, la Banque de l'union européenne n'est pas sortie du champ d'application de la loi du 26 juillet 1983 sur la démocratisation du secteur public, et qu'elle n'a pas été privée de son statut d'entreprise publique ; que les salariés restent représentés à son conseil d'administration ; que seuls les quatre-vingt-trois employés des succursales cédées ont cessé d'être électeurs, soit environ le sixième du personnel de la Banque ; que si la perte de la représentation des salariés au conseil d'administration est de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession, au contraire, la perte du droit d'élire des représentants affecte seulement les intérêts des employés des succursales cédées ; qu'en cherchant à faire annuler la cession pour leur éviter d'être écartés du champ d'application de la loi du 26 juillet 1983, le syndicat défend, non un intérêt collectif de la profession bancaire, mais un intérêt spécifique à une catégorie de personnel ; qu'au surplus, ce personnel n'approuve pas ladite action ; Attendu, cependant, que la demande du syndicat tendait à faire juger que la cession des fonds de commerce que constituaient les succursales s'analysait en un transfert de propriété d'une entreprise publique au secteur privé, au sens de l'article 7 de la loi du 2 juillet 1986, et que, dès lors, elle ne pouvait intervenir sans autorisation législative ; que cette question de principe touchait à l'intérêt collectif des salariés de la profession bancaire, peu important que seule une partie du personnel de la Banque de l'union européenne eût été ainsi écartée du champ d'application de la loi sur la démocratisation du secteur public ; d'où il suit que le syndicat avait intérêt à agir ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'orléans. 139/145
140 Cour de Cassation Chambre sociale, 6 juillet 1993 partielle Cassation N de pourvoi : Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie Fouillade, demeurant 11, rue Henry Sellier à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 31 octobre 1989 par le conseil de prud'hommes de Paris (1re Chambre, section commerce), au profit de la société SOCOGEFI, société anonyme dont le siège social est 50, boulevard Haussmann à Paris (9e), défenderesse à la cassation ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la Société générale, dont dépend la société SOCOGEFI, a décidé de faire bénéficier tous ses agents d'un surcommissionnement destiné à rémunérer les efforts accomplis au cours de l'année 1987 à l'occasion des opérations de privatisation de cette société ; que les modalités en ont été fixées dans une instruction du 18 juin 1987, aux termes de laquelle cette libéralité devait bénéficier à tous ceux présents dans l'entreprise cette année-là, mais qu'en ce qui concerne les agents ayant eu des absences avec ou sans solde supérieures à deux mois, le surcommissionnement était calculé au prorata du temps de présence dans l'année ; que Mme Fouillade, au service de la société SOCOGEFI, a été absente 227 jours dans le courant de l'année 1987 pour congé maternité ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Fouillade fait grief au jugement d'avoir dit qu'elle n'avait pas droit au paiement d'un complément de prime de surcommissionnement assis sur la période au cours de laquelle elle était en congé maternité, alors, selon le moyen, que l'article 69 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques accorde aux salariées titulaires en congé de maternité leur pleine rémunération ; qu'en estimant que ces salariées pouvaient être privées d'une prime accordée à leurs collègues en fonction, le conseil de prud'hommes a violé ladite disposition, alors, surtout, qu'il n'aurait pu en être autrement que si la prime litigieuse avait eu pour contrepartie une charge effective ; que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que les agents du service de la gestion crédit-bail immobilier, auquel appartenait la salariée, n'avaient fourni aucun effort particulier à l'occasion de la privatisation, ne pouvait, sans omettre de tirer de ces constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient au regard dudit texte, dire non discriminatoire la privation de la prime ; alors, en toute hypothèse, qu'en constatant, d'une part, que la prime était liée à des efforts et, d'autre part, qu'elle était versée aux agents qui n'avaient fourni aucun effort particulier, le conseil de prud'hommes s'est contredit et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant exactement relevé que l'employeur pouvait subordonner l'octroi d'une gratification exceptionnelle à certaines conditions, les juges du fond, qui 140/145
141 ont relevé que la prime de surcommissionnement versée en 1987 était proportionnelle au temps de présence des salariés dans l'entreprise au cours de l'année, ont pu décider, sans encourir aucun des griefs du moyen, que la salariée n'avait pas droit à un complément de prime au titre de sa période d'absence due au congé de maternité ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; Mais sur le second moyen : sans intérêt CASSE ET ANNULE (partiellement) 141/145
142 Cour de Cassation Chambre sociale, 6 juillet 1993 partielle cassation N de pourvoi : Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie Fouillade, demeurant 11, rue Henry Sellier à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 31 octobre 1989 par le conseil de prud'hommes de Paris (1re Chambre, section commerce), au profit de la société SOCOGEFI, société anonyme dont le siège social est 50, boulevard Haussmann à Paris (9e), défenderesse à la cassation ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la Société générale, dont dépend la société SOCOGEFI, a décidé de faire bénéficier tous ses agents d'un surcommissionnement destiné à rémunérer les efforts accomplis au cours de l'année 1987 à l'occasion des opérations de privatisation de cette société ; que les modalités en ont été fixées dans une instruction du 18 juin 1987, aux termes de laquelle cette libéralité devait bénéficier à tous ceux présents dans l'entreprise cette année-là, mais qu'en ce qui concerne les agents ayant eu des absences avec ou sans solde supérieures à deux mois, le surcommissionnement était calculé au prorata du temps de présence dans l'année ; que Mme Fouillade, au service de la société SOCOGEFI, a été absente 227 jours dans le courant de l'année 1987 pour congé maternité ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Fouillade fait grief au jugement d'avoir dit qu'elle n'avait pas droit au paiement d'un complément de prime de surcommissionnement assis sur la période au cours de laquelle elle était en congé maternité, alors, selon le moyen, que l'article 69 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques accorde aux salariées titulaires en congé de maternité leur pleine rémunération ; qu'en estimant que ces salariées pouvaient être privées d'une prime accordée à leurs collègues en fonction, le conseil de prud'hommes a violé ladite disposition, alors, surtout, qu'il n'aurait pu en être autrement que si la prime litigieuse avait eu pour contrepartie une charge effective ; que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que les agents du service de la gestion crédit-bail immobilier, auquel appartenait la salariée, n'avaient fourni aucun effort particulier à l'occasion de la privatisation, ne pouvait, sans omettre de tirer de ces constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient au regard dudit texte, dire non discriminatoire la privation de la prime ; alors, en toute hypothèse, qu'en constatant, d'une part, que la prime était liée à des efforts et, d'autre part, qu'elle était versée aux agents qui n'avaient fourni aucun effort particulier, le conseil de prud'hommes s'est contredit et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant exactement relevé que l'employeur pouvait subordonner l'octroi d'une gratification exceptionnelle à certaines conditions, les juges du fond, qui ont relevé que la prime de surcommissionnement versée en 1987 était proportionnelle au temps de présence des salariés dans l'entreprise au cours de l'année, ont pu décider, sans encourir aucun des griefs du moyen, que la salariée n'avait pas droit à un complément de prime au titre de sa période d'absence due au congé de maternité ; 142/145
143 Que le moyen ne peut donc être accueilli ; Mais sur le second moyen : sans intérêt PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE (partiellement) 143/145
144 Cour de Cassation Chambre civile 1, 3 mai 1988 Cassation N de pourvoi : Attendu qu'en application de la loi n du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, le décret n du 21 mai 1946 a, notamment, transféré à Electricité de France les biens, droits et obligations de la société Force et distribution qui exploitait une usine hydroélectrique, dite de l'osmonerie ; qu'en 1973 et 1980, Electricité de France a vendu ces éléments à des personnes privées et que le dernier propriétaire, la Société Verte Campagne (Sovercam) - aux droits de laquelle est actuellement la Société d'aboville et Cie - invoquant les droits qu'elle tenait de son acquisition, a signifié aux propriétaires de terrains voisins, les consorts Renault, son intention de déposer une turbine et ses accessoires restés sur la propriété desdits consorts Renault ; que ceux-ci se sont opposés aux prétentions de la Sovercam en soutenant notamment que les biens et droits cédés par Electricité de France étaient inaliénables comme faisant partie du domaine public et que l'article 16 de la loi précitée du 8 avril 1946 avait aussi pour effet de les rendre inaliénables ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 52 du Code du domaine de l'etat ; Attendu que toute personne est fondée à invoquer la règle de l'inaliénabilité du domaine public lorsque cette règle est nécessaire à la défense de ses droits ; qu'une telle action, lorsqu'elle est engagée par un tiers, n'a pas pour effet d'entraîner la nullité de la cession entre les parties à l'acte, mais de la rendre inopposable au tiers intéressé, vis-à-vis duquel le titulaire du droit de propriété ne pourra exercer les prérogatives de son droit ; Attendu que, pour écarter le moyen tiré de la règle de l'inaliénabilité du domaine public, la cour d'appel a énoncé que seule la collectivité publique, propriétaire, peut se prévaloir de la nullité d'une aliénation du domaine public à l'exclusion des administrés acquéreurs et des tiers ; qu'en statuant ainsi, elle a violé le texte susvisé ; Et sur la troisième branche du moyen : Vu l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu les articles 16 et 24 de la loi n du 8 a vril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ; Attendu que, pour écarter le moyen tiré de l'inaliénabilité des biens, droits et obligations transférés à l'établissement public national Electricité de France, l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer que les dispositions de la loi du 8 avril 1946 n'interdisaient pas la cession des éléments d'actif nationalisés ; Attendu, cependant, que s'il est exact que l'article 16 de la loi précitée interdit seulement d'aliéner le capital social d'electricité de France mais non des éléments d'actif, il résulte de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 qu'il n'appartient 144/145
145 qu'à la loi de fixer les règles relatives aux opérations impliquant un transfert au secteur privé d'entreprises du secteur public ; que cette exigence peut s'appliquer à des cessions d'actif qui, compte tenu de leur nature, de leur importance et de leur affectation, constituent en fait un transfert au secteur privé d'une entreprise du secteur public, c'est-à-dire d'une entreprise dans laquelle la personne publique propriétaire détient plus de la moitié du capital social ; d'où il suit qu'en ne recherchant pas si la vente faite par Electricité de France de l'actif constitué par les biens, droits et obligations de la société Force et distribution, nationalisée par le décret du 21 mai 1946, ne réalisait pas en fait, eu égard aux éléments précités, un transfert d'une entreprise du secteur public au secteur privé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom 145/145
Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 17
Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 17 Commentaire de la décision n 2004-501 DC du 5 août 2004 Loi relatif au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières
Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 3
Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 3 Commentaire de la décision n 97-388 DC du 20 mars 1997 Loi créant les plans d'épargne retraite Le Conseil constitutionnel a été saisi par soixante-dix-huit
Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars 2011. Société Betclic Enterprises Limited
Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies Lecture du mercredi 30 mars 2011 Société Betclic Enterprises Limited M. Stirn, président M. Xavier de Lesquen, rapporteur M. Thiellay Jean-Philippe,
Décision n 2014-246 L. Dossier documentaire
Décision n 2014-246 L Nature juridique de l article L. 723-23 du code rural et de la pêche maritime Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel 2014 Sommaire I. Normes de référence...
* * * Loi n 07-08 portant transformation de Barid Al-Maghrib en société anonyme
Dahir n 1-10-09 du 26 safar 1431 portant promulgation de la loi n 07-08 portant transformation de Barid Al-Maghrib en société anonyme. (B.O. n 5822 du 18 mars 2010). Vu la Constitution, notamment ses articles
Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 22
Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 22 Commentaire de la décision n 2006-543 DC du 30 novembre 2006 Loi relative au secteur de l énergie Adoptée le 8 novembre 2006 après avoir été examinée
Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé
Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: [email protected] - site Internet:
Loi n 46-628 du 8 avril 1946. Loi sur la nationalisation de l'électricité et du gaz
Loi n 46-628 du 8 avril 1946 Loi sur la nationalisation de l'électricité et du gaz version consolidée au 8 décembre 2006 - Publication au JORF du 9 avril 1946 Titre Ier : De la nationalisation des entreprises
Publication au JORF du 5 mai 2002. Décret n 2002-788 du 3 mai 2002. Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière
1 sur 5 01/08/2007 23:43 Publication au JORF du 5 mai 2002 Décret n 2002-788 du 3 mai 2002 Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière NOR:MESH0221497D version consolidée
Des clauses de désignation aux clauses de recommandation
Des clauses de désignation aux clauses de recommandation Dates Les différentes étapes de l ANI et de la réécriture de l article L. 912-1 du code de la sécurité sociale 9 et 10 juillet 2012 Grande conférence
Dossier documentaire de la décision n 2000-441 DC. Loi de finances rectificative pour 2000
Conseil constitutionnel Dossier documentaire de la décision n 2000-441 DC du 28 décembre 2000 Loi de finances rectificative pour 2000 Sommaire I - La sincérité de la loi de finances rectificative pour
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Olivier Yeznikian Rapporteur M. Charles-Edouard Minet Rapporteur 4ublic Le
COMMISSION DES NORMES COMPTABLES
COMMISSION DES NORMES COMPTABLES - Sociétés de droit étranger établies en Belgique: Champ d'application des articles 81, 82, 83 et 107 du Code des sociétés Avis du 14 janvier 2009 (en remplacement de l
PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
PROJET DE LOI adopté le 2 juillet 1993 N 113 SENAT DEUXIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1992-1993 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle
Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art. 57 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984).
Agents CNRACL : Accident de service Maladie professionnelle 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. [email protected] Note d information du 19 juillet
Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps.
Fonctions publiques et Assimilées Paris, le 16 avril 2009 Compte Epargne Temps : Une escroquerie à temps plein. Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau
CENTRE VIRTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L'EUROPE
CENTRE VIRTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L'EUROPE 1 CENTRE VIRTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L'EUROPE Sommaire Loi du 7 août 2002 portant création du Centre Virtuel de la Connaissance sur l'europe.....................
LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084
Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures
Loi n 41-08 portant création de l'agence marocaine de développement des investissements
Dahir n 1-09-22 du 22 safar 1430 portant promulgat ion de la loi n 41-08 portant création de l'agence marocaine de développement des investissements. B.O. n 5714 du 5 mars 2009 Vu la Constitution, notamment
M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 9 juillet 2014 N de pourvoi: 13-17470 Publié au bulletin Cassation partielle M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen
Le Conseil des Ministres
UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE -------------- Le Conseil des Ministres UEMOA DIRECTIVE N 0 2 / 07 /CM/UEMOA PORTANT CREATION D'UN ORDRE NATIONA DES EXPERTS-COMPTABLE ET DES COMPTABLES AGREES
III L allégement de la loi n 12-96 La loi n 12-96 contient des dispositions diverses et transitoires conçues, au départ, pour assurer l application
ROYAUME DU MAROC Note de présentation du projet de loi modifiant et complétant la loi n 12-96 portant réforme du Crédit Populaire du Maroc telle que modifiée et complétée Depuis la promulgation de la loi
NC 35 Norme comptable relative aux états financiers consolidés
NC 35 Norme comptable relative aux états financiers consolidés Champ d'application 1. La présente norme doit être appliquée à la préparation et à la présentation des états financiers consolidés d'un groupe
TIEN DES DROITS DES TRAVAILLEURS EN CAS DE CHANGEMENT D'EMPLOYEUR DU FAIT D'UN TRANSFERT CONVENTIONNEL D'ENTREPRISE ET REGLANT LES
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 32 BIS DU 7 JUIN 1985 [CONCERNANT LE MAIN- TIEN DES DROITS DES TRAVAILLEURS EN CAS DE CHANGEMENT D'EMPLOYEUR DU FAIT D'UN TRANSFERT CONVENTIONNEL D'ENTREPRISE ET REGLANT
Commentaire. Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015. Association pour la recherche sur le diabète
Commentaire Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015 Association pour la recherche sur le diabète (Acceptation des libéralités par les associations déclarées) Le Conseil constitutionnel a été saisi le
Règlement intérieur. de la Commission de surveillance
Règlement intérieur de la Commission de surveillance L a loi du 28 avril 1816 dote la Caisse des Dépôts et Consignations d un statut particulier destiné à assurer à sa gestion une indépendance complète
CONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES
CONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES VISANT À RÉGLEMENTER L'UTILISATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DANS LE SECTEUR DE LA POLICE
CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements
Paris le, Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783 Mme Dejana R M. Dzibrail R Mme Frackowiak Rapporteur public M. Lavail Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Audience du 8 mars
Dahir n 1-06-15 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n 54-05 relative à la gestion déléguée des services publics.
Dahir n 1-06-15 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n 54-05 relative à la gestion déléguée des services publics. LOUANGE A DIEU SEUL! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed
AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )
AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608
ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678
ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678 Vu I ) la requête, enregistrée le 22 mai 2012 sous le n 12PA02246, présentée pour la société ebay France, dont le siège
Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...
Page 1 sur 5 Code de l'éducation Version consolidée au 31 mars 2011 Partie législative Première partie : Dispositions générales et communes Livre Ier : Principes généraux de l'éducation Titre III : L'obligation
Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155;
Loi n 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite Le Président de la République, Vu la charte nationale, notamment son titre sixième V. Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155; Vu
SÉNAT PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT
PROJET DE LOI adopté le 20 novembre 1974. N 39 SÉNAT PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1974-1975 PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT relatif aux. opérations des entreprises d'assurances dommages relevant des
Systèmes de transport public guidés urbains de personnes
service technique des Remontées mécaniques et des Transports guidés Systèmes de transport public guidés urbains de personnes Principe «GAME» (Globalement Au Moins Équivalent) Méthodologie de démonstration
N 1619 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI
Document mis en distribution le 21 avril 2009 N 1619 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 15 avril 2009. PROJET
TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er
DECISION REGLEMENTAIRE N 12 DU 2 MARS 1948 DU CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE RELATIVE AUX AUTORISATIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION modifiée par décisions n 12 bis du 18 mai 1949, 12 ter du 3 août
Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6
Article L52-4 Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une
AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE
NON TITULAIRES Note d'information N 2012-32 du 18 juin 2012 AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE REFERENCES Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1967-1963 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. modifiant le statut de VOrdre
PROJET DE LOI adopte le 25 avril 1968. N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1967-1963 PROJET DE MODIFIÉ PAR LE SÉNAT LOI modifiant le statut de VOrdre des experts-comptables et des comptables agréés.
Lignes directrices relatives à la notion de personnes politiquement exposées (PPE)
Janvier 2010 Lignes directrices relatives à la notion de personnes politiquement exposées (PPE) Document de nature explicative (Version actualisée avec mise à jour des dispositions législatives et réglementaires
RÈGLEMENT 52-109 SUR L'ATTESTATION DE L'INFORMATION PRÉSENTÉE DANS LES DOCUMENTS ANNUELS ET INTERMÉDIAIRES DES SOCIÉTÉS
RÈGLEMENT 52-109 SUR L'ATTESTATION DE L'INFORMATION PRÉSENTÉE DANS LES DOCUMENTS ANNUELS ET INTERMÉDIAIRES DES SOCIÉTÉS PARTIE 1 DÉFINITIONS, CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITION TRANSITOIRE 1.1 Définitions
ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES
ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES PREAMBULE Les organisations signataires veulent par le présent accord, préciser la situation des
TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE
TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE En vertu de l article L132-23 du Code des assurances les droits individuels résultant des contrats
COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1).
AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) * * * * * Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret
Conditions Générales Location d équipements terminaux
Conditions Générales Location d équipements terminaux Vous trouverez dans le présent document les conditions générales qui s'appliquent à la location des équipements terminaux de Orange. Elles peuvent
Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24
Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Commentaire de la décision n 2007-557 DC du 15 novembre 2007 Loi relative à la maîtrise de l immigration, à l intégration et à l asile Déposé sur le bureau
TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)
TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE) Article 2 L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit, ainsi que de
Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT
Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT La réglementation relative au temps de travail s applique à tous les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements
SECTION 3 APPRÉCIATION DU MONTANT DES ÉLÉMENTS DE CALCUL À RETENIR CONTESTATIONS RELATIVES À CES MONTANTS [DB 4N113]
SECTION 3 APPRÉCIATION DU MONTANT DES ÉLÉMENTS DE CALCUL À RETENIR CONTESTATIONS RELATIVES À CES MONTANTS [DB 4N113] Références du document 4N113 Date du document 30/08/97 SECTION 3 Appréciation du montant
COMMUNICATION DE LA COMMISSION RELATIVE A LA METHODOLOGIE D ANALYSE DES AIDES D ETAT LIEES A DES COUTS ECHOUES
COMMUNICATION DE LA COMMISSION RELATIVE A LA METHODOLOGIE D ANALYSE DES AIDES D ETAT LIEES A DES COUTS ECHOUES 1. INTRODUCTION La directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996
GUIDE INTERMINISTERIEL SUR LES SYSTEMES D'INFORMATION ET APPLICATIONS SENSIBLES
REPUBLIQUE FRANÇAISE PREMIER MINISTRE Secrétariat Général de la Défense Nationale N 730/ SCSSI Issy-les-Moulineaux, le 13 janvier 1997 GUIDE INTERMINISTERIEL SUR LES SYSTEMES D'INFORMATION ET APPLICATIONS
Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE
Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE TABLE DES MATIERES CHAPITRE I. DE L ORGANISATION... 4 CHAITRE
Les degrés de délégations de service public. Typologie des modes de délégation du service public
Il n'existe pas de définition légale ou réglementaire explicite des modes de délégation de service public que représentent la concession, l'affermage, la régie intéressée ou la gérance (Circulaire du 7
A. DISPOSITIONS DES TRAITÉS EN MATIÈRE D'AIDES D'ETAT
DISPOSITIONS DES TRAITÉS EN MATIÈRE D'AIDES D'ETAT DISPOSITIONS DES TRAITÉS EN MATIERE D'AIDES D'ETAT Tableau de correspondance entre l'ancienne et la nouvelle numérotation des articles suite à l'entrée
Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires
Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 prescrivant les mesures d'exécution de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles. - base juridique: L du 16 mai 1975 (Mém. A - 28 du 23
ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial
PLAN DE WARRANTS 2014 EMISSION ET CONDITIONS D EXERCICE
PLAN DE WARRANTS 2014 EMISSION ET CONDITIONS D EXERCICE Offre de maximum 100.000 de droits de souscription ("Warrants") réservés aux Bénéficiaires du Plan de Warrants de la Société Les acceptations dans
Luxembourg, le 9 mars 2011
Luxembourg, le 9 mars 2011 Lettre circulaire 11/5 du Commissariat aux Assurances portant modification de la lettre circulaire 09/7 relative au dépôt des valeurs mobilières et liquidités utilisées comme
Association déclarée régie par la Loi de 1901. Siège Social : 48, Boulevard Jourdan -75014 PARIS S T A T U T S TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
C.E.P.R.E.M.A.P. Décembre 2004 CENTRE POUR LA RECHERCHE ECONOMIQUE ET SES APPLICATIONS C.E.P.R.E.M.A.P. Association déclarée régie par la Loi de 1901 Siège Social : 48, Boulevard Jourdan -75014 PARIS S
Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015
Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015 Pour faciliter lecture, les textes nouveaux ou ajouts à des textes existants figurent en bleu, les suppressions en rouge. Les textes en noir ne
(Confédération générale du travail Force ouvrière et autre)
Décision n 2014-388 QPC du 11 avril 2014 (Confédération générale du travail Force ouvrière et autre) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 février 2014 par le Conseil d État (décision n 371062 du
L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE
L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE 1 - L'APPLICATION DE LA GARANTIE DANS LE TEMPS (Application de la garantie dans le temps dans les assurances de responsabilité avant
COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN
COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN Page 1 de 7 DIRECTIVE RÉGISSANT LES ACTIVITÉS FINANCIÈRES DÉCOULANT DE LA PERCEPTION DES REVENUS DANS LES ÉTABLISSEMENTS 1.0 FONDEMENTS 1.1 Devoir d'établissement
CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la
For Information Only Pour Information Uniquement
Nom de la clause : Dispositions du Code des Assurances ne faisant pas partie du Livre 1 er Titre VII mais néanmoins applicables aux Assurances Maritimes Objet de la Clause : Législation des Assurances
30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011
30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) (coordination officieuse au 1 er juillet 2011 ; modifié par l arrêté royal du 20 juillet 2000 introduction de l
Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011
Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de
SÉNAT PROPOSITION DE LOI
N 61 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011 Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 octobre 2010 PROPOSITION DE LOI sur les sondages visant à mieux garantir la sincérité du débat politique et électoral,
Pour les interventions des régions : article L.4211-1 du Code général des collectivités territoriales
Régime cadre exempté de notification N X59/2008 relatif aux aides sous forme de capital-investissement en faveur des PME Les autorités françaises ont informé la Commission de la mise en œuvre d un régime
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Arrêtons: Chapitre 1er - De l'agrément et du plan d'activités
Règlement grand-ducal pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances précisant les modalités d'agrément et d'exercice des entreprises de réassurances Nous Henri,
L 114/8 Journal officiel de l Union européenne 26.4.2012
L 114/8 Journal officiel de l Union européenne 26.4.2012 RÈGLEMENT (UE) N o 360/2012 DE LA COMMISSION du 25 avril 2012 relatif à l application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de
CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE
CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE Décret n 83-435 DU 27 mai 1983 (publié au J.O du1er juin
Décret n XXX du XX relatif aux effacements de consommation d électricité
Décret n XXX du XX relatif aux effacements de consommation d électricité Le premier ministre, Sur le rapport du ministre de l écologie, du développement durable et de l énergie, Vu le code de l énergie,
PARTIE 2. LES SERVICES PUBLICS
PARTIE 2. LES SERVICES PUBLICS Le service public est une activité assurée directement ou indirectement par une personne publique en vue de la satisfaction d un intérêt public. Si le service public a longtemps
Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 15
Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 15 Commentaire de la décision n 2003-477 DC du 31 juillet 2003 Loi pour l'initiative économique Déposé le 18 décembre 2002 sur le bureau de l'assemblée nationale,
STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition
STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Article premier Dispositions générales 1. Le Tribunal international du droit de la mer est créé et fonctionne conformément aux dispositions de la Convention
CIRCULAIRE AUX BANQUES NON RESIDENTES N 86-13
Tunis, le 6 Mai 19861 CIRCULAIRE AUX BANQUES NON RESIDENTES N 86-13 OBJET : Activité des banques non-résidentes. La loi n 85-108 du 6 Décembre 1985, portant encouragement d'organismes financiers et bancaires
S T A T U T S. de la. Fondation pour le Maintien du Patrimoine Aéronautique
S T A T U T S de la Fondation pour le Maintien du Patrimoine Aéronautique Article 1 Sous la dénomination "Fondation pour le Maintien du Patrimoine Aéronautique", il est créé une fondation régie par les
(Actes non législatifs) RÈGLEMENTS
23.4.2010 Journal officiel de l Union européenne L 102/1 II (Actes non législatifs) RÈGLEMENTS RÈGLEMENT (UE) N o 330/2010 DE LA COMMISSION du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101, paragraphe
FDS/RDDH CHARTE DE NOMMAGE
FDS/RDDH CHARTE DE NOMMAGE Mai 2004 Table des matières I - DISPOSITIONS GENERALES 1 1.1. PREAMBULE 1 1.2. CONDITIONS D'ACCES AU ".ht" 1 II - PRINCIPES DIRECTEURS DU NOMMAGE 3 2.1. REPARTITION DE LA ZONE
LA COMPTABILITÉ DU COMITÉ D ENTREPRISE : DE NOUVELLES OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE À PARTIR DU 1 er JANVIER 2015
Groupement des Métiers de l Imprimerie -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DÉCEMBRE 2014 NOTE N 24 LA
...... (dénomination statutaire)...( 1 ) a désigné au cours de l'assemblée générale de la société du...( 2 )
5112/PC/MS ANNEXE 1 À LA COMMUNICATION F.2 DÉSIGNATION D'UN COMMISSAIRE AUPRÈS D'UNE SOCIÉTÉ DE CAUTIONNEMENT MUTUEL La société de cautionnement mutuel...... (dénomination statutaire)......... (adresse
AVIS RENDU EN VERTU DE L'ARTICLE 228 DU TRAITÉ CE. Prise de position de la Cour
AVIS RENDU EN VERTU DE L'ARTICLE 228 DU TRAITÉ CE Prise de position de la Cour Sur l'admissibilité de la demande d'avis 1 Les gouvernements irlandais et du Royaume-Uni, mais aussi les gouvernements danois
Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2);
Décret exécutif n 2006-223 du 25 Joumada El Oula 1427 correspondant au 21 juin 2006 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'organisme de prévention des risques professionnels
1 - Les conditions légales et réglementaires
LES REMPLACEMENTS 1. Les conditions légales et réglementaires 2. Formalités diverses - obligations 3. Responsabilités du médecin remplacé et du médecin remplaçant 1 1 - Les conditions légales et réglementaires
Dahir n 1-07-167 du 19 kaada 1428 portant promulgation de la loi n 69-99 relative aux archives. (B.O. n 5588 du 20 décembre 2007).
Dahir n 1-07-167 du 19 kaada 1428 portant promulgation de la loi n 69-99 relative aux archives. (B.O. n 5588 du 20 décembre 2007). Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, Est promulguée et
LICENCE SNCF OPEN DATA
LICENCE SNCF OPEN DATA Préambule Dans l intérêt de ses utilisateurs, SNCF a décidé de s engager dans une démarche «OPEN DATA», de partage de certaines informations liées à son activité, par la mise à disposition
et rangés en deux classes ne pourront être érigés, transformés, déplacés ni exploités qu'en vertu d'un permis dit d'exploitation.
ORDONNANCE 41-48 DU 12 FEVRIER 1953 SUR LES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES. Article 1 er Les établissements repris dans la liste annexée à la présente ordonnance et rangés en deux classes
La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel
La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel A l initiative de l agent page 2 A l initiative de la collectivité d origine page 2 A l initiative de la collectivité d accueil Procédure Délai page 3 Entretien
REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS Arrêté du 30 décembre 2005 J.O. du 25 janvier 2006 Arrêté du 31
Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre
Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel
Chapitre Ier : Qualifications.
G / Vte fds comm forma Décret n 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n 96-603 du 5 juillet 1996 relative
L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
139, Rue Guillaume Fouace CS 12309 50009 SAINT-LO CEDEX 02.33.77.89.00 02.33.57.07.07 E-Mail : [email protected] L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE JANVIER 2015 SOMMAIRE Avancement
SÉNAT 5 novembre 1985 PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1985-1986
PROPOSITION DE LOI adoptée le N 18 SÉNAT 5 novembre 1985 PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1985-1986 PROPOSITION DE LOI MODIFIÉE PAR LE SÉNAT modifiant la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de
Copyright DGAFP - http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr - 19/03/2014 15:07:58
Circulaire FP n 2164 du 13 juin 2008 relative à la mise en œuvre du décret n 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l instauration d une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d achat MINISTERE
CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES
CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES La convention entre actionnaires est un contrat écrit, conclu entre tous les actionnaires d une entreprise incorporée et régissant les droits, pouvoirs et obligations de ceux-ci
