RÈGLEMENTS. de l Institut d assurance de dommages du Québec

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1 RÈGLEMENTS de l Institut d assurance de dommages du Québec

2 RÈGLEMENTS MISSION ET GÉNÉRALITÉS 1. Mission. La mission de l'institut est la suivante : a) Assurer et promouvoir, de concert avec l'institut d'assurance du Canada, la formation professionnelle de ses membres ainsi que de toute personne intéressée à l'industrie de l'assurance de dommages. b) Préparer, organiser et tenir des cours, des conférences, des séminaires, des ateliers, des rencontres ou tout autre type de formation sur tout sujet touchant l'assurance de dommages; c) Encourager et organiser des activités sociales ou récréatives dans le but de permettre la rencontre, l'échange de renseignements et de connaissances et la participation du plus grand nombre possible de personnes intéressées à l'industrie de l'assurance de dommages; d) Favoriser et participer à des recherches sur tout sujet touchant l'assurance de dommages. 2. Siège social. Le siège social de la corporation est établi dans la ville de Québec ou à tout autre endroit que le conseil d'administration de la corporation pourra déterminer. 3. Sceau. Les administrateurs adoptent le sceau de la corporation, précisent sa forme et sa teneur et le changent par simple résolution. LES MEMBRES 4. Adhésion. Devient membre de l'institut toute personne physique qui se conforme aux normes d adhésion établies par le conseil d'administration et qui fait une demande en bonne et due forme à cette fin. 5. Catégories. L'Institut comprend trois (3) catégories de membres, comme suit : a) Membre ordinaire : toute personne qui n'est pas un membre permanent ou un membre honoraire; b) Membre permanent : tout membre ordinaire qui a obtenu le titre professionnel «Associé» ou «Fellow» et/ou «Professionnel d assurance agréée» ou «Fellow - Professionnel d assurance agréé» et qui, au cours de l'année où il prend sa retraite, présente une demande au conseil pour devenir membre permanent et obtenir ce statut. Un membre est considéré prendre sa retraite lorsqu'il atteint 1 âge de soixante-cinq (65) ans ou lorsqu'il devient éligible à un programme de retraite de son employeur et qu'il n'occupe aucun emploi rémunéré à plein temps. c) Membre honoraire : toute personne qui s'est distinguée dans l'accomplissement de ses activités professionnelles et qui a été reconnue à titre honorifique par le conseil d'administration. Les droits, privilèges et obligations des membres en règle des corporations «L'Institut d'assurance du Québec» et «L'Institut d'assurance de l'est du Québec», qui deviennent 2

3 membres de l'institut et se conforment au présent règlement, sont maintenus et leur restent acquis. 6. Titres de qualification. Tout membre en règle de la Société des PAA, qui a complété le programme de Professionnel d assurance agréé de l'institut d'assurance du Canada, peut s'identifier comme «PAA ou Professionnel d assurance agréé». Tout membre en règle de la Société des PAA, qui a complété le programme de Fellow, Professionnel d assurance agréé de l'institut d'assurance du Canada, peut s'identifier comme «FPAA ou Fellow, Professionnel d assurance agréé». 7. Cotisation. Le conseil d'administration fixe, par résolution, le montant de la cotisation annuelle, ainsi que le moment de son exigibilité. La cotisation initiale est payable en même temps que la demande d adhésion. Les cotisations payées ne sont pas remboursables. Aucune cotisation n'est exigible des membres permanents ou des membres honoraires de l'institut. 8. Retrait. Tout membre peut se retirer de l'institut, en tout temps, après avoir acquitté les cotisations dues et avisé le secrétaire de l'institut de son retrait. 9. Suspension et radiation. Le conseil d'administration peut, par résolution, suspendre pour une période qu'il détermine ou encore radier définitivement tout membre qui n'acquitte pas sa cotisation dans le mois qui suit sa date d'exigibilité ou qui commet un acte jugé contraire aux buts poursuivis par l'institut. Le conseil d'administration a autorité pour décider de la procédure à suivre en cette matière. La décision du conseil d administration de suspendre ou de radier un membre est finale et sans appel. Toutefois, un avis préalable écrit doit être transmis au membre en défaut, au moins trente (30) jours avant l'adoption de la résolution, et le membre visé est en droit de faire des représentations écrites au conseil d'administration. ASSEMBLÉES DES MEMBRES 10. Assemblée annuelle. L'assemblée annuelle des membres a lieu à la date que le conseil d'administration fixe chaque année, autant que possible dans les quarante-cinq (45) jours qui suivent la fin de l'exercice financier de la corporation. L'assemblée annuelle est tenue au siège social de la corporation ou à tout autre endroit fixé par le conseil d'administration. L avis de la tenue de l assemblée générale annuelle sera donné au moins vingt (20) jours avant la tenue de l assemblée. 11. Assemblées spéciales. Les assemblées spéciales des membres sont tenues à l'endroit fixé par le conseil d'administration ou son président. Il appartient au président ou au conseil d'administration de convoquer ces assemblées, lorsqu'elles sont jugées opportunes pour la bonne administration des affaires de la corporation. Cependant, le conseil d'administration est tenu de convoquer une assemblée spéciale des membres sur demande écrite à cette fin, signée par au moins cent (100) membres et cela, dans les quarante-cinq (45) jours suivant la réception d'une telle demande écrite, qui devra spécifier le but d'une telle assemblée spéciale. Si le conseil d'administration ne convoque pas une telle assemblée dans le délai stipulé, celle-ci peut être convoquée par les signataires de la demande écrite. 3

4 12. Avis de convocation. Toute assemblée des membres pourra être convoquée par lettre adressée à chaque membre en règle, à sa dernière adresse connue, ou encore, par la publication d un avis approprié dans le bulletin officiel de l'institut. L'avis de convocation d'une assemblée spéciale devra mentionner le ou les sujets qui y seront étudiés. Seuls les sujets mentionnés à l'avis de convocation pourront être étudiés lors d'une assemblée spéciale des membres. 13. Défaut d'avis. L'omission accidentelle de faire parvenir l'avis de convocation d'une assemblée à un ou plusieurs membres ou la non réception d'un avis par tout membre ne rend pas nulles les résolutions adoptées à cette assemblée. La présence d'un membre à une assemblée couvre le défaut d'avis quant à ce membre. 14. Quorum. Neuf (9) membres en règle constituent le quorum pour la tenue des assemblées annuelles et spéciales de la corporation. 15. Président et secrétaire d'assemblée. Les assemblées des membres sont présidées par le président de la corporation ou, à son défaut, par l'un des vice-présidents. Le secrétaire de la corporation agit comme secrétaire aux assemblées. Au cas d'absence ou d'incapacité d'agir de ces dirigeants, les membres choisissent parmi les autres administrateurs présents ou, à défaut, parmi eux, un président ou un secrétaire d'assemblée, ou les deux. 16. Procédure. Le président de l'assemblée veille au bon déroulement de l'assemblée et, en général, dirige les délibérations. 17. Vote. À une assemblée des membres, seuls ceux qui étaient membres en règle quatrevingt-dix (90) jours avant la date de l'assemblée ont le droit de voter et chacun d'eux a droit à un seul vote. 18. Décision à la majorité. Sous réserve de dispositions impératives de la loi à l'effet contraire, toutes les questions soumises à l'assemblée des membres sont décidées à la majorité simple des voix exprimées. Au cas d'égalité des voix, le président n'a pas de voix prépondérante. 19. Vote à main levée. Sauf lorsqu'une autre procédure est requise, le vote est pris à main levée. La déclaration par le président de l'assemblée qu'une résolution a été adoptée et une entrée faite à cet effet dans le procès-verbal de l'assemblée constituent la preuve de ce fait, sans qu'il soit nécessaire de prouver le nombre ou la proportion des voix exprimées en faveur ou contre la résolution. Le président ou vingt-cinq (25) membres en règle habiles à voter peuvent, avant ou après un vote à main levée, demander un vote à voix ouverte ou un vote au scrutin secret. Une telle demande peut être retirée en tout temps avant que ne commence le vote. Le scrutin ne peut être demandé après la tenue d'un vote à voix ouverte. 20. Vote à voix ouverte. Lors d'un vote à voix ouverte, chaque membre exprime à voix haute ses nom et qualité ainsi que la manière dont il exerce son droit de vote. Le président dirige le vote et le secrétaire en fait la compilation. 21. Vote au scrutin secret. Lorsque requis, le vote doit être pris au scrutin secret. Dans ces cas, sauf pour l'élection des administrateurs, le président de l'assemblée nomme deux (2) scrutateurs, ayant pour fonctions de distribuer et de recueillir les bulletins de vote, de compiler le résultat du vote et de le communiquer au président. 4

5 LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 22. Nombre. Le conseil d'administration de la corporation est composé d au moins neuf (9) membres. 23. Qualifications. Ne peut être administrateur de la corporation une personne mineure, un majeur en tutelle ou en curatelle, une personne insolvable ou ayant le statut de failli non libéré, une personne déclarée incapable par un tribunal du Canada ou d'ailleurs et toute personne à qui la fonction d'administrateur est interdite. 24. Durée des mandats. Le mandat de tout administrateur est de deux ans, à l'exception du président sortant, dont le mandat est limité à un an. 25. Éligibilité. Seuls les membres en règle de la corporation et qui sont habiles à voter lors de l'assemblée annuelle sont éligibles comme administrateurs. Dans toute la mesure du possible, chacun des bureaux régionaux se verra normalement attribuer trois postes d administrateurs, lesquels seront préférablement choisis parmi les membres des comités de l Institut. Un poste d administrateur sera réservé à un représentant de la relève, lequel sera suggéré par LARAQ ou tout autre organisme représentatif. Le conseil devra confirmer, par résolution, la nomination de cet administrateur. Dès lors, ce nouvel administrateur deviendra, de plein droit, membre du conseil, toutes les autres conditions prévues aux Règlements s appliquant intégralement à cet administrateur. Le siège du président sortant est réservé à la personne ayant occupé la fonction de président de la corporation au cours de l exercice précédant l élection des administrateurs. À défaut de candidat ou au cas de refus du président sortant d occuper ce poste, tout ancien président de la corporation est éligible à cette fonction. Le président peut inviter tout organisme de l'industrie des assurances de dommages dûment constitué à nommer un représentant qui deviendra membre d'office, sans droit de vote, du conseil. Ces nominations doivent être ratifiées par le conseil à la réunion suivant cette nomination. 26. Mises en candidature. Le conseil d'administration constitue, à chaque année, au moins soixante (60) jours avant la date de l'assemblée annuelle, un comité de mise en candidature présidé par le président sortant de la corporation et formé, en outre, du président, du premier vice-président ainsi que d'un ex-président de la corporation. Le comité de mise en candidature doit proposer un nombre de candidats éligibles suffisant pour combler les postes à pourvoir au conseil d'administration. La liste des administrateurs proposés sera affichée aux bureaux régionaux de l'institut au moins quinze (15) jours avant l'assemblée générale annuelle. Vingt-cinq (25) membres en règle et habiles à voter à l'assemblée peuvent également proposer un candidat éligible à un siège d'administrateur en transmettant au secrétaire de la corporation un bulletin de mise en candidature signé par eux et accompagné du consentement écrit de la personne mise en candidature, au plus tard dix (10) jours avant la tenue de l'assemblée annuelle. 27. Élection. Les administrateurs sont élus par tous les membres en règle et habiles à voter présents à l'assemblée annuelle. 5

6 Si le nombre des candidats correspond au nombre de sièges à pourvoir, chaque candidat est proclamé élu. S il y a plus de candidats que de sièges à pourvoir, il doit y avoir élection, celle-ci devant s appliquer séparément à chaque bureau régional pour lequel il y a plus de candidats que de postes à combler. L'élection est tenue au scrutin secret et le candidat ayant récolté le plus de voix est élu. Au cas d'égalité des voix, le président choisit l'administrateur élu par tirage au sort. À moins qu'une autre procédure ne soit établie par résolution du conseil d'administration, lorsqu'un scrutin doit être tenu pour l'élection des administrateurs, il doit y avoir un bureau de scrutin et un scrutateur pour chaque poste à pourvoir et on remet à chaque électeur un bulletin de vote pour l'élection à chacun des postes. S'il n'y a aucun candidat à un siège à pourvoir, il n'y a pas d'élection et le siège vacant peut être comblé par le conseil d'administration. 28. Retrait d'administrateur. Cesse de faire partie du conseil d'administration et d'occuper sa fonction tout administrateur qui présente, par écrit, sa démission au conseil d'administration, décède, cesse d avoir les qualifications requises ou est destitué par un vote majoritaire des membres réunis en assemblée spéciale convoquée à cette fin. Le siège de tout administrateur qui cesse ainsi d'occuper sa fonction devient vacant. 29. Remplacement. Tout administrateur dont le siège est devenu vacant peut être remplacé par résolution du conseil d'administration et le remplaçant demeure en fonction pour la partie non-écoulée du mandat de son prédécesseur. Les administrateurs demeurant en fonction peuvent toutefois continuer à agir malgré la ou les vacances, pourvu que leur nombre ne soit pas inférieur à quatre. 30. Rémunération. Les administrateurs ne sont pas rémunérés comme tel pour leurs services. Ils ont droit d'être remboursés des frais faits dans l'exercice de leurs fonctions, selon les politiques de remboursement établies par le conseil d'administration. 31. Conflits d'intérêt. Tout administrateur doit dénoncer au conseil d'administration et faire consigner au procès-verbal tout intérêt qu'il détient dans une société, corporation ou autre entreprise susceptible de le placer en situation de conflit d'intérêts, ainsi que tous droits qu'il peut faire valoir contre la corporation. Il doit en outre s'abstenir de délibérer et de voter sur toute question dans laquelle il a un intérêt, sauf nécessité. 32. Indemnisation. Les administrateurs, dirigeants et autres mandataires sont indemnisés et remboursés par la corporation des frais et dépenses qu'ils peuvent être appelés à faire au cours ou à l'occasion d'une poursuite judiciaire intentée contre eux en raison d'actes posés dans l'exercice de leurs fonctions, sauf en cas de faute lourde ou d une faute personnelle séparable de l'exercice de leurs fonctions. La corporation assume également la défense et prend fait et cause pour ses mandataires ainsi poursuivis pour un acte posé dans l'exercice de leurs fonctions et paie, le cas échéant, tous dommages-intérêts résultant de tels actes sauf en cas de faute lourde ou d une faute personnelle séparable de l'exercice de leurs fonctions. Toutefois, lors d'une poursuite pénale ou criminelle, la corporation n'assume que le paiement des dépenses de ses mandataires qui avaient des motifs raisonnables de croire que leur conduite était conforme à la loi ou qui ont été libérés ou acquittés. La corporation assume en outre les dépenses de ses mandataires qu'elle poursuit pour un acte posé dans l'exercice de leurs fonctions, si elle n'obtient pas gain de cause et si le 6

7 tribunal en décide ainsi. Si elle n'obtient gain de cause qu'en partie, le tribunal peut déterminer le montant des dépenses qu'elle assume. Aucun mandataire de la corporation n est tenu responsable des actes, de la négligence ou des omissions d un autre mandataire, ni d'avoir participé à des actes dont la corporation doit répondre de quelque façon que ce soit, à moins que ces actes ne relèvent d une faute lourde, de la négligence grossière ou une faute personnelle séparable de l'exercice de ses fonctions. La corporation assume les mêmes obligations que celles ci-dessus décrites à l'égard de toute personne qui, à sa demande, agit à titre d'administrateur ou de dirigeant d'une société ou corporation affiliée ou dans laquelle elle détient un intérêt financier. ASSEMBLÉES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 33. Convocation et lieu. Les assemblées du conseil d'administration ont lieu aussi souvent que le président ou la majorité des administrateurs le jugent nécessaire, sous réserve d au moins cinq (5) réunions par année. Les assemblées du conseil d'administration sont convoquées par le secrétaire ou le président, soit sur instruction du président, soit sur demande écrite d'au moins deux (2) des administrateurs. Elles sont tenues au siège social de la corporation ou à tout autre endroit désigné par le président ou le conseil d'administration. 34. Avis de convocation. L'avis de convocation à une assemblée du conseil d'administration se donne par lettre adressée à chaque administrateur à sa dernière adresse connue. Cet avis peut aussi se donner par télégramme, par télécopie, par courriel ou par téléphone. Le délai de convocation est d'au moins un (1) jour franc. Si tous les administrateurs sont présents ou si les absents y consentent par écrit, l'assemblée peut avoir lieu sans avis préalable de convocation. L'assemblée du conseil d'administration tenue immédiatement après l'assemblée annuelle des membres peut être tenue sans avis de convocation. La présence d'un administrateur à une assemblée couvre le défaut d'avis quant à cet administrateur. 35. Quorum et vote. Le quorum pour la tenue des assemblées du conseil d'administration est de cinq (5) administrateurs. Les questions sont décidées à la majorité des voix, le président n'ayant pas de voix prépondérante au cas d'égalité des voix. 36. Président et secrétaire d'assemblée. Les assemblées du conseil d'administration sont présidées par le président de la corporation. C'est le secrétaire de la corporation qui agit comme secrétaire des assemblées. En leur absence, les administrateurs choisissent parmi eux un président ou un secrétaire d'assemblée, ou les deux. 37. Procédure. Le président de l'assemblée veille au bon déroulement de l'assemblée et en général dirige les délibérations. 38. Résolution signée. Une résolution écrite, signée par tous les administrateurs, est valide et a le même effet que si elle avait été adoptée à une assemblée du conseil d'administration dûment convoquée et tenue. Une telle résolution doit être insérée dans le registre des procès-verbaux de la corporation, suivant sa date, au même titre qu'un procès-verbal régulier. 39. Participation par téléphone. Les administrateurs peuvent, si tous sont d'accord, participer à une assemblée du conseil d'administration à l'aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer oralement entre eux, notamment par téléphone. Ils sont alors réputés avoir assisté à l'assemblée. 7

8 LES DIRIGEANTS 40. Désignation. Les dirigeants de la corporation sont : le président, le président sortant, les deux (2) vice-présidents, le secrétaire, le trésorier, le directeur général, ainsi que tout autre dirigeant dont le titre et les fonctions peuvent être déterminées par résolution du conseil d'administration. Une même personne peut occuper plusieurs fonctions de dirigeant, mais elle ne peut cumuler l'une ou l'autre des fonctions de président, de président sortant, de vice-président ou de secrétaire. 41. Élection. À la première réunion suivant l assemblée annuelle des membres, et par la suite lorsque les circonstances l exigent, les administrateurs doivent élire parmi eux un président et deux vice-présidents et confirmer le président sortant. Ils doivent également re-confirmer le directeur général dans ses fonctions et nommer un secrétaire et un trésorier de la corporation, qui peuvent ne pas être des administrateurs. Sous réserve de toute convention écrite à l effet contraire, les dirigeants demeurent en fonction pendant un (1) an ou jusqu à ce que leurs successeurs soient élus ou nommés. À l'exception du directeur général, du secrétaire et du trésorier, une personne ne peut occuper la même fonction de dirigeant pendant plus de deux (2) années consécutives. Le président de la corporation doit avoir été administrateur de cette dernière pendant une période d'au moins une (1) année. Les vice-présidents doivent être préférablement choisis de manière à ce que chaque bureau régional de la corporation soit représenté et dirigé par un vice-président et à ce que l'alternance dans la représentation des bureaux régionaux soit favorisée au niveau de la première vice-présidence. Cette alternance n est toutefois pas obligatoire. 42. Rémunération. Les dirigeants de la corporation ne sont pas rémunérés pour leurs services, saufs en ce qui concerne le directeur général. Ils ont toutefois droit d'être remboursés des frais faits dans l'exercice de leurs fonctions selon les politiques de remboursement établies par le conseil d'administration. 43. Délégation de pouvoirs. Au cas d'absence ou d'incapacité d'un dirigeant de la corporation ou pour toute raison jugée suffisante, le conseil d'administration peut déléguer les pouvoirs de ce dirigeant à un autre dirigeant ou à un membre du conseil d'administration. 44. Comités. Le conseil d'administration peut, par résolution, constituer tous comités jugés utiles à l'atteinte des objectifs de la corporation, y nommer les personnes jugées qualifiées et leur déléguer les pouvoirs ou mandats nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. Le président et/ou les vice-présidents doivent être convoqués et ont le droit d'assister à toutes 1es réunions des comités ainsi constitués par le conseil d'administration. 45. Président. Le président est le dirigeant principal de la corporation. Il préside 1es assemblées des membres et du conseil d'administration. Il voit à l'exécution des décisions du conseil d'administration, signe tous les documents requérant sa signature et remplit tous 1es devoirs qui peuvent lui être attribués par le conseil d'administration. 46. Vice-présidents. Au cas d'absence du président ou si ce dernier est empêché d'agir, le premier vice-président ou, au cas d'absence ou d'incapacité d'agir de ce dernier, le second vice-président, exerce les pouvoirs et assume les obligations du président. Si le 8

9 président et l'un et l'autre des deux vice-présidents sont incapables d'agir, le dirigeant ayant le plus d ancienneté peut agir. 47. Secrétaire. Le secrétaire assiste aux assemblées des membres et du conseil d'administration et il en rédige les procès-verbaux. Il remplit toutes les fonctions qui lui sont attribuées par les présents règlements ou par le conseil d'administration. Il a la garde du sceau de la corporation, de son registre des procès-verbaux et de tous autres registres corporatifs. 48. Trésorier. Le trésorier a la charge et la garde des fonds de la corporation et de ses livres de comptabilité. Il tient un relevé précis de l'actif et du passif ainsi que des recettes et déboursés de la corporation, dans un ou des livres prévus à cette fin. Il dépose, dans une institution financière approuvée par le conseil d'administration, les deniers de la corporation. 49. Directeur général. Le conseil d'administration doit nommer un directeur général qui peut également agir comme secrétaire de la corporation. Il relève entièrement de l'autorité du conseil d'administration et il doit se conformer aux décisions de ce dernier. Le directeur général a l'autorité nécessaire pour diriger les affaires de la corporation et pour la représenter. Il voit à exercer une surveillance sur tout le personnel de la corporation et il a toute autorité pour employer et renvoyer les agents et employés de la corporation. Le conseil d'administration peut cependant lui déléguer des pouvoirs moindres. Il se conforme à toutes les instructions reçues du conseil d'administration et il donne, à ce dernier ou aux administrateurs, les renseignements que ceux-ci peuvent exiger relativement aux affaires de la corporation. 50. Démission et destitution. Un dirigeant peut démissionner en tout temps en remettant sa démission par écrit au président ou au secrétaire de la corporation ou lors d'une assemblée du conseil d'administration. Les dirigeants peuvent être destitués avec ou sans cause par résolution du conseil d'administration, sauf convention contraire par écrit. 51. Vacance. Si le poste d un des dirigeants de la corporation devient vacant, par suite de décès ou de démission ou pour toute autre cause, le conseil d'administration peut, par résolution, élire ou nommer une autre personne qualifiée pour remplir cette vacance, et cet officier reste en fonction pour la partie non écoulée du mandat du dirigeant ainsi remplacé. 52. Conflits d'intérêt. Les règles régissant la divulgation d'intérêts par les administrateurs s'appliquent, en faisant les adaptions nécessaires, aux dirigeants. 53. Année financière. L'exercice financier de la corporation se termine à toute date qu'il plaira au conseil d'administration de fixer. 9

10 EFFETS BANCAIRES ET CONTRATS 54. Employés. Le conseil d'administration peut engager les mandataires et les employés qu'il juge nécessaires, déterminer leurs fonctions et fixer leur rémunération. Ces personnes sont sous le contrôle du conseil d'administration mais ce contrôle peut être délégué à un administrateur, à un dirigeant ou au directeur général. 55. Effets bancaires. Les chèques, billets et autres effets bancaires de la corporation ne peuvent être signés que par les personnes qui sont nommément désignées à cette fin par le conseil d'administration. 56. Contrats. Les contrats et autres documents requérant la signature de la corporation sont au préalable approuvés par le conseil d'administration et, sur telle approbation, sont signés par le président et par le secrétaire ou le trésorier, ou par tout autre dirigeant ou toute autre personne désignée par le conseil d'administration, pour les fins d'un tel contrat ou document particulier. 57. Procédures. Tout dirigeant de la corporation est autorisé à répondre pour la corporation à tous les brefs de saisie avant ou après jugement et aux ordonnances sur faits et articles qui peuvent être signifiés à la corporation, à signer l'affidavit nécessaire aux procédures judiciaires, à produire une défense dans toutes procédures judiciaires faites contre la corporation, à poursuivre ou à présenter une requête en pétition de faillite contre tout débiteur de la corporation, à assister et à voter aux assemblées de créanciers et à accorder des procurations y relatives. Le conseil d'administration peut en tout temps, par résolution, nommer une personne pour représenter la corporation en rapport avec toute matière mentionnée aux présentes. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 58. Organisation territoriale. Afin de faciliter les activités et les opérations auprès des membres, ceux-ci sont regroupés en deux (2) bureaux régionaux, comme suit : a) Le bureau de l'ouest du Québec, établi dans la ville de Montréal, regroupe les régions du Montréal métropolitain, de la Montérégie, de l Outaouais, de l Estrie, de la Mauricie et de l Abitibi; et b) Le bureau de l'est du Québec, établi dans la ville de Québec, regroupe les régions du Québec métropolitain, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du Bas-Saint- Laurent, de la Côte-Nord, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Les bureaux régionaux de la corporation sont sous le contrôle et la supervision du conseil d'administration de la corporation qui peut, par résolution, augmenter, diminuer ou autrement modifier les bureaux régionaux. 59. Sections locales. Le conseil d administration pourra, selon ce qui semblera utile ou souhaitable, autoriser la formation de sections locales. Celles-ci doivent servir essentiellement à regrouper les membres d une région pour ainsi mieux servir les intérêts des membres de cette région. 10

11 DISPOSITIONS DIVERSES 60. Interprétation. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots «corporation» et «Institut» désignent «L'Institut d'assurance de dommages du Québec». 61. Modifications. Le conseil d'administration a le pouvoir d'abroger ou de modifier toute disposition du présent règlement, mais une telle abrogation ou modification ne sera en vigueur que jusqu'à l assemblée générale annuelle suivante, à moins que, dans l'intervalle, elle ne soit ratifiée par une assemblée générale spéciale des membres. Si cette abrogation ou modification n'est pas ratifiée à la majorité simple des voix lors de cette assemblée annuelle, elle cessera, mais de ce jour seulement, d'être en vigueur. 62. À moins que les présentes ne prévoient expressément le contraire ou que le contexte ne s'y oppose, le singulier inclut le pluriel et inversement, et le masculin inclut le féminin. 11

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